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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3449/2021

DAS/228/2021 du 23.12.2021 sur DTAE/2507/2021 ( PAE ) , ADMIS

Normes : CC.390.al1.ch1; CC.388.al1; CC.389
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3449/2021-CS DAS/228/2021

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 23 DECEMBRE 2021

Recours (C/3449/2021-CS) formés en date du 16 juillet 2021 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne, d'une part, et en date du 19 juillet 2021 par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), et par Monsieur C______, domicilié ______ (Genève), comparant tous deux par Me Frédéric SERRA, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 4 janvier 2022à :

- Madame A______
Chemin ______, Genève.

- Madame B______
Monsieur C______
c/o Me Frédéric SERRA, avocat
Route de Frontenex 46, case postale 6111, 1211 Genève 6.

- Maître D______
______.

- Maître E______
Rue ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.


EN FAIT

A.    a) A______, née le ______ 1938, est l’épouse de C______, né le ______ 1938, avec lequel elle vit dans une villa sise à F______ (Genève). Le couple a une fille, B______, née en 1969, laquelle, domiciliée pendant quelques années aux Etats-Unis, est venue s’installer à Genève en avril 2017. C______ exerce toujours en qualité de médecin radiologue à temps partiel.

b) Le 24 février 2021, C______ et B______ ont requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) le prononcé d’une mesure de protection en faveur d’A______, dès lors qu'ils n'avaient plus de nouvelles de cette dernière. Ils avaient observé, au fil des mois, une dégradation progressive de l’état de santé de la concernée: elle présentait de plus en plus de troubles mnésiques et était souvent désorientée dans l’espace et le temps, anxieuse et confuse; elle était prise de colères violentes et brusques à l'égard de son époux, dont l'une le 1er janvier 2021, qui avait nécessité une prise en charge aux urgences. Depuis cet épisode, son état de santé s’était encore péjoré; il lui arrivait de sortir pieds nus du domicile conjugal, appelant à l’aide, criant au secours et disant qu’il fallait appeler la police pour arrêter son mari. Elle refusait de consulter un psychiatre, convaincue que son époux et sa fille voulaient, selon ses termes, "l’interner chez les fous". Depuis cette époque, elle n’était plus en mesure de s’occuper de la gestion de ses affaires et du suivi administratif courant, alors que ces tâches avaient toujours été effectuées à parts égales entre les époux. C______ s'en occupait dorénavant seul.

Leur crainte résidait dans le fait qu'A______ avait quitté le domicile conjugal une première fois le 2 février 2021, puis une seconde fois le 9 février 2021, pour se réfugier chez sa sœur et son beau-frère, les époux G/H______. Ces derniers les empêchaient depuis lors de voir la concernée, laquelle prétendait avoir été victime d’une agression physique de la part de son époux. Leur fils, G______, médecin, l'avait accompagnée au poste de police de l’aéroport en vue du dépôt d’une plainte pénale à l’encontre de C______, pour des faits remontant à plus de trente ans. Il semblait alimenter le délire de la concernée, laquelle était venue au domicile conjugal chercher des effets personnels, avait insulté son époux et pris l’intégralité de l’argent se trouvant dans la maison, soit 4'800 fr. environ, qu’elle avait remis à son beau-frère qui l'accompagnait. Ils craignaient que la famille G/H______ ne soutire de l’argent à la concernée et que celle-ci ne reçoive pas les soins dont elle avait besoin. Ils ne parvenaient plus à communiquer avec elle, de sorte qu’ils sollicitaient la prise d’une mesure de protection en sa faveur. La situation financière des époux A/C______ était aisée et permettait d’assumer les coûts d’un curateur privé si cela était nécessaire, bien qu'ils soient disposés à assumer cette charge.

c) Dans un constat médical du 9 février 2021, la Dre I______ a constaté qu'A______ présentait deux hématomes et était en proie à une détresse psychologique. Elle pleurait beaucoup lors de la visite et lui avait dit subir des violences physiques et psychologiques de la part de son mari depuis plusieurs années.

d) Par décision du 16 mars 2021, le Tribunal de protection a nommé une curatrice de représentation à A______, en la personne de D______, avocate.

e) A______ n’a déposé aucun mandat pour cause d’inaptitude et ne fait l’objet d’aucune poursuite, ni acte de défaut de biens sur le canton de Genève.

