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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/4471/2017

DCSO/274/2018 du 03.05.2018 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.05.2018, rendu le 25.09.2018, CONFIRME, 5A_450/2018, 5A_452/2018
Normes : LP.88.al2; LP.77; LP.20a.al2.ch5; LP.32.al2
Résumé : Péremption de la poursuite Changement de créancier Plaideur téméraire Opposition tardive
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4471/2017-CS DCSO/274/18

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 3 MAI 2018

 

Plainte 17 LP (A/4471/2017-CS) formée en date du 9 novembre 2017 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 4 mai 2018
à :

- A______

- B______ SA
(anciennement C______ SA)

- Office des poursuites.

 


EN FAIT

A. a. A______ fait l'objet d'une quinzaine de poursuites requises à son encontre – entre les années 2009 et 2016 – par C______ SA (ci-après : C______), caisse d'assurance maladie et accident, pour des participations aux coûts et primes maladie échues.

Il s'agit notamment des poursuites nos 11 xxxx43 W, 11 xxxx17 P, 12 xxxx45 P, 12 xxxx43 B, 13 xxxx22 T, 15 xxxx88 G et 15 xxxx32 H, lesquelles participent à la série n° 81 16 xxxx30 K.

b. C______ et B______ SA (ci-après : B______) ont fusionné le 1er janvier 2017, les actifs et passifs de la première étant repris par la seconde. A la suite de cette fusion, C______ SA a été radiée. Ces modifications ont été publiées le 6 janvier 2017 dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC).

B. a. Le 11 janvier 2012, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié à A______ deux commandements de payer, poursuites nos 11 xxxx43 W et 11 xxxx17 P, lesquels ont été frappés d'opposition le 19 janvier 2012.

Par décisions du 5 mars 2012, C______ a prononcé la mainlevée de ces oppositions, en application de l'art. 49 LPGA. Le poursuivi s'est opposé à ces décisions auprès de la caisse.

b. Le 15 avril 2013, l'Office a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx43 B, lequel a également été frappé d'opposition.

Par décision du 20 juin 2013, C______ a prononcé la mainlevée de cette opposition. Le poursuivi s'est opposé à cette décision auprès de la caisse.

c. C______ a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux trois commandements de payer susvisés, par décisions du 28 octobre 2014, contre lesquelles A______ a recouru auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) le 8 décembre 2014.

d. Par arrêt ATAS/1______ du 1er juin 2015, statuant sur les recours formés par le poursuivi, la CJCAS a prononcé la mainlevée définitive des oppositions formées aux trois commandements de payer.

e. Par arrêt 2______ du 16 octobre 2015, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt de la CJCAS.

f. Le 26 septembre 2016, C______ a requis la continuation des poursuites
nos 11 xxxx43 W, 11 xxxx17 P et 12 xxxx43 B.

g. Par décisions du 22 novembre 2016, l'Office a rejeté les réquisitions de continuer ces trois poursuites, au motif qu'elles étaient périmées en application de l'art. 88 al. 2 LP.

h. Par décision du 28 avril 2017 (DCSO/3______), la Chambre de surveillance a admis la plainte formée par C______ contre ces décisions de l'Office. Elle s'est référée à l'arrêt 2______ rendu le 16 octobre 2015 par le Tribunal fédéral, plus particulièrement au considérant 4.2.3 : "En l'espèce, les différentes oppositions formées par le recourant [A______] aux commandements de payer ont entraîné l'ouverture d'une procédure administrative de mainlevée. Conformément à l'art. 88 al. 2, 2ème phrase, LP, le délai de péremption a été suspendu. Ce délai demeure suspendu aussi longtemps que le créancier n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l'opposition au commandement de payer, respectivement jusqu'au prononcé du jugement de dernière instance. […] En d'autres termes, la suspension du délai de péremption ne sera levée qu'au moment de la notification du présent arrêt [i.e. l'arrêt 2______]".

Sur la base de cet arrêt, la Chambre de surveillance a retenu que les réquisitions de continuer les poursuites nos 11 xxxx43 W, 11 xxxx17 P et 12 xxxx43 B avaient été formées dans le délai d'un an de l'art. 88 al. 2 LP, de sorte qu'elles n'étaient pas périmées. En conséquence, ces réquisitions devaient aller leur voie.

