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Décisions | Tribunal pénal

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P/8432/2020

JTCO/17/2023 du 07.02.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.180; CP.181; CP.123; CP.126; CP.144; CP.177; LArm.33; LCR.95; LCR.90; LCR.91a; LCR.92; LStup.19a; CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 6


7 février 2023

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

Mme A______, partie plaignante, assistée de Me B______

M. C______, partie plaignante

contre

M. X______, né le ______1993, domicilié ______, prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public requiert et conclut à un verdict de culpabilité de toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation, à la révocation du sursis prononcé le 11 octobre 2016, au prononcé d'une peine privative de liberté ferme et d'ensemble d'une durée de 36 mois, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- et d'une amende de CHF 5'000.-. Il s'en rapporte à l'appréciation du Tribunal s'agissant du prononcé d'une mesure d'expulsion. Il conclut au prononcé d'une mesure thérapeutique ambulatoire. Il conclut enfin à la levée des mesures de substitution une fois le jugement entré en force et à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité des accusations figurant sous chiffres 1.1.1 à 1.1.5 de l'acte d'accusation, elle persiste dans ses conclusions écrites en réparation du tort moral à hauteur de CHF 5'000.- et intérêts dès le 1er mai 2020 et à son renvoi à agir par la voie civile concernant son dommage matériel.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1, de l'accusation de contrainte figurant sous chiffre 1.1.2, des faits décrits sous chiffres 1.1.3 et 1.1.4, de l'accusation de menaces figurant sous chiffre 1.1.5, et des accusations d'infractions aux art. 91a al. 1 LCR, 94 al. 1 et 2 LCR et 123 ch. 1 CP décrites sous chiffres 1.2.1, 1.2.4, 1.2.5 et 1.2.7. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité pour le surplus, les faits décrits sous chiffre 1.1.5 devant toutefois être requalifiés en contravention à la loi sur les armes au sens de l'art. 33 al. 2 LArm. Il conclut à ce que le sursis prononcé le 11 octobre 2016 ne soit pas révoqué, ne s'oppose pas au prononcé d'une mesure de traitement ambulatoire, laquelle suspendra l'exécution de la peine, subsidiairement au prononcé d'une peine assortie du sursis et de règles de conduite. Il conclut à ce qu'aucune mesure d'expulsion ne soit prononcée et au rejet des conclusions civiles.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 22 novembre 2022, il est reproché à X______ :

-                 (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) d'avoir, le 1er mai 2020, au domicile qu'il partageait alors avec sa compagne, A______, sis à la promenade E______ , ______[GE], lors d'une dispute :

-  alarmé A______ en lui disant "je vais te tuer, je vais gâcher ta vie" ;

-  étranglé A______ avec son bras droit, l'empêchant de respirer, ce qui lui a fait peur ;

-  après avoir relâché A______ de sa prise, et alors qu'elle tentait de se saisir de son téléphone portable pour appeler quelqu'un, pris ledit téléphone et de l'avoir jeté au sol, l'endommageant ainsi intentionnellement ;

-  craché au visage d'A______, tout en portant atteinte à son honneur en la traitant notamment de "salope", de "sale pute" et de "crasseuse" ;

-  asséné une grosse gifle à A______, de l'avoir tirée par les cheveux, mise au sol puis, alors qu'elle était au sol, de lui avoir infligée une autre gifle au visage ;

-  alarmé A______ et porté atteinte à son honneur en lui disant, "salope, tu vois ce que tu me pousses à te faire", que tout était de sa faute et qu'elle devait mourir ;

-  saisi un grand couteau de cuisine et de l'avoir placé sous la gorge d'A______, en lui tirant les cheveux avec sa main libre, tout en lui disant qu'il fallait qu'elle meure et qu'il allait la tuer, ce qui l'a alarmée, avant de la relâcher lorsqu'elle s'est mise à pleurer ;

-  après qu'A______ lui a dit qu'il était lâche, étranglée à nouveau avec ses deux mains au niveau du cou, étant précisé qu'elle est parvenue à le faire lâcher prise en se débattant et en lui assénant un coup de pied au niveau de ses parties génitales ;

-  empêché A______ de crier à l'aide en plaçant sa main sur sa bouche, puis de lui avoir asséné plusieurs gifles jusqu'à l'arrivée de la police, laquelle avait été alertée par les voisins ;

-  à l'arrivée de la police, contraint A______ à se taire en lui disant que sinon, il la tuerait, de sorte que, par peur, elle n'a pas dit à la police qu'elle était en danger,

d'avoir ainsi causé à A______ une blessure à la lèvre, des hématomes, au visage notamment, des griffures au visage et une dermabrasion au niveau du cou,

et de s'être ainsi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP, de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et. 2 dernière hypothèse CP, de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP, de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, d'injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP et de contrainte au sens de l'art. 181 CP;

-                 (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation) d'avoir, le 16 mai 2020, dès 17h00 environ à Genève, adressé divers messages à sa compagne, A______, alors qu'il faisait ménage commun avec elle, lesquels l'ont alarmée et ce, dans le but de tenter de la contraindre à répondre à ses appels et à ne pas le dénoncer à la police s'agissant du vol d'usage de son véhicule et de l'accident qu'il avait causé le même jour, lui écrivant "tu vas goûter", "ohhh répond petite merde […]", "petite pute vas-tu mets ma chienne dans des toilette tu le payes vas tu vas voire", "mais toi tu vas payer […]", "petite pure pute répond tkt", "tu vas goûter tkt pas Allah il vas faire payer […]", "tu est morte pour moi", "répond Espèce. De sale vas",

et de s'être ainsi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP et de tentative de contrainte au sens l'art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP;

-                 (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation) d'avoir, le 17 mai 2020, vers 1h00, à la rue F______ 2, ______[GE], asséné un coup avec sa main au visage de sa compagne, A______, avec laquelle il faisait alors ménage commun, puis alors que des personnes tentaient de s'interposer, de lui avoir asséné une gifle au visage avant de tenter de la tirer dans une voiture, de force, en la saisissant par le corps et les épaules, pour la contraindre de quitter les lieux, étant précisé qu'il a pris la fuite à l'arrivée de la police et que sa compagne a eu la joue rouge et gonflée suite à ces faits, ainsi qu'une blessure au nez,

et de s'être ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 dernière hypothèse CP et de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP;

-                 (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation) d'avoir, de manière répétée, à Genève, notamment au domicile commun sis à la promenade E______, ______[GE], entre janvier 2018 et le 17 mai 2020, violenté sa compagne A______, en lui assénant des gifles et des coups avec ses bras et ses pieds et ce, tous les trois ou quatre jours environ, lors de disputes, portant ainsi atteinte à son intégrité physique et psychique,

et de s'être ainsi rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 dernière hypothèse CP et de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP;

-                 (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation) d'avoir, le 14 juillet 2020, vers 17h00, alarmé son ancienne compagne, A______, avec laquelle il avait fait ménage commun en tout cas jusqu'au 17 mai 2020, en se rendant chez elle, promenade E______, ______[GE], alors qu'il faisait l'objet de mesures de substitution lui interdisant de l'approcher, muni d'un pistolet d'alarme avec cartouches à blanc, sans disposer ni du contrat d'acquisition, ni du permis de port requis, et de lui avoir dit, en pointant son arme sur la tempe d'A______, qu'il allait la tuer et tuer son nouvel ami,

et de s'être ainsi rendu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP ainsi que d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

-                 (ch. 1.2 de l'acte d'accusation) d'avoir, intentionnellement, le 16 mai 2020, à Genève, :

-         (ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation) entre 12h00 et 18h00, soustrait le véhicule AUDI A4, immatriculé GE 1______, appartenant à A______ dans le dessein d'en faire usage,

-  (ch. 1.2.2. de l'acte d'accusation) puis, à tout le moins, vers 18h00, circulé au volant dudit véhicule notamment à la rue de Lyon, à la hauteur du no 81, sans être titulaire du permis de conduire requis,

-  (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation) dans ces circonstances de temps et de lieu, été inattentif, freiné tardivement et heurté avec l'avant du véhicule, l'arrière de celui conduit par C______, étant précisé que ce dernier était à l'arrêt à la phase rouge de la signalisation lumineuse, dans la même file de circulation,

-  (ch. 1.2.4. de l'acte d'accusation) puis, dans ces circonstances de temps et de lieu, après être descendu de son véhicule pour constater les dégâts et être remonté dans ledit véhicule, effectué une marche arrière puis heurté à nouveau l'arrière du véhicule conduit par C______ avec l'avant de son véhicule, avant de quitter les lieux de l'accident et ce, alors qu'il avait vu que C______ tentait de le retenir par le bras à travers la fenêtre de l'habitacle,

-  (ch. 1.2.5. de l'acte d'accusation) blessé intentionnellement C______ en prenant la fuite avec son véhicule alors qu'il lui retenait le bras, le traînant sur quelques mètres et lui causant des douleurs à la nuque et au bras, subsidiairement, d'avoir envisagé le risque de blesser C______ et de s'être accommodé de ce résultat pour le cas où il surviendrait,

-  (ch. 1.2.6. de l'acte d'accusation) dans ces circonstances de temps et de lieu, continué sa route, alors que la signalisation lumineuse était en phase rouge, créant ainsi un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prenant le risque,

-  (ch. 1.2.7. et 1.2.8. de l'acte d'accusation) en quittant les lieux, violé les obligations que lui impose la loi lors d'un accident, soit notamment de s'arrêter immédiatement, de fournir ses coordonnées, d'avertir la police et de rester sur les lieux, ainsi que de s'être intentionnellement dérobé aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, et ce alors qu'il ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées au moment même où les autorités se seraient rendues sur place,

et de s'être ainsi rendu coupable de vol d'usage au sens de l'art. 94 al. 1 let. a et 2 LCR, de conduite sans autorisation au sens de l'art. 95 al. 1 let. a LCR, de violations simples et graves des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 et 2 LCR cum art. 26, 27 et 31 LCR, de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR et de violation des obligations en cas d'accident au sens de l'art. 92 al. 1 LCR;

-                 (ch. 1.3. de l'acte d'accusation) d'avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 5 juillet 2018, date de sa dernière condamnation, jusqu'au 22 novembre 2021 à tout le moins, consommé régulièrement du cannabis à raison d'une ou deux fois par semaine, ainsi que, régulièrement, de la cocaïne, ainsi que d'avoir détenu, le 3 septembre 2021, 1,38 gramme de haschich et 13,2 grammes de cannabis destinés à sa consommation personnelle,

et de s'être ainsi rendu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

B. Les principaux actes de procédure sont les suivants :

Des faits reprochés commis au préjudice d'A______

Des faits jusqu'au 17 mai 2020

Intervention de la police

Baa. Le 1er mai 2020, la police est intervenue suite à l'appel d'un voisin d'A______ (pièces C-475 ss), lequel a expliqué que le compagnon de cette dernière la frappait. À son arrivée sur place, la police a entendu un fort bruit de dispute provenant de l'appartement concerné. Le couple a indiqué qu'aucun coup n'avait été échangé et qu'il s'agissait d'un conflit verbal au sujet de leur chien.

