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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1770/2019

DCSO/527/2019 du 28.11.2019 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.12.2019, rendu le 27.02.2020, CONFIRME, 5A_1001/2019
Descripteurs : CUMUL DE SEQUESTRES; ESTIMATION DES ACTIFS SEQUESTRES; ABUS DE DROIT; ASSIETTE DU SEQUESTRE
Normes : LP.20a.al2.ch2; LP.20a.al2.ch3; CC.2.al2; LP.97.al2; LP.275; LP.274.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1770/2019-CS DCSO/527/19

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU jeudi 28 novembre 2019

 

Plainte 17 LP (A/1770/2019-CS) formée en date du 9 mai 2019 par A______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Hrant HOVAGEMYAN, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ SA

c/o Me HOVAGEMYAN Hrant

Demole Schibler Hovagemyan

Boulevard du Théâtre 3 bis

Case postale 5740

1211 Genève 11.

- B______

c/o Me BIANCHETTI Elisa

RVMH Avocats

Rue Gourgas 5

Case postale 31

1211 Genève 8.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. B______ est une société de droit italien sise à C______ (Italie) et active notamment dans la construction, l'importation, la commercialisation et la location de navires.

A______ SA (ci-après : A______) a son siège à D______ (Genève). Elle a pour but notamment la création, la fabrication et la commercialisation de produits d'horlogerie, de bijouterie, d'orfèvrerie et de composants horlogers et industriels.

b. Par ordonnance de "sequestro conservativo" du 11 décembre 2015, le Tribunal de E______ (Italie) a autorisé B______ à procéder à la saisie conservatoire des biens de A______ jusqu'à concurrence de 600'000 euros.

Cette mesure visait à garantir une créance que B______ allègue détenir à l'encontre de A______ en vertu d'un contrat de partenariat et de licence conclu le 19 septembre 2014.

c. Se fondant sur l'ordonnance du 11 décembre 2015, l'autorité italienne compétente en exécution du séquestre a procédé, le 18 décembre 2015, à la mise sous séquestre de vingt-six montres propriété de A______. Selon le procès-verbal de séquestre, lequel fait référence à l'art. 518 du Code de procédure civile italien (CPC-IT), la valeur de ces montres a été estimée - "salvo diversa stima,
se richiesta
" (sous réserve d'une estimation différente, si demandée) - à
226'440 euros, correspondant à 40% du "prezzo al pubblico sell-out" (prix de vente au public) desdites montres.

d. Le 25 avril 2016, B______ a introduit une procédure arbitrale au fond à F______ (Angleterre).

e. Le 10 juin 2016, A______ a fait opposition devant le juge italien à l'exécution du séquestre du 18 décembre 2015, faisant notamment valoir qu'elle n'avait appris que le 26 mai 2016 l'existence d'une procédure d'exécution de séquestre à son encontre.

f. Par décision du 8 mars 2017, le Tribunal de E______ [Italie], en tant que juge de l'exécution, a rejeté l'opposition, retenant notamment que celle-ci était tardive dès lors que le procès-verbal de séquestre avait été notifié à A______ le 13 janvier 2016.

Le juge italien a en outre imparti un délai de 90 jours à B______ pour introduire une action tendant à la confirmation du rejet de l'opposition et demander le règlement des frais de la procédure d'opposition provisionnelle déjà tranchée. Il a enfin fixé une audience, reportée en dernier lieu au 27 avril 2017, lors de laquelle il a retenu que des mesures ultérieures n'étaient pas nécessaires, déclaré que la phase provisionnelle d'opposition était terminée et confirmé la restriction sur les biens séquestrés.

g. Par décision du 2 avril 2019, le Tribunal de E______ a déclaré irrecevable l'opposition aux mesures d'exécution ("opposizione agli atti esecutivi") formée par A______ et portant sur la régularité formelle de l'exécution du séquestre ("in ordine alla regolarità formale dell'esecuzione dell'autorizzazo sequestro conservativo").

h. Le 31 août 2017, se prévalant de l'ordonnance du 11 décembre 2015, B______ a obtenu le séquestre par les autorités italiennes de cinq autres montres. Selon le procès-verbal de séquestre, la valeur de ces montres a été estimée - "salvo diversa stima, se richiesta" - à 40'000 euros.

