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Décisions | Tribunal pénal

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P/2650/2020

JTDP/503/2022 du 10.05.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 3


7 mars 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

Madame B______, partie plaignante, assistée de Me C______

contre

Monsieur D______, né le ______ 1976, domicilié ______ E [FRANCE], prévenu

Madame F______, née le ______ 1999, domiciliée ______ E [FRANCE], prévenue, assistée de Me G_____

Madame H______, née le ______ 1978, domiciliée ______ E [FRANCE], prévenue, assistée de Me I______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que H______, F______ et D______ soient reconnus coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP), d'agression (art. 134 CP), de vol (art. 139 CP), subsidiairement d'appropriation illégitime (art. 137 CP), de menaces (art. 180 CP), d'injure (art. 177 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), à ce que H______ soit condamnée à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à ce qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, pour les infractions aux articles 177 CP et 188 CP, à ce que F______ soit condamnée à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à ce que D______ soit condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à ce qu'il soit renoncé à révoquer le sursis accordé le 13 novembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève, et enfin à ce que H______, F______ et D______ soient condamnés au paiement des frais de la procédure.

A______ conclut à un verdict de culpabilité et au versement de CHF 2'000.- pour tort moral.

B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité et à ce qu'il soit fait bon accueil à ses conclusions civiles.

D______ conclut à son acquittement.

H______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement des chefs de vol, d'appropriation illégitime, de lésions corporelles simples et d'agression. Elle ne s'oppose pas au prononcé d'un verdict de culpabilité des chefs d'injure, d'empêchement d'accomplir un acte officiel et de tentative de menaces. Elle conclut au prononcé d'une peine pécuniaire n'excédant pas 35 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, et au rejet des conclusions civiles.

F______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement et au rejet des conclusions civiles.

EN FAIT

A. a. Par acte d'accusation du 4 juin 2021, il est reproché à H______ de s'être rendu coupable :

a.a. de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), pour avoir, à Genève, le 8 décembre 2019, adressé à A______ un message vocal à teneur duquel elle le traitait de « petit albanais de merde » et lui tenait les propos suivants :

- « si je te chope avec F______ ou que tu m'appelles en privé, fils de pute de ta race, de ta mère, si je te chope avec F______, on va rentrer chez toi, tu sais que ça va finir avec des pistolets et que ça va finir avec des couteaux. Alors, sois vivant, heureux que tu es encore vivant aujourd'hui et sais ce qu'on était nous, on était des gitans » ;

- « Tu es mort » ;

- « Tu appelles encore ce numéro, fils de pute, tu vas voir t'es mort, on va venir débarquer sur toi, tu vas voir » ;

a.b. de vol (art. 139 ch. 1 CP), subsidiairement d'appropriation illégitime (art. 137 al. 1 et 2 CP), pour avoir, à la hauteur de la rue ______ J [GE] 74, le 14 janvier 2020, suite à une dispute avec A______, soustrait à ce dernier des K______ et un badge, s'appropriant ces objets dans le but de s'enrichir de leur valeur ;

a.c. d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), pour avoir, à Genève, le 14 janvier 2020, après avoir été interpellée et amenée au poste de police, refusé d'entrer en salle d'audition pour y être fouillée et de s'être opposée à sa fouille, obligeant les policiers à faire usage de la force afin de s'exécuter.

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à D______, F______ et H______ des infractions d'agression (art. 134 CP) et de lésions corporelles simples (art. 123 CP), pour avoir, de concert, à la hauteur de la rue ______ J [GE] 61, le 19 janvier 2020, vers 13h00, participé à une agression dirigée à l'encontre de B______, alors que cette dernière se rendait à son travail. Pour ce faire, D______ a conduit F______ depuis leur domicile à N______ et a retrouvé H______, à une heure et dans un lieu indéterminés, avant de se rendre tous les trois à proximité du domicile de B______. H______ et F______ ont ensuite donné à cette dernière des coups de poing sur les bras et le dos avant de la pousser. Après que F______ a mis son pied sur celui de B______, cette dernière est tombée par terre vers l'avant, heurtant sa tête sur le sol. B______ a subi un hématome de l'os zygomatique à gauche, un traumatisme crânien, une plaie transfixiante de la lèvre supérieure gauche, une dent cassée, et des dermabrasions au niveau de l'épaule droite, du coude droit et du genou droit.

Cette altercation faisait suite à un conflit opposant les précités ainsi qu'A______ en raison de la relation sentimentale que ce dernier avait entretenu avec F______.

B. Les faits suivants ressortent de la procédure :

Faits des 8 décembre 2019 et 14 janvier 2020

a.a. Il ressort du rapport d'interpellation que la police est intervenue le 14 janvier 2020, sur appel de la CECAL, à la rue ______ J [GE] 74, suite à un conflit entre un homme et la mère de son ex-compagne.

Sur les lieux, la police a été mise en présence d'A______, de H______ et du fils mineur de cette dernière, L______. A______ a expliqué aux policiers s'être rendu au domicile de la précitée afin de voir sa compagne, F______. Ne la trouvant pas, il était rentré chez lui et avait rencontré, en bas de son immeuble, H______ et L______. Il avait discuté avec cette dernière, discussion houleuse qui s'était terminée en conflit, dans la mesure où il avait reçu deux gifles de la part de H______, qui s'était également emparée de ses K______ et de son badge professionnel.

Pour sa part, H______, très excitée et hurlant dans la rue, a donné aux policiers une autre version des faits, à savoir qu'apprenant qu'A______ s'était rendu chez elle en France et après avoir tenté de déposer plainte au poste de police des Pâquis, elle était allée avec son fils au domicile de ce dernier afin de s'expliquer. Sur place, elle avait rencontré A______ et l'avait supplié de supprimer les vidéos de sa fille nue, F______, qu'il avait sur son téléphone portable. Le précité avait refusé et l'avait saisie par le cou en la traitant de « pute ». Elle n'avait jamais rien volé à l'intéressé.

Face à cette situation, les deux intervenants ont été interpellés. Lors de son transport au poste de police, H______ a remis aux policiers présents la paire de K______ appartenant à A______. Une fois au poste, cette dernière a refusé d'entrer dans la salle d'audition pour être fouillée, contraignant les policiers à la pousser avec les deux mains au niveau du buste. Durant la fouille, H______ a refusé d'enlever sa culotte, laquelle a dû être retirée par les policiers qui ont retrouvé le badge professionnel d'A______ dans la serviette hygiénique ensanglantée de la précitée, qui a notamment hurlé qu'elle allait déposer plainte pénale contre les policiers ayant procédé à sa fouille.

a.b. La fouille du téléphone portable d'A______ a mis en évidence des photographies de F______, la fille de H______, dénudée, en mode selfie pour la plupart.

a.c. A teneur de la clé USB versée à la procédure par B______, la mère d'A______, ce dernier a reçu, sur son téléphone portable, le 8 décembre 2019, des messages vocaux dont la retranscription, également versée à la procédure, est la suivante :

« Le petit childrik (incompréhensible) ou le petit paysan albanais de merde, on te connaît dans le magasin tu venais chaque matin. Si je te chope avec F______ ou que tu m'appelles en privé, fils de pute de ta race, de ta mère, si je te chope avec F______, on va rentrer chez toi, tu sais que ça va finir avec des pistolets et que ça va finir avec des couteaux.

Alors, sois vivant, heureux que tu es encore vivant aujourd'hui et tu sais ce qu'on était nous, on était des gitans. Tu sais pas avec qui tu t'es mis hein. D'accord fils de pute de ta mère, de ta soeur, de ta famille, de ta race, des morts. Tu es mort. On est des gitans, tu sais même pas qu'est ce qu'on est, d'accord. Tu t'es mis avec une famille à la merde. Tu sais lopé, tu sais lopé de la balti, tu fais au paysan là-bas, que tu fais le lait avec ta mère qu'elle travaille à hôtel, ton père le clochard. Je te chope. Tu le savais que je te connais. J'avais des doutes que tu venais au magasin et t'étais avec mon mari nous faire livraison, tu l'as aidé, on t'a payé.

Tu dois avoir honte. C'est fini avec ma fille, tu rappelles plus (ça coupe et ça reprend).

Donne ta soeur pour mon mari, et mon frère et mon père et ta mère aussi. Tu appelles encore ce numéro, fils de pute, tu vas voir t'es mort, on va venir chez toi débarquer sur toi, tu vas voir.

(Ça coupe et ça reprend) Tu savais qu'on te connaissait, t'avait peur venir, l'autre jour, fils de pute, d'accord, tu donnes ta mère pour mon mari ».

b. A______ a déposé plainte pénale le 15 janvier 2020 à l'encontre de H______ qui l'avait, d'une part, insulté dans des messages vocaux et qui, d'autre part, s'était emparée de son badge professionnel et de ses K______, d'une valeur de CHF 200.-. A cette occasion, il a en substance indiqué à la police et devant le Ministère public qu'un mois auparavant, il s'était présenté à H______ et à son mari comme étant le petit ami de leur fille. La précitée et son mari n'avaient pas approuvé cette relation en raison de son origine albanaise et avaient demandé qu'elle cesse.

Le 14 janvier 2020, il avait croisé H______ à la rue ______ J [GE] 74 alors qu'il rentrait chez lui après avoir passé la soirée avec des amis, précisant par la suite que le jour en question, il était allé au domicile de la famille M______ afin de discuter avec F______. Il avait sonné à l'interphone. Cependant, n'ayant pas eu de réponse, il était parti. Il n'avait pas endommagé la caméra de vidéosurveillance de l'entrée ni n'était monté sur le balcon de leur appartement. Alors qu'il se trouvait sur le parking, il avait vu le frère de F______ en train de le filmer. Il était ensuite rentré chez lui après avoir vu un ami dans le parc situé à côté de son domicile. A cet instant, il avait croisé H______, qui était verbalement agressive et qui souhaitait savoir pour quelle raison il avait appelé F______, respectivement pour quelle raison il s'était rendu chez elle. Elle lui avait également demandé son téléphone portable afin de, soi-disant, appeler sa fille. En réalité, il soupçonnait que H______ voulait supprimer le numéro de F______ de son téléphone, de même que les photographies qu'il avait de cette dernière, dès lors qu'il avait dans son téléphone portable diverses photographies de la précitée, prises avec son contentement, alors qu'ils étaient en couple. Par la suite, H______ lui avait donné deux claques tout en le poussant et en lui arrachant son badge professionnel qu'il portait à la ceinture, puis elle avait mis le badge en question dans sa poche. Durant cette altercation, ses K______ étaient tombés par terre et l'intéressée, qui les avait ramassés, avait refusé de les lui rendre, de même que son badge. Il avait demandé à plusieurs reprises à la précitée de cesser ses agissements, sans pour autant s'en prendre à elle physiquement. Il ne l'avait pas griffée au cou, ni traitée de « sale pute de serbe », pas plus qu'il ne l'avait menacée.

Il a ajouté qu'avant les évènements du 14 janvier 2020, H______, par le biais de messages vocaux, l'avait insulté et menacé, notamment de tuer sa mère.

c. H______ a déposé plainte pénale le 15 janvier 2020 à l'encontre d'A______.

A la police et devant le Ministère public, elle a expliqué que le 14 janvier 2020, vers 21h15, elle était rentrée chez elle à N______, en France, où elle avait vu son fils, paniqué, qui lui avait indiqué qu'A______ était venu chez eux et avait cassé la caméra de l'interphone de l'entrée de l'immeuble. Ce dernier l'avait surveillée pour déterminer à quelle heure elle se rendait au travail et avait profité de son absence pour monter sur le balcon de son appartement afin de voir F______. En effet, il n'avait pas supporté la rupture avec cette dernière et avait l'interdiction de la voir et de s'approcher de leur domicile. Cela faisait également plusieurs semaines que le précité harcelait sa famille en appelant plusieurs de ses membres en numéro masqué. Suite aux explications de son fils, elle s'était rendue avec dernier au poste de police de Thônex, qui était fermé, puis à celui de la gare, où les policiers l'avaient informée qu'elle devait déposer plainte en France.

Face à cette situation, elle avait pensé que le seul moyen de régler le problème était de se rendre chez A______, ce qu'elle avait fait. Elle l'avait ainsi croisé en bas de l'immeuble, alors que ce dernier était saoul et agressif, pour lui demander de cesser ses agissements, de supprimer les numéros de téléphone des membres de sa famille et d'effacer la vidéo qu'il avait prise de sa fille nue et qu'il avait envoyée à son mari, étant précisé qu'A______ détenait des photographies et des vidéos de sa fille nue ou à moitié vêtue. Ce dernier avait refusé de s'exécuter, contestant avoir les vidéos et les numéros en question. Il s'était ensuite mis en colère, puis l'avait traitée de « sale pute de serbe », avant de menacer de tuer sa famille, de la griffer et d'appeler la police. Elle lui avait alors donné un coup de main sur les avant-bras, ce qui avait fait tomber le téléphone portable et les K______ de ce dernier, objets qu'elle avait ramassés. Elle avait également pris le badge professionnel du précité. Même si son intention n'était pas au départ de lui prendre les objets en question, elle l'avait fait « comme monnaie d'échange pour qu'il efface lesdites vidéos de [sa] fille » ainsi que les numéros de téléphone qu'il avait des divers membres de sa famille. Toutefois, elle ne l'avait pas frappé ni giflé à deux reprises. Sur place, elle n'avait pas rendu les objets susmentionnés à A______, dans la mesure où elle voulait lui « faire chier ».

Elle ne s'était pas opposée à la fouille effectuée par les policiers, même si elle était gênée d'enlever sa culotte devant eux. Elle s'était ensuite excusée auprès de ces derniers, précisant que c'était la première qu'elle se faisait interpeller et qu'elle ne savait pas comment cela fonctionnait.

S'agissant des messages vocaux, elle a dans un premier temps contesté les avoir envoyés à A______, expliquant que ces messages provenaient de la mère l'intéressé. Dans un second temps, elle a admis être l'auteur des messages en question, envoyés au précité deux mois auparavant, et l'avoir, à cette occasion, insulté. Elle avait adressé ces messages après avoir appris qu'A______, d'origine albanaise, était le petit-ami de sa fille, expliquant par la suite qu'en réalité, elle était en colère en raison du comportement qu'il avait eu à l'égard de F______, notamment suite à la vidéo qu'il avait prise de cette dernière. Elle n'en voulait pas à B______ pour le comportement de son fils, même si elle ne comprenait pas pourquoi la précitée ne l'avait pas appelé pour lui demander pour quelle raison elle avait insulté son fils. B______ ne s'était pas mise un instant à sa place.

 

Faits du 19 janvier 2020

d. D'après le rapport d'arrestation, la police est intervenue le 19 janvier 2020 à 13h06, à la rue ______ J [GE] 61, sur appel de la CECAL, suite à une agression subie par B______, qui une fois la police sur place, a indiqué avoir été agressée par l'ex-petite amie de son fils et la mère de cette dernière.

En raison de ses blessures, B______ a été transportée en ambulance aux services des urgences des O______, après que la police a pris une photographie de son visage afin d'illustrer la violence des coups qu'elle avait reçus.

e.a. Le 24 janvier 2020, B______ a déposé plainte pénale suite à l'agression dont elle avait été la victime.

A la police et devant le Ministère public, elle a déclaré que H______ et F______, qu'elle connaissait, étaient les auteurs de son agression, laquelle faisait suite au fait que F______, qui venait souvent manger chez elle, avait eu une relation sentimentale durant environ deux ans avec son fils, A______, alors que les parents de cette dernière, H______ et D______, d'origine serbe, s'opposaient à cette relation en raison de l'origine albanaise de son fils. Les précités avaient tout fait pour les séparer, allant jusqu'à se rendre, à nombreuses reprises avec leur fille et leur fils de 12 ans, à son domicile, afin de chercher la confrontation, de sorte que la police était intervenue plusieurs fois.

Le 19 janvier 2020, vers 12h30, alors qu'elle venait de quitter son domicile pour se rendre au travail, H______ et F______ l'avaient poussée à terre, la précitée ayant de plus mis son pied sur le sien pour provoquer sa chute. C'était à ce moment qu'elle avait reconnu F______. Sa tête avait cogné le sol et elle s'était blessée au genou droit, à l'épaule droite et au coude droit. Ensuite, les deux femmes lui avaient donné des coups de poing au visage et dans le dos, précisant par la suite avoir reçu les coups de poing et de pied au niveau de l'épaule et du bras avant de tomber au sol la tête la première. Elle ne se rappelait pas du nombre de coups qu'elle avait reçus et ignorait si ses blessures au visage étaient dues aux coups ou à sa chute, concédant ensuite qu'elles étaient consécutives à cette dernière. Elle n'avait pas été en mesure de se défendre. Une fois que les coups avaient cessés et qu'elle avait relevé la tête, elle les avait reconnues. H______ lui avait demandé, sur un ton ironique, si elle allait bien et si elle voulait qu'elle fasse appel à une ambulance. Elle lui avait répondu qu'elle la connaissait, puis H______ et F______ étaient parties en courant, expliquant ultérieurement que suite aux propos tenus par la première, soit notamment « je ne la connais pas », elle avait répondu : « c'est toi la maman de la fille ? ». Elle ignorait si ces dernières étaient venues en voiture ou en transport en commun.

Suite à son agression, elle présentait plusieurs séquelles, notamment une dent à moitié cassée, des maux de tête, du stress et des troubles du sommeil, si bien qu'elle prenait trois fois par jour du Relaxane. Elle était également suivie toutes les semaines par un psychologue. A cela s'ajoutait qu'elle avait peur pour sa sécurité depuis que son fils avait reçu un message de menaces, dont la teneur était la suivante : « je viendrai avec un pistolet chez toi. Je sais où tu habites. Je sais aussi où tu travailles. Je sais à quelle heure tu vas au travail et à quelle heure tu sors du travail. Je viendrai avec un pistolet et un couteau chez toi pour couper la tête à tout le monde ». En effet, à la réception de ce message, elle avait fait un malaise et avait dû être transportée en ambulance à l'hôpital.

Elle a ajouté que son mari ne consommait pas d'alcool et que la police n'avait jamais dû intervenir en raison de menaces ou de violences commises par ce dernier dues notamment à l'alcool.

e.b. Le constat médical du 20 janvier 2020, établi par la Dresse P______, de même que les indications transmises aux patients ou aux proches d'un patient ayant subi un traumatisme crânien, ont relevé que B______ avait subi les lésions suivantes :

- un traumatisme crânien ;

- un hématome important de l'os zygomatique à gauche ;

- une plaie transfixiante de la lèvre supérieure gauche avec saignement ;

- une dent cassée ;

- une dermabrasion sur le côté gauche, au niveau de l'épaule et du coude ainsi qu'au niveau du genou droit.

Sur le plan psychique, la précitée était « choquée, très triste, algique, stressée pour sa santé et pour sa famille et sa sécurité personnelle », suite à ce qu'elle avait décrit comme étant une agression de l'ex-copine de son fils et de sa mère.

e.c. Il ressort des attestations médicales des 26 août 2020 et 31 août 2020 que B______ était suivie par l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence depuis le 27 janvier 2020 suite à l'agression dont elle avait été victime. Elle avait été reçue à cinq reprises les 27 janvier 2020, 24 février 2020, 3 mars 2020, 21 août 2020 et 26 août 2020. Elle était également suivie par le Dr Q______ depuis le mois de juin 2017. Suite à son agression, B______ souffrait probablement d'un syndrome de stress post-traumatique en raison d'une anxiété et d'épisodes pouvant être compatibles avec des vertiges ou des malaises. Elle présentait également des flashbacks et une réminiscence de l'agression, de même qu'une conduite d'évitement du lieu de l'agression, des troubles du sommeil, de type insomnie, ainsi qu'un état d'hypervigilance. Dans ce contexte, elle bénéficiait d'un traitement anxiolytique.

f.a. Les analyses des rétroactifs des raccordements 1______, appartenant à H______, et 2______, appartenant à D______, ont mis en évidence notamment les éléments suivants :

- Entre le 28 décembre 2019 et le 18 janvier 2020, H______ a contacté D______ à trois reprises, ce dernier l'ayant contactée quant à lui neuf fois ;

- Le 19 janvier 2020, H______ a appelé D______ à sept reprises, dont à une fois à 11h47 durant 21 secondes et une fois à 13h06 durant 11 secondes, alors que son raccordement a activé une borne à la rue ______ J [GE] 76, et qu'au même moment le raccordement de D______ a activé une borne à proximité, soit à la rue de R______ [GE] 9 ;

- Entre le 20 janvier 2020 et le 4 février 2020, H______ a contacté D______ à deux reprises, ce dernier l'ayant contactée quant à lui douze fois.

g.a. Par attestation non datée, S______, membre du Conseil syndical de l'immeuble de la rue de E______ 6, à N______ (France), a confirmé que le 19 janvier 2020, entre 12h00 et 15h00, elle était avec H______ afin de discuter de l'interphone cassé.

h. Entendu à la police, T______ a déclaré que le 19 janvier 2020, il se trouvait chez lui et n'était pas sorti avant que son épouse, B______, qui travaillait à l'hôtel des U______, situé à côté de leur domicile, revienne du travail entre 12h30 et 13h00 pour déjeuner. Cette dernière était repartie travailler vers 13h00. Il n'avait pas vu l'agression, son épouse étant sortie de l'allée et ayant tourné à gauche en direction de son travail, étant précisé que depuis son salon, il avait la vue sur le trottoir et le passage piéton situé juste en bas de l'allée. En revanche, il avait vu deux femmes en train de courir en direction de son allée, en provenance de la direction où était situé le bar « V______ ». Sur ces faits, il avait verrouillé la porte de son appartement, dans la mesure où trois semaines auparavant, tous les week-end, ces dernières, dont H______, voulaient entrer de force dans son logement, ce qui l'avait d'ailleurs conduit à appeler la police à trois reprises. Ces intrusions faisaient suite au fait que la famille M______ ne supportait pas que F______ ait entretenu, durant une année et demi, une relation sentimentale avec son fils, en raison de ses origines albanaises. Hormis à ces occasions, il n'avait jamais eu de contact avec cette famille. A cela s'ajoutait que son fils avait reçu un message vocal, dont il ressortait notamment les propos suivants : « Albanais de merde, fils de pute de ta race, de ta mère, si je te chope avec F______, je vais venir chez toi, ça va finir avec des pistolets et des couteaux. Tu es mort, nous sommes des gitans, tu sais pas avec qui t'a affaire. Ton père le clochard. Tu appelles encore sur ce numéro, tu es mort. Montre toi PD » (sic).

Après l'agression, son épouse l'avait appelé en lui indiquant que H______ et F______ s'en étaient prises à elle. Il était alors descendu de l'immeuble en chaussettes pour rejoindre sa femme, qui semblait perturbée, tremblait et ne parvenait presque plus à parler. Des passants étaient en train de s'occuper d'elle. Il s'était ensuite rendu avec elle à l'hôpital jusqu'à 04h00. Depuis ce jour, son épouse avait peur de se rendre au travail, de sorte qu'il l'accompagnait tous les jours.

Il a ajouté qu'il ne buvait pas d'alcool, hormis une ou deux bières consommées dans le bar situé en face de l'établissement « V______ ».

i. Entendue à la police et devant le Ministère public, F______ a contesté avoir agressé B______. Dans la mesure où elle avait une bonne relation avec elle, elle n'avait aucune raison de vouloir lui faire du mal.

Durant deux ans, elle avait eu une relation sentimentale avec le fils de cette dernière, relation qu'elle cachait à ses parents, dans la mesure où elle était serbe et lui albanais. Les parents d'A______ étaient au courant de leur relation et les laissaient faire, ce qui n'était pas le cas de sa famille. Elle avait rencontré B______ à deux ou trois reprises. En revanche, elle avait rarement vu le père de ce dernier précisant que T______ buvait beaucoup.

Le 2 ou 3 janvier 2020, elle avait mis un terme à sa relation avec A______. A la suite de cette rupture, ses parents avaient reçu de nombreux appels du précité, qui les contactait en numéro masqué ou qui envoyait des messages à son père, dont le raccordement téléphonique était le 2______, en lui disant qu'ils avaient eu des relations sexuelles ensemble et qu'elle était certainement enceinte. A______ avait obtenu leurs numéros en fouillant dans son propre téléphone portable, dont le raccordement était le 3______. Son père ne l'ayant pas crue, elle avait été obligée de faire un test de grossesse pour prouver qu'elle n'était pas enceinte. Par la suite, sa mère, son père, son frère et elle-même s'étaient rendus au domicile de son ex-compagnon. Après s'être présenté, son père avait fait part au père d'A______ des messages envoyés par ce dernier, précisant que cela devait cesser. Le père d'A______ avait alors menacé d'appeler la police s'il ne quittait pas l'immeuble. La police était venue afin de calmer la situation.

Du 10 au 17 janvier 2020, elle était allée en Serbie avec son père. Le 14 janvier 2020, alors qu'elle était absente et que son frère était seul dans l'appartement, A______ s'était rendu à son domicile afin de lui parler. Il avait actionné plusieurs fois l'interphone, avant de monter sur la façade de l'immeuble. Son frère avait alors appelé son père en Serbie par le biais de Facetime, de sorte qu'elle avait pu confirmer que c'était bien son ex-copain qui sonnait à l'interphone. Elle avait alors conseillé à son père d'appeler la police en France, ce qu'il avait fait. La police française n'était pas intervenue, pensant à un canular. Son frère avait également appelé la police suisse, laquelle ne pouvait pas intervenir sur le territoire français. A______ avait fini par quitter les lieux mais avait vraisemblablement renversé le scooter de son père, brisant le rétroviseur de celui-ci, et avait cassé la caméra de l'interphone. A son retour de Serbie, le 17 janvier 2020, sa famille avait déposé plainte pénale contre le précité. Elle en avait fait de même le 19 janvier 2020, vers 15h00, dès lors qu'A______ l'avait frappée. Depuis ce jour, elle n'avait plus eu de contact avec son ex-compagnon et la famille de celui-ci.

Le 19 janvier 2020, entre environ 10h00 et 13h00, elle était allée s'entraîner à la conduite avec son père en France, dans la mesure où elle passait son permis de conduire le lendemain. Avec son père, elle s'était rendue à W______ [FRANCE] et vers l'aérodrome de X______, puis vers Y______. Ils étaient de retour chez eux à 13h00 et ne s'étaient pas rendus à Genève. Sa mère et son frère étaient restés à leur domicile. Durant la conduite, elle n'avait pas eu de contact avec sa mère, qui avait appelé son père pour savoir où ils se trouvaient. Confrontée aux données rétroactives du raccordement téléphonique de sa mère, elle ne s'expliquait pas pour quelle raison ce raccordement se trouvait à proximité du lieu de l'agression de B______ le 19 janvier 2020.

B______ avait peut-être porté de telles accusations à son encontre et à celle sa mère en raison de la plainte pénale qu'elle avait déposée contre A______. L'auteur de l'agression pourrait être le mari de cette dernière, dès lors qu'elle avait entendu des disputes entre eux et que celui-ci était souvent ivre. Sinon, B______ était peut-être tombée au travail et avait profité de l'occasion pour l'accuser, de même que sa mère. Vu ce qu'elle avait elle-même subi, elle aurait pu s'en prendre au fils de cette dernière mais pas à celle-ci.

j. Lors de ses auditions à la police et devant le Ministère public, H______ a contesté être l'auteur de l'agression subie par B______. Elle était choquée par la situation.

Le 19 janvier 2020, elle était à son domicile en train de faire la lessive et de préparer à manger pour son fils, alors que sa fille apprenait à conduire avec son père. Elle ne s'expliquait ainsi pas pour quelle raison son raccordement téléphonique, 1______, qu'elle avait changé le 6 ou 7 février 2020, avait activé une borne le 19 janvier 2020 près du lieu de l'agression, indiquant lors d'une audience ultérieure et suite aux explications de son époux, qu'elle avait oublié son téléphone portable dans la voiture, son mari lui ayant dit le lendemain qu'il l'avait trouvé à cet endroit.

Elle n'avait jamais vu B______ et ne la connaissait pas, contrairement à A______ et à T______, qui était alcoolique et qui avait des manières douteuses et irrespectueuses. Elle avait eu pas mal de soucis avec A______, qui avait fréquenté pendant environ un an et demi avec sa fille et qui, durant plusieurs mois, avait harcelé sa famille que ce soit en venant chez eux ou en l'appelant elle ou son mari avec divers numéros masqués. A______ menaçait également sa fille en lui disant qu'il allait envoyer à ses parents une vidéo la montrant nue avec de la chantilly. Elle avait vu la vidéo en question et pensait que le précité avait dû faire boire sa fille afin qu'elle tourne cette vidéo. A cela s'ajoutait le fait qu'il était venu plusieurs fois à leur domicile, en passant par la façade ou en sonnant, à de nombreuses reprises, à l'interphone, qu'il avait fini par casser, avant de repartir. Après avoir appris la relation de sa fille, son mari et elle l'avaient privée de sorties et de tous contacts avec ses amis, notamment en cassant son téléphone portable de colère.

Avec son mari, elle s'était rendue à une reprise au domicile de la famille Z______ afin de discuter du comportement d'A______, concédant par la suite qu'ils étaient allés à deux reprises chez ces derniers. A ces occasions, ils avaient rencontré T______, alcoolisé, qui avait refusé de discuter avec eux et de convier son épouse et son fils à ces discussions. Par la suite, ils s'étaient rendus dans l'immeuble et avaient essayé de parler à B______, sans succès, A______ et son père les empêchant d'entrer dans l'appartement familial et les enjoignant de quitter les lieux, sous peine d'appeler la police, ce qu'ils avaient fait à chaque fois, la police s'étant déplacée sur les lieux. Elle voulait défendre et protéger sa fille, notamment de ce que cette dernière avait subi avec son ex-copain. De plus, depuis les appels qu'elle avait reçus, elle avait peur et ne prenait pas son téléphone.

Elle a ajouté qu'elle n'avait aucune raison de créer des problèmes à cette famille, même si elle trouvait dommage de ne pas avoir rencontré B______, ce qui aurait permis d'arranger la situation, ajoutant qu'elle était petite de taille, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'agresser physiquement quelqu'un. C'était peut-être le mari de B______ qui était à l'origine de cette agression et qu'il cherchait à faire accuser sa famille, dans la mesure où F______ avait déposé plainte pénale contre A______.

k. Lors de son audition devant le Ministère public, D______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. A son retour de Serbie, sa famille et lui étaient allés déposer plainte pénale à l'encontre d'A______ qui avait fait du chantage à sa fille et qui était à l'origine des appels anonymes qu'ils avaient reçus. A cette occasion, la police leur avait dit de ne rien faire, consignes qu'ils avaient respectées. Il ne connaissait pas B______.

Le 19 janvier 2020, il avait fait conduire sa fille en France durant quelques heures, avant de reprendre le volant et de se rendre avec celle-ci à Genève, afin de voir s'il pouvait racheter du matériel à deux boulangeries qui avaient fait faillite. Ainsi, avec sa fille, ils s'étaient rendus à W______ [FRANCE] avant de franchir la frontière à Moillesulaz et de traverser le pont du AA______ en direction de la gare, où il voulait inspecter une première boulangerie, qui était dans l'intervalle devenue un restaurant asiatique. Ils avaient ensuite remonté la rue ______ J [GE], puis s'étaient rendus à la rue AB______ [GE], où était situé son ancienne boulangerie, soit à 200 mètres du domicile d'A______. A cet endroit, il était descendu de la voiture pour se renseigner auprès d'une boulangerie qui était proche de son ancien établissement. Ne voyant personne, il était retourné à la voiture et il était rentré chez lui avec sa fille. Il n'avait à aucun moment fait le guet ou accompagné quelqu'un au lieu de l'agression. Durant cette période, son épouse était restée à la maison.

Confronté aux données rétroactives de son raccordement téléphonique, il a expliqué qu'une fois arrivé à la rue AB______ [GE] et sorti de la voiture, sa fille, qui avait trouvé le téléphone portable de H______, avait tenté de le joindre avec cet appareil. En revanche, il ignorait pour quelle raison, entre 11h00 et 13h00, il avait reçu 7 appels téléphoniques de son épouse. Il conduisait et ne s'en rappelait pas.

C. Lors de l'audience de jugement :

a. H______ a admis les infractions de menaces et d'injure qui lui étaient reprochées. Elle était en colère contre A______ en raison de la relation qu'il avait entretenu avec sa fille, ne supportant pas que cette dernière, d'origine serbe, fréquente le précité, albanais d'origine.

Avant les évènements du 19 janvier 2020, après avoir appris que sa fille avait fréquenté A______, elle s'était rendue à une reprise, notamment en compagnie de son mari, à proximité du domicile de la famille Z______, afin de s'entretenir avec ses membres.

En ce qui concerne les écouteurs et le badge, elle ne considérait pas ses agissements comme un vol, dès lors qu'in fine elle avait l'intention de les rendre. Elle avait pris les écouteurs du précité en raison du fait qu'il était venu chez eux et qu'il avait cassé la caméra de l'interphone, précisant par la suite que lorsqu'A______ avait montré la vidéo de sa fille, elle avait eu un choc et l'avait tapé sur la main. En réalité, il s'agissait de photographies très choquantes, au point que cela l'avait mise en colère et qu'elle avait de la peine à en parler. Les écouteurs et le badge étaient tombés au sol et elle les avait ramassés, pensant les rendre au précité en échange de la suppression des images de sa fille et des numéros de téléphone des membres de sa famille. En effet, A______ harcelait sa famille, même si elle n'avait aucun élément matériel pour le démontrer. Ce dernier avait refusé et l'avait injuriée, si bien qu'elle lui avait répondu qu'elle allait porter plainte. Il lui avait rétorqué qu'elle allait le payer cher. Avant de se rendre chez A______, dont son fils lui avait communiqué l'adresse, elle avait d'abord appelé la police en France, qui lui avait dit que la police française ne pouvait rien faire, dès lors qu'elle avait des papiers suisses. La police en Suisse lui avait à son tour indiqué qu'elle ne pouvait pas enregistrer sa plainte, dans la mesure où elle vivait en France. Elle s'était notamment rendue au poste de police de la gare.

Elle avait dans un premier temps nié avoir dérobé ces objets par peur, ne sachant pas ce qui allait lui arriver. Les policiers l'avaient brutalement mise dans une salle et quatre d'entre eux s'étaient approchés d'elle pour la déshabiller. Elle n'avait pas hurlé ni ne pensait avoir menacé les policiers de déposer plainte pénale contre eux. Elle n'avait pas glissé le badge dans son sous-vêtement mais dans la ceinture de son pantalon. Elle avait peur, honte et elle avait ses règles. Par la suite, elle s'était excusée, notamment de ne pas leur avoir remis spontanément le badge. Elle avait indiqué aux policiers qu'il aurait fallu qu'ils lui expliquent la situation plutôt que de la bousculer.

S'agissant des faits du 19 janvier 2020, contrairement aux propos tenus par B______, qu'elle ne connaissait pas, elle n'était pas l'auteur de l'agression de cette dernière.

Confrontée au résultat de l'analyse du raccordement téléphonique 1______, dont elle était l'utilisatrice à l'époque, elle a contesté se trouver le 19 janvier 2020 au 76 rue ______ J [GE], à 13h06, réaffirmant qu'elle se trouvait à la maison. Contrairement à ce qu'avait déclaré sa fille, elle ne l'avait pas appelée, dans la mesure où elle avait oublié, la veille, son téléphone portable dans la voiture. Les 7 contacts téléphoniques répertoriés le 19 janvier 2020 entre son téléphone et celui son mari étaient peut-être dus au fait que celui-ci avait essayé de la contacter, précisant qu'il la contactait environ 100 fois par jour.

Enfin, elle a présenté ses excuses envers la police et A______ concernant les écouteurs et le badge. Elle ne voulait pas de mal à cette famille et ne cherchait pas la guerre.

b. F______ a réaffirmé que contrairement aux explications de B______ et de T______, elle n'était pas présente lors de l'agression de cette dernière. Elle ignorait pour quelle raison la précitée la mettait en cause, alors que, lors de sa relation avec A______, elle s'était rendue à plusieurs reprises au domicile de la famille de ce dernier, avec laquelle avait de très bons contacts. C'était peut-être pour se venger et défendre son fils que B______ l'avait accusée, même si celle-ci n'avait pas de raison particulière de se venger d'elle.

Elle n'avait pas indiqué à la police et devant le Ministère public qu'elle se trouvait à Genève le 19 janvier 2020 car elle était stressée. Il s'était passé beaucoup de choses au cours des semaines précédentes. De plus, lors de son audition à la police, elle ne se souvenait pas être allée le 19 janvier 2020 en Suisse.

Elle a confirmé que trouvant le téléphone de sa mère dans la voiture, elle avait appelé son père avec celui-ci à plusieurs reprises, notamment à une reprise pendant 11 secondes alors qu'il s'était absenté dans le quartier pour inspecter les boulangeries. Elle avait remarqué la présence du téléphone en question, dans le fond du siège, dans la voiture lorsque son père avait mis les warnings et qu'il était sorti de la voiture, puis qu'il avait essayé de contacter sa mère. Elle avait ensuite essayé de l'appeler.

Elle n'avait pas d'explication quant aux contacts effectifs qu'il y avait eu le 19 janvier 2020 entre 11h02 et 13h07 entre le raccordement téléphonique de sa mère et celui de son père. Parfois, il arrivait qu'ils étaient informés plus tard d'un appel.

Elle était navrée de ce qui était arrivé à B______, mais elle n'y était pour rien. Elle se retrouvait sur le banc des accusés, alors que c'était elle la victime.

c. D______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés et a confirmé que le 19 janvier 2020, il se trouvait à Genève avec sa fille, à proximité du domicile de B______, afin de voir, vers la gare, deux boulangeries en faillite en vue de racheter leur matériel, sans pour autant avoir pris des contacts préalables dans ce sens. En effet, le 17 janvier 2020, il avait déjà signé un contrat avec la mairie d'AB______ pour reprendre un commerce. A cette occasion, il avait besoin de petits frigos, de congélateurs et de vitrines. Comme c'était un dimanche, les établissements étaient fermés. Il a également réaffirmé que c'était sa fille qui l'avait appelé le 19 janvier 2020 pendant 11 secondes avec le téléphone de son épouse, alors qu'il s'était absenté dans le quartier pour inspecter les boulangeries. En revanche, il n'était pas certain d'avoir appelé son épouse plusieurs fois dans la matinée. En tous les cas, lorsqu'il appelait cette dernière, il tombait toujours sur la messagerie vocale, ce qui avait été le cas lors de l'appel de 11h47. Il lui semblait qu'initialement, c'était lui qui avait appelé sa fille qui, en répondant, lui avait expliqué que le téléphone de son épouse était dans la voiture. Les 7 appels intervenus entre 11h02 et 13h07, correspondaient à ses tentatives pour contacter sa femme, qui ignorait qu'il était parti visiter les boulangeries avec leur fille.

Il a ajouté qu'aucun membre de sa famille n'aurait pu faire ce qui leur était reproché. Il attendait beaucoup de la police suite à la plainte pénale déposée en raison des séquestrations et des coups que sa fille avait subis pendant deux ans.

d.a. B______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes explications. Elle avait bel et bien reconnu les deux personnes qui l'avaient agressée. A l'époque des faits, elle n'avait pas de litige l'opposant à d'autres personnes et n'avait jamais eu de problème avec qui que ce soit.

Elle se demandait comment F______, qui était venue chez elle pendant deux ans midi et soir, pouvait contester être l'auteur de l'agression. Avant les faits, elle avait également vu, à deux reprises, H______, qui était venue chez elle.

Depuis le mois de juin 2017, elle était suivie médicalement pour des problèmes de tyroïde. A cela s'ajoutait que depuis le jour l'agression, elle ne se sentait pas bien du tout et prenait du Relaxane. A chaque fois qu'elle repensait aux événements, elle avait des problèmes de tension. Contrairement à ce qui avait été retranscris à la police, son fils ainé qui officiait comme interprète n'ayant pas su expliquer correctement la situation, elle n'avait pas reçu des coups de poings au niveau du visage, mais bien au niveau des épaules et des bras avant de perdre connaissance.

Faisant référence au malaise qu'elle avait eu à son domicile, elle a expliqué qu'après son agression, elle était paniqué, par le moindre bruit le soir. Elle avait eu à nouveau très peur. Ses agresseurs se trouvaient en bas de son immeuble et criaient, au point que sa voisine, se demandant pourquoi elles criaient comme cela, avait appelé la police et indiqué qu'il ne fallait pas ouvrir la porte après 22h00. Son mari en avait fait de même, précisant que la famille M______ était venue à deux reprises crier en bas de l'immeuble, disant qu'ils voulaient son fils.

Elle avait appris, après son agression, que F______ avait déposé une plainte pénale contre elle.

d.b. B______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que H______, F______ et D______, conjointement et solidairement, lui versent une indemnité de CHF 4'500.-, avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2020, à titre de réparation de son tort moral. Si les précités devaient être condamnés à une peine pécuniaire ferme ou à une amende, les montants y relatifs devaient lui être alloués à concurrence du montant de l'indemnité pour tort moral au sens de l'art. 73 CP.

A l'appui de ses conclusions, elle a déposé une attestation médicale établie le 4 mars 2022 par le Dr Q______, complétant son attestation du 31 août 2020, en tant qu'il indique que B______ présentait, en lien avec les procédures en cours, une recrudescence de symptômes de stress post-traumatique, notamment une conduite d'évitement, des cauchemars associés à des troubles du sommeil, des troubles de la concentration et des symptômes de la lignée dépressive, nécessitant une reprise en charge psychothérapeutique.

e. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes explications, concluant à ce qu'un verdict de culpabilité soit rendu s'agissant des faits qui le concernait ainsi qu'au versement de CHF 2'000.- à titre de réparation pour tort moral, compte tenu de la peur qu'il avait eu pour sa famille. En effet, il avait peur de la famille M______, mais pas spécifiquement de H______. A ce jour, il n'avait plus aucun contact ni conflit avec la famille M______.

f. S______, entendue en qualité de témoin, a confirmé être l'auteur de l'attestation qu'elle avait rédigée au mois de mai 2020 mais qu'elle avait oublié de dater. Elle en avait un double qui lui était daté du 6 mai 2020.

Le 19 janvier 2020 entre 12h00 et 15h00, elle était en compagnie de H______ dans le hall de l'immeuble au numéro 6, concédant par la suite être restée en tout une demi-heure en compagnie de cette dernière dans cette fourchette d'horaire, suite au vandalisme de la caméra intervenu la semaine en question, à une date dont elle ne se souvenait toutefois plus.

D. a. H______, ressortissante serbe, est née le ______ 1978. Elle est mariée et mère de deux enfants, L_______ qui est mineur et F______ qui est majeure. Elle exerce la profession de nettoyeuse. Elle a également travaillé dans le glacier familial, lequel a fait faillite. Elle réalise un revenu mensuel entre CHF 2'500.- et CHF 2'800.-. Elle n'a pas de fortune ni de dette.

A l'avenir, elle souhaiterait ouvrir un nouveau glacier et travailler avec sa famille.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

b. F______, ressortissante serbe, est née le ______ 1999. Elle est célibataire et sans enfant. Elle a passé le diplôme de cafetier. Auparavant, elle travaillait comme serveuse dans le glacier familial. Elle est sans activité professionnelle et touche le chômage à hauteur de EUR 1'300.-.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire.

c. D______, ressortissant serbe, est né le ______ 1976. Il est marié et père de deux enfants. Il a étudié durant deux ans le droit en Serbie. Il a un diplôme de technicien en biochimie, un diplôme d'analyste programmateur en informatique et un diplôme de cafetier. Il exerce la profession d'assistant technique aux O______ depuis 2006, pour un salaire mensuel brut entre CHF 5'000.- et CHF 6'000.-. Parallèlement à cette activité, il a ouvert à AB______ un glacier, lequel a fait faillite.

Il a un crédit immobilier de CHF 300'000.-, lié à l'appartement dont il est propriétaire. Les charges de la famille s'élèvent en moyenne à CHF 2'500.- par mois.

A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, il a été condamné le 13 novembre 2019 à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, pour conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis.

 

EN DROIT

1.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issu d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2. 2.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Le comportement délictueux consiste à soustraire la chose. Comme dans le cas de l'abus de confiance ou de l'appropriation illégitime, l'auteur s'approprie la chose mobilière appartenant à autrui, mais il réalise l'appropriation par une soustraction, c'est-à-dire par le bris de la possession (au sens allemand de Gewahrsam) et par la constitution d'une nouvelle possession (ATF 132 IV 110 consid. 2.1, 115 IV 106 consid. 1c/aa, 112 IV 11 consid. 2a). Autrement dit, une autre personne avait la possession de la chose (même non exclusive), l'auteur la lui enlève contre sa volonté et prend ainsi sa place. Il y a donc un double problème de possession: le lésé devait être possesseur de la chose et l'auteur, par la soustraction, a acquis une possession qu'il n'avait pas auparavant (B. CORBOZ, Les infractions de droit suisse, Volume I, troisième édition, n. 2 ad. art. 139 CP).

En soi, les moyens par lesquels l'auteur parvient à ses fins pour provoquer la rupture de la possession importent peu. La jurisprudence précise qu'ils peuvent être fondés sur la force, la ruse (hypothèse du vol "à l'astuce"), l'adresse, voire la simple exploitation d'une occasion favorable (Petit commentaire du CP, 2ème édition, N 10 ad. art. 139 CP et les références citées).

2.1.2. Aux termes de l'art. 137 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 ne seront pas réalisées.

Si l'auteur a agi sans dessein d'enrichissement, l'infraction ne sera poursuivie que sur plainte (art. 137 ch. 2 al. 2 CP).

Cette disposition se distingue de l'art. 137 ch. 1 CP en ce sens qu'elle vise le cas de celui qui est poussé par un mobile autre que celui d'obtenir un avantage pécuniaire. Ainsi, celui qui remplit les conditions du comportement de l'art. 137 ch. 1 CP, mais agit par égoïsme ou au contraire mû par un sentiment respectable agit « sans dessein d'enrichissement illégitime ». C'est en définitive l'animus avec lequel l'auteur agit qui permet de distinguer l'énoncé légal décrit à l'art. 137 ch. 1 CP et celui de l'art. 137 ch. 2 al. 2 CP, cette dernière disposition n'engendrant aucun dommage patrimonial. Il n'est pas nécessaire en effet que l'ayant droit ait subi à proprement dit un dommage. Le fait, pour l'ayant droit, d'être dépossédé durablement et contre sa volonté de la chose constitue déjà un préjudice. Il suffit en définitive que le strict pouvoir de disposition de l'ayant droit ait été atteint (A. PAPAUX, CR-CP II, 2017, n°44 ad. art. 137).

Les actes de justice privée, fondée sur une prétention réelle ou probable, de même que l'appropriation d'une chose en restituant sa valeur marchande sont des exemples classiques d'appropriation sans dessein d'enrichissement illégitime (A. PAPAUX, CR-CP II, 2017, n°45 ad. art. 137).

2.1.3. Selon l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende.

Cette disposition n'est pas applicable au vol qualifié (art. 139 ch. 2 et 3 CP), au brigandage ainsi qu'à l'extorsion et au chantage (art. 172ter al. 2 CP).

2.2. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier, en particulier des rapports de police et des déclarations constantes d'A______, que H______ a, en tapant sur la main du précité, fait tomber ses écouteurs qu'elle a ramassé et refusé de lui rendre, se les appropriant de la sorte en brisant la possession d'A______. Elle en a fait de même avec le badge professionnel de ce dernier, faits qu'au demeurant H______ a reconnu, étant précisé que le précité n'a été en mesure de récupérer ses biens que grâce à l'intervention rapide de la police sur les lieux et à l'interpellation de H______.

En revanche, l'intéressée n'avait aucune intention de s'enrichir avec l'appropriation de ces objets mais d'amener A______ à supprimer les photographies et vidéos de F______ et à supprimer l'ensemble des numéros de téléphone des membres de la famille M______.

A défaut de dessein d'enrichissement illégitime, l'infraction de vol ne sera pas retenue à l'encontre de H______, qui sera néanmoins reconnue coupable d'appropriation illégitime d'importance mineure au sens des articles 137 ch. 2 al. 2 et 172ter al. 1 CP, vu la valeur minime des objets dérobés.

3. 3.1.1. L'art. 177 al. 1 CP punit, sur plainte, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.

3.1.2. Celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 180 CP).

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large. Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective, ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace. La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1).

3.1.3. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

3.2. En l'espèce, il est établi par les éléments figurant au dossier, et admis par H______, que cette dernière a adressé le 8 décembre 2019 des messages vocaux à A______, en lui proférant des injures et des menaces de mort, dans le but de l'alarmer. Le précité a été effrayé par lesdites menaces, dès lors qu'à l'audience de jugement, il a indiqué avoir peur de la famille de H______, peur justifiée au regard de la teneur des messages, lesquels laissaient entendre que la famille de cette dernière allait s'en prendre à lui et à sa propre famille. De plus, les parents d'A______ ont confirmé que ces messages avaient suscité de la crainte au sein de leur famille. Ainsi, les éléments constitutifs de l'infraction de menaces sont réalisés.

En conséquence, la prévenue sera reconnue d'injure et de menaces.

4. 4.1. Selon l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

4.2. En l'espèce, il est établi et admis que, suite à son interpellation, H______ a refusé d'entrer dans la salle d'audition et s'est opposée à la fouille que devait effectuer les policiers, rendant ainsi plus difficile l'exécution de leurs tâches.

Ainsi, elle sera reconnue coupable d'infraction à l'art. 286 CP.

5. 5.1.1. Selon l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

5.1.2. Aux termes de l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2018 du 21 juin 2018 consid. 1.1.2; 6B_745/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.3; 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 3.1; 6B_410/2012 du 7 janvier 2013 consid. 2.1.1; 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1 et les références citées).

Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).

Lorsqu'il n'y a qu'une seule victime, seule l'infraction de lésion en cause est retenue, celle-ci absorbant l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

Ainsi, le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un des agresseurs se rend coupable de meurtre (art. 111 CP) respectivement de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) ou des lésions corporelles, cette qualification absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b; 6P.41/2006 consid. 7.1.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 p. 154; arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (STRATENWERTH/JENNY, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6ème éd., § 4 n° 45 p. 85).

5.1.3. Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136).

5.2. En l'espèce, le Tribunal retient que les éléments constitutifs de l'agression sont réalisés en tant qu'il ressort du dossier que le 19 janvier 2020, vers 13h00, H______ et F______ sont allées à la rencontre de B______, à hauteur de la rue ______ J [GE] 61, alors que cette dernière se rendait à son travail depuis son domicile. Elles avaient pour ce faire été déposées en voiture par D______. Une fois arrivées derrière B______, H______ et F______ l'ont poussée et frappée en lui assénant, en tous les cas, des coups de poing sur les bras et l'épaule. F______ a de surcroit mis son pied sur celui de B______ afin de la faire tomber vers l'avant, la tête la première.

L'implication de H______, F______ et D______ dans l'agression de B______ ne fait aucun doute. En effet, les déclarations de B______ ont été constantes, mettant dès son premier récit recueilli par la police, son mari et les O______, puis tout au long de la procédure, formellement en cause H______ et F______, comme étant les auteurs de son agression. Le fait que B______ ait légèrement varié dans ses propos ne remet pas en cause sa crédibilité, laquelle est corroborée par d'autres éléments figurant au dossier, tels que les déclarations de S______, qui avait vu deux femmes courir vers l'allée de son immeuble, et le résultat de l'analyse des rétroactifs des raccordements téléphoniques de H______ et D______, qui atteste de leur présence dans le quartier au moment des faits. En effet, le raccordement téléphonique de H______ a borné le 19 janvier 2020 à 13h06 à la rue ______ J [GE] 76, tandis qu'au même moment le raccordement de D______ a activé une borne à la rue de la Canonnière 9, située à proximité de la rue ______ J [GE]. Même si D______ n'a pas participé activement à l'agression, il n'en demeure pas moins qu'il a pleinement adhéré aux actes commis par son épouse et sa fille, en les véhiculant et en entretenant des contacts téléphoniques réguliers avec H______ le jour des faits, plus particulièrement aux alentours de 13h00.

A ces éléments s'ajoutent également le fait que l'agression du 19 janvier 2020 s'inscrit dans un contexte particulier, à savoir un conflit entre la famille M______, d'origine serbe, et la famille Z______, d'origine albanaise. En effet, les parents de F______ n'avaient pas accepté que leur fille ait entretenu une relation sentimentale avec A______, un ressortissant albanais, ce qu'a reconnu H______.

L'intention des prévenus était de se venger de l'affront fait par A______ à leur famille en entretenant une relation sentimentale avec F______ et en essayant, après la rupture avec cette dernière, de la contacter.

La théorie soutenue par les prévenus, selon laquelle le 19 janvier 2020, H______ se trouvait à la maison, alors que son mari et sa fille étaient allés conduire en vue de l'examen pratique du permis de conduire de cette dernière, n'est pas crédible. En effet, cette version des faits est non seulement contredite par le résultat de l'analyse des rétroactifs des raccordements téléphoniques plaçant tant H______ que D______ sur les lieux des faits, mais également par les déclarations contradictoires et fluctuantes de F______, qui a d'abord indiqué ne pas s'être rendue à Genève le 19 janvier 2020 avec son père pour, une fois confrontée à la version de ce dernier et au résultat de l'analyse des raccordements téléphoniques, expliquer qu'elle était allée à Genève après avoir conduit avec son père en France, car il voulait visiter des boulangeries et qu'à cette occasion, elle avait trouvé dans la voiture le téléphone portable de sa mère, avec lequel elle avait tenté de joindre son père qui s'était absenté pour les visites susmentionnées. Les prévenus ne sauraient non plus se prévaloir de l'attestation établie par S______, confirmant la présence de H______ à N______ le 19 janvier 2020, entre 12h00 et 15h00, dans la mesure où, à l'audience de jugement, S______ a reconnu qu'en réalité elle n'avait vu la précitée qu'une demi-heure dans cette fourchette d'horaire, qui demeure compatible avec un aller-retour à Genève de H______ et le déroulement des faits dénoncés par B______.

Les lésions subies par B______ suite aux coups assenés par H______ et F______ et à sa chute provoquée par les précitées, sous forme d'un hématome de l'os zygomatique à gauche, d'un traumatisme crânien, d'une plaie transfixiante de la lèvre supérieure gauche, d'une dent cassée, et des dermabrasions au niveau de l'épaule droite, du coude droit et du genou droit, sont constitutives de lésions corporelles simples.

En revanche, le Tribunal considère que la mise en danger créée par ces coups n'a pas dépassé en intensité le résultat survenu au regard des lésions importantes subies par B______ et du fait que H______ et F______ n'avaient pas portés de coups de poing ou de pied au visage ou en utilisant un objet dangereux, coups qui eux auraient été en mesure de dépasser le résultat obtenu et aurait été propre à créer des lésions corporelles graves.

L'infraction d'agression est dès lors absorbée par celle de lésions corporelles simples.

Ainsi, les prévenus seront reconnus coupables de lésions corporelles simples.

6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1.; 136 IV 55 consid. 5; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

6.1.2 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).

6.1.3. Selon l'art 40 al.1 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées.

6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 et 2 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

6.1.5. A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

6.1.6. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

6.1.7. Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (art. 106 al. 1 CP).

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2).

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

6.2.1. La faute de H______ est importante. Elle s'en est prise à plusieurs biens juridiques protégés, dont le patrimoine, l'honneur, la liberté et l'intégrité physique d'autrui.

H______ a agi pour des motifs égoïstes, basés sur un différend culturel et nourri par ses convictions personnelles.

Sa situation personnelle n'explique pas et ne justifie pas son comportement.

Sa collaboration a été mauvaise, dans la mesure où elle a contesté et minimisé les faits dans la plupart des cas.

Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle. Elle s'est posée en victime et n'a présenté aucune excuse, hormis celles formulées envers les policiers.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine, et cumul d'infractions punissables de peines de genres différents.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, pour les infractions de lésions corporelles simples et de menaces. Le Tribunal fixera ainsi la peine en arrêtant une peine de base pour les lésions corporelles simples à 7 mois, infraction objectivement la plus grave. Il augmentera cette peine de base pour tenir compte de l'infraction de menaces de 1 mois (peine hypothétique 3 mois), soit une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de la détention avant jugement.

S'agissant des infractions d'injure et d'empêchement d'accomplir un acte officiel, H______ sera condamnée à une peine pécuniaire fixée à 40 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.- pour tenir compte de sa situation financière.

En l'absence de pronostic défavorable, ces peines seront assorties du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans.

Elle sera enfin condamnée à une amende de CHF 200.- pour l'infraction d'appropriation illégitime d'importance mineure.

6.2.2. La faute de F______ n'est pas négligeable, dès lors qu'elle s'en est pris à l'intégrité physique de la mère de son ancien compagnon.

Elle a agi pour des motifs égoïstes, poussée par la crainte et la colère de ses parents qui avaient appris sa relation sentimentale avec A______ et qui s'y étaient opposés.

Sa situation personnelle n'explique pas et ne justifie pas son comportement.

Sa collaboration a été mauvaise, dans la mesure où elle a contesté les faits.

Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle. Elle s'est posée en victime et n'a présenté aucune excuse ni manifesté de remords.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, laquelle sera fixée à 6 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans en l'absence de pronostic défavorable.

6.2.3. La faute de D______ n'est pas négligeable, dès lors qu'il s'en est pris à l'intégrité physique de B______.

Il a agi pour des motifs égoïstes, basés sur un différend culturel et nourri par ses convictions personnelles.

Sa collaboration a été mauvaise, dans la mesure où il a contesté les faits.

Sa prise de conscience de la gravité de ses agissements est nulle, ne présentant aucune excuse ni manifestant de remords.

Il a un antécédent judiciaire, non spécifique.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération, laquelle sera fixée à 6 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans en l'absence de pronostic défavorable.

Le Tribunal renoncera à révoquer le sursis, octroyé le 13 novembre 2019 par le Ministère public.

7. 7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

7.1.2. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP).

Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP).

7.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

7.1.4. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

7.1.5. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273).

7.2.1. En ce qui concerne l'indemnité pour tort moral requise par B______, elle est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité, compte tenu de la nature et de la gravité des lésions dont elle a souffert, et des souffrances psychologiques encore présentes et documentées.

Les prévenus seront ainsi condamnés, conjointement et solidairement, à verser à B______ une indemnité pour tort moral de CHF 4'500.-, portant intérêts à 5 % dès le 19 janvier 2020.

7.2.2. Les conclusions civiles formulées par A______ seront rejetées, dans la mesure où s'il a été atteint dans son honneur et sa liberté, les conséquences sur sa santé n'atteignent pas le niveau de souffrance suffisant pour justifier l'allocation d'un tort moral, lequel n'est du reste pas documenté.

8. 8.1.1. Aux termes de l'art. 73 al. 1 let. a CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, le montant de la peine pécuniaire ou de l'amende payées par le condamné.

Le juge ne peut ordonner cette mesure que si le lésé cède à l'État une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 2 CP).

8.1.2. L'art. 73 CP permet à l'Etat de renoncer à une prétention qui lui est propre, au profit du lésé, dans le but de faciliter la réparation du dommage subi par ce dernier du fait d'une infraction. Dans cette optique, la disposition tend également à éviter que l'exécution au profit de l'Etat de la peine ou de la mesure prononcée empêche le lésé d'obtenir réparation. L'art. 73 CP fonde, si les conditions en sont remplies, une prétention du lésé contre l'Etat dans la procédure pénale (ATF 145 IV 237 du 17 mai 2019 consid. 3.1 et les références citées).

La cession se conçoit sans difficulté lorsque l'allocation se rapporte au montant d'une amende ou d'une peine pécuniaire (art. 73 al. 1 let. a CP). C'est précisément dans ce contexte que la cession trouve l'une de ses justifications, en permettant d'éviter que l'allocation du montant payé par l'auteur le libère de son obligation de réparer le dommage. Dans ce cas, la cession permet à l'Etat de se retourner contre ce dernier après avoir indemnisé le lésé. La condition de la cession exprimée par l'art. 73 al. 2 CP s'avère toutefois dénuée de sens lorsque l'allocation s'articule avec une mesure de confiscation réputée intervenir dans l'intérêt du lésé (art. 73 al. 1 let. b CP cum art. 70 CP). Il y a donc lieu de faire abstraction de cette condition dans ce contexte spécifique (ATF 145 IV 237 du 17 mai 2019 consid. 5.2.2 et les références citées).

Comme condition impérative, la cession doit avoir lieu au plus tard jusqu'à ce que le tribunal en question statue sur la question de l'octroi de l'allocation au sens de l'art. 73 CP. Cela signifie que le lésé doit formuler sa déclaration de cession inconditionnelle avant le prononcé de la décision (M. HIRSIG-VOUILLOZ, CR-CP I, n°15b ad. art. 73).

8.2. B______ a également requis l'application de l'article 73 CP afin que le montant de l'amende ou de la peine pécuniaire lui soit allouée, en paiement de tout ou partie de son allocation du tort moral.

Toutefois, elle n'a pas formellement cédé à l'Etat une part correspondante de sa créance.

Ainsi, sa requête en allocation sera rejetée.

9. 9.1.1. A teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.

Aux termes de l'art. 138 al. 1 CPP, l'art. 135 s'applique par analogie à l'indemnisation du conseil juridique gratuit.

9.1.2 Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04], l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : a) avocat stagiaire 65 F; b) collaborateur 125 F; c) chef d'étude 200 F. La TVA est versée en sus.

Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

9.2.1. En leur qualité de défenseur d'office, les Conseils de H______ et de F______ se verront allouer une indemnité de CHF 10'741.- et de CHF 7'797.50

9.2.2. En sa qualité de conseil juridique gratuit, le conseil de B______ se verra allouer une indemnité de 6'160.40 (art. 138 CPP).

10. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'537.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, seront mis à la charge des prévenus, à raison d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte H______ d'agression (art. 134 CP).

Déclare H______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), d'appropriation illégitime d'importance mineure (art. 137 ch. 2 al. 2 CP cum 172ter al. 1 CP), de menaces et d'injure (art. 180 CP et 177 CP) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

Condamne H______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne H______ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met H______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit H______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne H______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

***

Acquitte F______ d'agression (art. 134 CP).

Déclare F______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne F______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit F______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

***

Acquitte D______ d'agression (art. 134 CP).

Déclare D______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 6 mois (art. 40 CP).

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 13 novembre 2019 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

***

Condamne H______, F______, D______, conjointement et solidairement, à payer à B______ CHF 4'500.-, avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Rejette la requête en allocation au lésé de B______.

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Fixe à CHF 10'741.- l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de H______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'797.50 l'indemnité de procédure due à Me G_____, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'160.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).

Condamne H______, F______, D______, à raison de 1/3 chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 5'537.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Dorianne FISCHLI

La Présidente

Delphine GONSETH

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

4940.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

55.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

42.00

Total

CHF

5'537.00

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office Me G_____

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

F______

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

10 février 2022

 

Indemnité :

Fr.

5'700.00

Forfait 20 % :

Fr.

1'140.00

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

7'240.00

TVA :

Fr.

557.50

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

7'797.50

Observations :

- 15h40 à Fr. 200.00/h = Fr. 3'133.35.
- 12h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'566.65.

- Total : Fr. 5'700.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'840.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 557.50

Indemnisation du défenseur d'office Me I______

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

H______

Avocat :  

I______

Etat de frais reçu le :  

10 février 2022

 

Indemnité :

Fr.

8'609.15

Forfait 20 % :

Fr.

1'721.85

Déplacements :

Fr.

410.00

Sous-total :

Fr.

10'741.00

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

10'741.00

Observations :

- 31h15 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'250.–.
- 5h15 à Fr. 110.00/h = Fr. 577.50.
- 5h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'066.65.
- 6h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 715.–.

- Total : Fr. 8'609.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 10'331.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

Indemnisation du conseil juridique gratuit Me C______

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

10 février 2022

 

Indemnité :

Fr.

4'433.30

Forfait 20 % :

Fr.

886.65

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

5'719.95

TVA :

Fr.

440.45

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

6'160.40

Observations :

- 9h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'866.65.
- 12h50 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'566.65.

- Total : Fr. 4'433.30 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'319.95

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 440.45

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification à D______
Par voie postale

Notification à F______, soit pour elle son défenseur d'office,
Me G_____
Par voie postale

Notification à H______, soit pour elle son défenseur d'office,
Me I______

Par voie postale

Notification à A______
Par voie postale

Notification à B______, soit pour elle son conseil juridique gratuit,
Me C______,
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale