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Décisions | Tribunal pénal

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P/27921/2023

JTDP/551/2024 du 13.05.2024 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123; CP.139
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 11


13 mai 2024

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

C______, partie plaignante

contre

Monsieur D______, né le ______ 1998, actuellement détenu à la Prison de E______, prévenu, assisté de Me F______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour tous les faits visés dans son acte d'accusation, à ce que D______ soit condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sans sursis, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 10.- le jour, à l'expulsion pour une durée de 10 ans avec inscription au registre SIS et aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre de D______ pour les infractions le concernant. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles.

D______, par la voix de son Conseil conclut s'agissant :

-          des faits visés sous chiffre 1.1. de l'acte d'accusation à son acquittement, subsidiairement à ce qu'il soit fait application du principe in dubio pro reo ou de l'art. 52 CP;

-          des faits visés sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation, à son acquittement;

-          des faits visés sous chiffre 1.3. de l'acte d'accusation, à la requalification de l'infraction en voie de fait et au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis;

-          des faits visés sous chiffre 1.4. de l'acte d'accusation, à la requalification de l'infraction en vol d'importance mineure et au prononcé d'une amende, subsidiairement si l'infraction de vol devait être retenue, à ce qu'il soit fait application des articles 52 et 53 du Code pénal;

-          des faits visés sous chiffre 1.5. de l'acte d'accusation, à son acquittement;

Il ne s'oppose pas au principe des conclusions civiles, mais conclut à une indemnisation à hauteur du quart du montant qu'A______ a payé à sa propre victime; il conclut à sa mise en liberté immédiate et persiste dans ses conclusions en indemnisation formulées le 26 avril 2024. Il conclut à la restitution du t-shirt figurant sous chiffre 2.2.2. de l'acte d'accusation. Enfin, il ne s'oppose pas à son expulsion pour une durée de 10 ans, mais requiert qu'elle soit suspendue au profit de son traitement médical.

 

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 4 avril 2024, il est reproché à D______ d'avoir, le 12 septembre 2023, vers 13h00, à Genève, dans l'établissement fermé G______, à l'atelier poterie, en présence d'autres détenus, traité A______ de "nègre", "sale esclave", "merde" et "fils de pute", puis de lui avoir montré le couteau qu'il avait dans sa poche en menaçant d'en faire usage contre lui ; faits qualifiés de discrimination et d'incitation à la haine (art. 261bis CP), d'injure (art. 177 CP), ainsi que de menace (art. 180 CP) (ch. 1.1 et 1.2).

b. Il lui est également reproché d'avoir, le 14 septembre 2023, vers 14h50, à Genève, dans l'établissement fermé G______, à l'atelier poterie, lancé à deux reprises en direction de A______ des objets dangereux, soit des tasses en terre cuite qui étaient fabriquées dans l'atelier, dont l'une d'elles a été évitée et l'autre lui ayant occasionné une plaie lacéro-contuse temporale gauche d'environ 1.5x2 cm ; faits qualifiés de tentative de lésions corporelles simples avec utilisation d'un objet dangereux (art. 22 al. 1 CP cum 123 ch. 1 et 2 CP) et de lésions corporelles simples avec utilisation d'un objet dangereux (art.123 ch. 1 et 2 CP) (ch. 1.3).

c. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à D______ d'avoir, le 20 décembre 2023, à Genève, dans le magasin C______, sis ______[GE], dérobé deux parfums pour un montant total de CHF 360.- ; faits qualifiés de vol (art. 139 ch. 1 CP) (ch. 1.4).

d. Il lui est également reproché d'avoir, le 20 décembre 2023, à Genève, au poste de police de H______, à la suite à son interpellation, refusé d'entrer en cellule, contraignant un agent de police, soit le sergent-chef I______, à faire usage de la force pour l'y conduire, en indiquant à ce dernier "je vais te tuer", l'effrayant de la sorte ; faits qualifiés de violence ou menace contre les fonctionnaires (art. 285 CP) (ch. 1.5.).

e. Enfin, il lui est reproché d'avoir, le 20 décembre 2023, à Genève, pénétré sur le territoire suisse au mépris de trois mesures d'expulsion judiciaire suisses, entrées en force, prononcées à son encontre le 9 juin 2022 et le 30 novembre 2022 pour une durée de 5 ans, ainsi que le 27 juin 2023 pour une durée de 20 ans ; faits qualifiés de rupture de ban (art. 291 CP) (ch. 1.6).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants :

Faits dénoncés par C______ et le sergent-chef I______

a. Le 20 décembre 2023, C______, représenté par J______, a déposé plainte pénale contre D______ pour le vol, le même jour, de deux parfums "Yves Saint Laurent" de CHF 205.- et CHF 155.-, soit CHF 360.- au total, qu'il avait dissimulés dans sa veste. D______ a été interpellé par la sécurité du magasin à la rue ______[GE], puis par la police, avant de restituer la marchandise.

A l'appui de sa plainte pénale, C______ a déposé un ticket de caisse détaillé des produits déclarés volés, ainsi que les images de vidéosurveillance relatives aux faits dénoncés.

b. Selon le rapport d'arrestation du 21 décembre 2023, le 20 décembre 2023 à 18h45, la CECAL a demandé l'intervention de la police à C______, suite à un vol de parfums d'un montant de CHF 360.- commis par D______, lequel fait l'objet de trois mesures d'expulsion judiciaire prononcées les 9 juin 2022, 30 novembre 2022 et 27 juin 2023 par le Tribunal de police de Genève.

Après avoir restitué la marchandise, D______ a été conduit au poste de police de H______. A cet endroit, à la demande de ce dernier, il a été emmené aux toilettes. Ensuite, il a refusé de retourner dans sa cellule. Le sergent-chef I______ a dû faire une saisie de bras pour qu'il s'exécute, à la suite de quoi D______ a déclaré "je vais te tuer" en direction de celui-ci, en présence du gendarme K______.