C. a. le 26 septembre 2016, C______ a requis la continuation des poursuites
nos 13 xxxx22 T, 15 xxxx88 G et 15 xxxx32 H.

b. Le 10 janvier 2017, l'Office a adressé à A______ un avis de saisie dans chacune de ces poursuites. Le poursuivi n'a pas contesté ces avis.

c. Par courriers des 20 et 21 mars 2017, A______ a demandé à l'Office de les annuler, au motif que C______ avait été radiée du registre du commerce le
3 janvier 2017.

d. Par plaintes formées devant la Chambre de surveillance le 26 avril 2017, A______ a requis l'annulation de ces trois poursuites, en faisant valoir que C______ n'existait plus et qu'elle était donc dépourvue de la légitimation active, de sorte que les poursuites intentées contre lui étaient nulles.

e. Par décision du 29 juin 2017 (DCSO/4______), la Chambre de céans a déclaré ces plaintes irrecevables faute d'être dirigées contre une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle a en outre relevé qu'au mois de septembre 2016, C______ disposait encore de la légitimation active pour requérir la continuation des poursuites litigieuses. Ensuite de la reprise des actifs et passifs de cette société par B______, cette dernière avait succédé dans les droits de C______ et avait ainsi repris la qualité de poursuivante dans ces trois poursuites. Contrairement à ce que soutenait le plaignant, les poursuites nos 13 xxxx22 T, 15 xxxx88 G et
15 xxxx32 H n'étaient donc frappées d'aucune nullité. Enfin, il ressortait des déterminations de l'Office que le nom de la créancière apparaissait désormais comme étant "B______ (anciennement C______)".

D. a. Le 25 septembre 2012, l'Office a notifié à A______ le commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx45 P, lequel a été frappé d'opposition le jour même.

b. C______ a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition par décision du
28 octobre 2014, contre laquelle A______ a recouru auprès de la CJCAS le 8 décembre 2014.

c. Par arrêt ATAS/1______ du 1er juin 2015 (cf. supra let. B.d), statuant sur le recours formé par le poursuivi, la CJCAS a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite n° 12 xxxx45 P.

d. Par arrêt 2______ du 16 octobre 2015 (cf. supra let. B.e), le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre l'arrêt de la CJCAS. Il a retenu que la poursuite n° 12 xxxx45 P n'était pas périmée et que la mainlevée définitive de l'opposition avait été prononcée à juste titre.

e. Le 26 septembre 2016, C______ a requis la continuation de la poursuite
n° 12 xxxx45 P.

f. Par décision du 6 décembre 2016, l'Office a rejeté cette réquisition, au motif que la poursuite concernée était périmée.

g. Le 15 décembre 2016, C______ a adressé un courrier à l'Office intitulé "Opposition à votre décision du 06 décembre 2016 et demande de reconsidération" et faisant référence à la poursuite n° 12 xxxx45 P. Elle a relevé que la péremption de l'art. 88 al. 2 LP avait été suspendue entre l'ouverture de la procédure administrative d'opposition, soit le 25 septembre 2012 (date à laquelle le commandement de payer avait été frappé d'opposition), et le prononcé de l'arrêt 2______ du 16 octobre 2015, lequel avait définitivement écarté l'opposition au commandement de payer. Dans la mesure où la poursuite en cause n'était pas périmée le 26 septembre 2016, l'Office aurait dû donner suite à la réquisition de la continuer. En conséquence, C______ SA s'opposait à la décision du 6 décembre 2016 et invitait l'Office à la reconsidérer.

h. Par décision du 19 octobre 2017, l'Office a informé A______ qu'il annulait sa décision du 6 décembre 2016, par laquelle il avait refusé de continuer la poursuite n° 12 xxxx45 P. L'Office s'est référé la décision DCSO/3______ de la Chambre de surveillance, laquelle avait confirmé que le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP ne courait pas entre l'opposition formée au commandement de payer et le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral ayant définitivement écarté cette opposition. Il s'ensuivait que la poursuite n° 12 xxxx45 P n'était pas périmée lorsque sa continuation avait été requise. Partant, "la décision de rejet doit être annulée et l'Office donnera suite à la réquisition de continuer la poursuite du 26 septembre 2016, déposée par C______ […] dans les délais".

E. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 9 novembre 2017, A______ a formé une plainte contre la décision de l'Office du 29 octobre 2017, qu'il a reçue le 30 octobre 2017. A titre préalable, il a requis la suspension de la poursuite n° 12 xxxx45 P; il a également demandé à pouvoir consulter le dossier y relatif. Le plaignant soutient que C______ n'existe plus, qu'elle n'a plus la légitimation active et, partant, que la poursuite litigieuse est nulle. Sur le fond, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à la confirmation de la décision de l'Office du 6 décembre 2016, au motif de la péremption de cette poursuite, respectivement de sa nullité.

b. Dans ses observations du 14 novembre 2017, B______ a conclu au rejet de la plainte. Elle a exposé que la reprise par ses soins des actifs et passifs de C______ avait été communiquée à plusieurs reprises au plaignant, dans d'autres procédures administratives portant sur des arriérés de cotisations. Tout comme la Chambre de surveillance (DCSO/4______), la CJCAS avait déjà confirmé, dans deux arrêts récents (ATAS/455/2017 du 6 juin 2017 et ATAS/513/2017 du 19 juin 2017), que B______ s'était bien vue transférer les contrats d'assurance de C______ et qu'elle était légitimée à continuer les procédures de poursuite débutées par cette dernière. Par ailleurs, la question de la péremption de la poursuite n° 12 xxxx45 P avait déjà été examinée par le Tribunal fédéral (arrêt 2______ déjà cité) et – dans le cadre d'autres poursuites – par la Chambre de céans (DCSO/3______).

c. L'Office a également conclu au rejet de la plainte.

d. Par ordonnance du 17 novembre 2017, la Chambre de surveillance a refusé d'octroyer l'effet suspensif à la plainte.

e. Le 6 décembre 2017, A______ a formé une demande en révision contre la décision DCSO/3______ du 28 avril 2017 (cf. supra let. B.h), dont il sollicite l'annulation. Il fait valoir une violation de son droit d'être entendu, exposant que cette décision ne lui a jamais été communiquée, et réitère pour le surplus ses précédents griefs (péremption et nullité des poursuites; défaut de légitimation active de C______ qui n'existe plus).

f. Par courrier du 6 décembre 2017, A______ a requis la suspension de la présente procédure de plainte jusqu'à droit jugé sur sa demande de révision. Il a en outre précisé qu'il n'avait pas pu avoir accès au dossier.

Par avis du 15 décembre 2017, la Chambre de céans a invité le plaignant à prendre contact avec le greffe s'il souhaitait consulter le dossier de plainte. L'intéressé n'a pas donné suite à cette invitation.

g. L'Office et B______ se sont opposés à la suspension requise par le plaignant, requête que ce dernier a réitérée par pli du 19 janvier 2018.

h. Le 22 janvier 2018, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger.

i. Le 24 janvier 2018, A______ a réitéré sa requête en suspension jusqu'à droit jugé sur sa demande de révision. Il a également sollicité "quelques jours pour répliquer après la consultation du dossier dès qu'il sera fourni".

j. Par courrier du 19 mars 2018 adressé à la Chambre de céans, le plaignant a exposé que l'Office lui avait adressé, le 6 février 2018, un avis de changement de créancier selon l'art. 77 LP s'agissant de la poursuite n° 12 xxxx45 P. Après avoir reçu cet avis, le 15 février 2018, il avait déposé une requête d'opposition tardive devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal). Par conséquent, il sollicitait la suspension de la présente procédure de plainte jusqu'à droit jugé sur son opposition tardive.

Requis par la Chambre de céans de produire une copie de la requête déposée auprès du Tribunal, le plaignant a refusé de s'exécuter par pli du 9 avril 2018.

k. La cause a été gardée à juger le 12 avril 2018, ce dont les parties ont été avisées le jour même.

l. Le 16 avril 2018, le plaignant a reproché notamment à la Chambre de céans de ne pas l'avoir autorisé à consulter le dossier.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Selon l'art. 32 al. 2 LP, un délai est réputé observé lorsqu'un office des poursuites ou un office des faillites incompétent est saisi en temps utile, à charge pour celui-ci de transmettre l'acte sans retard à l'office compétent. Selon la doctrine, cette disposition s'applique également lorsqu'un acte est déposé auprès d'une autorité incompétente, pour autant qu'elle présente un certain rapport de fait et de lieu avec l'autorité de surveillance compétente (NORDMANN, in BaK, SchKG-I, 2ème éd., 2010, n. 6 et 9 ad art. 32 LP; RUSSENBERGER/MINET, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 7 ad art. 32 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_421/2012 du 20 décembre 2012 consid. 3.1). Encore faut-il que l'autorité incompétente auprès de laquelle l'acte est déposé soit en mesure, au vu du contenu de cet acte, d'identifier l'autorité compétente (ERARD, in CR LP, 2005, n. 15 ad art. 32 LP).