f) G______ a adressé au Tribunal de protection une télécopie en date du 3 mars 2021 pour faire part de son inquiétude quant à l’état de santé et aux conditions de vie actuelles de sa tante. Les violences physiques et verbales de C______ avaient motivé le départ du domicile conjugal de sa tante le 2 février 2021 pour se réfugier chez sa soeur. Une plainte pénale avait été déposée à l’encontre de C______ suite au constat médical du 9 février 2021. Il avait accompagné sa tante au centre de violences conjugales des HUG et chez un médecin pour effecteur un bilan neuropsychologique, lequel avait permis de mettre en évidence qu’elle souffrait d’un état de dépression sévère en raison de son vécu. Sa tante manifestait cependant la peur de perdre sa maison, raison pour laquelle elle avait souhaité retourner au domicile conjugal. Son époux, grâce à l’aide de l’un de ses amis, médecin généraliste retraité, l’avait immédiatement fait hospitaliser en psychiatrie. Après examen, les médecins des urgences psychiatriques l’avaient laissée rentrer à son domicile. Depuis lors, les contacts avec sa tante étaient limités et uniquement lorsque son époux travaillait, l’intéressée disant ne plus savoir ni quel jour, ni quelle heure il était. Il considérait que sa tante avait un besoin urgent d’un suivi d’antidépresseurs. Son époux contrôlait tout à domicile et n’organisait aucune prise en charge médicale. Il avait cependant pu constater que sa tante était compliante à un suivi. Elle était, par ailleurs, laissée dans l’ignorance la plus totale concernant ses finances. Il sollicitait du Tribunal de protection une évaluation urgente de la situation.

g) Le rapport d'évaluation des urgences psychiatriques, établi le 5 mars 2021 par les Dr J______ et K______, précise qu'A______ est "connue" pour un état dépressif sévère en lien avec des épisodes de violences conjugales et qu'elle avait été amenée le jour-même en ambulance à la demande de son mari, avec un PAFA-MED rédigé par un médecin traitant (Dr L______) faisant mention d'idées suicidaires actives et de délire paranoïaque, ainsi que d'un risque hétéro-agressif envers son époux en raison d’un trouble psychotique sévère "échappant à tout traitement". A l'évaluation psychiatrique, la patiente ne présentait cependant pas d'idées suicidaires ni de symptômes psychotiques pouvant justifier une hospitalisation en PAFA-MED. Evaluée au box des urgences somatiques, la patiente s'était montrée calme, collaborante avec une activité psychomotrice dans la norme et des troubles cognitifs légers. Sa thymie était triste, les affects facilement mobilisables avec la présence d’une importante anxiété lors des entretiens en lien avec ses difficultés relationnelles. Elle présentait uniquement des idées suicidaires passives lors de tensions à domicile ou de conflit de couple en lien avec les violences verbales ou physiques subies. Elle avait des troubles du sommeil et des troubles de l’appétit. Son discours était cohérent, informatif, logorrhéique, centré sur ses difficultés relationnelles, mais sans élément de la ligne psychotique. La concernée avait tenu, malgré l'atmosphère néfaste, à retourner chez elle. Elle avait expliqué aux médecins faire de longue date l'objet de violences conjugales ainsi que de manipulations, son époux la dénigrant et la traitant de folle.

h) Le rapport d'évaluation neuropsychologique établi le 2 mars 2021 par la Dre M______, Docteur en psychologie, Psychologue spécialiste en neuropsychologie, a mis en évidence des troubles en mémoire épisodique verbale, dans les fonctions exécutives et dans une moindre mesure dans les praxies gestuelles, le reste du tableau cognitif se situant dans les normes d'une personne de son âge. Une pathologie débutante liée à l'âge ne pouvait pas être exclue et devait être réévaluée d'ici 8 à 12 mois. Compte tenu de son vécu traumatique (la patiente ayant exposé subir de la maltraitance physique et psychologique de la part de son époux, indiquant qu'il était soutenu par sa fille dépendante financièrement de lui), une prise en charge psychothérapeutique semblait nécessaire. Bien qu'A______ n'ait pas été testée spécifiquement au moment du bilan, elle disposait de sa capacité de discernement. Elle était orientée dans le temps et l'espace, totalement autonome pour les activités de la vie quotidienne; la compréhension de sa situation était stable, sa compréhension générale bonne et elle disposait d'un bon esprit critique.

i) Par courrier du 16 mars 2021, C______ et B______, ont fait savoir au Tribunal de protection qu’A______ était suivie par la Dre N______, médecin psychiatre.