Suite à la fouille du prévenu, un téléphone portable L______, non signalé volé, ainsi qu'un t-shirt de travail comportant l'inscription "C______" ont été saisis.

c. Auditionné par la police le 20 décembre 2023, D______ a exercé son droit au silence.

d. Le 4 avril 2024, le Ministère public a procédé à l'audition des policiers I______ et K______.

d.a. I______ a déclaré se souvenir vaguement des faits du 20 décembre 2023. En général, avant les mises à disposition du Ministère public, les prévenus étaient mis en salle d'audition lesquelles ne comportaient pas de lit, contrairement à un violon. De mémoire, le prévenu était en sous-vêtements dans une salle d'audition suite à un vol. En présence d'un autre gendarme, il avait conduit le prévenu, à la demande de ce dernier, dans un violon afin qu'il puisse avoir accès aux toilettes. Le prévenu avait ensuite exigé demeurer dans ledit violon qui était plus confortable. Il l'avait donc ramené de force dans la salle d'audition. A cette occasion, il n'avait pas le souvenir d'avoir fait une clé de bras, d'avoir été menacé de mort, ni d'avoir été effrayé par les propos du prévenu. Son intervention avait duré 5 minutes au total.

d.b. K______ a déclaré ne pas avoir de souvenirs en lien avec les faits du 20 décembre 2023.

e. Auditionné par le Ministère public les 21 décembre 2023, 2 février et 4 avril 2024, D______ a reconnu avoir volé deux parfums à C______ le 20 décembre 2023 car il souhaitait les envoyer à sa famille pour Noël. C'était une bêtise car le vol n'était pas "son truc". Il n'avait pas regardé l'étiquette des prix et pensait qu'ils valaient CHF 80.- ou CHF 90.- la pièce.

Dans les locaux de la police le 20 décembre 2023, il était malade, en sous-vêtements et avait froid. La police l'avait conduit dans une autre cellule car il avait demandé à pouvoir se rendre aux toilettes. A cet endroit, il avait vu que les détenus disposaient d'un lit, d'une couette et de toilettes. Dès lors, il avait refusé de retourner dans la précédente cellule. Il s'était énervé avec les policiers mais n'avait pas fait usage de la force. Dans le couloir entre les deux cellules, un policier l'avait pris au niveau du cou et l'avait poussé pour qu'il obtempère. Le policier lui avait demandé s'il voulait le tuer et il lui avait répondu "qu'est-ce que tu dis là" car il n'avait pas compris le sens de sa question. Il contestait pour sa part avoir dit au policier "je vais te tuer". Une fois la porte fermée, il avait insulté ce dernier en arabe en disant "putain" et "fais chier". Le policier n'avait pas eu peur. Un deuxième policier était entré dans la cellule, lui avait dit d'arrêter, l'avait insulté et tapé. Il se réservait le droit de porter plainte.

Il savait faire l'objet de mesures d'expulsion. En sortant de sa précédente détention le 8 décembre 2023, il s'était rendu à Annemasse. A cet endroit, il avait eu un accident avec du gaz qui lui avait brûlé la main au 2ème degré. L'hôpital d'Annemasse lui avait dit de se rendre aux HUG où il était toujours suivi médicalement.

Enfin, s'agissant des objets saisis par la police, il avait obtenu le t-shirt avec l'inscription "C______" d'un maghrébin rencontré en prison qui lui avait donné un sac avec des habits, 4 ou 5 jours après sa sortie de prison du 8 décembre 2023.

Faits dénoncés par A______

f.a. Le 3 novembre 2023, A______, détenu à l'établissement de G______, a déposé plainte pénale contre D______. Le 12 septembre 2023, il avait eu une altercation avec ce dernier lors d'un atelier poterie, lequel l'avait notamment insulté de "sale esclave" et de "nègre". D______ lui avait montré un couteau qu'il avait dans sa poche en le menaçant d'en faire usage afin de lui faire peur. Le 14 septembre 2023, D______ lui avait jeté différents objets à la figure, dont des vases de poterie. L'un des objets jetés lui avait provoqué une plaie de 1,5 x 2cm au niveau temporal gauche, au-dessus de l'œil, qui avait nécessité 4 points de suture. A quelques centimètres près, compte tenu de la plaie subie, il aurait pu perdre l'usage de son œil. Il avait été angoissé et choqué par cette altercation. D______ avait été sanctionné par 4 jours de cellule forte. Quant à lui, il avait également été sanctionné pendant 15 jours.

A l'appui de sa plainte pénale, A______ a notamment produit un constat de lésions traumatiques des HUG du 14 septembre 2023, selon lequel il présentait une plaie lacéro-contuse temporale gauche d'environ 1,5x2cm, une douleur à l'endroit de la plaie évaluée à 7/10, ainsi qu'une céphalée holocranienne légère, en casque. Sur le plan psychique, la Dre M______ relevait qu'A______ était angoissé et choqué par l'altercation.

f.b. Le 26 avril 2024, A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que D______ soit condamné à lui verser la somme de CHF 8'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 14 septembre 2023, à titre d'indemnité pour tort moral.

g. G______ a fourni les images de vidéosurveillance du 14 septembre 2023. A teneur de celles-ci, A______, qui est debout, s'adresse à D______, qui est assis en train de faire de la poterie, ainsi qu'à d'autres détenus. A______ semble énervé et fait des gestes en direction de D______. A un moment, D______ se lève et jette un premier objet dans la direction d'A______ qui l'évite. A______ saisi un couteau et plusieurs détenus s'interposent. A______ semble ensuite avoir une autre altercation avec un détenu plus âgé. D______ court dans la direction d'A______ auprès duquel il se rapproche pour jeter un second objet qui atteint ce dernier au visage. A______ saisi un tabouret par le pied pour s'affronter à D______ auquel un détenu remet un tabouret. Les agents de détention pénètrent dans l'atelier et mettent un terme à l'altercation en isolant A______ des autres détenus.

h. L'établissement de G______ a rendu deux rapports concernant les faits dénoncés par A______.

h.a. Selon le rapport du 12 septembre 2023, le même jour à 13h00, des tensions s'étaient faites ressentir entre A______, D______ et N______. L'agent de détention O______ n'avait pas constaté d'échanges verbaux. En visionnant les images de vidéosurveillance, il avait constaté que la tension était palpable. En revanche, il n'avait entendu aucune insulte.

h.b. Selon le rapport du 14 septembre 2023, l'agent de détention P______ avait entendu, le même jour à 14h56, des hurlements depuis le couloir. En arrivant devant la porte de l'atelier poterie, il avait aperçu D______ avec un tabouret à la main. Il était intervenu et constaté qu'A______ était en sang. En visionnant les images de surveillance, il avait constaté une tension entre A______ et D______. D______ avait lancé un objet dans la direction d'A______ sans atteindre ce dernier. A______ avait saisi un couteau qu'il avait reposé quelques instants plus tard, suite à l'intervention des codétenus pour séparer les protagonistes. D______ avait ensuite saisi un objet, couru dans la direction d'A______, puis lancé ledit objet violemment au niveau du front de ce dernier, ce qui l'avait blessé. D______ et A______ avaient chacun pris un tabouret pour en découdre. Les autres détenus s'étaient interposés, puis l'altercation avait pris fin. Tant D______ qu'A______ avaient été sanctionnés.

i. Le 14 septembre 2023, l'agent de détention Q______ a procédé à l'audition de D______, ainsi que de deux détenus témoins des faits.

i.a. D______ a déclaré qu'A______ avait insulté les sans-papiers, surtout les arabes de "bledard de merde", puis sa mère à plusieurs reprises.

i.b. R______ a déclaré que "les arabes" et A______ avaient commencé à s'insulter le 12 septembre 2023. Le 14 septembre 2023, alors que le responsable de l'atelier était absent, D______ et A______ avaient continué à s'insulter. Or, A______, qui était d'habitude tranquille, avait dit à ce dernier d'aller aux toilettes pour régler "tout ça". Ils ne s'étaient toutefois pas battus à cet endroit. D______ avait ensuite jeté des objets sur A______, puis les gardiens étaient intervenus.

i.c. N______ a déclaré que le 12 septembre 2023, A______, qui ne dérangeait en général personne, l'avait insulté ainsi que D______. Le chef d'atelier était intervenu pour calmer "tout le monde". Ensuite, A______ avait mal parlé d'un certain "S______" à E______. D______ lui avait demandé d'arrêter et les insultes avaient commencé. Le 14 septembre 2023, A______ était venu contre lui. Ensuite, D______ avait blessé A______ avec un verre. Les autres détenus avaient séparé D______ et A______ en attendant l'arrivée des gardiens.

j. Le 14 septembre 2023, A______ a notamment été sanctionné pour "menaces et insultes sur codétenus. Comportement inadéquat". Quant à D______, il a notamment été sanctionné pour "agression sur un codétenu avec un objet. Exercer une violence physique ou verbale à l'égard des autres personnes détenues".

k.a Auditionné par la police le 6 décembre 2023, D______ a exercé son droit au silence.

k.b. Une audience de confrontation s'est tenue par devant le Ministère public le 2 février 2024.

k.b.a. A______ a déclaré qu'à son arrivée à G______, il avait eu des tensions – uniquement verbales – avec plusieurs personnes de la communauté maghrébine qui l'avaient traité de raciste et de fou. Or, il contestait ces propos. Il avait grandi avec des personnes qui parlaient arabe. Cela étant, depuis son arrivée à G______, vu que T______, d'origine algérienne, était impliqué dans son incarcération, il évitait les maghrébins.

Il avait intégré l'atelier poterie en mai 2023 et tout s'y passait bien jusqu'à l'arrivée de D______ en septembre 2023. D______, qui connaissait T______ lequel était impliqué dans son incarcération, passait tous les jours devant lui en l'insultant, notamment de "nègre", et en lui disant qu'il était fou. Il comprenait l'arabe, surtout les insultes.

Le 11 septembre 2023, avec d'autres détenus, il avait qualifié un détenu provenant du même pays que D______, qui avait violé et griffé un codétenu avec une lame de rasoir, de "merde". D______ s'était mêlé à la conversation en l'interpellant violemment, en défendant le détenu en question et en lui disant qu'il était "une merde" et un "fils de pute". Il s'était énervé et avait insulté D______ en retour. Les autres détenus avaient calmé l'altercation.

Le 12 septembre 2023, D______ était passé devant son poste de travail et avait bousculé la pièce sur laquelle il travaillait tout en l'insultant en arabe et en français. Il s'était levé pour aller aux toilettes, lesquelles se trouvaient au même endroit que le coin fumeur. Devant la porte des toilettes, D______ lui avait barré la route en l'insultant. Vu qu'il avait du mal à se contenir, il avait haussé le ton et dit clairement que plutôt que de l'insulter, il n'avait qu'à le suivre dans les toilettes où il n'y avait pas de caméras afin de régler leur compte. Ce jour-là, D______ avait un couteau de l'atelier, mesurant entre 10 et 14 centimètres dans sa poche, ce que le détenu U______ lui avait fait remarquer en lui disant de ne pas le toucher. Il avait répondu à ce dernier qu'il savait que D______ avait un couteau mais qu'il n'en ferait rien vu qu'il y avait des caméras, raison pour laquelle il lui avait proposé d'aller aux toilettes. Il était très énervé et prêt à se battre. Les codétenus avaient calmé l'altercation et U______ avait demandé l'intervention d'un surveillant.

Le 14 septembre 2023, alors qu'il était en train de préparer les tasses pour la gravure, D______ l'avait insulté en langue arabe. Comme la veille, il avait dit à ce dernier de le suivre aux toilettes afin de régler leur compte. Un codétenu s'était interposé pour calmer la situation. Il était pour sa part très en colère à tel point qu'il n'arrivait pas à se contrôler. Ensuite, il avait raconté en congolais à V______, prénommé W______, avec véhémence qu'il était énervé en raison de ce qu'il s'était passé devant les toilettes. Il avait dit à V______ que depuis qu'il était à G______, D______ et T______ disaient qu'il était raciste et qu'il n'aimait pas les arabes. Il n'avait pas insulté la mère de D______, ni les femmes algériennes. V______ lui avait dit de se calmer et d'aller s'asseoir. Tout à coup, D______ s'était levé, l'avait insulté en lui disant qu'il insultait sa mère et lui avait lancé une tasse solide – qui était cuite – dans sa direction qu'il avait évitée. Il avait saisi un couteau de gravure et s'était ensuite ravisé pour ne pas aggraver sa peine. Un collègue de D______, provenant probablement du même pays, s'était avancé vers lui pour lui mettre un coup qu'il avait évité. Pendant ce temps, D______ avait lancé des tasses et un vase dans sa direction. Il avait pris un tabouret pour se protéger. D______ avait lancé une tasse qui l'avait atteint et blessé. En voyant qu'il était blessé, il s'était dirigé avec le tabouret vers D______ pour lui rentrer dedans. Les surveillants étaient ensuite arrivés. Il avait été sanctionné 15 jours alors qu'il était victime d'une agression. En sortant d'isolement, il avait été insulté par le "vieux" pendant son altercation avec D______ et qui figurait sur la vidéosurveillance.

