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Décisions | Tribunal pénal

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P/14359/2011

JTDP/787/2015 du 05.11.2015 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.312 CP.123.2.1 CP.125.2 CP.128
En fait
En droit

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 5


5 novembre 2015

 

MINISTÈRE PUBLIC

A______, domicilié p.a. Etude de Me Raymond DE MORAWITZ, rue des Pâquis 35, 1201 Genève, partie plaignante, assisté de Me Raymond DE MORAWITZ

contre

B______, né le 1______, domicilié p.a. Etude de Me Alain BERGER, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, prévenu, assisté de Me Alain BERGER

C______, né le 2______, domicilié p.a. Etude de Me Robert ASSAEL, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, prévenu, assisté de Me Robert ASSAEL


 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public a conclu :

- s'agissant de B______, à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour l'ensemble des infractions retenues dans l'ordonnance pénale et dans l'acte d'accusation complémentaire, à la fixation d'une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 130.- le jour-amende, ainsi qu'à ce qu'il soit condamné à une amende minimale de CHF 5'000.-;

- s'agissant de C______, à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour l'ensemble des infractions retenues dans l'ordonnance pénale et dans l'acte d'accusation complémentaire, à la fixation d'une peine pécuniaire de 300 jours-amende à CHF 150.- le jour-amende, ainsi qu'à ce qu'il soit condamné à une amende minimale de CHF 5'000.-.

Il a en outre conclu à ce qu'il soit fait suite à l'annexe à l'acte d'accusation s'agissant des objets saisis, à ce que les frais de la procédure ainsi que le défraiement de l'assistance judiciaire de la partie plaignant soient mis à la charge des prévenus, à raison de la moitié chacun.

A______, par son conseil, a conclu à ce qu'un verdict de culpabilité soit prononcé pour l'ensemble des infractions retenues par le Ministère public à l'encontre des prévenus.

C______, par son conseil, a conclu à son acquittement.

B______, par son conseil, a conclu à son acquittement.

***

EN FAIT

A. A teneur des ordonnances pénales du 22 mai 2014 (ci-après : OP) et de l'acte d'accusation complémentaire auxdites ordonnances du 20 février 2015 (ci-après : AA), il est reproché à B______ et C______ de s'être rendus coupables, en qualité de coauteurs, au préjudice d'A______ :

d'abus d'autorité (art. 312 CP), pour avoir fait usage d'un spray au poivre de façon non-conforme à la doctrine d'engagement (cf. OP, p. 20, let. a);

de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP), pour avoir dirigé le jet du spray au poivre contre A______ et avoir atteint ce dernier aux yeux, lui occasionnant des brûlures (cf. OP, p. 21, let. b);

de lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), A______ ayant chuté d'un balcon, cette chute étant directement liée à l'usage du spray au poivre précité (cf. OP, p. 21, let. c);

d'omission de prêter secours (art. 128 CP), pour s'être rendus auprès d'A______ après sa chute et avoir quitté les lieux sans avertir les secours et sans s'être préoccupés de l'état de ce dernier (cf. AA. B.I.1 et C.II.2).

 

 

B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure.

Plainte et déclarations de la partie plaignante

a.a. A______ a été entendu par l'Inspection générale des services (ci-après : IGS) les 3 et 5 octobre 2011, ainsi que par le Ministère public les 10 février 2012 et 17 janvier 2013.

S'agissant du 25 septembre 2011, il a déclaré que, vers 03h00, il était avec des amis dans un squat. Il y était arrivé 30 minutes plus tôt et n'était pas encore endormi. L'un d'eux avait alors vu des policiers arriver. Tandis qu'A______ mettait ses chaussures, il s'était trouvé face à face avec deux gendarmes, soit l'un de petite taille, blanc, les cheveux coupés courts sur le côté, et l'autre de peau bronzée, type arabe ou portugais. Le "blanc" avait dit : "On en a trouvé un !" et l'avait sprayé en plein visage avec un spray au poivre de grande taille. Il était tombé ou s'était couché au sol sur un matelas. Alors qu'il était au sol, il avait encore été sprayé deux fois avant de se relever pour prendre la fuite en direction du balcon dont la porte était ouverte. Dès lors que ses yeux étaient irrités par le gaz, il ne voyait pas bien où il se dirigeait. Il était en état de panique. Les gendarmes l'avaient suivi et continuaient à le gazer. Il était alors tombé du balcon. S'il a déclaré à l'IGS qu'une main l'avait poussé dans le vide, A______ a dit après coup devant le Ministère public ne pas pouvoir dire s'il avait été poussé ou s'il était tombé de lui-même. Alors qu'il gisait au sol, il avait été rejoint par les deux gendarmes qui lui avaient donné des coups de pieds dans le thorax et les côtes. Les gendarmes ne s'étaient interrompus que grâce à l'intervention de l'un de ses amis qui avait crié : "Arrêtez, vous allez le tuer !".

Il a précisé qu'une semaine avant, soit le 18 septembre 2011, les mêmes gendarmes étaient intervenus dans le squat durant la nuit. Ils avaient fouillé les squatters, lui y compris, et leur avaient pris leur argent avant de revenir quelques heures plus tard pour donner quelques coups de spray au poivre dans la pièce où ils dormaient.

A______ a porté plainte pour ces faits et s'est constitué partie plaignante. Il a reconnu B______ sur une planche photographique mais pas C______. Il a expliqué à l'IGS qu'il les reconnaissait suite à leur présence lors de leur première intervention du 18 septembre 2011, dès lors que, le 25 septembre 2011, il ne les avait aperçus que de manière fugace. Au Ministère public, se référant aux faits du 25 septembre 2011, il a déclaré qu'il n'y avait pas d'électricité dans le squat et que, s'il avait pu voir ses agresseurs, c'était que des bougies étaient allumées.

a.b. A teneur du procès-verbal tenu lors de l'inspection des lieux du 6 juin 2012 à laquelle le Procureur général a procédé en présence des parties, de même que lors de sa dernière audition par le Ministère public le 17 janvier 2013, A______ a modifié sensiblement sa version des faits survenus le 25 septembre 2011.

A______ a déclaré qu'au moment où les prévenus l'avaient surpris, il se trouvait dans une première pièce, au premier étage de la maison, communicant avec une seconde pièce où se trouvaient des matelas. La pièce était éclairée par des bougies. Il y était assis sur une chaise et discutait avec les autres occupants de la maison. L'un d'eux avait vu la police arriver et tous étaient alors allés se cacher sur le balcon. A______ était resté seul à l'intérieur, jugeant qu'il n'avait rien fait de mal. Lorsque les deux gendarmes étaient entrés, il s'était mis debout, mains derrière le dos, de façon à montrer son respect. C______ l'avait immédiatement sprayé au visage et sur le corps, sans rien dire. A______ avait alors plongé dans la deuxième pièce où il avait atterri à plat-ventre sur un matelas. Il avait perdu connaissance à compter de ce moment mais savait qu'il avait encore reçu des jets de spray. C'était ses amis qui lui avaient dit qu'il était tombé du premier étage. Il s'était réveillé une première fois alors qu'il était au sol et qu'on lui donnait des coups de pied dans les côtes puis avait à nouveau perdu connaissance. Lorsqu'il était revenu à lui pour la deuxième fois, il était à l'hôpital.

a.c. Entendu le 4 octobre 2012 par le Dr D______, spécialiste FMH au Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) et expert médical désigné par le Ministère public, A______ a déclaré, s'agissant des faits du 25 septembre 2011, que deux gendarmes avaient sprayé les squatters dans leur chambre. Pour leur échapper, il était tombé à terre dans la chambre qu'il squattait et, aveuglé par le spray au poivre, s'était rendu sur le balcon du premier étage. Il s'était retrouvé sur la pelouse du jardin où il avait reçu des coups de pied de la part des deux gendarmes.

Déclarations des prévenus

b.a. B______ a été entendu par l'IGS le 4 octobre 2011 puis par le Ministère public les 10 février et 10 septembre 2012.

S'agissant des faits du 18 septembre 2011, il a déclaré que C______ et lui avaient été requis de se rendre à la route ______ pour une question de bruit dans cette maison. Arrivés sur place, ils avaient constaté que la maison était habitée et, après en avoir fait le tour, ils avaient annoncé qu'il n'y avait rien à signaler.

S'agissant des faits du 25 septembre 2011, un individu que C______ et lui-même avaient croisé lors de leur patrouille nocturne leur avait dit avoir vu des personnes suspectes pénétrer dans une propriété. S'étant rendus dans le secteur désigné, ils avaient parqué leur voiture à la hauteur du ______. B______ a d'abord déclaré qu'ils avaient parcouru le chemin à pied avant d'apercevoir une villa abandonnée à la hauteur de l'endroit où ils avaient parqué leur véhicule. Confronté aux déclarations de C______, il a dit qu'il était possible qu'ils aient parcouru le chemin ______ en voiture. Considérant que la villa précitée était susceptible d'être squattée, ils en avaient fait le tour, notant que tous ses accès étaient clos, à l'exception d'une porte qui était bloquée depuis l'intérieur par divers objets. Ils en avaient déduit que le bâtiment pouvait être occupé mais n'avaient pas effectué d'autres démarches dès lors qu'ils ne pouvaient entrer et qu'ils n'étaient que deux. Ils étaient donc partis. Il n'avait jusque-là pas connaissance de l'existence d'un squat à cette adresse. Le tour à pied qu'ils avaient effectué avait duré environ dix ou quinze minutes. Ils discutaient parfois dans leur véhicule, ce qui pouvait expliquer qu'à teneur des données GPS, leur véhicule ait stationné vingt-trois minutes sur le chemin ______.

Plus tard dans la soirée, ils avaient reçu un appel de la Centrale faisant état d'un individu qui avait fait une chute à l'adresse qu'ils avaient quittée peu avant. Arrivés sur les lieux, un chauffeur de taxi leur avait reproché d'avoir molesté un individu, cherchant confirmation de ce fait auprès de deux autres personnes qui étaient à ses côtés, en arabe. Sept à huit personnes étaient ensuite venues vers eux et les avaient insultés en arabe. L'une d'elles leur avait dit qu'ils étaient à l'origine de la chute.

A leur départ, un individu, identifié ultérieurement comme E______, attendait devant la propriété. Il s'était présenté comme le frère du blessé et avait déclaré à l'officier de service également présent qu'il lui semblait que c'était ses collègues qui avaient "tabassé son frère". L'officier de service leur avait ordonné d'amener cet individu au poste pour contrôler son identité dès lors qu'il n'avait pas de papiers. Lors de son interrogatoire, l'individu était revenu sur ses accusations.

Quant à sa version de la chute d'A______, B______ a d'abord déclaré que, lorsqu'il avait fait un point de situation avec l'officier de service, le lieutenant F______, sur les lieux de l'intervention, ils avaient déduit de la disposition des lieux, et notamment de la présence d'un balcon, que le blessé avait chuté en voulant accéder audit balcon. C'est de cette déduction que B______ avait fait état dans le journal de la CECAL. Il a, dans un deuxième temps, soutenu n'avoir fait qu'un rapport oral à l'officier de service, expliquant qu'il y avait eu une chute mais qu'on ne savait pas en détail ce qui s'était passé. Ils n'avaient, en particulier, pas débattu de l'hypothèse d'une chute en voulant accéder au balcon de la maison.

