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Décisions | Tribunal pénal

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P/2937/2017

JTDP/21/2020 du 08.01.2020 sur OPMP/9916/2018,OPMP/9916/2018,OPMP/9916/2018,OPMP/9916/2018,OPMP/9916/2018 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.312
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 18


8 janvier 2020

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me B______

contre

Monsieur V______, né le ______1982, domicilié ______, prévenu, assisté de Me C______

Monsieur W______, né le ______1983, domicilié ______, prévenu, assisté de Me D______

Monsieur X______, né le ______1982, domicilié ______prévenu, assisté de Me E______

Monsieur Y______, né le ______1986, domicilié ______, prévenu, assisté de Me F______

Monsieur Z______, né le ______1984, domicilié ______, prévenu, assisté de Me G______

 


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce que :

Z______ soit reconnu coupable d'abus d'autorité, condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 3'240.-.

Y______ soit reconnu coupable d'abus d'autorité, condamné à une peine-pécuniaire de 160 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 3'840.-.

V______ soit reconnu coupable d'abus d'autorité, condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 3'000.-.

W______ soit reconnu coupable d'abus d'autorité, condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 3'900.-.

X______ soit reconnu coupable d'abus d'autorité, condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et à une amende de CHF 3'900.-.

Le Ministère public ne s'oppose pas au classement des faits de pornographie et de violation simple des règles de la circulation routière et renonce à requérir une amende pour ces contraventions.

A______ conclut à un verdict de culpabilité du chef d'abus d'autorité pour les cinq prévenus, s'en rapporte pour les autres chefs d'accusation, et demande la réserve de ses droits au civil.

Z______ conclut à son acquittement de tous les chefs d'accusation et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

Y______ conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

W______ conclut à son acquittement.

X______ conclut à la recevabilité de son opposition, à son acquittement, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

V______ conclut à son acquittement et persiste dans ses conclusions en indemnisation.

 

*****

 

Vu l'opposition formée le 25 octobre 2018 par V______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 12 octobre 2018 et notifiée le 16 octobre 2018;

Vu l'opposition formée le 25 octobre 2018 par W______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 12 octobre 2018 et notifiée le 16 octobre 2018;

Vu l'opposition formée le 19 octobre 2018 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 12 octobre 2018 et notifiée le 16 octobre 2018;

Vu l'opposition formée le 19 octobre 2018 par Y______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 12 octobre 2018 et notifiée le 16 octobre 2018;

Vu l'opposition formée le 18 octobre 2018 par Z______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 12 octobre 2018 et notifiée le 16 octobre 2018;

Vu les décisions de maintien des ordonnances pénales du Ministère public du 23 avril 2019;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que les ordonnances pénales et les oppositions sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables les ordonnances pénales du 12 octobre 2018 et les oppositions formées contre celles-ci par Z______ le 18 octobre 2018, X______ et Y______ le 19 octobre 2018 ainsi que par V______ et W______ le 25 octobre 2018.

 

et statuant à nouveau:

EN FAIT

A.a. Par ordonnance pénale du 12 octobre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à V______ (V______) d'avoir, à Genève, dans l'après-midi du 28 septembre 2016, en sa qualité d'agent de renvois, de concert avec Y______, Z______, X______ et W______, abusé de son autorité en participant à l'interpellation de A______ au cours de laquelle des moyens de contrainte non-autorisés et disproportionnés ont été employés, notamment une manœuvre dangereuse avec des véhicules de service munis des avertisseurs spéciaux et l'usage des armes à feu pour tenir les personnes visées en respect,

faits qualifiés d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

b. Par ordonnance pénale du 12 octobre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à W______ d'avoir, à Genève, dans l'après-midi du 28 septembre 2016, en sa qualité d'agent de renvois, de concert avec Y______, Z______, V______ et X______, abusé de son autorité en participant à l'interpellation de A______ au cours de laquelle des moyens de contrainte non autorisés et disproportionnés ont été employés, notamment une manœuvre dangereuse avec des véhicules de service munis des avertisseurs spéciaux et l'usage des armes à feu pour tenir les personnes visées en respect,

faits qualifiés d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

c. Par ordonnance pénale du 12 octobre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, dans l'après-midi du 28 septembre 2016, en sa qualité d'agent de renvois, de concert avec Y______, Z______, V______ et W______, abusé de son autorité en participant à l'interpellation de A______ au cours de laquelle des moyens de contrainte non autorisés et disproportionnés ont été employés, notamment une manœuvre dangereuse avec des véhicules de service munis des avertisseurs spéciaux et l'usage des armes à feu pour tenir les personnes visées en respect.

faits qualifiés d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

d.a. Par ordonnance pénale du 12 octobre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir:

i.          Entre 2011 et le 30 avril 2013, en sa qualité d'assistant de sécurité publique 3 (ASP3), à proximité du carrefour du Bouchet, alors qu'il circulait en uniforme au volant d'un véhicule de la police de sécurité internationale (PSI), usé de son autorité de façon abusive en ordonnant à un mendiant de lui donner son gobelet, dans lequel se trouvaient quelques pièces, puis en quittant les lieux sans avoir restitué l'argent;

ii.          Dans l'après-midi du 28 septembre 2016, en sa qualité d'agent de renvois, de concert avec W______, Z______, V______ et X______, abusé de son autorité en participant à l'interpellation de A______ au cours de laquelle des moyens de contrainte non autorisés et disproportionnés ont été employés, notamment une manœuvre dangereuse avec des véhicules de service munis des avertisseurs spéciaux et l'usage des armes à feu pour tenir les personnes visées en respect,

faits qualifiés d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

d.b. Par la même ordonnance pénale valant acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir, dans les circonstances décrites au point A.d.a.ii., bloqué le véhicule dans lequel se trouvait A______ par l'arrière, alors qu'il circulait,

faits qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01).

e.a. Par ordonnance pénale du 12 octobre 2018, valant acte d'accusation, il est reproché à Z______ d'avoir:

i.          Entre 2011 et le 30 avril 2013, en sa qualité d'assistant de sécurité publique 3 (ASP3), à proximité du carrefour du Bouchet, alors qu'il circulait en uniforme dans un véhicule de la PSI conduit par Y______, usé de son autorité de façon abusive en ordonnant à une mendiante de quitter les lieux sous peine de la frapper, de la manière suivante: "Ouais, il faut partir, hein. Mais tous les jours, vous êtes là", puis: "Hé! On repasse dans cinq minutes. Si t'es encore là, castagne", tout en faisant un signe de haut en bas avec la tranche de sa main;

ii.        Le 29 janvier 2014, après 06h30, au domicile de H______ sis 12, chemin I______ à Châtelaine, au cours d'une perquisition à laquelle il participait en qualité de préposé au refoulement (PREREF), usé abusivement de son autorité en menaçant J______ de le tabasser s'il ne se tenait pas tranquille après que les menottes lui auront été enlevées pour signer un formulaire;

iii.      Dans l'après-midi du 28 septembre 2016, en sa qualité d'agent de renvois, trompé A______ en se faisant passer pour un collaborateur de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) pour l'attirer dans les locaux de ce service sous un faux prétexte afin de pouvoir faire usage, de concert avec Y______, V______, X______ et W______, de moyens de contrainte non autorisés et disproportionnés pour l'interpeller, notamment en procédant à une manœuvre dangereuse avec des véhicules de service munis des avertisseurs spéciaux, puis en sortant leurs armes sans motif pour interpeller A______,

faits qualifiés d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

e.b. Par la même ordonnance pénale valant acte d'accusation, il est reproché à Z______ d'avoir, dans les circonstances décrites au point A.e.a.iii., bloqué le véhicule dans lequel se trouvait A______ par l'avant, alors qu'il circulait,

faits qualifiés de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.

e.c. Enfin, par la même ordonnance pénale valant acte d'accusation, il est reproché à Z______ d'avoir, entre le 28 mars 2016 et le 1er avril 2016, dans les locaux de la Brigade des renvois (BRE), attiré K______ à son poste de travail sous un faux prétexte, et de l'avoir confrontée contre sa volonté à un film pornographique diffusé sur son ordinateur de travail et mettant en scène deux femmes se caressant,

faits qualifiés de pornographie au sens de l'art. 197 al. 2 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Généralités

a. La BRE a été créée en janvier 2016 dans le cadre d'une restructuration des processus de renvois au sein de la police genevoise. Elle a repris les activités de la Brigade de lutte contre la migration illicite (BLMI) s'agissant du renvoi des étrangers, a été séparée de la Police judiciaire (PJ) et intégrée à la PSI, devenue Police internationale (PI).

Du temps de la BLMI, les renvois d'étrangers étaient exécutés par des PREREFS assistés d'inspecteurs de police. Avec la création de la BRE, les inspecteurs de la BLMI ont rejoint la PJ, et les PREREFS, qui avaient le statut d'ASP3, sont devenus des agents de renvois, avec un nouveau statut d'assistants de sécurité publique 4 (ASP4).

La BRE a été placée sous la direction du premier-lieutenant L______. Elle était composée de quinze ASP4 et conduite par le chef de brigade remplaçant M______, secondé par le chef de groupe N______.

Cahier des charges et prérogatives des agents de renvoi

b.a. Le cahier des charges des PREREFS (ASP3) et celui des agents de renvois (ASP4) indiquent que les intéressés font partie du personnel auxiliaire armé doté de pouvoirs d'autorité et rattaché aux divers services de police, qu'ils agissent dans le cadre de la police des étrangers conformément aux législations fédérales et cantonales en la matière, qu'ils assument de manière autonome l'ensemble des tâches administratives et judiciaires liées à la fonction et qu'ils peuvent être amenés à faire usage de la contrainte dans le cadre de leur activité, conformément aux dispositions légales applicables.

Parmi leurs activités principales figurent l'exécution, sous la conduite de la hiérarchie policière, de façon autonome ou en collaboration avec des policiers, de toutes les tâches relatives aux rapatriements, extraditions et réadmissions; l'exécution de contrôles d'usage avant de procéder à un rapatriement, un acheminement ou une remise trottoir; la visite au domicile privé ou professionnel ou à tout autre endroit public ou privé où un intéressé est censé se trouver, ceci sur demande de l'autorité administrative, afin d'interpeller l'intéresser en vue de son rapatriement. Ils peuvent être chargés par leur hiérarchie d'effectuer, de manière sporadique, des travaux étrangers à leur fonction, dans la mesure où l'activité exigée est en rapport avec leurs aptitudes, leurs connaissances professionnelles et leur situation.

b.b. L'usage de l'arme par la police est réglementé à l'art. 17 du Règlement genevois sur l'organisation de la police du 16 mars 2016 (ROPol; RS GE F 1 05.01).

En particulier, les membres armés de la police qui ne sont pas des policiers ne peuvent faire usage de leur arme qu'en cas de légitime défense ("lorsque la police est attaquée ou menacée d'une attaque imminente") ou d'état de nécessité ("lorsqu'en présence de la police, un tiers est attaqué ou menacé d'une attaque imminente") (art. 17 al. 2 ROPol).

b.c. L'Ordre de service de la police OS PRS.16.02 du 10 juillet 1962, mis à jour le 25 août 2014, rappelle que les ASP3 armés dans le cadre de leur mission et disposant d'un pouvoir d'autorité limité au cadre de cette mission ne peuvent faire usage de leur arme qu'en cas de légitime défense et de légitime défense au profit d'autrui.

b.d. A teneur de l'Ordre de service de la police OS PRS.07.09 du 13 mai 1963, mis à jour le 26 octobre 2015, concernant la conduite en urgence, la notion d'urgence doit être comprise dans son sens le plus strict: il y a urgence lorsqu'il est question de sauver des vies humaines, d'écarter un danger pour la sécurité ou l'ordre public, de préserver des choses de valeur importante ou de poursuivre des fugitifs. Les avertisseurs spéciaux (feux bleus et sirène) ne doivent être actionnés que si la course est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent être respectées.

b.e. La Directive de service de la police sur l'organisation et l'usage de la vidéosurveillance, entrée en vigueur le 13 octobre 2014 et mise à jour le 11 mai 2015, ne prévoit pas la possibilité d'enregistrer des images au moyen d'une caméra dissimulée lors d'interventions de police.

b.f. L______, M______ et N______, supérieurs hiérarchiques de la BRE, ont apporté les précisions suivantes s'agissant des prérogatives des ASP3 puis des ASP4:

-            Toutes leurs démarches devaient se faire sous la subordination tant opérationnelle qu'administrative d'un policier;

-            Ils étaient compétents pour effectuer des démarches en vue du renvoi d'un étranger et avaient le droit d'interpeller une personne prise en flagrant délit afin de le remettre dans les plus brefs délais à un policier en vue de son arrestation formelle. Ils ne pouvaient pas procéder à l'interpellation d'un individu en dehors de l'exécution d'un mandat de renvoi, sauf sur demande d'un policier;

-            Ils avaient le droit d'utiliser la sirène et les feux bleus sur réquisition de la CECAL seulement, soit sur l'ordre d'un policier, et dans le seul cadre des notions d'urgence. Il n'y avait cependant jamais de notion d'urgence dans une mission de renvoi;

-            Ils n'avaient pas le droit de faire usage de leur arme pour remplir une mission de renvoi, par exemple pour effectuer une couverture lors d'une intervention;

-            S'agissant de la formation d'ASP4, les ASP3 de l'ancienne PI devenus ASP4 avaient suivi une école de formation de trois à quatre mois, puis une année de formation au sein de la BRE, puis un cours d'Agent de rapatriement par voie aérienne, avant d'être validés ASP4. Leurs formation continue était identique à celle des policiers genevois en ce qui concerne les tactiques et techniques d'intervention (TTI) et le tir.

Tensions au sein de la BLMI/BRE

c. Les personnes suivantes ont fait des déclarations relatives aux tensions au sein de la BRE/BLMI:

c.a. O______ avait travaillé à la BLMI/BRE de mars 2013 à janvier 2016. Z______, W______ et Y______, soit les "jeunes" PREREFS, étaient en opposition avec les "anciens" PREREFS.

c.b. N______ travaillait à la BLMI/BRE depuis le 1er juin 2012. Il avait été le chef de groupe d'Z______ au début de la BLMI. Par la suite, il y avait eu un remaniement interne au sein de la brigade en raison de problèmes relationnels avec certains PREREFS, dont Z______. Il y avait un clan composé d'Z______, W______, Y______ et P______. Q______ avait décidé de séparer le binôme formé par Z______ et W______ car il y avait une complicité trop importante entre eux. Certains PREREFS ne s'entendaient pas avec Z______ et les cadres devaient souvent apaiser la situation.

c.c. R______ connaissait Z______ et W______ avant leur arrivée à la BLMI/BRE; ils posaient des problèmes au sein de leur équipe car ils faisaient des "spécialités". A la BLMI/BRE, il devait souvent rappeler à Z______, Y______ et W______ qu'ils ne devaient pas utiliser les moyens prioritaires d'urgence pour effectuer les trajets entre le poste de Carl-Vogt et l'OCPM, ce qu'ils avaient tendance à faire. Ils étaient très motivés et s'annonçaient toujours en premier pour effectuer ces missions, et il fallait souvent leur rappeler les consignes. Il y avait un manque de confiance envers eux car ils étaient imprévisibles. Z______ était un meneur et avait un effet persuasif sur certains collègues.

c.d. S______ a confirmé qu'il y avait des tensions depuis début 2016 entre, d'une part, L______ et M______, et, d'autre part, les jeunes collaborateurs de la brigade. Cela entraînait une mauvaise ambiance et de la méfiance. Il avait le sentiment que L______ avait Z______ et W______ "dans le collimateur". On leur avait fait comprendre, de manière indirecte, qu'ils devaient établir des notes si ces deux collaborateurs causaient des problèmes.

c.e. L______ a admis que la situation était compliquée, notamment en raison du fait que plusieurs échelons hiérarchiques manquaient. Il n'avait jamais connu de difficultés particulières avec Z______ et n'avait pas de problème avec lui, mais il percevait de la distance de sa part.

c.f. T______ a qualifié de L______ d'"incompétent". Ce dernier avait dressé une liste des personnes dont il voulait se débarrasser, dont Z______ et lui faisaient partie. Il n'en avait toutefois pas la preuve.

c.g. W______ a expliqué qu'en février 2016, Z______ et lui s'étaient plaints auprès de leur syndicat de mobing de la part de L______, qui menaçait de les déplacer en raison de leurs divergences avec quatre PREREFS "chevronnés".

L______ avait demandé à plusieurs PREREFS ainsi qu'aux collaboratrices de l'OCPM qui travaillaient dans leurs locaux, dont K______, d'établir des notes sur d'éventuels manquements de la part d'Z______ et de lui-même.

c.h. Z______ a expliqué que ses soucis avaient commencé depuis l'arrivée de L______ à la BRE, avec qui il avait de mauvaises relations. Il pensait que ce dernier avait instrumentalisé K______ pour qu'elle dénonce des faits faux dans le but de l'écarter de la brigade.

Volet concernant K______

d.a. Par courrier du 22 avril 2016 adressé à L______, K______, collaboratrice de l'OCPM temporairement détachée à la BRE, s'est plainte du comportement d'Z______ à son égard. Depuis un an, ce dernier tenait des propos déplacés et insistants, notamment à connotation sexuelle, qui la mettaient mal à l'aise. Quelque temps auparavant, il lui avait demandé de venir à sa place de travail, prétendant vouloir lui parler d'un dossier. Lorsqu'elle s'était approchée, il était en train de visionner un film pornographique mettant en scène deux femmes sur son ordinateur professionnel. Il lui avait demandé si cela l'excitait et avait insisté en lui demandant si elle avait déjà eu des rapports sexuels avec une autre femme, ce à quoi elle avait répondu que cela ne le regardait pas avant de quitter les lieux. Elle trouvait le comportement d'Z______ inadmissible et souhaitait qu'il cesse, sans toutefois vouloir déposer plainte.

d.b. Ces faits ont été transmis à la hiérarchie et une enquête a été confiée à l'Inspection générale des services (IGS).

d.c. A l'IGS et au Ministère public, K______ a confirmé la teneur de son courrier du 22 avril 2016. Elle travaillait au poste de Carl-Vogt une semaine sur trois. Le comportement d'Z______ à son égard s'était dégradé au printemps 2015. Il avait insisté pour obtenir son numéro de téléphone privé puis avait commencé à lui faire des avances et des commentaires en lien avec son physique. Cela avait duré une année.

La confrontation au film pornographique, survenue en mars 2016, l'avait profondément dérangée. Y______ était présent et regardait le film avec Z______. Il avait assisté à toute la scène, y compris aux commentaires d'Z______, mais n'avait rien dit.

Elle avait dénoncé Z______ dans le but que sa hiérarchie le rappelle à l'ordre, sans penser que cela irait plus loin. Elle n'était pas la seule à avoir fait l'objet de drague "très lourdingue" de la part de l'intéressé et tout le monde savait qu'il visionnait des films pornographiques sur son poste de travail.

d.d. Le poste de travail d'Z______ a été perquisitionné le 28 avril 2016. Un ordinateur professionnel, deux clés USB et un disque dur externe ont été saisis; leur analyse a révélé la présence de plusieurs films à caractère pornographique, l'un d'eux contenant quelques séquences mettant en scène deux femmes.

d.e. Les éléments suivants ressortent des investigations de la Brigade de criminalité informatique (BCI):

-            Plusieurs recherches Internet sur le thème du sexe ont été effectuées sur l'ordinateur, depuis la session Windows d'Z______;

-            La clé USB 4 GB grise, connectée à l'ordinateur HP au moment de la perquisition, contenait un clip vidéo mettant en scène du "twerking";

-            Le disque dur externe TOSHIBA contenait deux séquences de type parodie pornographique et trois vidéos amateurs mettant en scène des jeunes gens entretenant des relations sexuelles dans une cave;

-            La clé USB 16 GB noire contenait cinq films pornographiques.

d.f.a. A l'IGS, Z______ a contesté avoir eu un comportement inadéquat à l'égard de K______ et l'avoir confrontée à un film pornographique contre son gré. Il a également contesté avoir détenu des images, films ou autres représentations à caractère pornographique sur sa place de travail. Il lui arrivait de recevoir des e-mails contenant des fichiers à caractère pornographique, qu'il supprimait après en avoir visionné le contenu. Il n'avait jamais effectué de recherches Internet sur le thème du sexe sur son ordinateur professionnel et ne se souvenait pas d'avoir enregistré une vidéo de "twerking" sur sa clé USB. Les vidéos mettant en scène des jeunes gens entretenant des relations sexuelles dans une cave faisait partie d'une procédure traitée par la Brigade des mineurs. La clé USB noire sur laquelle figuraient cinq films pornographiques ne lui appartenait pas; il s'agissait d'un objet saisi qui aurait dû être restitué à son propriétaire ou transmis au Service des pièces à conviction.

d.f.b. Au Ministère public, Z______ a persisté à contester les faits dénoncés par K______ ainsi que la détention de matériel pornographique sur son lieu de travail. Le disque dur externe trouvé sur sa place de travail lui appartenait, tout comme la clé USB grise, qu'il utilisait à des fins professionnelles.

d.g.a. U______, qui partageait le bureau de K______ au poste de Carl-Vogt, a indiqué que cette dernière lui avait parlé du comportement déplacé d'Z______ à son égard ainsi que de l'épisode du film pornographique. L'intéressée était choquée et très en colère, et ce dernier épisode avait été "la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase"; elle lui avait semblé honnête et sincère.

d.g.b. W______ a contesté avoir vu Z______ détenir ou visionner des films à caractère pornographique sur sa place de travail. Or, vu la configuration de leurs places de travail, il l'aurait forcément vu le faire. K______ avait "une dent" envers Z______ et lui-même.

d.g.c. AA______ avait constaté à quatre ou cinq reprises qu'Z______ visionnait des films à caractère pornographique sur sa place de travail, et lui avait demandé d'arrêter.

d.g.d. Y______ ne se souvenait pas d'avoir été témoin de l'événement du film pornographique. Il n'avait jamais vu Z______ visionner un film de ce type sur sa place de travail ni ne l'avait entendu faire des commentaires déplacés à K______.

d.g.e. L______ a indiqué que K______ était venue le voir pour lui rapporter les problèmes qu'elle avait avec Z______. Il s'était renseigné et on lui avait dit qu'il appartenait à l'intéressée de dénoncer les faits, raison pour laquelle il lui avait demandé de rédiger un courrier qu'il avait ensuite transmis à sa hiérarchie. Il n'avait personnellement pas de critique à faire concernant le travail d'Z______.

