Décisions | Tribunal pénal
JTCO/58/2024 du 05.06.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 5
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MINISTÈRE PUBLIC
contre
M. X______, né le ______1987, domicilié c/o M. A______, ______[GE], prévenu, assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à l'exception de l'infraction de dommages à la propriété qui a fait l'objet d'un retrait de plainte des parties plaignantes et qui devra par conséquent être classée. S'agissant de la peine, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine devant être fixée à 6 mois et le solde assorti du sursis avec un délai d'épreuve de 5 ans. Il conclut à la révocation du sursis accordé le 7 juillet 2020 et au prononcé une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende à CHF 60.-, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2022 par le Ministère public de Genève. Il conclut à l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans. Les frais devront être mis à la charge du prévenu. S'agissant du sort des biens et valeurs, il s'en rapporte aux propositions contenues dans l'acte d'accusation.
Me B______, conseil de X______, s'en rapporte à justice s'agissant de la culpabilité de son mandant en relation avec les chiffres 1.4 et 1.5 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation et sollicite son acquittement s'agissant du chiffre 1.3. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté clémente, compatible avec le sursis, ainsi qu'une peine pécuniaire dont la quotité est laissée à l'appréciation du Tribunal, avec un jour-amende à CHF 30.-, étant précisé qu'elle sera complémentaire à celle du 25 juin 2022. Les peines prononcées devront être assorties du sursis avec un délai d'épreuve de 4 ans. Il devra être renoncé à révoquer les sursis antérieurs et à prononcer une expulsion facultative. Il sollicite la restitution des sommes de CHF 1'824.70 et EUR 3'807.28. Il conclut au rejet des conclusions civiles et s'en rapporte pour le surplus à justice s'agissant des frais de la procédure et de l'indemnité accordée au défenseur d'office.
***
A.a. Par acte d'accusation du 18 décembre 2023, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, le 5 novembre 2021, aux alentours de 18h00, alors qu'il circulait au volant du véhicule automobile de marque RENAULT, modèle Modus, immatriculé FR/4______ au nom de C______ sur la route de Ferney-Voltaire, après avoir passé la douane en direction du chemin du Bois-Brûlé, et que les gardes-frontière procédaient à son contrôle, empêché les gardes-frontière d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, soit de le contrôler, en prenant la fuite afin de se soustraire à son contrôle, contraignant les gardes-frontières à entreprendre une course poursuite avec la sirène enclenchée, ce en redémarrant peu après le début de contrôle, en obliquant à gauche pour traverser la route de Ferney-Voltaire, en franchissant une double ligne de sécurité et en empruntant la partie de la chaussée dévolue au trafic en sens inverse et en ne respectant pas le marquage au sol, en circulant sur la voie de raccordement permettant de rejoindre le chemin du Bois-Brûlé, puis en poursuivant sa fuite, en circulant à une vitesse inadaptée sur le chemin du Bois-Brûlé, en franchissant une signalisation lumineuse de chantier qui était en phase rouge, en empiétant à l'intersection avec la route de Colovrex, en heurtant avec le flanc gauche de son véhicule le flanc gauche d'une autre automobile conduite par D______ évoluant normalement depuis Collex-Bossy en direction de la route de Ferney, puis en heurtant avec le flanc droit de son véhicule le flanc gauche d'un véhicule de livraison conduit par E______ qui circulait normalement dans le même sens de marche, puis, arrivé à la hauteur du chemin des Clys, en finissant sa course en embardée après avoir perdu la maîtrise de son véhicule, heurtant ainsi trois voitures de tourisme conduites par F______, G______ et H______, qui circulaient normalement, pour s'immobiliser dans une clôture grillagée, avant d'être interpellé par les gardes-frontières, faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 du Code pénal suisse (CP).
b. Par le même acte d'accusation, il lui est également reproché, dans les circonstances de temps et de lieux visées sous A.a., d'avoir, dans la course poursuite visant à fuir les gardes-frontières, au volant du véhicule automobile de marque RENAULT, modèle Modus, immatriculé FR/4_______ au nom de C______, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort :
- en franchissant une double ligne de sécurité sur la route de Ferney en direction du chemin du Bois-Brûlé ;
- en empruntant la partie de la chaussée dévolue au trafic venant en sens inverse, sur la voie de raccordement entre la route de Ferney et le chemin du Bois-Brûlé;
- en circulante à grande vitesse et de façon inadaptée aux circonstances sur le chemin du Bois-Brûlé;
- en franchissant une signalisation lumineuse de chantier qui était en phase rouge sur le chemin du Bois-Brûlé;
- en empiétant sur une surface interdite au trafic située au centre de la chaussée afin de délimiter les deux sens de circulation, à l'intersection entre le chemin du Bois-Brûlé et la route de Colovrex;
- en chevauchant un îlot, à l'intersection entre le chemin du Bois-Brûlé et la route de Colovrex;
- en franchissant une signalisation lumineuse qui était en phase rouge à l'intersection entre le chemin du Bois-Brûlé et la route de Colovrex;
- en circulant en sens inverse sur la route de Colovrex;
- en heurtant, avec le flanc gauche de son véhicule, le flanc gauche d'une automobile conduite par D______ évoluant normalement depuis Collex-Bossy en direction de la route de Ferney sur la route de Colovrex;
- en heurtant, avec le flanc droit de son véhicule, le flanc gauche d'un véhicule de livraison conduit par E______ qui circulait normalement dans le même sens de marche sur la route de Colovrex;
- en perdant la maîtrise de son véhicule et finissant sa course en embardée, heurtant ainsi trois voitures de tourisme conduites par F______, G______ et H______ qui circulaient normalement, pour s'immobiliser dans une clôture grillagée, sur la route de Colovrex à la hauteur du chemin des Clys;
- en circulant dans ces circonstances à grande vitesse et de façon inadaptée aux circonstances, à tout le moins jusqu'à 110 km/h sur des tronçons où la limite est fixée à 50 km/h, soit un dépassement d'au moins 50 km/h de la vitesse autorisée;
faits qualifiés de violation fondamentale des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR).
c. Il lui est encore reproché, à Genève, le 5 novembre 2021, dans les circonstances mentionnées sous A.a et A.b, aux alentours de 18h00, alors qu'il circulait à vive allure sur la route de Colovrex à Bellevue, à l'intersection du chemin des Clys, au volant du véhicule de marque RENAULT, modèle Modus, immatriculé FR/4_______ en doublant une file de voiture, de s'être rabattu, d'avoir heurté le véhicule de marque HYUNDAI, modèle ______, immatriculé GE 1______, appartenant à I______ et F______, et d'avoir endommagé voire détruit ledit véhicule, celui-ci n'ayant pas pu être réparé et le montant du préjudice s'élevant à CHF 4'135.-, étant précisé que I______ et F______ ont déposé plainte pénale en raison de ces faits le 1er décembre 2021;
faits qualifiés de dommage à la propriété au sens de l'art. 144 CP.
d. Il lui est également reproché de s'être, à Genève, entre une date indéterminée et le 5 novembre 2021, date de son interpellation, livré à un trafic de stupéfiants:
- en transportant, important et détenant, depuis Ferney-Voltaire (France) jusqu'à Vernier (GE), à des dates indéterminées, de la marijuana, destinée à la vente, contre rémunération ;
- en transportant, important et détenant le 5 novembre 2021 dans son véhicule 2'102 grammes de marijuana conditionnés en sept sachets, qu'il a transportés, pour le compte d'un tiers non identifié, depuis la France en Suisse, contre une rémunération prévue de CHF 1'000.-;
faits qualifiés d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup).