Interrogé sur la raison qui les avait amenés à retourner le spray au poivre de leur véhicule au quartier-maître le 30 septembre 2011 – date mentionnée par l'IGS –, B______ a déclaré que l'appointé G______ leur avait dit de la part des gendarmes de la nuit qu'il fallait changer le spray au poivre du véhicule de service 170 car il avait été percé pendant la nuit et avait contaminé ledit véhicule. B______ n'avait cependant remarqué aucune odeur de poivre, ni ressenti de picotements aux yeux en pénétrant dans le véhicule de service 170. Il n'avait pour le reste pas utilisé de spray au poivre lors des deux patrouilles qu'il avait effectuées avec C______ les 18 et 25 septembre 2011.

b.b. C______ a été entendu par l'IGS le 4 octobre 2011, par le Ministère public le 10 février 2012 et, lors de l'inspection des lieux menée par le Procureur général en présence des parties, le 6 juin 2012.

S'agissant des faits du 18 septembre 2011, il a déclaré que, à 22h04, alors qu'il patrouillait avec B______, la CECAL leur avait demandé de se rendre à la route ______, un individu ayant signalé du bruit dans une maison normalement vide à cet endroit. Sur place, ils n'avaient pas identifié de maison qui semblait désaffectée. Ils ne s'étaient en particulier pas engagés sur le chemin ______ dès lors que rien dans la réquisition reçue ne les engageait à le faire. Ne constatant rien de particulier, ils avaient poursuivi leur patrouille.

S'agissant des faits du 25 septembre 2011, alors qu'il patrouillait à nouveau avec B______ sur la route ______, un individu leur avait dit avoir vu plusieurs personnes passer par-dessus un portail dans un chemin perpendiculaire à la route ______. S'étant engagés dans ledit chemin, ils l'avaient parcouru en voiture puis avaient fait demi-tour en éclairant ses abords. S'étant arrêtés devant un portail fermé qui leur bouchait la vue du bâtiment auquel il permettait d'accéder, ils avaient décidé de franchir le mur d'enceinte pour entrer dans la propriété. Il s'agissait du ______. Ils avaient fait le tour de la maison et vérifié la fermeture des portes et des volets. Leur intervention avait duré entre cinq et dix minutes. Comme rien de suspect ne leur était apparu, ils avaient quitté les lieux sans entrer dans la maison. Compte tenu de la nature de leur intervention, il leur avait paru normal de ne pas faire figurer d'inscription au journal.

Une demi-heure plus tard, ils avaient été requis par la CECAL de se rendre au chemin ______ où une personne avait fait une chute. En arrivant sur les lieux, ils s'étaient rendus compte qu'il s'agissait de l'endroit qu'ils venaient de quitter. Un chauffeur de taxi leur avait alors reproché d'avoir poussé quelqu'un par la fenêtre. Ils n'avaient pas pu s'approcher du blessé, soit un homme d'origine maghrébine recroquevillé sur le sol à environ trois ou quatre mètres du mur de la maison sous le balcon situé en façade côté route ______, dès lors que des individus les empêchaient de le faire. Si C______ avait déclaré dans un premier temps que ces individus leur avaient fait le reproche d'être responsables de la chute de leur ami, il avait dit ensuite ne pas avoir ressenti ces accusations comme personnelles mais plutôt dirigées contre la police en général. Ils avaient alors demandé du renfort.

L'officier de service leur avait par ailleurs demandé d'identifier un des individus précités, dépourvu de documents d'identité. Lors de son audition, celui-ci avait déclaré qu'il n'avait rien vu des circonstances de la chute car il était en train de dormir.

Interrogé sur la raison pour laquelle ils avaient rapporté le spray au poivre de leur véhicule au quartier-maître le 29 septembre 2011 – date mentionnée par l'IGS –, C______ a déclaré que l'appointé G______ leur avait rapporté que les gendarmes ayant effectué leur service durant la nuit précédente lui avaient dit avoir constaté que le spray au poivre "familial" du véhicule 170 avait fui. L'appointé G______, à la fin de son service, leur avait dès lors demandé d'effectuer le changement de ce spray. C______ et B______ s'étaient exécutés le jour-même auprès du quartier-maître. Sur le chemin, ils n'avaient pas été incommodés par une quelconque odeur dans le véhicule 170. Les sprays au poivre des véhicules de service n'étaient pas contrôlés systématiquement à chaque prise de service mais lors d'un contrôle dominical. Ni lui, ni B______, n'avait sorti le spray au poivre "familial" du véhicule 170 lors de leurs interventions des 18-19 septembre et des 24-25 septembre 2011.

Déclarations des témoins

Chauffeur de taxi

c.a. Entendu par l'IGS le 29 septembre 2011 et par le Ministère public le 17 janvier 2013, H______ a déclaré que, le 25 septembre 2011 aux alentours de 03h40, alors qu'il était au volant de son taxi, il s'était fait arrêter par quatre jeunes qui lui avaient fait signe. Tous ces jeunes avaient l'air mal en point. Ils se frottaient les yeux et avaient les yeux rouges. Il était clair pour lui qu'ils avaient reçu du spray au poivre. Ils lui avaient expliqué que deux policiers en uniforme, un métis et un blanc, étaient passés à 00h30 dans la villa qu'ils squattaient au chemin ______ pour leur demander de l'argent, ce qu'ils avaient déjà fait une semaine auparavant. Ils étaient repassés à 03h30 alors que les squatters dormaient et les avaient gazés. Tous avaient été surpris dans leur sommeil. Un des squatters avait été poursuivi par les policiers qui avaient continué à le gazer. Dans sa fuite, il était tombé du balcon. Le policier "blanc" était descendu auprès de lui et lui avait donné des coups de pied au niveau des côtes. A la demande des quatre jeunes, H______ avait appelé les secours à 03h49. Le véhicule de police 170 était arrivé quelques minutes plus tard, avant l'ambulance. Avant même que les policiers ne sortent dudit véhicule, les jeunes avaient indiqué à H______ qu'il s'agissait des policiers qui les avaient gazés. Interpellés par ce dernier, les policiers avaient rejeté les accusations de manière ironique, d'une voix tremblotante. Les jeunes avaient ensuite insulté les policiers. Le chemin ______ était très peu éclairé et la propriété l'était encore moins. Plus tard, H______ avait amené un des occupants de la maison aux urgences ophtalmologiques après avoir accompagné cinq jeunes pour qu'ils portent plainte, ce qui leur avait été refusé par la gendarme de faction au poste des Pâquis. Il avait revu A______ après les faits et ce dernier lui avait dit que, le soir des faits, le gaz l'avait réveillé dans son sommeil.

Occupants de la maison du chemin ______

c.b.a. Entendu par les prévenus en leur qualité de gendarmes le 25 septembre 2011 à 05h20, E______ a déclaré des faits survenus dans la nuit, en particulier quant à la chute de l'un de ses compatriotes par un balcon situé au ______, qu'il n'avait rien à dire car il dormait à ce moment-là.

c.b.b. E______ a ensuite été entendu par l'IGS le 4 octobre 2011.

S'agissant des faits survenus dans la nuit du 17 au 18 septembre 2011, il a déclaré que, vers 01h00, deux policiers les avaient surpris, d'autres squatters et lui, au chemin ______ 4. La chambre était éclairée par des bougies. Les gendarmes leur avaient dit qu'ils n'avaient pas le droit d'être ici et leur avaient pris leur argent, soit une somme totale d'environ CHF 1'000.-. Vers 05h00, ils étaient repassés et avaient donné un coup de spray au poivre avant de partir.

S'agissant des faits du 25 septembre 2011, il avait entendu deux gendarmes entrer dans la maison où il passait la nuit. Ses amis et lui, soit environ huit personnes, s'étaient alors cachés sur le balcon, masqués par le volet de la chambre où ils dormaient. Pendant ce temps, A______ était en train de mettre ses chaussures. Lorsque les deux policiers étaient arrivés sur le seuil de la porte de la chambre dans laquelle il se trouvait, ils lui avaient donné un "petit coup" de gaz. A______ avait alors couru vers le balcon, poursuivi par les gendarmes qui continuaient à le sprayer. A______ s'était appuyé contre la barrière du balcon, légèrement accroupi, et avait été frappé à coups de pied par le plus petit des deux gendarmes qui avait fini par le pousser des deux mains par-dessus le balcon, sans qu'il ne sache si c'était intentionnel. Les gendarmes étaient descendus vers A______, couché sur le sol après sa chute, et le plus petit des deux avait posé son pied sur la main de celui-ci pour la lui écraser. Il lui avait également donné des coups de pied dans les côtes. Un des squatters avait alors crié : "Arrête, il va mourir !" depuis le balcon et les deux gendarmes étaient remontés vers eux. Ils les avaient sprayés, les avaient fouillés et leur avaient pris leur argent avant de quitter les lieux. Il s'agissait des mêmes gendarmes que ceux qui leur avaient pris leur argent dans la nuit du 17 au 18 septembre 2011. Les individus présents sur place étaient alors descendus auprès d'A______. Il était, pour sa part, allé sur la route ______ pour chercher de l'aide et avait hélé un taxi auquel il avait expliqué que des gendarmes les avaient gazés et qu'ils avaient fait tomber l'un deux d'un balcon. E______ avait attendu les secours sur le trottoir, devant la maison, et avait reconnu les gendarmes lorsque leur voiture était passée devant lui. Il avait alors été rejoint par le reste du groupe et, sitôt qu'ils eussent reconnu les deux gendarmes, tout le groupe avait dit : "C'est eux, c'est eux !". Lorsque les deux gendarmes en question l'avaient interrogé au poste de police, il avait dit qu'il ne savait rien car il avait eu peur.