Sa blessure, qui lui avait provoqué des douleurs pendant plusieurs jours, avait mis 10 à 15 jours pour cicatriser. Il avait dû prendre des antidouleurs. Sa cicatrice était toujours visible sur le haut de la tempe gauche. A quelques centimètres près, il aurait pu perdre l'usage de son œil. Il avait surtout été choqué.

k.b.b. D______ a contesté les faits dénoncés par A______.

Il n'avait pas insulté, ni tenu des propos racistes envers A______. Il était de confession musulmane et sa religion lui interdisait de traiter une personne de "nègre" ou "esclave". Au demeurant, en Islam, la première personne à avoir fait l'appel à la prière était une personne noire. Pour sa part, il était aussi africain et n'avait jamais eu de problèmes avec des noirs à G______. En revanche, A______ avait eu des problèmes avec 4 ou 5 arabes avant son arrivée.

Il ne connaissait pas T______, ni n'avait été détenu en même temps que ce dernier. Le 11 septembre 2023, il discutait "d'un peu de tout" avec V______, un ami proche d'A______, qui était également d'origine congolaise. Il n'avait pas pris la défense du "violeur" vu que ce dernier admettait les faits. A______ avait pour sa part dit qu'il y avait des problèmes avec des maghrébins à Toulouse et que les femmes maghrébines couchaient contre 10 euros.

Le 14 septembre 2023, A______ avait insulté sa mère en disant qu'elle faisait de la publicité pour 10 euros. Il avait dit à ce dernier d'arrêter ces propos sinon il allait "péter un plomb" et l'avait insulté en retour. Un détenu, dont il souhaitait taire le nom, lui avait dit d'éviter A______ qui purgeait une peine suite à une tentative de meurtre et qui avait la "haine" contre les maghrébins.

A______ lui avait montré avoir un couteau près de lui sur la table et lui avait proposé de régler leur compte aux toilettes. Pour se protéger, il avait pris un "pic" disponible à l'atelier, mesurant entre 11 et 13 centimètres, et montré à A______ qu'il le mettait dans sa poche pour lui dire "attention si tu me touches". Il ne l'avait pas pris dans le but de se battre avec lui, sinon il aurait accepté l'invitation de ce dernier de se rendre aux toilettes pour ce faire. D'ailleurs, il n'était pas assez fou pour planter quelqu'un avec un tel objet. Il voulait juste fumer et être tranquille. Ensuite, A______ l'avait provoqué. Il avait tellement "pété un plomb" qu'il lui avait lancé une première tasse. Ce dernier avait saisi un tabouret par le siège. Un ami codétenu s'était interposé pour retenir A______. Il avait lancé une deuxième tasse ou un vase – soit un objet de petite taille – sur ce dernier qui l'avait blessé. L'objet lancé faisait la taille d'un mug et n'avait pas encore été cuit au four, de sorte qu'il était ni dur, ni mou.

l. Le 26 avril 2024, D______ a sollicité une indemnité de CHF 200.- par jour de détention effectué depuis le 20 décembre 2023 à titre de réparation du tort moral (art. 429 al. 1 let. c CPP).

C.a. A l'audience de jugement, le Tribunal a traité les questions préjudicielles soulevées, tel que cela ressort du procès-verbal du 13 mai 2024, avant de procéder à l'audition du prévenu.

b.a. D______ a formellement contesté avoir proféré des insultes raciales à l'encontre d'A______ le 12 septembre 2023, lequel avait refusé de s'expliquer sur les faits. A______ l'avait insulté quelques jours auparavant en laissant entendre que les femmes maghrébines couchaient pour EUR 10.- et que les maghrébins étaient tous des violeurs en référence à un détenu impliqué dans le viol d'un autre détenu. S'agissant des déclarations de R______ du 14 septembre 2023, il avait répondu aux insultes d'A______, notamment par "ferme ta gueule, casse-toi, respecte-toi". D'après lui, les personnes de couleur noire sortaient "la carte joker" du racisme lorsque cela les arrangeait. Il avait beaucoup de peine à accepter cette infraction car c'était contre sa religion.

Le 12 septembre 2023, il n'avait pas menacé A______ avec un couteau. En revanche, il avait pris un objet, qui était à disposition de tout le monde et qui permettait de faire des gravures à l'atelier, pour dissuader ce dernier dans le cas où il voulait l'attaquer ou le prendre par surprise. Il avait fait savoir qu'il avait ce couteau à son codétenu X______. Il n'avait pas suivi A______ dans les toilettes car il n'avait rien à y gagner, étant précisé que pour sa part, il avait uniquement une peine de 7 mois à purger. A______ l'avait suivi dans une salle de pause pour fumer et avait attaqué un algérien de 45 ans.

Le 14 septembre 2023, A______ lui avait dit, en présence de tous les autres, que sa mère faisait de la publicité pour EUR 10.-. Vu que cela faisait 4 jours qu'il demandait à ce dernier d'arrêter d'insulter les mères, il avait "pété un plomb". Il avait jeté deux tasses en sa direction, pas pour lui faire du mal, mais plutôt pour qu'il arrête et qu'il "dégage". Il était toutefois exact qu'une des deux tasses l'avait atteint.

Il ne s'opposait pas sur le principe aux conclusions civiles d'A______. Il contestait en revanche le montant qu'il trouvait très disproportionné.

Il reconnaissait les faits commis au préjudice de C______. Il n'avait jamais commis de vol et n'en avait pas l'expérience, puisqu'il n'avait pas pris le soin d'arracher l'antivol collé sur l'article. Il n'avait toutefois pas l'intention de voler des parfums pour sa mère d'une valeur de plus de CHF 300.- qui représentait une somme très importante en Algérie. Le parfum le plus cher qu'il avait acheté valait environ CHF 60.-.

S'agissant des faits du 20 décembre 2023, il contestait les faits. Il s'était adressé au sergent-chef I______ en arabe, auquel il avait uniquement montré son mécontentement.

Néanmoins, il regrettait les torts causés aux lésés.

b.b. D______ a produit un chargé de pièces dont notamment un échange de courriels avec C______ où il propose à la société une réparation du dommage que celle-ci refuse.

