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Décisions | Tribunal pénal

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P/14747/2023

JTDP/1084/2024 du 11.09.2024 ( OPCTRA ) , JUGE

Normes : LCR.90; LCR.92
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 8


11 septembre 2024

 

SERVICE DES CONTRAVENTIONS

contre

Monsieur X______, né le ______ 1972, domicilié ______[GE], prévenu


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Service des contraventions conclut au maintien de son ordonnance pénale.

X______ conclut à son acquittement.

*****

Vu l'opposition formée le 22 novembre 2021 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Service des contraventions le 12 novembre 2021;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 10 juillet 2023;

Vu les art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lesquels le tribunal de première instance statue sur la validité de la contravention et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 12 novembre 2021 et l'opposition formée contre celle-ci par X______ le 22 novembre 2021;

et statuant à nouveau :

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du Service des contraventions du 12 novembre 2021, maintenue par ordonnance du 10 juillet 2023 et valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, le 26 octobre 2021 à 09h30, à la rue de la Madeleine 8, 1204 Genève, effectué une marche arrière sans précaution au volant de son véhicule de marque PORSCHE, immatriculé GE 1______, occasionnant ainsi un accident et des dégâts matériels légers, et de ne pas avoir rempli ses devoirs prévus dans le cas d'un tel accident, faits qualifiés d'infraction à la LCR (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26 et 36 LCR ainsi que art. 17 OCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 LCR et 56 OCR).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Selon le rapport de renseignement du 27 octobre 2021, le 26 octobre 2021, entre 09h30 et 10h30, X______ circulait au volant de son véhicule de marque PORSCHE, immatriculé GE 1______, sur la rue de la Madeleine en provenance de la rue du Purgatoire, en direction de la rue de la Rôtisserie. Parvenu à la hauteur de la rue du Perron, il a effectué une marche arrière pour se stationner sur sa gauche. Dans sa manœuvre, l'arrière de son véhicule a heurté le flanc droit d'un motocycle correctement stationné à cet endroit, le faisant tomber sur son flanc gauche. X______ est sorti de l'habitacle et a relevé le cycle avec l'aide d'un passant non identifié, avant de quitter les lieux, sans autre démarche. B______, témoin des faits, a relevé le numéro de la plaque d'immatriculation de l'automobile conduit par le conducteur responsable et l'a transmis au détenteur du motocycle, C______. Celui-ci a transmis ces informations à la police, qui a contacté X______ par téléphone le jour des faits. L'intéressé avait confirmé à la police être l'auteur des faits et indiqué qu'il n'avait pas jugé utile de laisser ses coordonnées car le motocycle ne présentait pas de dégâts.

Aucun dégât n'est mentionné pour le véhicule de marque PORSCHE CAYENNE, immatriculée GE 2______. Le motocycle de marque YAMAHA, immatriculé GE 3______, détenu par C______, présentait un guidon tordu, des rétroviseurs cassés, un pare-brise rayé et carénage du flanc gauche rayé.

b. Par courrier du 14 janvier 2022, X______ a formé opposition contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 12 novembre 2021. Les lieux des faits n'étaient pas précisément déterminés, l'ordonnance mentionnant le numéro 8 de la rue de la Madeleine, alors que le rapport de contravention faisait référence au numéro 5. X______ contestait avoir reconnu les faits au téléphone et son véhicule n'avait présenté aucun dommage, ce que la police avait constaté en son absence, pendant sa journée de travail du 26 octobre 2021. Lors de cet appel, il n'avait pas été informé de ses droits, ce qui contrevenait au prescrit de l'art. 158 al. 1 CPP, les propos qui lui étaient prêtés étant de ce fait de toute manière inexploitable. En outre, son automobile était doté d'un radar et d'une caméra de recul, ce qui était incompatible avec les faits retenus. S'il s'était senti responsable de cet incident, il aurait déplacé son véhicule, alors que celui-ci était resté stationné à proximité du scooter. Il était par ailleurs surprenant que le deux-roues ait présenté des dommages au niveau de ses deux rétroviseurs.

c. Par courriel du 26 janvier 2022, le sergent-chef D______ a confirmé le contenu de son rapport de renseignements et de l'entretien téléphonique qu'il avait eu avec le prévenu. S'agissant d'un rapport d'accident pour une contravention, une audition formelle au sens du code de procédure pénale n'avait pas été nécessaire dans la mesure où l'intéressé avait admis les faits. La localisation du point de choc était précisément décrite dans le rapport et sa désignation n'était pas uniforme, car la collision n'avait pas pris place devant un numéro de rue précis. S'agissant des dommages au scooter, il s'était fié aux déclarations du détenteur du scooter, qui lui avait indiqué que son véhicule était quasiment neuf avant d'être heurté. En outre, le témoin B______ lui avait déclaré avoir vu X______ faire tomber le scooter lors de sa marche arrière et l'avoir ensuite relevé.