E______ avait reconnu B______ sur une planche photographique mais pas C______, se bornant à dire qu'il avait les cheveux blonds et qu'il était petit.

c.c. Entendu par l'IGS le 5 octobre 2011, I______ a déclaré avoir été présent dans la maison du chemin ______ le soir des faits. Alors qu'il dormait avec d'autres personnes dans la chambre du premier étage, l'un des occupants, un dénommé E______, avait vu des gendarmes par la fenêtre et les avait réveillés. Tous dormaient habillés mais sans leurs chaussures. Ils s'étaient alors levés et étaient sortis immédiatement se cacher dans l'angle droit du balcon pour échapper aux gendarmes. A______ était encore dans la chambre lorsque les gendarmes étaient arrivés. Ces derniers l'avaient gazé à plusieurs reprises. A______ s'était ensuite dirigé en direction de la porte-fenêtre et était sorti sur le balcon où le petit gendarme lui avait donné des coups de pied alors que le grand gendarme l'éclairait. A______, qui était accroupi pour se protéger des coups, avait été gazé encore une fois au moins puis le petit gendarme l'avait poussé des deux mains, le faisant chuter par-dessus la barrière du balcon. Les gendarmes étaient alors descendus et le petit gendarme avait frappé A______ à coups de pied dans le flanc avant de lui donner un coup de spray au visage. I______ avait alors crié : "Il va mourir, il va mourir !" et les deux gendarmes étaient remontés dans la maison, avaient gazé les occupants sur le balcon, les avaient fait traverser la chambre des matelas qui était saturée de gaz puis, dans une autre pièce, les avaient alignés contre le mur et leur avait pris leur argent. Le petit gendarme avait ensuite vidé sa bonbonne de gaz, le plus grand des gendarmes restant derrière lui et éclairant avec sa lampe torche. Après le départ des gendarmes, ils avaient arrêté un taxi qui avait appelé des secours. A l'arrivée des secours, ses amis et lui avaient reconnu les deux gendarmes responsables de la chute d'A______ et les avaient pointés du doigt en disant : "C'est vous", ce à quoi les policiers n'avaient rien répondu. Le chauffeur de taxi avait emmené I______ aux urgences où il avait été pris en charge en raison du spray au poivre qu'il avait reçu dans les yeux. I______ n'a cependant pas voulu effectuer les démarches pour fournir un certificat médical attestant de la véracité de ses dires.

I______ n'a, pour le reste, reconnu ni C______, ni B______, sur la planche photographique qui lui a été présentée. Il a cependant dit que l'un des gendarmes était blanc, qu'il mesurait 1,65 m, qu'il était de corpulence moyenne et avait les cheveux courts et jaunes. Il a décrit l'autre comme étant métis, mesurant 1,85 m, de corpulence athlétique, très musclé, les cheveux foncés coupés très courts et le front dégarni et marqué par une cicatrice.

c.d. Entendu le 6 octobre 2013 par l'IGS, J______ a déclaré qu'il était présent dans la maison sise ______ le 25 septembre 2011 vers 03h30. Alors qu'il dormait, habillé mais sans ses chaussures, un des autres habitants de la maison avait averti tous les occupants que des gendarmes arrivaient. Ils avaient fui sur le balcon, à l'exception d'A______ qui était en train de mettre ses chaussures. Lorsque les gendarmes étaient entrés, ils avaient donné un grand coup de spray à A______, lequel était sorti sur le balcon après ce premier coup de spray. Les policiers l'avaient suivi sur le balcon puis J______ avait entendu plusieurs coups de spray. A______ s'était légèrement incliné pour se protéger alors que les gendarmes lui donnaient des coups de pied. Sans qu'il n'ait vu comment, A______ était ensuite tombé du balcon. Après être descendus vers celui-ci, les gendarmes lui avaient donné des coups de pied et lui avaient écrasé l'avant-bras avec leurs pieds. Ceux qui étaient sur le balcon avaient alors crié : "Il va mourir !" et les gendarmes étaient remontés à l'étage puis les avaient gazés, dans le vestibule et non dans la chambre où ils dormaient, en vidant la bouteille. Les gendarmes cherchaient de l'argent. Après le départ des gendarmes, ils avaient arrêté un taxi qui avait appelé les secours. Lorsque la police était arrivée sur place, les occupants de la maison les avaient accusés d'être responsables de ce qui s'était passé.

J______ a reconnu B______, en faisant toutefois état de ses doutes, et C______, en le désignant en sus de deux autres photos sur la planche photographique qui lui a été soumise. Il a décrit le premier comme mesurant 1,88 m, mal rasé, le teint brun et de corpulence moyenne et le second comme mesurant 1,75 m, le teint plus clair que le premier, les cheveux noirs et courts sans être rasés, de corpulence moyenne.

Ambulanciers

c.e. Entendu par l'IGS le 13 octobre 2011 et par le Ministère public le 10 septembre 2012, K______ a déclaré être intervenu sur les lieux des faits le 25 septembre 2011 en qualité d'ambulancier responsable d'intervention. Il était arrivé le premier auprès d'A______. Ce dernier avait sa pleine capacité de discernement et lui avait expliqué qu'il avait sauté du balcon car il avait eu peur et qu'il avait pris la fuite. Il ne pouvait pas ouvrir les yeux et K______ n'avait ainsi pas pu contrôler ses pupilles. K______ avait constaté une odeur de spray au poivre, sans être toutefois très dérangé par les effets du principe actif dudit spray, contrairement à ce qui se passe lors d'une intervention sur quelqu'un de "vraiment poivré, c'est-à-dire qui vient de recevoir directement un jet" sur lequel il n'est pas possible d'intervenir avant de l'avoir décontaminé. Il avait pu voir qu'A______ avait reçu un produit irritant dans les yeux. A______ lui avait dit avoir été sprayé par la police.

c.f. Entendue par l'IGS le 13 octobre 2011 et par le Ministère public le 10 septembre 2012, L______ a déclaré être intervenue sur les lieux des faits le 25 septembre 2011 en sa qualité d'ambulancière. Lorsqu'elle était arrivée vers le blessé, son collègue lui avait rapporté que celui-ci avait dit qu'il était en train de dormir, qu'il avait eu peur, qu'il avait été sprayé et qu'il était tombé du balcon en voulant s'enfuir. Elle-même avait entendu directement A______ dire qu'il avait eu peur. A______ était conscient et se plaignait de douleurs. Elle avait elle-même ressenti les effets du gaz mais n'avait pas vu d'autres personnes qu'A______ présenter les symptômes d'une exposition directe au spray. Elle avait noté sur la fiche d'intervention : "Chute d'environ 6 m d'un balcon en voulant échapper à la police", en déduisant de la présence sur place de la police à leur arrivée et de la situation générale que c'était de la police qu'A______ avait eu peur.

Par ailleurs, en marge de son intervention sur les lieux des faits le 25 septembre 2011, L______ a rempli une "Fiche d'intervention IAS" à teneur de laquelle il figure sous rubrique "Anamnèse": "Chute 6 m d'un balcon en voulant échapper à la police […]. A été sprayé au poivre par la police"; rubrique "Observation – pupilles" : "sprayé au poivre".

Gendarmes

c.g. Entendu le 5 octobre 2011 par l'IGS puis le 10 septembre 2012 par le Ministère public, F______, officier de gendarmerie, a déclaré qu'alors qu'il s'était rendu sur les lieux des faits le soir en question, C______ lui avait expliqué succinctement que le blessé avait chuté en tentant de pénétrer dans la maison par le balcon. Il savait pour sa part que cette maison était squattée. A______ ne lui avait pas paru porter les stigmates de l'usage d'un spray au poivre. En partant, il avait discuté avec un individu soutenant que des policiers étaient présents sur les lieux plus tôt dans la soirée et qu'ils les avaient frappés lui et les autres occupants de la maison. Ce faisant, il n'avait pas mis en cause les prévenus. Aussi, dès lors que cet individu était dépourvu de papiers d'identité, F______ avait demandé aux prévenus de l'emmener au poste pour le contrôler.

c.h. Entendu le 17 octobre 2011 par l'IGS puis le 17 janvier 2013 par le Ministère public, M______ a déclaré avoir utilisé le véhicule 170 lors de son service de nuit du 23 au 24 septembre 2011. Il avait, à cette occasion, contrôlé le spray au poivre familial côté passager dudit véhicule et n'avait rien remarqué de particulier, notamment qu'il était vide ou qu'il coulait. Il n'avait pas davantage senti d'odeur de poivre dans l'habitacle. Il ne pouvait cependant pas dire si le spray en question était complètement plein, à moitié ou à un quart. A l'époque des faits, lorsqu'une bonbonne était partiellement utilisée, elle n'était pas changée mais utilisée jusqu'à ce qu'elle soit vide.

c.i. Entendu le 13 octobre 2011 par l'IGS et le 17 janvier 2013 par le Ministère public, N______ a déclaré avoir contrôlé le matériel du véhicule 170 lors du contrôle hebdomadaire du 25 septembre 2011 et avoir noté qu'un ou deux des sprays au poivre dudit véhicule étaient vides ou presque vides, sans que quiconque ne lui ait donné d'explications à ce sujet. Il l'avait noté et il était de la responsabilité du chef matériel de prendre les dispositions nécessaires.

c.j. Entendu le 8 novembre 2011 par l'IGS puis le 17 janvier 2013 par le Ministère public, G______ a déclaré que, lors de leur prise de service du 28 septembre 2011, sa collègue O______ avait constaté que le spray au poivre familial côté passager du véhicule 170 était vide. Il avait lui-même constaté que ledit spray était gras, sans pour autant qu'il ne soit dégoulinant. Il avait pensé que le spray avait fui. Il n'avait toutefois noté aucune odeur dans le véhicule. A la fin de sa patrouille, il avait remis le spray à C______ pour qu'il le fasse changer par le quartier-maître, sans évoquer d'hypothèses relatives aux raisons pour lesquelles la bonbonne était vide.

c.k. Entendue le 8 novembre 2011 par l'IGS et le 17 janvier 2013 par le Ministère public, O______ a déclaré que, lors de sa prise de service du 28 septembre 2011, elle avait constaté que le spray au poivre familial côté passager du véhicule 170 était vide ou presque vide. Elle l'avait tendu à son collègue, G______, qui, en soupesant son spray et celui qu'elle lui avait donné, était arrivé à la même conclusion. La différence de poids entre les deux sprays n'était cependant pas énorme, ce qui laissait penser que le spray se trouvant dans la portière côté conducteur n'était pas plein. Elle n'avait noté aucune odeur de poivre dans la voiture. Le spray n'était pas gras.

c.l. Entendue le 12 juin 2012, P______ a déclaré qu'alors qu'elle était à l'accueil du poste de gendarmerie des Pâquis le 25 septembre 2011 vers 04h15 environ, six personnes s'étaient présentées pour déposer une plainte pénale contre la police. Parmi celles-ci, un jeune plissait les yeux et donnait l'impression d'avoir été sprayé. Elle avait refusé de prendre la plainte des personnes en question, arguant qu'à teneur des directives qu'elle avait reçues lors de sa formation, les plaintes contre des gendarmes devaient être adressées à la cheffe de la police.

Rapports de l'IGS

d. Dans le cadre de son enquête, l'IGS a établi les points suivants, lesquels sont notamment démontrés par les diverses annexes à ses rapports figurant à la procédure.

Inscriptions figurant au journal de la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (CECAL) et du poste de police des Pâquis

d.a.a. Les inscriptions suivantes figuraient au journal de la CECAL des 18 et 19 septembre 2011 :

- 22h04, saisi par la CECAL : "Type d'évènement – contrôle ou surveillance personne/véhicule; Lieu – route ______ […]; Données de l'appelant – W______ […]; requérant signale une maison vide avec peut-être des individus à l'intérieur";

- 00h54, saisi par le gendarme B______ : "sur place RAS".