Volet concernant les vidéos saisies

e.a. L'analyse effectuée sur le disque dur externe retrouvé dans un tiroir du bureau d'Z______ a également permis la découverte d'une vingtaine de vidéos prises lors d'interventions policières, de perquisitions, dans des salles d'audition et dans des véhicules de service.

e.b. Les éléments suivants ressortent du visionnage des vidéos litigieuses et des analyses effectuées par la BCI:

1)        GP010008.mp4, réalisée avec une GoPro par Z______: ce dernier se trouve dans un appartement et filme notamment une jeune fille, à qui il pose quelques questions à un certain moment. Son bras passe parfois devant la caméra. Personne ne fait attention à la caméra.

2)        IMG_1432.mov et IMG_1433.mov, réalisées avec un iPhone4 par une personne non identifiée: des policiers en tenue d'intervention discutent dans un couloir; ils sont sur le point d'intervenir. Personne ne fait attention à la caméra.

3)        GP010006.mp4, GP020006.mp4, GP030006.mp4 et GP040006.mp4, réalisées par Z______ à l'aide d'une GoPro; à un certain moment, on le voit dans un miroir, mais l'on ne distingue pas la GoPro. Ces vidéos durent au total près d'une heure. On y voit l'inspecteur principal O______, l'inspectrice AB______, l'inspectrice AC______, l'appointé AD______, l'ASP4 AE______ et Z______ s'apprêter à effectuer une perquisition. Des coups sont donnés contre une porte mais personne n'ouvre. La tactique d'intervention est expliquée et Z______ dit: "le gars va morfler ( ) il mérite". Un serrurier ouvre la porte. La personne recherchée ne faisant pas partie des individus présents, Z______ pose des questions à l'un d'eux qui ne comprend presque pas le français. Il demande à un collègue: "on peut se la jouer: "tu nous dis où il est et on te laisse tranquille", ou pas?". Son collègue lui dit qu'il faudrait d'abord vérifier s'il n'est pas lui-même recherché et lui faire signer un mandat de perquisition. Z______ indique donc à l'individu qu'il faut qu'il signe un document et qu'il va lui enlever les menottes pour ce faire, et ajoute: "si tu fais le con, on te tabasse hein, d'accord?". La fouille se poursuit puis les individus interpellés sont emmenés à l'extérieur. Pendant l'intervention, les policiers sont très régulièrement filmés en gros plan. On voit parfois le bras d'Z______ passer devant la caméra, à laquelle personne ne fait attention.

4)        IMG_3480.mov, IMG_3481.mov et IMG_3482.mov, réalisées avec un iPhone4 par Z______: il s'agit d'une intervention au Centre de détention administrative de Frambois en vue du refoulement par vol spécial de deux Nigérians.

Le chef de groupe AF______, l'inspecteur principal adjoint AG______, l'ASP4 AA______ et plusieurs membres cagoulés du groupe d'intervention sont présents. La tactique est mise au point. Z______ indique qu'il faut monter pour voir de l'action. L'intervention débute. L'un des deux Nigérians au moins a le torse nu. L'un d'eux se plaint de douleurs. Par la suite, il s'agite, crie et est amené de force au sol. Des moyens d'entrave sont utilisés et un casque lui est passé. Plusieurs séquences sont prises en gros plan sur cet individu alors qu'il est en train de hurler. Il est finalement conduit dans un fourgon, non sans peine. Quelqu'un dit qu'il est content qu'aucun membre de la commission contre la torture ne soit présent; Z______ répond "tu m'étonnes ( ) c'est clair ( ) on est mieux comme ça, sans ce mec". Z______ filme le véhicule de police qui se trouve devant le sien, feux bleus et sirènes enclenchés, brûlant notamment un feu rouge. Personne ne fait attention à la caméra.

5)        IMG_6837.mov, réalisée avec un iPhone4 par une personne non identifiée: un ressortissant africain vomit dans un évier et on entend quelqu'un dire "c'est dégueulasse". P______ et W______ rigolent. Personne ne fait attention à la caméra.

6)        IMG_3315.mp4, réalisée avec un iPhone4 par une personne non identifiée depuis l'arrière d'un véhicule de police: l'ASP4 AH______ se trouve au volant du véhicule qui sort du garage de VHP, la sirène enclenchée. On entend des insultes en portugais et quelqu'un qui dit qu'il faut "rester classe"; la sirène est remise en marche alors que le feu est à la phase rouge, le véhicule emprunte la voie du bus pour dépasser des véhicules arrêtés. Un débat a lieu autour de la question de savoir s'ils peuvent emprunter les voies du bus et si ces dernières sont susceptibles d'être flashées par un radar; à un moment donné, le véhicule traverse un carrefour à la phase rouge, sur la voie du bus, sans même ralentir. Personne ne fait attention à la caméra.

7)        "Y______ vs roms.avi", réalisée avec du matériel indéterminé et portant l'indication "01/09/2008 12:07:32": Y______ conduit un véhicule de service et Z______, en uniforme de la PSI, est passager avant. Quelqu'un dit "T'as compris Y______?"; on entend quelque chose comme "allez on se lâche". Z______ sourit et regarde la caméra qui a l'air de se trouver entre les deux sièges. Quelqu'un dit "Ne panique pas". Z______ dit "elle est de l'autre côté cette pute, elle est au tram mec! (...) viens on va se faire le vieux, le vieux j'aime bien ( ) il s'impose le vieux". Quelqu'un dit "c'est salaud de s'en prendre au vieux". Le véhicule s'arrête et on entend le bruit du clignotant. Z______ dit "je lui prends le gobelet moi". Quelqu'un dit "Ah ben oui donne-moi ton gobelet". Y______ dit "Ah non moi s'il y a la caméra je sais plus qui je suis, ah je sais plus où je suis après". La caméra, qui filmait du côté passager, soit du côté d'Z______, est tournée pour filmer du côté du conducteur, soit Y______. Ce dernier dit "Bonjour, vous pouvez venir s'il-vous-plaît?" en arrêtant le véhicule. Puis "Vous savez que vous ne pouvez pas rester ici". On voit en arrière-plan un homme avec une casquette, probablement un ressortissant rom. Y______ dit "vous me donnez votre gobelet merci", et l'homme s'exécute.

Y______ saisit le gobelet transparent et on aperçoit deux ou trois pièces au fond de celui-ci. On entend quelqu'un dire "donne-lui les sous, donne-lui les sous". L'homme s'éloigne en direction de l'arrière du véhicule et en faisant un geste avec les mains pour dire merci. Y______ lui donne l'ordre de ne pas revenir, puis examine le contenu du gobelet. Quelqu'un lui demande s'il a rendu l'argent; Y______ tient toujours le gobelet et le dépose à l'avant du véhicule. On n'aperçoit plus l'homme depuis plusieurs secondes. Y______ dit "tu ne me dois plus que 19 francs Z______".

8)        "Z______ vs roms.avi", réalisée avec du matériel indéterminé et portant l'indication "01/09/2008 12:14:10": la scène est tournée depuis l'intérieur d'un véhicule de service; la caméra semble posée sur les jambes du passager avant ou entre les deux sièges avant. Quelqu'un dit: "Fais-la toi". Le véhicule roule au pas et le passager avant descend la vitre de la voiture. Il dit: "Bonjour. Venez-voir s'il-vous-plaît". On voit une manche grise d'uniforme. Le passager dit "vous savez que vous ne pouvez pas être là hein". Une femme avec un foulard, probablement une ressortissante rom, regarde la voiture. Le passager lui dit: "Faut partir hein. Mais tous les jours hein vous êtes là ( ) Eh! On repasse dans cinq minutes hein, et si t'es encore là: castagne". Ce faisant, il lui montre ses cinq doigts, puis fait un geste avec la main comme pour donner une claque. Pendant toute la scène, les autres personnes présentes dans le véhicule rigolent.

9)        IMG_6016.mp4, réalisée avec du matériel indéterminé par Y______: un feu bleu clignotant est posé sur le tableau de bord d'un véhicule en marche et on entend de la musique de type rap. On distingue la route qui fait le tour du périmètre de l'aéroport. P______, en uniforme de la PSI, conduit le véhicule; Y______, passager avant, tient son arme de service en direction de la caméra et fait des mouvements de rap.

10)    IMG_3830.mov, réalisée avec un iPhone4 par une personne indéterminée: un homme est assis dans une salle d'audition à VHP; N______ et AH______ sont présents. N______ dit à l'homme, en italien, que "s'il revient, il est mort" et lui demande s'il a compris. L'homme répond par l'affirmative en souriant. N______ lui dit qu'il ne doit pas rire, qu'il est entré par effraction chez des amis à lui, et qu'il a de la chance d'être à la police, car de ce fait il ne peut pas le frapper; il lui dit que s'il n'a pas compris il le tue, l'insulte puis quitte la salle d'audition. Quelqu'un dit "super". Personne ne fait attention à la caméra.

11)    IMG_3882.mov, réalisée avec un iPhone4 par une personne non identifiée: AH______ s'adresse en espagnol à une personne arrêtée, dans une salle d'audition, et lui demande de signer des documents en lui tendant en souriant un énorme stylo. L'homme semble inquiet et demande comment va se passer la suite.

12)    IMG_4510.mov, réalisée avec un iPhone4 par une personne non identifiée: un ressortissant africain est assis dans une salle d'audition et se balance d'avant en arrière; l'inspecteur AI______ est présent.

13)    IMG_6489.mov, réalisée avec un iPhone4 par une personne non identifiée: N______ se trouve dans une salle d'audition avec une ressortissante africaine qui pleure. Il lui dit qu'il peut l'aider pour son âme, mais pas pour ses problèmes avec la justice. La femme a l'air de se plaindre de l'intervention à son encontre. Personne ne fait attention à la caméra.

14)    IMG_7248.mov, réalisée avec un iPhone4 par une personne non identifiée: le film est tourné à travers la vitre sans tain d'une salle d'audition dans laquelle deux ressortissants africains sont assis. On entend un bruit de glissement, l'un d'eux se lève, se baisse vers le bas de la porte et se relève en tenant dans ses mains une photo d'une femme nue puis la montre à l'autre. Des personnes, dont probablement celle qui prend la vidéo, rient d'eux, et on entend les paroles suivantes: "il la garde, ça l'intéresse, regarde" et "les gars ils sont au taquet".

f.a. Il ressort de l'enquête de l'IGS que l'intervention faisant l'objet des vidéos GP010006.mp4, GP020006.MP4, GP030006.MP4 et GP040006.MP4 a eu lieu le 29 janvier 2014 à 06h30 au 12, chemin I______, à Châtelaine, au domicile de H______, et avait pour but d'interpeller AJ______ en vue de son refoulement, lequel n'était toutefois pas présent. A cette occasion, J______ et AK______, ressortissants kosovars, ont été interpellés en infraction à la législation sur les étrangers. L'individu à qui Z______ disait, dans la vidéo, qu'il allait se faire "tabasser" s'il "fai[sait] le con" était J______.

f.b. Les recherches effectuées par la suite pour localiser ce dernier sont restées vaines.

g.a.a. A l'IGS, Z______ a admis avoir filmé des interventions de police. Il avait agi ainsi dans le but de les visionner et d'améliorer certaines méthodes. Ses collègues apparaissant sur les vidéos savaient qu'ils étaient filmés et avaient donné leur consentement. D'autres ASP3, dont il a refusé de transmettre l'identité, filmaient également des activités de police. Il utilisait soit son iPhone privé, soit une GoPro avec un harnais et un boîtier verts. Lorsqu'il filmait, il portait la caméra sur son harnais de poitrine, au milieu de son buste.

Confronté à certaines vidéos, il a fait les commentaires suivants:

-            GP020006.MP4: il a admis avoir dit à J______ que s'il "faisait le con", ils allaient le "tabasser"; ce n'était toutefois pas avec l'intention de le violenter mais uniquement pour lui faire comprendre qu'il devait se tenir tranquille.

-            GP010006.MP4: il a confirmé avoir dit "le gars va morfler ( ) il mérite", dans le sens où il avait refusé d'ouvrir à la police et où il allait être renvoyé.

-            IMG_3481.mov: il avait dit "tu m'étonnes ( ) on est mieux comme ça, sans ce mec", en parlant d'un représentant de la commission contre la torture, car il se sentait plus à l'aise en l'absence de cette personne.

-            IMG_3316.mov: il avait filmé cette séquence pour faire un débriefing ultérieur; n'étant ni conducteur, ni passager avant, il estimait ne pas avoir à se prononcer sur les éventuelles infractions commises lors de ce trajet.

-            "Z______ vs roms.avi": il ne se souvenait pas d'avoir dit à une ressortissante rom qu'il allait la "castagner" si elle ne quittait pas les lieux. Il s'agissait bien de sa voix, mais il n'avait jamais eu l'intention de se montrer violent.

-            "Y______ vs roms.avi": il ne se souvenait pas de ce film et ne souhaitait pas le commenter.

-            IMG_6016.mp4: il a refusé de donner les noms des collaborateurs figurant sur cette vidéo.

-            IMG_3830.MOV et IMG_3882.MOV: il ne se souvenait pas d'avoir filmé ces séquences.

-            IMG_4510.MOV, IMG_6489.MOV, IMG_6766.MOV et IMG_7248.MOV: il ne se souvenait pas d'avoir filmé ces séquences et rien ne confirmait sa présence sur ces vidéos.

-            IMG_6837.MOV: il était l'auteur de ce film et en avait un vague souvenir, mais a refusé de donner les noms des collègues apparaissant sur celui-ci.

-            Il ne se souvenait pas des films IMG_1432.MOV et IMG_1433.MOV et rien ne confirmait sa présence.

g.a.b. Au Ministère public, Z______ a confirmé que le disque dur externe sur lequel figuraient les vidéos litigieuses lui appartenait. Il n'était pas l'auteur de toutes les vidéos; certaines avaient été filmées par des collègues. Il était le seul à disposer d'un disque dur externe doté d'une large capacité de stockage, raison pour laquelle ses collègues venaient y décharger leurs films. Les plus anciens remontaient à 2015.

Environ 80% de ses collègues de la BLMI/BRE filmait des interventions. Cette pratique existait toujours au sein de la police et la hiérarchie en avait connaissance. Le but était de débriefer, d'améliorer leurs méthodes de travail et de les comparer avec des interventions ultérieures. Ces vidéos n'avaient pas vocation à être diffusées et ne l'avaient jamais été. Il n'avait pas connaissance d'une quelconque obligation d'obtenir l'accord des personnes filmées, mais ses collègues savaient qu'ils l'étaient. Les autres intervenants, notamment les personnes interpellées, l'ignoraient. Par la suite, il a admis ne pas se souvenir d'avoir demandé ne serait-ce qu'à une seule personne l'autorisation de la filmer.

Il se souvenait vaguement de l'intervention du 29 janvier 2014. Il a admis que ce n'était "pas très malin" de dire "si tu fais le con, on te tabasse hein, d'accord?" à J______, tout en précisant qu'il s'agissait d'un propos sans arrière-pensée et que l'intéressé ne comprenait pas le français. Il avait parlé sans réfléchir. Il ne savait pas quelles améliorations il avait pu tirer de ces séquences.

Il ne se souvenait pas de la vidéo intitulée "Y______ vs roms.avi". Il ignorait qui étaient "la pute" et "le vieux" et ne savait pas de quel gobelet il était question. Il a ajouté que ce n'était pas lui qui tenait la caméra puisqu'à un moment donné, on voyait ses deux mains.

Il connaissait les vidéos IMG_3480, IMG_3481 et IMG_3482 mais ne savait pas s'il en était l'auteur. Le fait de filmer de telles interventions était une pratique très courante au sein de la police. Ces vidéos n'étant pas diffusées à l'extérieur de la police, il n'y voyait pas de problème sous l'angle de la personnalité des personnes filmées, en l'occurrence des personnes en train de se faire renvoyer. A la question de savoir pourquoi il avait dit "on est mieux comme ça, sans ce mec", il a répondu qu'il s'agissait d'une question de place dans le fourgon.

S'agissant de la séquence IMG_3315, il a reconnu sa voix mais n'avait pas souvenir de l'avoir filmée. Il s'agissait d'un déplacement dans un véhicule de service.

S'agissant du film "Z______ vs roms.avi", il ne se souvenait pas pourquoi il l'avait intitulée de la sorte et ne se souvenait pas de l'avoir filmé. A cette époque, il travaillait au sein du dispositif AMBACENTRO (protection des représentations étrangères) et avait pour consigne d'enjoindre aux ressortissants roms qu'il croisait de s'éloigner. La phrase où il avait dit le mot "castagne" était stupide et il s'en excusait; il n'avait eu aucune intention de commettre des actes violents mais seulement de faire rire ses collègues.

g.b.a. A l'IGS, Y______ a expliqué qu'il ignorait qu'Z______ avait filmé des interventions de police lorsqu'il était à la BLMI/BRE, mais savait qu'il l'avait filmé à deux ou trois reprises alors qu'il travaillait lui-même au sein du dispositif AMBACENTRO.

Il se souvenait vaguement de la vidéo "Y______ vs roms.avi", qui devait dater de 2011. Il a affirmé qu'après avoir saisi le gobelet, il avait restitué la monnaie au ressortissant rom qui était revenu vers leur véhicule. Il n'a pas souhaité commenter le fait qu'Z______, assis à la place passager avant, avait insisté pour qu'il prenne le gobelet. Il ne savait pas quel était le sens de la phrase "tu ne me dois plus que 19 francs".

Il ne se souvenait pas de la scène figurant sur la vidéo intitulée "Z______ vs roms.avi" et estimait ne pas être concerné, malgré sa proximité temporelle avec celle intitulée "Y______ vs roms.avi".

Il se souvenait de la vidéo IMG_6016.mp4; il s'agissait d'un jeu de rôle effectué dans le cadre d'une formation. Il jouait un "méchant" dont le véhicule devait être contrôlé, et son arme de service, déchargée pour l'occasion, devait être retrouvée. Il s'était filmé avec son téléphone portable.

g.b.b. Au Ministère public, Y______ a affirmé qu'en ce qui concernait les séquences sur lesquelles il apparaissait, il savait qu'il était filmé, et qu'il n'avait rien à se reprocher quant aux actes que l'on pouvait y voir. Il ne savait pas si Z______ avait filmé d'autres interventions. Il pensait que les autres membres de la brigade étaient au courant qu'Z______ les filmait, mais qu'ils avaient peur de l'admettre. Ce dernier lui avait dit que le but était de perfectionner leurs interventions, mais il ne se souvenait pas d'avoir fait des débriefings pour mettre en avant des améliorations possibles.