j) Dans ses observations du 22 avril 2021, la curatrice de représentation a expliqué qu'A______ semblait être en détresse psychologique, ayant été à plusieurs reprises en larmes lors de leur entretien. Elle lui avait indiqué subir de fortes pressions verbales de la part de son époux, et parfois même physiques; il la rabaissait systématiquement et lui répétait sans cesse qu’elle était folle et devrait être internée. Elle n’avait que peu de contacts avec l’extérieur. Son époux s’occupait de la gestion administrative et des finances du couple et lui donnait parfois 20 fr.; elle disait ne pas avoir accès aux comptes bancaires du couple. Il faisait également les courses, alors qu’elle s’occupait de la maison. Ses relations avec sa fille étaient également difficiles. Elle était inquiète de l’audition de la Dre N______ qu’elle avait rencontrée à deux ou trois reprises à la demande de son époux. Elle reconnaissait être dépressive à cause du conflit conjugal et ne supportait plus la situation et les pressions dont elle était victime. Elle restait au domicile conjugal par crainte de perdre sa maison. Elle était d'accord de rencontrer un médecin psychiatre, autre que celui choisi par son époux. Elle indiquait que son seul revenu était sa rente AVS et était incapable de donner d’autres renseignements d’ordre financier.

k) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 28 avril 2021.

La Dre N______, psychiatre, a indiqué avoir été contactée le 15 février 2021 par C______, qu’elle ne connaissait pas auparavant. Celui-ci trouvait son épouse en grande détresse psychologique. Elle avait reçu le lendemain C______ et B______ qui lui avaient fait part de la situation. Elle avait ensuite appris l’hospitalisation d’A______ sur décision du Dr L______, ancien médecin de la concernée, aujourd’hui retraité. C______ l’avait recontactée à la sortie d’hospitalisation d’A_____. Elle avait reçu cette dernière le 3 mars 2021, dans un premier temps, seule, puis à sa demande, avec son époux, puis à nouveau, les 8, 11, 22 et 29 mars 2021, en présence de son époux, à la demande de la patiente. Sa patiente souffrait d’un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques. Les troubles cognitifs étaient existants mais ne pouvaient pas être investigués en l’état dès lors que les résultats des examens seraient altérés par la dépression dont souffrait l'intéressée. La prescription d’une médication à sa patiente avait permis à celle-ci d’être plus posée lors des consultations ultérieures, ainsi qu’à la maison. Elle avait ainsi pu aborder la question du conflit conjugal existant, estimant que la vulnérabilité de sa patiente et sa dépendance étaient également des facteurs de déstabilisation.

La curatrice de représentation a indiqué que sa protégée avait besoin d’avoir de l'aide auprès d’une personne en laquelle elle pouvait avoir confiance. Elle faisait l’objet de grandes pressions familiales qui lui étaient difficiles à vivre. Il existait également un problème d’ordre financier puisqu’elle n’avait accès à aucun compte bancaire, y compris celui sur lequel sa rente AVS était versée. Elle n'était pas opposée au prononcé d’une curatelle étendue et s’en rapportait pour le surplus à l’appréciation du Tribunal de protection.

A______, entendue en fin d’audience à sa demande expresse, hors la présence de la Dre N______, a déclaré que son époux avait la mainmise sur toutes ses finances et pour objectif de la placer dans un hôpital psychiatrique afin qu’elle soit déclarée folle, pour ensuite la spolier de son patrimoine.

l) Par ordonnance non motivée du 28 avril 2021, notifiée par plis recommandés le 12 mai 2021 aux parties et intervenants à la procédure, le Tribunal de protection a prononcé une curatelle de représentation et de gestion étendue qu'il a confiée à E______, avocat.

m) Par courrier du 19 mai 2021, le conseil de C______ et B______ a sollicité la motivation de l’ordonnance.

B.     Par ordonnance motivée du 28 avril 2021 (DTAE/2507/2021), adressée pour notification le 16 juin 2021, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur d'A______ (ch. 1 du dispositif), désigné E______, avocat, aux fonctions de curateur (ch. 2), confié au curateur les tâches de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical (ch. 4), autorisé le curateur à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 5) et a mis un émolument de décision de 800 fr. à charge de C______ et B______, conjointement et solidairement (ch. 6).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que les différents rapports médicaux figurant au dossier attestaient que la concernée souffrait d’une dépression profonde, soit d’un trouble psychiatrique au sens de la loi, de sorte qu’il n’était pas nécessaire d’ordonner une expertise psychiatrique de l’intéressée. Il a estimé que les besoins de protection de la personne concernée étaient très étendus, de sorte que la curatelle devait porter sur les aspects liés à la gestion de son quotidien, que ce soit au niveau administratif, juridique, financier et éventuellement social, que sur le plan médical et de la gestion de son patrimoine. Après avoir entendu la personne concernée, pris connaissance du signalement de son époux, de sa fille et de son neveu, le Tribunal constatait que de très vifs conflits déchiraient la famille et tiraillaient la personne concernée au point d’altérer son état de santé psychique, de sorte qu’il convenait de confier le mandat de curatelle à une personne neutre, soit en l’occurrence un avocat. Compte tenu de la nature et de l’ampleur de la cause, ainsi que de l’état du patrimoine de la personne concernée, les frais judiciaires devaient être mis à la charge de C______ et B______, lesquels avaient requis la motivation de la décision.

C.    a) Par acte expédié le 16 juillet 2021 au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation. Elle sollicite que son époux, C______, et sa fille, B______, soient nommés co-curateurs et, à défaut, que sa fille B______, soit nommée curatrice unique.

Elle fait grief au Tribunal de protection de ne pas lui avoir demandé, lors de son audition, de lui proposer l’identité d’un curateur, ni si elle était d’accord avec la nomination de E______ à cette fonction. Or, elle ne l’était pas, dès lors qu’elle ne le connaissait pas et n’avait pas confiance en lui, notamment concernant sa santé. Elle ne l’avait vu qu’à une seule reprise, le 7 juin 2021, lors de son hospitalisation à la Clinique O______ et, depuis lors, il n’avait plus pris de ses nouvelles. Son époux, C______, était médecin et l’avait toujours conseillée et suivie dans le domaine médical. Depuis l’an dernier, sa fille, B______, l’aidait également dans sa prise en charge médicale. Tous deux veillaient à ce qu’elle honore ses rendez-vous médicaux, prenne ses médicaments et soit suivie de plus près lorsqu’elle n’allait pas bien. Ils prenaient soin d’elle et elle avait confiance en eux. Son époux s’occupait de ses finances et de toutes les démarches administratives la concernant. Ils prenaient toutes les décisions importantes ensemble. Elle lui posait des questions quand cela était nécessaire et il répondait de manière transparente. Leur déclaration fiscale était confiée à une société fiduciaire. Ils n’avaient ni dettes, ni poursuites et leurs factures étaient payées. Elle ne pensait pas avoir besoin d’un curateur pour les domaines administratifs, juridiques et financiers. Ce n’était qu’au niveau médical qu’elle avait besoin d’aide lorsqu’elle n’allait pas bien, aide que sa famille lui apportait. Si toutefois, il était considéré qu’elle avait également besoin d’aide dans les autres domaines, son époux et sa fille devaient être autorisés à la représenter.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage de la possibilité de reconsidérer sa décision. Il a cependant expliqué que lors de sa saisine, la situation était très tendue et l’intéressée en proie à des conflits familiaux aigus, les différents intervenants l’entourant (famille proche et famille G/H______) étant très virulents.

c) C______ et B______, dans leur réponse du 1er septembre 2021, ont conclu à ce qu’ils soient nommés à la fonction de curateurs, conjointement ou individuellement, d’A______.

Ils ont déposé en annexe le procès-verbal d'une audience devant le Ministère public du 31 août 2021 lors de laquelle A______ avait retiré sa plainte pénale à l’encontre de son époux.

d) Dans sa réponse du 1er septembre 2021, la curatrice de représentation d'A______, a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée. Elle s'étonnait du revirement de sa protégée, la position prise dans son recours étant contraire à ses déclarations antérieures. Elle doutait par ailleurs que la situation familiale se soit apaisée. Compte tenu des tensions familiales, il n'était pas dans l'intérêt de sa protégée que son époux ou sa fille soient nommés curateurs de représentation.

e) Par plis du 2 septembre 2021, la Chambre de surveillance a informé les parties et participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de dix jours.

D.      a) Par acte expédié le 19 juillet 2021 au greffe de la Chambre de surveillance, C______ et B______ ont également formé recours contre l’ordonnance DTAE/2507/2021 du Tribunal de protection du 28 avril 2021, qu’ils ont reçue le 21 juin 2021. Ils ont conclu, principalement, à son annulation, et cela fait, à l’institution d’une curatelle de représentation et de gestion en faveur d’A______, à leur désignation aux fonctions de curateurs de l’intéressée et à ce que leur soient confiées les tâches de veiller au bien-être social de la personne concernée et de la représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et, en cas d’incapacité de discernement, de déterminer son lieu de résidence, de veiller à son état de santé, de mettre en place les soins nécessaires et, en cas d’incapacité de discernement, de la représenter dans le domaine médical et de les dispenser de l’obligation d’établir des rapports.