D.a. D______ est né le ______ 1998 à Y______, en Algérie, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant, sans emploi, sans revenu et sans domicile fixe. Selon ses dires, il ne bénéficie toutefois pas d'une formation universitaire achevée. Il n'a pas de dettes, ni de fortune.

Il a une maladie qui nécessite des soins. En prison, il a dû être soigné pour un Helicobacter pendant 15 jours. A présent, il a un problème aux testicules qui, selon sa psychiatre, est dû au stress. Il vivait très mal sa détention. Il ne pouvait pas profiter des promenades et faire du sport car moralement il n'allait pas bien et avait perdu 9 kg.

Il est arrivé en Suisse en octobre 2021 pour se faire opérer. Peu de temps après son arrivée, il avait commis des infractions, soit des "petites bêtises". Il avait 26 ans et avait raté les trois dernières années de sa vie. Il était toutefois conscient du fait qu'il ne pouvait pas rester en Suisse, compte tenu de ses condamnations.

A sa sortie de prison, il aimerait se marier. Il avait un(e) partenaire de nationalité française qui vivait en France. Grâce à cette personne il pourra régulariser son séjour en France, terminer ses études et travailler.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné :

-        le 9 juin 2022, par le Tribunal de police de Genève, pour vol par métier et en bande, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, dommages à la propriété, entrée et séjour illégal, à une peine privative de liberté de 14 mois, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ;

-        le 30 novembre 2022, par le Tribunal de police de Genève, pour rupture de ban et tentative de vol, à une peine privative de liberté de 8 mois, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans ;

-        le 27 juin 2023, par le Tribunal de police de Genève, pour tentative de brigandage, rupture de ban et consommation de stupéfiants, à une peine privative de liberté de 7 mois, à une amende de CHF 300.-, ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de 20 ans.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. Féd ; RS 101), ainsi que par l'art. 10 al. 3 du du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; 312.0) concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. L'art. 261bis al. 4 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0) punit quiconque publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse ou de leur orientation sexuelle ou qui, pour la même raison, nie, minimise grossièrement ou cherche à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.

Il faut considérer comme publics tous les propos ou comportements qui n'ont pas lieu dans le cadre privé, c'est-à-dire par exemple dans le cercle familial, le cercle des amis, ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (MACALUSO et al., Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017, n°15 ad art. 261bis CP).

L'infraction est intentionnelle mais le dol éventuel suffit. Le comportement de l'auteur doit être dicté par des mobiles de haine ou de discrimination raciale. L'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n°80-81 ad art. 261bis CP).

2.1.2. A teneur de l'art. 177 CP, quiconque, de toute autre manière, attaque autrui dans son honneur par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, est, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus (al. 1). Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible (al. 2).

Les éléments constitutifs de l'injure sont une atteinte à l'honneur, une forme d'injure et l'intention, le dol éventuel étant suffisant (DUPUIS et al., op. cit., n°5-6 ad art. 177 CP).

L'infraction d'injure réprime tout acte qui, d'une autre manière que la diffamation et la calomnie, aura porté atteinte à l'honneur d'un tiers. Elle réprime de ce fait trois formes d'atteinte à l'honneur: un jugement de valeur offensant, une injure formelle et un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé (DUPUIS et al., op. cit., n°7 ad art. 177 CP).

2.1.3. Selon l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave. Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort sont considérées comme des menaces graves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2013 du 10 décembre 2013 consid. 2.3). Le fait de brandir une arme à feu chargée à blanc ou hors d'état de tirer, d'empoigner un couteau de cuisine ou de faire le geste d'égorger sa victime peuvent également tomber sous le coup de l'art. 180 CP (DUPUIS et al., op. cit., n°7-8 ad art. 180 CP). Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1er octobre 2018 consid. 3.1).

2.2.1. En l'espèce, les parties s'accordent à dire qu'elles se sont insultées. Elles ont par contre donné des versions différentes sur le moment et les propos tenus par le prévenu. Le prévenu a été constant dans ses dénégations, à savoir qu'il a toujours formellement contesté avoir traité le plaignant de "nègre" et "sale esclave" car c'était contraire à sa religion et qu'il venait lui-même du continent africain. Il ne l'avait pas non plus traité de "merde" et "fils de pute". Le prévenu admet avoir été copieusement insulté par le plaignant et de l'avoir insulté en retour après que ce dernier eût évoqué sa mère.

L'instruction n'a pas pu établir que le prévenu a tenu les propos retenus par l'acte d'accusation. Le 12 septembre 2023, l'agent de détention O______ a constaté qu'une tension était palpable mais n'a pas entendu les mots échangés. Les détenus R______ et N______ témoins des faits s'accordent à dire que le plaignant, qui ne dérangeait en général personne, les avait insultés. Ils ne rapportent en revanche pas que le prévenu aurait tenu les propos reprochés, ni confirment la version tenue par le prévenu qui aurait pu, le cas échéant, conduire à une exemption de peine au sens de l'art. 177 al. 2 CP.

La discrimination et l'incitation à la haine (art. 261bis CP) ainsi que l'injure (art. 177 CP), doivent donc être écartés, au bénéfice du doute.

2.2.2. Par ailleurs, il est établi que le 12 septembre 2023, le prévenu était muni d'un couteau, respectivement d'un objet tranchant pour faire des gravures, dont les parties s'accordent à dire qu'il mesurait 10 centimètres au minimum. Non seulement le prévenu en était porteur, mais il admet en avoir fait état verbalement "attention si tu me touches" et de l'avoir affiché ostensiblement. Cela étant, le plaignant soutient que confronté audit objet, il savait que le prévenu n'en ferait rien et lui avait même proposé de se rendre aux toilettes, là où il n'y avait pas de caméras, pour se battre. Au demeurant, il ressort des images de vidéosurveillance que le 14 septembre 2023, soit deux jours après l'épisode du couteau, le plaignant s'est encore confronté au prévenu avec véhémence, ce qu'il admet. Au vu de ce qui précède, il n'y a pas eu menace, faute de réalisation de l'élément objectif, dans la mesure où le plaignant n'a pas été effrayé.

Partant, le prévenu sera acquitté de l'infraction de menace (art. 180 CP).

3.1. Selon l'art. 285 ch. 1 CP, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus.

Selon la première variante, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1). L'acte est empêché au sens de l'art. 285 CP lorsqu'il est rendu plus difficile, entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou différé (ATF 133 IV 97 consid. 4.2).