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a entendu le prévenu, les témoins B______ et D______.

a. X______ a déclaré être extrêmement surpris de se retrouver devant un Tribunal pour l'acte de civisme qu'il avait accompli en relevant un scooter. Il avait appris le lendemain, par un appel téléphonique de la police, "qu['il] avai[t] commis un accident". Il avait répondu "oui". Le policier lui avait dit qu'il avait renversé un scooter, ce qu'il contestait. Derrière sa voiture, il avait vu un scooter qui était tombé et il l'avait relevé, mais il ignorait comment celui-ci s'était retrouvé au sol.

Après avoir entendu les témoins, il a indiqué que le policier mentait. Celui-ci faisait référence à un témoin qui ne se souvenait pas des faits, si bien que les faits n'étaient pas prouvés.

b. B______ a indiqué ne pas se souvenir avoir assisté à une collision entre un véhicule de marque PORSCHE et un scooter le 26 octobre 2021. A cette période, il travaillait comme chauffeur privé dans cette zone et avait "aidé pas mal de gens".

c. D______ a confirmé son rapport de renseignements du 27 octobre 2021. Il avait été contacté par le propriétaire du scooter, qui avait expliqué que le conducteur d'un véhicule avait fait tomber son deux-roues en reculant et qu'il l'avait ensuite relevé avec l'aide d'un tiers demeuré inconnu. Le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture lui avait été fourni par un témoin qui avait vu la scène. Il avait obtenu les coordonnées de toutes les personnes en question, qui avaient confirmé les faits. Le propriétaire du scooter lui avait envoyé des photographies, sur lesquelles on voyait de petites rayures et la direction ou le guidon tordu. Le conducteur de la voiture lui avait confirmé, par téléphone, avoir fait tomber le scooter et l'avoir relevé. Celui-ci était parti sans laisser ses coordonnées car il n'avait pas constaté de dégâts. D______ l'avait alors informé de l'existence de dommages et lui avait conseillé de contacter son assurance pour faire les constats. Il l'avait informé du rapport qu'il allait établir et ne se souvenait plus de ce que l'intéressé avait répondu.

D. X______ est né le ______ 1972 à ______, en France, et est ressortissant suisse. Il est séparé et a une fille à sa charge. Il exerce la profession de conseiller financier et perçoit un revenu mensuel net de CHF 7'000.-. Son loyer représente CHF 2'000.- et il contribue à l'entretien de sa fille à hauteur de CHF 800.- par mois.

EN DROIT

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doutes à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2, 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

2.1.1. Selon l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 ; LCR), celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende.

2.1.2. Selon l'art. 26 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1).

2.1.3. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière du 5 septembre 1979 (RS 741.11 ; OCR) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées; arrêt 6B_665/2015 du 15 septembre 2016 consid. 2.2).

2.1.4. Le conducteur qui veut faire marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité (art. 36 al. 4 LCR). Avant de commencer sa marche arrière, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route (art. 17 al. 1 1ère phr. OCR). Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu (art. 17 al. 1 2ème phr. OCR).

2.2. En l'espèce, les faits décrits dans l'acte d'accusation ressortent du rapport de renseignements et de la confirmation de son contenu par son auteur, tant par écrit, le 26 janvier 2022, que par oral, lors de l'audience de jugement. Ce policier assermenté s'est basé sur des indications qui lui ont été fournies immédiatement après les faits par le détenteur du scooter. Il affirme, sans qu'il n'y ait de raison d'en douter, que le témoin et le prévenu ont confirmé les faits par téléphone.