Subsidiairement, ils ont pris des conclusions identiques, en sollicitant également que leur soient confiées, en sus, les tâches de représenter A______ dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et administrer ses affaires courantes, de les dispenser de l’obligation de remettre un inventaire et d’établir des rapports et comptes périodiques et de les autoriser à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement.

Plus subsidiairement, ils ont conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Tribunal de protection, dans le sens des considérants.

Ils ont précisé qu'A______ avait été hospitalisée une nouvelle fois volontairement durant quelques jours à l'Hôpital psychiatrique O______. Les médecins, soit notamment les Dr P______ et Dre Q______, avaient évoqué le diagnostic de la maladie d'Alzheimer, suite à quoi un traitement médicamenteux avait été mis en place et avait permis une nette amélioration de l'état de santé de la concernée. Celle-ci était retournée au domicile conjugal et avait ensuite suivi un traitement ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie de l'âgé (V______). Ils sollicitaient la production, en mains de ces deux établissements, des rapports établis, auxquels ils n'avaient pas eu accès compte tenu de l'ordonnance rendue.

En substance, ils reprochent au Tribunal de protection, qui ne les a pas auditionnés, une violation de leur droit d'être entendus. Leur audition aurait permis de lever toute suspicion à leur encontre et de comprendre l'aide qu'ils apportaient déjà à l'intéressée. Ils s'étaient toujours occupés de la prise en charge de cette dernière en veillant à ce qu'elle respecte ses rendez-vous médicaux et prenne ses médicaments et ils s'étaient assurés qu'elle soit suivie lorsqu'elle n'allait pas bien. Ils font également grief au Tribunal de protection de ne pas avoir suffisamment instruit la cause, n'ayant procédé qu'à l'audition de la Dre N______, sans avoir entendu les autres médecins de l'intéressée, en particulier le Dr L______. En retenant un besoin de protection très étendu, malgré l'absence de tout indice concernant les domaines administratifs, juridiques, financiers, sociaux ou patrimoniaux, l'autorité inférieure avait faussement constaté les faits et violé les principes de subsidiarité et de proportionnalité, seul un besoin au niveau médical, quand l'intéressée n'allait pas bien, pouvant être retenu. Le Tribunal n'avait, dans ce contexte, pas examiné la possibilité de retenir leur nomination en tant que curateurs de soins. La décision rendue violait les art. 388, 389, 391 et 401 CC, la personne concernée n'ayant pas été invitée à fournir le nom du curateur qu'elle souhaitait. Le Tribunal de protection avait également excédé son pouvoir d'appréciation, de sorte que la décision entreprise violait également l'art. 4 CC. Elle était en outre inopportune et devait en conséquence être annulée.

Ils sollicitent que la Cour ordonne la production de plusieurs rapports médicaux, se trouvant en mains de diverses structures médicales suite aux nouvelles hospitalisations de l'intéressée en psychiatrie et ont déposé des pièces complémentaires.

b) Le Tribunal de protection n’a pas souhaité faire usage de la possibilité de reconsidérer sa décision., tout en rappelant le contexte de conflit familial et en justifiant sa décision de ce fait.

c) C______ et B______ ont déposé des observations spontanées le 23 août 2021 ainsi qu'une pièce nouvelle, à savoir un bilan réalisé par le Dr R______, faisant état d’une performance cognitive globale déficitaire.

d) Dans sa réponse du 1er septembre 2021, la curatrice de représentation d'A______, a conclu à la confirmation de l’ordonnance querellée.

e) Par plis du 2 septembre 2021, la Chambre de surveillance a informé les parties et participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération à l’issue d’un délai de dix jours.

f) C______ et B______ ont déposé des observations spontanées en date du 23 septembre 2021. Ils ont persisté dans leurs conclusions précédentes.

Ils ont encore signalé qu’une réunion s’était tenue à leur demande aux HUG avec les Pr S______, ______ [fonction], et la Dre T______, ______ [fonction] au sein des urgences psychiatriques aux HUG, puis avec la Dre U______, interne, et l’infirmière du V______ qui s’occupait du suivi de l’intéressée. Le diagnostic de maladie d’Alzheimer avait été évoqué.

A______ avait également de nouveau fait l’objet d’une hospitalisation non volontaire à la Clinique O______. La note établie par le Pr W______, Département de réadaptation et gériatrie, directeur du centre de la mémoire, indique que l’intéressée, qui présente un déficit cognitif de degré modéré, une mémoire épisodique très faible et des symptômes dépressifs significatifs, souffre d’une maladie neuro-dégénérative dont l’étiologie est vraisemblablement Alzheimerienne. La patiente acceptait presque toujours sa médication. Les proches souhaitaient qu'elle puisse demeurer à domicile le plus longtemps possible.

