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Décisions | Tribunal pénal

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P/22054/2020

JTCO/129/2021 du 12.11.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.111
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

 

Chambre 12


12 novembre 2021

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur C______, né le ______1988, actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité d'C______ de tous les faits décrits dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, au prononcé d'une mesure thérapeutique en milieu fermé, à l'expulsion du prévenu pour une durée de 5 ans et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles de la partie plaignante. Il se réfère à son annexe de l'acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés.

Me B______, conseil de A______, conclut à la culpabilité d'C______ et à l'octroi de ses conclusions civiles telles que déposées.

Me D______, conseil d'C______, conclut à l'acquittement de son mandant, au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et à la restitution des objets lui appartenant conformément à l'acte d'accusation. Il demande une indemnisation de CHF 200.- par jour de détention injustifiée.

*****

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 20 septembre 2021, il est reproché à C______ une tentative de meurtre, subsidiairement une tentative de lésions corporelles graves, pour avoir, dans la chambre n°12 de l'hôtel I______, sis rue ______3 [GE], dans la nuit du 17 au 18 novembre 2020, asséné plusieurs coups de couteau au niveau du cou, du thorax et des bras de A______, occasionnant les lésions décrites dans l'acte d'accusation.

B. C______ conteste les faits reprochés. Lors de l'instruction, il a en substance refusé de s'exprimer sur l'événement, indiquant qu'il était traumatisé et qu'il ne se remettait pas du décès de sa mère (B20; C3; C5). Il n'a donné aucune indication sur les coups de couteau, précisant toutefois, lorsque l'agression a été évoquée par les policiers, qu'il ne voyait pas pour quelle raison ceux-ci pensaient qu'il s'agissait d'une agression (B21). A l'audience de jugement, il a allégué que A______ s'était elle-même infligée les coups de couteau (PV audience de jugement, p. 3).

C. Le Tribunal retient néanmoins que les faits, tels qu'ils résultent de l'acte d'accusation, sont établis. Il existe en effet un faisceau d'indices forts permettant d'affirmer qu'C______ était l'auteur des coups de couteau assénés à A______.

a.a. Il sera d'abord relevé qu'C______ et A______ était tous deux seuls dans la chambre d'hôtel lors de la survenance des faits, ce qui est au demeurant admis par l'intéressé (A3; B23; PV audience de jugement, p. 3).

a.b. C______ a par ailleurs immédiatement été aperçu par deux gendarmes suite aux faits, à proximité de l'hôtel (B3; C51ss; C53ss). Il s'est fait passer pour un prétendu témoin auprès des forces de l'ordre, en indiquant faussement que l'agresseur s'était débarrassé de son couteau et avait pris la fuite en direction du lac (B3; C51; C53). Il a ainsi engagé les policiers sur une fausse piste avant de disparaître. Les dénégations d'C______ à cet égard n'emportent pas conviction, dans la mesure où il a formellement été identifié par les deux policiers, E______ et F______, lors d'une audience devant le Ministère public. Ces derniers ont d'ailleurs donné des indications précises sur la tenue vestimentaire du prétendu témoin le soir des faits, étant précisé qu'C______ a lui-même reconnu qu'il portait les vêtements décrits par les policiers (C51; C52; C54).

a.c. Le Tribunal relève ensuite que le couteau a été retrouvé à l'endroit où C______ a indiqué que le fuyard fictif l'avait abandonné, soit dans le bosquet à l'angle des rues Pécolat et du Mont-Blanc (B3; C53). Devant le Ministère public, il a confirmé que l'objet en question ressemblait à celui qu'il avait acquis (B24).

a.d. A cela s'ajoute une vidéo réalisée par C______ dans la chambre d'hôtel, peu avant les faits, dans laquelle l'intéressé est particulièrement agressif, provoque A______ qui apparait assise sur le lit, et profère des menaces de mort à son encontre ("je t'emmerde salope"; "tu vas crever, on va crever, c'est quoi ton problème avec la vie?"; "j'te mets une tarte dans la gueule, j'te claque la tête" "j'ai fait l'Afghanistan moi, t'as fait quoi toi?") (A4; C13; C31). C______ a d'abord contesté être l'auteur de la vidéo (C5). Confronté aux images par-devant le Ministère public, il a indiqué avoir tenu ces propos pour remettre A______ "à sa place"; celle-ci avait tendance à agacer les gens (C55). Elle n'avait pas dit tout ce qu'il avait souhaité entendre. Il y avait aussi des vidéos à charge de A______ (C55). Aux débats, il a prétendu que le film avait pour objectif de montrer le comportement de l'intéressée mais, étant lui-même en colère, il n'avait pas pu réaliser la vidéo qu'il souhaitait (PV audience de jugement, p.5).

