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Décisions | Tribunal pénal

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P/7344/2018

JTDP/1591/2021 du 17.12.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.189
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 18


17 décembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Y______

contre

Monsieur B______, né le ______1991, domicilié c/o Me Z______, prévenu, assisté de Me Z______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du chef de contrainte sexuelle (art. 189 CP), au prononcé d'une peine privative de liberté d'un an avec un sursis pendant 3 ans et à ce que le prévenu soit condamné au paiement des frais de la procédure.

A______ conclut à un verdict de culpabilité et persiste dans ses conclusions civiles.

B______ conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 9 août 2021, il est reproché à B______ d'avoir, à Genève, à la prison de Champ-Dollon, le 17 novembre 2017, alors qu'il effectuait un service de nuit en binôme avec A______:

-         massé pendant quelques minutes les épaules de A______, laquelle était assise devant le poste de contrôle du synoptique de la prison, avant de glisser les mains sous son polo, par surprise et contre sa volonté, et de caresser ses seins par-dessus le soutien-gorge,

-         malgré la résistance opposée par A______, été s'asseoir derrière elle, se plaçant entre le dossier de la chaise et la précitée, puis frotté son sexe contre son dos,

-         après avoir été repoussé par A______ et s'être retrouvé debout, retourné la chaise sur laquelle elle était assise face à lui et lui avoir dit "suce-moi, allez, vas-y, suce-moi" à plusieurs reprises en exhibant son sexe devant elle, pantalon baissé,

-         alors que A______ s'était levée, s'être placé derrière elle et tenté de la soulever pour la plaquer sur la table, sans parvenir à ses fins,

-         après l'arrivée de la relève et leur départ du synoptique, dit à A______ qu'il allait la rejoindre dans la chambre de veille et, malgré le refus exprimé par celle-ci, suivi la précitée jusqu'à ladite chambre, où elle s'était enfermée à clé, et tenté d'y pénétrer en frappant violemment contre la porte à plusieurs reprises, avant de finalement partir,

faits qualifiés de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. Le 19 avril 2018, le gardien-chef C______ a reçu A______ en entretien, cette dernière souhaitant informer sa direction de faits survenus dans la nuit du 16 au 17 novembre 2017, entre 03h00 et 04h00, au synoptique de la prison de Champ-Dollon.

A teneur du récité livré par A______ à son supérieur, le gardien B______, avec lequel elle travaillait en binôme cette nuit-là, avait baissé son pantalon et sorti son sexe, tout en se frottant à elle. Il lui avait également touché les seins et l'avait soulevée par derrière en lui plaquant le ventre contre la table et en se penchant sur elle. La relève était ensuite arrivée, ce qui lui avait permis de quitter les lieux et d'aller s'enfermer à clé dans le local de veille des femmes. B______ l'avait suivie et avait tapé contre la porte, essayant de forcer cette dernière. Elle avait alors envoyé un message à D______ pour lui rapporter ce qui était en train de se passer et B______ s'était soudainement arrêté de taper. Tout le monde avait été mis au courant de cet événement. Son supérieur E______ avait dit que c'était inadmissible mais n'avait rien fait.

a.b. Entendue le 15 mai 2018 par l'IGS, A______ a indiqué assumer la fonction de gardienne principale adjointe et, depuis deux ans, gérer la brigade B, composée d'une trentaine d'agents. D'emblée, elle a tenu à exposer l'élément déclencheur de sa dénonciation. Les 2 et 3 avril 2018, alors qu'il était supposé aller travailler à l'unité cellulaire hospitalière (ci-après: UCH), B______ s'était porté malade. Sachant que l'intéressé s'était opposé à cette affectation le jour d'avant, elle avait craqué et l'avait traité de "connard", hors sa présence. B______ l'avait appris et était allé s'en plaindre à la direction, ce qui l'avait excédée et l'avait poussée à dénoncer les faits survenus en novembre 2017. Trois jours avant les faits, B______ avait demandé à travailler avec elle de nuit et elle avait accepté. Le lendemain, il s'en était vanté auprès des collègues et elle l'avait entendu dire à plusieurs reprises "je vais la chopper". Elle avait alors pensé qu'il rigolait et qu'il n'était pas sérieux. Une grande partie de la brigade avait entendu B______ se plaindre d'être en manque de sexe en raison de la grossesse de son épouse et certains collègues, soit notamment F______ et G______, l'avaient encouragé à ce qu'il se passe quelque chose avec elle de nuit. Le 17 novembre 2017, vers 03h20, alors qu'elle se trouvait au synoptique avec B______ et qu'elle était assise à son poste, effectuant le balayage des façades, celui-ci s'était placé derrière elle et lui avait massé les épaules pendant plusieurs minutes. Elle n'avait pas réagi car il arrivait que des collègues agissent ainsi sans arrière-pensée. B______ avait ensuite glissé ses mains dans son polo en lui touchant les seins et elle les lui avait immédiatement enlevées. Il lui faisait peur et elle n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi excité. Il dégoulinait de sueur et son polo était trempé.

Alors qu'elle tentait par tous les moyens de rester face à son ordinateur pour mener à bien sa mission, elle l'avait entendu baisser sa braguette et avait senti qu'il avait sorti son sexe. B______ s'était alors glissé entre le dossier de sa chaise et elle, puis s'était mis à frotter son sexe contre son dos. Tout en le repoussant de la main, elle lui avait crié d'arrêter et de "dégager". Se retrouvant debout, il avait retourné la chaise à roulettes sur laquelle elle était assise face à lui et lui avait dit "suce-moi, allez, vas-y, suce-moi" à plusieurs reprises. Il devait avoir le sexe en érection mais elle avait les mains devant le visage pour le cacher à la vue. Tout en lui disant d'arrêter, elle s'était levée de sa chaise pour s'écarter de lui et reprendre sa mission de balayage des façades debout devant son poste de travail.

Il était ensuite arrivé par derrière et l'avait soulevée sur le bureau, lui écartant les jambes avec ses mains pour se mettre entre ces dernières et la faisant basculer en avant. Elle avait hurlé à plusieurs reprises pour lui dire d'arrêter. Par la suite, soit vers 03h50, il avait certainement deviné que la relève était sur la point d'arriver car il s'était calmé. D______ était alors entré dans le synoptique, accompagné d'un autre collègue, et avait dit sur un ton ironique "et bien, il y a de l'ambiance" au regard de la situation étrangement calme qui régnait dans la pièce.

En sortant du synoptique, et alors qu'ils se dirigeaient vers la cafétéria pour récupérer leurs affaires, B______ lui avait dit qu'il allait la rejoindre dans la chambre de veille des femmes. Elle lui avait répondu "ça va pas la tête, tu me rejoins pas", puis était partie rapidement pour éviter qu'il ne la rattrape. Arrivée à la chambre de veille, elle avait fermé la porte à clé, tout en laissant celle-ci dans la serrure. Quelques secondes plus tard, il avait tenté d'entrer en introduisant sa propre clé. N'y parvenant pas, il lui avait demandé de le laisser entrer puis s'était énervé et avait frappé violemment contre la porte à plusieurs reprises. Elle avait eu peur et avait envoyé un message à D______ dans lequel elle avait écrit "il frappe à la porte, j'ai peur, j'ai peur qu'il défonce la porte". Ce dernier lui avait alors répondu d'appuyer sur l'alarme si besoin. B______ était ensuite parti. Ni D______ ni elle n'avaient conservé les messages échangés. Elle était restée dans le local de veille jusqu'à l'appel de 05h45 et s'était ensuite rendue devant le greffe en attendant de partir pour la ronde des cuisiniers. Là, elle avait tout raconté à D______, lequel avait dit que c'était "inacceptable" et qu'il allait "foutre la honte" à B______. Ils étaient seuls lorsqu'elle lui avait parlé mais cela avait très vite fait le tour de la brigade. Lors de la ronde, certains collègues rigolaient, tout en dédramatisant ce qui s'était passé. Ils avaient d'ailleurs décidé que cet événement devait rester au sein de la brigade afin d'éviter des problèmes à B______.

Quelques semaines plus tard, en décembre 2017, deux collègues lui avaient dit qu'elle avait perdu sa crédibilité depuis les faits dès lors que, selon les dires de B______, elle avait été plus ou moins consentante. Lorsqu'elle avait appelé ce dernier pour lui demander des explications, il lui avait répondu "bien sûr que t'étais consentante, j'ai même mis ta main dans ta culotte". Très énervée après ce téléphone, elle avait fait part à G______ de son intention d'en parler à la direction, mais il l'en avait dissuadée. Par la suite, elle avait continué à gérer sa brigade en tentant d'oublier cet épisode et n'avait pas été voir la direction afin de ne pas aggraver ses problèmes de mobbing. A l'issue de son audition, A______ a déposé plainte pénale contre B______.

a.c. Devant le Ministère public, elle a confirmé, en substance, ses déclarations à l'IGS. L'élément déclencheur de sa plainte avait été l'incident survenu au mois d'avril 2018 avec B______. En outre, elle n'avait pas dénoncé les faits auparavant par crainte de se mettre toute la brigade à dos et d'être déplacée dans un autre établissement. Pendant les semaines qui avaient précédé les faits, B______ était fréquemment venu la "chauffer" en lui parlant de sexe. A Champ-Dollon, tout le monde parlait de sexe et si on ne jouait pas le jeu, on était mis à l'écart. S'agissant du déroulement des faits, elle a précisé que la chaise sur laquelle elle était assise était munie d'accoudoirs mais que ces derniers étaient parfois cassés.