EN DROIT

1.        1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont notamment qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches de la personne concernée (art. 450 al. 2 ch. 1 et 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, formés, d'une part, par la personne concernée par la mesure et, d'autre part, par son époux et sa fille, requérants de la mesure, dans le délai et selon la forme prescrits par la loi devant l'autorité compétente, les recours sont recevables.

Les deux recours seront traités dans la même décision, A______ étant désignée sous le terme de recourante et C______ et B______, sous celui de recourants.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

1.3 L'art. 55 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, les faits invoqués devant la Chambre de céans sont recevables, de même que les pièces produites à leur appui.

1.4 Les recourants sollicitent la production par des tiers de divers rapports médicaux concernant la recourante.

En l'espèce, le dossier est en état d'être jugé de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux actes d'instruction sollicités par les recourants.

2.        Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, qui a conduit à une appréciation erronée des faits. Ils considèrent que leur audition aurait permis de lever toute suspicion à leur encontre et de comprendre l'aide qu'ils apportaient déjà à l'intéressée.

2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendu confère à toute personne le droit de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leurs propos. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait, et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

2.1.2 Une violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

2.1.3 Au sens de l'art. 35 let. a LaCC, sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans les procédures instruites à l'égard d'un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle, ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants.

2.2 En l'espèce, les recourants, époux et fille de la personne concernée, sont à l'origine du signalement de cette dernière et donc parties à la procédure. Si certes il aurait été utile, compte tenu du contexte particulier du cas d'espèce, qu'ils soient entendus par le Tribunal de protection, il doit cependant être constaté qu'une éventuelle violation de leur droit d’être entendus a été guérie, dès lors qu'ils se sont largement exprimés dans leur recours et que la cognition de la Chambre de céans est complète.

3.        Les recourants se plaignent d'une instruction insuffisante du dossier qui aurait conduit à une appréciation erronée des faits.

3.1 Le juge du Tribunal de protection dirige la procédure (art. 36 al. 1 LaCC). Le Tribunal de protection procède à l'instruction complète du dossier. Il établit d'office les faits et procède à toutes mesures probatoires utiles, en particulier il auditionne les parties et convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire. Il peut également requérir tout rapport des organes administratifs ou de police, pièces dont les parties peuvent prendre connaissance pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose (al. 2). L'instruction a lieu indépendamment de la présence des parties (al. 5).

3.2 En l’espèce, les recourants estiment que tous les médecins de la personne concernée auraient dû être entendus dans le cadre de la procédure. Ils n'indiquent cependant pas quels éléments ces derniers auraient pu apporter qui auraient modifié la décision du Tribunal de protection, lequel a retenu, à juste titre, que la concernée était atteinte d'un trouble psychiatrique au sens de la loi, qui l'empêchait d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. Ils ne soutiennent d'ailleurs pas le contraire, précisant uniquement que les nouveaux diagnostics médicaux posés évoquent une maladie d'Alzheimer chez la concernée. Le grief sera ainsi rejeté.

4.        La recourante conteste dans le cadre de son recours avoir besoin d'une curatelle de représentation et de gestion dans les domaines administratif, juridique et financier. Elle indique que son époux et sa fille s'occupent de ces questions. Elle admet avoir uniquement besoin d'aide sur le plan médical lorsqu’elle ne va pas bien, aide qui lui est également apportée par sa famille.

Les recourants, qui ont conclu, après annulation de l'ordonnance litigieuse, à l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en matière financière et administrative, exposent cependant dans la motivation de leur recours que c'est à tort que le Tribunal de protection a instauré une telle curatelle, puisqu'ils apportent déjà toute l'aide nécessaire à l'intéressée. Ils estiment que seule une curatelle dans le domaine médical serait nécessaire, pour autant qu'ils soient nommés à la fonction de curateurs, tout en précisant qu'ils s’occupent déjà de l’intéressée en assurant son suivi médical, sa prise de médicaments et la gestion de ses crises, en veillant à ce qu’elle soit hospitalisée en cas de nécessité.

4.1.1 Selon l'art. 390 al. 1 ch.1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La loi prévoit ainsi trois causes alternatives.

L'autorité de protection de l'adulte prend alors les mesures appropriées pour garantir l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 al. 2 CC).