e. Il lui est enfin reproché d'avoir, à Genève, entre le 2 novembre 2021 et le 5 novembre 2021, commis des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, soit un trafic de stupéfiants, en changeant des euros qui lui étaient remis en France contre des francs suisses, puis en ramenant la somme changée en France, soit :
- le 2 novembre 2021 à 11h02 au change J______ du ______ [GE], en changeant EUR 4'699.- contre CHF 4'999.75;
- le 2 novembre 2021 à 11h44 au change J______ du ______ [GE] en changeant EUR 4'701.- contre CHF 4'999.50;
- le 2 novembre 2021 à 12h00 dans un change J______ en changeant EUR 4'686.- contre CHF 4'999.95;
- le 2 novembre 2021 à 12h10 au change J______ en changeant EUR 4'692.- contre CHF 4'999.35;
- le 2 novembre 2021 à 12h40 au change J______ du ______ [GE] en changeant EUR 4'692.- contre CHF 4'999.35;
- le 3 novembre 2021 à 11h32 au change J______ du ______ [GE] en changeant EUR 4'701.- contre CHF 4'999.50;
- le 3 novembre 2021 à 18h28 dans un change J______ en changeant EUR 1'877.- contre CHF 1'999.00
- le 5 novembre 2021 à 13h18 dans un change J______ en changeant des EUR contre CHF 3'949.05;
faits qualifiés de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis CP.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Constatations des autorités
a.a. Il ressort du rapport de l'Administration fédérale des douanes du 5 novembre 2021 que le vendredi 5 novembre 2021 à 18h00, aux feux rouges situés à la sortie du tunnel de Ferney, en direction du Grand-Saconnex, une patrouille de gardes-frontières composée du Sergent K______ et du Caporal L______ avait cherché à contrôler le conducteur d'un véhicule RENAULT Modus, immatriculé 4_______ (France). Lors du contrôle, le conducteur avait ouvert sa fenêtre, puis le Sergent K______ lui avait demandé ses papiers d'identité ainsi que la clé du véhicule. Après avoir fait mine de chercher ses documents et après un moment d'hésitation, le conducteur avait démarré en trombe et le Sergent K______ avait effectué une sommation, en disant: "STOP arrête toi!". En dépit de cela, le conducteur du véhicule avait pris la fuite en direction du chemin du Bois-Brûlé, qu'il avait emprunté à contre-sens. Après avoir enclenché les feux bleus et les avertisseurs sonores, les gardes-frontières avaient poursuivi ledit véhicule, en gardant une distance de sécurité de 100 à 150 mètres. Ils avaient constaté que le conducteur prenait des risques et mettait en danger les autres usagers de la route. L'intéressé avait "grillé le feu rouge des travaux" se trouvant sur le chemin du Bois-Brûlé, puis avait poursuivi sa route en dépassant plusieurs véhicules par la gauche, en franchissant des lignes de sécurité, avant de brûler une seconde signalisation lumineuse rouge au croisement entre le chemin du Bois-Brûlé et la route de Colovrex. Sur cette dernière route, au croisement avec le chemin des Clys, le conducteur avait percuté, par l'arrière, le véhicule HYUNDA, modèle ______, immatriculé GE 1______, qui circulait dans le même sens, et ce véhicule avait alors percuté la glissière de sécurité, sur la droite de la chaussée, avant de finir en travers de la route de Colovrex. Le véhicule du fuyard avait été dévié de sa trajectoire en raison du choc et avait terminé sa course dans la zone herbeuse, étant coincé entre un grillage et deux autres véhicules (une BMW X3 immatriculée GE 2______ et une KIA _______ immatriculée 5_______, France) qui circulaient en sens inverse. En plus des trois véhicules percutés, le fuyard avait encore touché deux véhicules (une GOLF 6 immatriculée GE 3______ et une FIAT _______ immatriculée 6______, Italie).
Le Sergent K______ et le Caporal L______ avaient ensuite interpellé l'individu, lequel se trouvait dans son véhicule. Ils lui avaient passé les menottes avant de le sortir du véhicule. Cet individu avait déclaré se nommer X______. Il présentait quelques blessures superficielles au niveau du front ainsi que des mains, probablement dues au choc lors de l'accident. Lors des vérifications effectuées, il avait été découvert que X______ ne disposait que d'un permis d'élève conducteur et qu'il n'était pas accompagné. Quant aux personnes lésées, elles n'étaient pas blessées et ne nécessitaient pas de soins particuliers. La fouille du véhicule conduit par X______ avait permis la découverte, dans le coffre, de deux sacs contenant de la marijuana. La pesée avait révélé une quantité de 2100 grammes.
a.b. Dans un rapport de perception établi le 5 novembre 2021, le Sergent K______ a précisé qu'alors que les feux bleus et la sirène avait été enclenchés, le conducteur du véhicule pris en chasse roulait vite et de manière dangereuse. Une fois interpellé, ce conducteur avait déclaré aux gardes-frontières qu'il y avait des stupéfiants, soit environ deux kilos de marijuana, dans son véhicule.
a.c. Au rapport de l'AFD étaient notamment jointes une copie du permis d'élève conducteur de X______ ainsi que des photographies de l'accident et des stupéfiants.
b.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 6 novembre 2021 que peu après le début du contrôle opéré par les gardes-frontières, X______ avait redémarré, avant d'obliquer à gauche pour traverser la route de Ferney et circuler sur la voie de raccordement permettant de rejoindre le chemin du Bois-Brûlé. Ce faisant, il avait franchi une double ligne de sécurité et avait emprunté la partie de la chaussée dévolue au trafic venant en sens inverse, sans respecter le marquage au sol. Pris en chasse par les gardes-frontières, X______ avait roulé à une vitesse inadaptée, sur le chemin du Bois-Brûlé, lieu où il ne s'était pas conformé à la signalisation lumineuse d'un chantier, qui était en phase rouge. Une fois parvenu à l'intersection avec la route de Colovrex, il avait empiété sur une surface interdite au trafic, dont le but était de délimiter les deux sens de circulation. Il avait ensuite chevauché un îlot et n'avait pas respecté la signalisation lumineuse en phase rouge. Alors qu'il circulait en sens inverse sur la route de Colovrex, il avait heurté, avec le flanc gauche de son véhicule, le flanc gauche d'une voiture qui circulait normalement en provenance de Collex-Bossy, en direction de la route de Ferney. Quelques instants plus tard, X______ avait heurté, avec le flanc droit de son véhicule, le flanc gauche d'une voiture de livraison qui circulait normalement dans le même sens que lui. A la hauteur du chemin des Clys, il n'était pas resté constamment maître de son véhicule et était parti en embardée, ce qui avait engendré un heurt avec trois voitures qui roulaient de manière usuelle. Enfin, son véhicule s'était immobilisé contre une clôture grillagée. X______ avait alors été interpellé par les gardes-frontières.
b.b. La fouille du véhicule avait permis la découverte de 2102 grammes de marijuana conditionnés en sept sachets. Une perquisition avait été effectuée au domicile de X______, mais sans résultat notable. Le dépistage de stupéfiants "DrugWipe" avait abouti à un résultat négatif. Enfin, l'éthylotest pratiqué le 5 novembre 2021 à 19h18 sur X______ s'était aussi révélé négatif.
c.a. A teneur du rapport de renseignements du 6 novembre 2021, le groupe EVA avait procédé à une fouille complète du véhicule RENAULT Modus immatriculé FR/4_______ qui avait permis la découverte de quittances de change J______, portant sur des opérations de vente effectuées entre le 2 novembre 2021 et le 5 novembre 2021 pour un montant total de CHF 35'945.45, soit :
- le 2 novembre 2021 à 11h02 à l'agence J______ du ______ [GE] : CHF 4'999.75 changés contre EUR 4'699.- (B-4);
- le 2 novembre 2021 à 11h44 à l'agence J______ du ______ [GE] : CHF 4'999.50 changés contre EUR 4'701.- (B-5);
- le 2 novembre 2021 à 12h00 à 12h00 à l'agence J______ de ______ [GE] : CHF 4'999.95 changés contre EUR 4'686.- (B-6);
- le 2 novembre 2021 à 12h10 à l'agence J______ de ______ [GE] : CHF 4'999.35 changés contre EUR 4'692 (B-7);
- le 2 novembre 2021 à 12h40 à l'agence J______ du ______ [GE] : CHF 4'999.35 changés contre EUR 4'692.- (B-8);
- le 3 novembre 2021 à 11h32 à l'agence J______ du ______ [GE] : CHF 4'999.50 changés contre EUR 4'701.- (B-9);
- le 3 novembre 2021 à 18h28 à l'agence J______ du ______ [GE] : CHF 1'999.-changés contre EUR 1'877.- (B-10);
- le 5 novembre 2021 à 13h18 auprès d'une agence de change J______: CHF 3'949.05 changés contre EUR 3'715.- (Z-4).