La vidéo "Y______ vs roms.avi" ne lui avait jamais été transmise. Il avait su qu'il était filmé à cette occasion mais ignorait où se trouvait la caméra. Il ne savait pas si "le vieux" était le ressortissant rom qui apparaissait sur la vidéo. Il ne se souvenait pas d'avoir dit "Ah non moi s'il y a la caméra je sais plus qui je suis" et ne se rappelait plus des détails ni de son ressenti. Il se souvenait toutefois avoir réalisé qu'il y avait de l'argent dans le gobelet et avoir interpellé à nouveau le ressortissant rom pour le lui rendre. A l'époque, ils avaient demandé à des collègues policiers ce qu'il fallait faire face au phénomène des Roms. On leur avait répondu qu'ils pouvaient prendre leurs gobelets s'ils mendiaient et leur demander de quitter les lieux.

Il n'avait pas le souvenir d'avoir été présent lors des scènes faisant l'objet des films IMG_3315 et "Z______ vs roms.avi".

Le seul film qu'il avait tourné était la vidéo IMG_6016.mp4. Il a admis qu'elle n'avait pas de but particulier et qu'elle était "un peu stupide" et a répété que l'arme de service qu'on y voyait était déchargée.

h. Dix-sept collaborateurs apparaissant sur les vidéos décrites ci-dessus ont été entendus.

h.a. En substance, à l'exception d'W______, P______ et AK______, ils ont tous indiqué ne jamais avoir su ni remarqué qu'ils étaient filmés et n'avoir a fortiori jamais donné leur consentement à ce sujet. Ils étaient déçus du comportement d'Z______, qu'ils trouvaient inacceptable.

En particulier, AH______ a expliqué que les jeunes collaborateurs venant du dispositif AMBACENTRO avaient eu une sorte de "petit sucre" en arrivant à la BRE, dans la mesure où ils pouvaient faire plus d'interventions policières, notamment des filatures et des courses d'urgence. Il pensait qu'Z______ s'était filmé pour montrer ses exploits car il adorait faire des interventions.

h.b. W______ a expliqué que depuis son entrée à la PI en 2011, il avait vu des collègues filmer diverses interventions de police, notamment des contrôles. Il avait vu un certain nombre de ces vidéos et pensait que cette pratique avait pour but d'analyser les interventions et d'y apporter des améliorations. Les personnes apparaissant sur les vidéos ne pouvaient pas ignorer qu'elles étaient filmées, la caméra étant bien visible.

Confronté à la vidéo IMG_6837.MOV, il s'est reconnu et a reconnu la voix d'Z______. Il ne savait qu'il avait été filmé à cette occasion et ignorait a fortiori qui était l'auteur du film et avec quel moyen cette vidéo avait été enregistrée. Il ne voyait pas l'intérêt de filmer cette séquence.

h.c. P______ était étonné d'apprendre que certains collègues ignoraient avoir été filmés, car, en sa présence, Z______ filmait avec son téléphone portable, sans se cacher. Il n'avait pas été filmé lors d'interventions mais durant des formations continues, notamment des simulations de fouille, ceci dans le but d'améliorer leurs techniques. Z______ l'avait toujours avisé avant de le filmer et lui avait montré les vidéos par la suite, lesquelles avaient principalement été prises dans une salle de sport. Il ne savait pas si d'autres collaborateurs avaient filmé des interventions policières.

Il se souvenait de l'événement faisant l'objet de la vidéo IMG_6837.mov; il savait qu'il était filmé à cette occasion et avait donné son accord. Ses collègues et lui rigolaient en raison de l'odeur de vomi et du fait que l'un d'entre eux se sentait mal. Il ne reconnaissait pas la voix d'Z______ comme étant la personne qui filmait.

S'agissant de la vidéo IMG_6016.mp4, ses souvenirs étaient flous, mais il pensait qu'elle avait été filmée par Y______ avec son téléphone portable. Ils jouaient le rôle de plastrons dans un exercice de fouille de véhicule, le but étant de découvrir l'arme de Y______, laquelle était déchargée.

h.d. AK______ savait qu'Z______ avait filmé des scènes dans des véhicules de service lorsqu'ils travaillaient ensemble au sein de la PSI. Il leur arrivait de rigoler en imitant des ouvriers portugais qui rentraient du travail et de se filmer entre eux, pour rigoler et décompresser. Ils n'avaient jamais filmé une personne extérieure à la PSI, et lorsqu'ils filmaient des collègues, ils les en informaient. Il ne savait pas si d'autres collaborateurs s'adonnaient à cette pratique.

Confronté à la vidéo intitulée "Y______ vs roms.AVI", il s'est reconnu comme étant le passager arrière du véhicule de service. Il a admis que Y______ avait fait une erreur en saisissant le gobelet du ressortissant rom contenant de la monnaie, sans la lui restituer. Lors de colloques, on leur avait dit qu'ils pouvaient saisir les gobelets des personnes qui mendiaient mais qu'ils devaient leur rendre l'argent s'il y en avait. Il a ajouté que sur cette vidéo, cela n'avait manifestement pas été fait, mais qu'il ne pouvait pas dire si le ressortissant rom était revenu vers eux pour récupérer sa monnaie car il ne se souvenait pas directement de cet événement. C'était Y______ qui disait à Z______ "tu ne me dois plus que 19 francs". Il supposait qu'Z______ avait filmé cette scène en posant son téléphone entre les deux sièges avant.

Interrogé au sujet de la vidéo intitulée "Z______ vs roms.AVI", il a expliqué qu'ils rigolaient à la fin de la séquence car la personne qui mendiait n'avait pas de gobelet et qu'ils ne pouvaient rien faire d'autre que de lui demander de quitter les lieux.

Il savait qu'Z______ avait filmé ces deux dernières séquences.

i. Les cadres de la BLMI/BRE ont été entendus au sujet de ces vidéos. En substance, ils ont affirmé ne pas avoir eu connaissance d'une pratique selon laquelle certaines interventions étaient filmées à des fins d'amélioration, précisant ce qui suit:

i.a. L______ avait appris que beaucoup de collaborateurs en voulaient à Z______ de les avoir filmés à leur insu et n'avaient plus confiance en lui.

i.b. Q______ a expliqué qu'une formation obligatoire pour les agents chargés du rapatriement par voie aérienne avait été mise en place à partir de 2006 par les autorités fédérales, et qu'il avait été expliqué qu'il était interdit de prendre des images, de filmer ou d'enregistrer toute partie du processus de rapatriement. Cette interdiction s'appliquait à tous les policiers, y compris aux PREREFS, et avait pour but de protéger la personnalité de la personne rapatriée. En outre, la procédure de briefing avant chaque vol spécial contenait un rappel explicite de l'interdiction de filmer et d'enregistrer durant la mission. Les PREREFS participant régulièrement à des vols spéciaux, il était impossible qu'ils aient pu oublier cette règle.

i.c. N______ a confirmé qu'ils avaient été rendus attentifs à plusieurs reprises au fait qu'il ne fallait pas photographier ou filmer des détenus en toute circonstance. S'il avait vu quelqu'un agir de la sorte, il serait intervenu et aurait dénoncé le cas à sa hiérarchie. Il pensait qu'Z______ avait agi par bêtise.

i.d. AF______ n'avait jamais remarqué qu'Z______ portait une caméra, ce dernier portant un gilet multi-poches. Z______ mentait lorsqu'il prétendait que sa hiérarchie avait connaissance du fait qu'il filmait des interventions.

i.e. AL______ a ajouté qu'à une époque, la question s'était posée de filmer des interventions difficiles dans le but de se couvrir en cas de reproche, mais que Q______ avait répondu que cela était exclu.

i.f. M______ a produit un e-mail du 10 mars 2015 du chef de section AM______ lui demandant de se déterminer sur l'utilisation de GoPro, et sa réponse indiquant que même si de nombreux membres de la BLMI y étaient favorables, notamment au motif de pouvoir se défendre en cas de reproche, il s'y opposait en regard de la LUsC.

j. L'IGS a relevé qu'aucun témoin n'avait mentionné la présence d'une caméra avec un boitier et un harnais verts. Dits objets n'étaient d'ailleurs pas visibles sur la vidéo GP040006.MP4 filmée par Z______, dans laquelle il apparaissait à un certain moment dans un miroir.

Volet concernant A______

La situation administrative de A______

k.a. A______, d'origine tunisienne, est arrivé en Suisse en 2011 et a déposé une demande d'asile en avril 2011, laquelle a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière et de renvoi en juillet 2011. Le recours de l'intéressé au Tribunal administratif fédéral (TAF) a été rejeté. Il a déposé une nouvelle demande d'asile le 28 février 2013, qui a fait l'objet d'une nouvelle décision de non-entrée en matière et de renvoi le 30 mai 2013. Le recours de l'intéressé auprès du TAF a été déclaré irrecevable selon jugement du 5 juillet 2013. Son renvoi n'a toutefois jamais été exécuté. A______ logeait au foyer des Tattes depuis le mois d'avril 2014. Il a sollicité une autorisation de séjour le 19 avril 2016. En juillet ou en août 2016, l'OCPM a pris la décision d'exécuter le renvoi de A______ en Tunisie. L'intéressé était alors au bénéfice d'un passeport tunisien valable jusqu'au 9 février 2019, qu'il avait remis à l'OCPM, à la demande de cet office, le 9 juin 2016.

k.b. Z______ était en charge du dossier de A______ au sein de la BRE et disposait d'un mandat de l'OCPM pour l'interpeller en vue de son renvoi.

k.c. Le 26 septembre 2016, la BRE est intervenue au Foyer des Tattes avec la Cellule requérants d'asile de la police (CRA) pour exécuter le refoulement de A______, en vain, ce dernier étant absent.

Le communiqué de recherche dirigé contre A______

l.a. Le 21 septembre 2016, AN______ a déposé plainte après s'être fait menacer, la veille, par un inconnu muni d'un couteau papillon. Une photographie prise par un témoin a permis à la police d'identifier l'auteur comme étant A______.

l.b. Un communiqué de recherche a été établi par la gendarme AO______. Il y était indiqué que A______ avait sorti un couteau papillon lors d'une agression, sans en faire usage; les rubriques "armé" et "violent" figuraient sur ce communiqué.

l.c. D'après le rapport d'arrestation établi par AO______, A______ a été interpellé le 28 septembre 2016 à 16h42 par cinq agents de la BRE, à hauteur du 187, route de Chancy, à Confignon, avant d'être immédiatement acheminé au poste de police de proximité de la Servette.

l.d. Lors de son audition par la police le 28 septembre 2016, A______ a contesté avoir agressé AN______ et avoir possédé un couteau papillon. Il n'a fait aucun commentaire sur son interpellation, précisant uniquement avoir perdu ses lunettes dans la voiture de police qui l'avait emmené au poste de la Servette.

l.e. Suite aux faits dénoncés par AN______, A______ a été condamné par ordonnance pénale du 30 septembre 2016 pour lésions corporelles simples de peu de gravité, injure et séjour illégal. Sur opposition, le Ministère public a classé les faits d'injures et de lésions corporelles simples, le plaignant ayant retiré sa plainte et condamné A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende pour séjour illégal. A______ a été libéré le jour même et placé en détention administrative, puis libéré le 3 octobre 2016 suite au jugement du Tribunal administratif de première instance (TAPI) du même jour. Sa compagne s'apprêtait à donner naissance à leur enfant.

Les faits du 28 septembre 2016

m.a. Dans une note du 3 octobre 2016 établie à la demande de sa hiérarchie, AP______, collaborateur au sein de l'OCPM, a relaté les faits suivants:

Le 28 septembre 2016, il avait reçu un appel téléphonique d'Z______. A cette occasion, ce dernier lui avait demandé de le contacter si A______ se présentait dans les locaux de l'OCPM afin qu'il puisse l'interpeller, précisant que l'intéressé était recherché pour une affaire pénale et qu'il s'agissait d'une agression au couteau.

Plus tard, Z______ l'avait rappelé pour l'informer que A______ allait se présenter dans les locaux de l'OCPM le jour même afin de faire renouveler son attestation de délai de départ (ADD); il lui avait indiqué qu'il allait se poster en observation près de l'OCPM et lui avait demandé de le contacter pour lui donner la description vestimentaire de A______ et lui dire s'il était accompagné. Cette information l'avait surpris car l'ADD de A______ était valable jusqu'au 3 octobre 2016.

A______ s'était effectivement présenté à l'OCPM le 28 septembre 2016. Il avait appelé Z______ sur son téléphone portable pour lui donner la description de l'intéressé et de la personne qui l'accompagnait.

Z______ lui avait dit qu'il avait A______ "en visuel" et lui avait demandé de renouveler son ADD afin que l'intéressé quitte l'OCPM sans avoir de soupçons et puisse être interpellé à la sortie. Il avait toutefois refusé, car ce n'était pas la pratique de l'OCPM de prolonger une ADD non échue.

Lorsque ses collègues lui avaient annoncé que A______ se trouvait au guichet, il en avait avisé Z______, qui lui avait dit qu'il le tiendrait informé de la suite.

Il avait demandé à A______ pourquoi il se présentait le 28 septembre 2016 alors que son ADD était valable jusqu'au 3 octobre 2016. A______ lui avait répondu avoir été contacté par l'OCPM pour qu'il se présente ce jour et non le 3 octobre 2016, au motif qu'il y aurait trop de monde le 3 octobre 2016. Il lui avait spontanément montré son téléphone portable en pointant le numéro qui l'avait contacté, soit celui de la BRE (022/427.71.70). AP______, très surpris, avait alors demandé à A______ de revenir le 3 octobre 2016, et l'intéressé avait quitté les lieux.

m.b. Par courrier du 12 octobre 2016, AQ______, Directeur de l'OCPM, a dénoncé ces faits à la Commandante de la police.

m.c. A l'IGS, AP______ a confirmé avoir été très surpris du procédé employé par Z______, qui ne correspondait pas à la pratique de l'OCPM. En principe, dans le cadre d'un mandat de renvoi, si la BRE ne trouvait pas la personne à son domicile ou ailleurs, l'OCPM l'avisait lorsque l'intéressé se présentait dans ses locaux. Si A______ s'était présenté le 3 octobre 2016 pour faire renouveler son ADD, l'OCPM aurait contacté la BRE selon la procédure usuelle. Ce qui était choquant en l'espèce était qu'Z______ s'était fait passer pour un collaborateur de l'OCPM afin de faire déplacer A______ à l'OCPM le 28 septembre 2016 et de l'appréhender en dehors des locaux de l'OCPM, avec l'assistance de cet office.

Le lendemain des faits, il avait cherché à atteindre Z______ à la BRE pour savoir ce qu'il était advenu de A______. Un collègue d'Z______ avait répondu et lui avait demandé pourquoi il avait fait intervenir la BRE et non les services de police, vu que l'intéressé se trouvait sous mandat d'amener suite à une agression au couteau. Il n'avait plus eu de contact avec la BRE par la suite.

m.d. Au Ministère public, AP______ a ajouté n'avoir jamais été confronté à un tel cas. Sur le moment, il avait laissé A______ s'en aller, en sachant qu'il allait vraisemblablement se faire interpeller par la BRE. Normalement, lorsqu'une personne recherchée pour une affaire pénale se présente à l'OCPM, il convenait d'appeler le 117. Il ne s'était toutefois pas posé la question en l'espèce dès lors que la BRE était déjà sur les lieux.

Déclarations de A______ et des frères AR/AS______

n.a. A______ a été entendu à ce sujet par l'IGS le 18 novembre 2016.

Il a expliqué avoir reçu un appel téléphonique le 28 septembre 2016 à 14h22, dont il avait effacé la trace depuis lors, alors qu'il se trouvait avec AR______ et son frère AS______, dans le véhicule BMW de ce dernier.

Son interlocuteur s'était présenté comme un employé de l'OCPM et lui avait demandé de se présenter le jour même à l'OCPM, plutôt que le 3 octobre 2016, au motif qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là. Il avait contacté son avocat, Me AT______, lequel lui avait confirmé qu'il pouvait se rendre à l'OCPM sans crainte. Il s'était rendu à l'OCPM en compagnie de ses deux amis, en voiture, vers 15h00, et avait attendu environ une heure avant d'être reçu. L'employé de l'OCPM lui avait demandé pourquoi il se présentait le 28 septembre alors que son ADD était valable jusqu'au 3 octobre; il lui avait expliqué avoir reçu un appel de l'OCPM lui demandant de se présenter ce jour. L'employé de l'OCPM lui avait dit qu'il devait s'agir d'une erreur et qu'il fallait revenir le 3 octobre 2016.

Il avait ensuite quitté l'OCPM avec ses amis, après 16h30, à bord de la BMW. Avant de partir, il avait rappelé le numéro qui l'avait contacté à 14h22 et avait expliqué qu'on lui avait dit de revenir le 3 octobre 2016. Son interlocuteur, soit une autre personne que celle qui l'avait appelé à 14h22, lui avait dit qu'il devait s'agir d'une erreur.

Alors qu'ils circulaient sur la route de Chancy, ils avaient entendu des sirènes de police, puis un fourgon les avait heurtés à l'arrière et un véhicule VW JETTA les avait bloqués à l'avant. Il s'agissait de voitures de police banalisées, avec les sirènes et les feux bleus enclenchés. Il avait vu deux personnes sortir de la voiture de devant avec leur arme à la main. L'un mesurait environ 170cm, avait des tatouages sur les bras et des cheveux coupés très courts. L'autre était grand, barbu et ressemblait à Ricky MARTIN. Ils leur avaient enjoint de mettre leurs mains sur le tableau de bord. L'agent qui intervenait de son côté – soit du côté droit – lui avait braqué son pistolet sur la tête, avait ouvert sa portière et l'avait jeté dehors, puis l'avait allongé par terre et menotté en appuyant un genou dans son dos. Les agents les avaient fouillés en les faisant rouler par terre et en leur demandant s'ils avaient des couteaux, puis les avaient relevés et fouillés à nouveau. Ses amis avaient fini par être libérés. Pour sa part, les deux agents décrits ci-dessus l'avaient emmené en voiture au poste de la Servette, où il avait été remis à d'autres gendarmes.

n.b. A l'issue de cette audition, il a déposé plainte pénale contre la personne qui l'avait appelé en se faisant passer pour un fonctionnaire de l'OCPM afin de le piéger pour pouvoir ensuite l'interpeller.

n.c. Au Ministère public, A______ a confirmé que le fourgon avait heurté la BMW. Un policier tenant une arme lui avait crié de mettre ses mains sur le tableau de bord, ce qu'il avait fait, avait ouvert sa portière et pointé son arme sur sa tempe droite, puis avait détaché sa ceinture, l'avait tiré hors du véhicule et l'avait amené au sol avec en appuyant un genou sur son cou. Une fois à terre, il avait été menotté, fouillé, relevé et fouillé une nouvelle fois. Il avait vu deux ou trois policiers tenir une arme.

A l'audience de confrontation, lors de laquelle X______ était absent, il n'a pas reconnu l'agent qui lui avait pointé son arme dessus. Il se rappelait que ce dernier était sorti de la VW JETTA. Ce n'était pas Y______ qui l'avait fouillé. Il ne pouvait pas dire si celui qui lui avait pointé son arme dessus et celui qui l'avait menotté étaient la même personne.

o.a. Entendu par l'IGS le 22 novembre 2016, AR______ a confirmé que le 28 septembre 2016, alors qu'il se trouvait avec son frère AS______ et A______, ce dernier avait reçu un appel téléphonique puis demandé à AS______ de le conduire à l'OCPM. Il avait accompagné A______ dans les locaux; après l'entretien, ils avaient rejoint AS______ qui les attendaient dans sa voiture. Alors qu'ils circulaient sur la route de Chancy, ils avaient entendu des sirènes. AS______ s'était décalé sur la droite pour laisser passer la voiture de police, mais cette dernière les avait dépassés et s'était garée devant eux. Ils s'étaient arrêtés et avaient entendus un choc à l'arrière. Des policiers en civil étaient sortis de deux véhicules; tous tenaient leur arme à la main. Il avait levé les mains en l'air, et l'un des policiers, pointant son arme sur lui, avait ouvert la portière arrière droite de la BMW, suivi d'un autre qui l'avait fait se coucher par terre. Ils l'avaient menotté à terre, l'avaient relevé pour le fouiller puis l'avaient fait s'asseoir. Ils ne l'avaient pas très bien traité, lui hurlant dessus et le poussant brutalement.