Les inscriptions suivantes figuraient au journal de la CECAL du 25 septembre 2011 :

- 03h57, saisi par la CECAL : "un chauffeur de taxi a signalé qu'un homme avait fait une chute d'une grande hauteur. Il y aurait beaucoup de monde autour";

04h06, saisi par la CECAL : "170 demande du renfort";

04h23, saisi par la CECAL : "de 170, il s'agit d'un squat. La victime serait tombée en grimpant sur le balcon";

05h32, saisi par le gendarme C______ : "A la demande de la CECAL, nous sommes intervenus au chemin ______, dans une maison squattée par des individus de type maghrébin. De notre enquête, il ressort que l'un d'eux le soi-disant nommé Q______, 3______, Palestine a voulu entrer dans la bâtisse par le balcon sis au premier étage. Lors de cette manœuvre, il a chuté et s'est blessé. L'individu a été transporté au SU par une ambulance […]. Sur place, nous avons interpellé le soi-disant nommé E______ lequel est en situation irrégulière. Audition de l'intéressé, qui signale n'avoir rien vu. C______-B______".

d.a.b. L'inscription suivante figurait au journal du poste de police des Pâquis du 25 septembre 2011 :

- 05h18, saisi par la gendarme P______ : "un homme accompagné de cinq autres avait souhaité déposer une plainte au motif que l'un d'eux avait été sprayé au poivre par la police".

Positionnement GPS du véhicule 170

d.b. A teneur de l'extrait des positionnements GPS du véhicule 170 pour la nuit du 18 septembre 2011, le véhicule en question avait stationné à 150 m du chemin ______ le 18 septembre 2011 entre 22h18 et 22h43. L'analyse des mêmes positionnements GPS a en outre révélé que le véhicule 170 avait marqué un arrêt à proximité du chemin ______ le 25 septembre 2011 entre 03h20 et 03h43. Il avait ensuite circulé sur la route ______ avant de revenir au chemin ______ et d'y stationner de 03h58 à 04h44.

Dossier médical d'A______

d.c.a. A teneur du dossier médical d'A______, il ressort ce qui suit quant aux évènements survenus le 25 septembre 2011 :

- Document "Admission" HUG du 25 septembre 2011, rubrique "Antécédents personnels pertinents et anamnèse actuelle : "Q______ chute de manière accidentelle d'un balcon 6 m"; rubrique "Evolution, complément d'information" : "Patient qui saute d'un balcon en voulant fuir la police";

- Dossier de médicalisation pré-hospitalière HUG du 26 septembre 2011, rubrique "Anamnèse": "Patient en BSh, alcoolisé, qui squatte avec des amis une maison vide. En essayant de fuir de la police, saute du balcon d'une hauteur d'environ 6-7 m. Il dit avoir été sprayé et avoir reçu également des coups"; rubrique "Commentaires" : "Réponse oculaire du Glasgow non testable (brûlures occasionnées par le spray au poivre)";

- Compte-rendu opératoire HUG du 4 octobre 2011, rubrique "Anamnèse pre-opératoire" : "Patient de 29 ans, qui lors d'une défenestration volontaire…".

d.c.b. Quant à la nature des lésions subies par A______, il ressort des constatations figurant au dossier médical de ce dernier qu'il a souffert d'un fracture complexe du poignet gauche, d'une fracture des processus transverses gauche de la vertèbre dorsale 10 et des vertèbres lombaires 1, 2 et 3, d'une fracture des 10ème et 11ème côtes gauches ainsi que d'une fracture du bassin.

Attestation du service de météorologie et appréciation de la luminosité au moment des faits

d.d. A teneur de l'attestation du Service de climatologie de MétéoSuisse Genève du 31 octobre 2011 concernant la nuit du 25 septembre 2011 entre minuit et 05h00, il résulte que le ciel était recouvert à 7/8 par des nuages et que la lune était non-visible car déjà couchée.

Aussi, selon le rapport précité, compte tenu de cette attestation et de la configuration des lieux où les faits se sont déroulés, soit une parcelle plantée de nombreux feuillus de grande taille, dont le feuillage n'était pas tombé au moment des faits, un bâtiment situé en retrait du chemin, partiellement entouré d'arbres et ne disposant d'aucun éclairage propre, un éclairage "public" de qualité moyenne sur le chemin ______, il n'y avait aucune luminosité tant naturelle qu'artificielle dans les environs immédiats du bâtiment. La situation était donc proche d'un noir profond.

Prises de vue du bâtiment sis ______ (vidéos et photos)

d.e.a. Vu l'impossibilité de disposer de plans du bâtiment sis ______, sur ordre du Procureur général, la police a pris des séquences vidéo destinées à illustrer les angles de vue possibles depuis l'extrémité droite du balcon du bâtiment en question, soit là où les témoins de la chute d'A______ ont dit avoir été cachés au moment des faits. Fondé sur ces images prises le 23 novembre 2011 en présence du Procureur général, le rapport de l'IGS du 6 décembre 2011 rapporte que :

- de nuit, tout objet ou personne qui n'était pas sous un éclairage direct n'était pas visible;

- les témoins se trouvant sur l'extrémité droite du balcon n'avaient aucune possibilité de voir à l'intérieur de la pièce;

- vu la position du volet de la porte-fenêtre du balcon au moment des faits, telle que décrite par les témoins, soit ouvert à 90° par rapport à la façade, seul un mince espace de 20 à 25 cm permettait de voir entre la rambarde et l'extérieur de ce volet. Aussi, il n'était possible de voir qu'une personne appuyée contre la rambarde, non une seconde qui aurait été en train de lui donner des coups, et encore moins une troisième s'étant trouvée en retrait, ceci pour autant qu'il y ait eu un éclairage, sans quoi il n'était pas possible de distinguer quoi que ce soit.

d.e.b. Outre les séquences vidéo précitées, diverses prises de vue des lieux ont été effectuées :

- figurant dans le rapport de l'IGS du 6 décembre 2011, une photo satellite présente une vue aérienne du bâtiment sis ______, ainsi que de l'emplacement de la porte nord, de la véranda est et de l'endroit où A______ devait être allongé lors de l'intervention des ambulanciers;

- le 4 octobre 2011, l'IGS a pris des photographies de l'extérieur et de l'intérieur du bâtiment précité, figurant en annexe d'un rapport du 31 mai 2012;

- lors de l'inspection des lieux du 6 juin 2012, effectuée en présence des parties, la Brigade de police technique et scientifique (BPTS) a pris des photographies de l'intérieur et de l'extérieur du bâtiment précité, figurant dans un cahier photographique daté du 28 juin 2012;

Il résulte ce qui suit de l'ensemble de ces prises de vue :

le bâtiment dispose de trois accès, soit une porte située sur la façade ouest jouxtant une remise, une porte à laquelle mènent quelques marches située sur la façade nord et un accès au travers d'une véranda située à l'extrémité sud de la façade est;

A______ a été retrouvé par les prévenus au pied d'un balcon sis sur la façade sud du bâtiment, non loin de l'angle sud-est de ce dernier;

deux chambres communicantes permettent d'accéder au balcon en question par des portes-fenêtres munies de volets. Des deux chambres, la chambre sise à l'est était équipée à tout le moins de huit matelas posés sur le sol lorsqu'elle a été photographiée par l'IGS le 4 octobre 2011.

Test d'un spray au poivre familial sur les lieux des faits

d.h. A teneur du rapport de l'IGS du 6 décembre 2011, le 23 novembre 2011, en présence du Procureur général, la police a procédé au test d'un spray au poivre familial sensé être identique à celui réputé avoir été utilisé par les prévenus lors des faits. La police a sprayé une chambre du premier étage dépourvue de porte palière et alors que la porte-fenêtre était ouverte avec un jet d'une demi-seconde. Après quelques secondes, les personnes présentes avaient tenté de pénétrer dans la pièce en question mais avaient dû en sortir immédiatement, incommodées par le gaz. Elles avaient à nouveau tenté d'y pénétrer quelques cinq minutes plus tard, sans succès compte tenu de la présence persistante du gaz. Fondé sur ces observations, le rapport relève en outre que les prévenus auraient dû être eux-mêmes atteints par les effets du gaz.

Antécédents de fuite d'un spray OC

d.i. A teneur du rapport de l'IGS du 24 août 2012 et de ses annexes, le capitaine R______, quartier-maître de gendarmerie, avait certifié qu'aucun cas de fuite de spray au poivre familial équipant les véhicules de service ou de spray individuel ne lui avait jamais été signalée.

S______, fournisseur pour la police genevoise des sprays SABRE RED MK 9, modèle ayant succédé à celui utilisé lors des faits, a écrit qu'il n'avait jamais eu connaissance d'un cas de fuite dans le cadre d'une utilisation normale de ce produit et que, si le spray avait fui, même de manière infime, les occupants du véhicule concerné s'en seraient immédiatement rendus compte.

Ordre de service et instructions internes à la police relatives au spray au poivre

d.j. A teneur du rapport de l'IGS du 15 juin 2012, il n'existait, au moment des faits, aucun ordre de service spécifique, ni aucune directive réglant l'engagement et l'usage des sprays OC par la police. Le spray OC était toutefois mentionné dans l'"OS Equipement-Armement", état au 11 août 2010, comme suit : "Spray OC - les policiers de la BPTS et de la BO sont formés à l'usage du spray OC. La doctrine d'utilisation du spray est principalement à but défensif et notamment lorsqu'un policier est amené à agir seul dans le cadre de sa mission. […] Sur autorisation du Chef de Section ou du Chef de Section de service, les policiers engagés ponctuellement dans le cadre de manifestations à risque (présence de casseurs ou émeutiers, etc…) peuvent également être dotés du spray OC". L'usage interne voulait par ailleurs que toute utilisation d'un spray OC soit annoncée à la Cellule de sécurité personnelle police via un rapport "Usage de la contrainte – rapport d'engagement".

d.k. Le document de formation de la police intitulé "CSSP Cellule Sécurité Personnelle Police – Spray OC" édicté par le Centre de formation de la police de Genève et figurant à la procédure fait état de ce qui suit :

- "le spray OC buts principaux : - interpeller une personne violente en limitant le risque de confrontation physique; - maintenir une certaine distance de sécurité, limiter ainsi les risques de blessure (de part et d'autre); - tenir à distance une foule agressive et récalcitrante afin d'optimiser / sécuriser l'intervention des forces de l'ordre";

- "4 questions avant l'usage de la force : 1. est-il nécessaire d'utiliser la force?; 2. quel est le rapport résistance du sujet et l'utilisation de la force?; 3. Comment puis-je mener à bien la procédure d'arrestation sans blessure?; 4. La force utilisée est-elle de bonne foi, non rancunière, sans but punitif ni sadique?";

- "les effets de l'OC – sur le centre nerveux moteur : provoque la perte de certains sens, ce qui peut tétaniser, figer l'individu. IL peut arriver également que l'individu entre en crise et se mette à trembler (même en restant debout)".

- "les modes de diffusion – il existe différentes consistances des produits actifs. Les trois principales sont : spray par vaporisation, jet liquide, jet mousse";

- "caractéristiques spray OC MO – […] mode de diffusion : spray par vaporisation";

- "spray par vaporisation – […] désavantages : […] A l'intérieur d'un local, nécessite une évaluation objective avant l'engagement, afin de ne pas gêner les autres intervenants";

- "après l'utilisation de la force – le policier doit : si nécessaire, faire administrer des soins médicaux à l'antagoniste";

- "remarques particulières : […] en cas d'utilisation, le remplacement du spray OC personnel ou celui à grande capacité (familiale) s'effectue auprès du QM. Il vous faudra obligatoirement une copie du rapport de l'usage de la contrainte".

Expertises

Expertise de la bonbonne de spray au poivre

e.a. Le 12 juillet 2013, T______, collaborateur scientifique à l'Institut de police scientifique de l'UNIL et conseiller en criminalistique auprès du Pouvoir judiciaire du canton de Genève, a rendu un rapport d'expertise portant sur la bonbonne de spray au poivre provenant du véhicule de service 170 et échangée par les prévenus le 29 septembre 2011 auprès du quartier-maître de la gendarmerie. Ce rapport a été complété le 29 juillet 2013. A teneur dudit rapport et de son complément, l'expert T______ a envisagé deux hypothèses ayant amené à ce que la bonbonne soit presque entièrement vidée. A teneur de la première, la bonbonne avait été quasiment vidée volontairement en une ou plusieurs fois, la quantité manquante correspondant à trente coups de spray très brefs ou à un sprayage continu de dix à douze secondes. A teneur de la seconde, après avoir été utilisée volontairement, la bonbonne s'était mise à fuir lentement, suite à une défectuosité de la valve, sans que personne ne s'en aperçoive, jusqu'à élimination presque totale du produit. Dans ses conclusions, l'expert T______ a retenu la première de ces hypothèses dès lors qu'elle était soutenue par ses constatations et qu'aucun élément ne tendait à l'infirmer.

En particulier, le rapport et son complément font état de ce qui suit :

la bonbonne en cause était pratiquement vide lorsqu'elle avait été déposée au bureau du Quartier-maître. Il y manquait l'équivalent d'environ 29 coups de spray de très courte durée;

dès lors qu'il était nécessaire de retirer une goupille de sécurité pour l'actionner, la bonbonne n'avait pas pu être actionnée accidentellement; son dispositif de détente indiquait qu'elle avait été utilisée volontairement;

la bonbonne ne présentait aucune défectuosité pouvant permettre un échappement de liquide;

fuites envisageables : une fuite accidentelle ne pouvait être la cause que d'une défaillance de la valve. Après un usage volontaire de la bonbonne, une impureté déjà présente dans le liquide aurait pu empêcher la valve de se refermer entièrement. La bonbonne aurait perdu progressivement du liquide dans la voiture, sans que personne ne le remarque jusqu'au 25 septembre 2011. Les essais menés, soit une perte de la moitié du liquide en sept jours, ont montré que l'écoulement ne laissait aucune trace olfactive perceptible. Visuellement, en revanche, on constatait un résidu huileux orange vif qui ne pouvait être éliminé que par un nettoyage abondant. L'expert n'avait pas constaté la présence d'une telle trace dans le véhicule de service 170, si ce n'était à l'intérieur de la portière dudit véhicule qui, après avoir été démontée, avait révélé un dépôt brunâtre sentant le poivre. Cette constatation permettait de penser que du spray au poivre avait coulé et passé en partie à travers la fente du vide-poche de la portière pour se répandre dans la porte. En conclusion, il était possible qu'une petite quantité de liquide ait fui sans que personne ne s'en aperçoive. Quoique très peu vraisemblable, cette hypothèse était scientifiquement parlant impossible à exclure catégoriquement. Toutefois, selon toute vraisemblance, si un dysfonctionnement de la valve avait eu lieu et qu'une fuite s'était produite, cela n'avait pu se passer qu'après que la bonbonne eût été volontairement vidée de la presque totalité de son contenu. A défaut, à la fin de l'usage volontaire, s'il restait encore la moitié du liquide, la pression aurait été encore importante et l'utilisateur aurait entendu un sifflement et vu une projection de gouttelettes bouillonnantes, persistant au moins plus d'une minute. Il paraissait inconcevable que, dans un tel cas de figure, l'utilisateur ait attendu la fin des effets et replacé la bonbonne dans le vide-poches sans que quiconque n'en soit informé.

e.b. Entendu le 23 septembre 2013 par le Ministère public, l'expert T______ a déclaré que, pour que le spray au poivre fuie, outre la présence d'une impureté empêchant la valve du spray au poivre de remonter, il fallait que le mécanisme se torde légèrement. Cette hypothèse était "tirée par les cheveux". Il n'avait pas pu déterminer la quantité de liquide à l'origine du résidu qu'il avait trouvé à l'intérieur de la portière du véhicule 170. On pouvait raisonnablement penser qu'une bonbonne de spray au poivre avait dû perdre quelques gouttes, ou même plusieurs bonbonnes. Il n'était en outre pas possible de dire quand ni combien de fois cela s'était produit.

Expertise des vêtements d'A______

f. A teneur du rapport d'expertise du 27 octobre 2011 rendu par U______ et V______ de l'Institut de police scientifique de l'UNIL, de la capsaïcine naturelle, caractéristique de la substance active présente dans les sprays au poivre de défense, avait été retrouvée sur des échantillons de vêtement prélevés sur l'avant-bras gauche et le col de la chemise qu'A______ portait le soir des faits. Il n'était en revanche pas possible de rapprocher cette substance d'un spray au poivre spécifique, tous les sprays au poivre laissant des traces identiques.

Expertise médicale

g. A teneur de l'expertise médicale du 29 octobre 2012 rendue par D______, spécialiste FMH en médecine légale au CURML, A______ avait été hospitalisé du 25 septembre au 16 décembre 2011, à partir du 23 novembre à des fins de rééducation, la victime n'ayant pas de domicile. Son évolution était depuis favorable. Il pouvait marcher sans béquilles depuis le mois de mars 2012. En date de l'expertise, il percevait encore quelques légères douleurs à la flexion des membres inférieurs et aux côtes en cas de respiration profonde. Il souffrait en outre d'une mobilisation discrètement diminuée au niveau de l'avant-bras gauche, certainement causée par l'ablation du matériel d'ostéosynthèse qu'il avait subie en septembre 2012. Selon l'expert, l'ensemble des blessures subies par A______ pouvait être la conséquence d'une chute d'un balcon situé à quelques 6 mètres d'un sol herbeux. Seules les fractures des côtes pouvaient être la conséquence soit d'une chute d'une certaine hauteur, soit de coups de pied reçus.

Entendu le 28 mars 2013 par le Ministère public, l'expert D______ a confirmé ses conclusions. Il a ajouté que les fractures des processus transverses ainsi que la fracture du cotyle gauche du bassin donnaient à penser que A______ avait atterri sur les pieds ou sur les genoux.

C. Les éléments pertinents suivants ressortent de l'audience par-devant le Tribunal correctionnel.

a.                  Les prévenus ont été entendus.

a.a B______ a déclaré, s'agissant du 18 septembre 2011, n'être pas allé au chemin ______.

Il a en revanche admis s'y être rendu lors de son intervention du 25 septembre 2011. Il ne savait cependant pas qu'il y avait un squat à cette adresse avant de s'y rendre. C______ et lui-même avaient été abordés par un individu sur la route ______. Ce dernier leur avait indiqué un lieu, qu'ils avaient identifié comme étant le chemin ______, où des personnes étaient entrées dans le jardin d'une villa. Arrivés sur les lieux, le manque d'entretien de la maison sise au ______ avait attiré son attention. C______ et lui en avaient fait le tour. B______ n'avait alors pas remarqué de balcon. Ils y étaient resté de 03h20 à 03h43. B______ n'avait pas fait usage d'un spray au poivre à cette occasion, ni le 18 septembre 2011, mais ne contestait pas, à teneur du dossier de la cause, que la victime avait été sprayée le jour des faits. Sur question du Tribunal, il admettait que C______ et lui auraient vu A______ s'il avait déjà été couché sur le sol du jardin lors de leur première intervention. Il s'accordait dès lors à dire qu'à teneur de ses déclarations, c'était en quatorze minutes, soit entre leur départ et l'heure de l'appel de H______ à la CECAL, qu'A______ était tombé du balcon, que les squatters s'étaient préoccupés de son sort, que certains d'entre eux s'étaient rendus sur la route ______, y avaient hélé un taxi après plusieurs tentatives et qu'ils avaient décidé H______ à appeler des secours. Il pensait cependant qu'il avait pu y avoir un règlement de compte entre squatters ou entre bandes rivales. Les sprays au poivre pouvaient d'ailleurs être achetés par tout un chacun dans le commerce.

Lors de leur seconde intervention sur les lieux, C______ et lui étaient arrivés avant l'ambulance. Lorsque B______ avait déclaré que la victime avait chuté en essayant de monter sur le balcon, il s'agissait d'une déduction tirée de l'endroit où se trouvait le corps lorsqu'ils l'avaient trouvé. Il avait parlé avec A______ pour lui demander son nom, avant que celui-ci ne soit transporté en ambulance, mais ne l'avait pas questionné sur les circonstances de sa chute. Quant au fait que les squatters les avaient prétendument reconnus, C______ et lui, dès lors que leurs dépositions n'avaient pas été prises le soir des faits, il était possible qu'ils se soient entendus entre eux dans l'intervalle. Il a en outre relevé qu'il était étrange que H______, maghrébin tout comme les squatters, ait fortuitement passé avec son taxi au moment où les squatters cherchaient de l'aide.

B______ avait suivi une formation sur le spray au poivre dispensée par le Centre de formation de la police. Il avait par ailleurs testé sur sa personne les effets d'un spray au poivre, ce qui l'avait immobilisé. Quoique décontaminé rapidement, il en avait perçu les effets pendant environ une heure et demie. Compte tenu des effets que le spray au poivre avait eus sur lui, il n'en portait jamais à la ceinture lors de son service car il ne voulait pas en faire usage.

Il a en outre contesté les résultats de l'expertise relative au spray au poivre figurant à la procédure et constaté que l'hypothèse d'une fuite y était évoquée.

a.b. C______ a déclaré, s'agissant du 18 septembre 2011, n'être pas allé au chemin ______.

Il a, en revanche, admis s'y être rendu lors de son intervention du 25 septembre 2011. Il ne savait cependant pas qu'il y avait un squat à cette adresse avant d'y aller. Sur les lieux, la présence d'un portail rouillé clos avait attiré leur attention sur la maison sise au ______. Il en avait déduit qu'elle était peut-être squattée. C______ avait fait le tour de la maison mais n'avait alors pas remarqué de balcon. Il n'était pas entré à l'intérieur de la maison et n'avait pas fait usage d'un spray au poivre ce soir-là, ni le 18 septembre 2011 d'ailleurs. Tout comme B______, sur question du Tribunal, il admettait qu'à en croire ses déclarations, la chute d'A______ et tous les évènements ayant amené H______ à alerter les secours avaient dû se produire en quatorze minutes seulement. Il ne pouvait cependant pas dire ce qui s'était réellement passé durant ces quatorze minutes mais avait pensé à une bagarre entre squatters ou à l'intervention d'un agent de sécurité, voire d'un quidam. Il estimait cependant tout à fait probable qu'A______ ait été sprayé le jour-même.