c.b. Dans ce rapport du 6 novembre 2021, il était encore mentionné que selon les renseignements obtenus du Centre de coopération policière et douanière (ci-après : CCPD), le véhicule immatriculé FR/4_______ était en cession depuis le ______ 2018 au nom de C______, né le ______ 1988, individu sans antécédent et non recherché. Ledit véhicule ne ressortait dans aucune enquête. Quant à X______, il n'était pas non plus recherché, mais était toutefois "connu" en lien avec des faits de différente nature (défaut d'assurance, violences, filouterie de carburant, abus de confiance et trafic de stupéfiants), entre 2010 et 2020. En particulier, en 2020, il aurait été concerné par des faits portant sur 2.6 kilos de résine de cannabis, avec un complice nommé M______. Enfin, X______ était titulaire d'un permis de conduire délivré le ______ 2020 par la Préfecture de l'Ain pour la catégorie B, permis échangé le ______ 2020 à ______ [GE], en Suisse.
d. Dans son rapport de renseignements du 12 novembre 2021, la Brigade routière et accidents a précisé le déroulement des faits du 5 novembre 2021, en indiquant que la première voiture heurtée était celle conduite par D______. Ensuite, X______ avait dépassé la voiture de livraison conduite par E______ et, lors de cette manœuvre, en raison d'une distance latérale insuffisante, il avait heurté le flanc gauche de cette voiture. Lorsque X______ était parti en embardée, il était entré en collision avec la glissière longeant le bord droit de la chaussée, dans son sens de marche, et son véhicule avait été projeté contre la voiture de F______, qui était accompagnée de I______. X______ avait ensuite empiété sur la bande herbeuse longeant le côté gauche de la route, avant d'heurter la barrière grillagée appartenant à T______, ce qui l'avait projeté sur la chaussée et l'avait fait entrer en collision avec les voitures conduites par G______ et H______, qui circulaient normalement en direction du chemin du Bois-Brûlé. Les dommages constatés sur les différents véhicules étaient les suivants: la voiture conduite par D______ avait l'avant gauche endommagé, la voiture conduite par E______ avait le flanc gauche endommagé, la voiture conduite par F______ était entièrement endommagée, la voiture conduite par G______ avait l'avant droit endommagé et la voiture conduite par H______ avait l'avant droit endommagé.
e. Selon l'extrait du RAG1000 relatif au véhicule de service utilisé par les gardes-frontières le 5 novembre 2021, la vitesse maximale atteinte, au cours de leur intervention, était de 112.9 km/h.
f. Entendu par la police le 5 novembre 2021, L______ a expliqué que, le 5 novembre 2021, il était le conducteur du véhicule de service. Avec son collègue, leur attention s'était portée sur un véhicule suspect qui entrait en Suisse depuis la douane de Ferney-Voltaire. Ayant pris la décision de l'intercepter, ils étaient montés dans leur véhicule. Au bout du tunnel de Ferney, ils s'étaient placés derrière la voiture suspecte et avaient enclenché leurs feux bleus. Alors que la voiture suivie était arrêtée au feu rouge, ils étaient descendus de leur véhicule et ils avaient encadré cette voiture. Tandis que lui-même se trouvait du côté gauche, le conducteur visé avait remis les gaz et avait accéléré en dépit de leurs injonctions. Au volant de son véhicule, l'intéressé était parti en direction du chemin du Bois-Brûlé, mais pour ce faire, il avait emprunté le raccordement en sens inverse. Les gardes-frontières avaient alors repris leur véhicule et avaient enclenché la sirène dans le but d'entamer la poursuite. Le fuyard avait emprunté une zone de chantier, en omettant de respecter le feu rouge, et, arrivé à l'intersection avec la route de Colovrex, il avait traversé l'intersection au rouge et avait violemment chevauché l'îlot central. Après avoir perdu de vue la voiture poursuivie, L______ avait constaté qu'un accident avait eu lieu à la hauteur du chemin des Clys. Après quelques secondes, les gardes-frontières avaient interpellé le conducteur en cause, qui se trouvait toujours dans le véhicule, contre un grillage. Sans avoir besoin de faire usage de la force, son collègue avait menotté l'individu.
g. Auditionné par la police le 6 novembre 2021, K______ a expliqué que le 5 novembre 2021, alors qu'il était le chef de patrouille, l'attention de son collègue et de lui s'était portée sur un véhicule qui entrait en Suisse par la frontière de Ferney-Voltaire. Ils avaient décidé d'intercepter le véhicule pour effectuer un contrôle. Au bout du tunnel de Ferney, alors que ledit véhicule était arrêté à la phase rouge du feu lumineux, ils avaient procédé au contrôle en se plaçant derrière lui et en ayant enclenché les feux bleus. Ils étaient sortis du véhicule et lui-même s'était positionné du côté droit. Il avait pris langue avec le conducteur qu'il avait trouvé hésitant. K______ lui avait demandé de lui remettre la clé du véhicule, mais l'individu avait accéléré en dépit de ses injonctions. Le véhicule visé avait pris la voie de raccordement du chemin de Bois-Brûlé, en sens inverse et à vive allure. En réaction, ils avaient entamé une poursuite après avoir enclenché leur sirène. Vu leur retard, ils n'avaient pas eu une observation visuelle permanente sur le fuyard. Cependant, K______ avait vu l'intéressé passer le feu au rouge, au sein d'une zone de chantier, puis chevaucher l'îlot central, passer à nouveau au rouge et circuler en sens inverse. Pour le suivre, ils avaient emprunté le même chemin. Ayant environ 200 mètres de retard, ils avaient perdu le visuel avant de découvrir un accident. Au milieu de la route se trouvait une voiture rouge avec deux personnes. Ils avaient alors constaté que la voiture de l'intéressé se trouvait contre un grillage. Il avait procédé à l'interpellation de l'individu en le menottant, sans avoir besoin de faire usage de la force.
Plainte et déclarations de tiers concernés
h.a. Par courrier du 1er décembre 2021, F______ et I______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de X______ et de la U______. Ils ont relaté que le 5 novembre 2021, alors qu'ils se trouvaient dans la circulation à la route de Colovrex, à Bellevue, à l'intersection du chemin des Clys, leur voiture avait été percutée par un autre véhicule qui tentait de doubler leur file de voitures. Ce véhicule s'était rabattu sur eux. Leur voiture avait alors été projetée contre la rambarde et avait fait un tête-à-queue sous la violence du choc. Ils avaient été très choqués par l'accident, étant précisé que F______ avait subi un coup du lapin. Leur véhicule avait été totalement détruit. Ils avaient commandé le même véhicule auprès de leur concessionnaire, lequel leur avait indiqué que les délais de livraison étaient de six à neuf mois et que le prix serait CHF 2'000.- plus cher que l'ancien véhicule. Dans l'intervalle, ils avaient été contraints de louer un véhicule de remplacement pour CHF 300.- mensuels, pendant au moins six mois, dépense qui n'était pas prise en charge par leur assurance. En outre, dans la mesure où leur ancien véhicule devait faire l'objet d'un service et vu les fêtes de fin d'année, ils avaient pris la décision d'anticiper le service en novembre 2021, ce qui leur avait coûté CHF 335.-. Le dommage subi en raison de l'accident s'élevait en totalité à CHF 4'135.-. Ils avaient pris contact avec l'assurance de X______, mais celle-ci ne leur apportait aucune réponse. Ils avaient également tenté de joindre les gardes-frontières qui poursuivaient X______ pour qu'ils indemnisent le dommage complémentaire, mais cette démarche était restée vaine.
h.b. En annexe de leur plainte, F______ et I______ ont transmis plusieurs pièces, parmi lesquelles des photographies de leur véhicule après l'accident, un courrier du 17 novembre 2021 de la N______ SA relatif à un remboursement, en leur faveur, d'un montant de CHF 23'133.-, un contrat de vente conclu le 9 novembre 2021 avec le O______ SA et portant sur un véhicule de CHF 24'950.- dont la livraison était prévue pour avril 2022, des factures relatives à la location d'un véhicule de remplacement (CHF 270.- par mois) et au service de l'ancien véhicule (CHF 355.50) ainsi que des courriels adressés à la U______ et à l'assurance P______.
h.c. Par courrier de leur Conseil du 14 avril 2023, F______ et I______ ont fait valoir que le véhicule accidenté leur appartenait en propriété commune et que I______ était ainsi également lésé par la destruction totale dudit véhicule. Le 26 avril 2023, ils ont encore produit plusieurs documents en lien avec le financement de ce véhicule.
h.d. Par-devant la police le 9 novembre 2021, I______ a indiqué qu'alors qu'il était passager du véhicule conduit par son épouse, il avait entendu, juste avant l'intersection avec le chemin des Clys, un énorme bruit ressemblant à une détonation de bazooka. Leur véhicule avait été immédiatement projeté contre la glissière, tout en faisant un tête-à-queue. Une fois leur véhicule immobilisé, une voiture des gardes-frontières s'était arrêtée à côté d'eux. Deux agents en étaient sortis, munis de leurs armes au poing et ils s'étaient dirigés vers une automobile qui se trouvait plus loin. Il ne pouvait pas être dit que le véhicule des gardes-frontières avait poussé le fuyard à la faute. Ces agents avaient procédé à l'arrestation d'une personne, sans violence. Lui-même n'avait pas été blessé dans l'accident. En revanche, son épouse ressentait des douleurs au niveau de la nuque et devait consulter un médecin. Suite à cet accident, son épouse se retrouvait sans véhicule ce qui lui était préjudiciable. Ils avaient commandé une nouvelle voiture dont le délai de livraison était de minimum six mois. Ils louaient dans l'intervalle une voiture au prix de CHF 300.- par mois, étant précisé que l'assurance ne prenait en charge ces frais que pour dix jours.
h.e. Le 25 avril 2024, F______ et I______ ont présenté des conclusions civiles, correspondant à CHF 4'232.50 plus intérêts moyens à 5% dès le 5 novembre 2021 au titre de la réparation de leur dommage matériel et à CHF 5'370.- en lien avec leurs honoraires d'avocat.
i. Par courrier du 1er avril 2022, la commune de Bellevue a indiqué avoir constaté, le 9 novembre 2021, des dégâts urbains sur une glissière de sécurité située sur la route de Colovrex à la hauteur du chemin des Clys. Le montant de la réparation des dommages était estimé à CHF 7'253.25, selon le devis annexé.
Déclarations de X______
j.a. Entendu une première fois par la police le 6 novembre 2021, X______ a expliqué qu'au bout du tunnel de Ferney, un véhicule de gardes-frontières avait souhaité procéder à son contrôle. Dans un premier temps, il avait obtempéré, mais rapidement, il avait "paniqué" en raison des stupéfiants qu'il transportait. Il avait donc pris la fuite en empruntant le chemin de Bois-Brûlé et les gardes-frontières l'avaient suivi. Au cours de la poursuite, il avait dû circuler à 110 km/h au maximum. Parvenu à l'intersection avec la route de Colovrex, il avait circulé en sens inverse afin d'éviter le trafic et était passé au rouge de la signalisation lumineuse. A cet endroit, il avait probablement un pneu crevé, puis il avait perdu le contrôle de son véhicule, ce qui avait entraîné un accident. Peu après l'embardée, il avait été interpellé par les gardes-frontières. Dans son véhicule, se trouvaient environ 2 kilogrammes de marijuana, qu'il transportait pour le compte d'une tierce personne, basée à Ferney, mais dont il ne souhaitait pas divulguer le nom. Il devait livrer la drogue à Vernier, sans vouloir préciser le lieu, pour une rémunération de CHF 1'000.-. Il n'avait pas souvent fait ce genre de transport, agissant ainsi uniquement lorsqu'il en avait "financièrement vraiment besoin". Il n'avait toujours transporté que de la marijuana. Il se rendait compte de la gravité de son comportement, précisant avoir été guidé par la peur. Il regrettait ses actes.
j.b. Lors d'une seconde audition intervenue le 6 novembre 2021, X______ a expliqué que la somme de CHF 1'824.70 retrouvée sur lui représentait son salaire, qui lui avait été versé le 1er novembre 2021, tandis que la somme d'EUR 3'807.28 lui avait été prêtée par un ami afin qu'il paie la caution d'un appartement qu'il devait louer avec son épouse à la rue ______ [GE]. En fait, son ami lui avait prêté la somme de CHF 4'000.- qu'il avait changée en euros. Cette somme devait être versée à un intermédiaire qui souhaitait être payé en euros. S'agissant de la quittance du bureau de change J______ retrouvée dans sa sacoche et portant sur EUR 3'715.-, elle correspondait à l'opération de prêt précédemment évoquée. Interpellé au sujet des sept quittances trouvées dans son véhicule, il a répondu ne pas savoir quoi dire, avant d'affirmer avoir procédé à ces changes pour un ami dont il ne souhaitait pas donner l'identité, pour des questions de sécurité. Pour sa part, il n'était pas un trafiquant de stupéfiants.
j.c. Entendu par-devant le Ministère public le 7 novembre 2021, X______ a reconnu les faits du 5 novembre 2021. Interrogé sur le nombre de transports de drogue qu'il avait déjà effectués, il a expliqué qu'il avait dû le faire "très rarement", sans pouvoir dire combien de temps. En fait, cela faisait plusieurs semaines qu'il agissait ainsi, étant toutefois précisé qu'il ne l'avait fait qu'une seule fois avant son interpellation. La fois précédente, il n'avait transporté que de l'argent, de la France vers la Suisse, sans toutefois connaître le montant. On lui donnait "la chose" dans un sac qu'il plaçait dans son coffre. Il devait apporter cette somme d'argent à une personne à Vernier. Questionné sur son sentiment par rapport aux faits commis, il a fait valoir qu'il s'agissait d'une erreur. Il avait eu peur et avait fui. Il regrettait énormément tout ce qu'il avait fait.
j.d. Lors de l'audience tenue par-devant le Ministère public le 3 mars 2023, X______ a expliqué qu'il ne se souvenait pas d'avoir dit qu'il avait fait plusieurs transports de marijuana. Confronté à ses déclarations à la police, il a indiqué qu'il s'agissait d'une période très difficile, au cours de laquelle il avait eu besoin d'argent, et qu'il avait été sollicité pour plusieurs services au cours du mois de novembre 2021, étant précisé qu'il avait "peut-être à une autre reprise" transporté de la marijuana et aussi transporté de l'argent, "peut-être à deux reprises". Il ne se souvenait pas de la quantité concernée, s'agissant de la première fois, mais savait qu'il y avait aussi un peu d'argent. Son contact était toujours la même personne de Ferney. Il l'avait connue par l'intermédiaire d'un ami.
S'agissant de la course-poursuite, il avait mesuré les risques que son comportement lui faisait prendre. Il avait eu peur de ne pas pouvoir rentrer auprès de sa femme et de sa fille, raison pour laquelle il avait continué.
En lien avec les différentes opérations de change effectuées, il a expliqué avoir rendu service en transportant de l'argent et faisant du change. Il devait prendre une certaine quantité d'argent pour la changer et, sachant que dans un bureau de change, aucune opération ne pouvait porter sur plus de CHF 5'000.-, il changeait le montant correspondant en euros, pour arriver juste en dessous de cette somme. Le jour des faits, le 5 novembre 2021, la personne lui avait remis de la marijuana et de l'argent, en francs suisses, pour qu'il le change en euros après avoir effectué la livraison. Questionné sur la provenance de l'argent, il a maintenu que c'était la personne qui lui remettait la marijuana qui lui remettait en même temps des francs suisses pour les changer en euros. Une fois l'argent changé, il le rapportait à cette personne. Cette activité lui permettait de réaliser un gain sur le taux de change, soit EUR 200.- ou 300.-, somme qu'il avait gagnée en tout.
Il avait honte de se retrouver devant le Ministère public. La lecture de la mise en prévention lui avait remémoré la course-poursuite, soit quand le garde-frontière était venu vers lui pour le contrôler et qu'il lui avait demandé de donner les clés. Avec le recul, il pensait qu'il aurait dû attendre que sa situation financière s'améliore plutôt que de procéder comme il l'avait fait.
Audience de jugement
C.a. Avant le début de l'audience de jugement du 5 juin 2024, le Conseil des époux I______ et F______ a informé le Tribunal que ses mandants avaient trouvé un accord avec X______, de sorte qu'ils retiraient leur plainte ainsi que leur constitution de partie plaignante. A l'ouverture des débats, les parties ont été informées de cette évolution. En conséquence, le Tribunal a renoncé à interroger le prévenu en lien avec les faits visés sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation.
b. Lors de l'audience de jugement, X______ a admis l'intégralité des faits du 5 novembre 2021. Il s'agissait d'une période compliquée de sa vie et il présentait de l'anxiété ainsi que du stress du fait de difficultés financières. A cette époque, il travaillait auprès de Q______, étant précisé que le salaire qu'il percevait était fluctuant et insuffisant. Interrogé sur son emploi du temps du 5 novembre 2021, il a indiqué ne pas se souvenir avoir procédé à une opération de change ce jour-là, mais se rappeler avoir laissé au parc ses enfants et son ex-épouse, laquelle pensait qu'il allait travailler alors que lui-même était conscient qu'il allait faire "quelque chose de mal".