A l'audience de jugement, le témoin ne s'est pas souvenu de cette collision, qui avaient pris place près de trois ans plus tôt, et le prévenu les a contestés, admettant s'être trouvé sur place et avoir relevé un scooter, mais contestant l'avoir fait tomber.

Il apparait ainsi que le prévenu a admis s'être trouvé sur place. Le policier assermenté, particulièrement au fait des conséquences d'un faux témoignage, n'aurait eu aucun intérêt à inventer les déclarations du témoin de la scène et les aveux du prévenu par téléphone. Sans ces témoignages de base, le responsable de la collision n'aurait pas été retrouvé et le détenteur du scooter aurait pu s'adresser au Fonds National de garantie, prévu à l'art. 76 al. 3 LCR pour les dommages occasionnés par les véhicules obligatoirement assurés mais non identifiés. Aucune des personnes intéressées n'avaient ainsi d'intérêt à accuser sans raison le prévenu. A l'inverse, celui-ci présente un intérêt évident à contester sa responsabilité.

Dans ce contexte, le Tribunal a acquis la conviction que les faits se sont déroulés comme exposés dans le rapport de renseignement et que le prévenu a touché le scooter garé au abord de la rue de la Madeleine, en reculant avec son véhicule, ce qui l'a fait chuter. La présence de radar et de caméra de recul n'exclut pas une inattention ou une erreur d'appréciation de la trajectoire.

Partant, le prévenu sera reconnu coupable de contravention à la LCR au sens de l'art. 90 LCR en lien avec les art. 26 et 36 LCR ainsi que 17 OCR.

3.1.1. A teneur de l'art. 92 LCR, est puni de l’amende quiconque viole, lors d’un accident, les obligations que lui impose la loi (al. 1).

3.1.2. L'art. 51 LCR dispose qu'en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement; elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse; en cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3).

La règle de comportement prévue à l'art. 51 al. 3 LCR n'est pas applicable en cas d'accident impliquant deux véhicules entrés en collision. Le champ d'application de cette disposition est circonscrit aux accidents lors desquels le lésé impliqué ne participe pas au trafic.

3.2. Sur la base de l'état de fait retenu ci-dessus, force est de constater que le prévenu a vu et manipulé le scooter endommagé et qu'il a nécessairement observé les dommages annoncés par le lésé. Malgré cela, il n'a pas laissé ses coordonnées sur le scooter, ni joint la police pour signaler la collision.

Dans ces circonstances, le prévenu sera reconnu coupable de violation de ses devoirs en cas d'accident ayant entrainé un dommage matériel.

4.1.1. La peine prévue par les art. 90 al. 1 et 92 al. 1 LCR est une amende.

4.1.2. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4).

À l'instar de toute autre peine, l'amende doit être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5). Le juge doit ensuite, en fonction de la situation financière de l'auteur, fixer la quotité de l'amende de manière qu'il soit frappé dans la mesure adéquate (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 in JdT 2005 IV; 119 IV 330 consid. 3). La situation économique déterminante est celle de l'auteur au moment où l'amende est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_547/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.4 et les réf. citées).

4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

4.1.4. Un jour de peine privative de liberté de substitution correspond schématiquement à CHF 100.- d'amende (Roth / Moreillon (éds), CR-CP I, Bâle 2009, n° 19 ad art. 106 CP).

4.2. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas anodine. Il a agi par convenance personnelle et désinvolture au mépris de la sécurité routière. Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il a contesté avoir commis les actes pour lesquels il est condamné, estimant avoir été injustement verbalisé. Il n'a pas présenté d'excuses ou exprimé de regrets. Les contraventions entrent en concours, facteur aggravant.

Au vu de ces éléments, une amende de CHF 2'000.- paraît adapté aux circonstances et à la situation financière du prévenu. Une peine privative de liberté de substitution de 20 jours sera en outre prononcée pour le cas où, de manière fautive, l'amende ne serait pas payée.

5. Compte tenu du verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 602.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant à nouveau contradictoirement :

Déclare X______ coupable de violation des règles de la circulation routière (art. 90 et 92 LCR).

Condamne X______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 602.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

Le Greffier

Laurent FAVRE

La Présidente

Rita SETHI-KARAM

 

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Service des contraventions

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

60.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

14.00

Total

CHF

602.00

==========

 

 

 

Notification à X______, au Service des contraventions et au Ministère public

par voie postale