Lorsque B______ avait tenté de la plaquer contre la table, elle n'avait pas uniquement crié mais s'était également débattue. Elle n'était pas sortie du synoptique car ce n'était pas permis. Elle n'avait pas déclenché l'alarme car celle-ci était réservée aux cas très graves, tels qu'une évasion, quand bien même elle considérait son cas comme grave. Elle n'avait pas non plus déclenché l'alarme lorsqu'elle était dans le local de veille pour femmes, par crainte que cela ait l'effet d'une bombe et qu'elle soit déplacée. Après s'être confiée à D______, le matin même, elle avait espéré que celui-ci fasse une remarque à B______, mais il n'avait rien fait de tel. En revanche, il en avait parlé à toute la brigade. Par la suite, elle avait brièvement parlé des évènements avec E______, lui disant notamment que B______ avait sorti son sexe. E______ lui avait alors recommandé d'en parler à la direction, mais elle n'avait pas voulu, sachant ce que cela allait donner. Elle s'était également confiée à H______, fin novembre 2017, car ce dernier avait remarqué qu'elle n'allait pas bien.

Lors de la sortie annuelle de la brigade, tous plaisantaient par rapport aux faits mais elle n'avait rien dit et avait fait profil bas. Ils s'étaient ensuite rendus à la Garçonnière à cinq ou six, étant précisé qu'elle n'avait remarqué la présence de B______ qu'en arrivant sur place. Au cours de la soirée, B______ lui avait demandé s'ils pouvaient aller chez elle et elle avait refusé. Elle ignorait si elle avait dansé avec lui, mais se souvenait du fait qu'il lui avait reproché de le mettre de côté et qu'elle avait alors tenté d'"adoucir les choses". Etant une personne assez libre et ouverte, il lui arrivait de parler de sexe avec les collègues. Elle avait effectivement eu des relations avec d'autres gardiens mais n'avait jamais "chauffé" ses collègues. Il lui était arrivé à une reprise d'apporter un "womanizer" sur le lieu de travail car sa cheffe avait demandé à le voir. Elles étaient seules et aucun homme n'était présent à ce moment. La réponse négative suite à sa candidature pour le poste de gardienne principale lui était parvenue le 12 mai 2018, soit postérieurement à la dénonciation. Selon elle, si plusieurs gardiens avaient mis ces deux événements en lien, c'était parce que toute la brigade était contre elle. Elle avait en particulier rencontré divers problèmes avec F______ car elle avait dû le dénoncer à plusieurs reprises. Elle avait été licenciée le 31 janvier 2020 pour le 30 avril 2020. Cette décision ne concernait toutefois pas la présente affaire.

b.a. B______ a été entendu le 7 juin 2018 par l'IGS. Il avait intégré la brigade B environ deux ans auparavant. Courant de l'été 2017, A______ avait commencé à le chauffer de manière significative, s'adressant à lui avec des phrases telles que "j'aime les petits jeunes comme toi", "je sais me servir de ma langue", "j'aime qu'on me violente, qu'on me tire les cheveux". I______ était présent lorsque ces propos avaient été tenus. A______ était connue pour parler ouvertement de sexe, pour chauffer régulièrement ses collègues masculins et pour avoir eu des relations avec plusieurs d'entre eux. Il contestait les faits reprochés, à l'exception d'un massage aux épaules. Après l'arrivée de la relève, composée de D______ et de J______, A______ et lui s'étaient rendus à la cafétéria, puis étaient partis se coucher, elle dans le local pour femmes et lui dans le local "210", situé en face du greffe. Le 30 novembre 2017 s'était tenue la sortie annuelle de brigade.

Après le repas, certains d'entre eux, dont A______, avaient poursuivi la soirée à la Garçonnière. Cette dernière l'avait alors chauffé en dansant langoureusement et en frottant ses fesses contre son sexe. Il n'avait jamais rencontré de problème avec A______ avant l'incident survenu au mois d'avril 2018 en lien avec son affectation à l'UCH. En apprenant que A______ l'avait insulté après avoir été informée de son absence, il avait été se plaindre auprès de la direction. Il n'était d'ailleurs pas le seul à avoir agi ainsi, plusieurs de ses collègues s'étant déjà plaints du comportement de la précitée en lien avec son manque de professionnalisme, sa mauvaise gestion des émotions et son obsession de contrôle. Selon lui, A______ avait porté de fausses accusations contre lui pour sauver le peu de crédibilité qui lui restait au vu de sa situation, soit qu'elle n'avait pas été choisie pour le poste de gardienne principale, qu'elle avait été déplacée et qu'elle avait beaucoup de problèmes avec les gens de sa brigade. Il avait effectivement dit à ses collègues que, lorsqu'une femme était enceinte, il était plus difficile d'avoir des rapports avec elle. Entre collègues, ils parlaient ouvertement de leur vie sexuelle.