Confronté à une planche photographique, il a désigné X______ ou W______ comme étant le policier qui avait pointé son arme dans sa direction et ouvert sa portière. Durant l'intervention, sa chemise avait été salie et son jeans troué au niveau du genou gauche. Il ne désirait pas déposer plainte pénale.

o.b. Au Ministère public, AR______ a précisé que tous les agents avaient leur arme pointée sur eux et qu'ils criaient. L'un d'eux, qu'il a reconnu lors de l'audience de confrontation comme étant W______, avait ouvert la portière arrière droite en pointant son arme sur lui et l'avait tiré à l'extérieur. Il n'a pas reconnu le second agent qui était venu aider le premier à s'occuper de lui. Ils avaient hurlé jusqu'au moment où A______, son frère et lui-même avaient été menottés.

p.a. Egalement entendu à l'IGS le 22 novembre 2016, AS______ a confirmé que A______ avait reçu un appel téléphonique un peu après 14h00 et qu'il leur avait dit que son interlocuteur lui avait demandé de se présenter le jour même à l'OCPM car il y aurait trop de monde le jour de l'échéance de son ADD. Il s'était garé derrière le bâtiment de l'OCPM où il avait attendu son frère et A______ durant environ une heure. A son retour, A______ était énervé car l'employé de l'OCPM n'avait pas réussi à savoir qui l'avait appelé et n'avait finalement pas tamponné son document, de sorte qu'ils avaient perdu leur temps. Alors qu'ils circulaient sur la route de Chancy en direction de Bernex, ils avaient entendu des sirènes de police; il s'était rabattu sur la droite pour céder le passage à la police, mais avait compris qu'il devait s'arrêter quand la VW JETTA s'était rabattue devant eux. Le fourgon de police les avait percutés par l'arrière au moment où il freinait. Des policiers armés étaient sortis des véhicules en criant. Il avait tout de suite levé les mains.

Un policier qui tenait son arme à la main lui avait demandé d'éteindre le moteur – ce qui était déjà fait – et de sortir de la BMW; le policier en question était sorti de la VW JETTA, avait peu de cheveux, une barbe naissante et un tatouage coloré sur le bras. Sur planche photographique, il a désigné Y______ ou W______. Un autre policier avait ouvert sa portière; il était sorti seul de la BMW, les mains en l'air. L'agent en question l'avait menotté en l'appuyant contre la porte arrière de la voiture;

il avait un pistolet à la main et les mains qui tremblaient; il était possible qu'il s'agisse d'Z______. En toute hypothèse, il a reconnu Z______ sur planche photographique comme étant l'agent qui avait contrôlé ses papiers; il l'a décrit comme étant gentil, barbu, châtain et avec des yeux de couleur.

Il n'a pas souhaité déposer plainte pénale car il ne voulait pas avoir de problèmes avec la police.

p.b. Au Ministère public, AS______ a ajouté que le choc n'avait pas été très fort. Il avait compris qu'ils avaient affaire à la police grâce aux feux bleus, aux armes et aux badges que les agents portaient autour du cou. Un policier armé, qu'il a désigné lors de l'audience de confrontation comme étant W______ ou Y______, avait ouvert sa portière et un second, non armé, qu'il a reconnu comme étant Z______, avait pris ses documents d'identité et l'avait fouillé. Il s'était retrouvé menotté avec le visage appuyé contre la BMW.

Déclarations des prévenus

q.a.a. A l'IGS, Z______ a indiqué qu'il ne se souvenait que vaguement des faits car il effectuait ce type d'interventions "toutes les semaines". Il avait décidé d'interpeller A______ car il était en charge de son dossier et que l'intéressé faisait l'objet d'un mandat OCPM. Il avait essayé de l'interpeller un matin au Foyer des Tattes mais il n'était pas sur place, raison pour laquelle il avait décidé d'intervenir le 28 septembre 2016. Ses collègues et lui étaient en observation à l'extérieur de l'OCPM lorsque A______ en était sorti et avait rejoint deux individus à bord d'une BMW, laquelle s'était engagée sur la route de Chancy, en direction de Bernex. Ses collègues et lui avaient pris la BMW en filature et l'avaient l'interpellée avant le carrefour de la Croisée de Confignon, après avoir enclenché les feux bleus et la sirène. Il ne se rappelait pas où était assis A______ dans la BMW, ni comment ses collègues et lui étaient répartis dans les véhicules de la BRE, ni même qui conduisait la VW JETTA.

Il était intervenu du côté du conducteur de la BMW avec un autre collègue, dont il ne se souvenait pas de l'identité, avait ouvert la portière et avait invité le conducteur à sortir. Ils l'avaient menotté pour des raisons de sécurité, sachant que A______ était recherché pour une agression au couteau. Il avait ensuite contrôlé l'identité du conducteur et fouillé ses poches. Par la suite, il avait emmené A______ au poste de la Servette. De retour à la BRE, ses collègues, notamment S______, avaient "fait du foin" au sujet de cette intervention.

Il a nié avoir effectué une intervention musclée et a affirmé que ni lui, ni ses collègues n'avaient sorti leurs armes de service.

Il a intégralement contesté les déclarations de AP______ et A______ à propos de la façon dont ce dernier avait été invité à se rendre à l'OCPM. Il ne se souvenait pas d'avoir appelé AP______ à deux reprises le 28 septembre 2016, ni d'avoir appelé A______, ce qu'il ne pouvait toutefois exclure. En toute hypothèse, il ne s'était jamais fait passer pour quelqu'un d'autre qu'un représentant de la BRE.

Il ne se souvenait pas comment ses collègues et lui avaient appris que A______ se trouvait à l'OCPM ce jour-là. Il était possible qu'ils en aient eu connaissance par le biais de l'OCPM ou de la CRA.

q.a.b. Au Ministère public, il a répété ne pas avoir de souvenirs particuliers de cette intervention et ne pas se souvenir de quelle façon il avait été averti de la présence de A______ à l'OCPM.

Suite à l'opération matinale au Foyer des Tattes, intervenue quelques jours avant le 28 septembre 2016, il avait pris contact avec AO______ pour savoir si elle avait connaissance de l'arrestation ou de la mise en détention de A______, ce à quoi elle a répondu par la négative. Il lui avait dit être chargé d'un mandat OCPM en vue du renvoi de l'intéressé et ils en étaient restés là.

S'agissant de l'intervention à proprement parler, il ne se rappelait pas si les sirènes et les feux bleus étaient enclenchés, ni qui était avec lui dans la VW JETTA, ni comment ils s'étaient positionnés autour de la BMW. Il était toutefois certain qu'ils n'avaient pas utilisé leurs armes. Les individus interpellés avaient "râlé" mais n'avaient pas résisté; ils étaient simplement surpris.

q.b.a. A l'IGS, Y______ a expliqué que le 28 septembre 2016, il se trouvait en mission à l'ambassade d'Afghanistan avec X______. A un certain moment, il avait téléphoné à W______ et ce dernier lui avait dit se trouver aux abords de l'OCPM. Il lui avait demandé s'il avait besoin de renforts et W______ avait répondu par l'affirmative. Une fois sur place, X______ et lui-même s'étaient postés en observation pour bloquer les différentes issues. A______ et deux individus étaient sortis du bâtiment de l'OCPM, avaient tourné dans la rue où ils avaient l'intention de les interpeller – la BRE n'ayant pas le droit de procéder à des interpellations dans le bâtiment ou aux abords immédiats de l'OCPM – puis étaient montés dans un véhicule.

Z______ était responsable du dossier de A______. Ils s'étaient mis d'accord par téléphone sur la façon d'intervenir; il s'agissait d'une intervention courante. En tant qu'ASP4, ils étaient autorisés à intervenir en dehors des missions de renvois si un collègue demandait du renfort.

Il ne lui semblait pas que son véhicule ait eu la sirène et les feux bleus enclenchés et il ne se souvenait pas qu'un heurt se soit produit. Ses collègues et lui étaient sortis des voitures avec leurs brassards et leurs plaques de la police autour du cou en criant "police" et en demandant aux occupants de la BMW de montrer leurs mains. Il avait ouvert la porte de A______ et l'avait pris par le bras; il ne se rappelait pas de la place qu'occupait ce dernier dans la BMW. Un de ses collègues avait menotté l'intéressé et il avait procédé à la palpation de sécurité. Il n'avait pas sorti son arme durant l'intervention et ne pensait pas que l'un de ses collègues l'ait fait.

q.b.b. Au Ministère public, Y______ a indiqué avoir demandé aux occupants de la BMW de montrer leurs mains et de sortir du véhicule mais ne pas se souvenir précisément de son rôle après cela.

Il ne se rappelait notamment plus s'il s'était occupé de A______. Il était cependant certain de ne pas avoir dégainé son arme et de n'avoir vu personne le faire.

q.c.a. A l'IGS, W______ a expliqué que le jour des faits, il s'était rendu à l'OCPM avec Z______ et V______ pour faire de l'observation en prévision du passage de A______. Z______, qui menait l'opération, leur avait juste expliqué que l'intéressé pouvait se présenter à l'OCPM, sans donner plus de détails. Constatant que A______ était accompagné, ils avaient appelé du renfort. A______ et ses accompagnants avaient pris place dans la BMW et étaient partis en direction de la route de Chancy puis de Bernex. Ils les avaient suivis à bord de leur véhicule. Peu avant l'entrée d'autoroute, ils s'étaient rabattus pour forcer la BMW à s'immobiliser; ils avaient enclenchéles feux bleus et la sirène.

Sachant que A______ pouvait être violent et armé, ils s'étaient annoncés en criant "police" et en portant leurs brassards, et avaient demandé à ce que les occupants de la BMW placent leurs mains en évidence. Il s'était positionné au niveau de la place avant passager de la BMW, où était assis A______, avec un collègue dont il pensait qu'il s'agissait de X______. A______ n'ayant pas obtempéré tout de suite, son collègue avait ouvert sa portière et commencé à l'extraire du véhicule. Ils l'avaient menotté et avaient effectué la palpation de sécurité, sans rien trouver. Une fois le contrôle terminé, Z______, V______ et lui avaient emmené A______ au poste de la Servette.

Il a contesté avoir sorti son arme durant l'intervention et avoir extrait A______ de la BMW "manu militari". L'extraction s'était déroulée normalement et sans usage de la force, mais comme l'intéressé résistait, ils avaient dû accompagner sa sortie. La fouille avait été effectuée sans problème. Il savait qu'ils n'avaient le droit de sortir leur arme qu'en cas de légitime défense.

q.c.b. Au Ministère public, W______ a ajouté avoir appris que A______ faisait objet d'un communiqué de police et qu'il pouvait être armé et violent en consultant l'intranet de la police, ce qu'il faisait régulièrement. Il était probable qu'Z______ leur en ait parlé. Lorsque la personne à interpeller faisait à la fois l'objet d'un mandat OCPM et d'une procédure pénale, la gestion incombait à leur hiérarchie. S'il avait été en charge du dossier, il aurait pris contact avec le policier pour savoir comment se coordonner; il pensait que c'était ce qu'Z______ avait fait.

Lorsqu'ils interpellaient un véhicule en marche, ils enclenchaient toujours la sirène et les feux bleus. Ils avaient le droit d'effectuer des opérations de ce type sans validation hiérarchique. Dans le cas d'espèce, ils avaient tout de suite hurlé aux occupants de la BMW de montrer leurs mains car ils étaient potentiellement dangereux. S'ils n'avaient pas obtempéré, ils auraient été en droit d'engager l'arme, le bâton ou le spray.

q.d.a. A l'IGS, X______ a expliqué que le 28 septembre 2016, alors qu'il sortait du consulat d'Afghanistan avec Y______, ce dernier avait téléphoné à un collègue à qui il avait demandé s'il avait besoin de renfort.

Le collègue ayant répondu par l'affirmative, ils s'étaient rendus à l'OCPM à bord d'un fourgon conduit par Y______. Ils communiquaient avec leurs collègues par téléphone ou sur les ondes de la police. Y______ et lui avaient attendu derrière l'OCPM que les trois individus en sortent. Ces derniers étaient montés à bord d'un véhicule et avaient pris la route de Chancy en direction de Bernex. A un moment donné, Z______ avait dit à la radio "go" ou "top intervention" et ils avaient enclenché les feux bleus et les sirènes sur les deux véhicules. La VW JETTA s'était arrêtée devant la BMW et Y______ s'était collé derrière pour l'empêcher de s'enfuir. Il n'y avait pas eu de heurt.

Ils étaient sortis de leurs véhicules équipés de leurs brassards et en criant "police". Pour sa part, il avait ouvert la portière arrière droite de la BMW, avait saisi le poignet de l'individu assis à cette place, qui ne bougeait pas, puis l'avait tiré à l'extérieur, lui avait fait une clé de bras pour l'amener au sol, lui avait passé les menottes et avait effectué la palpation de sécurité. Il l'avait maitrisé car la situation pouvait être dangereuse et il pouvait être armé. Z______ avait ensuite contrôlé l'identité de l'individu, qui s'était laissé faire. Il avait compris par la suite que l'intéressé ne parlait pas français et n'avait donc pas saisi ses injonctions.

Y______ et W______ s'étaient occupés de A______.

Il ignorait qui d'Z______, W______ ou V______ avait dirigé l'intervention. Il n'avait pas sorti son arme et n'avait vu aucun collègue le faire. Il savait qu'il ne pouvait l'utiliser qu'en cas de légitime défense. Il n'avait jamais suivi de formation sur les interceptions et extractions de véhicules.

q.d.b. Au Ministère public, X______ a maintenu n'avoir vu personne dégainer son arme.

q.e.a. A l'IGS, V______ a indiqué qu'Z______ avait demandé qui était disponible pour se rendre à l'OCPM et voir si A______ s'y présentait; il s'était annoncé et avait reçu l'aval de son chef de groupe, S______.

Z______, W______ et lui avaient pris place dans un véhicule de service VW JETTA. Z______, responsable du dossier, dirigeait les opérations et donnait les instructions. Pendant qu'il faisait le guet, il avait vu un fourgon de la brigade arriver en renfort. Après environ une heure d'attente en observation devant l'OCPM, A______ et deux individus en étaient sortis, étaient montés à bord d'une BMW stationnée un peu plus loin et s'étaient engagés sur la route de Chancy en direction de Bernex. Il était monté à bord de la VW JETTA conduite par Z______ et, à un certain moment, ce dernier avait décidé de dépasser la BMW par la gauche et de se rabattre devant elle. Les feux bleus et la sirène étaient enclenchés. Z______ s'était dirigé du côté conducteur de la BMW; il avait fait de même à hauteur de la banquette arrière, en criant "stop police". W______, X______ et Y______ se trouvaient du côté droit de la BMW.

Z______ avait demandé au chauffeur de couper le contact et de placer ses mains en évidence. Ils portaient leurs brassards et leurs plaques de la police autour du cou.

Ils avaient fait sortir les trois individus de la BMW, les avaient amenés sur le trottoir pour contrôler leurs identités et les avaient menottés pour des raisons de sécurité. Il avait procédé à une palpation de sécurité. Ils avaient ensuite acheminé A______ au poste de la Servette car il faisait l'objet d'un communiqué. Aucune des personnes interpellées ne s'était plainte.

Il n'avait pas sorti son arme et ses collègues ne l'avaient "normalement" pas fait non plus. Il savait que l'usage de l'arme de service était réservé aux cas de légitime défense.

q.e.b. Au Ministère public, V______ a précisé qu'au moment des faits, il était stagiaire à la BRE. Z______ lui avait dit que A______ allait peut-être se présenter à l'OCPM et qu'il faisait l'objet d'un communiqué de recherche.

Ils avaient enclenché la sirène et les feux bleus car ils n'avaient pas d'autres moyens de se signaler. Il n'avait vu aucune arme. Les occupants de la BMW avaient coopéré. Ils avaient été menottés, ce qui correspondait au mode de faire habituel; ils n'avaient pas reçu d'ordre spécial et n'avait pas posé de questions à Z______ sur la façon d'intervenir.

Autres éléments d'enquête

r.a. Q______ a déclaré que le 28 septembre 2016, il était passé devant l'endroit où se déroulait le contrôle des occupants de la BMW, mais n'avait pas vu l'intervention. Les deux véhicules de police avaient les feux bleus sur le toit et les agents portaient leur brassard autour du bras. Z______ lui avait simplement dit qu'il s'agissait de l'interpellation d'une personne qu'ils avaient suivie depuis l'OCPM. L'ambiance était relativement décontractée et les agents discutaient "sans stress".

r.b.a. S______ a expliqué à l'IGS que le 28 septembre 2016, il était responsable de l'organisation de la semaine au sein de la BRE et gérait le travail journalier du service. Dans l'après-midi, Z______ lui avait dit avoir appris par un employé de l'OCPM qu'une personne faisant l'objet d'un renvoi allait se présenter dans leurs locaux; il avait l'intention de l'interpeller, étant donné que l'intéressé n'avait pas été trouvé lors d'une opération antérieure destinée à l'exécution de son renvoi. Il s'agissait de la manière habituelle de procéder entre l'OCPM et la BRE. Il avait demandé à Z______ de prendre deux ou trois agents supplémentaires pour effectuer l'interpellation, qui devait se faire à l'extérieur de l'OCPM. Par la suite, il avait reproché à Z______ de ne pas lui avoir dit que A______ était recherché pour une agression et qu'il était considéré comme dangereux et armé, car dans ce genre de cas, il s'agissait d'une affaire pénale, la procédure de renvoi était secondaire et la compétence pour agir revenait à la police. Z______ avait répondu qu'il ne comprenait pas sa réaction et que du moment que le dossier concernait un renvoi, la BRE était compétente. Par la suite, Y______ lui avait reproché sur un ton agressif de les empêcher de faire leur travail correctement.

r.b.b. Au Ministère public, S______ a précisé que la pratique de l'OCPM était d'avertir la BRE lorsque des personnes qui étaient sous mandat OCPM ou que la BRE n'avait pas réussi à interpeller se présentaient dans leurs locaux. Sur demande de la direction de l'OCPM, les interpellations devaient se faire en dehors de leurs locaux. L'interpellation telle que relatée par A______, avec deux véhicules qui en coinçaient un troisième, était inhabituelle pour des agents de la BRE. Normalement, lorsqu'une intervention avait lieu sur la voie publique, ils procédaient à un simple contrôle d'identité et invitaient la personne concernée à les suivre si nécessaire.

r.c. AQ______ a expliqué qu'il n'existait pas de règles écrites concernant l'intervention de la police dans les locaux de l'OCPM mais qu'il était prévu qu'elle n'intervienne pas à l'intérieur desdits locaux, sauf si une infraction était en cours, pour des raisons d'image et pour éviter que les personnes convoquées ne craignent de venir à l'OCPM et d'y être arrêtées. Il n'avait toutefois jamais été question d'un périmètre extérieur dans lequel aucune interpellation ne devait avoir lieu. Lorsqu'un employé constatait la présence au guichet d'une personne faisant l'objet d'un mandant délivré par l'OCPM, il devait contacter la BRE.

r.d. AO______ ne se souvenait pas d'avoir eu un contact téléphonique avec Z______ avant le 28 septembre 2016. L'un des agents ayant procédé à l'interpellation de A______, qui avait connaissance du communiqué de police le concernant, l'avait contactée pour lui dire qu'ils allaient le lui amener.

s. De légers dégâts ont été constatés sur le pare-chocs arrière du véhicule BMW d'AS______, sans qu'il ne soit possible de les dater. Aucun dégât correspondant n'a été signalé sur le fourgon de la BRE utilisé le 28 septembre 2016.

 

 

 

Volet disciplinaire

t.a. Z______ a été suspendu sans traitement par arrêté du 12 avril 2017, puis révoqué par arrêt du Conseil d'Etat du 29 mai 2019, objet d'un recours pendant devant la Chambre administrative de la Cour de justice.

t.b. La Commandante de la police a été saisie de la procédure concernant Y______, W______, X______ et V______, mais n'avait, au jour de l'audience de jugement, rendu aucune décision, restant dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

C.a. Lors de l'audience de jugement, le conseil d'Z______ a soulevé une question préjudicielle concluant à ce que toutes les vidéos figurant à la procédure soient écartées. Le Tribunal a écarté cette question préjudicielle pour les motifs figurant au procès-verbal de l'audience de jugement.

b.a. V______ a répété qu'il n'avait pas vu ses collègues sortir leurs armes lors de l'interpellation de A______, tout en admettant n'avoir pas vu ce qu'il se passait du côté droit de la BMW. Il avait menotté AS______. A l'époque, il ne connaissait pas toutes les règles car il n'était que stagiaire. Il ne savait pas clairement s'ils pouvaient utiliser les feux bleus et la sirène et n'avait pas demandé de précisions à ce sujet. Selon lui, ils auraient été en droit d'utiliser leurs armes si les individus à interpeller s'étaient montrés menaçants, ce qui n'avait pas été le cas.

b.b. V______ a conclu à l'indemnisation de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 8'485.-, montant auquel il convenait d'ajouter les honoraires relatifs à l'activité déployée du 6 novembre 2019 au jour de l'audience de jugement.

c.a. W______ a déclaré pour la première fois qu'Z______ lui avait dit avoir informé AO______ qu'ils allaient chercher A______, et que cette dernière avait dit à Z______ d'interpeller l'intéressé puis de le lui amener.

A la question de savoir pourquoi ils n'avaient pas interpellé l'intéressé entre sa sortie de l'OCPM et le moment où il était monté dans la BMW, il a expliqué qu'ils avaient pour consigne de ne pas procéder à des interpellations dans un périmètre d'un ou deux kilomètres autour de l'OCPM. Cela ne faisait pas l'objet d'une consigne écrite mais résultait d'un accord entre la BRE et l'OCPM. Par ailleurs, ils avaient été pris de court lorsque l'intéressé avait pris place dans la BMW.

Ils étaient en droit d'enclencher les feux bleus et les sirènes car ils effectuaient une course tactique. Il s'agissait d'une mission urgente dans la mesure où ils n'avaient pas trouvé A______ au Foyer des Tattes. Aucun d'entre eux n'avait fait usage de son arme; cependant, ils auraient eu le droit de les dégainer – mais pas de tirer – en regard de la LUsC, dans la mesure où A______ était recherché pour une agression au couteau.

C'était Y______ qui s'était occupé avec lui de A______. Ils avaient pris les précautions usuelles pour faire face à une personne potentiellement dangereuse, à savoir qu'ils avaient demandé des renforts, s'étaient munis de gilets pare-balles et portaient des moyens de contrainte à la ceinture. Il effectuait chaque année une centaine d'interventions similaires à celle-ci.

c.b. W______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 15'646.60, montant auquel il convenait d'ajouter les honoraires relatifs à l'audience de jugement.

d.a. X______ a ajouté que le jour des faits, il était stagiaire au sein de la BRE depuis quatre mois, et que tout ce qu'il faisait devait être validé par un ASP qualifié ou par son maître de stage. Les prérogatives des ASP4 étaient toujours très floues et ne faisaient pas l'objet d'un règlement spécifique.

Ce n'était qu'en rentrant à la BRE après l'intervention qu'il avait appris que A______ était recherché par la police, mais il estimait qu'ils avaient le droit de l'interpeller malgré cela. Ils avaient utilisé les feux bleus et la sirène pour se légitimer, sans qu'il ne s'agisse d'une course urgente, ce qui, d'après lui, était autorisé. Z______ avait dirigé l'opération mais il n'y avait pas eu de distribution des rôles. Ils ne s'étaient pas concertés quant à la manière d'intervenir, notamment quant au fait d'extraire les trois individus de la voiture; cela avait semblé logique de le faire. Il avait fait une clé de bras à AR______ sans en avoir reçu l'ordre de quelqu'un d'autre. Les personnes interpellées s'étaient laissées faire.

d.b. X______ a conclu à l'indemnisation de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 20'000.- et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.-.

e.a. S'agissant de l'épisode du gobelet, Y______ a persisté à nier avoir conservé la monnaie. Il avait demandé au ressortissant rom de s'approcher car il dérangeait la circulation. Il lui avait demandé son gobelet et enjoint de quitter les lieux, puis avait vu qu'il restait de l’argent dans le gobelet; comme l'intéressé revenait vers le véhicule, qui était encore à l'arrêt, il l'avait interpellé pour lui rendre l’argent. La phrase que l'on entendait sur la vidéo ("tu ne me dois plus que 19 francs") était une sorte de blague; il a reconnu qu'elle n'était "pas très intelligente". Cela ne voulait pas dire que l’argent trouvé dans le gobelet avait servi à payer une partie d’une dette. On leur avait dit que si un ressortissant rom les abordait, ils devaient prendre son gobelet et lui dire d’arrêter de mendier. Cette consigne ne ressortait pas d'un ordre de service mais des ordres de la hiérarchie. Il a d'abord affirmé que c'était le ressortissant rom qui s'était approché d'eux puis, confronté au fait qu’il ressortait de la vidéo que l’un de ses collègues avait dit "viens on va se faire le vieux" et que l’on voyait ensuite la voiture se déplacer, il a indiqué qu'il ne se rappelait plus si c'était le ressortissant rom qui s'était approché d'eux ou l'inverse.

S'agissant de l'interpellation de A______, il estimait qu'elle était proportionnée et qu'elle s'était bien déroulée. Il avait contacté Z______ ou W______ et avait appris qu'ils se trouvaient à l’OCPM en vue d’une interpellation; il avait demandé s'ils avaient besoin de renfort et son interlocuteur avait répondu par l'affirmative. Ils devaient être assez nombreux pour couvrir tous les points de fuite. Il ne se souvenait pas si son interlocuteur lui avait dit que A______ était accompagné. La raison pour laquelle ils n'avaient pas simplement demandé à A______ de présenter sa carte d’identité puis de les suivre était que l'intéressé n'était pas seul et qu'il pouvait fuir à bord de la BMW.

Pour sa part, il avait simplement tenu A______ par le bras pour être sûr qu'il ne saisisse pas un objet. Il n'avait pas sorti son arme; il ne savait pas si ses collègues l'avaient fait, mais ne se souvenait pas d'avoir vu des armes dégainées. Ils n'avaient pas de raison de le faire et n'en aurait pas eu le droit dans la mesure où il s'agissait d'un banal contrôle.

Ils étaient en droit d'enclencher la sirène et les feux bleus car il s'agissait d'une course tactique. Il ne se souvenait pas d'avoir été informé du fait que A______ était armé ou dangereux. Ils étaient de manière générale toujours vigilants quand ils interpellaient un étranger faisant l'objet d'un mandat OCPM, car il pouvait être armé.

Il a affirmé qu'il lui était arrivé à une seule autre reprise d'interpeller un étranger sous mandat OCPM dans un véhicule, lequel n'était toutefois pas en mouvement. Par la suite, il a également indiqué qu'ils avaient agi d'un commun accord, sans se concerter, dans la mesure où ils savaient comment intervenir car ils en avaient l'habitude.

e.b. Y______ a conclu à l'indemnisation de ses frais de défense à hauteur de CHF 37'983.25, montant auquel il convenait d'ajouter le temps de l'audience de jugement ainsi que les déplacements y relatifs.

f.a. Z______ a confirmé ses précédentes déclarations.

S'agissant des faits relatifs à la ressortissante rom, il admettait les mots et le geste reprochés, mais a affirmé avoir agi "sans aucun but". Il en avait honte et s'en excusait. Il avait agi pour amuser ses collègues qui se trouvaient dans le véhicule mais n'avait eu aucune intention de s'en prendre à la ressortissante rom. Il ne pensait pas qu'elle avait compris les mots et elle n'avait pas réagi au geste de la main. Elle aurait de toute façon quitté les lieux à la vue de son uniforme.

S'agissant des faits en lien avec J______, avec le recul, il se rendait compte que ses propos étaient inadéquats et en avait honte. Il avait parlé sous l'effet du stress, étant nouveau au sein de la brigade et les occupants de l'appartement perquisitionné ayant opposé une certaine résistance. Il n'avait jamais eu l'intention de frapper J______qui n'avait en toute hypothèse pas compris ses propos.

S'agissant des faits du 28 septembre 2016, il a contesté avoir téléphoné à A______ en se faisant passer pour un employé de l'OCPM. Il ne se souvenait pas d'avoir appelé AP______, mais s'il l'avait fait, cela correspondait à la pratique courante entre la BRE et l’OCPM. L’intervention en question ne sortait pas de l'ordinaire, raison pour laquelle il ne se souvenait pas des détails.

Il ne se souvenait pas d'avoir vu A______ entrer dans les locaux de l'OCPM mais ne pouvait pas l'exclure. A la question de savoir comment il avait su que l'intéressé viendrait à l'OCPM avant même que AP______ ne l’appelle pour l’en informer, il a indiqué qu'il était possible qu'ils aient reçu cette information par le biais de la CRA. Ils avaient su que les individus étaient au nombre de trois au moment où A______ avait pris place dans la BMW. S'il avait demandé des renforts avant même de savoir qu’ils seraient trois et qu'ils avaient un véhicule, c'était grâce à son expérience et à son "flair du policier".

A la question de savoir pourquoi il n'avait pas, dans ces conditions, renoncé à interpeller A______, il a répondu qu'il le recherchait depuis quelques jours déjà et qu'ils étaient formés et compétents pour procéder de la sorte. Ils n'avaient pas besoin de recevoir un ordre pour procéder comme ils l'estimaient nécessaire. En outre, ils avaient suivi des cours de conduite offensive.

Il avait dit à AO______ qu'il était en charge du renvoi de A______ et ils avaient convenu de s'en informer s'ils avaient des nouvelles de lui, mais il ne lui avait pas dit qu'il s'apprêtait à l'interpeller à l’OCPM et AO______ ne lui avait pas dit de l’interpeller s’il s'y présentait.

Il avait dirigé l’opération car il était en charge du dossier; il avait ainsi réuni une petite équipe et indiqué à ses collègues comment se positionner, puis avait décidé d'effectuer une filature. Ensuite, chacun connaissait son rôle. Il avait décidé d'intervenir au moment adéquat. Il n'avait pas donné d'instructions concernant l'extraction des véhicules, l'usage des menottes ou des armes, car chacun savait ce qu'il devait faire. Ils étaient très souvent intervenus sur un véhicule en mouvement.

Ils avaient enclenché les feux bleus et les sirènes car ils étaient dans des véhicules banalisés et devaient faire comprendre aux usagers de la route et aux intéressés qu'ils étaient de la police. Il ne s'agissait pas d'une course urgente. Personne n'avait dégainé son arme de service et en toute hypothèse, ils n'auraient pas eu le droit de le faire dans un tel cas. L'intervention avait été proportionnée. V______ et lui s'étaient occupés d'AS______, qui était sorti tranquillement de la BMW. Ils l'avaient accompagné jusqu’au trottoir et V______ l'avait menotté. Il n’avait pas le souvenir de l'avoir plaqué contre la portière de la BMW. Il pensait avoir dit à ses collègues que A______ était recherché, soupçonné d’une agression, potentiellement dangereux et armé, raison pour laquelle ils avaient pris les précautions d’usage.

Ils avaient décidé d'intervenir ainsi sans faire de mise au point préalable, agissant selon leur connaissance du métier, compte tenu du risque de fuite et de la présence d’une personne potentiellement dangereuse. Il y avait urgence car A______ était recherché par deux services et qu'ils n'avaient plus d'adresse où le retrouver; en outre, la BMW se dirigeait vers l’autoroute. Leur intervention n'avait été dangereuse ni pour les intéressés, ni pour les usagers de la route, ni pour ses collègues.

f.b. Z______ a conclu à l'indemnisation de ses frais d'avocat à hauteur de CHF 41'005.30 avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2019 (pour la période allant du 29 avril 2016 au 26 août 2019) et de CHF 183.- s'agissant des frais de copie.

g. A______ a ajouté qu'au moment de l'interpellation, il avait pensé que la police faisait simplement son travail, notamment en utilisant des armes et des sirènes. Ce n'était que lors de son audition à l'IGS qu'il avait compris que les personnes qui l'avaient interpellé n'étaient pas des "vrais policiers".

Lors de son audition le 28 septembre 2016, les gendarmes lui avaient posé des questions précises au sujet des faits liés à AN______ et il n'avait pas estimé pertinent de leur rapporter qu'un de leurs collègues lui avait braqué une arme sur la tempe lors de son interpellation. Il n'en avait pas non plus parlé au TAPI, car à ce moment-là, il se battait pour être remis en liberté et pouvoir assister à l'accouchement de sa compagne.

Il avait parlé de l'interpellation du 28 septembre 2016 à Me AT______, qui s'occupait de la procédure administrative, puis à Me B______. Il n'avait pas le souvenir que l'un ou l'autre lui ait dit de faire quelque chose suite à la manière dont il avait été interpellé. Lorsque l'IGS l'avait contacté pour l'auditionner, il avait dit que lors de sa dernière interpellation, "on avait essayé de [l]e tuer" et qu'il avait fini en prison. L'IGS lui avait répondu que c'était à ce sujet qu'il allait être interrogé.

Il ne s'était pas mis d'accord avec les frères AR/AS______ sur ce qu'ils allaient dire lors de leur audition à l'IGS.

Il a désigné Y______ comme étant celui qui avait pointé son arme dans sa direction et Z______ – qui ressemblait d'après lui à Ricky MARTIN – comme étant celui qui avait mis son arme sur sa tempe, précisant à tort n'avoir jamais été confronté à lui lors de l'instruction. Après que le Tribunal lui a fait remarquer que c'était X______ qui était absent lors de l'audience de confrontation, il a maintenu ses déclarations selon lesquelles c'était Z______ et Y______ qui avaient sortis leurs armes.

Il ne se rappelait plus exactement qui avait sorti une arme, expliquant que "dans un moment pareil c'est compliqué". L'un des agents qui tenaient une arme avait un tatouage de couleur.

h. Entendu comme témoin, AU______, caporal ilotier à l’aéroport, a indiqué avoir travaillé avec V______ pendant une année. Dans ce cadre, V______ était notamment chargé de missions de patrouille "plutôt sensibles" sur le site de l’aéroport. L'intéressé connaissait sa mission et suivait les ordres qui lui étaient donnés, et il n'avait jamais eu à se plaindre de son comportement vis-à-vis des personnes interpellées. V______ ne remettait pas en question les ordres qui lui étaient donnés, qu'ils proviennent de sa hiérarchie ou de ses collègues qui dirigeaient une opération.

i. Egalement entendu comme témoin, AV______ a indiqué avoir rencontré X______ sept ou huit ans auparavant et travaillé avec lui au Détachement de convoyage et de surveillance (DCS) puis à la BRE. Il l'a décrit comme quelqu'un de professionnel, droit, sur qui l'on pouvait compter, loyal et respectueux de l’éthique. Il disait ce qu'il pensait et ne se laissait pas "marcher dessus". Il ne l'avait jamais vu ne pas respecter des ordres.

D.a.a. V______, de nationalité suisse, est né le ______1982 au Portugal. Il est marié et père de deux enfants âgés de 18 ans et 11 ans. Après avoir effectué une formation d'ASP3 en 2010, il a intégré la PSI, d'abord au sein du dispositif AMBACENTRO, puis au sein du DCS et enfin au poste de l'aéroport. Il a rejoint la BRE en avril 2016, où il travaille toujours. En 2018, il percevait un revenu mensuel net moyen s'élevant à CHF 7'045.- (sans déduction de l'impôt à la source). Ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 1'150.- (part du loyer), CHF 385.- (assurance-maladie) et EUR 750.- (part des assurances de la famille). Il a des dettes à hauteur de CHF 318'370.- (crédit d'habitation), montant remboursable en mensualités de CHF 2'382.-.

a.b. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, V______ a été condamné le 31 juillet 2014 par le Ministère public du canton de Genève pour violation grave des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 100.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 750.-.

b. W______, de nationalité suisse, est né le ______1983 à Genève. Il est célibataire et sans enfant. Il a effectué des formations de vendeur et de convoyeur de fonds puis a intégré le DCS en 2011. Il a été affecté à la BLMI en novembre 2014. Après avoir été déplacé durant une année à la brigade aérienne suite à l'ouverture de la présente procédure, il a réintégré la BRE en mai 2019. En 2018, il percevait un revenu mensuel net d'environ CHF 7'102.- et payait une prime d'assurance maladie de CHF 365.-. Il n'a pas produit d'autres informations sur sa situation personnelle.

A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

c. X______, de nationalité suisse, est né le ______1982 à Genève. Il est marié et père d'un enfant âgé d'une année. Il est entré au DCS en 2011 et a rejoint la BRE en avril 2016, où il travaille toujours. En 2018, il percevait un revenu mensuel moyen net de CHF 7'459.-.

Ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 1'130.- (part du loyer), CHF 546.- (assurance-maladie), CHF 84.- (part de l'assurance-maladie de son fils) et CHF 741.- (part des frais de garde de son fils). Il possède des avoirs bancaires pour un montant de CHF 16'000.- et n'a pas de dette.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

d.a. Y______, de nationalité suisse, est né le ______1986 à Genève. Il est célibataire et père d'un enfant âgé de 6 ans. Il a effectué une formation d'agent de sécurité avant d'entrer à la PSI en janvier 2011, au sein du dispositif AMBACENTRO puis au DCS. Il a rejoint le BLMI en janvier 2015. Il a été affecté à la PSI en décembre 2017 et est de retour à la BRE depuis mai 2019. Son revenu mensuel net s'élève à environ CHF 7'190.-. Ses charges consistent en son loyer (CHF 1'325.-) et son assurance-maladie et celle de son fils (CHF 385.- + CHF 89.5). Il a des dettes à hauteur de CHF 41'500.- (crédit voiture, leasing scooter et remboursement carte de de crédit), montant remboursable en mensualités de CHF 1'743.-.

d.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné le 2 mars 2011 par le Tribunal militaire 2 de Berne pour insoumission ou absence injustifiée, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de deux ans, et à une amende de CHF 500.-.

e.a. Z______, de nationalité suisse, est né le ______1984 à Genève. Il est célibataire et père de deux enfants âgés de 8 et 4 ans. Il a effectué une formation d'aspirant police à Neuchâtel puis a travaillé comme ASP3 depuis mai 2010 à Genève, au sein du dispositif AMBACENTRO. Il a intégré la BLMI en mai 2013. Il a été déplacé au Service asile et rapatriement aéroport en octobre 2016 en raison de l'ouverture de la présente procédure puis a été mis en arrêt-maladie jusqu'en décembre 2016, avant d'être suspendu puis révoqué. Il ne perçoit plus d'indemnités de chômage depuis juin 2019, ne travaille pas et ne perçoit pas l'aide sociale. Il vit grâce à l’aide de ses proches qui payent notamment son loyer (CHF 912.- par mois) et son assurance-maladie (CHF 308.- par mois). Il ne paye plus les contributions à l'entretien de ses enfants. Il n'a pas de fortune et a des dettes envers les impôts (environ CHF 1'100.-).

e.b. D'après l'extrait du casier judiciaire suisse, Z______ a été condamné le 16 décembre 2014 par le Tribunal de police du canton de Genève pour injure commise à réitérées reprises, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 80.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, et à une amende de CHF 300.-.

 

EN DROIT

1.1.1. Selon l'art. 329 al. 4 CPP, la procédure est classée si un jugement ne peut définitivement être rendu, notamment en cas de prescription, le classement pouvant être prononcé avec le jugement (art. 329 al. 5 CPP).

1.1.2. Les infractions passibles d'une amende se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).

1.2. En l'espèce, les faits qualifiés de pornographie et de violation simple des règles de la circulation routière sont passibles d'une amende et se prescrivent donc par trois ans. Par conséquent, les premiers sont prescrits depuis le 1er avril 2019 au plus tard et les seconds depuis le 26 septembre 2019, de sorte que la procédure sera classée s'agissant de ces faits.

Culpabilité

2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant l'appréciation des preuves que le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2). Comme règle régissant l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable au prévenu, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 138 V 74 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2).

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité du prévenu. La présomption d'innocence est violée si le juge du fond condamne le prévenu au motif que son innocence n'est pas établie, s'il a tenu la culpabilité du prévenu pour établie uniquement parce que celui-ci n'a pas apporté les preuves qui auraient permis de lever les doutes quant à son innocence ou à sa culpabilité, ou encore s'il a condamné le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.2 et l'arrêt cité).

Lorsqu'il est confronté à des versions contradictoires, le juge forge sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'un faisceau d'indices concordants. En pareil cas, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant; le cas échéant, l'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et il n'y a pas arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (ATF 138 I 97 consid. 7.2.2 et les références citées).

3.1. L'art. 312 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge.

3.2. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1; 104 IV 22 consid. 2).

L'art. 312 CP protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire. En effet, cette disposition protège également les citoyens d'atteintes totalement injustifiées ou du moins non motivées par l'exécution d'une tâche officielle, lorsque celles-ci sont commises par des fonctionnaires dans l'accomplissement de leur travail. Ainsi, au moins en matière de violence et de contrainte exercées par un fonctionnaire, l'application de l'art. 312 CP dépend uniquement de savoir si l'auteur a utilisé ses pouvoirs spécifiques, s'il a commis l'acte qui lui est reproché sous le couvert de son activité officielle et s'il a ainsi violé les devoirs qui lui incombent. L'utilisation de la force ou de la contrainte doit apparaître comme l'exercice de la puissance qui échoit au fonctionnaire en vertu de sa position officielle (ATF 127 IV 209 consid. 1b). L'incrimination pénale doit être interprétée restrictivement, compte tenu de la formule très générale qui définit l'acte litigieux. Ainsi, la disposition ne tend à sanctionner comme abus d'autorité que les cas importants de manquement à un devoir de fonction (FF 1918 IV 1 73), les infractions de moindre gravité devant être sanctionnées par la voie disciplinaire, voire par les dispositions cantonales sur la répression des contraventions conformément à l'art. 335 CP (ATF 88 IV 69 consid. 1, JdT 1962 IV 86).

3.3. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou le dessein de nuire à autrui (arrêt du Tribunal fédéral 6B_699/2011 du 26 janvier 2012 consid. 1.1). Ce dessein ne vise pas le but ultime de l'auteur, mais tous les effets de son attitude qu'il a voulus ou acceptés (ATF 113 IV 29 consid. 1). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause par dol ou dol éventuel un préjudice non négligeable (ATF 99 IV 13; arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2; 6S.885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb). Le dessein de nuire est également retenu lorsque l'auteur utilise des moyens excessifs, quand bien même il poursuit un but légitime (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). Le Tribunal fédéral a retenu que le dessein d'impressionner et de déstabiliser la personne soumise à un interrogatoire est indiscutablement un dessein de nuire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016).

3.4. Dans un arrêt récent (AARP/398/2019 du 14 novembre 2019), la Chambre pénale d'appel et de révision du canton de Genève a condamné un chef de groupe de la BRE pour abus d'autorité. Les faits étaient survenus alors que l'intéressé se trouvait dans une salle d'audition avec deux collègues et un ressortissant géorgien détenu en vue de son renvoi. Le chef de groupe s'en était pris verbalement au détenu, lequel n'était aucunement agressif, le menaçant de mort et proférant des propos racistes à son endroit, dans le but de lui faire accepter son renvoi (notamment: "Toi maintenant tu t'en vas. Si tu reviens ici, tu es mort. (...) Si je te vois dehors, je te tranche la gorge, je te tape. Compris ? ( ) Je t'amène dans les caves et on te tabasse à mort ( ) Géorgien de merde ( )". La Cour a qualifié ce comportement de dégradant et a retenu que, bien que le détenu n'ait pas laissé apparaître de signes extérieurs de peur, ces propos, violents, étaient susceptibles de le perturber dans son sentiment de dignité et son bien-être et de l'effrayer.

4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).

Volet relatif à la femme de la communauté rom

5.1. Il est établi par la vidéo intitulée "Z______ vs roms.avi" qu'Z______ s'est adressé à une ressortissante rom en lui disant "Faut partir hein. Mais tous les jours hein vous êtes là ( ) Eh! On repasse dans cinq minutes hein, et si t'es encore là: castagne" et qu'il a fait un geste avec sa main comme pour donner une claque. Z______ a admis s'être adressé à la ressortissante rom en ces termes et avoir fait le geste susdécrit.

Suite à ces mots et à ce geste, l'intéressée s'est éloignée. Il n'est pas établi qu'elle ait réellement quitté les lieux puisqu'elle est sortie du champ de la caméra et que la vidéo a été coupée. Le Tribunal retient qu'elle n'a probablement pas compris le mot "castagne", mais qu'elle a pu comprendre le geste de la main comme étant une menace de violence physique. Aucune crainte n'est visible sur son visage durant la séquence.

Z______ a affirmé avoir agi de la sorte pour "amuser la galerie", sans avoir de but, et non pas pour réellement menacer l'intéressée.

A cet égard, il ressort de l'ensemble du contexte de la vidéo, notamment des termes utilisés par les autres personnes présentes dans la voiture et du fait que l'on entend des rires, que le prévenu a effectivement agi dans le but de divertir ses collègues. Le Tribunal a acquis la conviction qu'Z______ n'avait pas réellement l'intention de s'en prendre physiquement à la ressortissante rom si elle n'avait pas quitté les lieux.

5.2. S'agissant de la qualification juridique, au moment des faits incriminés, Z______ agissait dans le cadre de son activité professionnelle, accomplissant sa fonction d'ASP3 au sein du dispositif AMBACENTRO, vêtu de son uniforme et au volant d'un véhicule de service, et était dès lors détenteur de la puissance publique.

En enjoignant par la parole et le geste à la ressortissante rom de quitter les lieux sous peine de se faire violenter physiquement, il a accompli un acte matériel de contrainte dans le cadre de son activité professionnelle.

Cependant, quand bien même une telle manière de faire est totalement inadmissible, les seuls mots utilisés pouvant être qualifiés de menace ou de contrainte sont "si t'es encore là: castagne", accompagné d'un geste du plat de la main. Bien qu'inadéquats et humiliants, ils n'atteignent pas un degré de gravité tel que les propos tenus par le chef de groupe condamné dans l'arrêt de la Cour précité. Ils n'étaient en eux-mêmes pas susceptibles de perturber la ressortissante rom dans son sentiment de dignité et son bien-être et de l'effrayer véritablement, si elles les avaient compris.

Ainsi, ces propos ne constituent pas des moyens de contrainte excessifs et disproportionnés par rapport au résultat escompté – à savoir l'éloignement de l'intéressée de la circulation, où elle exerçait une activité illégale – lequel était légitime. Ils sont plus l'expression de l'inadéquation du prévenu et de sa volonté malsaine de faire rire ses collègues au détriment de la ressortissante rom.

5.3. Par conséquent, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'abus d'autorité ne sont pas réalisés et Z______ sera acquitté s'agissant de ces faits.

Volet relatif à J______

6.1. Il ressort de la vidéo GP020006.MP4 qu'Z______ a participé à la perquisition de l'appartement de H______ le 29 janvier 2014. A un certain moment, alors qu'il était chargé de surveiller J______, qui ne comprenait presque pas le français, il lui a demandé de signer un mandat de perquisition et lui a indiqué qu'il allait lui enlever ses menottes pour ce faire, ajoutant "si tu fais le con, on te tabasse hein, d'accord?". J______ n'a pas montré de réaction particulière suite à ces paroles. La scène s'est déroulé dans un climat relativement calme, sans urgence ni stress visible sur la vidéo. Z______ était accompagné d'un policier plus expérimenté, auquel il demandait des conseils sur la stratégie à adopter.

Il n'est pas établi que J______ a compris les paroles reprochées à Z______ ("si tu fais le con, on te tabasse hein, d'accord?"). En outre, il ne ressort pas de la vidéo qu'Z______ a effectué un geste menaçant pour accompagner ses propos.

Z______ a admis avoir tenu les propos reprochés, expliquant toutefois n'avoir jamais eu l'intention de violenter l'intéressé mais uniquement de lui faire comprendre qu'il devait se tenir tranquille. Par la suite, il a admis que ce n'était pas très malin et qu'il avait parlé sans réfléchir, précisant que l'intéressé ne comprenait pas le français. A l'audience de jugement, il a ajouté avoir tenu ces propos sous l'effet du stress, du fait qu'il était nouveau au sein de la brigade et que les occupants de l'appartement perquisitionné avaient opposé de la résistance.

A cet égard, le Tribunal retient que contrairement à ce qu'affirme Z______, la situation n'était pas stressante. La perquisition a duré à tout le moins une heure, comme cela ressort des séquences filmées. Les individus interpellés ne se sont pas montrés menaçants; J______ en particulier n'a opposé aucune résistance alors qu'il se trouvait avec Z______, lequel était accompagné d'un policier armé et expérimenté. Enfin, ni Z______, ni le policier, ni J______ n'étaient agités, stressés ou agressifs.

Pour le surplus, les propos tenus par Z______ n'étaient pas nécessaires dans le contexte, dans la mesure où il avait pu constater que J______ ne comprenait que très mal le français.

6.2. S'agissant de la qualification juridique, au moment des faits incriminés, Z______ agissait dans le cadre de son activité professionnelle, accomplissant sa fonction de PREREF au sein de la BLMI, et exerçait la puissance publique.

Le fait de menacer une personne interpellée et menottée de la tabasser si elle ne se tient pas tranquille constitue un acte matériel de contrainte.

Une telle manière de procéder est inadéquate et inadmissible.

Cependant, en comparaison avec les faits à l'origine de l'AARP/398/2019 du 14 novembre 2019 et en faisant abstraction du fait que J______ pouvait difficilement en comprendre la portée, force est de constater que les propos tenus en l'espèce par le prévenu, non accompagnés d'un geste agressif ou d'une attitude menaçante, n'atteignent pas un degré de gravité tel qu'ils constituent un moyen de contrainte excessif et disproportionné par rapport au résultat escompté, étant précisé que ledit résultat – soit J______ ne s'enfuie pas une fois les menottes enlevées – était légitime.

6.3. Par conséquent, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'abus d'autorité ne sont pas réalisés et Z______ sera acquitté de cette infraction s'agissant de cet état de fait également.

 

 

Volet relatif au gobelet

7.1. Il est établi par la vidéo intitulée "Y______ vs roms.avi" que ce jour-là, alors qu'il conduisait un véhicule de service, Y______ s'est volontairement approché d'un ressortissant rom qui s'adonnait à la mendicité sur la voie publique, et ce sur l'impulsion ou à tout le moins avec l'accord de ses collègues, dans le but de lui faire cesser son activité. Après s'être arrêté à proximité du ressortissant rom, Y______ lui a dit "Vous savez que vous ne pouvez pas rester ici" puis "vous me donnez votre gobelet merci". L'intéressé s'est exécuté et Y______ a saisi ledit gobelet, transparent, au fond duquel se trouvaient quelques pièces de monnaie. Alors même que l'un des occupants du véhicule lui disait "donne-lui les sous, donne-lui les sous", Y______ a ordonné au ressortissant rom de ne pas revenir; ce dernier s'est éloigné en direction de l'arrière du véhicule en faisant un geste de remerciement avec les mains, pendant que le prévenu examinait le contenu du gobelet. Un occupant du véhicule lui a demandé s'il avait rendu l'argent, ce à quoi le prévenu n'a pas répondu, avant de déposer le gobelet à l'avant du véhicule. Y______ a encore dit "tu ne me dois plus que 19 francs Z______", puis la séquence a été coupée sans que l'on n'aperçoive plus le ressortissant rom.

Y______ a déclaré ne pas se souvenir de cet épisode mais a exclu avoir conservé l'argent du ressortissant rom; d'après lui, l'intéressé était revenu vers eux peu après la fin de la séquence filmée, et il lui aurait rendu son argent à cette occasion.

Au vu des dénégations du prévenu et du fait que l'hypothétique restitution n'a pas été filmée, le Tribunal doit se fonder sur les autres éléments matériels du dossier pour établir les faits.

A cet égard, le Tribunal retient que dans la vidéo, on voit le prévenu constater que de la monnaie se trouve au fond du gobelet avant de placer celui-ci à l'avant de la voiture. Juste après cela, Y______ dit "tu ne me dois plus que 19 francs Z______", phrase qui ne peut être comprise que comme le fait que l'argent saisi a servi à éteindre partiellement une dette d'Z______ envers Y______.

En outre, dans la vidéo, on entend l'un des occupants dire à Y______ " donne-lui les sous", sans que ce dernier ne s'exécute. Par la suite, quelqu'un lui demande s'il a rendu l'argent, ce à quoi Y______ ne répond pas.

AK______ a déclaré ne pas se souvenir directement de l'événement, notamment s'agissant de savoir si le ressortissant rom était revenu vers eux pour récupérer sa monnaie, mais a toutefois indiqué qu'au vu du contenu de la vidéo, Y______ avait fait une erreur en saisissant le gobelet du ressortissant rom sans lui restituer la monnaie.

Y______ a indiqué avoir interpellé le ressortissant rom pour lui rendre sa monnaie dès qu'il avait réalisé que le gobelet n'était pas vide. Le Tribunal relève que ces déclarations ne sont pas crédibles, puisqu'il ressort clairement de la vidéo qu'au moment où Y______ a vu l'argent dans le gobelet, il n'a pas immédiatement rappelé le ressortissant rom pour le lui rendre, mais a déposé ledit gobelet à l'avant de son véhicule, et ce alors même que l'un de ses collègues le sommait de rendre l'argent.

Par ailleurs, le fait que Y______ ait indiqué ne plus se souvenir précisément de cet événement, mais être certain d'avoir rendu l'argent, est contradictoire et vient affaiblir ses déclarations.

Lors de l'audience de jugement, il a dit que comme l'intéressé était revenu vers le véhicule qui était encore à l'arrêt, il l'avait interpellé pour lui rendre l’argent. Ces déclarations ne tiennent pas, dès lors qu'il ressort de la vidéo que le ressortissant rom s'est éloigné du véhicule en direction de l'arrière de celui-ci en faisant un geste de remerciement. Il n'est pas crédible qu'il soit revenu vers le véhicule de son plein gré, étant probablement soulagé de ne pas avoir été interpellé formellement.

Y______ a affirmé que le ressortissant rom s'était approché de leur véhicule et pas le contraire, puis, confronté au fait qu'il ressortait de la vidéo que ses collègues et lui avaient dit "viens on va se faire le vieux, le vieux j'aime bien ( ) il s'impose le vieux" et qu'ils avaient conduit un certain temps dans le but de le rejoindre, a dit qu'il ne se souvenait pas de qui avait approché qui, ce qui affaiblit encore ses déclarations.

Le Tribunal relève qu'aucun document versé à la procédure ne prévoit un droit des PREREFS ou des agents de renvois de se saisir du gobelet des personnes qui mendient. AK______ a toutefois indiqué que lors d'un colloque, on leur avait dit qu'ils devaient saisir les gobelets des personnes s'adonnant à la mendicité et leur rendre l'argent s'il y en avait.

En outre, il ressort de la vidéo qu'un des occupants de la voiture a dit à Y______ "rends-lui les sous", ce qui laisse penser que les PREREFS avaient effectivement reçu pour consigne de ne pas prendre l'argent en mains des mendiants.

A cela s'ajoute que les propos tenus par les occupants du véhicule durant la séquence filmée, notamment "t'as compris Y______?", "allez on se lâche", "ne panique pas", "viens on va se faire le vieux", "c'est salaud de s'en prendre au vieux", et "ah non moi s'il y a la caméra je sais plus qui je suis, ah je sais plus où je suis après" indiquent que Y______ s'apprêtait à effectuer un acte non autorisé au détriment du ressortissant rom, ce qui explique qu'il était stressé et qu'il ne voulait pas être filmé.

Par conséquent, le Tribunal retient qu'il est établi que Y______ a conservé l'argent du ressortissant rom. Il ne semble pas exclu que les PREREFS aient réellement reçu pour consigne de se saisir des gobelets des ressortissants roms en train de mendier; cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que ce qui est reproché au prévenu dans le cas d'espèce est le fait d'avoir gardé la monnaie de l'intéressé, et qu'il ne fait aucun doute que ce geste-là n'était pas autorisé.

7.2. S'agissant de la qualification juridique, Y______, membre d'une autorité agissant dans le cadre de ses fonctions de PREREFS, a abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche en effectuant un acte qu'il n'avait pas le droit de faire, à savoir en saisissant et en conservant pour lui l'argent d'un ressortissant rom qui s'adonnait à la mendicité.

Il s'agit indubitablement d'un abus suffisamment qualifié au sens de l'art. 312 CP dans la mesure où il s'apparente à du vol.

L'élément subjectif, en particulier le dessein de nuire, est également réalisé. Y______ savait qu'il agissait en qualité de membre d'une autorité et a sciemment abusé des pouvoirs liés à sa charge. Il savait qu'il n'avait pas le droit de conserver la monnaie du ressortissant rom. Il a sans aucun doute agi dans le but de nuire à ce dernier en le privant de l'argent qu'il avait récolté en mendiant. Que cette dernière activité soit licite ou pas importe peu, dans la mesure où Y______ savait qu'il aurait dû rendre l'argent à l'intéressé et qu'il ne l'a sciemment pas fait.

7.3. Y______ sera par conséquent reconnu coupable d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

Volet relatif à A______

8. A titre liminaire, s'agissant des prérogatives des agents de renvois en général et des prévenus en particulier, après examen des dispositions légales et règlementaires applicables ainsi que des déclarations des prévenus et des cadres de la BRE, le Tribunal tient pour établi ce qui suit:

-       Les ASP3 et ASP4 effectuent leurs tâches et missions sous la conduite de la hiérarchie policière.

-       Le droit d'interpellation des ASP4 se limite au seul cadre de la police des étrangers, de sorte qu'ils ne peuvent pas procéder à l'interpellation d'un individu en dehors de l'exécution d'un mandat de renvoi, sauf sur demande d'un policier.

-       L'usage des moyens prioritaires des véhicules n'est pas autorisé dans l'exécution de leurs tâches et missions, ces dernières ne revêtant a priori jamais de caractère urgent.

-       L'usage de l'arme est strictement limité aux cas de légitime défense pour l'agent lui-même et pour autrui; l'usage de l'arme dans d'autres cas, notamment pour permettre aux ASP3 et ASP4 de s'acquitter de leur mission, n'est pas licite.

Venue de A______ dans les locaux de l'OCPM

9.1. Les éléments suivants ressortent des déclarations concordantes, constantes, claires et précises de A______, AP______, AS______, AR______ et S______, dont il n'y a pas lieu de s'écarter:

Le 28 septembre 2016, Z______ a informé S______, responsable de l'organisation de la semaine, de son intention d'interpeller le jour même et avec l'aide d'un collègue A______, qui allait se présenter à l'OCPM. S______ a validé l'intervention en lui demandant de prendre avec lui des agents supplémentaires, étant précisé qu'il n'aurait pas donné son accord si Z______ l'avait informé que A______ était dangereux et recherché par la police, dans la mesure où il appartenait dès lors à cette dernière d'intervenir.

Z______ a demandé à des collègues de l'assister dans l'opération et W______ et V______ se sont portés volontaires.

Le même jour, Z______ a appelé à deux reprises AP______. La première fois, il lui a demandé de le rappeler si A______ se présentait à l'OCPM et de lui décrire son habillement, lui communiquant son numéro de portable. Lors du second appel, il lui a indiqué que A______ allait se présenter le jour même à l'OCPM afin de faire renouveler son ADD, précisant que l'intéressé était également recherché pour une affaire pénale relative à une agression au couteau et que lui-même et ses collègues allaient l'intercepter à sa sortie de l'OCPM.

Le même jour à 14h22, A______, qui se trouvait avec deux amis, a reçu un appel téléphonique d'une personne disant travailler à l'OCPM, connaissant son nom et lui demandant de se présenter le jour-même à l'OCPM avant la fermeture, au lieu du lundi 3 octobre 2016, au motif qu'il y aurait trop de monde ce jour-là. A______ et ses amis se sont rendus en voiture à l'OCPM vers 15h00, où ils ont attendu durant une heure avant que A______ ne soit reçu au guichet.

Pendant ce temps, ayant constaté la présence de A______ à l'OCPM, AP______ a appelé Z______ pour lui donner une description de l'intéressé et de la personne l'accompagnant. Z______ a suggéré à AP______ de renouveler l'ADD de A______, ce que l'intéressé a refusé, l'échéance étant fixée au lundi suivant. A ce moment-là, Z______ a indiqué à AP______ qu'il avait A______ "en visuel".

Lorsque A______ a été reçu au guichet, AP______ a avisé Z______ qu'il devait se tenir prêt. Il a ensuite reçu A______ et lui a demandé pourquoi il se présentait ce jour alors que son ADD était valable jusqu'au 3 octobre 2016. L'intéressé lui a expliqué avoir reçu un appel téléphonique d'un employé de l'OCPM lui demandant de se présenter ce jour. AP______, très surpris, lui a indiqué qu'il devait y avoir eu une erreur et qu'il n'était pas dans les habitudes de l'OCPM de faire venir les gens avant l'échéance de leur ADD. A______ lui a montré le numéro de téléphone de la personne qui l'avait contactée, soit le numéro général de la BRE. AP______ a demandé à A______ de revenir le 3 octobre 2016.

En quittant l'OCPM, A______ a appelé le numéro en question. Une personne différente de celle qui l'avait appelé en début d'après-midi lui a dit qu'il devait s'agir d'une erreur.

AP______, étonné du procédé utilisé par la BRE, a tenté d'obtenir des informations en contactant la BRE; la personne qui lui a répondu lui a demandé pourquoi il avait contacté la BRE plutôt que les services de police, dès lors que A______ était recherché pour une affaire pénale.

9.2. Z______ a toujours nié s'être fait passer pour un fonctionnaire de l'OCPM afin que A______ s'y présente ce jour-là avant 16h30. Il a prétendu avoir appris par une source indéterminée que le plaignant allait se présenter à l'OCPM le 28 septembre 2016, le jour même où il a contacté AP______ à ce sujet.

Cette version des faits présente trop de coïncidences et n'est pas crédible, compte tenu des déclarations claires, constantes et détaillées de AP______, lesquelles concordent avec celles de A______, AS______ et AR______, et des éléments suivants:

-       Le numéro apparaissant sur le téléphone de A______ était bien celui de la BRE. Confronté à ce fait, Z______ n'a pas exclu avoir appelé A______, cas échéant pour le localiser.