Lors de sa seconde intervention sur les lieux le soir du 25 septembre 2011, tout comme B______, il avait déduit de la position du corps sur le sol que la victime avait dû chuter en essayant de monter sur le balcon. Il n'avait cependant pas posé de questions à A______ ni fait d'enquête. Cette hypothèse était cependant celle qui lui paraissait la plus probable le soir des faits. Quant au fait que les squatters l'avaient prétendument reconnu, il pensait que tout était possible et mettait en doute la bonne foi de H______.

Il a déclaré avoir eu une formation sur le spray au poivre à l'école de police. Il avait également testé les effets d'un spray au poivre sur sa personne, ce qui l'avait immobilisé et fait tomber au sol. Quoique décontaminé, il en avait perçu les effets pendant environ une heure.

Interrogé par son conseil, il a déclaré que les sprays au poivre "familiaux" présents dans les véhicules étaient contrôlés tous les dimanches, au contraire des sprays au poivre individuels que portaient tous les gendarmes qui n'étaient jamais contrôlés. Il arrivait souvent que les sprays "familiaux" restent vides pendant plusieurs jours dans un véhicule, comme cela avait été le cas en l'espèce pendant trois jours. Le 24 septembre 2011, il avait conduit le véhicule 170 de 06h00 à 09h00 puis celui-ci avait été conduit par deux autres équipes successives de 09h00 à 19h00. Le 25 septembre 2011, il avait terminé son service à 06h00. Entre ce moment et celui du contrôle des sprays qui avait eu lieu entre 06h00 et 09h00, personne d'autre n'avait conduit le véhicule 170. Par ailleurs, lorsqu'une patrouille était requise par la CECAL, elle pouvait refuser la réquisition au prétexte qu'elle était occupée à une autre affaire, avec pour effet que la CECAL demandait à une autre patrouille d'intervenir.

b. A______, partie plaignante, a été entendu. Il a déclaré que, le 25 septembre 2011, il était arrivé dans le squat du ______, environ trente à soixante minutes avant que les gendarmes ne fassent irruption. Une fois entrés dans la maison, les squatters poussaient un meuble devant la porte pour empêcher des tiers d'y pénétrer. Le soir des faits, il était entré dans la maison avec trois ou quatre autres personnes et il ne savait pas si l'une d'elles avait poussé un meuble devant la porte. Il dormait habituellement sur un matelas orange figurant en pièce 271. Le soir des faits, il ne s'était pas couché avant l'arrivée des gendarmes.

Confronté à ses déclarations à la procédure, en particulier le fait qu'il avait d'abord dit être tombé sur un matelas après avoir été sprayé, puis qu'il avait ultérieurement déclaré s'être jeté sur un matelas dans une autre pièce, il a soutenu avoir toujours dit qu'il était assis sur une chaise dans une première pièce puis s'était jeté sur un matelas dans une seconde pièce après avoir été sprayé.

La pièce dans laquelle il se trouvait était éclairée par des bougies. Lorsque les gendarmes étaient entrés, il s'était levé et avait placé ses mains dans le dos. C______ l'avait alors sprayé au visage. Il s'était directement lancé sur un matelas dans la pièce adjacente. Le gendarme avait continué à le sprayer sans discontinuer. Sans qu'il ne puisse les dénombrer, il y avait eu des coups de spray tant dans la première que dans la deuxième pièce. A______ n'avait alors en tête que le balcon où les autres squatters avaient trouvé refuge. Choqué, sous l'effet du gaz, il avait voulu s'enfuir et avait instinctivement sauté par-dessus le balcon. Si le gendarme avait cessé de sprayer, il n'aurait pas fui.

Aujourd'hui, il ressentait toujours des douleurs au bassin et au dos. Il ressentait également des douleurs lorsqu'il portait des charges ou lorsqu'il faisait froid. Il travaillait avec une ceinture de soutien.

D.a. B______, célibataire, a déclaré être employé de la Confédération, dans l'armée, depuis un peu moins de deux ans. A teneur de la fiche de renseignements personnels remise à l'audience, il perçoit un salaire annuel net de CHF 73'000.- et ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 1'230.- (loyer) et CHF 211.15 (assurance-maladie). Il a des dettes à hauteur de CHF 20'000.- qu'il rembourse à raison de mensualités de CHF 641.40.

b.                 C______, célibataire, a déclaré travailler toujours au sein de la gendarmerie genevoise. A teneur de la fiche de renseignements personnels remise à l'audience, il perçoit un salaire annuel net de CHF 123'035.20 et est propriétaire d'un immeuble sis à 74380 Cranves-Sales (F), dont la dette hypothécaire s'élève à CHF 568'635.10, remboursée par mensualités de CHF 2'938.86. A teneur de la déclaration fiscale du prévenu pour l'année 2012, sa fortune immobilière s'élevait à CHF 1'107'077.-. Sa fortune mobilière s'élève à CHF 27'522.81 et EUR 17'800.94.

c.                  Ni B______, ni C______, n'ont d'antécédents judiciaires.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2c. et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. (ATF 127 IV 28 c. 2a; ATF 124 IV 86 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2c).

Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant; le cas échéant, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (ATF 129 I 8 c. 2.1; ATF 127 I 38 c. 2a; ATF 120 Ia 31 c. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 c. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2008 du 13 mai 2008 c. 2.3; ACJP/170/2009 du 27 juillet 2009 c. 2.1.3).

Le serment, en particulier celui prêté pour l'exercice de leur fonction par les policiers, n'entraîne aucune conséquence particulière en matière d'appréciation des preuves. Cette dernière est dite libre car le juge peut, par exemple, attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens qu'à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse; il peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Jean-Marc Verniory in : André Kuhn [et al; éds.], CR-CPP, Bâle 2009, N 34 ad art. 10 CPP, et les références jurisprudentielles citées).

De l'abus d'autorité et des lésions corporelles simples de peu de gravité

2.1.1. A teneur de l'art. 312 CP, les membres d'une autorité ou les fonctionnaires, qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 212).

Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche.

Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa p. 211; ATF 114 IV 41 consid. 2 p. 43; ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1 p. 30; ATF 104 IV 22 consid. 2 p. 23). Une violation insoutenable des pouvoirs confiés n'est pas nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_615/2011 du 20 janvier 2012). En matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. Peu importe que l'auteur ait poursuivi ou non un but relevant de sa fonction officielle : il suffit que l'utilisation de la force ou de la contrainte apparaisse comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b p. 213).

Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 133 IV 9 = JdT 2007 I 573 consid. 4.1 p. 579; 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s.; 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Le dessein de nuire peut consister à vouloir porter atteinte aux droits d'autrui, ce qui englobe non seulement les droits patrimoniaux, mais également tous les droits subjectifs, y compris les droits de la personnalité (Michel Dupuis [et al.; éds.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, N 52 ad art. 251). L'art. 312 CP précise que l'avantage doit être illicite. S'agissant de la variante du dessein de nuire à autrui, la notion d'illicéité n'apparaît pas dans le texte légal, ce qui donne lieu à des interprétations diverses. Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime (B. CORBOZ, op. cit., n. 10 ad art. 312; ATF 127 IV 211 consid. 1a/aa; ATF 113 IV 30 consid. 1; ATF 104 IV 23).

2.1.2. Aux termes de l'art. 123 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire (ch. 1 al. 1). Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a ch. 1 al. 2 CP).

A teneur du texte de l'art. 123 CP, les lésions corporelles simples doivent être définies par opposition aux lésions corporelles graves (art. 122 CP) et aux voies de fait (126 CP). Elles concernent l'intégrité corporelle et la santé, tant physique que psychique, comprise entre ces deux seuils. Sont concernées notamment les blessures ou les lésions internes telles que les contusions ou les meurtrissures représentant davantage qu'un trouble passager sans importance en termes de bien-être. Il s'agit cependant d'une notion juridique indéterminée pour laquelle le juge dispose, dans les cas limites, d'une certaine marge d'appréciation (ATF 119 IV 25 consid. 2a; Michel Dupuis [et al.;éds.], op. cit., N 5ss ad art. 123, p. 684sv.).

L'art. 123 ch. 1 al. 2 CP prévoit la faculté pour le juge d'atténuer librement la peine dans les cas de peu de gravité, soit lorsque le seuil des voies de fait est tout juste dépassé (Michel Dupuis [et al.; éds.], op. cit., N 13 ad art. 123 CP).

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), le dol éventuel étant suffisant. Ce dernier est réalisé dès que l'auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins ou ne fait pas ce qui est en son pouvoir pour l'éviter ou en atténuer les conséquences, s'accommodant de ce résultat pour le cas où il se produirait, même s'il ne le souhaite pas (ATF 131 IV 1 consid. 2.2; 105 IV 172 consid. 4b).

2.2.1. En l'espèce, quant au déroulement des faits du 25 septembre 2011, le Tribunal retiendra liminairement qu'il est probable que ce soit parce qu'un quidam leur avait indiqué la présence d'individus suspects au ______, que C______ et B______ s'y sont rendus. Il sera néanmoins précisé que, le fait étant connu de leur supérieur hiérarchique, le lt F______, les prévenus devaient savoir qu'un squat se trouvait à cette adresse.

Par la suite, il est établi que les prévenus ont effectué deux passages au chemin ______. Lors d'un premier passage, ils sont restés vingt-trois minutes audit chemin, soit de 03h20 à 03h43, comme cela ressort tant de leurs déclarations que de l'extrait des positionnements GPS du véhicule 170 qu'ils conduisaient ce soir-là. Ensuite, peu après avoir quitté les lieux, il ressort de l'analyse des mêmes positionnements GPS que les prévenus, au volant du véhicule 170, sont revenus au chemin ______ après y avoir été requis par la CECAL et y sont restés de 03h58 à 04h44.

2.2.2. Pour trancher la question de la violation des deux dispositions pénales susmentionnées, le Tribunal doit établir les faits qui se sont produits lors de la première intervention des gendarmes C______ et B______. Or, s'agissant de leur déroulement de 03h20 à 03h43, le Tribunal relève de nombreuses contradictions entre la version des prévenus, qui nient avoir fait usage du spray au poivre "familial" de leur véhicule contre A______, et certains éléments figurant à la procédure.

Parmi ces éléments, le Tribunal retient :

-       les témoignages des gendarmes N______ et M______ desquels il ressort que le spray au poivre "familial" côté passager du véhicule 170 n'était pas vide lorsqu'il a été contrôlé dans la nuit du 23 au 24 septembre 2011 et que, lors du contrôle hebdomadaire du 25 septembre 2011 au matin, soit le lendemain matin des faits, l'un des deux sprays au poivre "familial" du véhicule 170 était vide ou quasi-vide;

-       le témoignage des gendarmes G______ et O______, lesquels ont également constaté, le 28 septembre 2011, que le spray au poivre "familial" côté passager du véhicule 170 était vide;

-       l'expertise du 12 juillet 2013 rendue par T______ qui conclut à ce que le spray au poivre a été quasiment vidé volontairement en une ou plusieurs fois. Quoique théoriquement envisagée, il a qualifié l'hypothèse d'une fuite après utilisation de "tirée par les cheveux" et de "très peu vraisemblable";

-       le témoignage des ambulanciers intervenus sur les lieux des faits qui ont dit avoir constaté la présence de produit irritant dans les yeux d'A______ et ressenti les effets de la substance active du spray au poivre au contact de ce dernier. De plus, A______ a déclaré à K______ qu'il avait été sprayé par la police. En ce sens, les déclarations des ambulanciers confirment tant celles faites par la victime plus tard à la procédure que celles des autres squatters sur le fait qu'A______ avait été sprayé par des gendarmes;

-       les témoignages des squatters relatifs au fait qu'A______ avait été sprayé par la police, le Tribunal considérant que lesdits témoignages ne sauraient d'autant moins être remis en question qu'ils concordent avec les déclarations qu'ils ont faites, après avoir arrêté son taxi, à H______, dont aucun élément objectif ne permet de douter de la crédibilité. On ne voit au demeurant pas pour quel motif tant la victime que les squatters ou H______ auraient incriminé des gendarmes à tort. On ne voit pas non plus comment, faute de suffisamment de temps entre la chute d'A______ et l'arrivée de H______, les squatters auraient pu se mettre d'accord sur une version commune;

-       le fait qu'A______, interrogé par l'IGS, a pu identifier B______ sur une planche photographique. S'il n'a pas identifié C______, il a cependant désigné un plastron dont les traits sont similaires à ceux du précité. Or, il ressort des déclarations des ambulanciers que lors de la deuxième intervention des prévenus sur les lieux des faits, après qu'A______ ait chuté du balcon du squat, ce dernier était incapable d'ouvrir les yeux en raison des effets du spray au poivre. C'est dès lors immanquablement au moment de la première intervention des prévenus, lorsqu'il dit avoir été sprayé, qu'A______ a pu les apercevoir;

-       le fait qu'il soit douteux que vingt-trois minutes aient été nécessaires aux prévenus lors de leur première intervention au ______ s'ils avaient, comme ils l'affirment, uniquement fait le tour de la demeure et vérifié ses accès;

-       le caractère troublant des déclarations des prévenus au lt F______, présent sur les lieux lors de leur seconde intervention, et leur inscription au journal de la CECAL, selon laquelle la victime devait avoir chuté en tentant de grimper sur le balcon, dès lors qu'à teneur des photographies figurant à la procédure, le corps d'A______ a été retrouvé à quelques quatre mètres de la façade. Il est d'autant plus troublant que les prévenus aient fait trompeusement figurer au Journal de la CECAL que leur inscription résultait d'une "enquête" alors qu'ils n'avaient même pas pris la peine d'interroger A______ sur les raisons de sa chute, quand bien même ils en auraient eu l'occasion lors de leur seconde intervention puisque B______ avait parlé à ce dernier.

De ce qui précède, il résulte que les déclarations des prévenus n'apparaissent pas crédibles en ce qui concerne le déroulement des faits lors de leur première intervention au ______.

Les éléments précités constituent au contraire un faisceau d'indices concordants emportant la conviction du Tribunal que, lors de leur première intervention, les prévenus ont sprayé A______ au moyen de la bonbonne de spray au poivre "familial" de leur véhicule de service.

Aucune autre hypothèse envisageable ne vient ébranler cette conviction. Il en va ainsi en particulier de l'argument des prévenus tendant à dire que, s'ils avaient eu quelque chose à se reprocher, ils n'auraient pas donné suite à la réquisition de la CECAL les enjoignant d'intervenir au ______ après qu'A______ ait chuté du balcon. Il apparaît en effet tout autant vraisemblable que ce soit justement parce que les prévenus voulaient "étouffer" l'affaire et maîtriser le déroulement des investigations qu'ils avaient décidé de se rendre sur place. Quant à la possibilité que le spray au poivre "familial" du véhicule 170 ait été utilisé par les patrouilles ayant conduit ledit véhicule le 24 septembre 2011 dans la journée, confrontée au faisceau d'indices contraires que constituent les éléments mentionnés supra, cette éventualité paraît peu probable.

En ce sens, les déclarations d'A______ apparaissent, dans leur ensemble et pour l'essentiel, plus crédibles que celles des prévenus. Le Tribunal relève cependant une certaine exagération sur certains points de ses déclarations, en particulier celles selon lesquelles les prévenus l'auraient suivi dans sa fuite après lui avoir donné un premier coup de spray. En effet, ce point précis est contredit par les constatations de l'IGS qui a établi qu'il n'était pas possible de demeurer dans les deux pièces concernées, après qu'un coup de spray d'une demi-seconde y ait été donné, sans s'exposer soi-même aux effets du gaz. Or, ni le lt F______, ni les autres protagonistes présents sur les lieux lors de la seconde intervention des prévenus, n'ont relevé que ces derniers présentaient des signes d'exposition au poivre, ce qui aurait immanquablement été le cas, compte tenu de la durée des effets du gaz, s'ils y avaient été exposés.

Le Tribunal ne retiendra ainsi pas les déclarations d'A______ sur ce point.

2.2.3. Au vu de tous ces éléments, le Tribunal tiendra pour établi qu'entre 03h20 à 03h43, une fois arrivés à l'emplacement du squat sis au ______, les prévenus sont montés à l'étage. Les squatters, qui les avaient vus approcher, s'étaient réfugiés à l'angle droit du balcon donnant sur la pièce où ils dormaient. Seul A______, estimant qu'il n'avait rien à se reprocher, était resté assis sur une chaise dans la pièce adjacente. A l'arrivée des gendarmes, il s'était levé sans manifester d'animosité. Immédiatement, C______, qui précédait B______, avait sprayé A______ au visage. Ce dernier s'était alors jeté sur un des matelas de la pièce où dormaient habituellement les squatters. Il est alors probable que C______ ait sprayé une nouvelle fois dans la première pièce, sans forcément atteindre A______, ceci tout en se repliant dans la cage d'escalier avec B______ pour ne pas subir eux-mêmes les effets du spray au poivre. Par contre, il n'apparaît pas qu'il ait sprayé dans la deuxième pièce en poursuivant la victime.

2.2.4. En conséquence, le Tribunal conclut que, quand bien même la maison sise au ______ était occupée illégalement, les prévenus ne faisaient face ni à une situation de violence ou de danger, ni à une situation nécessitant de tenir à distance une foule agressive. C______ et B______ ont ainsi fait usage de leur spray au poivre de manière contraire à la doctrine régulant l'engagement de ce moyen de contrainte et ont agi de manière disproportionnée. Ils ont de la sorte infligé des violences injustifiées à A______.

Il est relevé que, si seul C______ a fait usage d'un spray au poivre à l'encontre d'A______, B______ s'est associé sans réserve à son comportement. B______ revêt de la sorte la qualité de co-auteur de l'infraction.

Par cette violation des pouvoirs qui leur étaient conférés, commise sous le couvert de leur activité officielle, les prévenus se sont rendus coupables d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

L'usage du spray au poivre a par ailleurs occasionné à A______ des lésions et des douleurs représentant davantage qu'un trouble passager sans importance en termes de bien-être. Le seuil des voies de fait a cependant tout juste été dépassé.

Les prévenus se sont dès lors rendus coupables de lésions corporelles simples de peu de gravité au sens de l'art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP.

Des lésions corporelles graves par négligence

3.1. Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2).

La réalisation de cette infraction suppose la réunion de trois conditions : l'existence de lésions corporelles, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et les lésions.

L'art. 122 CP définit la notion de lésions corporelles graves comme une lésion grave et permanente (al. 2) ou toute autre atteinte grave (al. 3). Au sens de 122 al. 2 CP, on entend en particulier une atteinte durable et irréversible d'un membre mettant en cause son fonctionnement (ATF 129 IV 1, consid. 3.2). Sous l'angle de la clause générale de l'art. 122 al. 3 CP, il faut tenir compte d'une combinaison de critères liés à l'importance des souffrances endurées, à la complexité et la longueur du traitement, à la durée de la guérison, respectivement de l'arrêt de travail, ou encore à l'impact sur la qualité de vie en général (Michel Dupuis [et al.; éds.], op. cit., N 15 ad art. 122).

L’art. 12 al. 3 CP définit la négligence comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n’en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu’il y ait négligence, il faut donc, en premier lieu, que l’auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d’autre part, il n’ait pas prêté l’attention ou fait les efforts que l’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19 s.).

Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l’auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d’autrui et qu’il a simultanément dépassé les limites du risque admissible. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. La violation d’un devoir de prudence est fautive lorsque l’on peut reprocher à l’auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n’avoir pas déployé l’attention et les efforts qu’on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121; 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 207 consid. 2a p. 211).

La violation fautive d’un devoir de prudence doit avoir été la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 p. 167; 129 IV 119 consid. 2.4 p. 123). Un comportement est la cause naturelle d’un résultat s’il en constitue l’une des conditions sine qua non, c’est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit; il s’agit là d’une question de fait (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il en est la cause adéquate lorsque, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, il est propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147).

3.2. En l'espèce, A______ était dans une situation précaire puisqu'il était en situation irrégulière en Suisse et occupait illégalement la maison sise au ______. Les prévenus sont intervenus par surprise, en force et ont sprayé ce dernier sans motif légitime dans les circonstances retenues plus haut. La disproportion, voire la brutalité de leur intervention, doublée de la situation illégale dans laquelle se trouvait la victime, étaient déjà de nature à provoquer sa fuite. Le fait que le spray au poivre ait été utilisé dans un environnement confiné et que C______ ait visé A______ au visage rendaient cette fuite inéluctable pour échapper aux effets du gaz, l'IGS ayant établi qu'il n'était pas supportable de demeurer dans l'une des deux pièces concernées après qu'un seul coup de spray au poivre y ait été donné.

L'état de panique dans lequel A______ se trouvait nécessairement – décrit par lui aux ambulanciers, premiers à avoir pris langue avec lui sur les lieux des faits – était propre à lui faire prendre des risques inconsidérés. Sa fuite vers la seule échappatoire possible, le balcon, désorienté et partiellement aveuglé était ainsi propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à provoquer sa chute.

Le Tribunal retiendra dès lors un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'intervention des prévenus, la fuite de la victime dans un état de panique en direction du balcon puis sa chute.

Or, les prévenus, compte tenu de leur formation de gendarme, ne pouvaient ignorer qu'un individu, dans le cadre d'une interpellation, pouvait adopter un comportement dangereux pour lui-même afin d'échapper à la police. Ils devaient à plus forte raison être conscients de ce risque qu'A______ était à l'évidence en situation illégale, qu'ils agissaient brutalement, en pleine nuit, par surprise et en engageant illicitement un spray au poivre dont ils savaient que les effets étaient intenables et que leur cible chercherait instinctivement à y échapper.

Partant, en agissant de la sorte, les prévenus ont dépassé les limites du risque admissible et ont, par-là, violé un devoir de prudence.

