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Décisions | Chambre de surveillance

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C/8972/2022

DAS/211/2023 du 12.09.2023 sur DTAE/5883/2023 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8972/2022-CS DAS/211/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023

Recours (C/8972/2022-CS) formé en date du 1er septembre 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Diane BROTO, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 12 septembre 2023 à :

- Madame A______
c/o Me Diane BROTO, avocate
Rue du Rhône 100, 1204 Genève.

- Monsieur B______
c/o Me Eléonore MONTI, avocate
Avenue Krieg 44, case postale 445, 1211 Genève 12.

- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

Dispositif communiqué pour information à :

- Maître E______
______, ______.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5883/2023 datée du 16 mars 2023, mais communiquée pour notification le 4 août (sic !) 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a notamment ordonné à A______ de remettre les documents d'identité complets des enfants à B______ dans le cadre de l'exercice de ses relations personnelles (ch. 8 du dispositif), déclarant ce point immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 11), au motif que le droit de visite prescrit doit "pouvoir entrer en force dès que possible afin de permettre une mise en place harmonieuse " de celui-ci "dès que possible";

Que le 1er mai 2023, la mère de la mineure, par une écriture de 47 pages (sic !), a interjeté recours contre cette ordonnance et a conclu à l'annulation dudit chiffre 8 notamment. Elle a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif à son recours sur ce point;

Qu'elle fait valoir que la mise en œuvre la décision de manière immédiate sur ce point est "dangereuse et inconsciente" du fait que B______ refuse de lui indiquer où se trouve son domicile;

Que B______ a conclu en date du 6 septembre 2023 au rejet de la requête;

Que le Service de protection des mineurs ne s'est pas déterminé dans le délai imparti;

Qu'a teneur de dossier, les parties, toutes deux de nationalité française, sont parents de cinq enfants communs dont deux encore mineurs. A______ et B______ se sont séparés en 2017. B______, après être parti pour Singapour et en être revenu, est sans domicile connu. Les enfants vivent auprès de leur mère. B______ dispose d'un droit de visite qu'il souhaite exercer en France, ce que A______ refuse en l'absence de précision quant à son domicile;

Considérant EN DROIT que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que le retrait de l’effet suspensif prévu par la loi doit être apprécié de cas en cas et ne doit pas être prononcé de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que l’effet suspensif au recours est le principe, sa levée l'exception;

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur et relever d'une certaine urgence (cf. notamment DAS/172/2017);

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, il n'y a en particulier pas d'urgence spécifique qui nécessiterait de prononcer une exception au principe de l'effet suspensif ordinaire aux recours, comme rappelé plus haut; si l'intérêt des mineurs commande de ne pas modifier la situation qui prévaut en matière de relations personnelles avec leur père, il n'y a aucune urgence à prescrire que ces relations devraient pouvoir avoir lieu à l'étranger, et corollairement que les documents d'identité des enfants soient remis au père pour ce faire, ce jusqu'à droit jugé au fond dans la présente procédure de recours sur ce point;

Que sur le fond la procédure sera tranchée avec célérité;

Que la requête sera par conséquent admise;

Qu'il sera statué sur les frais de la requête avec le fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif :

Restitue l'effet suspensif au recours formé le 1er septembre 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE 5883/2023 rendue le 16 mars 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/8972/2022, en tant qu'il concerne le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance attaquée.

Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.