Bab. Le 17 mai 2020, à 01h00, la CECAL a sollicité l'intervention de la police à la rue F______ , ______[GE], pour l'agression de deux femmes par un homme, lequel, à leur arrivée, a pris la fuite (pièces B-1 ss). A______ a expliqué aux policiers avoir eu une altercation avec son compagnon, X______, qui lui avait infligé une gifle. Ce dernier avait tenté de la tirer de force dans la voiture de l'un de ses amis, G______. Un témoin, H______, a vu la scène et confirmé les propos d'A______.

Plainte et auditions

Bac. A______ a été entendue par la police le 17 mai 2020 et a déposé plainte pénale contre X______ au terme de son audition, sans se constituer partie plaignante au pénal (pièces A-1 ss). Elle a relaté, en substance, être en couple depuis presque trois ans avec X______, vivre avec lui et qu'ils étaient mariés religieusement depuis environ deux ans. Elle était victime de violences conjugales depuis deux ans. Elle subissait quotidiennement des insultes ("salope, sale pute, t'es une merde") et était frappée tous les trois ou quatre jours, au gré des humeurs de son compagnon. Il lui assénait des gifles, des coups avec ses bras et pieds sur des parties de son corps ne laissant pas de traces.

Elle a relaté que le 1er mai 2020, une dispute avait éclaté entre eux. Alors qu'elle avait répondu par des menaces aux menaces de mort de l'intéressé ("je vais te tuer, je vais gâcher ta vie!"), il l'avait étranglée avec son avant-bras droit, ce qui avait eu pour conséquence qu'elle n'arrivait plus à respirer. Après qu'il l'avait relâchée, elle avait essayé de saisir son téléphone. Cependant, X______ avait jeté l'objet au sol, ce qui l'avait endommagé. Ensuite, il lui avait craché au visage tout en l'insultant de tous les noms, et, en réponse, elle avait tenté, en vain, de lui cracher dessus. Enervé, il lui avait asséné de sa main droite une "grosse gifle" au visage. Alors qu'elle le repoussait, il l'avait mise au sol en la tirant par les cheveux puis lui avait infligé une nouvelle gifle et avait continué de l'insulter "salope, tu vois ce que tu me pousses à te faire", lui reprochant que tout était de sa faute et en lui disant qu'elle devait mourir. Ensuite de quoi, il s'était saisi d'un grand couteau de cuisine et le lui avait mis sous la gorge, tout en lui tirant les cheveux, lui disant qu'il fallait qu'elle meure et qu'il allait la tuer. Puis il l'avait une nouvelle fois étranglée, avec ses deux mains au niveau de son cou, alors qu'elle se débattait. Elle lui avait asséné un coup de pied dans ses parties génitales ainsi qu'un coup avec sa main au niveau de sa bouche. Afin de l'empêcher de crier, il lui avait mis la main sur la bouche, l'avait giflée à de nombreuses reprises, jusqu'à l'arrivée de la police. A l'arrivée des policiers, il lui avait intimé de se taire sous peine de la tuer. De peur qu'il ne s'en prenne à elle, elle n'avait pas osé dire à la police qu'elle était en danger bien qu'elle ait essayé de le faire au moyen de signes.

S'agissant de la soirée du 16 mai 2020, A______ a exposé qu'elle et sa cousine s'insultaient quand une personne l'avait poussée dans le dos, entrainant sa chute. En se relevant, elle avait vu X______ derrière elle et elle l'avait repoussé avec ses mains au niveau de son buste. X______ lui avait asséné un coup avec sa main droite au niveau de son visage. Sa cousine ainsi que des passants avaient tenté de s'interposer. Il lui avait ensuite mis une gifle avec sa main droite. Alors qu'il la poussait avec ses bras, elle avait tenté de lui mettre une gifle, sans succès, puis il avait essayé de la tirer de force dans la voiture d'un ami.

Au cours de l'audition, la police lui a rappelé que, lors du trajet, elle avait déclaré qu'X______ l'avait violée et contrainte à des actes sexuels. A______ a répondu qu'elle ne souhaitait pas en parler.

Elle a produit, à cette occasion, des photographies de ses blessures (pièces A-8 ss).

Bad. A______ a été entendue par le Ministère public le 29 mai 2020 (pièces C-16 ss) et a confirmé ses déclarations faites à la police. X______ vivait chez elle depuis le début de leur relation. A cette occasion, l'audience a dû être suspendue et reconvoquée, avec intervention de la BSA. En sortant de la salle d'audience, X______ a regardé de manière menaçante A______, avant de revenir dans ladite salle en s'adressant à elle : "c'est la dernière fois que tu me vois".

Bae. A______ a été entendue une nouvelle fois par le Ministère public le 8 juin 2020 (pièces C-34 ss). Elle a ajouté que, le 1er mai 2020, X______ s'était énervé et lui avait dit "tu vas voir, je vais gâcher ta vie", "tu vas payer". Elle avait reçu plusieurs grosses gifles, soit environ quatre ou cinq, et il lui avait dit, alors qu'elle parlait fort, "personne ne t'entendra", "tu vas voir je vais te buter". Après quoi, en se tenant face à elle, il s'était muni d'un couteau à viande d'environ 30 cm, manche compris, qu'il avait placé sous sa gorge, alors qu'il lui tenait la tête par les cheveux. Il l'avait également mise à terre, lui avait placé les doigts dans la bouche, ce qui avait eu pour conséquence d'en griffer l'intérieur. Elle lui avait mordu la main. Il l'avait aussi traitée de "salope", "sale pute" et "crasseuse". À l'arrivée de la police, elle n'avait pas pu ouvrir la porte, son compagnon ayant fermé à clé. Ils avaient échangé avec la police depuis le balcon et il avait uniquement révélé qu'il y avait eu une "petite embrouille". Pendant l'altercation, elle avait eu très peur et s'était dit qu'elle allait mourir. Cette altercation lui avait laissé des marques au niveau du cou, dans la bouche, sur les lèvres et le visage.

Le 16 mai 2020, suite à l'accident de la circulation, X______ avait tenté de la joindre, à plusieurs reprises mais en vain, ce qui l'avait énervé. Il l'insultait en la traitant de "sale pute", "salope". Ensuite, un ami d'X______ lui avait expliqué au téléphone, d'une part qu'il avait eu un accident, et d'autre part ce qu'elle devait raconter à la police, à savoir qu'X______ n'avait pas pris les clés de sa voiture et que les clés étaient chez elle. Plus tard, X______ l'avait rejointe dans le café où elle se trouvait, il était énervé. Il lui disait qu'elle voulait "le mettre dans la merde". Ils avaient ensuite croisé sa cousine avec laquelle elle s'était embrouillée. Une personne l'avait poussée et elle était tombée. En se relevant, elle avait vu X______ derrière elle et l'avait repoussé. Elle avait ensuite reçu une première gifle et des personnes avaient tenté de les séparer. X______ lui avait asséné une seconde gifle et en réaction, elle avait tenté de le gifler, sans succès. X______ avait tenté de la faire monter de force dans une voiture. Suite à ces faits, elle avait eu la joue gauche rouge et gonflée, ainsi qu'une blessure sur le nez du côté droit, étant précisé qu'elle n'avait pas consulté de médecin.

S'agissant des violences subies de X______, A______ a indiqué qu'elles avaient commencé après leur mariage et étaient allées crescendo, en étant de plus en plus rapprochées dans le temps et en étant de plus en plus violentes. Depuis novembre 2019, les violences se produisaient à raison d'une à deux fois par semaine. Elle a reconnu avoir blessé l'intéressé avec un stylo suite aux violences qu'elle avait elle-même subies. Elle a expliqué avoir retiré ses trois précédentes plaintes parce que l'entourage d'X______ était venu le lui demander et que ce dernier s'était engagé à cesser ses agissements. Depuis le 17 mai 2020, deux ou trois personnes l'avaient contactée pour lui demander de retirer sa dernière plainte.

Baf. G______ a été entendu, en qualité de témoin, le 22 novembre 2021 par le Ministère public (pièces C-440 ss). Il a déclaré avoir été en couple avec la cousine d'A______ et être un ami d'X______. S'agissant des faits du 17 mai 2020, il ne s'en souvenait "pas beaucoup". En arrivant vers A______ et sa cousine, la première avait commencé à frapper la seconde, raison pour laquelle lui-même avait poussé A______. Cette dernière, croyant que c'était X______, avait asséné à celui-ci une ou plusieurs gifles. Ensuite, les choses s'étaient déroulées rapidement et il ne s'en souvenait plus. Sur question, peut-être qu'X______ avait mis une gifle à A______ mais il ne s'en rappelait pas. Après rappel de ses obligations en tant que témoin par la Procureure, il a expliqué qu'X______ était roué de coups et qu'il essayait de parler avec A______, sans succès. "Pour lui remettre les idées en place", X______ l'avait giflée. S'agissant de l'état de son ami, celui-ci était calme au début mais, par la suite, comme A______ criait et lui donnait des gifles, son ami s'était agité et lui avait donné une gifle.

Bag. X______ a été auditionné par la police le 17 mai 2020 (pièces B-14 ss, B-20 ss) ainsi que le 18 mai 2020 (C-2 ss), le 29 mai 2020 (pièces C-11 ss), le 3 juillet 2020 (pièces C-99 ss) et le 21 septembre 2020 (pièces C-226 ss) par le Ministère public.

Rapports de la police et pièces produites

Bah. Par ordonnance du 17 mai 2020 (pièce B-12), les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont reçu un mandat d'expertise concernant A______ consistant à effectuer un constat d'abus sexuel. Bien que dûment informée de leur fonction et de leur mission, cette dernière n'a pas autorisé les experts à l'examiner ni à effectuer des photographies et des prélèvements (pièce C-9).

Bai. À teneur du rapport de renseignements de la police du 25 septembre 2020 (C‑237ss), il a été procédé à l'extraction des données du téléphone portable d'X______. Il appert que le 16 mai 2020, X______ a envoyé de nombreux messages traitant A______ de "pute", de "petite merde" ainsi que la menaçant "tu vas voir", "tu vas payer", "tu vas goûter", "tu es morte pour moi".