Des suites de sa chute, A______ a souffert d'un fracture complexe du poignet gauche, d'une fracture des processus transverses gauche de la vertèbre dorsale 10 et des vertèbres lombaires 1, 2 et 3, d'une fracture des 10ème et 11ème côtes gauches ainsi que d'une fracture du bassin. Ces multiples lésions ont nécessité plusieurs semaines d'hospitalisation puis de rééducation. Selon l'expertise médicale du 29 octobre 2012, A______ souffrait de douleurs une année encore après les faits. A teneur de ses déclarations en audience, ces douleurs paraissent toujours le handicaper dans son activité professionnelle plus de trois ans après les faits. Les lésions corporelles subies par A______ doivent dès lors être qualifiées de graves.

Consécutives à la violation d'un devoir de prudence et en lien de causalité naturelle et adéquate avec cette dernière, les prévenus seront reconnus coupables de lésions corporelles graves par négligence à l'encontre d'A______, au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP.

 

 

De l'omission de prêter secours

4.1.1. L’art. 128 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une personne qu'il a blessée ou à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances.

Dans la première hypothèse, l'auteur de l'infraction ne peut être que celui qui a blessé la personne. La commission de lésions corporelles simples suffit. Le lien entre le comportement de l'auteur et la blessure est une pure relation de cause à effet, abstraction faite de toute considération relative à la faute ou à l'illicéité. Ainsi, il faut et il suffit que le comportement de l'auteur soit la ou l'une des causes, directe ou indirecte, de la blessure, autrement dit que ce comportement soit un "maillon de la chaîne" qui a provoqué la blessure (Yvan Jeanneret, L'omission de prêter secours et le concours d'infractions (art. 128 CP), in : RPS 2002 p. 371; Stefan Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., N 2 ad art. 128; G. Stratenwerth / G. Jenny, Schweizerisches Strafrecht, BT I, 6e éd., n. 64 ad art. 128; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, N 5, 7 et 8 ad art. 128).

4.1.2. Il y a concours réel entre les lésions corporelles, intentionnelles ou par négligence, et l'abandon d'un blessé. Celui qui, intentionnellement, porte atteinte à la santé ou à l'intégrité corporelle d'une personne obtient le résultat recherché dès que la victime est blessée; sa volonté délictuelle - réprimée par l'art. 123 CP - est pleinement assouvie par la survenance des blessures qu'il a causées. Si, en plus, il abandonne la victime qui a besoin d'aide, il va au-delà de ce résultat. Il commet un délit supplémentaire de mise en danger et tombe aussi sous le coup de l'art. 128 CP (ATF 111 IV 124 consid. 2b).

4.2. En l'espèce, pour les raisons retenues supra, les prévenus devaient connaître le risque qu'A______ se mette en danger en tentant de se soustraire à leur intervention. Pour connaître les effets du spray au poivre, ils savaient également qu'A______ n'avait pas pu demeurer dans les pièces qu'ils avaient sprayées et avait dû prendre la fuite.

Le Tribunal retiendra dès lors que les prévenus se sont nécessairement posés la question de savoir ce qu'il était advenu d'A______. Ceci est d'autant plus vrai qu'il est probable que la chute d'A______ ait provoqué des réactions auprès des autres squatteurs, dissimulés dans l'angle droit du balcon, ce qui n'aura pas manqué d'alerter les prévenus. A cela s'ajoute le fait qu'A______ ne gisait qu'à quelques mètres de l'entrée sud-est de la maison par laquelle les prévenus sont sortis pour rejoindre leur véhicule.

Or, quoique les déclarations des squatters sur les circonstances de la chute d'A______ soient sujettes à caution – puisque l'enquête a démontré qu'ils avaient fait preuve d'exagération en déclarant notamment que les prévenus avaient poussé A______ par-dessus la rambarde alors que le volet qui les dissimulait ne leur permettait pas de voir ce qui se passait sur le balcon –, tous ont déclaré avoir vu les prévenus se rendre auprès de la victime alors que celle-ci gisait dans le jardin au pied du balcon.

Ce faisceau d'éléments emporte la conviction du Tribunal que les prévenus se sont souciés de l'état de la victime, qu'ils ont cherché à savoir où elle se trouvait, qu'ils l'ont vue gisant dans le jardin de la villa et qu'ils ont néanmoins quitté les lieux sans alerter les secours alors qu'A______ était blessé, sans doute pris de panique par la tournure qu'avaient pris les évènements.

Les prévenus se sont ainsi rendus coupables d'omission de prêter secours au sens de l'art. 128 CP.

Peine

5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

En particulier, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2).

5.1.2. La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité. Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. À cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4).

Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre, au maximum 360, en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

5.1.3. Si, en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

5.1.4. Aux termes de l'art. 48a CP, le juge qui atténue la peine n'est pas lié par le minimum légal de la peine prévue pour l'infraction (al. 1). Il peut prononcer une peine d'un genre différent de celui qui est prévu pour l'infraction mais il reste lié par le maximum et par le minimum légal de chaque genre de peine (al. 2).

5.1.5.1. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de 6 mois au moins et de 2 ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

La loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (ATF 135 IV 180, consid. 2.1).

5.1.5.2. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP.

Cette combinaison se justifie lorsque le sursis peut être octroyé, mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 75). La combinaison prévue à l'art. 42 al. 4 CP constitue un "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2 p. 8).

5.2. En l'espèce, un abus d'autorité est toujours une infraction d'une certaine gravité, compte tenu des intérêts en jeu rappelés plus haut. Il est en effet essentiel que le citoyen puisse être protégé des atteintes non motivées par l'exécution d'une tâche officielle.

Les prévenus ont fait usage de leur spray au poivre à peine entrés dans la pièce où A______ se trouvait et alors même qu'il ne présentait aucune agressivité. Force est dès lors de constater que les prévenus ne sont ainsi pas intervenus au ______ dans le but de contrôler l'identité d'éventuels occupants illégaux ou de rétablir une situation contraire au droit. Leur intervention semble au contraire avoir ab initio été menée dans un but chicanier, voire revanchard.

Pour atteindre ce but futile, ils ont pris des risques importants qui se sont tragiquement réalisés par la chute d'A______ et les graves séquelles dont il souffre encore. La chute d'A______, en pleine nuit, aurait cependant très bien pu se solder par sa mort ou sa paralysie.

Si le résultat de leur comportement répréhensible est grave, les prévenus ne paraissent pas pour autant en avoir pris conscience et assumer leur faute, que cela soit le soir des faits en abandonnant le prévenu à son sort dans le jardin de la villa, ou en persistant à nier leur évidente implication tout au long de la procédure. Ils ont, à cet égard, fait preuve de peu d'introspection, cherchant plutôt à se soutenir entre eux pour éviter les conséquences de leurs actes plutôt que de se questionner sur le bien-fondé de leur intervention. Leur collaboration à l'enquête a été très mauvaise.

Ils n'ont pas d'antécédents, étant rappelé que l'absence d'antécédents est un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

La situation matérielle ou personnelle des prévenus est sans particularité.

Il y a concours d'infractions.

La qualification de lésions corporelles de peu d'importance retenue appelle une diminution de la peine prévue à l'art. 123 CP.

Il se justifie, en terme de prévention spéciale, vu le statut des prévenus, de les condamner à une amende à titre de sanction immédiate afin qu'ils saisissent la portée de leur comportement, de même que pour les dissuader de récidiver à l'avenir.

En l'absence de pronostic défavorable, le Tribunal les condamnera en sus à une peine prononcée avec sursis.

Frais d'avocat

6.1. Conformément à l'art. 135 al. 4 let. a CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu, dès que sa situation financière le permet, de rembourser à la Confédération ou au canton les frais d'honoraires de son défenseur d'office.

L'art. 135 al. 4 CPP est également applicable à l'indemnisation du conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP. Ainsi, il est licite de mettre les frais afférents à l'assistance judiciaire de la partie plaignante à la charge du prévenu condamné, leur remboursement ne pouvant toutefois être réclamé que lorsque la situation financière de l'intéressé le lui permet (art. 426 al. 4 CPP ; arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1).

6.2. En l'espèce, les frais d'honoraires du conseil d'A______ seront mis à la charge des prévenus dont la situation financière est confortable.

Inventaires

7. Le Tribunal ordonne la confiscation et la destruction des vêtements (chiffre 1 de l'inventaire du 20 novembre 2012) et du spray au poivre familial (chiffre 2 de l'inventaire du 20 novembre 2012).

Frais de procédure

8. Les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus (art. 426 al. 1 CPP).


 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL DE POLICE :

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 22 mai 2014 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 5 juin 2014;

Déclare valables l'ordonnance pénale du 22 mai 2014 et l'opposition formée contre celle-ci par C______ le 26 mai 2014;

et, statuant à nouveau et contradictoirement :

Reconnaît B______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP), de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et d'omission de prêter secours (art. 128 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 300 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-.

Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP).

Avertit B______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Le condamne à une amende de CHF 4'500.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 37 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

 

Reconnaît C______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP), de lésions corporelles simples de peu de gravité (art. 123 ch. 1 al. 1 et 2 CP), de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP) et d'omission de prêter secours (art. 128 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 300 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 140.-.

Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Le condamne à une amende de CHF 5'250.-.

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 37 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Fixe l'indemnité de procédure due à Me Raymond de MORAWITZ, conseil juridique gratuit d'A______, à CHF 27'343.75 (art. 135 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements (chiffre 1 de l'inventaire du 20 novembre 2012) et du spray au poivre familial (chiffre 2 de l'inventaire du 20 novembre 2012).

Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 18'128.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-.

Condamne B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser CHF 27'343.75 à l'Etat de Genève, à titre d'indemnisation du conseil juridique gratuit d'A______ (art. 135 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Céline DELALOYE JAQUENOUD

La Présidente

Isabelle CUENDET

 

 


 

Sur le fond

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique :

  1. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
  2. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
  3. ses réquisitions de preuves.

Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir :

  1. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
  2. la quotité de la peine;
  3. les mesures qui ont été ordonnées;
  4. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
  5. les conséquences accessoires du jugement;
  6. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
  7. les décisions judiciaires ultérieures.

 

ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public

CHF

14888.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

120.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Émolument de jugement

CHF

3000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

18128.00

 

INDEMNISATION DU CONSEIL JURIDIQUE GRATUIT

Indemnisation de Me Raymond DE MORAWITZ

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives;

Total : Fr. 27'343.75

Observations :

- 115h05 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 23'016.65.

- Total : Fr. 23'016.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 25'318.30

- TVA 8 % Fr. 2'025.45

* Réduction 1h35 pour le poste "Procédure", en application de l'art. 16 al. 2 RAJ. Les examens de diverses pièces (réponse MP et PG, courriers et observations Me BERGER et Me ASSAEL) sont des prestations incluses dans le forfait courriers/téléphones. La numérotation du dossier n'est pas prise en charge par l'assistance juridique.

S'agissant des actes effectués postérieurement au 9 juillet 2015, la totalité des heures est acceptée. Toutefois, le Tribunal est d'avis que le temps de préparation d'audience et de plaidoirie est excessif (env. 15h00); il sera ramené à 10h00, auxquelles le Tribunal ajoute 5h00 pour l'audience de jugement.

Si seule son indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Notification aux Conseils des parties et au Ministère public par voie postale.