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Décisions | Chambre de surveillance

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C/29011/2018

DAS/35/2022 du 10.02.2022 sur DTAE/454/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/29011/2018-CS DAS/35/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 10 FEVRIER 2022

 

Recours (C/29011/2018-CS) formé en date du 7 février 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Audrey HELFENSTEIN, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 février 2022 à :

- Madame A______
c/o Me Audrey HELFENSTEIN, avocate.
Rue De-Candolle 34, case Postale 6087, 1211 Genève 6.

- Madame B______
Monsieur C
______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/454/2022 rendue le 31 janvier 2022 et notifiée aux parties le 2 février 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion provisoire en faveur de A______, née le ______ 1978, de nationalité française (ch. 1 du dispositif), désigné deux employés du Service de protection de l'adulte (SPAd), aux fonctions de curateurs provisoires et dit que ces derniers pouvaient se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: - représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, - gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, - veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les parties à se déterminer d'ici au 22 février 2022 (ch. 5), déclaré ladite ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 6 et 7);

Que le Tribunal de protection a retenu que la personne concernée était inadéquate dans ses rapports avec les tiers et notamment les institutions, se mettait en danger financièrement ainsi que ses jeunes enfants en ne collaborant pas avec les assistants sociaux et en mettant ses propres intérêts au premier plan au détriment du bien-être de ses enfants;

Que la personne concernée est actuellement secondée par l’Hospice général qui peine à pouvoir lui fournir une aide sur le plan administratif et financier eu égard à son manque de collaboration et à son irrégularité dans la transmission des documents à fournir, notamment pour préserver sa situation administrative et financière;

Que le 7 février 2022, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif, puis à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de protection pour instruction;

Qu'elle conteste la nécessité et la proportionnalité de l’ordonnance instaurant une mesure de curatelle en sa faveur du fait qu’un suivi au CAPPI devait être mis en place, suite à l’éventuelle levée ou suspension de son placement à des fins d’assistance, auprès duquel elle pourrait bénéficier de l’aide d’une assistante sociale;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que, de par leur nature, tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement (cf. notamment DAS/118/2016);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Qu'en particulier, et sans préjuger du fond, la recourante n'invoque aucun préjudice difficilement réparable qui devrait justifier la restitution ou l'octroi de l'effet suspensif au recours (art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC, par analogie);

Qu’au contraire, la mise en œuvre immédiate de la curatelle est la mesure appropriée et proportionnée à ce stade, sans préjuger du fond, dans l’attente précisément de la prise en charge éventuelle de la recourante par une autre institution, permettant que ses intérêts et ceux de ses proches soient sauvegardés;

Que par conséquent, la requête d'octroi d'effet suspensif au recours est rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais à l'issue de la procédure.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête d'octroi d'effet suspensif au recours formé le 7 février 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/454/2022 rendue le 31 janvier 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/29011/2018.

Dit qu'il sera statué sur les frais dans la décision au fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.