2.2 En l'espèce, la plainte a été déposée auprès de l'autorité compétente, dans le délai utile de dix jours et selon la forme prescrite par la loi, à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte. Elle est donc recevable et le plaignant, débiteur poursuivi, a la qualité pour agir par cette voie.

Le plaignant s'est étonné, avec raison, du délai de près d'une année qui s'est écoulé entre la décision de l'Office du 6 décembre 2016, consistant à refuser de continuer la poursuite n° 12 xxxx45 P, et la décision du 19 octobre 2017, objet de la présente plainte, consistant à reconsidérer cette première décision et à donner suite à la réquisition de continuer la poursuite.

Il ressort du dossier que par courrier du 15 décembre 2016, C______ s'est formellement opposée à la décision de l'Office du 6 décembre 2016, tout en invitant ce dernier à reconsidérer sa position. Dans la mesure où cette opposition a été formée dans le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP, l'Office aurait dû – en application de l'art. 32 al. 2 LP – transmettre l'acte sans retard à la Chambre de surveillance pour raison de compétence. En effet, le contenu du courrier d'opposition permettait d'identifier sans difficulté la mesure attaquée et l'autorité compétente pour examiner les griefs soulevés. Au surplus, dans la mesure où l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à l'autorité de surveillance, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée et prendre une nouvelle mesure (art. 17 al. 3 LP), la requête de C______ en reconsidération de la décision querellée pouvait également être traitée dans la procédure de plainte.

Au vu des considérations qui précèdent, il convient d'admettre que la poursuivante a formé plainte en temps utile contre la décision de l'Office du 6 décembre 2016, tout comme le poursuivi a formé plainte en temps utile contre la décision de l'Office du 19 octobre 2017.

Par conséquent, il convient d'examiner si la poursuite n° 12 xxxx45 P était périmée lorsque sa continuation a été requise le 26 septembre 2016.

2.             2.1 La Chambre de surveillance, fonctionnant en tant qu'autorité cantonale de surveillance des Offices des poursuites et des faillites (art. 126 al. 1 let. a et al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 3 LaLP), applique la procédure administrative genevoise (LPA; art. 20a al. 4 LP; art. 9 al. 4 LaLP).

L'art. 14 LPA prévoit que lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité et faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions.

Au surplus, l'art. 78 LPA prévoit que l'instruction de la cause est suspendue par : a) la requête simultanée de toutes les parties; b) le décès d'une partie; c) la faillite d'une partie; d) sa mise sous curatelle de portée générale; e) la cessation des fonctions en vertu desquelles l'une des parties agissait; f) le décès, la démission, la suspension ou la destitution de l'avocat ou du mandataire qualifié constitué.

2.2 En l'occurrence, la Chambre de surveillance dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sur les griefs soumis à son examen, indépendamment de l'issue de la procédure de révision initiée par le plaignant, laquelle n'a pas pour vocation de trancher une question préjudicielle susceptible d'influer sur le résultat de la présente cause. Il en va de même de la procédure d'opposition tardive initiée par le plaignant devant le Tribunal (cf. infra consid. 4). A cela s'ajoute qu'aucun motif de suspension au sens de l'art. 78 LPA n'est réalisé dans le cas d'espèce.

La requête de suspension sera par conséquent rejetée.

2.3 Au surplus, le plaignant a eu tout loisir de consulter le dossier au greffe de la Chambre de céans, ce à quoi il a choisi de renoncer. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de lui octroyer un délai supplémentaire pour répliquer.

3. 3.1 Aux termes de l'art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Ainsi, le délai est suspendu pendant la procédure en mainlevée de l'opposition formée par le débiteur à la poursuite, dès le dépôt de la requête de mainlevée (ATF 88 III 59 consid. 1; 113 III 122 consid. 2). Le délai de péremption de l'art. 88 al. 2 LP est suspendu tant que le créancier à la poursuite n'a pas la faculté d'obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire de la décision levant l'opposition au commandement de payer, l'attestation de l'entrée en force pouvant aussi découler de la loi (ATF 126 III 479 consid. 2).

L'opposition formée par l'assuré au commandement de payer entraîne l'ouverture de la procédure administrative de mainlevée. Cette procédure revêt la même double fonction que le procès civil en reconnaissance de dette pour les créances de droit civil, dans lequel le juge civil statue sur le fond et sur la levée de l'opposition (ATF 134 III 115 consid. 4.1.2; 107 III 60 consid. 3).

Selon l'art. 66 al. 1 LPA, le recours auprès d'une juridiction administrative contre une décision émanant d'une autorité administrative a l'effet suspensif, à moins que celle-ci ait ordonné l'exécution de la décision nonobstant recours.

3.2 En l'espèce, C______ a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 12 xxxx45 P, par décision du
24 octobre 2014. Cette décision n'a pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, de sorte que le recours formé par le plaignant devant la juridiction administrative (soit la CJCAS) a bénéficié de l'effet suspensif.

En application des principes jurisprudentiels rappelés ci-dessus, le délai de péremption de la poursuite n° 12 xxxx45 P a été suspendu dès le 25 septembre 2012, date à laquelle le commandement de payer a été notifié et frappé d'opposition, et jusqu'à la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 octobre 2015 (2______ déjà cité), lequel a certifié le caractère définitif et exécutoire de la décision levant l'opposition formée à cette poursuite.

En conséquence, seuls 345 jours se sont écoulés entre la notification du commandement de payer et la réquisition de continuer la poursuite du
26 septembre 2016.

Il résulte de ce qui précède que la poursuite n° 12 xxxx45 P n'est pas périmée, de sorte que la plainte est mal fondée sur ce point.

4. Dans un second moyen, le plaignant conteste la légitimité de B______ à continuer la poursuite litigieuse, requise en son temps par C______. Il reproche à l'Office de ne pas l'avoir formellement avisé du changement de créancier survenu en janvier 2017, en violation de l'art. 77 LP, ce qui doit entraîner – selon lui – la nullité de cette poursuite.

4.1.1 Dans certaines circonstances, la substitution des parties intervient de plein droit, notamment en cas de succession pour cause de mort (art. 560 al. 1 CC; les héritiers prennent la place du défunt au procès), de faillite (art. 240 LP; la masse en faillite ou le créancier cessionnaire de celle-ci remplace le failli au procès), de reprise des actifs et passifs d'une entreprise au sens de l'art. 181 CO, de fusion ou de scission de sociétés (art. 22 et 52 de la Loi sur la fusion, LFus) et d'acquisition au moyen d'enchères forcées d'une créance saisie litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2009 du 6 août 2009, consid. 3.1 et les références).

4.1.2 L'opposition tardive en cas de changement de créancier est un pur incident de droit des poursuites, placé dans la compétence du juge du for de la poursuite (art. 77 al. 2 LP) désigné par les cantons (art. 23 LP). Le débiteur doit former opposition dans les dix jours à compter de celui où il a eu connaissance – connaissance fictive si elle résulte d'un avis de l'Office (art. 77 al. 5 LP) ou connaissance effective si elle résulte d'une autre source – du changement de poursuivant (GILLIÉRON, Commentaire LP, n. 11, 25 ss et 31 ad art. 77 LP; RUEDIN, in CR LP, 2005, n. 5, 9 et 19 ad art. 77 LP).

Lorsque l'Office est avisé d'un changement de créancier, par exemple à l'occasion de la réquisition de continuer la poursuite, il doit en aviser le débiteur, sous pli recommandé ou contre reçu (art. 34 LP). Cependant, le poursuivi peut être avisé de ce changement par d'autres communications. La réception de la communication privée, orale ou écrite, fait également courir le délai de dix jours de l'art. 77 al. 2 LP (GILLIÉRON, op. cit., n. 47-48 ad art. 77 LP; RUEDIN, op. cit., n. 8-9 ad art. 77 LP). Selon RUEDIN, si l'Office n'avise par le poursuivi du changement, le délai légal court à compter du jour où le poursuivi a eu connaissance (i) du changement du créancier et (ii) de la volonté de celui-ci de continuer la poursuite, autrement dit de la volonté de celui-ci d'intervenir en tant que nouveau poursuivant; cette condition est remplie lorsque le nouveau créancier informe l'Office de son intention, ainsi que lorsque l'ancien poursuivant continue la procédure au nom du nouveau créancier (RUEDIN, op. cit., n. 9 ad art. 100 LP et la jurisprudence citée).

4.1.3 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, la CJCAS connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal).

4.2.1 En l'occurrence, la question de la légitimité de B______ à continuer les poursuites requises par C______ a déjà été tranchée par la CJCAS et par la Chambre de céans dans sa décision du 29 juin 2017 (DCSO/4______), dont les principes s'appliquent mutatis mutandis à la présente cause. Ainsi, suite à la reprise des actifs et passifs de C______ par B______, celle-ci a succédé dans les droits de celle-là et a pris la qualité de poursuivante dans les poursuites litigieuses.

Dans l'arrêt ATAS/455/2017 du 6 juin 2017, cité par B______, la CJCAS a quant à elle retenu ce qui suit : "Le recourant [i.e. le plaignant] ne fournit aucun élément permettant de douter de la légalité de cette fusion et de la reprise par B______ des contrats d'assurance de C______. Au surplus, il sera constaté que le cessionnaire d'une créance entre dans la poursuite au stade auquel le cédant l'a laissée (ATF 103 11 75; arrêt du Tribunal fédéral du 30 mai 2011 5A_247/2011). Or, en l'occurrence, la fusion a entrainé la dissolution de la société transférante et sa radiation du registre du commerce [art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine - RS 221.301 (LFus)]; la fusion a déployé ses effets dès son inscription au registre du commerce et, à cette date, l'ensemble des actifs et passifs de la société transférante ont été transférés de par la loi à la société reprenante (art. 22 al. 1 LFus). Partant, B______ s'est bien vue transférer les contrats d'assurance de C______ et était légitimée à continuer la procédure de poursuite débutée par [cette dernière]".

Partant, c'est manifestement à tort que le plaignant soutient que la poursuite litigieuse serait frappée de nullité pour ce motif.

4.2.2 Il ressort par ailleurs du dossier que le plaignant est parfaitement au courant du changement de créancier survenu en janvier 2017, ce dont il a lui-même informé l'Office en mars 2017 (cf. supra, EN FAIT, let. C.c). Il sait en outre pertinemment que B______ a l'intention de continuer les poursuites initiées par C______, puisqu'il a lui-même saisi la Chambre de céans et la CJCAS sur cette problématique au printemps 2017. Force est donc d'admettre que le plaignant est à l'évidence forclos pour former une opposition tardive à la poursuite concernée. A cela s'ajoute que le Tribunal n'est pas compétent pour traiter de cette question, qui relève de la compétence du juge administratif ordinaire, soit in casu la CJCAS, dès lors que les créances déduites en poursuite sont fondées sur la LAMal.

Le fait que l'Office ait adressé au plaignant un avis selon l'art. 77 al. 5 LP en février 2018 – démarche inexplicable et inexpliquée, l'Office ayant lui-même relevé que le délai de dix jours était très largement échu – n'y change rien.

4.3 Il suit de là que c'est à juste titre que l'Office a décidé de donner suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 12 xxxx45 P, celle-ci n'étant ni périmée, ni nulle.

La plainte, entièrement mal fondée, sera donc être rejetée.

5. 5.1 Le principe de la gratuité de la procédure de plainte trouve une exception à
l'art. 20a al. 2 ch. 5 2ème phr. LP, qui prévoit que la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut être condamné à une amende de 1'500 fr. au plus ainsi qu'au paiement des émoluments et des débours.

Se comporte de façon téméraire ou de mauvaise foi, au sens de cette disposition, celui qui, en violation du devoir d'agir selon la bonne foi, forme un recours sans avoir d'intérêt concret digne de protection et bien que la situation en fait et en droit soit claire, avant tout pour ralentir la procédure (ATF 127 III 178 et les références). Cette disposition permet de sanctionner un recours aux institutions judiciaires voué à l'échec, qui serait fait à des fins purement dilatoires et en violation des règles de la bonne foi (GILLIÉRON, op. cit., n. 19 ad art. 20a; COMETTA, in SchKG I, n. 11 ad art. 20a). Agit de manière téméraire ou contraire à la bonne foi celui qui, sans motifs valables, forme une plainte qui d'un point de vue objectif n'a aucune chance de succès. Il faut au surplus que la personne agisse à dessein de manière téméraire (ERARD, in CR-LP, n. 45 ad art. 20a LP et les références).

5.2 En l'espèce, le plaignant a soulevé à réitérées reprises des griefs déjà tranchés par les instances compétentes, dont il ne pouvait ignorer qu'ils étaient mal fondés. Ce comportement est contraire à la bonne foi et ne mérite pas protection.

La Chambre de céans renoncera, néanmoins, à sanctionner cette attitude. L'attention du plaignant est cependant expressément attirée sur le fait que si la même situation devait se répéter, il s'expose à être condamné à l'amende et/ou aux frais de la procédure de plainte.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 9 novembre 2017 par A______ contre la décision du 19 octobre 2017 de l'Office des poursuites concernant la poursuite n° 12 xxxx45 P.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.