-       Le fait qu'Z______ ait su que A______ allait se présenter à l'OCPM ce jour-là ne s'explique que par le fait qu'il l'a lui-même invité à le faire en se faisant passer pour un employé de cet office. Il n'est en effet pas crédible que le 28 septembre 2016, un employé de l'OCPM ait téléphoné à A______ pour lui demander de s'y rendre – alors que ce n'est pas la pratique de l'OCPM de convoquer les intéressés avant l'échéance de leurs ADD –, puis en ait avisé Z______, la pratique de l'OCPM étant d'appeler le 117 si la personne concernée faisait l'objet d'un communiqué de recherche, ce qui était le cas de A______.

-       Il ne fait aucun doute que si Z______ avait décliné son identité et sa fonction, A______ n'aurait pas donné suite à son appel.

-       Alors même que A______ était tout juste arrivé à l'OCPM, Z______ se trouvait déjà sur place, ce qui ne peut s'expliquer que par le fait qu'il lui avait lui-même enjoint de s'y rendre.

-       Aucun élément matériel ne permet de retenir que A______ s'est rendu à l'OCPM le 28 septembre 2016 de sa propre initiative par crainte de se faire interpeller s'il s'y rendait le 3 octobre 2016. Il n'avait aucune raison objective de penser qu'il faisait l'objet d'un communiqué de recherche de la police, ne sachant pas que AN______ avait déposé plainte, ni qu'il avait été photographié par un témoin et identifié. Il avait même appelé son avocat qui lui avait confirmé qu'il pouvait s'y rendre sans crainte. Enfin, les frères AR/AS______ ont confirmé que A______ avait reçu un appel téléphonique de quelqu'un lui demandant de se rendre à l'OCPM.

-       Le premier appel téléphonique d'Z______ à AP______ n'est pas incompatible avec le fait qu'il ait tendu un piège au plaignant. Au contraire, il a pu agir de la sorte soit pour que son second téléphone et la venue du plaignant paraissent normaux, soit parce que l'idée de piéger A______ lui est venue par la suite.

-       AP______ a fait des déclarations claires et constantes sur le fait que le plaignant lui avait montré, sur l'écran de son téléphone, la preuve de l'appel reçu le 28 septembre 2016 de la BRE; bien qu'aucune preuve de l'existence de cet appel ne figure au dossier, rien ne permet de douter de la crédibilité de AP______ à ce sujet.

-       On ne voit pas pour quel motif A______ aurait inventé avoir reçu un appel téléphonique de l'OCPM; cela ne fait aucun sens et ne lui aurait servi en rien.

-       Enfin, le Tribunal relève que les déclarations d'Z______ selon lesquelles il ne se souvient que très vaguement des événements survenus le 28 septembre 2016 ne sont pas crédibles, dans la mesure où l'interpellation de A______ sortait complètement de l'ordinaire, tout comme les circonstances l'entourant. A cet égard, le Tribunal ne retient pas les déclarations d'W______, lequel prétend qu'ils effectuaient une centaine d'interventions de ce type par année, ni celles d'Z______, selon lequel ils intervenaient très souvent sur des véhicules en mouvement, explications contredites par S______. Ainsi, Z______ ne pouvait que se souvenir des circonstances de la venue du plaignant à l'OCPM le 28 septembre 2016.

Pour tous ces motifs, le Tribunal a acquis l'intime conviction qu'en contactant A______ en se faisant passer pour un employé de l'OCPM, Z______ lui a tendu un piège dans le but de l'amener à se rendre au sein de cet office le 28 septembre 2016 et de pouvoir l'interpeller à sa sortie.

9.3. S'agissant de la qualification juridique, le prévenu agissait dans le cadre de ses fonctions d'agent de renvois, dans la mesure où son but était d'interpeller A______ en vue de l'exécution de son renvoi.

Cependant, en se faisant passer pour un employé de l'OCPM afin de l'attirer dans les locaux de cet office pour l'y interpeller plus facilement – l'intéressé étant introuvable à l'endroit où il était supposé résider – Z______ a usé de ruse et a menti au plaignant.

Il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'une méthode proscrite. En effet, ce n'est que dans de très rares cas – strictement règlementés – que la police – et non les ASP – peut user d'une fausse identité, notamment dans le domaine de l'investigation secrète et des recherches secrètes. Tout autre usage de la tromperie par la police, et à plus forte raison par des ASP, est interdit.

Quand bien même le but recherché par Z______, soit l'interpellation du plaignant en vue de l'exécution de son renvoi, était légitime – abstraction faite de l'existence du communiqué de recherche de la police, qui donnait la compétence d'agir à cette dernière – l'utilisation de la ruse et du mensonge constitue un abus caractérisé de l'autorité conférée à Z______ dans le cadre de ses fonctions.

S'agissant de l'élément constitutif objectif, le prévenu a agi intentionnellement. Il est inimaginable qu'il n'ait pas eu conscience qu'il outrepassait gravement les pouvoirs liés à sa charge en effectuant une telle manœuvre. Il a agi dans le dessein évident de nuire au plaignant en lui mentant et en l'enjoignant de se rendre à un endroit dans le but de l'y interpeller par surprise. Le fait que ce dernier faisait l'objet d'un mandat de l'OCPM en vue de l'exécution de son renvoi ne permet pas de nier le dessein de nuire.

9.4. Au vu de ce qui précède, le comportement du prévenu consistant à tendre un piège au plaignant pour l'attirer à l'OCPM le 28 septembre 2016 est constitutif d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP.

i)       Interpellation de A______

10.1. Après examen de l'ensemble des éléments matériels du dossier, notamment des déclarations des prévenus, du plaignant et des frères AR/AS______, le Tribunal tient pour établis les faits suivants:

Le 28 septembre 2016, Z______, W______ et V______ étaient déjà en observation devant l'OCPM lorsque Y______ et X______ se sont proposés en renfort. Après environ une heure d'attente, Z______ a annoncé que A______ quittait l'OCPM. Z______, W______ et V______ se trouvaient à bord d'un véhicule VW JETTA banalisé, et X______ et Y______ dans un fourgon banalisé, conduit par ce dernier. Vers 16h30, A______ et AR______ ont quitté l'OCPM. Ils ont rejoint AS______ qui les attendait dans un véhicule BMW et ils sont partis en direction de Bernex en empruntant la route de Chancy. Les cinq prévenus ont suivi la BMW; peu avant l'entrée d'autoroute, les prévenus ont enclenché les sirènes et les feux bleus de leurs véhicules et ont intercepté la BMW.

Z______ dirigeait l'opération et a donné l'ordre d'intercepter la BMW.

S'agissant des occupants de la BMW, AS______ était au volant, A______ occupait le siège avant passager et AR______ était assis à l'arrière. Alors qu'ils circulaient sur la route de Chancy, ils ont entendu des sirènes et se sont décalé sur le côté pour laisser passer les véhicules de police. AS______ a finalement compris qu'ils devaient s'arrêter lorsque la VW JETTA s'est rabattue devant lui, l'obligeant à freiner.

C'est alors que le fourgon les a heurtés à l'arrière, élément qui, malgré les dénégations des prévenus, est établi par les déclarations claires, constantes et concordantes de A______ et des frères AR/AS______ ainsi que par les constatations de la police s'agissant de l'éraflure sur l'arrière de la BMW. Au surplus, les trois passagers de la BMW n'avaient aucun intérêt à mentir sur ce point et n'ont pas cherché à exagérer le heurt subi.

10.2. S'agissant de la nécessité d'interpeller le plaignant alors qu'il se trouvait dans un véhicule en marche, le Tribunal retient que les prévenus auraient pu et dû l'interpeller avant qu'il n'entre dans la BMW, ou qu'ils auraient dû renoncer à l'interpeller en le voyant prendre la route.

En effet, bien qu'il soit établi qu'il existait une pratique consistant à ne pas procéder aux interpellations à l'intérieur du bâtiment de l'OCPM, aucun élément à la procédure ne permet de retenir l'existence d'un périmètre d'un ou deux kilomètres autour dudit bâtiment, dans lequel il serait également interdit d'interpeller, au contraire. D'ailleurs, le fait qu'Z______ soit resté au volant de son véhicule lorsque A______ est sorti de l'OCPM démontre qu'il n'a jamais eu l'intention de l'interpeller à pied.

De même, Z______ a demandé des renforts avant de savoir que le plaignant était accompagné de deux personnes et avant de savoir qu'il allait repartir en voiture, de sorte que cette demande n'était pas justifiée et ne peut s'expliquer que par la volonté d'Z______ de profiter de cette intervention pour outrepasser ses prérogatives en s'octroyant celles d'un gendarme.

Ils auraient pu et dû renoncer à cette interpellation dès le moment où ils ont constaté que A______ était accompagné de deux personnes et prenait place dans un véhicule, étant précisé qu'Z______ savait que le plaignant faisait l'objet d'un mandat de police. Enfin, les prévenus ne peuvent prétendre que la situation était urgente et qu'il existait un risque de fuite puisque A______ venait précisément de se rendre à l'OCPM sur demande de cette autorité, attitude qui n'est pas celle d'une personne qui cherche à échapper au contrôle de l'Etat.

10.3. S'agissant de l'interpellation elle-même, il convient de confronter la version des faits de A______, AS______ et AR______ à celle des prévenus.

10.3.1. Selon A______ et les frères AR/AS______, plusieurs policiers en civil sont sortis des deux véhicules en tenant des armes et en criant.

A______ a expliqué que deux hommes armés étaient sortis du véhicule de devant, l'un avec des cheveux très courts et des tatouages, l'autre barbu et plus grand, lui criant de placer ses mains sur le tableau de bord. Un agent avec des tatouages sur le bras s'était dirigé de son côté et avait braqué son arme en direction de sa tête, puis avait ouvert sa portière et l'avait jeté dehors. Alors qu'il était allongé à plat ventre, il avait été menotté par un policier qui le maintenait au sol en appuyant sur son dos avec un genou. Les agents ne cessaient de leur demander s'ils avaient des couteaux. Au total, quatre agents étaient armés. Lors de l'audience de jugement, il a désigné Y______ comme étant celui qui avait pointé son arme dans sa direction et Z______ comme étant celui qui avait mis son arme sur sa tempe.

D'après la description d'AS______, Z______ s'était précipité sur leur véhicule en criant.

Il avait immédiatement levé les mains car un autre agent, sorti du véhicule de devant, portant un tatouage rouge et vert sur le bras – selon lui, il s'agissait de Y______ ou d'W______ – avait pointé son arme sur eux. Il était sorti avec les mains en l'air, avait été appuyé contre la voiture, visage contre la vitre, menotté puis fouillé. Celui qui avait ouvert sa portière et l'avait menotté, après avoir rangé son arme, était gentil et avait les mains qui tremblaient; il pouvait s'agir d'Z______ ou d'un autre agent qu'il ne reconnaissait pas. Z______ avait contrôlé ses papiers.

AR______ a expliqué qu'il avait immédiatement levé les mains en l'air. L'un des policiers le tenait en joue et avait ouvert sa portière. Il a désigné X______ ou W______ sur planche photographique, et W______ à l'audience de confrontation lors de laquelle X______ était absent. Un second policier, qu'il n'est pas parvenu à reconnaître, l'avait fait s'allonger au sol en lui faisant une clé de bras, l'avait menotté en lui criant dessus puis l'avait fouillé.

A la fin du contrôle, les frères AR/AS______ étaient repartis avec la BMW et A______ avait été emmené au poste de la Servette.

10.3.2. Le suivi judiciaire de l'arrestation de A______ a été effectué au poste de la Servette. La rubrique "usage de la force" n'indiquait rien de particulier, hormis l'usage de menottes par Y______ et une fouille par Z______. A______ a été auditionné le jour-même et n'a pas déposé plainte contre les agents ayant procédé à son interpellation, ce qu'il a finalement fait à l'issue de son audition par l'IGS le 18 novembre 2016. AS______ et AR______ n'ont pas voulu déposer plainte.

10.3.3. Selon les déclarations des prévenus, Z______ avait pris la direction de l'intervention. Il n'avait cependant pas donné d'instructions spécifiques à ses collègues, notamment concernant la nécessité de menotter les intéressés, la façon de les extraire du véhicule ou le fait de faire ou non usage de leurs armes. Ils avaient agi comme ils avaient appris à le faire, selon la méthode habituelle.

Les prévenus étaient sortis de leurs véhicules banalisés et s'étaient légitimés en criant "police" et en ordonnant aux occupants de la BMW de montrer leurs mains. Ils portaient leur brassard et leur plaque de la police.

Ils ont tous contesté avoir sorti leurs armes de service, à la nuance près que Y______ a dit qu'il ne savait pas ce que ses collègues avaient fait, et qu'V______ a affirmé que "normalement", ses collègues n'avaient pas dû sortir leur arme, mais qu'en toute hypothèse Z______ et lui ne l'avaient pas fait.

Les occupants de la BMW avaient coopéré, ne s'étaient pas montrés menaçants et s'étaient laissés faire. Ils avaient "râlé" mais n'avaient pas résisté, se montrant tout au plus surpris. L'intervention avait duré environ quinze minutes et était tout à fait proportionnée.

Z______ avait invité AS______ à sortir de la BMW, ce que l'intéressé avait fait seul, tranquillement, puis, avec l'aide d'V______, l'avait menotté et accompagné sur le trottoir, avant de contrôler son identité et de le fouiller. Il ne se souvenait pas d'avoir plaqué AS______ contre la portière pour le menotter.

X______ avait saisi AR______ par le poignet, l'avait tiré à l'extérieur de la BMW, lui avait fait une clé de bras, l'avait couché puis maintenu au sol et l'avait menotté; il avait fait cela pour des raisons de sécurité et parce que l'intéressé ne réagissait pas aux injonctions.

Y______ s'était occupé de A______, ouvrant sa portière et le tenant simplement par le bras pour qu'il ne saisisse pas un objet, pendant qu'W______ le menottait et effectuait la palpation de sécurité. A______ n'avait pas tout de suite placé ses mains en évidence, raison pour laquelle W______ avait aidé Y______ à l'extraire du véhicule; ils n'avaient pas fait usage de la force, mais comme l'intéressé résistait, ils avaient dû accompagner sa sortie.

10.3.4. Il découle de ce qui précède que les déclarations des prévenus et celles du plaignant et des frères AR/AS______ divergent quant à l'utilisation de la contrainte. A cet égard, le Tribunal retient ce qui suit:

-       S'agissant de l'ensemble des faits, les déclarations des frères AR/AS______ et de A______ ont été pour l'essentiel constantes et concordantes. Ils n'ont pas exagéré les faits – notamment le heurt – et les frères AR/AS______ n'ont pas voulu déposer plainte, malgré les dommages causés à la BMW et aux habits de AR______. A______ n'a obtenu aucun bénéfice secondaire de sa plainte pénale. Il n'a pas parlé de cette intervention lors de sa première audition le 28 septembre 2016 parce qu'il ne voulait pas avoir d'ennuis supplémentaires avec la police, ce qui est compréhensible, et parce qu'il était prioritairement préoccupé par le risque d'être renvoyé de Suisse. Le fait qu'il ne sache pas, trois ans après les faits, à quel moment il a parlé à son avocat de cette intervention – immédiatement ou après l'audition à l'IGS - ne décrédibilise pas ses déclarations sur le déroulement de celle-ci.

-       En outre, ils ont tous trois été entendus environ deux mois après les faits, ce qui permet d'expliquer qu'ils ne se soient pas bien souvenu des visages des ASP et qu'ils aient eu des difficultés à les reconnaître formellement. Partant, leurs déclarations sont crédibles.

-       On ne voit pas comment le plaignant et ses amis auraient pu se mettre d'accord pour donner des versions des faits aussi détaillées et cohérentes entre elles, notamment s'agissant des tatouages décrits, sauf à ce qu'elles correspondent à la vérité.

-       S'agissant du déroulement global de l'intervention et de savoir quel ASP s'est occupé de quel occupant de la BMW, les déclarations des prévenus sont cohérentes entre elles et concordent avec celles du plaignant et des frères AR/AS______.

-       Les prévenus se sont contredits de la manière suivante: d'une part, certains ont minimisé l'usage de la contrainte, prétendant que l'intervention s'était déroulée calmement, que les occupants de la BMW étaient simplement "surpris" et avaient "râlé" et qu'ils étaient sortis tout seuls du véhicule. D'autre part, ils ont admis que A______, potentiellement dangereux et armé, n'avait pas réagi tout de suite, de sorte qu'ils avaient dû "accompagner sa sortie" et le menotter, qu'ils avaient dû faire une clé de bras à AR______ puis le maintenir au sol pour des raisons de sécurité, et enfin, qu'ils avaient fouillé et menotté tout le monde, encore une fois pour des raisons de sécurité; or, ces éléments démontrent l'usage d'un certain niveau de contrainte, incompatible avec une intervention calme.

-       Lorsqu'ils ont été entendus à l'IGS, les prévenus se sont vu décrire l'intervention telle que relatée par A______ et les frères AR/AS______, et se sont contentés de nier que cela se soit passé ainsi.

-       Lors de l'audience de jugement, Y______ s'est contredit en prétendant à la fois qu'il s'agissait d'un banal contrôle, puis, plus tard, en indiquant qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrôle puisqu'il s'agissait d'un véhicule en mouvement; il s'est également contredit en disant d'abord que ses collègues et lui savaient comment intervenir, puis en admettant qu'il ne lui était arrivé qu'à une seule autre reprise d'interpeller quelqu'un dans un véhicule, lequel n'était toutefois pas en mouvement.

Pour tous ces motifs, les déclarations des prévenus n'emportent pas la conviction du Tribunal, lequel retient que l'intervention s'est déroulée de la manière décrite par le plaignant et les frères AR/AS______, soit en usant d'un important degré de contrainte et de force physique.

10.3.5. Les déclarations des prévenus et celles du plaignant et des frères AR/AS______ divergent également quant à l'usage des armes. A cet égard, le Tribunal retient ce qui suit:

-       Y______ a tout d'abord indiqué à l'IGS qu'il ne pensait pas que ses collègues avaient sorti leurs armes, puis, à l'audience de jugement, il a admis qu'il ne savait pas si ses collègues avaient sorti leur arme, mais qu'il ne se souvenait pas d'avoir vu une arme dégainée.

-       V______ a indiqué à l'IGS que ses collègues n'avaient "normalement" pas sorti leurs armes, pour finir par admettre lors de l'audience jugement qu'il n'avait pas vu ce qui s'était passé du côté droit de la BMW.

-       Sur le sujet des armes, les déclarations de A______ et des frères AR/AS______ sont constantes et concordantes; ils n'ont aucune raison de mentir sur ce point, dans la mesure où cela ne leur apporte aucun bénéfice secondaire, en particulier en ce qui concerne les frères AR/AS______. Si A______ avait voulu tirer un bénéfice de ces faits pour son séjour en Suisse, il les aurait immédiatement dénoncés. Au surplus, les déclarations faites à l'IGS n'ont pas empêché son renvoi.

-       Il est en outre compréhensible qu'ils n'aient pas pu reconnaître exactement quel agent avait dégainé son arme, vu la rapidité de l'intervention, vu le choc que cela a dû leur causer puisqu'ils ne s'attendaient pas à être interpellés, vu la ressemblance physique entre certains prévenus, au niveau de la silhouette, de la couleur de peau, de la coupe de cheveux et de la barbe, et encore vu le fait qu'ils ont été entendus deux mois après les faits. S'agissant de A______, l'IGS ne lui a pas présenté de planche photographique. En outre, lors de l'unique audience de confrontation entre les prévenus et les frères AR/AS______, X______ était absent. Enfin, lors de l'audience de jugement, intervenue plus de trois ans après les faits, il était difficile pour le plaignant de reconnaître formellement les personnes ayant dégainé leur arme, étant précisé que certains d'entre eux ont changé physiquement depuis les faits.

10.3.6. Partant, la confrontation des déclarations de tous les protagonistes permet de retenir qu'W______ a braqué son arme sur les trois occupants de la BMW. Il est possible que soit Y______ soit Z______ a aussi sorti son arme, sans que cela ne puisse être établi avec certitude. Il est en tout cas certain qu'un autre des cinq prévenus avait également dégainé son arme. De façon plus générale, il ressort des déclarations de plusieurs collègues et supérieurs des prévenus et de l'organisation mise en place pour l'interpellation de A______, qu'Z______, Y______ et W______, à tout le moins, voulaient agir comme de "vrais" policiers et bénéficier des mêmes prérogatives lors d'une intervention musclée.

10.4. En conclusion, le Tribunal tient pour établi que l'intervention ne s'est pas déroulée de manière calme et sereine comme l'ont décrit les prévenus. Il est au contraire établi que ces derniers ont hurlé sur les occupants de la BMW et ont utilisé la force physique et la contrainte pour les en extraire, notamment en les tirant à l'extérieur, en les poussant, en les plaquant contre le véhicule pour les menotter, en faisant des clés de bras et en les maintenant au sol, notamment avec un genou, et en dégainant leurs armes et en les leur braquant dessus, étant relevé, s'agissant de ce dernier point, qu'à part s'agissant d'W______, il est impossible de déterminer précisément quel ASP a dégainé son arme.

10.5. S'agissant de la qualification juridique, tant le fait d'interpeller A______ alors qu'il se trouvait dans un véhicule en marche que les actes composant cette intervention étaient disproportionnés, vu notamment le fait qu'il n'y avait ni urgence, ni risque de fuite, que le plaignant et les frères AR/AS______ n'étaient ni menaçants, ni agressifs, et qu'ils n'ont opposé aucune résistance.

Les actes commis par les prévenus l'ont été dans le cadre de leur fonction d'agents de renvois. Cependant, d'une part, le plaignant faisant l'objet d'un communiqué de recherche de la police, ils auraient dû s'abstenir d'intervenir, et, d'autre part, quand bien même ils pensaient poursuivre un but légitime, ils ont outrepassé leurs pouvoirs en faisant un usage très largement excessif de la contrainte, ce mode d'interpellation étant réservé à l'arrestation de braqueurs armés. Ce faisant, ils ont fortement abusé de leurs pouvoirs.

Comme rappelé à titre liminaire, les prévenus n'étaient pas autorisés à utiliser les moyens prioritaires – soit les feux bleus et la sirène – ni leurs armes.

L'élément subjectif de l'intention est réalisé. Les prévenus avaient conscience de leur statut d'agents de renvois lors des faits et ont à tout le moins accepté l'éventualité d'abuser des pouvoirs liés à leur charge. En ce qui concerne en particulier le dessein de nuire, il est également réalisé. Les prévenus n'avaient pas d'autres mobiles que celui de nuire au plaignant et aux frères AR/AS______ en les interpellant à bord de leur véhicule, puis en les entravant en faisant un usage excessif de la contrainte. Ils savaient ou devaient savoir et avaient accepté qu'ils pouvaient les mettre en danger, les blesser, ou à tout le moins leur inspirer de la crainte et un certain degré de panique. A nouveau, le fait que A______ faisait l'objet d'un mandat OCPM ne vient pas en aide aux prévenus, dans la mesure où rien ne justifie qu'ils aient agi comme ils l'ont fait.

10.6. S'agissant de la coactivité, les prévenus ont décidé ensemble des modalités de l'intervention, sous la direction d'Z______, et ont agi d'un commun accord, contribuant chacun à l'intervention, avec des degrés similaires d'usage de la contrainte et de la force, sans qu'aucun d'entre eux ne soit choqué par les actes de l'un de ses collègues ou tente de l'en dissuader. Quand bien même il est impossible de savoir lequel d'entre eux, en plus d'W______, a dégainé son arme de service, il est suffisamment établi que plusieurs d'entre eux l'ont fait, avec l'accord tacite de leurs collègues. Ils ont donc agi de concert s'agissant de l'usage de l'arme également. Enfin, ils ont tous participé à l'intervention dans une mesure les faisant apparaître chacun comme un participant principal.

10.7. Au vu de ce qui précède, les cinq prévenus seront reconnus coupables d'abus d'autorité au sens de l'art. 312 CP, commis en coactivité.

Peine

11. Les faits reprochés aux prévenus se sont déroulés avant le 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions.

11.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle s'applique aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.

11.2. Dans le cas d'espèce, le nouveau droit des sanctions n'apparaît pas plus favorable aux prévenus, de sorte que c'est le Code pénal dans sa teneur au 31 décembre 2017 qui trouvera application.

12.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1).

12.1.2. A teneur de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

12.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP).

Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP).

12.1.4. Selon l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b). Selon le nouveau droit, le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable; il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5 consid. 4.2.2).

12.1.5. Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (art. 42 al. 4 aCP).

Selon la jurisprudence, la combinaison de peines prévue par l'art. 42 al. 4 aCP se justifie lorsque le sursis peut être octroyé mais que, pour des motifs de prévention spéciale, une sanction ferme accompagnant la sanction avec sursis paraît mieux à même d'amener l'auteur à s'amender. Elle doit contribuer, dans l'optique de la prévention tant générale que spéciale, à renforcer le potentiel coercitif de la peine avec sursis. Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention (et celle de tous) sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). Le juge ne peut donc, par ce biais, contourner le principe de l’octroi du sursis à la peine pécuniaire (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 6.2).

12.1.6. D'après l'art. 46 al. 1 aCP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel.

Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l’art. 49 CP.

S’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (art. 46 al. 2 aCP).

12.2.1. S'agissant d'Z______, sa faute est importante. Il a tendu un piège à A______ afin de permettre son interpellation et a dirigé une intervention dangereuse, disproportionnée et surtout interdite, alors qu'il exerçait ses fonctions et représentait la puissance publique. Sa faute est plus lourde en raison de son rôle de leader.

Ses mobiles sont égoïstes et malsains; ils dénotent un non-respect de son cahier des charges lié et une absence de scrupules à s'octroyer des prérogatives qu'il n'a pas ainsi qu'à abuser du pouvoir d'autorité qui lui est conféré, uniquement pour le plaisir de participer à une intervention musclée. Ses actions démontrent son mépris des autres et sa grande assurance du bien-fondé de ses actes, ce qui est confirmé par son attitude durant la procédure, y compris concernant le volet K______ et celui des vidéos.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté à contester les faits après avoir été confronté à des éléments matériels qui ne prêtaient guère à la contestation, s'agissant de l'absence de consentement de ses collègues aux vidéos litigieuses.

Sa prise de conscience est nulle. Il n'a exprimé aucun regret vis-à-vis du plaignant et a persisté à affirmer que son comportement était justifié. Il n'a eu de cesse de minimiser la portée de ses actes et de tenter de les justifier en reportant la faute sur sa hiérarchie et sur l'absence de règlementation de sa fonction. Il est encore persuadé d'avoir bien agi et que sa place est au sein de la police, n'envisageant même pas une reconversion.

Sa situation personnelle ne justifie pas ses agissements.

Il a un antécédent judiciaire, lequel n'est toutefois pas spécifique.

Compte tenu des éléments qui précèdent, Z______ sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 30.- l'unité, au vu de sa situation financière, notamment de son absence de revenus au moment du jugement.

En l'absence d'antécédent judiciaire et vu la révocation – non définitive – du prévenu sur le plan disciplinaire, le pronostic quant à son comportement futur ne se présente pas sous un jour défavorable. Il sera donc mis au bénéfice du sursis et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

Le sursis accordé le 16 décembre 2014 par le Tribunal de police du canton de Genève ne sera pas révoqué.

12.2.2. La faute de Y______ doit être qualifiée d'assez grave. Il a abusé des pouvoirs liés à sa fonction en s'appropriant sans droit la monnaie d'un mendiant et en participant à une interpellation dangereuse et excédant ses prérogatives.

Ses mobiles, égoïstes, relèvent d'une volonté inadmissible d'outrepasser les règles régissant sa fonction, d'un non-respect de son cahier des charges et de la volonté malsaine de participer à une intervention musclée.

Sa collaboration a été mauvaise. S'agissant du volet du gobelet, il a persisté à contester les faits après avoir été confronté à la vidéo, qui ne prêtait guère à la contestation, et s'agissant du volet relatif à A______, il a également persisté à contester les faits, malgré les déclarations concordantes de ce dernier et des frères AR/AS______.

Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a eu de cesse de reporter la faute sur sa hiérarchie et sur l'absence de règlementation de sa fonction.

Sa situation personnelle au moment des faits ne justifie aucunement ses agissements.

Il a un antécédent judiciaire, lequel n'est toutefois pas spécifique.

Au vu de ce qui précède, Y______ sera condamné à une peine pécuniaire de 160 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 130.- l'unité pour tenir compte des revenus, respectivement des charges de l'intéressé [(CHF 7'190.-: revenu) + (CHF 150.-: part des allocations familiales) - [(CHF 1'325.-: loyer) + (CHF 385.-: assurance-maladie) + (CHF 90.-: assurance-maladie de son fils) + (CHF 1'200.-: minimum vital) + (CHF 200.-: part du minimum vital de son fils)] = CHF 4'140.- ÷ 30].

Le pronostic quant à son comportement futur ne se présente pas sous un jour défavorable. Il sera donc mis au bénéfice du sursis et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

Le sursis accordé le 2 mars 2011 par le Tribunal militaire 2 de Berne ne sera pas révoqué.

12.2.3. La faute d'W______ est très légèrement moindre que celle de Y______. Il a abusé des pouvoirs liés à sa fonction en participant à une intervention qui excédait largement ses prérogatives d'ASP4.

Il a agi pour des mobiles égoïstes, relevant d'une volonté inadmissible d'outrepasser les limites de sa fonction, d'un mépris des règles encadrant sa profession et de la volonté malsaine de participer à une intervention musclée.

Sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté à contester les faits sans jamais se remettre en question.

Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a eu de cesse de reporter la faute sur sa hiérarchie et sur l'absence de règlementation de sa fonction. Il était lors de l'audience encore convaincu qu'il aurait eu le droit de sortir son arme.

Sa situation personnelle est sans rapport avec les faits commis.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal prononcera une peine pécuniaire de 150 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 130.- l'unité pour tenir compte des revenus et charges de l'intéressé. [(CHF 7'102.-: revenu) - [(CHF 1'500.-, estimation loyer) + (CHF 365.-: assurance-maladie) + (CHF 1'200.-: minimum vital)] = CHF 4'037.- ÷ 30].

Le pronostic quant à son comportement futur ne se présente pas sous un jour défavorable. Il sera donc mis au bénéfice du sursis et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

12.2.4. La faute de X______ n'est pas anodine. Il a participé à une intervention qu'il n'était pas légitimé à effectuer, en outrepassant gravement ses prérogatives d'APS4.

Il a agi pour des motifs égoïstes, relevant d'une perte de contact avec la réalité de sa profession et dénotant un mépris des règles régissant sa fonction.

Sa collaboration a été mauvaise. Bien qu'il soit le seul à avoir admis la contrainte, il a ensuite contesté toute usage de l'arme.

Sa prise de conscience est inexistante. Alors qu'il pouvait admettre les faits et s'en excuser, il a préféré faire front avec ses collègues. Il s'est déchargé de ses responsabilités et a tenté de reporter la faute sur sa hiérarchie et sur l'absence de règlementation de sa fonction.

Sa situation personnelle est sans rapport avec les actes commis.

Il n'a pas d'antécédent judiciaire, ce qui constitue toutefois un facteur neutre s'agissant de la fixation de la peine.

A décharge, il sera tenu compte du fait qu'il était seulement stagiaire au moment des faits.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal prononcera une peine pécuniaire de 120 jours-amende, assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées, et fixera le délai d'épreuve à 3 ans.

Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 130.- l'unité pour tenir compte des revenus et charges de l'intéressé [(CHF 7'459.-: revenu) + (CHF 150.-: part des allocations familiales) - [(CHF 1'130.-: part du loyer) + (CHF 546.-: assurance-maladie) + (CHF 84.-: part de l'assurance-maladie de son fils) + (CHF 741.-: part des frais de garde) + (CHF 850.-: minimum vital) + (CHF 200.-: part du minimum vital de son fils)] = CHF 4'058.- ÷ 30].

12.2.5. La faute d'V______ n'est pas anodine.

Il a agi pour des motifs égoïstes. Il a participé à une intervention qu'il n'était pas légitimé à effectuer, en outrepassant gravement ses prérogatives d'APS4.

Sa collaboration a été mauvaise, dans la mesure où il a nié toute contrainte.

Sa prise de conscience est inexistante. Alors qu'il pouvait admettre les faits et s'en excuser, il a préféré faire front avec ses collègues. Il s'est déchargé de ses responsabilités et a tenté de reporter la faute sur sa hiérarchie et sur l'absence de règlementation de sa fonction.

Sa situation personnelle est sans rapport avec les actes commis.

Il a un antécédent judiciaire, lequel n'est toutefois pas spécifique.

A décharge, il sera tenu compte du fait qu'il était seulement stagiaire au moment des faits.

Compte tenu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal prononcera une peine pécuniaire de 120 jours-amende, assortie du sursis, dont les conditions sont réalisées, et fixera le délai d'épreuve à 3 ans.

Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 120.- l'unité pour tenir compte des revenus et charges de l'intéressé [(CHF 7'045.-: revenu) + (CHF 350.-: part des allocations familiales) - [(CHF 1'150.-: part du loyer) + CHF 385.- (assurance-maladie) + CHF 815.- (part des assurances de la famille) + (CHF 850: minimum vital) + (CHF 600: part du minimum vital des enfants)] = CHF 3'595.- ÷ 30].

Le sursis octroyé le 31 juillet 2014 par le Ministère public du canton de Genève ne sera pas révoqué.

13. Pour le surplus, il n'apparaît pas nécessaire de condamner les prévenus au paiement d'une amende à titre de sanction immédiate, compte tenu des conséquences disciplinaires possibles de leurs condamnations, étant précisé qu'Z______ a pour sa part déjà été révoqué, et de l'inscription à leur casier judiciaire de l'infraction commise.

Conclusions civiles

14.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).

14.1.2. La jurisprudence rendue en matière civile, applicable par analogie à l'action civile au sens des art. 122ss CPP, considère que le droit civil ne connaît pas l'institution de la réserve des droits en ce sens que ceux-ci existent ou n'existent pas. Ainsi, de telles réserves sont-elles superflues et inopérantes (ACJP/254/2007).

14.2. En l'espèce, la réserve des droits civils de la partie plaignante dans le dispositif n'est ni utile ni prévue par la loi, l'action de A______ devant les juridictions civiles n'étant pas conditionnée par cette réserve.

Inventaires

15.1. A teneur de l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2).

15.2. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction du matériel informatique figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire du 28 avril 2016. La tour HP COMPAQ figurant sous chiffre 1 du même inventaire, sans lien avec les infractions commises, sera restituée à l'Etat de Genève, soit pour lui le Département de la sécurité.

Frais et indemnités

16.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP). En cas d'acquittement partiel, les frais doivent être attribués au condamné proportionnellement, dans la mesure des infractions pour lesquelles il est reconnu coupable (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2016, n. 6 ad art. 426 CPP).

A teneur de l'art. 426 al. 2 CPP, même lorsque le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite.

Une condamnation aux frais n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête (ATF 144 IV 202 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1).

16.2. Les frais de la procédure, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.- seront mis à la charge des prévenus (art. 426 al. 1 CPP et art. 9 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4.10.03]), dans la proportion suivante: un tiers à charge d'Z______, un sixième à charge de Y______, un sixième à charge d'W______, un sixième à charge de X______ et un sixième à charge d'V______.

Malgré l'acquittement partiel d'Z______ pour les faits relatifs à la ressortissante rom et à J______ et le classement en faveur d'Z______ et de Y______ s'agissant de la pornographie et de l'infraction à la Loi fédérale sur la circulation routière, le Tribunal retient que les frais engendrés par la procédure l'ont été en raison du comportement fautif et illicite des précités, par ailleurs sanctionnés pour le surplus. On ne voit pas qu'une partie des frais aurait uniquement trait aux faits pour lesquels ils seront acquittés. Par conséquent, il ne se justifie pas de réduire les frais mis à leur charge.

17.1. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1258/2018 du 24 janvier 2019 consid. 3.1; 6B_474/2018 du 17 décembre 2018 consid. 2.2; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1).

17.2. En l'espèce, les conclusions en indemnisation des prévenus seront rejetées, vu leur condamnation (art. 429 al. 1 CPP a contrario). Pour les mêmes motifs que développés ci-dessus, l'acquittement partiel et le classement partiel concernant Z______ et Y______ ne donneront pas lieu à indemnisation.

18. Le conseil juridique gratuit de A______ et le défenseur d'office d'Z______ seront indemnisés selon l'art. 135 CPP (applicable par analogie au conseil juridique gratuit, art. 138 al. 1 CPP) pour les périodes couvertes.

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement:

1) Déclare Z______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP) s'agissant des faits commis le 28 septembre 2016.

Acquitte Z______ d'abus d'autorité (art. 312 CP) s'agissant des faits commis entre 2011 et le 30 avril 2013 et ceux commis le 29 janvier 2014, visés aux 2 premiers tirets de l'ordonnance pénale du 12 octobre 2018.

Classe la procédure s'agissant des faits de pornographie et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 16 décembre 2014 par le Tribunal de police du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

2) Déclare Y______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP).

Classe la procédure s'agissant des faits de violation simple des règles de la circulation routière (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 2 mars 2011 par le Tribunal militaire 2 de Berne (art. 46 al. 2 CP).

3) Déclare W______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP).

Condamne W______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Met W______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit W______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

4) Déclare V______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP).

Condamne V______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 120.-.

Met V______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit V______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 31 juillet 2014 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).

5) Déclare X______ coupable d'abus d'autorité (art. 312 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 aCP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 130.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

*******

Rejette les conclusions en indemnisation d'Z______, Y______, W______, V______ et X______ (art. 429 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction du matériel informatique figurant sous chiffre 2 à 4 de l'inventaire n° 7437220160428 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à l'Etat de Genève, soit pour lui au Département de la sécurité, de la tour HP COMPAQ figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7437220160428 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne Z______ à raison de 1/3, Y______ à raison de 1/6, V______ à raison de 1/6, W______ à raison de 1/6, X______ à raison de 1/6, aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 10'476.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 8'476.55 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office d'Z______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service cantonal des véhicules et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Katia BRUSCO

La Présidente

Sabina MASCOTTO

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

26'915.40

Convocations devant le Tribunal

CHF

195.00

Frais postaux (convocation)

CHF

84.00

Emolument de jugement

CHF

2'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

84.00

Total

CHF

29'828.40

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office/conseil juridique gratuit

Vu les art. 135 CPP, 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives :

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______ (Activité déployée jusqu'au 27.06.2018)

Etat de frais reçu le :  

24 septembre 2018

 

Indemnité :

Fr.

2'977.50

Forfait 20 % :

Fr.

595.50

Déplacements :

Fr.

410.00

Sous-total :

Fr.

3'983.00

TVA :

Fr.

316.90

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

4'299.90

Observations :

- 10h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'183.35.
- 3h35 à Fr. 110.00/h = Fr. 394.15.
- 2h à Fr. 200.00/h = Fr. 400.–.

- Total : Fr. 2'977.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'573.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 110.–

- TVA 7.7 % Fr. 44.65

- TVA 8 % Fr. 272.25

Réduction de 1h30 (chef d'étude) pour les audiences des 09.06.2017 et 30.06.2017, seul le temps effectif est pris en compte.

 

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

B______ (Activité déployée depuis le 28.06.2018)

Etat de frais reçu le :  

7 novembre 2019

 

Indemnité :

Fr.

4'733.35

Forfait 20 % :

Fr.

946.65

Déplacements :

Fr.

55.00

Sous-total :

Fr.

5'735.00

TVA :

Fr.

441.60

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

6'176.60

 

Observations :

- 23h40 * à Fr. 200.00/h = Fr. 4'733.35.

- Total : Fr. 4'733.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 5'680.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 441.60

Ajout :

7h00 (chef d'étude) pour l'audience de jugement (07h45 le 14.11.2019 et 05h15 le 15.11.2019, soit 07h00 de plus que les 06h00 estimées)

 

Bénéficiaire :  

Z______

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

13 novembre 2019

 

Indemnité :

Fr.

7'155.00

Forfait 10 % :

Fr.

715.50

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

7'870.50

TVA :

Fr.

606.05

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

8'476.55

 

Observations :

- 35h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'100.–.
- 0h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 55.–.

- Total : Fr. 7'155.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 7'870.50

- TVA 7.7 % Fr. 606.05

Ajout :

07h45 pour le temps d'audience du 14.11.2019
05h15 pour le temps d'audience du 15.11.2019

Sur 30h00 de préparation de l'audience de jugement, seules 20h00 sont admises vu la connaissance préalable du dossier par le conseil.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux services financiers du pouvoir judiciaire (+41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée et au greffe des pièces à conviction (+41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

Notification postale aux conseils de V______, d'W______, de X______, de Y______, d'Z______ et de A______

Notification postale au Ministère public

Notification postale à Me B______, conseil juridique gratuit

Notification postale à Me G______, défenseur d'office