i. Le 6 novembre 2017, B______ a formé devant le Tribunal de première instance de Genève (ci-après : le Tribunal) une requête de reconnaissance et de déclaration de force exécutoire de la décision du 11 décembre 2015, doublée d'une requête de séquestre.

j. Par ordonnance du 14 décembre 2017, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le "sequestro conservativo" prononcé par le Tribunal de E______ le 11 décembre 2015, déclaré irrecevable la requête du 12 décembre 2017 de la requérante tendant à la réitération des conclusions en séquestre formées le 6 novembre 2017 et condamné A______ à verser à B______ 500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires et 6'000 fr. à titre de dépens.

Par arrêt du 9 juillet 2018, la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance et condamné A______ à verser à B______ la somme de 4'000 fr. à titre de dépens d'appel. Par arrêt 5A_711/2018 du 9 janvier 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision et condamné la précitée à verser à B______ une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

B. a. Par ordonnance du 26 avril 2019, statuant sur requête de B______, le Tribunal a ordonné le séquestre de tous les biens et créances appartenant à A______ et autres objets de valeur en main de celle-ci à son siège sis 1______ à D______ [GE], dans ses boutiques sises 2______ et 3______ Hôtel G______ à Genève, jusqu'à concurrence de 379'165 fr. 40 (contrevaleur de 333'560 euros [600'000 - 266'440]; 1 euro = 1,13672 fr.), de 10'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juillet 2018 et de 500 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 janvier 2019.

B______ a basé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, se référant
au "sequestro conservativo" ordonné par le Tribunal de E______ [Italie] le
11 décembre 2015, déclaré exécutoire en Suisse et partiellement exécuté en Italie (à hauteur de 266'440 euros [226'440 + 40'000]), ainsi qu'aux frais et dépens mis à la charge de A______ par le Tribunal (ordonnance du 14 décembre 2017), la Cour (arrêt du 9 juillet 2018) et le Tribunal fédéral (arrêt du 9 janvier 2019).

b. Le 29 avril 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à A______ deux avis d'exécution du séquestre (enregistré sous n° 4______), l'un au siège de la société à D______ [GE], l'autre à la rue 2______.

Par courriel du même jour, B______ a confirmé à l'Office qu'elle ne s'opposait pas à ce que seul le stock de l'une des boutiques listées dans l'ordonnance de séquestre soit mis sous séquestre, respectivement inventorié, si l'estimation dudit stock devait s'avérer suffisante pour couvrir sa créance.

c. Le 9 mai 2019, l'Office a dressé le procès-verbal de séquestre n° 4______, dont il ressort que trente et une montres - d'une valeur estimée à 1'515'500 fr. au total - ont été séquestrées en mains de A______ à la rue 2______ (l'enlèvement des objets séquestrés n'ayant pas été requis par B______).

C. a. Par acte expédié le 9 mai 2019 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP "contre l'exécution du séquestre n° 4______", concluant à "ce que [ledit] séquestre [...] ne soit pas exécuté dès lors qu'il est abusif pour les raisons mentionnées dans la présente plainte". En annexe à sa plainte, elle a notamment produit l'ordonnance de séquestre du 26 avril 2019 ainsi que les avis d'exécution du séquestre du 29 avril 2019.

En substance, A______ soutient que l'Office aurait dû refuser d'exécuter l'ordonnance de séquestre du 26 avril 2019, au motif que les biens séquestrés en Italie, d'une valeur totalisant 749'000 fr. [soit le prix des montres figurant sur un bon de livraison du 14 janvier 2015 et sur un carnet ATA du 20 avril 2015], suffisaient à garantir la créance de 600'000 euros invoquée par B______. En requérant le séquestre de biens mobiliers situés en Suisse, la créancière séquestrante abusait donc de son droit, puisque sa créance était déjà couverte par le séquestre préalablement exécuté en Italie, la valeur des montres séquestrées dans ce pays excédant 600'000 euros.

Selon A______, la valeur de 266'440 euros retenue par les autorités italiennes n'était "pas sérieuse", celles-ci "ayant simplement repris dans les procès-verbaux les valeurs indiquées par la requérante, sans faire d'estimation, et ce sans qu'elles aient même vu les montres". Au surplus, la procédure d'exequatur initiée par B______ n'avait pas traité de la valeur des biens séquestrés en Italie, la Cour ayant relevé, dans son arrêt du 9 juillet 2018, que c'est par la voie de la plainte (art. 17 LP) que devrait être tranchée la question de savoir si l'exécution du séquestre en Suisse conduirait à procurer à B______ notablement plus de biens que nécessaire à garantir sa créance.

b. Dans son rapport explicatif du 31 mai 2019, l'Office a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, en soulignant qu'il était lié par le texte de l'ordonnance de séquestre et qu'il n'avait pas à en examiner la validité matérielle.

c. Dans ses déterminations du même jour, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Elle a relevé que dans sa plainte, A______ ne remettait pas en question l'exécution du séquestre en Suisse, ni l'estimation des actifs figurant dans le procès-verbal de séquestre du 9 mai 2019. Son seul grief portait sur l'estimation de 266'440 euros retenue dans le cadre de l'exécution des séquestres en Italie les 18 décembre 2015 et 31 août 2017. Or, faute d'avoir soulevé la question de cette estimation en temps utile devant les autorités italiennes compétentes, A______ était dorénavant forclose pour s'en plaindre devant la Chambre de surveillance. B______ a encore ajouté que, contrairement à ce que soutenait la plaignante, l'huissier judiciaire italien avait estimé la valeur des montres séquestrées après s'être rendu dans les locaux où celles-ci étaient entreposées.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

e. La cause a été gardée à juger le 15 août 2019, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

EN DROIT

1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office des poursuites qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles que les mesures d'exécution d'un séquestre.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Le délai de plainte est un délai péremptoire et son observation une condition de recevabilité qui doit être vérifiée d'office par l'autorité de surveillance (ATF
102 III 127, JdT 1978 II 44; GILLIERON, Commentaire LP, n. 222-223 ad art. 17).

1.2 En l'espèce, la plainte a été formée par la débitrice séquestrée, dans les délai et forme prévus par la loi, à l'encontre des avis d'exécution du séquestre du 29 avril 2019 - et plus particulièrement de l'exécution du séquestre en Suisse, à concurrence de 390'165 fr. 40 plus intérêts et frais -, soit une mesure de l'Office sujette à plainte.

Elle est dès lors recevable.

2. L'autorité de surveillance constate les faits d'office, apprécie librement les preuves et ne peut, sous réserve de l'art. 22 LP, aller au-delà des conclusions des parties (art. 20a al. 2 ch. 2 et 3 LP).

Celles-ci ont néanmoins une obligation de collaborer (art. 20a al. 2 ch. 2
2ème phrase LP), qui implique en particulier qu'elles décrivent l'état de fait auquel elles se réfèrent et produisent les moyens de preuve dont elles disposent (ATF
123 III 328 consid. 3). Il en est ainsi, notamment, lorsque la partie saisit dans son propre intérêt l'autorité de surveillance ou qu'il s'agit de circonstances qu'elle est le mieux à même de connaître ou qui touchent à sa situation personnelle, surtout lorsqu'elle sort de l'ordinaire; à défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_898/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2; 5A_253/2015 du 9 juin 2015 consid. 4.1).

3. La plaignante fait grief à l'Office d'avoir exécuté le séquestre n° 4______ alors que, selon elle, les séquestres exécutés en Italie suffisent à couvrir la créance invoquée par B______. Elle soutient que le cumul des séquestres, en Italie et en Suisse, consacre un abus de droit.

3.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP).

3.1.2 L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition
(art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre - prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP -, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication
(art. 106 ss LP). Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1;
129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3).

Plus précisément, s'agissant du grief de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l'institution-même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l'opposition, dans le second, dans la plainte. L'abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer (ATF 129 III 203 consid. 2.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.1; 5A_629/2011 du
26 avril 2012 consid. 5.1; 5A_871/2009 du 2 juin 2010 consid. 7.1), avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 6.2), avec l'immunité d'une organisation internationale (ATF 136 III 379 consid. 4.4) ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l'institution-même du séquestre est détournée de sa finalité (ATF 137 III 625 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2010 du 9 août 2010 consid. 8; 5D_112/2007 du 11 février 2008 consid. 4.3), notamment le séquestre investigatoire (ATF 125 III 391
consid. 2d/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2), doit être soulevé dans l'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1 et les références).

En revanche, l'abus de droit en lien avec l'étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l'exécution du séquestre, dont le principe n'est en revanche pas remis en cause (arrêts du Tribunal fédéral 5A_947/2012 déjà cité, consid. 4.1 et les références; 5A_225/2009 du 10 septembre 2009 consid. 6.2). En effet, bien qu'on reproche un abus de droit au créancier, l'interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s'adresse en réalité au préposé de l'office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l'étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l'origine du comportement de l'office (arrêt du Tribunal fédéral 4C_62/1999 du
14 juillet 1999 consid. 3a et 3b). C'est pourquoi, une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu'il n'est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (ATF 120 III 49 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_947/2012 déjà cité, consid. 4.1 et les références).

3.1.3 La question de savoir si le cumul de deux ou plusieurs séquestres consacre l'abus manifeste d'un droit ne peut être tranchée qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois que les mesures ont été exécutées et que l'on sait si et dans quelle mesure les séquestres ont porté. Si le caractère abusif d'un tel cumul est alors établi, il convient d'annuler, ou de réduire au strict nécessaire selon l'art. 97 al. 2 LP, les mesures dont l'exécution est la plus récente (ATF 120 III 42 consid. 5b et 5c).

3.1.4 L'art. 97 al. 1 LP impose à l'office d'estimer la valeur des biens saisis, respectivement séquestrés. L'art. 276 al. 1 LP prévoit que cette valeur doit être indiquée dans le procès-verbal de séquestre notifié aux créancier et débiteur. Il s'agit là d'une condition de validité de l'exécution du séquestre (ATF 113 III 104 consid. 4b; STOFFEL/CHABLOZ, in CR LP, 2005, n. 13 ad art. 276 LP).

Il en résulte que, lorsqu'il procède à l'exécution d'un séquestre (art. 274 al. 1 LP), l'office doit fixer l'assiette du séquestre, soit le montant nécessaire et suffisant pour satisfaire le créancier séquestrant et au-delà duquel les avoirs visés dans l'ordonnance de séquestre ne peuvent plus être séquestrés (MEIER-DIETERLE, in KUKO SchKG, 2ème éd. 2014, n. 7 ad art. 275 LP). L'art. 97 al. 2 LP prévoit en effet que l'office ne saisit, respectivement ne séquestre, que les biens nécessaires pour satisfaire les créanciers saisissants (séquestrants) en capital, intérêts et frais.

Selon la jurisprudence, l'estimation doit être faite, au moment de l'exécution de la saisie (du séquestre), en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée, soit de la valeur vénale des objets considérés, et non pas en fonction
de leur valeur de rendement ou d'exploitation ou du bénéfice que le débiteur
peut espérer réaliser en cas de vente volontaire (ATF 99 III 52 consid. 4b,
JdT 1974 II 116; NICOLET/VAN HOVE/WOESNER/GUILLARD, Jurisprudence de l'autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève de 1995 à 1998, in SJ 2000 II 199 ss, p. 219; DCSO/180/2018 du 15 mars 2018 consid. 2.2).

Afin de respecter le droit d'être entendu des parties, les décisions de l'Office relatives à l'estimation des objets séquestrés, l'assiette du séquestre et l'application de l'art. 95 LP (ordre de la saisie) doivent figurer dans le procès-verbal de séquestre, lequel peut faire l'objet d'une plainte (art. 276 LP; OCHSNER, Exécution du séquestre, in SJ 2006 II 77 ss, p. 113).

3.2.1 En l'occurrence, la plaignante soutient que l'Office n'a pas tenu compte de la valeur des montres séquestrées en Italie, en soi suffisante pour couvrir la créance dont se prévaut B______, de sorte que l'exécution du séquestre litigieux consacrerait un abus de droit.

Ce moyen n'est pas fondé. Il ressort en effet des explications fournies par B______ et de l'ordonnance de séquestre du 26 avril 2019 que la valeur des montres séquestrées en Italie - estimée par les autorités italiennes compétentes à 266'440 euros (226'440 euros pour les vingt-six montres séquestrées le
18 décembre 2015 + 40'000 euros pour les cinq montres séquestrées le 31 août 2017) - a dûment été prise en compte. En effet, outre les frais et dépens mis à charge de la plaignante dans la cadre de la procédure d'exequatur, la créance fondant les séquestres s'élève à 600'000 euros. Or, le séquestre n° 4______ a été ordonné à concurrence de la contrevaleur en francs suisses de 333'560 euros, soit le solde de la créance non couvert par la valeur de biens séquestrés en Italie (600'000 euros - 266'440 euros).

Il ressort des pièces produites que l'estimation des montres séquestrées en Italie a été effectuée par un huissier judiciaire ("ufficiale giudiziario"), dûment habilité, en vertu du droit italien (cf. art. 513 ss CPC-IT), à procéder à la
saisie conservatoire des biens du débiteur et à estimer la valeur de réalisation prévisible de ces biens ("presumibile valore di realizzo"; cf. art. 518 CPC-IT). Contrairement à ce que soutient la plaignante, il n'appartient pas à l'Office - qui n'a pas accès aux montres séquestrées en Italie et n'est pas à même d'évaluer leur prix de réalisation prévisible sur le territoire italien - de substituer sa propre estimation à celle retenue par les autorités italiennes compétentes. A cet égard, B______ observe avec raison que la plaignante, qui a fait opposition au séquestre devant le juge italien de l'exécution, n'a pas remis en cause l'estimation des actifs figurant dans les procès-verbaux de séquestre des 11 décembre 2015 et 31 août 2017. Elle n'a pas non plus requis de l'huissier judiciaire italien qu'il procède à l'estimation des montres avec l'assistance d'un expert, comme le prévoit l'art. 518 CPC-IT, pas plus qu'elle n'a sollicité une réduction du séquestre ("riduzione del pignoramento") au sens de l'art. 496 CPC-IT (limitation de la portée du séquestre si la valeur des biens séquestrés est supérieure au montant dû au créancier en capital, intérêts et frais; cf. art. 495 CPC-IT).

Faute d'avoir contesté la valeur de 266'440 euros attribuée aux actifs séquestrés devant le juge italien de l'exécution, la plaignante est désormais forclose pour contester l'exactitude de cette estimation dans le cadre de l'exécution du séquestre n° 4______. A cela s'ajoute que la plaignante n'apporte aucun élément concret permettant de retenir qu'une valeur plus élevée aurait dû être retenue par les autorités italiennes. Elle se limite en effet à produire deux documents rédigés sur son papier entête, à savoir un bulletin de livraison et un carnet ATA relatifs aux montres séquestrées en Italie, avec la mention de leur prix unitaire net ("PX U. NET" ou "NET UNIT PRICE") selon "Commande client N° [...]", sans spécifier sur quels critères ces prix unitaires ont été fixés. Or, la valeur des actifs séquestrés doit être estimée en fonction du produit probable d'une vente aux enchères forcée - et non du bénéfice que la plaignante peut espérer réaliser dans le cadre d'une vente volontaire auprès de sa clientèle.

3.2.2 Il suit de là que c'est à bon droit que l'Office a exécuté l'ordonnance de séquestre n° 4______.

Mal fondée, la plainte sera donc rejetée.

4. Au surplus, la plaignante fait valoir, de manière toute générale, que l'exécution du séquestre litigieux aurait pour effet de procurer à B______ notablement plus de biens que nécessaire pour garantir sa créance en capital, intérêts et frais.

Force est toutefois de constater que ce grief ne se fonde sur aucune conclusion, la plaignante s'étant bornée à solliciter "que le séquestre n° 4______ ne soit pas exécuté". Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ce point.

En tout état, la question de savoir si l'Office a séquestré plus d'actifs que nécessaire pour satisfaire la créancière séquestrante n'est susceptible d'être résolue qu'une fois l'assiette du séquestre fixée, ce que l'Office n'a - curieusement - pas encore fait : en effet, si l'inventaire des montres séquestrées et leur valeur d'estimation figurent au procès-verbal de séquestre établi le 9 mai 2019, tel n'est pas le cas de l'assiette du séquestre.

5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 9 mai 2019 par A______ SA contre les avis d'exécution du séquestre n° 4______ du 29 avril 2019.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Georges ZUFFEREY et Claude MARCET, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé
(art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.