b.b. Devant le Ministère public, B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Sur question, il a indiqué ne pas se souvenir si c'était lui qui avait proposé de faire un massage à A______ ou si c'était cette dernière qui le lui avait demandé. Il avait fait le massage sous le t-shirt mais ses doigts étaient restés sur les épaules de la précitée et n'avaient pas touché son soutien-gorge, à l'exception des bretelles. Il n'avait pas demandé à travailler en binôme avec A______ la nuit des faits. C'était elle qui attribuait les tâches et il en avait déduit qu'elle avait voulu tourner avec lui. Il n'avait jamais déclaré qu'il allait la "chopper". Il avait entendu pour la première fois des rumeurs au sujet de cette nuit lors du tournus suivant. La première rumeur disait qu'il aurait sorti son sexe au synoptique, la seconde qu'il se serait mis à courir nu. A______ l'avait d'ailleurs appelé pour lui demander d'un ton énervé d'où venaient ces histoires. Lors de la sortie annuelle, presque tous les collègues étaient revenus sur lesdites rumeurs en plaisantant. Il n'avait pas proposé à A______ d'aller chez elle lors de cette soirée.

c. De nombreux témoins ont été entendus à la police et au Ministère public. Il en est notamment ressorti ce qui suit :

c.a. S'agissant de la période antérieure aux faits, seul K______ a entendu B______ dire "je vais la choper" et adresser des propos de drague à A______, sans pour autant que celle-ci ne les repousse. Si F______ a confirmé avoir encouragé B______ à flirter avec A______, après avoir constaté que cette dernière lui faisait des avances, les autres témoins ont nié avoir agi de la sorte, G______ affirmant au contraire avoir mis en garde son collègue en voyant A______ se rapprocher de lui et lui faire des avances. I______ a pour sa part confirmé avoir entendu la précitée s'adresser à B______ en lui disant qu'elle aimait les petits jeunes comme lui, qu'elle savait se servir de sa langue, qu'elle aimait qu'on la violente et qu'on lui tire les cheveux.

Enfin, de nombreux témoins ont entendu B______ se plaindre du fait qu'il n'avait pas ou que peu de relations sexuelles avec son épouse en raison de sa grossesse, mais aucun n'a considéré ces propos comme étant destinés à la plaignante (témoins G______, J______, L______, M______, N______, O______ et F______).

c.b. S'agissant des faits à proprement parler, D______ et J______ ont déclaré n'avoir rien constaté de particulier lors de la relève, le premier allant même jusqu'à indiquer que les intéressés avaient l'air de deux adolescents qui rigolaient et qui semblaient proches. N______ a quant à lui précisé n'avoir rien entendu de particulier lors de son appel au synoptique, vers 03h45, ni par la suite, lorsqu'il se reposait dans le local des gardiens jouxtant le local de veille des femmes.

c.c. Tandis que plusieurs témoins ont déclaré avoir entendu A______ dire qu'il ne s'était strictement rien passé cette nuit-là (témoins J______, P______ et Q______), voire que B______ lui avait simplement massé les épaules (témoin F______), d'autres ont affirmé l'avoir entendu dire qu'il avait sorti son sexe au synoptique (témoins L______, E______, R______ et H______).

L______ a en particulier relaté que, quelques jours après les faits, A______ lui avait raconté en rigolant que B______ avait sorti son sexe au synoptique. Il ne l'avait pas cru et avait été voir B______, lequel avait nié qu'il se soit passé quoi que ce soit, excepté un massage aux épaules. E______ a quant à lui indiqué avoir discuté avec A______ le jour des faits. Cette dernière lui avait dit que B______ avait sorti son sexe au synoptique et qu'il était très "chaud". Elle ne lui avait pas donné plus de détails et n'avait pas souhaité aller plus loin. Par la suite, il avait convoqué B______ pour le recadrer. Ce dernier s'était montré un peu gêné et avait répondu qu'il avait compris, sans toutefois confirmer ni infirmer qu'il s'était passé quelque chose. Il résulte enfin des déclarations de H______ et de R______ que A______ s'était également confiée à eux lors d'un repas de midi entre sous-chefs, quelques jours après les faits et en tout état plusieurs mois avant que l'affaire n'éclate au grand jour, et leur avait expliqué que B______ avait sorti son sexe au synoptique.