Baj. Par courrier du 17 juin 2020 (pièces C-66 ss), A______ a remis au Ministère public une vidéo de la scène s'étant produite dans le quartier de la rue I______ dans la nuit du 16 au 17 mai 2020, l'historique des appels reçus les 16 et 17 mai 2020 en provenance d'X______ ainsi qu'en provenance de l'entourage de ce dernier et enfin, les messages envoyés les 16 et 17 mai 2020 par X______ (pièce C-68bis). Il ressort notamment de la vidéo qu'X______ avait poussé A______ vers une voiture puis une personne avec une chemise bleue s'interposait pour le calmer. L'intéressé avait ensuite continué à invectiver sa compagne. Le registre des appels (pièces C-69ss) met en évidence que dès 18h32, X______ a appelé, à de très nombreuses reprises, A______. Il appert également qu'en date du 16 mai 2020, X______ a adressé les messages suivants à A______ (C-89ss) :

-                 19h25 : "Tu vas goûter

-                 19h32 : "ohhhh répond"

-                 19h35 : "Petite merde […]"

-                 19h52 : "Petite pute vas" "Tu mets ma chiennne"

-                 19h53 : "Dans des toilette" "Tu le payes" "Vas" "Tu vas voire" […] "Mais toi tu vas payer" […]

-                 20h15 : "Petite" "Pure" "Pute" "Répond" "Tkt"

-                 20h16 : "Petite merde" "Wallah" "Tu vas goûter" "Tkt pas"

-                 20h19 : "Allah il vas faire payer"

-                 20h22 : "Mais répond petite" "Merde" […]

-                 20h42 : "Petite" "Merde" "T'es la plus grosse" "Merde que là palanete a pas connue" […]

-                 20h43 : "Tu est morte pour moi" […]

-                 20h46 : "Répond" "Espèce. De sale vas"

-                 20h47 : "Walsh plus salle que toi tu meurs" […]

Des faits postérieurs au 17 mai 2020

Contexte

Bba. X______ a été mis en liberté, sous mesures de substitution, le 3 juillet 2020 (pièces Y-90ss), avec notamment comme condition l'interdiction d'approcher et de prendre contact avec A______, par un quelconque moyen, directement et/ou indirectement, notamment par téléphone, SMS, Whatsapp, courriers, amis interposés, parents, beaux-parents, etc. ainsi que l'interdiction de se rendre au domicile d'A______ sis promenade E______, pour quelque raison que ce soit et ce, jusqu'à décision du procureur. Il était également astreint à l'obligation d'entreprendre des traitements psychothérapeutiques axés sur la gestion de la violence ainsi que la consommation de stupéfiants.

Intervention et rapport de la police

Bbb. En date du 20 juillet 2020 vers 5h30 (pièces C-124 ss), la CECAL a demandé à la police de reprendre une affaire suite à un appel de J______, mère d'A______, laquelle a indiqué que sa fille se trouvait en compagnie de son ex-compagnon, X______, lequel serait en possession d'une arme de poing et l'aurait menacée. La CECAL a pu entrer en contact avec A______ pour lui demander de rester au kebab de K______. A l'arrivée de la patrouille sur place, il n'y avait personne. En se faisant passer pour sa mère, la police a pris contact avec A______ qui leur a expliqué être en déplacement avec sa voiture et se trouver vers l'aéroport. Le véhicule a pu être repéré et interpellé par la Police internationale et les personnes acheminées au poste de police de l'aéroport. L'arme a finalement été retrouvée au domicile d'A______ par son nouveau compagnon.

À cette occasion, A______, dont l'alcoolémie était de 1.16 mg/l, a expliqué, "confusément", avoir été inopinément rejointe par son ex-compagnon, lequel semblait fâché, dans le bar où elle se trouvait. Elle avait accepté de le suivre à son véhicule car elle avait peur qu'"il ne se fâche vraiment" et avait vu qu'il portait son arme dans le dos. Deux jours auparavant, l'intéressé s'était rendu à son domicile avec une arme qu'il lui avait mis, "pour rire", sur la tempe. Elle savait que ce n'était qu'un jeu car il avait "un bon fond" et ne lui "ferait jamais de mal".

Bbc. A teneur du rapport de renseignements de la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs du 21 août 2020 (pièce C-213 ss), l'arme retrouvée au domicile d'A______ est un pistolet d'alarme de marque ES EKOL modèle Lady, tirant des cartouches à blanc de calibre 9mm, les munitions étant en laiton comportant de la poudre en petite quantité mais aucun projectile. L'arme mesure 162 mm pour un poids de 580 grammes, sans munition. Il s'agit d'une arme au sens de l'art. 4 al. 1 let. g LArm. Son achat ne nécessite pas de permis d'acquisition mais doit être consigné dans un contrat écrit à conserver par chacune des parties pendant 10 ans au moins (art. 11 al. 1 LArm).

Dénonciation et auditions à la police ainsi qu'au Ministère public

Bbd. Par courrier de son Conseil du 22 juillet 2020 (pièces C-119 ss), A______ a dénoncé des nouveaux faits, à savoir qu'X______, en dépit des mesures de substitution, l'avait contactée, par téléphone, et ce dès le 8 juillet 2020. Elle s'était sentie obligée de le rencontrer dans un café du quartier L______, le 11 juillet 2020. Alors qu'elle lui répétait que leur relation était terminée et qu'il fallait la laisser tranquille, il avait refusé de la laisser partir et elle avait dû prétexter un appel de sa mère afin de le quitter. Le 14 juillet 2020, vers 16h30-17h00, X______ avait pénétré dans son domicile, en profitant du fait qu'elle rentrait chez elle et que la porte n'était pas fermée. Il avait alors sorti une arme de son pantalon tout en s'amusant à jouer avec devant elle, en précisant que c'était une vraie arme et en lui disant qu'il allait "buter" son nouvel ami, ce qui l'avait effrayée. Elle le suppliait de partir et refusait de l'embrasser. Il avait pointé l'arme sur sa tempe. Finalement, il avait relâché l'arme en prétextant que tout cela était pour "rigoler". Le 19 juillet 2020, alors qu'elle se trouvait à la terrasse d'un café, il était arrivé et lui avait fait une scène puis l'avait tirée par le bras jusqu'à sa voiture. Sur le trajet, elle avait pu contacter la police qui les avait arrêtés puis accompagnés à la police de l'aéroport. Son ancien compagnon continuait de la harceler et de l'appeler.

Bbe. Le Ministère public a entendu A______ le 21 septembre 2020 (C-218 ss) laquelle a ajouté avoir un nouveau compagnon, ce qu'X______ ne prenait pas très bien et le manifestait par des menaces. Initialement, il disait que s'il les voyait ensemble, il les tuerait les deux. La première fois qu'elle l'avait vu avec l'arme, c'était chez elle. Il était venu chez elle et avait insisté pour discuter, ce qu'elle avait fini par accepter. Il avait caché l'arme derrière son dos. Alors qu'il était en colère, il l'avait menacée, avec son arme dans la main, de les tuer elle et son nouveau compagnon. Alors qu'elle était sur le canapé, il avait pointé l'arme sur sa tempe. Elle avait eu peur et était tétanisée. Elle ne s'était pas rendue compte qu'il s'agissait d'une arme factice. Après coup, X______ lui avait expliqué que c'était pour rigoler, qu'il ne lui ferait pas de mal et que l'arme servait à le protéger de tiers qui lui voulaient du mal.

Elle n'avait plus la notion de violence et ne savait plus discerner ce qui était grave de ce qui ne l'était pas. Ils étaient venus ensemble à l'audience du Ministère public car il avait insisté pour discuter avec elle de ce qu'elle devait dire. Lors du trajet, il lui disait qu'il n'avait pas besoin d'une arme pour la tuer, qu'il pouvait le faire avec sa main gauche en arrachant sa veine jugulaire. Alors qu'elle avait son avocate au téléphone, il avait également menacé cette dernière.

Accident de la circulation routière du 16 mai 2020

Rapports de la police

Bca. La Brigade routière et accidents a dressé un rapport de renseignements suite à un accident de la circulation, avec fuite, étant survenu le 16 mai 2020 (pièces C-130 ss, ég. B-5 ss) à la hauteur du no 81 de la rue de Lyon. Les occupants du véhicule lésé ont décrit le véhicule fautif comme étant un véhicule de marque AUDI, modèle A4, de couleur grise et immatriculé GE 1______. Le détenteur dudit véhicule est A______, étant précisé que cette dernière a été mise hors de cause. Contactée par téléphone, elle a affirmé ne pas être au volant au moment des faits et a désigné X______ comme étant possiblement le conducteur.

Il ressort notamment des images de vidéosurveillance (pièce C-189) que l'automobiliste identifié par ailleurs comme étant X______ circulait sur la voie de droite de la rue du Lyon, en direction de la place des Charmilles. Arrivé à hauteur du no 81 de la rue du Lyon, X______ est venu percuter avec l'avant de son véhicule, l'arrière de la voiture conduite par C______. Ce dernier était à l'arrêt avec les autres véhicules se trouvant dans la même voie de circulation. Suite au heurt, C______ est sorti de son véhicule puis s'est approché de la fenêtre de la portière d'X______. Le fautif a pris la fuite au volant de son véhicule, sur la voie réservée au bus de la rue de Lyon, en direction de la gare Cornavin. Aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée.

Au poste de police, X______ a catégoriquement refusé la prise de sang (pièces C 134 et C-171 ss) mais s'est prêté à l'éthylotest, lequel s'est révélé négatif (pièces C-136 et C-174).

Une patrouille s'est rendue sur le lieu de travail d'X______ afin de visionner les images de vidéosurveillance de l'échoppe et récupérer les bandes. Sur les images, il appert qu'X______ quitte le magasin à 17h20, étant précisé que selon les observations des employés et de la patrouille sur place, le time code de la vidéo retarde de trente minutes. En tout état, il appert qu'X______ quitte son lieu de travail avant l'accident.

Quelques jours après l'accident, M______, a averti la police que C______ s'était blessé le bras suite à sa tentative de retenir X______.

Bcb. Le véhicule AUDI A4, immatriculé GE 1______, a été retrouvé en date du 17 mai 2020 à la rue N______ , ______[GE], puis a été acheminé à VHP pour analyse par la Brigade de la police technique et scientifique (ci-après : BPTS). Selon le rapport de la BPTS du 2 juillet 2020 (pièce C-180 ss), des traces rougeâtres ont été trouvées sur le capot et un profil ADN masculin complet nommé H1 a été mis en évidence sur le volant, le pommeau de vitesse ainsi que le frein à main, lequel correspond au profil ADN d'X______.

Plaintes et auditions à la police ainsi qu'au Ministère public

Bcc. La police a procédé à l'audition de C______ le 17 mai 2020 (pièces A-24 ss), qui a déposé plainte pénale à l'issue de son audition. Il a relaté, en substance, qu'alors qu'il circulait au volant de son véhicule immatriculé GE 2______ sur la rue du Lyon en direction de Genève et qu'il attendait sur la voie de présélection pour obliquer à droite, en direction de l'avenue de l'Aïre, un véhicule avait embouti l'arrière de sa voiture. Alors que lui-même était sorti de sa voiture, le conducteur de l'autre véhicule avait reculé d'environ deux mètres puis avait accéléré dans le but de percuter une seconde fois son véhicule. De ce fait, lui-même avait attrapé le bras du conducteur en s'agrippant, ce dernier le traînant sur quelques mètres avant de partir en direction du Genève, en grillant le feu rouge. Il n'avait pas été blessé. Sur présentation d'une planche photographique, il a reconnu, sans être certain, X______ comme étant le conducteur au moment des faits du véhicule incriminé.

Bcd. C______ a également été entendu par le Ministère public le 29 mai 2020 (pièces C-12 ss) et a confirmé sa plainte du 17 mai 2020. Après qu'X______ avait embouti sa voiture, il était allé le voir et avait tenté de lui saisir le bras mais ce dernier était reparti en voiture, ce qui lui avait fait mal au bras, dès lors que son bras était resté coincé dans la fenêtre du véhicule d'X______. Il s'était fait mal à la nuque lors du premier choc, étant précisé que la douleur se réveillait lorsqu'il travaillait car il devait soulever des lourdes charges.

Bce. A______ a été entendue par la police le 17 mai 2020 et a déposé plainte pénale (pièces A-17 ss). Celle-ci a indiqué, en substance, qu'au moment des faits, le conducteur du véhicule était peut-être X______, ajoutant que vu qu'il vivait chez elle, elle pensait qu'il avait pris les clés de la voiture à son domicile aux alentours de 12h00 pendant qu'elle dormait. Elle ne savait pas qu'il n'avait pas de permis de conduire et elle ne lui avait pas donné les clés.

Bcf. X______ a été auditionné, à ce sujet, par la police le 17 mai 2020 (pièces B-28 ss), ainsi que le 18 mai 2020 par le Ministère public (C-2 ss).

Documents produits par C______

Bcg. Par courrier du 3 juin 2020, C______ a produit les photographies prises le jour de l'accident et illustrant la position et l'état de son véhicule, ainsi que le numéro de plaque qu'il avait relevé (pièces C-20 ss) ainsi que divers documents médicaux (pièces C-26 ss). Il ressort des images que sa voiture a subi un choc à l'arrière du côté gauche. Selon le certificat médical du Dr O______ du 28 mai 2020 (pièce C-26), C______ a été en incapacité de travail du 17(?) mai 2020 au 14 juin 2020 pour raison de "maladie". A teneur du dossier médical du 17 mai 2020 des HUG (pièces C-29 ss), le patient C______ présente des douleurs cervicales irradiant dans les épaules. À l'examen neurologique, il appert un déficit sensitif du territoire C3 avec aréflexie du même territoire et barré non tenu après vingt secondes. Le patient présente un débord discal C5-C6 gauche rétrécissant modérément le canal médullaire et probablement le foramen C5-C6 gauche. Les médecins ont également fait une hétéro-anamnèse avec l'épouse de C______, laquelle a expliqué qu'après l'accident, son époux avait essayé d'attraper le conducteur responsable à travers la portière pendant que la voiture continuait à rouler.

De la consommation de stupéfiants

Bda. La police a procédé, le 3 septembre 2021, à l'interpellation d'X______ (pièces C-287ss). Suite à un appel de la CECAL, ce dernier a été interpellé à bord d'un véhicule immatriculé VD 3______, en compagnie de P______ et Q______ et lors de la palpation, la somme de EUR 4'085.- a été retrouvée sur lui. Dans le véhicule, le chien de service, en recherche de stupéfiants, a découvert une sacoche de marque GUCCI dans la portière avant gauche, laquelle contenait notamment une balance et 1,38g de haschich. Avant l'engagement du chien, la police a également découvert 13,2g de marijuana sur la console centrale du véhicule.

Bdb. Le jour-même, la police a procédé aux auditions d'X______ (pièces C-320 ss), P______ (pièces C-334 ss) et Q______(pièces C-309 ss), en qualité de prévenus.

Bdc. Le Ministère public a entendu X______ à ce sujet lors des audiences s'étant tenues le 7 octobre 2021 (pièces C-361 ss) et le 22 novembre 2021 (pièces C-440 ss).

Expertise psychiatrique du 29 janvier 2021

Bea. Le Dr R______ ainsi que la Dre S______ ont rendu un rapport d'expertise psychiatrique en date du 29 janvier 2021 (pièces C-1'051 ss). L'expertisé X______ présente un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif se caractérisant par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles, une humeur imprévisible et capricieuse, une tendance aux explosions émotionnelles et une difficulté à contrôler les comportements impulsifs, une tendance à adopter un comportement querelleur et à entrer en conflit avec l'autre avec une instabilité émotionnelle et comportementale se traduisant par une instabilité au niveau professionnel et relationnel. Les experts ont également constaté chez l'expertisé des troubles dyssociaux avec un manque d'empathie, un discours autocentré, une tendance à la manipulation et des difficultés à se conformer à un cadre ou à se soumettre à l'autorité. L'expertisé présente également une dépendance à la cocaïne ainsi qu'un usage nocif d'alcool. En raison de son trouble de la personnalité, sa responsabilité est très légèrement restreinte. Le risque de récidive violente générale et domestique est élevé, tout comme celui pour le vol. Une mesure de soins ambulatoires permettrait de diminuer le risque de récidive, sous forme de psychothérapie ambulatoire d'au moins une année, avec éventuelle prescription d'un traitement anti-impulsif et le suivi auprès de VIRES devrait se poursuivre. L'exécution d'une peine privative de liberté est compatible avec le traitement bien que non optimale.

Beb. En date du 5 mai 2021, le Ministère public a procédé à l'audition des experts, le Dr R______et la Dre S______, lesquels ont confirmé la teneur de leur rapport d'expertise du 29 janvier 2021 (pièces C-263 ss). La Dre S______ a expliqué que la durée d'un an préconisée pour le traitement était une durée type pour ce type de traitement visant à la gestion des émotions. Si le traitement d'X______ s'arrêtait en août 2021, soit un an après son début, cela pourrait suffire, étant précisé que tout dépendait de son engagement dans le traitement.

Débats de première instance

Bfa. Lors des débats de première instance des 6 et 7 février 2023, le Tribunal a entendu X______ ainsi que le témoin de moralité, T______, compagne actuelle d'X______.

Bfb. Le conseil d'A______ a déposé des conclusions civiles à l'encontre d'X______ à hauteur de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2020 à titre de réparation du tort moral et a conclu à ce qu'elle soit renvoyée à agir au civil s'agissant de son dommage matériel. Elle a également déposé diverses pièces dont un certificat médical du 2 février 2023 du Dr U______, psychiatre, ainsi que des prescriptions médicales.

Bfc. Le Conseil d'X______ a déposé un chargé de pièces contenant notamment des certificats de travail ainsi qu'une attestation de formation.

C. X______ se détermine comme suit relativement à l'accusation.

Ca. S'agissant des faits du 1er mai 2020, il les a initialement intégralement contestés, dès lors qu'il n'y avait pas eu de conflit entre A______ et lui ce jour-là. Au Ministère public, il a expliqué qu'ils étaient séparés depuis une année et qu'il vivait depuis chez ses parents, étant précisé qu'il avait encore la clé de l'appartement d'A______ mais pas le badge pour accéder à l'immeuble. Le 1er mai 2020, il y avait eu une dispute. Elle lui avait craché dessus, geste auquel il avait répondu par un crachat. La police était intervenue et n'avait pas constaté de marque. Les photographies produites par A______ à la police n'avaient pas été faites le 1er mai 2020 et il avait aussi des images de ses propres blessures, ajoutant avoir une cicatrice sur le bras qui datait du jour en question. En effet, son ex-compagne avait pris un couteau pour le faire reculer. Ne souhaitant "pas lui causer d'ennuis", il n'avait pas donné de plus amples informations. C'était après avoir pris le couteau des mains de sa compagne et l'avoir jeté dans l'évier qu'il s'était coupé le bras. En résumé, ils s'étaient disputés et il l'avait désarmée. Il n'y avait pas eu de coup de sa part mais si elle le frappait, il lui rendait sa gifle. S'agissant du téléphone portable, elle le lui avait jeté dessus. Il s'agissait d'une "dispute banale". Elle était constamment en train de le provoquer et elle lui avait donné des coups de couteau.

Il n'avait jamais menacé de mort A______. Les seules menaces émanaient de cette dernière. Il avait d'ailleurs peur d'elle. Il était possible qu'il ait injurié A______, notamment quand il était énervé, sans se rappeler des propos exacts ajoutant qu'il ne faisait que répondre aux insultes d'A______ et qu'il était possible qu'il l'ait traitée de "salope".

Cb. S'agissant des messages datés du 16 mai 2020 et confronté à ceux-ci, il a admis en être l'auteur, ajoutant qu'il était en colère contre A______ vu qu'elle refusait de lui parler. En lui écrivant "tu es morte pour moi", cela signifiait que c'était fini entre eux. Cette dernière avait enfermé son chiot dans les toilettes pendant plusieurs heures et son émotion avait pris le dessus. Il n'avait pas de but précis en envoyant les messages mais il a reconnu, lors des débats, que ceux-ci pouvaient faire peur. Enfin, ni les appels ni les messages n'avaient pour finalité recherchée de dissuader A______ de signaler à la police l'accident qu'il venait d'avoir avec sa voiture.

Cc. S'agissant des faits du 17 mai 2020 à 01h00 à la rue F______, X______ a relaté qu'il devait, avec des amis, aller récupérer A______ à V______ afin de la raccompagner chez elle. Cette dernière se disputait avec sa cousine et l'un de ses amis, G______, s'était interposé entre elles. Comme G______ avait poussé sa compagne, il l'avait repoussé. Cette dernière lui avait asséné une gifle au visage en se trompant de personne. En réponse, il l'avait giflée. Il a, lors d'une autre audience, expliqué qu'il avait vu sa compagne "tabasser" sa cousine et il avait "alors perdu un peu le contrôle en voyant ça". Il ne l'avait pas forcée à monter dans la voiture mais il lui avait simplement dit "bébé, viens, on part" en la prenant par les mains. Comme elle l'avait repoussé, il l'avait laissée. Lors de l'audience de jugement, il a indiqué ne pas pouvoir expliquer le fait d'avoir giflé A______ et qu'il ne se sentait pas en danger à ce moment-là. Il n'a pas contesté l'avoir prise par le bras pour tenter de la forcer de rentrer dans la voiture.