Par "troubles psychiques", on entend toutes les pathologies mentales reconnues en psychiatrie, soit les psychoses et les psychopathies ayant des causes physiques ou non, ainsi que les démences (MEIER, Droit de la protection de l'adulte, articles 360-456 CC, 2016, n. 722, p. 367; Guide pratique COPMA, 2012, n. 5.9, p. 137).

L'application du principe de subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC); Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006, FF 2006 6676; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1). Cette mesure doit se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (arrêts 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 3.1; 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et la jurisprudence citée; 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1; 5A_318/2013 du 12 juin 2013 consid. 2.4 et la doctrine citée).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante souffre de troubles psychiques au sens de l'art. 390 CC, qui l'empêchent d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts. La Dre X______ a notamment mis en évidence des troubles en mémoire épisodique verbale et estimé qu’une pathologie débutante liée à l’âge ne pouvait pas être exclue, la Dre N______, psychiatre, a retenu que l’intéressée souffrait d’une dépression sévère, avec des troubles cognitifs, le Dr R______ fait état d'une performance cognitive déficitaire et finalement, le Prof. W______, plus récemment et suite aux investigations menées, a indiqué qu’elle souffrait d’une maladie neuro-dégénérative, probablement Alzheimer. La pathologie de la recourante semble avoir évolué au cours de la procédure vers le diagnostic finalement retenu, qui explique en partie son comportement, lequel a conduit à la saisine du Tribunal de protection par l’époux et la fille de l’intéressée, suite à la fuite de cette dernière du domicile conjugal, et à l'incapacité dans laquelle ils se trouvaient de lui apporter les soins nécessaires. La curatrice de représentation de l'intéressée a trouvé sa protégée en proie à un grand désarroi, probablement induit par sa maladie neurodégénérative et sa dépression majeure, et a indiqué que cette dernière avait besoin d'aide, ce qui n'est pas contesté.

Il convient cependant d’examiner si une mesure de curatelle est nécessaire, et cas échéant, quelle en serait l’étendue.

Au niveau administratif et financier, la recourante n'a aucune dette, ni aucun acte de défauts de biens, et ses factures sont payées. Elle habite avec son époux la maison dont ils sont copropriétaires à F______ et celui-ci s’occupe de toutes les questions administratives et financières. Elle peut également compter sur le soutien de sa fille. Si certes, la recourante a indiqué à sa curatrice de représentation ne pas avoir accès aux comptes bancaires du couple, les extraits de ceux-ci, remis par l’époux de la recourante au curateur dès sa désignation et nonobstant les recours déposés, font apparaître que ces comptes sont ouverts aux deux noms, de sorte que la recourante y a formellement accès et qu'elle pouvait donc, lorsque son état de santé lui permettait encore d'effectuer les démarches nécessaires, connaître l'état de la fortune du couple. La curatrice de représentation de l’intéressée n'a d’ailleurs pas amené plus de précisions à ce sujet, se contentant de reprendre les propos de sa protégée pour justifier l'éloignement de cette dernière des finances du couple, laquelle faisait état de pressions et maltraitances de la part de son époux depuis plus de quarante ans, lesquelles ne sont toutefois pas objectivées malgré l’écoulement d’un nombre considérable d’années et la profession d’infirmière exercée par la concernée durant sa vie active. Le certificat médical du 5 mars 2021 des HUG qui indique que l’intéressée est "connue" pour des actes de maltraitance ne fait que se référer aux propos de la concernée figurant dans un certificat médical établi un mois plus tôt, soit le 9 février 2021, premier moment où ces propos ont été formulés par l'intéressée auprès de divers médecins. Aucun élément du dossier ne permet cependant de retenir en l'état que l'intéressée serait victime de maltraitances physiques ou psychologiques, notamment pour l'éloigner de son patrimoine. Il semble que la pathologie naissante et évolutive de la recourante soit plus probablement à l’origine des crises relatées par ses proches - qui ont nécessité plusieurs hospitalisations -, des reproches formulés par cette dernière à l’encontre de son époux et des angoisses que les personnes qui l’entourent ont observées. Le Tribunal de protection, en retenant la nécessité d'instaurer une curatelle de représentation et de gestion étendue aux domaines administratif, juridique et financier, sans expliquer sa décision autrement que par le constat de vifs conflits entre la famille proche de l'intéressée et la famille G/H______, a violé les principes de proportionnalité et de subsidiarité, dès lors que la recourante, qui ne s'occupe plus de ces domaines, ce qui n'est pas contesté, dispose de l’aide nécessaire au sein de sa famille proche, de sorte que l’ensemble de ces aspects est pris en charge, l'intéressée n'ayant aucune dette, ni aucune poursuite, ses factures étant parfaitement acquittées et la fortune du couple gérée par son époux avec lequel elle vit. L’audition de la recourante, lors de laquelle elle a indiqué que son époux et sa fille voulaient la voir enfermée dans un hôpital psychiatrique pour la spolier de ses biens aurait dû conduire le Tribunal de protection à s’interroger sur l’état psychique de l’intéressée et la portée de ses propos, ses craintes étant totalement incompréhensibles et ne répondant à aucune logique.