S'agissant de la conduite automobile, il n'était pas un conducteur débutant, dans la mesure où il avait obtenu son permis de conduire en France en 2005 pour la catégorie B. Ayant fait l'objet d'une suspension de permis de six mois, il s'était vu délivrer un permis d'élève conducteur lors de la conversion de son permis. Hormis le jour des faits, il n'avait jamais causé d'accident et se considérait ainsi comme un bon conducteur.
En relation avec les faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel, qu'il admettait, et alors qu'il était confronté aux déclarations du garde-frontière K______ qui avait perçu chez lui une hésitation lors de leur contact verbal, X______ a expliqué que c'était "le moment où [il avait] pris la pire décision de [sa] vie". Le garde-frontière l'avait arrêté et lui avait demandé de retirer la clé de contact, mais à un moment, X______ l'entendait sans le comprendre, se trouvant "dans [sa] bulle" et ne sachant plus quoi faire. En prenant la fuite, son seul objectif était de revoir sa fille, mais il n'avait aucun lieu à atteindre. Il ne mesurait alors pas les risques. Une fois que sa voiture s'était arrêtée, il avait repris ses esprits.
S'agissant des faits qualifiés de violation fondamentale des règles de la circulation routière, il les a admis, sous réserve d'une vitesse de 110 km/h. En effet, vu qu'il conduisait une voiture RENAULT, modèle Modus, et qu'il y avait beaucoup de circulation à cette heure-là, il ne voyait pas comment il aurait pu rouler à une telle vitesse. Au Tribunal qui lui rappelait que cette vitesse avait été évoquée par lui-même devant la police, il a répondu qu'il ne pensait pas avoir circulé à une telle allure. Confronté au fait que la documentation relative au véhicule de service des gardes-frontières montrait qu'une vitesse de 112.9 km/h avait été atteinte, il a expliqué que si les gardes-frontières avaient pu circuler à une telle vitesse, c'était grâce à leur véhicule BMW X3. Avec sa RENAULT Modus, il ne pensait pas avoir pu rouler à une telle vitesse. Interpellé sur le fait qu'une vitesse de 110 km/h était une vitesse d'autoroute et qu'il était dès lors peu crédible qu'une RENAULT ne puisse pas circuler sur une autoroute, il a maintenu que cela était difficile. Il admettait avoir eu une vitesse excessive sur 800 mètres. Par la suite, cela avait été plus difficile vu la présence d'une circulation alternée et de plusieurs feux. Au niveau du premier feu, il avait heurté le trottoir, provoquant ainsi le dégonflage de son pneu, ce qui avait entraîné des difficultés pour avancer. Il ne disait pas que rouler à 110 km/h était impossible, mais que cela paraissait difficile, étant précisé qu'il n'avait pas regardé son compteur.
A la question de savoir, si après avoir heurté la première voiture, il n'avait pas pensé que la situation devenait trop dangereuse, il a répondu qu'il ne se souvenait pas de ce qu'il voyait. A la question de savoir s'il lui était venu à l'esprit qu'il pouvait blesser ou tuer quelqu'un, y compris lui-même, il a expliqué qu'il avait eu pour unique objectif de voir sa fille, étant précisé que la peur l'avait envahi. Une fois qu'il avait repris ses esprits, il avait été confronté aux regards des personnes accidentées, ce qui lui avait fait réaliser la gravité des faits. Il n'osait pas les regarder et s'était dit "Qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait !". Un garde-frontière lui avait même demandé s'il allait bien, celui-ci ayant constaté que tel n'était pas le cas.
En lien avec l'accusation en matière de stupéfiants, en premier lieu les transports antérieurs à celui du 5 novembre 2021, alors qu'il était confronté à ses déclarations divergentes, il a expliqué qu'il avait commencé en acceptant de rendre service pour faire du change, puis, à un moment donné, on l'avait sollicité pour un transport de drogue, ce qu'il avait fait à une seule reprise avant son arrestation, entre Ferney-Voltaire et Vernier, sans connaître la quantité de drogue qui était contenue dans un sac de courses. Il ne se souvenait pas de sa rémunération pour ce transport. Il s'était "rabaissé" à faire cela avec dégoût. Il a admis le transport de drogue du 5 novembre 2021, mais ne s'est pas montré disposé à parler des autres personnes impliquées dans ce trafic, des représailles n'étant pas à exclure s'il voyait des personnes à Genève. Arrivé dans le Pays de Gex, il avait rencontré des personnes qui avaient eu connaissance de sa situation difficile et qui en avaient profité pour lui demander ce transport. A la question de savoir s'il aurait fait d'autres transports s'il n'avait pas été arrêté, il pensait qu'au vu de la course-poursuite, cela l'aurait "freiné". Au moment du contrôle, il aurait dû obtempérer. En résumé, il ne regrettait pas d'avoir été arrêté. Il devait obtenir une rémunération de CHF 1'000.- après le transport, étant précisé que l'argent retrouvé sur lui n'était pas la rémunération promise. La somme de CHF 1'824.70 correspondait à son salaire et il avait effectué un retrait d'argent le jour-même. S'agissant du montant de EUR 3'807.28, il ne se souvenait pas si ce jour-là, on lui avait prêté de l'argent pour payer une caution d'appartement. Il ne savait pas non plus si cette somme était ou non liée au trafic, invitant à se référer à ses précédentes déclarations.
Il a admis l'accusation de blanchiment d'argent. Il n'avait pas réellement cherché à comprendre les raisons pour lesquelles il lui avait été demandé de procéder à des opérations de change et ne voyait même pas forcément la gravité, étant focalisé sur son propre intérêt de gagner un peu d'argent sur le change. S'il avait pensé à la gravité, il n'aurait pas laissé les papiers dans la voiture. Il avait uniquement effectué du change dans le sens CHF-EUR. Confronté au fait que l'acte d'accusation indiquait qu'il avait changé des EUR en CHF, il a indiqué qu'il n'en avait pas le souvenir, mais qu'il ne le pensait pas. Il avait des francs suisses et il voulait des euros. Il ne savait pas si l'argent changé provenait d'un trafic de marijuana. Ce n'était pas la même personne qui lui avait demandé de faire le change et qui lui avait remis la marijuana, étant précisé qu'elles travaillaient peut-être ensemble. La personne qui lui avait proposé les opérations de change était un intermédiaire et n'était, selon lui, pas un trafiquant. Cette personne avait fait cela pour lui rendre service. Il n'avait pas posé de questions sur cet argent, à savoir pas sur sa provenance et pas sur son propriétaire. Lorsqu'il changeait l'argent, il le remettait à la même personne qui le lui avait donné, avec les tickets.
Confronté au fait que sa manière d'agir (prise en compte de la limite de CHF 5'000.- permettant d'éviter un processus plus complexe, fréquentation de différents bureaux de change etc.) montrait qu'il était connaisseur, il a indiqué avoir procédé de la sorte afin de ne pas donner de nom, puisqu'il savait qu'au-delà de CHF 5'000.-, il devait fournir une identité. Il changeait de bureaux de change pour ne pas laisser de traces, car il ne voulait pas être associé à ces opérations, étant rappelé que ce n'était pas son argent. Il percevait environ CHF 200.- par opération de change, en "trichant" un peu par rapport aux taux figurant sur une application. Sur présentation de la pièce C-156, il a confirmé que c'était toujours la même personne qui lui remettait l'argent et la marijuana. Il ne s'était vraiment pas posé la question de la provenance de l'argent, considérant toutefois qu'il y avait peut-être un lien entre la marijuana et l'argent et que, quand on faisait du transport, "moins on en sait et mieux c'est". Il admettait que la provenance de l'argent était louche. Pour toutes les transactions d'argent, il avait pris CHF 300.-. Pour le premier transport de marijuana, s'il l'avait effectué, il avait dû obtenir CHF 1'000.- et pour le deuxième, il n'avait rien reçu. Le montant de CHF 1'300.- ne représentait pas une rémunération correcte. La caution de l'appartement était de CHF 4'000.-. A la question de savoir combien d'opérations de change il avait effectué avant le 2 novembre 2021, il a répondu qu'il en avait fait plusieurs, mais pas beaucoup.
Actuellement, sa situation ne s'était pas améliorée, mais il savait qu'il ne devait pas recommencer, car cela lui avait "servi de leçon". Depuis lors, il avait réfléchi à la gravité des faits ainsi qu'à leurs conséquences. Il avait réalisé qu'il aurait pu tuer une personne. Si quelqu'un venait lui proposer quelque chose, il ne recommencerait pas, même s'il n'avait pas d'argent. Même si cela avait été difficile, il avait remboursé les parties plaignantes. Il avait fait une erreur. Il regrettait, ce d'autant plus au vu des conséquences. Il était conscient de ce qu'il avait fait. Il avait pris la procédure comme une opportunité de s'éloigner de certaines personnes et de demeurer dans le droit chemin. Il ne comptait pas reproduire ses erreurs et il voulait créer une stabilité autour de ses enfants. Il tenait à rester en Suisse. Ce jugement allait être déterminant pour la suite de son parcours.
c. A l'audience de jugement, X______ a produit divers documents, parmi lesquels un contrat de travail du 27 février 2023 avec R______ SA, une fiche de salaire du mois de novembre 2023, un certificat de salaire pour l'année 2023, l'extrait de son livret de famille et le jugement du 12 février 2024 rendu par le juge des affaires familiales de _______ [France] prononçant son divorce avec S______. Sur la première page dudit jugement, l'adresse de X______ est la suivante: _______, _______ [France].
Il a également remis un courrier de son Conseil du 21 mai 2023 (recte: 2024) à Me V______, dont il ressort qu'il versera la somme de CHF 11'000.- aux époux I______ et F_____ d'ici au 24 mai 2024, ainsi que le courrier de Me V______ au Tribunal par lequel les époux I______ et F______ retirent leur plainte ainsi que leur constitution de partie plaignante.
Situation personnelle
D. X______, ressortissant français, est né le ______ 1987. Il est divorcé depuis le _______ 2024 et est père de deux enfants nés en 2017 et 2022. Ses enfants vivent en France, dans _______, avec leur mère. En France, vivent également son père, sa mère et ses trois frères. Il n'a pas de famille en Suisse.
Il est titulaire d'un permis B valable jusqu'au ______ 2024 et dit vivre en Suisse depuis 2018. Il habite actuellement en colocation avec une personne qui l'héberge dans un appartement à Genève. Il n'a pas d'autres attaches avec la Suisse. L'adresse figurant sur son jugement de divorce est celle de son père, dans le but de faciliter la correspondance.
En France, il a effectué ses études (bac +2 en génie électrique, diplôme de capacité de transport) ainsi qu'une grande partie de son parcours professionnel. Actuellement et depuis mars 2023, il travaille en qualité d'agent d'entretien chez R______. Il perçoit un salaire mensuel brut de CHF 4'500.- ainsi que des allocations familiales, lesquelles sont reversées à son ex-épouse. S'agissant de ses charges, il paie difficilement sa prime d'assurance-maladie fixée à CHF 240.-, il parvient à s'acquitter des pensions alimentaires dont il est débiteur et est prélevé à la source s'agissant de ses impôts dont il ignore le montant. Sans fortune, il a des dettes à hauteur de CHF 2'300.-, sous forme de poursuites.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, en l'état au 28 mai 2024, X______ a été condamné:
- le 7 juillet 2020, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 60.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à des amendes de CHF 900.- et CHF 140.-, pour omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR (art. 99 al. 1 let. b LCR), violation des règles de la circulation au sens de la LCR (art. 90 al. 1 LCR), recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP), conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis au sens de la LCR (art. 95 al. 1 let. a LCR) et comportement frauduleux à l'égard des autorités au sens de la LEI (art. 118 al. 1 LEI), étant précisé que le délai d'épreuve précité a été prolongé d'une année par décision du 25 juin 2022;
- le 25 juin 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 50.-, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 al. 1 let. a LCR).
En France, selon ses explications, il a fait l'objet de "petites condamnations", lorsqu'il était jeune, notamment pour détention de stupéfiants. Il n'a pas été condamné en relation avec un trafic, en 2020, portant sur 2.6 kilos de cannabis, avec un certain M______. Il se trouvait dans la même voiture que cet individu, qui avait reconnu être le détenteur des stupéfiants et avait été condamné.
Classement
1.1.1. L'art. 329 al. 1 let. c du code de procédure pénale suisse (CPP) prévoit que la direction de la procédure examine s’il existe des empêchements de procéder. Lorsqu’un jugement ne peut définitivement pas être rendu, le tribunal classe la procédure, après avoir accordé le droit d’être entendu aux parties ainsi qu’aux tiers touchés par la décision de classement. L’art. 320 CPP est applicable par analogie (art. 329 al. 4 CPP). Si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l’accusation, l’ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement (art. 329 al. 5 CPP).
1.1.2. L'art. 31 CP dispose que le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. L'art. 33 al. 1 CP prévoit que l’ayant droit peut retirer sa plainte tant que le jugement de deuxième instance cantonale n’a pas été prononcé.
1.2. En l'espèce, dans la mesure où l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP est poursuivie sur plainte et où les époux I______ et F______ ont retiré leur plainte, il existe un empêchement de procéder.
Par conséquent, l'infraction de dommages à la propriété visée sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation sera classée.
Culpabilité
2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a).
2.1.2. Aux termes de l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
Il s'agit d'une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur empêche l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 120 IV 136 consid. 2 a et les références citées). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).
L'infraction de l'art. 286 CP requiert l'intention, mais le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.5.1).
2.1.3. Aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans. L'art. 90 al. 4 let. b LCR apporte la précision suivante : l’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h.
La liste énoncée dans cette disposition étant exemplative, toute autre violation de gravité comparable à celles visées expressément par la loi, commise intentionnellement et provoquant une mise en danger concrète de l'intégrité physique d'autrui, entre dans le cadre du "délit de chauffard". Il est également admissible qu'une multitude d'infractions simplement graves des règles de la circulation routière (non-respect des priorités, vitesse inadaptée, perte de maîtrise, non-respect des signalisations lumineuses, conduite en état d'incapacité, etc.), commises successivement dans un même complexe de faits, puisse provoquer une mise en danger concrète des autres usagers de la route et ainsi correspondre à l'énoncé de fait légal figurant à cet alinéa (Deleze/Dutoit, Le délit de chauffard au sens de l'art. 90 al. 3 LCR : éléments constitutifs et propositions d'interprétation, PJA 2013, p. 1213 ss et références citées).
Dans cette disposition, l'on ne retient que les comportements insensés présentant une gravité sensiblement plus élevée que celle requise par l'art. 90 al. 2 LCR (Bussi et al., CSCR Commenté 2015, n°5.2 ad art. 90 al. 3 LCR, p. 905; Deleze/Dutoit, op. cit., p. 1208 qui parlent eux de violation grave qualifiée).
S'agissant de la qualification d'actes commis dans le cadre d'une course-poursuite, la doctrine a notamment considéré que constitue une course de vitesse illicite au sens de cette disposition une course de vitesse irresponsable ou une course-poursuite avec la police (Moreillon, Le délit de chauffard : aspects pénaux et procéduraux, in Journées du droit de la circulation routière, juin 2014, p. 220 et références citées). Dans le même sens, l'art. 90 al. 3 LCR peut notamment s'appliquer à la "fuite effrénée d'un conducteur émaillée d'infractions graves (vitesses, feux rouges et priorités brûlées) pour échapper à la police" (Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et administrative, PJA 2013, p. 198 et références citées) ou encore à la fuite effrénée d'un suspect pris en chasse par la police qui, pour échapper à son interpellation, zigzague entre les automobilistes circulant normalement sur la voie de circulation (Deleze/Dutoit, op. cit., p. 1209 et références citées).
2.1.4. Selon l'art. 19 al. 1 LStup, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).
L'art. 19 al. 2 LStup prévoit les cas aggravés pour lesquels une peine privative de liberté d'un an au moins doit être prononcée. Il réprime notamment le comportement de l'auteur qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a). Selon la jurisprudence, le cas aggravé résultant de la mise en danger de la santé de nombreuses personnes ne peut pas être réalisé en présence de drogues dites « douces » telles que celles dérivées du cannabis (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.1.2). Cet article réprime également l'auteur s’il agit comme membre d’une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou encore s’il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d’affaires ou un gain important (let. c).
2.1.5. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime ou d’un délit fiscal qualifié, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a ; 127 IV 20 consid. 3a). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Par crime, il faut comprendre une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans, conformément à l'art. 10 al. 2 CP.
S'agissant du crime préalable, il importe peu que l'auteur principal soit poursuivi et puni ou non. Ce qui est essentiel, c'est que l'infraction préalable remplisse les caractéristiques objectives d'un acte punissable (ATF 101 IV 402 consid. 2 avec références). A cet égard, il n'est pas nécessaire d'avoir la preuve stricte de l'infraction préalable (ATF 120 IV 323 consid. 3d). Pour l'infraction de blanchiment d'argent, le Tribunal fédéral a reconnu qu'il suffisait d'avoir la certitude que les valeurs patrimoniales provenaient d'un crime (6P.23/2000 du 31 juillet 2000, consid. 9c et 9d avec références).
L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances. Il doit être propre à entraver l'accès des autorités de poursuite pénales aux valeurs patrimoniales provenant d'un crime, dans les circonstances concrètes. Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 consid. 1.1. et les références citées). L'infraction peut être réalisée par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a). Selon la jurisprudence, sont notamment constitutifs d'un acte d'entrave au sens de l'art. 305bis CP, la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue (ATF 119 IV 59 consid. 2d), le placement d'un tel argent (ATF 119 IV 242 consid. 1d) ou l'échange d'argent liquide de provenance criminelle (ATF 122 IV 211 consid. 2c).
L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 III 323 consid. 5.2 et les références citées). L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit susceptible d'entraver l'administration de la justice. L'auteur doit également savoir ou en tout cas accepter l'éventualité que la valeur patrimoniale qu'il traite provient d'un crime (arrêt du Tribunal fédéral 4A_653/2010 du 24 juin 2011 consid. 3.2.3. et les références citées). S'agissant de la connaissance de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales, il suffit que l'auteur ait connaissance de circonstances qui font naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'en accommode, étant précisé qu'il est également suffisant que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n° 42 ad art. 305bis CP et les références citées). Ce qui est, donc, déterminant c'est que l'auteur ait au moins envisagé la simple possibilité d'une origine criminelle des fonds (ATF 119 IV 242, consid. 2b; 122 IV 211, consid. 2).
2.2. En l'espèce, sur la base des éléments du dossier, en particulier les constatations des gardes-frontières et de la police, les photographies versées au dossier, les pièces saisies, les déclarations de I______ et les propres déclarations du prévenu, le Tribunal retient que les faits visés sous chiffres 1.1, 1.2 et 1.4 se sont déroulés de la manière dont ils ont été décrits dans l'acte d'accusation et qu'ils sont ainsi établis.
Le Tribunal souligne que l'existence d'un transport et d'importation de marijuana à une date antérieure au 5 novembre 2021 est effectivement fondée sur les aveux du prévenu, qui s'est lui-même incriminé. A cet égard, il a fourni des indications tangibles, en évoquant sa rémunération, le fait que c'était la même personne qui était son contact et le fait que le destinataire de la drogue ne lui avait rien remis en échange. Même s'il a montré quelques hésitations et n'a pas voulu s'exprimer pleinement, on ne peut que constater qu'il ne s'agit pas d'aveux de circonstance. A cela s'ajoute qu'un tel transport antérieur est logique, dans la mesure où il n'est pas usuel que des trafiquants confient une quantité de 2 kilos de marijuana à une personne qui n'aurait jamais œuvré pour eux et qui n'aurait pas déjà montré qu'elle était digne de confiance. Il existe ainsi suffisamment d'éléments pour retenir que le prévenu s'est rendu coupable d'un transport antérieur au 5 novembre 2021. Rien ne permet toutefois de considérer que plusieurs transports sont intervenus.
Le comportement adopté par le prévenu est typique de celui visé à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.
Pour ce qui est de la course-poursuite engagée avec les gardes-frontières, il y a lieu de considérer que les conditions visées à l'art. 90 al. 3 LCR sont réalisées, au vu de l'accumulation de graves violations de règles importantes, voire fondamentales, de la circulation routière et du risque accepté et finalement concrétisé de causer un accident susceptible d'être à l'origine de blessures ou même de la mort. En revanche, on ne peut pas considérer que l'on se trouve dans la configuration de l'art. 90 al. 4 LCR, dès lors que la vitesse à laquelle conduisait le prévenu ne résulte pas de données objectivées, mais de sa seule estimation et de la connaissance de la vitesse du véhicule suiveur. En outre, en prenant la fuite lors du contrôle des gardes-frontières, avec l'engagement d'une course-poursuite, le prévenu a réalisé les éléments constitutifs de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP.
S'agissant de l'infraction de blanchiment d'argent, le Tribunal relève en premier lieu que la présentation des faits résultant de l'acte d'accusation est incorrecte, puisque les quittances au dossier, la description de la quittance du 5 novembre 2021 figurant à l'inventaire et les déclarations du prévenu permettent d'établir que ce sont des francs suisses qui ont été changés contre des euros et non l'inverse.
En tout état, il est manifeste que l'existence d'un crime préalable fait défaut. Comme la jurisprudence le retient de manière claire, le cas aggravé de l'art. 19 al. 2 let. a LStup ne peut être réalisé en présence de drogues dites douces, telles que celles dérivées du cannabis. Le cas aggravé du métier, au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup, n'est pas décrit dans l'acte d'accusation et, quand bien même il l'aurait été, il ne serait pas établi à satisfaction de droit au vu des éléments du dossier. Le même raisonnement doit être tenu s'agissant de la circonstance aggravante de la bande. En l'absence de réalisation de toutes les conditions du blanchiment d'argent, il y aura lieu de prononcer un acquittement de ce chef.
En définitive, au vu de ce qui précède, X______ sera reconnu coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.
Peine
3.1.1. Selon l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et arrêts cités).
3.1.2. Selon l'art. 40 al. 1 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.
3.1.3. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
3.1.5. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).
Aux termes de l'art. 46 al. 2 CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.
3.1.6. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).
3.1.7. Selon l'art. 90 al. 3ter LCR, entré en vigueur le 1er octobre 2023, en cas d'infractions au sens de l'al. 3, l'auteur peut être puni d'une peine privative de liberté de quatre ans au plus ou d'une peine pécuniaire s'il n'a pas été condamné, au cours des dix années précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.
Le cadre pénal privilégié de l’art. 90 al. 3ter LCR peut trouver application pour autant qu'au cours des dix années précédant l’infraction en cause, l’auteur n’ait pas été condamné pour des infractions, notamment, à l’art. 90 al. 2 et 3, 91 al. 2 lit. a et b, 91a, 92 al. 2, 93 al. 1, 95 al. 1 lit. a, b, c et d LCR ou aux art. 111, 117, 122, 123, 125 et 129 CP. En cas de mise en danger concrète d’autres usagers de la route, tout traitement privilégié au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR est exclu. (Conférence suisse des Ministères publics CMP, Recommandations relatives à la mise en œuvre du privilège du délinquant primaire au sens de l’art. 90 al. 3ter LCR).
3.2. En l'espèce, le Tribunal considère que la faute du prévenu est importante, puisqu'il s'en est pris à des biens juridiques différents, qu'il a cumulé la commission d'infractions sur une période pénale limitée de quelques semaines, avec l'essentiel des faits commis le 5 novembre 2021, et qu'il n'a pas hésité à mettre en danger la sécurité de plusieurs personnes qui ont eu la malchance de se trouver sur sa route, à titre professionnel comme les gardes-frontières et à titre privé, comme les autres automobilistes, sans compter qu'il s'est lui-même mis en danger.
Le prévenu a agi principalement par appât du gain, alors qu'il disposait d'autres options s'il était effectivement confronté à une insuffisance de ressources financières. Les infractions en matière de circulation routière et de stupéfiants dénotent de sa propension à agir selon sa seule convenance personnelle, sans se soucier du cadre légal.
Le trafic de stupéfiants auquel il s'est adonné a, certes, porté sur de la drogue douce, mais la quantité en cause n'est pas anodine, sans compter que ledit trafic a revêtu une dimension internationale, avec des passages de la frontière franco-suisse à au moins deux reprises. Le rôle du prévenu était de toute évidence subalterne et il n'est manifestement pas celui qui tenait les rênes de ce trafic.
Il a fait preuve d'une volonté délictuelle marquée et seule son embardée, puis son arrestation ont permis de mettre un terme à ses agissements.
Rien, dans sa situation personnelle, ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes.
La collaboration du prévenu a été sans particularité. S'il a certes admis les faits qui lui étaient reprochés, on voit mal comment il aurait pu en être autrement, vu les preuves à disposition. Il s'est auto-incriminé pour le premier transport de drogue, mais il n'a pas fourni d'éléments qui étaient à même d'élucider les contours du trafic et l'identité de ses membres.
Une prise de conscience de la gravité de ses agissements est existante chez le prévenu, étant souligné qu'il a immédiatement et constamment exprimé des regrets. Il est également à relever qu'il a trouvé un accord avec les époux I______ et F______ afin de réparer le dommage causé.
Il n'existe aucun fait justificatif et aucune circonstance atténuante. En particulier, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'art. 90 al. 3ter LCR, au vu du comportement routier adopté par le prévenu, qui a abouti à une mise en danger concrète de plusieurs personnes, sans compter que la condamnation prononcée à son encontre en 2020 porte, outre plusieurs légères infractions à la LCR, sur une infraction à l'art. 95 al. 1 let. a LCR. La position du Tribunal va dans le sens des recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse.
Il s'agit aussi de prendre en considération l'existence d'un concours d'infractions, qui est un facteur aggravant. Le prévenu a commis plusieurs infractions, dont la plus grave, l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR, est passible d'une peine privative de liberté d'un à quatre ans.
Le Tribunal s'est posé la question du genre de peine applicable pour chaque infraction et il est parvenu à la conclusion que toutes les infractions, hormis celle dont la peine menace est une peine pécuniaire, devaient être sanctionnées par une peine privative de liberté.
C'est ainsi une peine privative de liberté qui viendra sanctionner l'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR et l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, tandis qu'une peine pécuniaire sera prononcée en rapport avec l'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), cette peine pécuniaire étant complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2022.
Ces deux peines seront assorties du sursis, dont le prévenu remplit les conditions, en l'absence d'un pronostic défavorable. Un délai d'épreuve suffisamment long devra toutefois être ordonné, pour le dissuader de récidiver.
Le prévenu sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de dix-huit mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.- le jour. Ces peines seront assorties du sursis, avec un délai d'épreuve de quatre ans.
Dans la mesure où le prévenu a commis des délits dans le délai d'épreuve qui assortissait le sursis dont il a bénéficié dès le 7 juillet 2020, une révocation de ce sursis était possible, mais le Tribunal a décidé d'y renoncer, estimant qu'il n'y a pas lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions.
Expulsion
4.1.1. A teneur de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.
4.1.2. Il s'agit d'une "Kann-Vorschrift" (G. Münch / F. De Weck, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. Fiolka/ L. Vetterli, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. Busslinger / P.Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).
Tant l'application de l'art. 66a al. 2 CP que de l'art. 66abis CP imposent le respect du principe de proportionnalité. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (G. Fiolka/ L. Vetterli, op. cit., p. 87 ; K. Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter 28 novembre 2016, p. 14).
Une expulsion peut constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale du prévenu, tel que protégé par l'article 8 par. 1 CEDH, qui couvre également l'ensemble des liens sociaux établis dans le pays d'accueil. Outre reposer sur une base légale et viser un but légitime, conditions que remplit une expulsion fondée sur l'art. 66abis CP, cette dernière doit s'avérer nécessaire dans une société démocratique. Dans cet examen, il convient de déterminer si la mesure prise respecte un juste équilibre entre, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la prévention des infractions pénales. S'agissant d'un étranger n'étant arrivé dans son pays d'accueil qu'à l'âge adulte, il s'agit d'examiner la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée de son séjour dans le pays dont il doit être expulsé, le laps de temps écoulé entre la perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, la conduite de l'intéressé durant cette période, et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination.
Les antécédents de l'étranger sont pris en considération, y compris ceux qui sont antérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP, dès lors qu'il s'agit d'évaluer le comportement de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse afin de déterminer si une expulsion peut se justifier au regard des exigences conventionnelles en matière de respect de la vie privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2, 2.5 et 2.5.1).
Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période et le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l'intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2C_695/2016 du 1er décembre 2016 consid. 5.2 ; S. Grodecki, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; G. Münch / F. De Weck, op. cit., p. 166 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.3). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération, y compris ceux relevant du droit pénal des mineurs. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave.
4.2. En l'occurrence, force est de constater que le prévenu a passé un nombre limité d'années en Suisse, puisqu'il résulte de ses dires qu'il s'y trouve depuis 2018, année où il a atteint l'âge de 31 ans. S'il prétend travailler en Suisse, rien ne vient corroborer cette allégation, étant observé qu'aucun document de son employeur versé au dossier ne porte sur l'année 2024. Une résidence effective en Suisse est en outre sujette à caution, étant rappelé que dans le cadre de sa procédure de divorce, il a fait usage d'une adresse en France, pour des raisons pratiques selon lui. Au vu de la faiblesse des liens et de l'intégration qu'il a en Suisse, des poursuites dont il fait l'objet dans ce pays, et des attaches qu'il a en France, où résident tous les membres de sa famille, le Tribunal retient que le prévenu n'a aucun intérêt à demeurer en Suisse.
A cela s'ajoute que l'intérêt public à son expulsion est très important, considérant qu'il compte désormais trois condamnations en moins de quatre ans, qu'il a montré par ses agissements qu'il méprisait l'ordre juridique suisse et qu'il s'est rendu coupable d'une infraction à dimension internationale contre la LStup.
En conséquence, le prononcé d'une expulsion facultative s'avère justifié. Le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de quatre ans, durée qui respecte le principe de proportionnalité.
Sort des biens saisis, frais & indemnisation
5. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui se justifient (art. 69 CP, 70 CP, art. 267 al. 1 et 3 CPP).
6. Vu le verdict condamnatoire, le prévenu sera condamné au paiement de l'entier des frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 3'472.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, une compensation à due concurrence interviendra entre les valeurs patrimoniales saisies (EUR 3'807.28 selon l'inventaire du 6 novembre 2021) et la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure, le solde étant à restituer au prévenu.
Vu l'annonce d'appel de X______ à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 3'000.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
7. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Classe la procédure s'agissant de l'infraction de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP).
Acquitte X______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).
Déclare X______ coupable d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 90 al. 3 LCR et d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-.
Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 4 ans (art. 42 et 44 CP).
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 25 juin 2022 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant les délais d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 juillet 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse d'X______ pour une durée de 4 ans (art. 66abis CP).
Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.
Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33609020211106 du 6 novembre 2021.
Ordonne la restitution à X______ des téléphones portables figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33611920211106 du 6 novembre 2021.
Ordonne la restitution à X______ de la somme de CHF 1'824.70 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33615320211106 du 6 novembre 2021.
Ordonne la confiscation et leur conservation à titre de moyen de preuve des quittances "Change Migros" figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 33615320211106 du 6 novembre 2021.
Fixe à CHF 7'341.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'472.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).
Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (EUR 3'807.28) figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33615320211106 du 6 novembre 2021 et ordonne pour le surplus la restitution du solde à X______ (art. 442 al. 4 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Ministère public de la Confédération, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).
La Greffière | La Présidente |
Vu le jugement du 5 juin 2024;
Vu l'annonce d'appel faite par X______ le 13 juin 2024 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);
Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel;
Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge d'X______ un émolument complémentaire.
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 3'000.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge d'X______.
La Greffière |
| La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 1670.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 210.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 42.00 |
Emolument de jugement | CHF | 1500.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Total | CHF | 3472.00 |
====== | ||
Emolument de jugement complémentaire | CHF | 3000.00 |
====== | ||
Total des frais | CHF | 6'472.00 |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;
Indemnité : | Fr. | 5'333.30 |
Forfait 20 % : | Fr. | 1'066.65 |
Déplacements : | Fr. | 400.00 |
Sous-total : | Fr. | 6'799.95 |
TVA : | Fr. | 541.55 |
Total : | Fr. | 7'341.50 |
Observations :
- 17h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'566.65.
- 8h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'766.65.
- Total : Fr. 5'333.30 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'399.95
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- TVA 7.7 % Fr. 178.65
- TVA 8.1 % Fr. 362.90
Les états de frais sont acceptés. Le temps d'audience de jugement est de 4h05.
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification au prévenu et au Ministère public, par voie postale