Cd. S'agissant des violences entre janvier 2018 et le 17 mai 2020, X______ a expliqué qu'il n'était pas agressif, bien que son ex-compagne recherchait ce type de profil et qu'elle le poussait à être violent. Quand il partait, elle lui demandait de revenir. Leurs disputes s'intensifiaient et pouvaient être initiées par l'un comme par l'autre. Il lui était arrivé de perdre ses moyens et de lui asséner un ou deux coups, étant précisé que les premiers coups pouvaient émaner d'A______ et qu'il les lui rendait.

Ce. S'agissant des faits du 14 juillet 2020, X______ les a contestés, reconnaissant cependant qu'il savait avoir l'interdiction d'entrer en contact avec A______. Lors de l'audience du 21 septembre 2020, il a indiqué que, le 14 juillet 2020, il l'avait contactée pour qu'elle s'occupe de son chien. Il était venu chez elle avec un ami, qui était resté dehors. L'arme appartenait au dénommé W______, qui voulait l'utiliser, et lui-même avait dissuadé son ami de le faire et souhaitait déposer l'arme chez A______. Lors de la discussion avec cette dernière, il avait sorti l'arme sur la commode pour la voir de lui-même et avait "joué un peu comme A______ l'a raconté". Il avait montré l'arme, l'avait comme pointée sur elle, et lui avait dit qu'il allait les tuer, elle et son compagnon, ajoutant que "c'était pour rire". En revanche, il ne pensait pas avoir mis l'arme sur la tempe de A______. Il avait par la suite compris qu'A______, pensant que c'était une vraie arme, avait eu peur ce soir-là car elle le lui avait expliqué. Cependant, il n'avait pas de mauvaises intentions.

Cf. S'agissant de l'accident de la circulation du 16 mai 2020 vers 18h00, X______ a initialement contesté être le conducteur du véhicule au moment des faits, alléguant qu'il était au travail de 09h00 à 18h00 et qu'il n'avait pas accès au domicile d'A______. Confronté au fait qu'il avait quitté son lieu de travail vers 17h20, il a expliqué qu'il était parti aux Y______ en voiture avec deux amis, avant de dire qu'ils s'étaient rendus aux Y______ à pied, puis en bus mais pas en voiture, étant précisé qu'il était en voiture après avoir été chercher sa compagne. Par courriers adressés au Ministère public (pièces Y-330 ss et Y-333 ss), X______ a admis avoir menti, indiquant qu'il conduisait le véhicule d'A______ au moment des faits, alors qu'il n'avait pas le permis de conduire. Il avait pris les clés de sa voiture alors qu'elle dormait. Alors que le véhicule de C______ était arrêté à la phase rouge, il avait heurté celui-ci avec la voiture de sa compagne. En revanche, il n'y avait pas eu de contact physique avec C______. Après le premier choc, il avait fait marche-arrière, était descendu de son véhicule pour constater les dégâts, lesquels n'étaient pas graves. Pris de panique, il était remonté dans la voiture et était parti, précisant ne pas pouvoir exclure l'existence, à ce moment-là, d'un frottement mais que celui-ci ne pouvait pas se situer du côté gauche, dès lors qu'il était reparti du côté droit.

Devant les experts et s'agissant de cet épisode, X______ a déclaré qu'il avait beaucoup bu, ce qui avait eu pour conséquence qu'il n'arrivait pas à conduire correctement. C______ lui avait saisi le bras pour l'empêcher de partir, ce qui l'avait énervé.

Lors de l'audience jugement, X______ a expliqué avoir menti car A______ ne dormait pas quand il avait pris les clés. En réalité, il lui avait dit qu'il était pressé, qu'il avait mal aux dents et qu'il allait prendre sa voiture, et qu'elle n'avait pas répondu non. Il avait menti au cours de la procédure afin de la protéger. Avant le premier impact, il souhaitait aller tout droit, ce qui n'avait pas été possible du fait de la présence d'un vélo ou d'une moto, puis il avait reculé et était parti tout droit, là où il voulait aller, soit sur la voie de gauche de celle où il se trouvait. Afin de l'empêcher de partir, C______ lui avait saisi le bras, alors qu'ils se trouvaient les deux en dehors de leurs voitures. C______ l'avait saisi au niveau de la poitrine et en retour, lui-même l'avait poussé. C______ ne lui avait pas saisi le bras à travers la fenêtre alors que lui-même était au volant. Au moment des faits, il avait bu et consommé de la cocaïne. Après avoir hésité à rester, il était parti par peur de retourner en détention.

Cg. X______ a admis la consommation de stupéfiants. Les 1,38g de haschich et 13,2 grammes de cannabis retrouvés le 3 septembre 2021 lui appartenaient mais étaient destinés à sa consommation personnelle. En revanche, devant le Ministère public, le 22 novembre 2021, il est revenu sur ses propos et a expliqué que les 1,38g de haschich appartenait en réalité à Q______.

D. Après appréciation de preuves, le Tribunal retient les faits pertinents suivants.

Considérations générales

Da. Les récits de la partie plaignante A______ sont détaillés et cohérents, et dans l'ensemble constants.

S'agissant du processus de dévoilement, celui-ci, en particulier en lien avec les faits du 1er mai 2020, a lieu quand A______ a été recueillie et entendue par la police. À cette occasion, elle ne se contente pas d'une main-courante et, désormais, ne retire pas sa plainte. Sa démarche reste toutefois mesurée, dès lors qu'elle ne se constitue pas partie plaignante au pénal, n'en rajoute pas, tend plutôt à ne pas accabler son compagnon, X______. Le Tribunal relève que, même interrogée concernant les contraintes sexuelles évoquées dans son récit, elle refuse de parler plus avant à ce sujet et que, dans le même sens, elle refuse l'examen de son intimité en lien avec une suspicion d'abus.

A plusieurs occasions, des tiers non impliqués sont alertés : le 1er mai 2020, le voisin d'A______ appelle la CECAL et, le 17 mai 2020, la personne qui s'empare de son téléphone pour filmer la scène, le tiers que l'on voit s'interposer, ainsi que la femme que l'on entend invectiver X______.

Les propos d'A______ sont corroborés par les images figurant à la procédure, à savoir les photographies de son visage ainsi que la vidéo des faits du 17 mai 2020, lesquels démontrent qu'il y a un usage de la violence et qu'il laisse des marques.

Le récit du prévenu est, quant à lui, évolutif, adaptatif et peu cohérent. Il commence par tout nier, puis admet partiellement, minimise et met en contexte, de sorte de rejeter la faute sur autrui, allant jusqu'à prétendre qu'il craint A______. Il ment à la police quant à une séparation du couple, qui selon lui serait déjà intervenue avant le 17 mai 2020. Le Tribunal relève également que lorsque X______ admet une part de responsabilité, des fautes mutuelles, voire lors des débats une responsabilité prépondérante, cette position n'influence toutefois pas le récit qu'il fait des violences conjugales qui lui sont reprochées, qui reste immuable. À la police, le 17 mai 2020, confronté à l'accusation de violences régulières dont il serait l'auteur depuis janvier 2020, X______ indique, de façon surprenante, ne pas s'en souvenir. Or, s'agissant de tels événements, soit l'on sait qu'il n'y a jamais de violences conjugales au sein de son couple et l'on peut répondre qu'il n'y en a pas, soit si de telles violences sont ponctuelles, elles sont peu susceptibles d'être oubliées. La réponse d'X______ tend donc à indiquer non seulement que ces violences existent, mais encore qu'elles sont fréquentes.

Des faits du 1er mai 2020 (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation)

Daa. A la lumière de ce qui précède, les faits sont établis par le récit crédible de la partie plaignante, par les photos et par l'alerte donnée par un voisin à la CECAL, et ce malgré les dénégations d'X______.

Le Tribunal retient donc que les faits reprochés sont intégralement établis.

Des messages envoyés le 16 mai 2020 (ch. 1.1.2. de l'acte d'accusation)

Dab. Les faits sont établis par les extractions téléphoniques figurant au dossier et les déclarations d'A______ (C-35). X______ ne conteste pas être l'auteur des messages, ni les avoir envoyés à A______. L'analyse du téléphone révèle que dès 18h23, X______ tente à de très nombreuses reprise de joindre A______. C'est le cas à nouveau dès 19h24, moment où le prévenu écrit en outre les messages incriminés. Le Tribunal retient donc qu'X______ a envoyé les messages suivants : "tu vas goûter", "ohhh répond petite merde […]", "petite pute vas-tu mets ma chienne dans des toilette tu le payes vas tu va voire", "mais toi tu vas payer […]", "petite pure pute répond tkt", "tu vas goûter tkt pas Allah il vas faire payer […]", "tu est morte pour moi", "répond Espèce. De sale vas".

Le contenu de ces messages et leur répétition à court délai étaient clairement de nature à effrayer A______.

En revanche, le but qu'aurait poursuivi X______ de contraindre A______ de ne pas le dénoncer à la police pour un vol d'usage de son véhicule n'est pas établi sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible, d'autant que ces messages apparaissent refléter la colère de X______, en lien avec son animal de compagnie, comme il l'a expliqué.

De l'altercation du 17 mai 2020 à la rue F______ (ch. 1.1.3. de l'acte d'accusation)

Dac. Le récit d'A______ est corroboré par les images vidéos, dont il ressort notamment qu'un homme en chemise gris-bleu s'interpose face à X______, indice que c'est ce dernier qui est l'agresseur. Ensuite, une personne invective X______ en lui disant "va taper ta maman ! va taper ta sœur !", indice que cette invective est destinée à quelqu'un qui s'en prend à une femme, en l'occurrence A______. Sur la vidéo, il appert qu'X______ tire A______ par la force pour tenter de la faire entrer dans une voiture, sans y parvenir en raison de l'intervention de l'homme en chemise.

De son côté, X______ admet avoir donné une gifle à A______, certes en réaction à une prétendue gifle de cette dernière, mais sans prétendre s'être trouvé en état de légitime défense. Le témoin G______, ami d'X______, corrobore le récit du prévenu. Cependant, autant ses souvenirs sont précis lorsqu'il s'agit de relater les mêmes éléments qu'X______, autant ils sont flous voire inexistants s'agissant d'autres circonstances du même contexte. Au vu de cette mémoire sélective issue très possiblement, en tout ou partie, de l'influence de son ami X______, ce témoignage n'est pas déterminant.

En conséquence, le Tribunal retient que les faits sont établis pour l'essentiel, à savoir qu'X______ a asséné une gifle au visage d'A______ et a tenté de la tirer de force dans une voiture en la saisissant par le corps et les épaules. L'étendue et la gravité des lésions subies par la victime ne peut toutefois être déterminée, en l'absence de certificat médical et/ou de cliché photographique.

