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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1328/2020

DCSO/322/2020 du 17.09.2020 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Non-lieu de notification; commandement de payer
Normes : LP.64.al1; LP.66.al4; LP.63; LP.62
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1328/2020-CS DCSO/322/20

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020

 

Plainte 17 LP (A/1328/2020-CS) formée en date du 8 mai 2020 par la COMMUNE DE A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du 17 septembre 2020
à :

- COMMUNE DE A______

______

______.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. Le 20 novembre 2019, la COMMUNE DE A______ (ci-après : la Commune) a requis la poursuite de B______, né le ______ 1972, "c/o C______, avenue 2______ [no.] ______, [code postal] D______ [GE]", pour les sommes de 581 fr. 70, 1'700 fr. et 413 fr. 20, réclamées au titre de "prêt[s] service social communal" octroyés en janvier et septembre 2015.

b. Le 26 novembre 2019, faisant suite à cette réquisition, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a établi le commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'il a remis à la Poste pour notification à l'adresse indiquée, à savoir c/o C______, avenue 2______ [no.] ______, [code postal] D______.

L'acte a été renvoyé à l'Office le 10 janvier 2020, avec la mention "non réclamé", en dépit de deux passages effectués sur place et du dépôt d'une convocation dans la boîte-aux-lettres.

c. Dans le cadre d'une autre poursuite dirigée contre B______, un collaborateur de l'Office s'est rendu à l'avenue 2______ [no.] ______ à D______ le 16 décembre 2019. A cette occasion, il a constaté que le nom du débiteur figurait sur la boîte-aux-lettres et sur la porte palière. La logeuse de B______, à savoir sa mère, a toutefois déclaré que celui-ci ne résidait plus à cette adresse depuis plusieurs mois et qu'elle n'avait plus aucune nouvelle de lui.

La Poste ayant notifié un acte de poursuite à la mère du débiteur le 21 janvier 2020, un collaborateur de l'Office s'est à nouveau rendu sur place le 4 mars 2020. Il s'est entretenu avec la mère de B______, laquelle a confirmé que son fils ne résidait plus à cette adresse et qu'elle n'avait plus le moindre contact avec lui; elle continuait à recevoir son courrier, mais elle ne pouvait pas le lui remettre car elle ignorait où il se trouvait. Le collaborateur de l'Office lui a signifié que dans ces circonstances, elle ne devait plus réceptionner d'actes de poursuite au nom de son fils puisqu'elle ne l'hébergeait plus au sein de son foyer.

d. Par pli recommandé du 16 mars 2020, reçu par la Commune le 18 mars 2020 (cf. Track & Trace de la Poste), l'Office a informé la créancière poursuivante qu'il était dans l'impossibilité de procéder à la notification du commandement de payer, poursuite n° 1______, dans la mesure où le débiteur poursuivi ne résidait pas à l'adresse indiquée dans la réquisition de poursuite. Aucun changement n'avait été annoncé auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) et, en dépit de ses recherches, l'Office n'avait pas été en mesure de procéder à une tentative de notification à une autre adresse.

En conséquence, il invitait la Commune à lui indiquer, "par retour de courrier", une nouvelle adresse du débiteur ou toute autre information susceptible de lui permettre de constater l'existence d'un for de poursuite à Genève. Sans nouvelles de la part de la créancière poursuivante dans un délai de 20 jours, l'Office constaterait l'impossibilité de procéder à la notification de l'acte et, partant, lui communiquerait une décision de non-lieu de notification.

e. Le 18 mars 2020, le Conseil fédéral, en raison de la pandémie de coronavirus affectant la Suisse, a décrété une suspension générale des poursuites au sens de l'art. 62 LP du 19 mars à 7h00 au 4 avril à 24h00 (RO 2020 p. 839), étant précisé que le 5 avril 2020 tombait un dimanche (art. 56 ch. 1 LP) et que la période courant du 6 au 19 avril 2020 correspondait aux féries de Pâques prévues par l'art. 56 ch. 2 LP.

f. Par pli recommandé daté du 25 avril 2020 mais expédié le 28 avril 2020 et reçu par la Commune le 29 avril 2020 (cf. Track & Trace de la Poste), l'Office a rendu une décision de non-lieu de notification, exposant qu'il était dans l'impossibilité de notifier le commandement de payer litigieux, faute de connaître l'adresse actuelle du débiteur, étant souligné que l'interpellation de l'Office du 16 mars 2020 n'avait pas été suivie d'effet.

g. Selon les registres de l'OCPM, B______ est domicilié chez son père, E______, à l'avenue 2______ [no.] ______, [code postal] D______, depuis le 1er septembre 2018. Il était précédemment domicilié à cette même adresse du 27 octobre 1972 au 1er juin 2000, puis à la rue 3______ [no.] ______, [code postal] A______, du 1er juin 2000 au 1er septembre 2018.

B. a. Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 8 mai 2020, la Commune a formé une plainte contre la décision de l'Office du 25 avril 2020, concluant implicitement à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à la notification du commandement de payer par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO). Selon elle, l'Office aurait pu notifier l'acte de poursuite à la mère de B______, puisque celle-ci était une personne adulte au sein du foyer du débiteur. Au vu de la "situation exceptionnelle que nous vivons", la Commune estimait avoir effectué les démarches nécessaires "dans les délais impartis".

b. Dans son rapport explicatif du 25 mai 2020, l'Office a relevé qu'au vu des explications fournies par la mère du débiteur, il n'était pas possible de notifier le commandement de payer en mains de cette dernière. Au surplus, l'Office estimait avoir entrepris les démarches nécessaires à la notification de l'acte.

c. La plaignante et l'Office ont été avisés que l'instruction de la cause était désormais close par avis du 2 juin 2020.

 

 

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 126 al. 2 lit. c LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures de l'Office non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telle une décision de non-lieu de notification.

1.2 Déposée dans le délai de dix jours dès la réception de la décision querellée (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme prescrites par la loi (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la présente plainte est recevable.

2.             La plaignante reproche à l'Office d'avoir prononcé une décision de non-lieu de notification alors que, selon elle, il lui était loisible de notifier le commandement de payer à la mère du débiteur ou par voie de publication. A bien la comprendre, elle soutient implicitement que son absence de réaction à l'interpellation de l'Office du 16 mars 2020 est excusable compte tenu de la pandémie liée au Covid-19.

2.1.1 Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP), au moment de la notification du commandement de payer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_5/2009 du 9 juillet 2009 consid. 3). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 23 al. 1 CC. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. L'intention de la personne concernée doit se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 7B_241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4).

Les attestations de la police des étrangers constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile au lieu que ces documents indiquent, mais la présomption de fait en résultant peut être renversée par des preuves contraires (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3).

L'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, n'est pas applicable en matière de poursuite pour dettes : le débiteur qui quitte son domicile suisse sans s'en créer un nouveau ne peut plus être poursuivi qu'à l'un des fors spéciaux prévus par les art. 48 à 52 LP (ATF 119 III 54 consid. 2a). S'il n'a plus en Suisse ni domicile ni lieu de séjour et que son lieu de séjour étranger est inconnu, la poursuite doit être possible au lieu de son dernier domicile en Suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b). L'art. 54 LP, selon lequel la faillite d'un débiteur qui a pris la fuite pour se soustraire à ses engagements est déclarée au lieu de son dernier domicile en Suisse, s'applique aussi à l'égard d'un débiteur absent et dont la résidence nouvelle est inconnue, même si ce débiteur n'est pas soumis à la poursuite par voie de faillite (Ibid.).

Si le débiteur qui avait constitué un domicile en Suisse ne s'y trouve plus, sans avoir donné connaissance de son nouveau lieu de séjour, le créancier ne saurait se voir imposer l'obligation d'établir lui-même si le débiteur a vraiment constitué un nouveau domicile à l'étranger et où se trouve ce domicile : c'est au débiteur qu'il appartient de rapporter la preuve de son nouveau domicile. Ainsi, l'Office doit donner suite à une réquisition de poursuite lorsqu'il n'existe aucune circonstance excluant la permanence du domicile suisse (ATF 120 III 110 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 7B.241/2005 du 6 mars 2006 consid. 3.1 et 3.2).

2.1.2 Selon l'art. 67 al. 1 ch. 2 LP, la réquisition de poursuite doit énoncer les nom et domicile du débiteur. C'est ainsi en premier lieu au poursuivant - et non à l'Office (ATF 120 III 110 consid. 1a) - qu'il incombe de rechercher l'adresse du débiteur, respectivement de vérifier si l'adresse dont il dispose correspond encore à celle du domicile du débiteur. Il n'en résulte pas cependant que l'indication dans la réquisition de poursuite d'une adresse erronée aurait pour conséquence la nullité de celle-ci (Kren Kostkiewicz, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 2ème éd., 2014, p. 124 n. 476). Pour sa part, l'Office doit vérifier les indications relatives au domicile du débiteur fournies par le créancier, dès lors que sa compétence à raison du lieu en dépend (ATF 120 III 110 consid. 1a).

Si ces indications se révèlent inexactes, l'Office peut rechercher lui-même, aux frais du créancier, le véritable domicile du débiteur ou le demander au créancier en l'invitant à rectifier sa réquisition de poursuite à cet égard (ATF 29 I 565 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral du 12 septembre 1988, publié in RJN 1988 p. 258 consid. 2a et les références citées). Il ne saurait en revanche, sous peine de violer l'art. 67 LP, refuser de donner suite à la réquisition de poursuite sans au moins avoir fourni au créancier la possibilité de compléter sa réquisition (cf. RJN 1988 p. 258 consid. 2a; Kren Kostkiewicz, op. cit., p. 124-125 n. 476-477; DCSO/73/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1.1).

2.1.3 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP). Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une personne de remplacement désignée par la loi et aux lieux prévus par la loi (art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP).

L'art. 64 al. 1 in fine LP prescrit que si le débiteur est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Une personne adulte du ménage du destinataire est celle qui vit avec ce dernier et qui fait partie de son économie domestique, sans nécessairement être membre de sa famille selon l'état civil et dont on peut s'attendre à ce qu'elle transmette l'acte dans le délai utile. La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire. Le fait que celui-ci omette, volontairement ou non, de le transmettre au débiteur n'affecte pas la validité de la notification (JAQUES, De la notification des actes de poursuites, in BlSchK 2011, p. 177 ss, ch. 5.1 p. 184-185 et les références citées).

2.1.4 Lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu, la notification d'un commandement de payer se fait par publication (art. 66 al. 4 ch. 1 LP). La notification par voie édictale constitue une ultima ratio; il ne peut y être recouru que si le créancier et l'Office ont effectué toutes les recherches adaptées à la situation de fait pour trouver une adresse à laquelle la notification au débiteur pourrait intervenir (ATF 136 III 571 consid. 5, SJ 2011 I 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_305/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; ATF 129 III 556 consid. 4,
JdT 2004 II 26; 119 III 60 consid. 2a; 112 III 6).

En cas de domicile inconnu, l'Office doit vérifier si le créancier, à qui il appartient en premier lieu de procéder à toutes les recherches raisonnablement exigibles de sa part afin de trouver une adresse de notification (ATF 112 III 6 consid. 4), a respecté cette incombance.

2.2 La LP prévoit des féries en période de Pâques (sept jours avant et sept jours après Pâques, art. 56 ch. 2 LP) et en outre, dans certains cas, des suspensions de poursuite (art. 57 à 62 LP; en cas d'épidémie, de calamité publique ou de guerre, le Conseil fédéral peut, selon l'art. 62 LP, ordonner la suspension des poursuites sur le territoire suisse ou une portion de celui-ci ou au profit de certaines catégories de personnes), qui produisent les mêmes effets que les féries selon l'art. 56 LP (art. 56 ch. 3 et art. 63 LP, dont l'application est réservée par l'art. 145 al. 3 CPC).

Ces effets sont cependant différents de ceux que produisent les suspensions de l'art. 145 al. 1 CPC : d'une part, les actes de poursuite sont en principe exclus pendant ces périodes (art. 56 LP; sur la notion d'acte de poursuite cf. ATF 115 III 6 consid. 4 et 5). D'autre part, ces féries et suspensions affectent le cours des délais, mais d'une autre manière que l'art. 145 al. 1 CPC : les délais ne cessent pas de courir, mais s'ils expirent un jour de ces féries ou suspensions, ils sont prolongés jusqu'au 3ème jour utile qui suit la fin de celles-ci (art. 63 LP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette prolongation ne concerne toutefois que les délais qui sont déclenchés par un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (cf. ATF 115 précité; ATF 143 III 149 consid. 2.1) (BASTONS BULLETTI, in Newsletter CPC Online 2020-N9, Le Covid-19, la procédure civile et le praticien (Partie I.), n. 8 et 11).

Par ordonnance du 18 mars 2020, le Conseil fédéral a ordonné la suspension des poursuites au sens de l'art. 62 LP, du 19 mars 2020 a 7h00 jusqu'au 4 avril 2020 a 24h00. Les féries de Pâques prévues par l'art. 56 ch. 2 LP ont ainsi été anticipées : les délais déclenchés par un acte de poursuite et expirant entre le 19 mars et le 19 avril 2020 ont été prolongés jusqu'au mercredi 22 avril 2020 à 24h00 (une nouvelle suspension, selon l'art. 62 LP, n'a pas été prévue au-delà du 19 avril 2020) (BASTONS BULLETTI, op. cit., n. 9).

2.3.1 En l'espèce, il est ressorti des recherches accomplies par l'Office que le débiteur poursuivi ne réside plus chez ses parents à l'adresse indiquée par la plaignante. En effet, les tentatives de notification effectuées tant par la Poste que par l'agent notificateur y ont échoué. En outre, la mère du débiteur, qui est également sa logeuse, a déclaré que celui-ci ne vivait plus chez elle depuis plusieurs mois et qu'elle étant sans nouvelles de lui; elle ignorait donc où il se trouvait à l'heure actuelle et elle était dans l'impossibilité de lui faire suivre son courrier. Il résulte en outre des registres de l'OCPM que le poursuivi n'aurait actuellement pas indiqué son nouveau domicile.

Fort de ce constat, l'Office a interpellé la plaignante pour, d'une part, l'aviser des recherches réalisées et des résultats obtenus et, d'autre part, lui impartir un délai de 20 jours pour lui indiquer une nouvelle adresse du débiteur ou pour lui fournir toute autre information utile pour constater l'existence d'un for de poursuite à Genève; il l'a également informée que sans nouvelles de sa part dans le délai ainsi fixé, il rendrait une décision de non-lieu de notification.

2.3.2 Cette façon de procéder n'est pas critiquable. Au vu des éléments recueillis par ses soins, l'Office pouvait légitimement conclure à l'absence de domicile du poursuivi à l'adresse indiquée. C'est du reste à juste titre qu'il n'a pas notifié le commandement de payer en mains de la mère du débiteur, dès lors que celui-ci ne vit plus chez ses parents depuis plusieurs mois et qu'il ne fait donc plus ménage commun avec eux. L'on ne saurait davantage reprocher à l'Office de ne pas avoir notifié l'acte par voie de publication, sans interpeller la créancière au préalable, une telle démarche étant à l'évidence prématurée. En effet, les renseignements recueillis jusqu'ici par l'Office ne permettent pas, à ce stade, de déterminer si le débiteur est demeuré dans le canton de Genève ou non; le simple fait qu'il n'ait pas (encore) annoncé sa nouvelle adresse à l'OCPM n'est pas décisif, dans la mesure où cela peut s'expliquer aussi bien par une négligence administrative que parce que le débiteur est toujours à la recherche d'un logement fixe.

Dans ce contexte, l'Office se devait d'interpeller la plaignante - à qui il incombe en priorité de mener les recherches utiles et raisonnables afin de trouver une adresse de notification - pour lui donner l'occasion de lui communiquer tous les éléments complémentaires en sa possession permettant de localiser le débiteur (adresse de messagerie privée et professionnelle, coordonnées de l'employeur et des proches du débiteur [frères et soeurs, concubin/e, etc.], etc.) et, partant, de conclure à l'existence d'un domicile à Genève. Ce n'est qu'une fois en possession des informations apportées par la plaignante, mais également des recherches utiles effectuées sur cette base, que l'Office aurait été en mesure de se déterminer sur l'(in)existence d'un for de la poursuite à Genève et, le cas échéant, de notifier le commandement de payer par voie édictale. Or, faute pour la plaignante d'avoir donné suite à l'interpellation de l'Office dans le délai imparti, il ne saurait être fait grief à ce dernier d'avoir rendu une décision de non-lieu de notification.

2.3.3 A cet égard, la suspension des poursuites décrétée le 18 mars 2020 par le Conseil fédéral en raison de la pandémie du Covid-19 n'est d'aucun secours à la plaignante. En premier lieu, tant l'interpellation de l'Office du 16 mars 2020 que la décision attaquée ont été notifiées à la plaignante en dehors de la période de suspension. En second lieu, le fait que le délai de 20 jours imparti par l'Office est venu à échéance pendant la période de suspension a simplement eu pour effet de prolonger ce délai au 3ème jour utile suivant la fin des féries de Pâques (si tant est que l'interpellation du 16 mars 2020 puisse être qualifiée d'acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP, ce qui n'est pas d'emblée évident), soit jusqu'au 22 avril 2020 inclus. Or, la décision querellée, datée du 25 avril 2020, n'a été adressée à la plaignante qu'en date du 28 avril 2020.

A cela s'ajoute que la plaignante - qui est une collectivité publique - n'a fourni aucune explication pertinente sur les raisons pour lesquelles le délai de 20 jours fixé par l'Office devrait lui être restitué; en particulier, la plaignante n'a nullement indiqué en quoi la pandémie ayant déployé ses effets depuis le mois de mars 2020 l'aurait concrètement empêchée de communiquer les informations requises à l'Office en temps utile - ou à tout le moins de solliciter une prolongation de ce délai avant qu'il ne parvienne à son terme.

2.3.4 Il suit de là que la plainte, infondée, doit être rejetée.

3. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 8 mai 2020 par la COMMUNE DE A______ contre la décision de non-lieu de notification datée du 25 avril 2020, rendue par l'Office cantonal des poursuites dans le cadre de la poursuite n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseur(e)s; Madame Véronique AMAUDRY-PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique AMAUDRY-PISCETTA

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.