a.e. Il ressort ensuite du rapport de constat de lésions traumatiques établi le 18 mars 2021 par le CURML, dont A______ a fait l'objet, que le tableau lésionnel est compatible avec les déclarations de l'expertisée. Mais surtout, selon les déclarations des expertes faites par-devant le Ministère public, les plaies observées au niveau du cou, respectivement du thorax, sont en première hypothèse hétéro-infligées (C179; C181). Les allégations d'C______, selon lesquelles A______ se serait auto-infligée les coups de couteau sont par conséquent dénuées de toute crédibilité (PV audience de jugement, p. 3)

a.f. Viennent s'y ajouter les déclarations crédibles de A______ faites durant l'instruction et aux débats, corroborées par le constat de lésions traumatiques et la vidéo retrouvée sur son téléphone (A2ss; C55ss.; PV audience de jugement). Elle a ainsi expliqué connaître C______ depuis le mois d'août 2020. A son instar, il dormait dans la rue. Lorsque sa curatrice lui avait remis une somme d'argent pour la semaine et une liste d'hébergements, elle avait décidé de séjourner à l'hôtel I______. La chambre disposant de trois lit, elle avait proposé à C______ de la partager. Celui-ci lui avait déclaré avoir des problèmes psychiques dus à son passage dans l'armée française, en particulier à sa mission effectuée en Afghanistan. Sa situation était difficile, de sorte qu'elle lui venait en aide en payant notamment ses courses. Il était particulièrement fatigué depuis plusieurs jours et parlait de mettre fin à ses jours. Elle lui avait proposé de se rendre aux urgences, ce qu'il avait refusé.

S'agissant du déroulement même des faits reprochés, A______ a donné des explications constantes, cohérentes et émaillées de détails. Alors qu'elle était rentrée à l'hôtel vers 18h30, C______ lui avait indiqué avoir acheté une ceinture et un couteau suisse noir. Il avait joué avec l'objet, en le pointant vers elle et en effectuant des gestes, comme s'il s'agissait d'une épée. Elle lui avait demandé d'arrêter. Il s'était rendu dans la salle de bain en rigolant. Alors qu'elle était assise sur son lit, l'intéressé était sorti de la salle de bain "comme une furie", avec le couteau pointé en sa direction, et était arrivé dans le passage étroit entre le lit et le mur. Elle s'était redressée en le voyant arriver, comprenant immédiatement qu'il voulait s'en prendre à elle. Il avait commencé à faire des gestes au niveau de son cou, puis de son bras gauche; elle pensait s'être courbée. Les évènements étaient très flous pour elle car tout était allé extrêmement vite. Elle ignorait s'il l'avait directement touchée ou si certains de ses gestes avaient été effectués dans le vide. Elle avait toutefois rapidement senti qu'elle était blessée. Lors de l'audience de confrontation devant le Ministère public, elle a précisé qu'il l'avait plantée au niveau de la gorge à deux reprises. Lorsqu'elle s'était protégée avec le bras, il l'avait touchée au niveau des côtes. Elle pensait avoir réussi à sauter par-dessus le lit pour se diriger vers la porte et prendre la fuite. Elle pensait, sans être sûre, qu'il s'était rendu vers la salle de bain, sans l'empêcher de sortir. Selon elle, il ne voulait pas s'en prendre à elle de dos. Lors de l'audience de jugement, elle a toutefois ajouté qu'en se retournant, il l'avait planté au niveau de l'omoplate gauche, ce qui est au demeurant corroboré par le constat de lésion traumatique (C75). Elle avait emprunté les escaliers et s'était rendue au poste de police situé derrière l'immeuble. Elle a précisé qu'ils ne s'étaient pas disputé durant la soirée et qu'ils avaient regardé l'actualité à la télévision. La vidéo retrouvée dans son téléphone avait été réalisée par C______ peu avant l'agression; il essayait de la faire sortir de ses gonds. L'agression était certainement due à des choses accumulées, de la rancœur, voire de la haine à son égard.

Elle a enfin déclaré qu'elle pensait à cet évènement quotidiennement. Elle avait eu de la chance d'avoir été prise en charge rapidement. Elle n'avait aucune séquelle physique mais gardait des cicatrices. Durant l'instruction, elle a expliqué que des traces de sang étaient encore visibles dans la chambre mais qu'elle n'avait pas d'autres options de logement. A l'audience de jugement, elle a précisé qu'il s'agissait de son domicile officiel, pris en charge par le SPAD. On ne lui avait pas proposé une autre chambre.

a.g. C______ a, quant à lui, donné des explications incohérentes, confuses et en somme peu crédibles.

Lors de son audition à la police, il a indiqué - outre le fait qu'il ne voulait pas s'exprimer sur les faits, ayant fait un "blocage" - qu'il était très fatigué et qu'il avait encore de belles choses à faire avant d'arrêter de vivre (B22). Il se considérait comme victime, pas par rapport à A______, mais était dépassé par les événements, lesquels le laissaient perplexe (B22). Il ne pouvait évoquer les faits, trop durs pour lui; il était un artiste, analysait les comportements dans la société en profondeur (B23).

Les explications subséquentes données en relation avec le couteau sont à tel point inconsistantes que le Tribunal peine à comprendre le raisonnement de l'intéressé: après avoir reconnu que le couteau retrouvé dans la rue ressemblait au sien, il a indiqué que deux autres personnes se trouvant dans la chambre avaient tenu l'objet; il se demandait s'il pouvait faire confiance à A______, et a déclaré que le couteau avait été touché tant par lui-même que A______, que cela ne changeait rien, que "de toute façon si vous trouvez des éléments en lien avec A______…" - laissant la phrase en suspend - que le couteau allait obligatoirement être jeté et qu'il n'avait pas confiance en A______ (B24). Devant le Ministère public le 19 novembre 2020, il a indiqué qu'il s'était senti menacé par la police mais que son audition s'était bien passé (C3). Il voulait accomplir certaines choses encore, étant libre de mettre fin à ses jours par la suite (C3). Confronté aux déclarations des policiers l'ayant identifié lors de l'audience au Ministère public, il a indiqué que si ceux-ci disposaient de caméra portative, les choses seraient différentes (C54).

A cela s'ajoutent des explications contredites par les éléments au dossier, en particulier le fait qu'il aurait appelé la police en composant le numéro 117 peu après les faits (C58), alors même que l'enquête a démontré que la centrale n'avait pas été contactée par l'intéressé (C172).

La référence à l'armée et à une mission en Afghanistan - ainsi qu'il ressort des déclarations de A______ et de la vidéo - ébranle également la crédibilité d'C______. En effet, devant l'expert, il a indiqué n'avoir jamais travaillé au sein de l'armée française (C145). Par-devant le Ministère public, il a refusé de s'exprimer à ce sujet (C4), puis lors d'une audience ultérieure, il a indiqué se référer à ses déclarations faites à la police (C58). A l'audience de jugement, il a confirmé n'avoir jamais été engagé dans l'armée. Il avait uniquement dit cela à A______ dans le cadre d'une vidéo (PV audience de jugement, p. 3).

Le Tribunal relève également que l'intéressé a manqué de cohérence devant l'expert lors du même entretien, indiquant dans un premier temps qu'il avait vu les lésions au niveau de l'épaule de A______, lesquelles pouvaient être causées, selon lui, par un couteau, avant de se rétracter et d'indiquer ne jamais avoir mentionné de couteau (C38).

Enfin, la théorie avancée à l'audience de jugement, selon laquelle A______ se serait infligée les coups de couteau car il avait refusé de l'épouser, est dénuée de toute crédibilité, étant rappelé qu'il n'a jamais évoqué de demande en mariage durant l'instruction, qu'ils ont une grande différence d'âge et que A______ a toujours exposé qu'il s'agissait d'une relation amicale (A4; C73). Elle est même allée jusqu'à justifier l'état d'C______ - voire son acte - par le fait qu'elle avait le même âge que sa mère et qu'il avait de la peine à gérer le décès de celle-ci (A4).

b.a. Selon le constat de lésions traumatiques établi le 18 mars 2021 par le CURML, A______ avait dû être transférée au bloc opératoire en urgence pour une pharyngo-œsophagoscopie rigide et une cervicotomie exploratrice. La plaie thoracique gauche avait été suturée au bloc opératoire avec la pose d'un pansement compressif. La plaie du bras gauche avait été sondée en profondeur à l'aiguille boutonnée au bloc opératoire et suturée. L'intéressée a pu quitter l'hôpital le 25 novembre 2020. Les examens cliniques réalisés sur A______, avaient permis de mettre en évidence des lésions traumatiques pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits, soit notamment six plaies cutanés à bord net, situées respectivement au niveau du cou, du dos, du bras gauche, de l'avant-bras gauche et au niveau latéro-thoracique gauche. Les lésions constatées n'avaient pas concrètement mis en danger la vie de l'expertisée d'un point de vue médico-légal.

b.b. C______ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique diligentée par le Dr G______. Il ressort du rapport du 8 juin 2021 qu'C______ souffrait d'un trouble schizotypique au moment des faits, assimilable à un grave trouble mental, de sévérité moyenne.

Sous l’angle de la responsabilité, l'expert a relevé que le trouble de la personnalité dont souffrait l’expertisé n’avait pas altéré sa capacité à percevoir le caractère illicite de ses actes, mais sa faculté à déterminer par rapport à cette appréciation était très partiellement altérée, de sorte que sa responsabilité était faiblement restreinte. Le risque de récidive d'acte violent de l'expertisé envers autrui, allant jusqu'à des actes de même nature que ceux qui lui étaient reprochés, était moyen. Une peine seule ne suffirait pas à écarter le danger qu'il commette d'autres infractions.

S’agissant de la mesure, et dès lors que l'état mental de l’expertisé était partiellement en relation avec les faits qui lui sont reprochés, l'expert a préconisé un traitement administré dans un milieu institutionnel fermé, sous forme de soins psychiatriques, dans le but de diminuer le sentiment de méfiance de l'expertisé et de favoriser une meilleure insertion sociale. Un travail sur la reconnaissance de la maladie et des faits était également nécessaire.

C.a.C______ est né le ______ 1988 en France, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfant. Il est sans emploi et perçoit le revenu de solidarité active en France, à hauteur d'EUR 500.- par mois. L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.

Selon l'extrait de son casier judiciaire français, il a été condamné à cinq reprises entre le 6 août 2007 et 18 novembre 2019, notamment pour vol aggravé, extorsion par violence, menace ou contrainte de signature et violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours.

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne.

Au niveau de l’élément constitutif subjectif, le dol éventuel suffit. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", et, partant, des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375 et les références citées). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion de dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4 s.). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 p. 84; ATF 135 IV 12 consid. 2.3.3 p. 18). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 4; ATF133 IV 222 consid. 5.3 p. 226).

L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65 consid. 3b p. 66 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1 ; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est remplie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011 consid. 3.2). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont donc sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2).

1.1.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on peut retenir l'intention homicide lors d'un coup de couteau au cou de sa victime (mouvement d'égorgement). L’auteur accepte le décès de celle-ci pour le cas où il se produirait, particulièrement dans le cadre d'une altercation où les deux protagonistes bougeaient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012, consid. 1.3). Une tentative de meurtre par dol éventuel a également été reconnue pour l'auteur qui, par un geste circulaire de gauche à droite à l'horizontale, a porté un coup de couteau du côté gauche du cou. La victime souffrait d'une plaie cervicale gauche profonde d'environ 2 cm en surface, le trajet du couteau se présentait sous la forme de bulles d'air s'étendent sur 6 cm de profondeur dans la musculature profonde gauche du cou, à 2,5 cm postérieurement au paquet jugulo-carotidien (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1189/2014).

1.1.3. Les Tribunaux cantonaux ont quant à eux admis l’existence d’une tentative de meurtre par dol éventuel pour des coups de tesson de bouteille au visage et au cou, car le prévenu ne pouvait ignorer qu'en donnant à plusieurs reprises des coups avec un objet tranchant comme un tesson de bouteille en visant précisément le cou, qui comporte des organes vitaux (artères carotides, veines jugulaires), il prenait le risque de blesser mortellement sa victime en l'égorgeant (TC VD, Jug/2011/158 du 15 août 2011, confirmé en appel), de même que s’agissant de l’'auteur de trois coups de couteau sur le haut du corps et de la tête de sa victime dans un contexte de bagarre impliquant plusieurs personnes. Les violents coups de couteau du recourant ont atteint la victime à proximité du cou, endroit du corps particulièrement vulnérable, en raison notamment des veines qui y passent, provoquant un risque accru d'atteindre la carotide ou de la veine jugulaire. Le recourant ne pouvait ignorer une issue fatale. (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017, consid. 2.2), Il en va de même pour l'auteur d'une coupure de 2cm le long au cou près de la veine jugulaire ainsi que de l'artère carotide avec un couteau (KGer GR, 9. 2.2005, SF 04 46) (BSK StGB-Schwarzenegger, Art. 111 N 7).

1.1.4. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019, consid. 2.1. et les références citées).

1.2.1. En l'espèce, ainsi qu'il ressort de la partie en fait, le prévenu est sorti de la salle de bain de la chambre d'hôtel qu'il partageait avec la plaignante, s'est dirigé vers elle "comme une furie" avec le couteau pointé vers elle, a foncé sur cette dernière et lui a asséné plusieurs coups de couteau au niveau du cou, du thorax et des bras.

1.2.2. Suite à ces événements, la plaignante a présenté plusieurs lésions pouvant entrer chronologiquement avec cette agression, attestées par le constat de lésions traumatiques du 18 mars 2021.

Les lésions subies doivent objectivement être qualifiées de lésions corporelles simples, en l'absence de mise en danger de la vie de l'intéressée ou de survenance d'une grave lésion corporelle.

D’un point de vue juridique, le comportement du prévenu réalise les conditions de la tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP, à tout le moins sous la forme du dol éventuel, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral en la matière.

En effet, quand bien même le prévenu n’aurait pas voulu la mort de la plaignante - ce qui paraît douteux au vu des menaces proférées - il n’en demeure pas moins qu’en se munissant d'un couteau pour asséner des coups à sa victime, notamment au niveau du cou, soit à l’endroit où se trouvent des veines et artères vitales, le prévenu n’a pu qu’envisager qu’il pouvait porter atteinte à la vie de la plaignante, ce qu'il a accepté sans réserve.

Il sera ainsi reconnu coupable de tentative de meurtre.

2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

2.1.2. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

2.2.1. En l'espèce, la faute du prévenu est très lourde. Il s'en est pris à la vie d'autrui pour des motifs particulièrement futiles, à savoir qu'il était agacé par la victime.

La gravité de la faute du prévenu doit être pondérée eu égard à sa responsabilité faiblement restreinte au moment des faits. Il convient en outre de tenir compte du fait que l'infraction de meurtre est restée au stade de la tentative. En définitive, la faute du prévenu doit être qualifiée de lourde.

Les mobiles du prévenu sont éminemment égoïstes. Il a agi en proie à une colère mal maitrisée et parfaitement injustifiée à l'égard d'une personne qui lui est venue en aide et lui a offert un logement. Rien n'explique ni ne justifie son comportement. Sa collaboration a été très mauvaise: il a mis les policiers sur une mauvaise piste, a nié les faits et a fini par accuser la victime de s'être elle-même infligée les coups de couteau. La prise de conscience du prévenu de l'extrême gravité de ses agissements est totalement inexistante. Ses antécédents judiciaires français sont nombreux, récents et en bonne partie spécifiques.

Seul le prononcé d'une peine privative de liberté est susceptible d'entrer en considération pour sanctionner les actes du prévenu.

Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi.

Mesure

5.1.1. Une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (art. 56 al. 1 let. a CP), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux articles 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). Le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

5.1.2. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel si l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement s'effectue dans un établissement ouvert (al. 2), respectivement fermé (al. 3) s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

5.1.3. La loi ne désigne pas l'autorité compétente pour ordonner le placement en milieu fermé selon l'art. 59 al. 3 CP. Selon la jurisprudence, le choix du lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle constitue une modalité d'exécution de la mesure qui relève de la compétence de l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 9 et 2.5 p. 10 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_629/2009 du 21 décembre 2009 consid. 1.2.3). Dans ces circonstances, il est souhaitable que le tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement - mais non dans son dispositif - sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1 consid. 2.5 p. 10 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1040/2015 du 29 juin 2016 consid. 3.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2016 du 1er novembre 2016 consid. 2.1.2).

5.2. En l'espèce, le prévenu souffrait au moment des faits d'un trouble schizotypique, assimilable à un grave trouble mental. Sa responsabilité pénale au moment des faits était faiblement restreinte.

Il se justifie au vu de la maladie mentale dont il souffre de prononcer à son endroit une mesure, afin de pallier le risque de récidive concret constaté par les experts. A cet égard, le Tribunal ne voit aucun motif de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique, de sorte qu'il ordonnera à l'encontre du prévenu une mesure de traitement institutionnel, au sens de l'art. 59 al. 1 CP.

S'il ne lui appartient pas de déterminer les modalités concrètes de l'exécution de cette mesure (milieu ouvert ou milieu fermé), le Tribunal ne peut cependant que recommander à l'autorité d'exécution de prévoir un cadre fermé en faveur du prévenu, de manière à favoriser sa bonne évolution, sans perspective de fugue, et à répondre à des impératifs de sécurité.

Il est en effet à rappeler qu'au vu du positionnement du prévenu vis-à-vis des faits, à savoir le déni et la victimisation, ainsi que l'imprévisibilité des actes reprochés, l'expertise préconise une mesure en milieu fermé, laquelle sera seule à même de fournir des soins psychiatriques à l'intéressé tout en prévenant toute éventuelle récidive violente (C155).

L'exécution de la peine privative de liberté ordonnée sera suspendue au profit de la mesure prononcée (art. 57 al. 2 CP).

Expulsion

6. Vu le verdict de culpabilité du prévenu de tentative de meurtre, l'expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. a). La renonciation, qui doit rester exceptionnelle, n'entre pas ici en ligne de compte, le prévenu n'ayant absolument aucune attache avec la Suisse. Il convient donc d'ordonner l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 10 ans, laquelle est proportionnée en regard de l'ensemble des circonstances.

Conclusions civiles

7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

7.1.2. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

7.1.3. Le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de 25'000.- allouée à une victime ayant subi quatre coups de couteau au niveau du coup (6B_840/2017 du 17 mai 2018).

7.2. En l'espèce, l'atteinte subie et la souffrance vécue par la partie plaignante justifient qu'elle bénéficie d'une indemnité en réparation de son tort moral. Il sera rappelé qu'elle a dû être transférée au bloc opératoire en urgence et qu'elle loge encore dans la chambre où l'agression a eu lieu. Elle pense aux faits quotidiennement et doit vivre avec les cicatrices des plaies.

L'indemnité, mise à la charge du prévenu, sera ainsi fixée à CHF 27'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2020.

Inventaires, indemnisations et frais

8. Au vu de la condamnation du prévenu, sa requête en indemnisation sera rejetée (art. 429 CPP a contrario).

9. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

10. Le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP)

11. Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.-, seront mis à la charge du prévenu (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 let. d du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 2 cum 111 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 6 ans et demi, sous déduction de 360 jours de détention avant jugement (dont 60 jours en exécution anticipée de mesure) (art. 40 CP).

Ordonne que C______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP).

Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit du traitement institutionnel (art. 57 al. 2 CP).

Ordonne la transmission du présent jugement et du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 8 juin 2021 et du procès-verbal de l'audition de l'expert du 29 juin 2021 au Service d'application des peines et mesures.

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine et du traitement institutionnel prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Condamne C______ à payer à A______ un montant de CHF 27'000.‑, avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau pliable à manche noir, figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 28893320201118 du 18 novembre 2020 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire no 28897420201118 du 18 novembre 2020, à savoir le short noir de marque DECATHLON, le t-shirt gris, le caleçon noir de marque UOMO, le sac à dos de marque EASTPAK et les deux chaussures de marque DECATHLON (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire no 28893220201118 du 18 novembre 2020, à savoir les deux documents manuscrits signés "A______", le document "Fondation Genève Tourisme", les deux cartes magnétiques au nom d'H______ et le téléphone portable de marque HUAWEI et des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire no 28893320201118 du 18 novembre 2020, à savoir la culotte grise et la chemisette noire (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à l'I______ de la clé de la chambre n°12 de l'hôtel I______, figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 28893220201118 du 18 novembre 2020 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation d'C______ (art. 429 CPP).

Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 10'677.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 11'500.55 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'797.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 


 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

9017.30

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

35.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

10677.30

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

27 octobre 2021

 

Indemnité :

Fr.

8'616.65

Forfait 10 % :

Fr.

861.65

Déplacements :

Fr.

1'200.00

Sous-total :

Fr.

10'678.30

TVA :

Fr.

822.25

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

11'500.55

Observations :

- 43h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 8'616.65.

- Total : Fr. 8'616.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 9'478.30

- 12 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'200.–

- TVA 7.7 % Fr. 822.25

 


 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

12 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

5'700.00

Forfait 20 % :

Fr.

1'140.00

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

7'240.00

TVA :

Fr.

557.50

Débours :

Fr.

Total :

Fr.

7'797.50

Observations :

- 28h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 5'700.–.

- Total : Fr. 5'700.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'840.–

- 4 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 400.–

- TVA 7.7 % Fr. 557.50

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.