Des violences entre janvier 2018 et le 17 mai 2020 (ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation)

Dad. Le récit d'A______ est crédible, en ce qu'elle accuse son compagnon d'alors, X______, de lui avoir donné régulièrement des coups et gifles à des endroits du corps qui ne laissent pas de trace. Comme exposé ci-dessus, l'allégation du prévenu selon laquelle il ne se souviendrait pas de violences perpétrées au cours des derniers mois, constitue une forme de demi-aveu.

Le Tribunal considère les faits comme étant établis et retient donc qu'X______ a violenté sa compagne, entre janvier 2018 et le 17 mai 2020, en lui assénant des gifles et des coups avec ses bras et pieds, de manière répétée, lors de disputes.

Des faits du 14 juillet 2020 (ch. 1.1.5. de l'acte d'accusation)

Dae. Le récit d'A______ lors de ses auditions est probant, à l'inverse de la retranscription en main-courante des propos qu'elle aurait tenu hors procès-verbal et alors que son alcoolémie était de l'ordre de 2,3‰. De plus, X______ a admis par-devant le Ministère public avoir transporté le pistolet d'alarme jusque chez A______, l'avoir sorti devant elle, n'avoir pas dit que c'était une fausse arme, avoir "joué un peu" avec le pistolet d'alarme, l'avoir montré à A______ et dit qu'il allait la tuer, ainsi que son nouveau compagnon, et avoir pointé l'arme sur elle.

Sur le plan subjectif, qu'X______ ait – prétendument – agi par plaisanterie ne change rien au fait que ses manipulations de ce qui ressemblait trait pour trait à une arme à feu étaient effrayantes, et qu'il ne pouvait que se rendre compte de l'effroi causé à A______, qui a craint pour sa vie et celle de son ami. S'il s'est amusé, c'est à tout le moins à faire peur à sa victime.

Par ailleurs, le caractère "spécial" de l'objet ne lui avait pas échappé puisque, selon ses propres explications, il comptait le déposer chez A______ pour éviter que son ami W______ en fasse usage, de sorte qu'il avait conscience du caractère d'arme de cet objet.

Les faits sont dès lors établis.

Du vol d'usage du 6 mai 2020 (ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation)

Dba. Sur ce point, les accusations d'A______ ne sont pas catégoriques, et il ressort de ses explications que les clés de sa voiture étaient accessibles librement dans son appartement. Il apparaît en outre qu'A______ avait un intérêt à mentir sur le fait qu'elle aurait laissé les clés de son véhicule à disposition d'X______, alors que celui-ci n'a pas le permis de conduire.

De façon plus générale, il n'est pas établi que dans le cadre de leur ménage commun, X______ aurait eu besoin de recueillir le consentement d'A______ à chaque fois qu'il entendait utiliser sa voiture.

En conséquence, il n'est pas établi, sans que ne subsiste de doute sérieux et irréductible, qu'X______ aurait soustrait le véhicule.

Des conduite, double accident et fuite du 16 mai 2020 (ch. 1.2.2. à ch. 1.2.4. et 1.2.6. à 1.2.8 de l'acte d'accusation)

Dbb. La conduite sans permis est établie et admise par le prévenu.

Le premier heurt entre les véhicules est établi par le récit de C______, les clichés photographiques et les images vidéos, et est admis par X______.

Le second heurt est établi par le récit de C______ et n'est pas contesté par X______.

Le départ d'X______ des lieux de l'accident est établi par le récit de C______, un cliché photographique et les images vidéos, et est admis par X______.

Le fait qu'X______ avait bu et consommé de la cocaïne est établi par l'aveu réitéré du prévenu, y compris en dernier lieu lors des débats.

Le franchissement du carrefour alors que la signalisation lumineuse était à la phase rouge est établi par le récit de C______, les images vidéos, sur lesquelles on observe que tous les véhicules dans le sens de marche de celui du prévenu sont et restent à l'arrêt, et n'est pas contesté par X______. Il n'est toutefois pas établi que cette manœuvre aurait comporté une mise en danger particulièrement grave et/ou concrète.

Des lésions corporelles du 16 mai 2020 à l'encontre de C______ (ch. 1.2.5 de l'acte d'accusation)

Dbc. Le récit de C______ (pièces A-24 ss et C-12 ss) est crédible quand il relate le déroulement du départ du prévenu alors que lui-même tentait de le retenir, aussi bien que quand il décrit ses douleurs et lésions, même si certaines de ses douleurs ne sont pas apparues immédiatement. Il apparaît des constats de la police et de l'hétéro-anamnèse des HUG que l'épouse de C______ relate elle aussi l'épisode du bras. Si certains documents médicaux produits, en particulier le certificat du Dr O______ qui mentionne une incapacité de travail pour cause de maladie, ne sont pas probants, les lésions au bras ressortent des constats médicaux des HUG.

X______ conteste les faits mais, à une occasion, soit lorsqu'il s'est entretenu avec les experts (pièce C-1060), il a indiqué que l'autre conducteur lui avait saisi le bras et l'avait empêché de partir, ce qui l'avait énervé.

En conséquence, les faits sont établis.

De la consommation de stupéfiants (ch. 1.3 de l'acte d'accusation)

Dc. X______ a admis la consommation de stupéfiants pour la période pénale retenue par le Ministère public. Compte tenu au surplus des constats de la police, les faits sont donc établis.

E. X______, de nationalité afghane, est né le ______1993, à Kudus en Afghanistan. Il est célibataire mais en couple, sans enfant à charge. Il habite chez ses parents en compagnie de sa fratrie ainsi que de sa grand-mère et est dans l'attente d'un permis de séjour. Ses cousins se trouvent également en Suisse, étant précisé que certains résident aux Etats-Unis et en Allemagne. En Afghanistan, son seul contact est avec un oncle paternel dont les enfants sont en Suisse. Il parle le pachtoune et le dari mais ne les écrit pas. Il est arrivé en Suisse à l'âge de 8 ans, en 2001, à St-Gall avant de s'installer avec sa famille en 2003 à Genève. Il a terminé sa scolarité obligatoire à l'âge de 16 ans puis a entrepris un apprentissage de paysagiste, qu'il n'a pas mené à son terme suite à une première incarcération. Il n'a pas d'autre formation mais souhaite s'orienter dans le domaine du nettoyage. Il n'a aucun revenu, son droit au chômage s'étant achevé, et n'a pas fait appel aux prestations de l'Hospice général. Il a des dettes ainsi que des poursuites.

X______ indique poursuivre des thérapies auprès de la Fondation PHENIX et de VIRES, et que celles-ci l'aident quant au contrôle de sa consommation de toxiques et quant à la gestion de la violence.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné à sept reprises depuis 2012 :

-                 le 3 juillet 2012 par le Tribunal des mineurs de Genève à une peine privative de liberté d'une année, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à un placement dans un établissement privé pour contravention à l'art. 19a LStup, contravention à l'art. 33 al. 2 LArm et brigandage (muni d'une arme) au sens de l'art. 140 ch. 2 CP;

-                 le 12 avril 2013 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 60 jours pour délit contre la loi sur les stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 LStup ainsi que délit selon au sens de l'art. 19bis LStup;

-                 le 24 novembre 2014 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour ainsi qu'à une amende de CHF 100.- pour vol (art. 139 ch. 1 CP), pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 ch. 1 let. a LCR), pour circulation sans assurance-responsabilité civile au sens de la LCR (art. 96 al. 2 ch. 1 LCR), pour usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle (art. 97 ch. 1 let. a LCR), violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et contravention à l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière (art. 96 OCR);

-                 le 15 juin 2016 par le Tribunal de police du canton de Genève à 180 heures de travail d'intérêt général pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (tentative) au sens de l'art. 285 ch. 1 aCP ;

-                 le 11 octobre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève à une peine privative de liberté de 36 mois avec sursis à l'exécution de la peine pour 18 mois et délai d'épreuve de 4 ans pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis (art. 95 ch. 1 let. a LCR), pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 aCP), pour violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et conduite d'un véhicule défectueux (art. 93 al. 2 let. a LCR);

-                 le 24 mai 2018 par le Ministère public du canton de Genève à une peine privative de liberté de 60 jours ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour recel au sens de l'art. 160 ch. 1 al. 1 CP et contravention selon l'art. 19a LStup;

-                 le 4 juillet 2018 par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour pour vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP.

EN DROIT

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. Féd ; RS 101) ainsi que par l'art. 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

1.2.1. L'art. 123 CP, qui constitue l'infraction de base en matière de lésions corporelles, dispose que se rend coupable de lésions corporelles simples, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé (art. 123 ch. 1 CP).

1.2.2. Quant aux voies de fait de l'art. 126 CP, elles sont définies négativement. Ainsi, les atteintes physiques, même si elles ne causent aucune douleur, doivent être qualifiées de voies de fait lorsqu'elles excèdent ce qu'il est admis de supporter selon l'usage courant et les habitudes sociales et qu'elles n'entraînent ni lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

1.2.3. La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut se révéler délicate, notamment lorsque l'atteinte est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans ces cas, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont décisives pour l'application des art. 123 et 126 CP, sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans ces cas, une certaine marge d'appréciation au juge car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés (ATF 119 IV 25 consid. 2a; ATF 107 IV 40 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 6B_517/2008 du 27 août 2008 consid. 3.3).

Ainsi, une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion. En revanche, un coup de poing au visage donné avec une violence brutale propre à provoquer d'importantes meurtrissures, voire une fracture de la mâchoire, des dents ou de l'os nasal, a été qualifié de lésion corporelle; de même de nombreux coups de poing et de pied provoquant chez l'une des victimes des marques dans la région de l'oeil et une meurtrissure de la lèvre inférieure et chez l'autre une meurtrissure de la mâchoire inférieure, une contusion des côtes, des écorchures de l'avant-bras et de la main (ATF 119 IV 25 consid. 2a). Les contusions meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime, un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. (ATF 119 IV 25 consid. 2a ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. II 2c et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

Dans les deux cas, la poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'atteinte ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 123 ch. 2 al 5 et 126 ch. 2 let. c CP).

1.3. L'art. 144 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappé d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui.

1.4. Selon l'art. 177 al. 1 CP, celui qui, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, aura attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu'un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1; 128 IV 53 consid. 1a; 119 IV 44 consid. 2a). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3; 133 IV 308 consid. 8.5.1; 131 IV 23 consid. 2.1).

L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (Bernard CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd. 2010, n° 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité (Paul LOGOZ, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n° 2 ad art. 177 CP; CORBOZ, op. cit., n° 14 ad art. 177 CP). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Michel DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n° 13 ad art. 177 CP; CORBOZ, op. cit., n° 18 ad art. 177 CP; RIKLIN, Commentaire bâlois, Strafrecht, 3e éd. 2013, n° 4 ad art. 177 CP; TRECHSEL/LIEBER, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n° 1 des remarques préliminaires à l'art. 173 CP; ATF 71 IV 187 consid. 2 ; 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.3).

Sur le plan subjectif, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 consid. 2b).

1.5. L'art. 180 al. 1 CP vise le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne.

Il y a menace si l'auteur fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice au sens large (ATF 122 IV p. 97 consid. 2b). Il doit évoquer la survenance future d'un événement préjudiciable dont la réalisation dépend de sa volonté (AT 106 IV 125 consid. 2). La menace se distingue ainsi du simple avertissement non punissable par lequel l'auteur prévient le destinataire d'un préjudice ou d'un danger sur lequel il n'a ou ne peut prétendre avoir aucune influence (ATF 117 IV 445 consid. 2b; ATF 106 IV 125 consid. 2). Pour savoir s'il existe objectivement une menace propre à provoquer la crainte, il ne faut pas seulement se fonder sur les termes utilisés, mais sur l'ensemble des circonstances, la menace pouvant aussi bien résulter par exemple du geste ou d'une allusion (ATF 99 IV 212 consid. 1a).

La poursuite aura lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP).

1.6. A teneur de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid, 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa).

Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1; 134 IV 216 consid. 4.1 et les arrêts cités).

La contrainte prime la menace. Ainsi, lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP ont été un moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP est applicable (ATF 99 IV 212, consid. 1b).

1.7. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

1.8. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

Par armes, on entend notamment les armes factices, les armes d'alarme et les armes soft air, lorsqu'elles peuvent être confondues avec de véritables armes à feu du fait de leur apparence (art. 4 al. 1 let. g LArm).

L'expression "sans droit" comprise dans cette disposition signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise – notamment le permis d'acquisition d'armes –, qu'il porte sur des armes prohibées par la loi ou que des armes sont remises à des tiers qui, eux-mêmes, ne sont pas titulaires de l'autorisation requise (cf. Message du Conseil fédéral concernant la LArm, FF 1996 I 1020 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.3). A cet effet, l'art. 27 al. 1 LArm dispose que toute personne qui porte une arme dans un lieu accessible au public ou qui transporte une arme doit être titulaire d’un permis de port d’armes. Le titulaire de ce permis doit le conserver sur lui et le présenter sur demande aux organes de la police ou des douanes.

1.9. L'art. 90 al. 1 LCR prescrit que celui qui viole les règles qu'elle contient ou celles prévues par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. L'alinéa 2 dispose que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Au titre de règle fondamentale de la circulation routière, l'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2).

En outre et de façon générale, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales ; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR).

Enfin, l'art. 31 al. 1 LCR prévoit que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n’a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu’elle est sous l’influence de l’alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d’autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s’en abstenir (art. 31 al. 2 LCR).

1.10. Selon l'art. 91a al. 1 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, s’oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu’il le serait, ou quiconque s’oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but.

S'oppose celui qui refuse de se soumettre à la mesure ordonnée par l'autorité compétente. Se dérobe celui qui évite d'être soumis à un examen dont il devait supposer qu'il serait ordonné par l'autorité compétente; il est ainsi reproché à l'auteur de s'être dérobé à une mesure qui n'a pas été ordonnée mais qui l'aurait été si l'autorité avait été informée des circonstances (BUSSY /RUSCONI /JEANNERET /KUHN/ MIZEL/ MÜLLER, Code suisse de la circulation routière, 4ème éd, n° 3.1 ad art. 91a LCR).

La dérobade est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure de constatation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2022 du 31 octobre 2022 consid. 2.1)

1.11. Selon l'art. 92 al. 1 LCR, est puni de l'amende quiconque viole, lors d'un accident, les obligations que lui impose la présente loi. Les devoirs en cas d'accident sont définis à l'art. 51 LCR. L'alinéa 1 de cette disposition précise qu'en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. Aux termes de l'alinéa 3, si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police.

Selon l'art. 56 al. 1 OCR, sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection de blessés ou la sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, il convient de marquer leur position sur la route. La police procède à la constatation des faits lors d'accidents de la circulation qui doivent être déclarés en vertu de l'art. 51 LCR; dans les autres cas, elle devra le faire si une personne impliquée le demande. La poursuite pénale est réservée (al. 1bis). Si un lésé veut appeler la police sans qu'il y ait obligation de l'aviser, les autres personnes impliquées doivent participer à la constatation des faits jusqu'à ce qu'elles soient libérées par la police (al. 2).

1.12. L'art. 94 al. 1 LCR punit celui qui soustrait un véhicule automobile dans le dessein d'en faire usage (let. a) ou celui qui conduit un véhicule soustrait ou y prend place en tant que passager en sachant dès le départ qu'il a été soustrait (let. b) d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'alinéa 2 dispose que si l’un des auteurs est un proche ou un familier du détenteur et si le conducteur est titulaire du permis de conduire requis, la poursuite pénale n’a lieu que sur plainte ; la peine est l’amende.

A la différence du délit de vol, qui exige un double dessein d'enrichissement et d'appropriation (art. 139 ch. 1 CP), le vol d'usage nécessite uniquement le dessein de faire usage du véhicule automobile, autrement dit de circuler avec lui (BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation, Lausanne 2015, N 1.4 ad art. 94). Lorsque l'auteur garde à sa disposition pour un temps indéterminé un véhicule à moteur, il se l'approprie et commet donc un vol (BJP 1971 N 21).

1.13. L'art. 95 al. 1 let. a LCR prescrit qu'est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

1.14. L'art. 19a ch. 1 LStup punit de l'amende celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants. Un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019, consid. 3).

2.1. En l'espèce, s'agissant de l'épisode de violences du 1er mai 2020, les faits sont établis (supra En fait Da et Daa). L'ensemble des éléments retenus démontre une forte intensité dans les coups et la violence, lesquels ont entraîné une lésion à la lèvre, une dermabrasion du cou ainsi que des griffures au visage. Au vu de la nature des lésions occasionnées par les coups de X______, les faits sont constitutifs de lésions corporelles simples, en l'occurrence aggravées par la vie de couple et le domicile commun de l'auteur et de la victime (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP).

En revanche, au vu de la faible intensité de lésions occasionnées, les rougeurs et le crachat sont, quant à eux, constitutifs de voies de fait.

Les menaces de morts initiales sont constitutives de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP, dès lors que les propos étaient propres à alarmer la victime qui a été effrayée et a craint la violence de son compagnon.

Quant aux menaces de mort destinées à dissuader A______ de parler à la police, elles réalisent l'infraction de contrainte au sens de l'art. 181 CP, dès lors que cette dernière infraction absorbe celle de menace.

Le jet et le dommage causé au téléphone d'A______ constituent des dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP.

Enfin, les qualificatifs de "sale pute" et de "salope", notamment, sont des injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

Partant, X______ sera reconnu coupable de ces infractions.

2.2. S'agissant des messages du 16 mai 2020, il ressort des faits tels qu'établis (supra En fait Dab) que le contenu des messages et leur répétition à court délai étaient clairement de nature à effrayer A______.

Partant, X______ sera reconnu coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP.

En revanche, dès lors que le but qu'aurait poursuivi X______ de contraindre A______ de ne pas le dénoncer à la police pour un vol d'usage de son véhicule n'est pas établi sans que ne subsiste un doute sérieux et irréductible, X______ sera acquitté de l'accusation de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP).

2.3. En lien avec l'altercation du 17 mai 2020 à la rue F______, les faits tels qu'établis (supra En fait Dac) s'agissant de l'étendue et de la gravité des lésions ne permettent pas de qualifier celles-ci de lésions corporelles simples, à défaut d'élément qui démontrerait que ces lésions auraient excédé le seuil de gravité requis. Les actes commis par X______ sont constitutifs de voies de fait.

Le fait d'avoir tenté de faire entrer A______ de force dans la voiture sera qualifiée de tentative de contrainte.

En conséquence, le prévenu sera reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) ainsi que de tentative de contrainte (art. 181 CP cum art. 22 al. 1 CP).

2.4. Concernant les faits décrits sous ch. 1.1.4. de l'acte d'accusation, ceux-ci sont établis tels que retenus supra (En fait Dad). A nouveau, à défaut d'élément qui démontrerait que les lésions causées auraient excédé le seuil de gravité requis, les actes commis par X______ seront qualifiés de voies de fait.

Le constat de culpabilité d'X______ ne se heurte pas au principe ne bis in idem, les objets de précédents prononcés ne se confondant pas avec les faits de l'espèce.

En revanche, les voies de faits antérieures au 7 février 2020 seront classées en application de l'art. 329 al. 4 et 5 CP, un jugement ne pouvant définitivement être rendu concernant ces faits atteints par la prescription pénale de trois ans en matière de contraventions (art. 109 CP).

Exercées à l'encontre du partenaire en ménage commun et de façon répétée, y compris au demeurant les faits du 1er et 17 mai 2020 déjà examinés, ces violences doivent être qualifiées de voies de fait aggravées au sens de l'art. 126 al. 1 et 2 let. c CP.

X______ en sera, par conséquent, reconnu coupable.

2.5. S'agissant des faits décrits sous ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation, les faits sont établis (supra En fait Dae).

X______ sera déclaré coupable de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. b CP.

Par ailleurs, dès lors que le caractère d'arme du pistolet d'alarme lui était apparu, X______ ne pouvait se dispenser d'un permis de port d'arme.

X______ a ainsi également commis un délit à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

2.6. S'agissant de l'accusation de vol d'usage du 16 mai 2020, il ressort de l'appréciation des preuves (supra En fait Dba) que les faits reprochés ne sont pas établis sans que ne subsiste un doute sérieux et irréductible.

Compte tenu de cette conclusion, X______ sera acquitté de ce chef.

2.7. Les actes décrits sous ch. 1.2.2. à 1.2.4. et 1.2.6 à 1.2.8. sont établis dans la mesure retenue "en fait" (supra Dbb).

Chacune des deux phases de l'accident – les deux heurts entre les véhicules – et le franchissement du carrefour à la phase rouge du feu de circulation constituent des violations simples des règles de la circulation routière, dès lors qu'il n'est pas établi que la manœuvre aurait comporté une mise en danger particulièrement grave et/ou concrète.

Compte tenu de la consommation de psychotropes, X______ devait s'attendre à ce que la police mesure sa capacité à la conduite.

Les actes du prévenu réalisent tous les éléments objectifs et subjectifs des infractions de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violations simples des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27 et 31 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduite (art. 91a al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 LCR).