Au niveau du bien-être et de la santé, les recourants estiment que la recourante a besoin d’aide lorsqu’elle va mal, ce qu’admet également cette dernière. Cependant force est de constater que dans ces domaines également les recourants apportent à la concernée le soutien dont elle a besoin. En effet, celle-ci est suivie de manière adéquate, ce qu’atteste le nombre considérable de médecins consultés, afin de rechercher la pathologie dont elle souffre et lui venir en aide par la mise en place d'un traitement approprié. Elle est amenée aux urgences lorsque son état le requiert. Ses rendez-vous médicaux sont honorés et rien ne permet de retenir qu’elle ne recevrait pas les soins dont elle a besoin, les doutes de son neveu à ce sujet n'ayant pas été objectivés et étant contredits par les certificats médicaux produits. Si certes, la recourante a pu éprouver des craintes à l’égard des médecins que son époux, lui-même médecin, l’a emmenée consulter (pour exemple la Dre N_______) celles-ci ne sont absolument pas fondées (la Dre N______ a confirmé en audience qu'elle ne connaissait pas C______ auparavant), son état d’angoisse et son sentiment de persécution peuvent là encore être expliqués par la pathologie dont elle souffre. Il ne semble pas que l'intervention d'un tiers avocat au niveau médical serait judicieux en l'état, ni que celui-ci pourrait apporter une aide significative à l'intéressée qui est méfiante, ni à sa famille qui parvient à assurer le suivi médical de l'intéressée et la faire hospitaliser en cas de nécessité, les nombreux médecins entourant la recourante étant à même de conseiller la patiente et sa famille sur l'état de santé de la concernée et de proposer les prises en charge qui s'imposent en fonction de l'évolution de celui-ci. Quant aux tensions conjugales, certes sans doute présentes, l'on discerne mal en quoi la présence d'un tiers curateur avocat pourrait y remédier. Le Tribunal de protection a d'ailleurs justifié sa décision, non pas en raison des problèmes de couple, des prétendues maltraitances de l'intéressée ou d'un mauvais suivi médical de celle-ci, mais par les vifs conflits qui déchiraient la famille proche de la concernée et la famille G/H______, considérant qu'ils altéraient l'état de santé psychique de l'intéressée. Ces circonstances particulières et ponctuelles ne semblent plus actuelles et ne sauraient, quoi qu'il en soit, justifier le prononcé d'une mesure de curatelle, dès lors que l'on discerne mal quel type d'aide un curateur pourrait apporter dans la gestion d'un tel conflit.

Compte tenu de ce qui précède, il n'apparaît pas nécessaire, en l'état, d'instaurer une mesure de curatelle en faveur de l'intéressée, cette dernière bénéficiant d'une aide suffisante dans tous les domaines, de la part de sa famille proche, soit son époux, avec lequel elle vit, et sa fille. Il sera encore précisé qu'en cas d'incapacité de discernement de la recourante, son époux qui fait ménage commun avec elle, dispose, en vertu de l'art. 374 al. 1 CC, du pouvoir de la représenter. Rien ne permet, en l'état, de considérer que son âge l’en empêcherait, compte tenu du fait qu'il exerce toujours en qualité de médecin.

5.        Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d’examiner les autres griefs soulevés par les recourants.

6.        Les recours seront admis et l'ordonnance sera annulée.

7.        Dans la mesure où la recourante et les recourants obtiennent gain de cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat de Genève. Les avances de frais effectués, soit 400 fr. par recours, leur seront restituées (art. 7 al. 2 et 67B RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevables les recours formés le 16 juillet 2021 par A______ et le 19 juillet 2021 par B______ et C______ contre l'ordonnance DTAE/2507/2021 rendue le 28 avril 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3449/2021.

Au fond :

Les admet.

Annule l'ordonnance.

Sur les frais de recours :

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat de Genève.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme de 400 fr. à A______ et la somme de 400 fr. à C______ et B______, pris conjointement et solidairement.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Carmen FRAGA

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.