c.d. D______ avait effectivement reçu un message de A______ lui disant que B______ ne la lâchait pas et qu'il était derrière la porte de la salle de repos, mais, connaissant le caractère de l'intéressée, il avait considéré celui-ci sur le ton de la rigolade et, par précaution, bien que le message ne laissait pas penser qu'elle avait peur, il l'avait encouragée à crier et à planter l'alarme si ça n'allait pas. Par la suite, A______ lui avait expliqué que B______ était excité, tout rouge et transpirait au synoptique; il l'avait massée au dos et aux épaules et, plus tard, avait tapé à la porte du local de veille des femmes.

c.e. Il résulte de l'ensemble des témoignages que les membres de la brigade ont beaucoup parlé des faits cette nuit-là et le jour-même, sur le ton de la rigolade, et que certaines rumeurs se sont par la suite amplifiées, créant une confusion générale sur ce dont ils avaient été témoins et ce dont ils avaient entendu parler dans les couloirs.

Pour le surplus, plusieurs témoins ont indiqué avoir encouragé A______ à révéler les faits à la direction après que celle-ci s'était confiée à eux. Elle n'avait toutefois pas souhaité aller plus loin, prétextant ne pas vouloir faire d'histoires (témoins E______, D______, R______ et H______).

c.f. Les témoins ont été unanimes à dire que A______ était connue pour parler ouvertement de sexe au travail et pour avoir entretenu des relations intimes avec certains collègues. Il lui était déjà arrivé d'apporter des jouets sexuels au travail, ce qui avait choqué certains (témoins G______, J______, N______ et F______). Ils ont été nombreux à déclarer que B______ était une personne discrète et professionnelle, et qu'ils ne le voyaient pas capable de faire une telle chose (témoins S______, J______, L______, D______, O______, notamment). Enfin, plusieurs ont déclaré avoir été d'autant plus surpris par la dénonciation de A______ au regard de son comportement lors de la soirée annuelle. N______ et O______ ont en particulier déclaré avoir vu A______ et B______ assis côte à côte dans le bar et rigoler, "tel un couple qui flirtait" selon le témoin N______. F______ a pour sa part indiqué avoir vu A______ faire des avances à B______, lui demandant haut et fort, en rigolant, s'il ne voulait pas lui faire un massage, puis, plus tard, à la Garçonnière, danser de manière suggestive avec le précité, en collant ses fesses contre lui, ce qui a également été confirmé par L______ et M______, qui étaient aussi présents à la Garçonnière. T______ a quant à lui déclaré avoir vu les intéressés danser ensemble de manière amicale.

c.g. Certains témoins ont finalement mis en relation cette dénonciation avec le fait que la plaignante n'avait pas été promue et/ou que passablement de collègues s'étaient plaints de son comportement et de sa gestion auprès de la direction (témoins L______, T______, N______, O______, U______), tandis que d'autres ont fait le lien avec le conflit survenu entre B______ et elle au mois d'avril 2018 (témoins D______, V______, O______, I______).

d. Il ressort de l'enquête menée par l'IGS que le synoptique de la prison de Champ-Dollon et le local de veille des femmes ne sont pas équipés de caméras de vidéosurveillance, de sorte qu'aucune image n'a pu être exploitée. Selon le relevé des ouvertures et fermetures transmis par la prison, la porte qui doit être usuellement franchie pour se rendre du synoptique au local de veille des femmes a notamment été ouverte à 04:07:13, à 04:07:42 et à 04:13:12 la nuit des faits.

e. Il résulte enfin des éléments du dossier que, depuis le 6 février 2019, le prévenu fait l'objet d'une procédure administrative pour les faits dénoncés par A______ ainsi que pour des faits de "bizutage" survenus au mois d'avril 2018, impliquant également d'autres gardiens. L'enquête disciplinaire a toutefois été suspendue en ce qui le concerne dans l'attente de l'issue de la présente procédure.

C. L'audience de jugement s'est tenue le 17 décembre 2021.

a.a. A______ a confirmé sa plainte ainsi que ses précédentes déclarations. Aucun collègue n'avait appelé au synoptique la nuit des faits, vers 03h45.

Si elle n'avait pas tout dit à E______ à la fin du tour de nuit, c'était par manque de temps car il fallait aller chercher les détenus et faire des nettoyages. En revanche, elle avait tout raconté dans le détail à D______ et ignorait la raison pour laquelle celui-ci avait indiqué le contraire, tout en précisant que c'était quelqu'un qui ne se "mouillait" pas. S'agissant des faits relatés à H______ et à R______, elle leur avait dit plus que le simple fait que B______ avait sorti son sexe et, en tout état, l'essentiel, à savoir que les faits s'étaient passés de nuit, qu'il avait sorti son sexe et qu'il lui avait demandé de le sucer. Lorsque le prévenu avait tenté de la plaquer sur la table, elle l'avait repoussé de ses deux mains alors qu'il se trouvait derrière elle. Elle avait en outre crié à plusieurs reprises pour qu'il arrête. Elle ignorait à quel moment B______ avait remonté son pantalon. La relève était arrivée 5 à 7 minutes après la tentative de plaquage sur la table. Quand bien même il n'était pas exclu qu'elle ait prononcé ces mots, elle ne s'était jamais adressé à B______ en lui disant "j'aime les petits jeunes comme toi", "je sais me servir de ma langue", "j'aime qu'on me violente, qu'on me tire les cheveux". A la Garçonnière, elle avait dansé en groupe et non pas spécifiquement avec B______. Les témoins mentaient. Suite à la mauvaise évaluation de F______, ce dernier avait monté toute la brigade contre elle. Elle se considérait comme une personne agréable et joviale, mais il ne fallait pas "la lui faire à l'envers" car sinon elle réagissait. Elle avait effectivement un caractère fort, ce qui était d'ailleurs nécessaire lorsqu'on dirigeait une brigade. Suite aux faits, elle avait dû consulter le Dr W______ pendant deux ans car elle pensait sans cesse à la prison et faisait des crises. Elle avait réintégré le monde professionnel en mai 2021 et suivait actuellement une formation de mécanicienne de locomotive.

a.b. Par le biais de son conseil, A______ a déposé des conclusions civiles tendant à ce que B______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 19'403.74 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure ainsi qu'un montant de CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral.

b.a. B______ a également confirmé ses précédentes déclarations. Outre l'alarme personnelle que chacun avait à la ceinture, le synoptique était équipé de plusieurs alarmes, soit en particulier de deux boutons poussoirs situés sur la console centrale, lesquels se trouvaient à distance d'une main de A______ la nuit des faits. La chaise sur laquelle elle était assise au synoptique n'était pas cassée et était pourvue d'accoudoirs, quand bien même il arrivait que ces derniers se bloquent. Le fait que quelqu'un ait badgé la porte d'accès à la salle de repos peu après le passage de A______ pouvait être dû à plusieurs raisons, comme le fait que certains gardiens allaient aux toilettes en haut plutôt qu'en bas ou allaient parfois se reposer après avoir fini de regarder la télévision. Les autres collègues impliqués dans l'affaire du bizutage étaient, de mémoire, F______, G______, V______, L______ et I______.

b.b. Par le biais de son conseil, B______ a conclu à ce que l'Etat soit condamné à lui verser un montant de CHF 26'898.- à titre de remboursement des honoraires d'avocat et un montant de CHF 420.- à titre de remboursement des frais de copie.

D.a. B______ est né en 1991. Il est divorcé et père de deux enfants. Après avoir terminé sa scolarité en France, il a été militaire. Dès avril 2014, il a suivi une formation d'agent de détention. Il a été affecté à la brigade A de la prison de Champ-Dollon en 2015, avant de rejoindre la brigade B en 2016. Il a été libéré de l'obligation de travailler dès le 30 mai 2018, puis suspendu avec maintien de son traitement le 13 février 2019. Quand bien même la procédure administrative soit toujours pendante, il a pu réintégrer sa fonction le 22 mars 2021, étant précisé qu'il a été affecté à l'établissement X______.

b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a; ATF 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.1.2. A teneur de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3).

1.1.3. L'art. 194 al. 1 CP prévoit que celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire.

Cette norme sanctionne le fait de montrer son sexe dénudé, à des fins d'excitation ou de satisfaction sexuelle, à un tiers qui ne l'a en aucune façon sollicité, sans que ce comportement ne soit le préalable nécessaire à la commission d'une autre infraction contre l'intégrité sexuelle (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 2010, Vol. I, N 2 ad art. 194 CP). L'acte doit ainsi avoir une connotation sexuelle. Il n'est toutefois pas nécessaire que le sexe soit en érection ou que l'auteur se masturbe (CORBOZ, op. cit., N 4 ad art. 194 CP)

D'un point de vue subjectif, la personne qui s'exhibe doit le faire intentionnellement. L'auteur doit ainsi vouloir que la victime le voie. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2009 du 3 septembre 2009 consid. 3.1 et les références citées).

1.1.4. A teneur de l'art. 198 CP, celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d'ordre sexuel en présence d'une personne qui y aura été inopinément confrontée (al. 1), celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2) sera, sur plainte, puni d'une amende.

Se rend coupable de la contravention réprimée par l'art. 198 al. 2 CP notamment celui qui aura importuné une personne par des attouchements d'ordre sexuel. La notion d'attouchement d'ordre sexuel est subsidiaire par rapport à celle d'acte d'ordre sexuel. La loi vise dans ce cas un comportement moins grave, savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui. L'acte doit toutefois avoir objectivement une connotation sexuelle et l'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime. Sont ainsi visées en particulier les "mains baladeuses". L'auteur touche par surprise les organes sexuels d'une autre personne, notamment les seins ou les fesses d'une femme, même par-dessus ses habits, ou se frotte à elle pour lui faire sentir son sexe en érection. Si l'auteur ne se limite pas à un attouchement, par nature fugace, mais accomplit un acte d'ordre sexuel, l'art. 189 CP est seul applicable. Est dès lors déterminante, pour décider si c'est bien l'art. 189 CP qui doit être appliqué ou si seul entre en considération l'art. 198 al. 2 CP, l'intensité de l'attouchement, savoir s'il s'agit d'un geste furtif ou d'une caresse insistante. Sous l'angle subjectif, l'infraction de contrainte sexuelle est intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2 et 4.3). Une erreur sur les faits est concevable (CORBOZ, op. cit., N 23 ad art. 189 CP).

1.2. En l'espèce, les déclarations du prévenu et de la plaignante sont totalement divergentes. Les faits se sont déroulés à huis-clos et sans témoin.

La partie plaignante s'est montrée constante dans ses déclarations concernant le déroulement des faits, sous réserve de l'épisode où elle dit avoir été plaquée contre la table par le prévenu, indiquant, dans un premier temps, avoir simplement crié en réaction à ce geste, puis, dans un second temps, s'être débattue, pour varier encore à l'audience de jugement en affirmant avoir repoussé des mains le prévenu qui se trouvait dans son dos.

Le prévenu a pour sa part contesté l'intégralité des faits, à l'exception du massage effectué sur les épaules de la plaignante, et ses déclarations ont été constantes. Il ne s'était rien passé de particulier cette nuit-là.

Objectivement, il n'existe aucune trace matérielle des faits dénoncés par la plaignante, si bien que l'on est confronté à la parole de l'un contre celle de l'autre et qu'il convient d'apprécier la crédibilité de leurs déclarations au regard des autres éléments de la procédure, constitués en substance des témoignages de collaborateurs de la brigade B.

La confrontation des déclarations du prévenu et de la plaignante avec celles des témoins ne permet pas d'exclure que le prévenu, encouragé peu avant par des collègues et ayant annoncé qu'il allait "chopper" la plaignante, ait été excité, sorti son sexe cette nuit-là, devant la plaignante, espérant pouvoir obtenir une faveur sexuelle, voire qu'il l'ait sollicitée verbalement, puis que, par la suite, il l'ait suivie jusqu'au local de veille et ait frappé à sa porte, soit pour tenter d'obtenir une faveur sexuelle, soit pour une autre raison, par exemple pour s'excuser.

Pour le surplus, les déclarations de la plaignante ne peuvent pas se voir attribuer une crédibilité accrue par rapport aux dénégations du prévenu au vu des éléments ressortant du dossier. De même, les contradictions et variations ressortant des déclarations des parties et des témoignages recueillis ne permettent pas au Tribunal de retenir, au-delà de tout doute sérieux et insurmontable, que le prévenu aurait commis à l'encontre de la plaignante les faits décrits dans l'acte d'accusation. Ce constat est au demeurant renforcé par le fait que la plaignante n'a pas cherché à s'enfuir ni à actionner son alarme – réservée aux cas "très graves" selon son propre aveu –, cette absence de réaction ne s'expliquant pas au regard de la gravité des faits dénoncés.

Il sera au demeurant relevé que, si le prévenu avait effectivement sorti son sexe cette nuit-là, voire même demandé à la plaignante de lui prodiguer une fellation, ces faits seraient tout au plus constitutifs de l'infraction prescrite à l'art. 194 al. 1 CP, respectivement de l'infraction visée à l'art. 198 al. 2 CP. Or, force est de constater que le délai de trois mois pour porter plainte était dépassé en mai 2018 et que les faits relevant de l'art. 198 CP sont prescrits depuis le 17 novembre 2020. En ce qui concerne l'épisode survenu dans le local de veille, il est établi par le relevé des ouvertures et fermetures des portes de la prison que quelqu'un a suivi de près la plaignante lorsqu'elle est allée se reposer. Toutefois, personne n'a entendu frapper à la porte du local de veille cette nuit-là et, même si tel avait été le cas, ce geste ne serait en soi pas pénalement répréhensible.

S'agissant du fait que le prévenu aurait touché les seins de la plaignante, qu'il se serait assis derrière elle en frottant son sexe contre son dos et qu'il aurait ensuite tenté de la plaquer sur la table en lui écartant les jambes, force est de constater, à teneur des témoignages recueillis, que la plaignante ne s'est confiée à aucun témoin à propos de ces gestes, pas même à ses collègues R______ et H______, quand bien même ils s'avèrent juridiquement plus graves et factuellement plus violents que le fait pour le prévenu d'avoir sorti son pénis. A cela s'ajoute qu'au vu de la configuration de la chaise et du fait que le prévenu avait les jambes entravées par son pantalon baissé, certains faits ne semblent matériellement pas réalisables. La plaignante a par ailleurs varié dans ses déclarations concernant la manière dont elle aurait résisté à l'acte du prévenu consistant à la plaquer sur la table, au point qu'on ne discerne plus d'élément de contrainte.

Cette violence est enfin en contradiction avec l'attitude décontractée des parties décrite par la relève et on ne s'explique pas que, lors de l'appel passé au synoptique, vers 03h45, tout ait paru normal.

Le Tribunal se doit également de relever que les circonstances du dévoilement ne sont pas de nature à renforcer la crédibilité des déclarations de la plaignante, puisque, de l'aveu même de cette dernière, c'est uniquement parce que le prévenu l'a dénoncée auprès de la hiérarchie pour des insultes proférées à son encontre, au début du mois d'avril 2018, qu'elle s'est finalement décidée à dénoncer à son tour les événements du 17 novembre 2017. Si ses explications s'agissant des craintes qu'elle a pu avoir quant aux conséquences sur sa carrière d'une telle dénonciation ne sont pas dépourvues de sens, la plaignante a également affirmé être une femme de caractère qui ne laisse pas les choses passer, de sorte que l'on peine à comprendre qu'elle n'ait pas immédiatement dénoncé les faits.

Le fait que la plaignante n'ait pas renoncé sous un prétexte à poursuivre la soirée à la Garçonnière, en petit comité et en présence du prévenu, alors que d'autres collègues ont renoncé à s'y rendre, voire qu'elle n'ait pas quitté les lieux en constatant sa présence, n'est pas une attitude usuelle après avoir subi une contrainte et éprouvé de la peur et n'est donc pas non plus de nature à corroborer les faits dénoncés. La plaignante s'est par ailleurs bien gardée d'évoquer cette soirée lors de sa première audition et, lorsqu'elle a été interrogée à ce sujet, elle n'a d'abord pas exclu avoir dansé avec le prévenu, pour finalement modifier sa version, à l'audience de jugement, affirmant avoir dansé en groupe et non pas spécifiquement avec le prévenu. Au surplus, il sera observé que la plaignante n'a produit aucune pièce susceptible d'attester du suivi médical évoqué à l'audience de jugement et des conséquences de cette affaire sur sa santé.

Le Tribunal relève enfin qu'il est probable que les relations entre la plaignante et les membres de sa brigade se soient détériorées entre les faits et la dénonciation – que ce soit F______ qui ait monté ses collègues contre la plaignante ou que les méthodes de celle-ci n'aient pas été appréciées, voire qu'elle ait été victime d'un mobbing – et qu'il ne peut être exclu que certains témoins aient voulu faire bloc avec le prévenu, liés par la procédure disciplinaire ouverte à leur encontre. Il n'est cependant pas établi que les témoins se seraient entendus pour mentir afin de soutenir la version du prévenu sur les faits du 17 novembre 2017, ce d'autant moins que certains ont partiellement confirmé les déclarations de la plaignante.

Au regard des éléments qui précèdent, les conditions posées par l'art. 189 CP ne sont pas réalisées, de sorte que B______ sera acquitté.

Conclusions civiles

2.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a).

2.2. Vu l'acquittement prononcé la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles, y compris celles fondées sur l'art. 433 CPP (art. 126 al. 1 let. b CPP et 122 al. 1 CPP a contrario).

Frais et indemnité

3.1.1. L'art. 423 al. 1 CPP prescrit que les frais de procédure sont en principe mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure.

3.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu qui est au bénéfice d'une ordonnance de classement ou qui est acquitté totalement ou en partie a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

La question de l'indemnisation du prévenu doit être traitée en relation avec celle des frais. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). La question de l'indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.1 et les références ; 6B_792/2016 du 18 avril 2017 consid. 3.3).

S'agissant de l'indemnité pour les frais de défense, celle-ci concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206), à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées).

3.2.1. En l'espèce, compte tenu de l'acquittement prononcé et en application de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat.

3.2.2. B______ sera indemnisé pour ses frais de défense, étant toutefois précisé que l'indemnité qu'il a fait valoir par le biais de son conseil sera légèrement réduite pour tenir compte du nombre important de courriers échangés en dehors de toute audience ainsi que du fait que l'avocat du précité s'est également occupé du volet disciplinaire, devant être distingué de la présente procédure.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte B______ de contrainte sexuelle (art. 189 CP).

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 23'171.65, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Karin CURTIN

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'430.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

800.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

2'390.00 (à charge de l'Etat)

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Notification postale à B______, soit pour lui à son conseil

Notification postale à A______, soit pour lui à son conseil

Notification postale au Ministère public