2.8. S'agissant des faits décrits sous ch. 1.2.5 de l'acte d'accusation, les faits ont été établis tels que cela ressort de la partie "en fait" (supra Dbc). Au vu en particulier du degré de gravité des lésions causées, ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples.

X______ sera reconnu coupable de lésions corporelles simples.

2.9. Enfin, les faits reprochés au titre de la consommation de stupéfiants sont établis (supra En Fait Dc) et sont constitutifs de l'infraction de consommation de stupéfiants.

Par identité de motifs avec ceux déjà exposés (supra En Droit 2.4.), les faits antérieurs au 7 février 2020 sont prescrits et seront donc classés.

Pour le surplus, X______ sera reconnu coupable de consommation de stupéfiants au sens de l'art. 19a LStup.

Responsabilité et mesures thérapeutiques

3.1. L'art. 56 al. 3 CP prescrit qu'une mesure thérapeutique doit être ordonnée, aux conditions des al. 1 et 2 en se fondant sur une expertise, laquelle se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, sur la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et sur la nature de celles-ci, ainsi que sur les possibilités de faire exécuter la mesure.

3.2. En l'espèce, le rapport d'expertise psychiatrique ne prête pas le flanc à la critique. Il est établi que lors de la commission des faits dont il s'est rendu coupable, la responsabilité pénale d'X______ était légèrement restreinte.

La durée de thérapie préconisée par les experts, soit une année, est déjà couverte par la durée de la double thérapie déjà suivie par le prévenu. Si la poursuite d'un suivi thérapeutique serait utile, il ne se justifie toutefois plus que l'autorité pénale l'impose sous la forme d'une mesure.

Partant, aucune mesure thérapeutique ne sera ordonnée et les mesures de substitution en ce sens seront levées.

Peine

4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1).

4.2. L'art. 49 CP prescrit que si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

4.3. L'art. 42 al. 1 CP prescrit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

4.4. L'art. 46 CP prescrit que si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP (al. 1). S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (al. 2 CP).

Le juge appelé à connaître du nouveau crime ou du nouveau délit est également compétent pour statuer sur la révocation (art. 42 al. 3 CP).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142).

Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s.).

Pour permettre une révocation, une récidive générale suffit (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 6 ad art. 46).

4.5. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

4.6. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs.

4.7. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

4.8. A teneur de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10'000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

4.9. En l'espèce, la faute d'X______ est lourde. Il a agi durant plusieurs mois, notamment à l'encontre de sa propre compagne, qu'il savait fragile.

Les infractions commises sont nombreuses et ont porté atteinte à de multiples biens juridiquement protégés.

Les délits commis entrent en concours, à l'exception de celui d'injure.

Les mobiles d'X______ sont égoïstes et procèdent de la convenance personnelle, de la colère mal maîtrisée et du mépris de la législation en vigueur.

Sa situation personnelle, notamment le couple houleux qu'il formait avec A______, n'excuse pas les actes commis.

La collaboration d'X______ à la procédure a été mauvaise. Elle a été exécrable par-devant le Ministère public et elle reste médiocre à ce jour, celle-ci étant caractérisée par une arrivée en retard aux débats et par des explications foisonnantes et ambivalentes.

A ce propos, X______ n'a jamais cessé de minimiser ses actes, de rejeter la faute sur autrui, voire de se positionner comme victime. Il n'exprime ni regret, ni excuse.

La prise de conscience de sa faute apparaît de surface, et sur le fond à peine ébauchée.

Son amendement est en cours. Certes contraint par les mesures de substitution, X______ a fait des efforts de suivi thérapeutique et d'insertion professionnelle.

Ses antécédents sont très mauvais au vu de ses récidives répétées, notamment d'actes violents. X______ apparaît imperméable aux sanctions pénales.

S'agissant d'examiner les circonstances permettant d'estimer le risque de récidive, outre les considérations des experts psychiatres estimant que ce risque est élevé, il y a lieu de constater que si X______ a été apprécié lors des missions professionnelles d'insertion de durées limitées, il n'a actuellement pas d'emploi. Il vit chez ses parents, qui l'assistent. Il n'apparaît pas avoir commis d'infraction depuis juillet 2020. Cependant, il avait alors encore récidivé après deux prononcés qui lui avaient épargné la révocation du sursis. En outre et comme déjà posé ci-dessus, il n'a pas pris conscience de sa faute, qu'il persiste à rejeter sur autrui. Ainsi, le pronostic n'est pas favorable et commande de révoquer le sursis octroyé en 2016.

Le sursis attaché au solde de peine de 18 mois, octroyé le 11 octobre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision, sera en conséquence révoqué.

La peine à prononcer pour les infractions présentement retenues est de 18 mois, ramenée à 13 mois afin de tenir compte de la responsabilité restreinte.

X______ sera en conséquence condamné à une peine d'ensemble de 30 mois, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement. S'agissant des mesures de substitution, celles-ci ne seront pas déduites vu que leur maintien bénéficiait au prévenu mais également parce qu'il ne les a pas toutes respectées, notamment en lien avec l'interdiction de contact avec A______.

X______ sera également condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour.

Enfin, s'agissant des voies de fait et de la consommation de stupéfiants, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 4'000.- et la peine privative de liberté de substitution sera fixée à 40 jours.

Expulsion

5.1. En application de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure.

L'expulsion facultative doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Le juge doit faire une pesée des intérêts entre celui, public à l'éloignement et la situation personnelle du condamné. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8§2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2019 du 29 mai 2019 consid. 2.1).

5.2. L'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) est régie par le chapitre IV du règlement SIS II (règlement CE n° 1987/2006) relatif aux signalements de ressortissants de pays tiers aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour. L'art. 21 de ce règlement prescrit qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier l'introduction du signalement dans le SIS II. Le signalement dans le SIS suppose que la présence de la personne concernée, ressortissante d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique ou pour la sécurité nationale. L'art. 24 précise que tel peut être notamment le cas lorsque l'intéressé a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou lorsqu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'il a commis un fait punissable grave, ou à l'égard duquel il existe des indices réels qu'il envisage de commettre un tel fait sur le territoire d'un État membre (let. b).

5.3. En l'espèce, le Tribunal relève que le prévenu est en Suisse depuis l'âge de 8 ans et qu'une grande partie de sa famille est établie en Suisse. Certes, l'intérêt public à l'expulsion est fort au vu de ses multiples antécédents et aux efforts mesurés qu'il fait en vue de son amendement et de son insertion sociale. Toutefois, l'intérêt privé du prévenu l'emporte, en l'absence de véritable point de chute et des risques encourus en Afghanistan.

S'agissant de l'expulsion facultative, la proportionnalité commande de ne pas la prononcer.

Sort des valeurs patrimoniales séquestrées

6.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

6.2. Conformément à l'art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (al. 1). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (al. 3).

6.3. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°27805420200727 ainsi que de la drogue et de la balance figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 32112220210904.

En revanche, il ordonnera la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 32112220210904.

Conclusions civiles, indemnité et frais

7.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. En revanche, le Tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

7.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

7.3. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.

7.4. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation.

7.5. Vu la condamnation du prévenu et les souffrances relatées par A______ lors de ses auditions, dont il ressort que son psychisme a été atteint, la réparation de son tort moral est justifiée sur le principe. Cela étant, le montant alloué sera inférieur à la somme demandée. En effet, il appert que tant le suivi psychothérapeutique que la médication étaient déjà entamées et prises pendant la relation, ce qui tend à démontrer une atteinte antérieure et sans lien avec les actes du prévenu.

Au vu de ce qui précède, et en tenant compte de l'ensemble des faits de la cause, le prévenu sera condamné à verser à A______, à titre d'indemnité en réparation du tort moral, la somme de CHF 2'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2020.

En revanche, la partie plaignante a conclu à être renvoyée à agir au civil s'agissant de son dommage matériel. Cette conclusion sera suivie et, partant, cette dernière sera donc renvoyée à agir au civil pour ce chef.

Indemnisation et frais

8. Le défenseur d'office d'X______ sera indemnisé conformément à l'art. 135 CPP.

9. Le conseil juridique gratuit d'A______ sera indemnisé conformément à l'art. 138 CPP cum art. 135 CPP.

10. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais s'élevant à CHF 14'814.20 seront mis à la charge d'X______. Il sera fait application de l'art. 442 al. 4 CPP et les valeurs patrimoniales saisies seront affectées au paiement des frais de la procédure mise à la charge du prévenu.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) à réitérées reprises, de contrainte (art. 181 CP), de tentative de contrainte (art. 181 cum art. 22 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 5 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de délit à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de voies de fait aggravées (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR), de violations simples des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR cum art. 26, 27 et 31 LCR), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire (art. 91a al. 1 LCR), de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 al. 1 LCR cum art. 51 LCR) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Acquitte X______ des chefs de tentative de contrainte décrite sous chiffre 1.1.2. et de vol d'usage.

Classe la procédure s'agissant des faits antérieurs au 7 février 2020 décrits aux chiffres 1.1.4. (art. 126 CP) et 1.3.1. (art. 19a ch. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP).

Révoque le sursis partiel relatif au solde de peine de 18 mois octroyé le 11 octobre 2016 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (art. 46 al. 1 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 30 mois, sous déduction de 52 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Condamne X______ à une amende de CHF 4'000.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 40 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Lève les mesures de substitution ordonnées le 21 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contraintes.

Renvoie la partie plaignante A______ à agir par la voie civile s'agissant de son dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°27805420200727, et de la drogue et de la balance figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 32112220210904 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 32112220210904 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 14'816.20 (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°32112220210904 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 18'361.- l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'725.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, BASPE, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Carole PRODON

Le Président

Patrick MONNEY

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

13'101.20

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Convocation FAO

CHF

40.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

14'816.20

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

27 janvier 2023

 

Indemnité :

Fr.

14'316.65

Forfait 10 % :

Fr.

1'431.65

Déplacements :

Fr.

1'300.00

Sous-total :

Fr.

17'048.30

TVA :

Fr.

1'312.70

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

18'361.00

Observations :

- 71h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 14'316.65.

- Total : Fr. 14'316.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 15'748.30

- 13 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'300.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'312.70

 

Indemnisation du conseil juridique

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

27 janvier 2023

 

Indemnité :

Fr.

7'300.00

Forfait 10 % :

Fr.

730.00

Déplacements :

Fr.

1'000.00

Sous-total :

Fr.

9'030.00

TVA :

Fr.

695.30

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

9'725.30

Observations :

- 36h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'300.–.

- Total : Fr. 7'300.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'030.–

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–

- TVA 7.7 % Fr. 695.30

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil

Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle son Conseil

Par voie postale

Notification à C______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale