Aller au contenu principal

Décisions | Chambre de surveillance

1 resultats
C/21206/2018

DAS/29/2020 du 24.02.2020 sur DAS/23/2019 ( CLAH ) , ADMIS

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21206/2018 DAS/29/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 24 FEVRIER 2020

 

Requête (C/21206/2018) en retour des enfants A______, né le ______ 2008 et B______, né le ______ 2015 formée en date du 19 septembre 2018 par Monsieur C______, domicilié ______ (France), comparant par Me Raffaella MEAKIN, avocate, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile.

* * * * *

Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier
du 27 février 2020 à :

-       Monsieur C______

c/o Me Raffaella MEAKIN, avocate

Boulevard Helvétique 36, 1207 Genève.

- MadameD______
c/o Me Sonia RYSER, avocate
Rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6.

- Madame E______, curatrice de représentation des mineurs
______, ______.

 

 


Vu la procédure C/21206/2018;

Attendu, EN FAIT, que par arrêt DAS/170/2019 rendu le 27 août 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a déclaré recevable la requête en retour des enfants A______, né le ______ 2008 et B______, né le ______ 2015, formée en date du 19 septembre 2018 par C______, ordonné le retour immédiat en France des deux enfants, dit que leur retour serait organisé avec le concours de la curatrice E______ et, si nécessaire, du Service de protection des mineurs, arrêté les frais de la procédure à 10'200 fr., comprenant les frais et honoraires de la curatrice des enfants en 7'200 fr., les a mis à la charge de D______, invité les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser à E______ la somme de 7'200 fr., condamné D______ à payer la somme de 10'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, dit qu'il n'était pas alloué de dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions;

Que par courrier du 3 février 2020, E______ a informé la Cour de ce qu'elle était intervenue afin de permettre le retour des enfants en France;

Qu'elle a adressé à la Cour sa note de frais et honoraires du 31 janvier 2020, en 8'839 fr. 50 TVA comprise, pour l'activité déployée à compter du 29 juillet 2019 jusqu'au début du mois d'octobre 2019;

Considérant, EN DROIT, que les art. 26 CLaH80 et 14 LF-EEA prévoient la gratuité de la procédure; toutefois conformément aux dispositions de l'art. 42 CLaH80 et par application de l'art. 26 al. 3 CLaH80, la France a déclaré qu'elle ne prendrait en charge les frais visés à l'al. 2 de l'art. 26 que dans la mesure où les coûts peuvent être couverts par son système d'assistance judiciaire;

Que la Suisse applique dans ce cas le principe de la réciprocité (art. 21 al. 1 let. b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111);

Que selon l'art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment les frais de représentation de l'enfant au sens des art. 299 et 300 CPC;

Que les frais de représentation des enfants fixés dans l'arrêt du 27 août 2019 prennent en considération l'activité déployée par la curatrice jusqu'au 3 juillet 2019, date de sa précédente note d'honoraires;

Que postérieurement à cette date, la curatrice a continué de déployer une activité en faveur des enfants SAMB, telle que décrite dans la note de frais et honoraires du 31 janvier 2020;

Qu'il se justifie par conséquent de fixer la rémunération complémentaire de la curatrice;

Que conformément à l'arrêt rendu le 27 août 2019, ces honoraires complémentaires seront mis à la charge de D______, laquelle n'a pas été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire;

Que conformément à l'arrêt rendu le 27 août 2019, les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront toutefois invités à verser la somme complémentaire de 8'839 fr. 50 TVA comprise à E______, curatrice des enfants;

Qu'en conséquence, D______ sera condamnée à payer la somme de 8'839 fr. 50 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire;

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Arrête les honoraires complémentaires de E______, curatrice des enfants A______, né le ______ 2008 et B______, né le ______ 2015, pour l'activité déployée en faveur desdits enfants du 29 juillet 2019 jusqu'au début du mois d'octobre 2019, à 8'839 fr. 50 TVA comprise.

Met lesdits honoraires complémentaires à la charge de D______.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme complémentaire de 8'839 fr. 50 à E______.

Condamne D______ à payer la somme de 8'839 fr. 50 à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110),
le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.