D'un point de vue subjectif, l'infraction de l'art. 285 CP requiert l'intention, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1313/2018 du 19 juillet 2019 consid. 1.2.2).

3.2. En l'espèce, il ne ressort pas de la procédure que le prévenu ait entravé ou empêché les policiers de procéder à un acte entrant dans leurs fonctions, en l'occurrence de le réintégrer en cellule. D'une part, si le prévenu admet avoir manifesté son désaccord quant à la réintégration de la cellule, il n'a pas empêché les agents de procéder à leur tâche. Par ailleurs, il a formellement contesté avoir déclaré "je vais te tuer" à G______. D'autre part, G______ lui-même n'a pas le souvenir des faits, en particulier d'avoir fait une clé de bras au prévenu, d'avoir été menacé de mort, respectivement d'avoir été effrayé par les propos du prévenu. Pour le surplus, K______, témoin des faits, n'a pas pu apporter davantage de précisions. A défaut d'autres éléments, les dénégations répétées du prévenu ne peuvent être exclues.

Partant, le prévenu sera acquitté de l'infraction à l'art. 285 CP.

4.1.1. A teneur de l'art. 123 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). L'auteur est poursuivi d'office s'il fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2).

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c).

Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b). L'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'art. 122 CP (ATF 101 IV 285; arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3). Un verre de bière lancé d'une distance de 4 mètres à la tête d'un homme constitue un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 2 CP (ATF 101 IV 285, JdT 1976 IV 138). Il en va de même d'un verre à cocktail lancé d'une dizaine de centimètres à la tête de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 1.3).

L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 9 consid. 4.1, JdT 2007 I 573; 131 IV 1 consid. 2.2; 130 IV 58 consid. 8.2).

4.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. La poursuite a lieu d'office si l'auteur a agi contre une personne, notamment un enfant, dont il a la garde ou sur laquelle il a le devoir de veiller (al. 2).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2).

4.1.3. En application de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

4.2. En l'espèce, il est établi que le prévenu a, le 14 septembre 2023, jeté deux tasses en cours de gravure – qui étaient ni dures, ni molles – en direction du plaignant – dont l'une a causé une plaie lacéro-contuse temporale gauche d'environ 1.5x2 cm. Le prévenu le soutient et il n'y a pas lieu de s'écarter des déclarations des parties sur ce point. Elles sont corroborées par les images de vidéosurveillance et le constat des HUG du 14 septembre 2023. Ainsi, les lésions constatées sont des lésions corporelles simples consommées et non des voies de fait telles que plaidées, dans la mesure où elles ont laissé une cicatrice encore visible.

S'agissant de la circonstance aggravante, la lésion été causée au moyen d'un objet indéterminé – une tasse, respectivement un vase – dont il n'est pas établi à satisfaction de droit qu'il était dangereux en raison de sa texture. D'après les images de vidéosurveillance par ailleurs, le prévenu était relativement proche du plaignant au moment où il a lancé l'objet litigieux dans sa direction. Par ailleurs, aucun élément à la procédure ne permet d'affirmer qu'à quelques centimètres près, le plaignant aurait pu perdre l'usage de son œil.

Le prévenu sera dès lors reconnu coupable de lésions corporelles simples, le seuil de la tentative étant dépassé (art. 123 ch. 1 CP).

5.1.1. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Dans le cas du vol, un simple dessein d'appropriation suffit, au contraire de l'art. 137 CP, où l'appropriation représente un élément constitutif objectif. Un tel dessein doit être présent au moment de la soustraction (DUPUIS et al., op. cit., n°14 ad art. 139 CP).

L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant (MACALUSO et al., op. cit., n°4 et 45 ad art. 139 CP).

5.1.2. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, applicable aux infractions du titre 2 de la partie spéciale du Code pénal (infractions contre le patrimoine ; art. 137 à 172ter CP), si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

S'agissant d'objets ayant une valeur marchande ou ayant une valeur objectivement déterminable, celle-ci est seule pertinente pour déterminer si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur au sens de l'art. 172ter al. 1 CP (ATF 123 IV 113 consid. 3d p. 119 ; 121 IV 261 consid. 2c p. 266). La limite jusqu'à laquelle cette disposition est applicable a été fixée à CHF 300.- (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133 ; 123 IV 113 consid. 3d p. 119).

C'est l'intention de l'auteur qui est déterminante et non le résultat obtenu. Lorsque l'auteur n'envisage d'emblée de ne se procurer qu'un élément patrimonial de faible valeur ou de ne causer qu'un dommage de moindre importance, l'art. 172ter CP est applicable. Si l'auteur a dû se contenter d'un montant de moins de CHF 300.-, il ne peut bénéficier de la disposition précitée si son intention était d'obtenir davantage. Le dol éventuel suffit (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1).

5.2. En l'espèce, le vol est réalisé à teneur des éléments du dossier. En effet, il ressort du rapport de police que le prévenu a dissimulé deux parfums avant d'être intercepté par les agents de sécurité à la sortie des caisses du magasin. La soustraction est donc réalisée. Il sera également relevé que le prévenu a admis par-devant le Ministère public son absence d'intention de payer.

La valeur du préjudice s'élève à CHF 360.- et n'est en rien assimilable à un dommage de moindre importance. Par conséquent, en souhaitant dérober deux parfums d'une marque reconnue, l'appelant convoitait un butin de valeur certes indéterminée mais conséquent, incompatible avec l'infraction d'importance mineure de l'art. 172ter CP.

Par conséquent, le prévenu sera reconnu coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP).

Peine

6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

6.1.2. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic sur l'amendement de l'auteur visé par l'art. 42 CP. Ce dernier doit toutefois être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1406/2016 du 16 octobre 2017 consid. 1.1 à 1.3; 6B_430/2016 du 27 mars 2017 consid. 3.1).

6.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique du plaignant, lui causant une plaie. Il s'en est par ailleurs pris au patrimoine d'autrui.

Les mobiles du prévenu sont futiles et égoïstes, dès lors qu'il a agi en raison d'un tempérament colérique mal maîtrisé. S'il avait certes un différend préalable avec le plaignant, il aurait pu l'ignorer. Si le prévenu s'était senti attaqué ou menacé par le plaignant tel qu'il le prétend, il avait le loisir de faire intervenir la sécurité de l'établissement pénitentiaire. A la place, il s'est estimé en droit de répondre physiquement. Il a de ce fait réagi de manière disproportionnée.

La période pénale est courte, dès lors qu'il s'agit de deux actes isolés. Cela étant, c'est uniquement grâce à l'intervention de la police, respectivement des agents de détention que le prévenu a mis fin à ses agissements.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements.

La collaboration du prévenu est sans particularité.

Le prévenu semble avoir pris conscience de la gravité de ses actes. Il a présenté des excuses qui semblent sincères.

Il n'y a pas de circonstances atténuantes.

Il a des antécédents judiciaires, spécifiques.

Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant de la peine.

Au vu de ce qui précède, de la gravité de la faute et des faits reprochés, seule une peine privative de liberté entre en considération. La peine de base pour l'infraction de lésions corporelles simples sera fixée à 5 mois. Cette peine sera majorée de 1 mois (peine hypothétique de 2 mois) pour sanctionner le vol.

La détention avant jugement sera déduite.

Vu qu'il s'agit d'une quatrième condamnation, les précédentes, dont la dernière, ferme, n'ayant pas suffi à amender le prévenu et à le détourner de la récidive, le pronostic est défavorable. Le sursis ne sera pas accordé.

En définitive, c'est une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement, qui sera prononcée.

7.1.1. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

7.1.2. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine, s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).

La possibilité offerte par l'art. 53 CP fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le rendant conscient du tort qu'il a causé et doit contribuer à améliorer les relations entre l'auteur et le lésé et rétablir ainsi la paix publique (ATF 135 IV 12 consid. 3.4.1). L'auteur doit ainsi démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute ; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc. Par ailleurs, la réparation du dommage ne peut conduire à une exemption de peine que si l'intérêt public et celui du lésé à la poursuite pénale sont de peu d'importance. Lorsque l'infraction lèse des intérêts privés et plus particulièrement un lésé, qui a accepté la réparation de l'auteur, l'intérêt à la poursuite pénale fait alors la plupart du temps défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2022 du 11 octobre 2022 consid. 2.1).

Lorsque les conditions cumulatives de l'art. 53 CP sont réunies, l'exemption par le juge est obligatoire. Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, il y a lieu de déclarer l'auteur coupable, tout en renonçant à lui infliger une peine (ATF 135 IV 27 consid. 2.3). L'autorité compétente doit prendre en compte toute réparation, quand bien même celle-ci n'intervient qu'après que le délinquant se sache identifié et qu'elle ne soit pas le fruit de sa propre volonté mais celle d'un tiers (MACALUSO et al., Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 19 ad art. 53). En outre, l'auteur n'est pas tenu de réparer complètement le dommage par sa compensation, l'important étant qu'il ait accompli tous les efforts que l'on puisse "raisonnablement" attendre de lui (Message CP 1998, 1874). S'il faut partir du principe que la réparation diminue l'intérêt public à poursuivre le délinquant, la gravité des faits ou d'autres circonstances peuvent toutefois toujours s'avérer suffisamment importantes pour maintenir l'intérêt public d'infliger une sanction au délinquant (MACALUSO et al., op. cit., n 17 ad art. 53).

7.2. La culpabilité du prévenu ne peut être considéré comme de peu d'importance, raison pour laquelle celui-ci ne se verra pas exempté de peine au sens de l'art. 52 CP.

L'abandon des poursuites au sens de l'art. 53 CP n'est pas non plus justifié. Certes, il y a eu réparation du dommage dans la mesure où les parfums ont été restitués à C______. Cette réparation ne relève toutefois pas de la spontanéité : ce n'est que suite à son interpellation par les agents de sécurité du magasin, puis par la police, que le prévenu a restitué les parfums à leur ayant droit. En outre, si le prévenu a proposé à C______ une réparation du dommage, aucun versement n'apparait au dossier. Le degré d'effort du prévenu dans la réparation du dommage apparait ainsi, somme toute, très relatif. Quoiqu'il en soit, les conditions cumulatives de l'art. 53 CP ne sont pas réalisées. Certes, l'appelant a admis les faits et l'intérêt de C______ à le poursuivre est faible désormais. Il n'en reste pas moins que l'intérêt public à le condamner demeure. Un voleur ne saurait raisonnablement prétendre à être mis au bénéfice de l'art. 53 CP sous prétexte que son butin a été saisi et restitué au lésé.

Expulsion

8.1.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64.

Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. En d'autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka / Vetterli, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 87; K. KÜMIN, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdem von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, Jusletter du 28 novembre 2016, p. 14). Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1).

L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (Busslinger / Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, pp. 98 et 102).

8.1.2. Selon l'art. 66c al. 2 CP, la peine ou partie de peine ferme ou la mesure privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion.

8.1.3. Selon l'art. 20 de l'ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE (Ordonnance N-SIS), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Un signalement dans le SIS présuppose que les conditions de signalement des art. 21 et 24 du règlement (CE) No 1987/2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (Règlement SIS II) soient remplies. Conformément aux art. 21 et 24 par. 1 du Règlement SIS II, un signalement dans le SIS ne peut être effectué que sur la base d'une évaluation individuelle tenant compte du principe de proportionnalité. Il est ainsi nécessaire que ledit signalement soit justifié par le caractère raisonnable, la pertinence et l'importance de l'affaire.

L'art. 24, al. 2, let. a, du règlement SIS II n'exige ni une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, ni une déclaration de culpabilité pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Il suffit que l'infraction en question prévoie une peine maximale d'un an d'emprisonnement ou plus. Toutefois, il convient toujours de vérifier, au sens d'une condition cumulative, si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics (article 24, paragraphe 2, du règlement SIS II). L'hypothèse d'un tel danger ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées. Il n'est pas exigé que "le comportement individuel de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société". Le fait que le pronostic légal ait conclu à l'absence de risque concret de récidive et que la peine ait été prononcée avec sursis ne s'oppose pas à un signalement de l'expulsion dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2).

L'art. 24 du règlement SIS II n'oblige pas les Etats Schengen à prononcer des interdictions d'entrée. Toutefois, si une expulsion est prononcée sur la base du droit national en raison d'un comportement punissable au sens de l'art. 24, al. 2, let. a, du règlement SIS II et si les conditions susmentionnées sont remplies, c'est-à-dire s'il y a une menace pour la sécurité ou l'ordre publics au sens de l'art. 24, al. 2, du règlement SIS II, le signalement de l'interdiction d'entrée dans le SIS est en principe proportionné et doit donc être effectué. Les autres Etats Schengen sont libres d'autoriser malgré tout l'entrée sur leur territoire au cas par cas pour des raisons humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ou de délivrer un visa Schengen à validité territoriale limitée. En ce sens, la souveraineté des autres Etats Schengen n'est pas affectée par l'expulsion prononcée en Suisse, qui s'applique exclusivement au territoire de la Suisse. Inversement, la non-déclaration de l'expulsion dans le SIS ne garantit pas un droit de séjour dans les autres Etats Schengen (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.3 et les références citées).

8.2. En l'espèce, l'intérêt public à expulser le prévenu du territoire suisse est donné au regard de ses récidives et antécédents, notamment spécifiques, ainsi qu'au regard de la présente condamnation, étant relevé que, malgré la gravité relative des faits qui lui sont reprochés, le prévenu occupe régulièrement les services de police et autorités judiciaires. Il n'a pour le surplus aucun intérêt privé digne de protection à demeurer en Suisse, pays dans lequel il n'a aucune attache, ni aucune perspective d'emploi. Le prévenu a enfin exprimé son souhait de quitter le territoire suisse lors de l'audience de jugement et de se rendre en France pour y obtenir des papiers.

Partant, son expulsion sera ordonnée pour une durée de 10 ans.

Il existe pour le surplus des motifs suffisants pour ordonner le signalement de son expulsion dans le SIS. En effet, le prévenu a été condamné pour des infractions dont la peine-menace est inférieure à un an. Il est cependant manifeste qu'il représente une menace pour l'ordre public, n'ayant notamment pas hésité à porter atteinte à l'intégrité et au patrimoine d'autrui, ses précédentes condamnations ne suffisant pas à le détourner de la commission d'autres infractions.

Il sera relevé à cet égard que, quand bien même le prévenu ait fait part de son intention de se rendre en France, pour se marier et y obtenir des papiers, de tels projets – pour autant qu'ils aient concrètement été envisagés – paraissent peu réalisables. Quoi qu'il en soit, le prévenu ne s'y oppose pas et le Tribunal rappelle ici qu'une inscription dans le SIS n'empêche pas un état Schengen déterminé d'autoriser l'entrée d'une personne dans des cas individuels.

Partant, l'inscription au registre SIS sera également prononcée.

Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté dans l'attente de son expulsion (art. 231 al. 1 CPP).

Action civile

9.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41ss du code des obligations (CO). La partie plaignante peut ainsi réclamer l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2022 du 29 mars 2023 consid. 3).

En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, s'être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).

9.2. En l'espèce, il n'est guère contestable qu'A______ a dû vivre un moment effrayant le 14 septembre 2023 susceptible de l'avoir choqué comme il l'indique. Une cicatrice sur sa tempe gauche subsiste en outre. Partant, une indemnisation pour tort moral se justifie. Ses conclusions civiles seront toutefois revues à la baisse. Le dossier ne permet pas de retenir qu'il ait éprouvé une douleur physique ou morale atteignant le degré d'intensité requis par la jurisprudence. La partie plaignante n'a pas produit de certificat médical attestant d'une atteinte grave et de son caractère durable. Au contraire, il appert qu'il n'a pas été hospitalisé, qu'il n'a fait l'objet d'aucun suivi, psychiatrique ou psychologique, et qu'il n'a pas subi d'incapacité de travail compte tenu du fait qu'il n'a produit aucune pièce médicale attestant du tort psychologique dont il a fait part.

Partant, D______ sera condamné à payer à A______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2023, à titre de réparation de son tort moral (art. 47/49 CO).

Restitution

10. Le Tribunal ordonnera la restitution du téléphone portable et du t-shirt saisis, lesquels sont sans lien avec les infractions commises et qui ne représentent pas un danger particulier (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Frais et indemnités

11.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CP).

11.2. Vu l'issue de la cause, le prévenu sera condamné à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 2'896.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 9 al. 1 let. d RTFMP), soit à CHF 1'448.-, dans la mesure où il a provoqué fautivement l'ouverture de la procédure. Le solde des frais de la procédure sera laissé à la charge de l'Etat (art. 423 CPP).

12.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à une indemnisation. La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Il en résulte qu'en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).

12.2. En application de ce qui précède, les conclusions en indemnisation du prévenu seront rejetées, dans la mesure où il a été condamné pour une partie des infractions visées par l'acte d'accusation et que son comportement a contribué à l'ouverture de la présente procédure pénale.

13. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 CPP et 138 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.6. de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte D______ de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), d'injure (art. 177 CP), de menace (art. 180 CP) et de violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).

Déclare D______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de vol (art. 139 ch. 1 CP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 146 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 10 ans (art. 66abis al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que D______ acquiesce aux conclusions civiles d'A______ sur le principe (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne D______ à payer à A______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Ordonne la restitution à D______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1 et du t-shirt figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 1______ du 20 décembre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP).

Condamne D______ à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'896.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit à CHF 1'448.-(art. 426 al. 1 CPP).

Fixe par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'280.- l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit d'A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Endri GEGA

 

*°*°*

Vu l'annonce d'appel de D______ du 23 mai 2024 ;

Vu la nécessité de notifier un jugement motivé (art. 82 al. 1 let. b CPP) ;

Considérant que l'émolument de jugement fixé est en principe triplé dans ce cas (art. 9 al. 2 RTFMP);

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de D______ un émolument complémentaire;

Que par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de D______.

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Endri GEGA

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'414.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

300.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

2'896.00

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'000.00

 

CHF

3'896.00

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

3 mai 2024

 

Indemnité :

Fr.

5'066.65

Forfait 20 % :

Fr.

1'013.35

Déplacements :

Fr.

200.00

Sous-total :

Fr.

6'280.00

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

6'280.00

Observations :

- 25h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'066.65.

- Total : Fr. 5'066.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'080.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

* Réduction de 5 minutes pour étude de la correspondance reçue du Tribunal du 10 mai 2024, activité comprise dans le forfait courriers/téléphones.

* Ajouts :
- 4h00 de temps d'audience de jugement
- 1 vacation.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à D______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à C______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale