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Décisions | Chambre de surveillance

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C/9506/2015

DAS/2/2020 du 07.01.2020 sur DTAE/2097/2019 ( PAE ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9506/2015-CS DAS/2/2020

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 7 JANVIER 2020

 

Recours (C/9506/2015-CS) formé en date du 10 mai 2019 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 janvier 2020 à :

- MonsieurA______
c/o Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate.
Boulevard du Théâtre 3bis, CP 5740, 1211 Genève 11.

- MadameB______
c/o Me Vanessa GREEN, avocate.
Rue Ferdinand-Hodler 9, 1207 Genève.

- Madame C______
Monsieur D______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance DTAE/2097/2019 du 5 avril 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a suspendu le droit aux relations personnelles de A______ sur ses enfants E______ et F______, nés respectivement les ______ 2015 et ______ 2018 (ch. 1 du dispositif), fait interdiction à A______ de s'approcher à moins de 200 mètres des enfants, de la crèche et de leur domicile sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CPS, dont la teneur a été rappelée (ch. 2), conditionné la reprise surveillée du droit aux relations personnelles entre A______ et ses enfants à un suivi psychothérapeutique de celui-ci, ainsi qu'au suivi d'une guidance parentale au Centre G______ (G______), autour de la prise en charge des enfants et maintenu l'exhortation faite à A______ d'entreprendre un suivi thérapeutique individuel (ch. 3), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), instauré une curatelle d'assistance éducative (ch. 5), limité l'autorité parentale de A______ sur l'enfant E______, en ce qui concerne les soins médicaux, et autorisé en conséquence B______ à représenter seule l'enfant en ce domaine (ch. 6), confirmé, respectivement désigné C______ et D______ aux fonctions de curateurs au sens des chiffres 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance rendue (ch. 7), chargé les curateurs d'informer le Tribunal de protection de la mise en place, d'ici le 31 mai 2019, de la guidance parentale ordonnée (ch. 8), donné acte à B______ de la mise en place d'une psychothérapie individuelle et a invité cette dernière à la poursuivre (ch. 9), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10), déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 11) et laissé les fais à la charge de l'Etat (ch. 12).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que le comportement du père des mineurs, caractérisé par ses excès de colère, son opposition à entreprendre une thérapie individuelle afin de canaliser ses émotions et son inadéquation dans la prise en charge des enfants (refus d'observer les cadres de visite fixés, incapacité d'écoute, attitude outrancière à l'égard des intervenants) ne permettait plus d'assurer un droit de visite sécure et constructif pour les mineurs. Le père ne parvenant pas à adapter son comportement pour répondre aux besoins de sa fille, E______, ni à percevoir son besoin de sécurité, un droit de visite sur cette dernière, même en milieu surveillé, s'avérait particulièrement délétère pour l'enfant. Quant à son fils, F______, il n'avait pas été possible de mettre en place le droit de visite fixé auprès de H______, malgré l'urgence de la situation et les rendez-vous planifiés, compte tenu de l'attitude du père. L'intérêt des enfants commandait ainsi de suspendre toutes relations personnelles avec ce dernier, aucune autre mesure ne pouvant être envisagée afin de préserver les mineurs de l'inadéquation et des débordements de celui-ci, les autres mesures précédemment mises en place s'étant avérées inefficaces. Une mesure d'éloignement devait également être prononcée afin de protéger les mineurs du comportement de leur père. La reprise des relations personnelles entre le père et les enfants et la levée de la mesure de protection étaient conditionnées au suivi par ce dernier d'un suivi thérapeutique individuel ainsi qu'à une guidance parentale et à l'obtention d'une amélioration de son comportement à l'endroit des tiers. Compte tenu du refus exprimé par le père que sa fille bénéficie d'un suivi spécialisé afin de lui permettre d'apaiser ses angoisses et de trouver des réponses à ses questionnements, une limitation de l'autorité parentale du père sur cette dernière était indispensable.

B.            a) Par acte du 10 mai 2019, déposé au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 12 avril 2019. Il a conclu à l'annulation des chiffres 1 à 3 et 6 et 7 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'un droit de visite lui soit accordé sur sa fille E______, une semaine sur deux en alternance, du jeudi à la sortie de la crèche à 17h00 au vendredi à son retour à la crèche à 14h00 et sur son fils F______ en alternance du jeudi à la sortie de la crèche à 17h00 au vendredi à son retour à la crèche à 14h00 et du jeudi à sa sortie de la crèche à 17h00 au lundi à son retour à la crèche à 09h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires genevoises. Il a également conclu à l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur son fils F______, à ce qu'il lui soit donné acte de la mise en place d'une guidance auprès de la Dre I______ et à la désignation d'une autre personne que C______ aux fonctions de curatrice des enfants.

En substance, il reproche au Tribunal de protection d'avoir interrompu abruptement toutes relations personnelles avec ses enfants, alors même que le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP) avait indiqué dans son rapport du 30 octobre 2018 qu'il fallait prémunir les enfants de toute nouvelle rupture dans leurs relations personnelles avec leur père. Il reconnaissait que la première rencontre avec J______, psychothérapeute chez H______, s'était mal déroulée mais considérait que cette personne n'était pas appropriée pour la prise de contact avec son fils, dès lors que la mère des enfants avait décidé de débuter un suivi thérapeutique individuel avec ladite thérapeute. Concernant sa fille, les horaires d'accueil avaient été modifiés, d'entente avec la crèche, et non de son propre chef, E______ s'adaptant mieux si elle venait le lundi à 14h00 au lieu de 09h00. La décision rendue consacrait une violation de l'art. 273 CC, le SEASP ayant relevé qu'il constituait une figure d'attachement pour E______ et que le droit de visite se déroulait sans problème particulier. E______ avait passé des vacances avec lui en août et octobre 2018, ainsi que pendant les fêtes de fin d'année et les vacances de février 2019, de sorte qu'il exerçait depuis plus d'une année un large droit de visite sur cette dernière. Une mesure moins incisive que la suspension du droit de visite, tel un Point rencontre, aurait pu être ordonnée si le Tribunal de protection considérait que l'enfant était en danger, ce qui n'était toutefois pas le cas. Quant à la mesure d'éloignement, elle n'avait été sollicitée ni par la mère des enfants, ni par le SEASP. Elle était en tout état injustifiée dès lors, d'une part, que c'était la mère des enfants qui avait perdu son calme et frappé la grand-mère des enfants le 20 juillet 2018 et, d'autre part, que la passation de E______ s'effectuait par l'entremise de la crèche ou les grands-parents paternels depuis lors.

Il sollicite par ailleurs le remplacement de la curatrice en place en raison de son manque de disponibilité et du fait qu'elle savait que la mère des mineurs allait débuter un suivi individuel chez H______, structure qui ne pouvait dès lors assumer le mandat judiciaire confié, mais avait, ce nonobstant, sollicité qu'une audience de "recadrage" soit fixée pour l'amener à effectuer les démarches auprès de cet établissement. Il considérait également que l'autorité parentale conjointe sur F______ devait être instaurée, ni le conflit important et durable entre les parents, ni l'absence de coopération entre eux ne constituant un motif de refus. Il avait formulé des conclusions dans ce sens mais elles n'avaient pas été examinées par le Tribunal de protection. S'agissant de E______, la limitation de son autorité parentale concernant les soins médicaux ne se justifiait pas, aucune urgence n'existant à prendre une telle mesure, au demeurant uniquement basée sur un échange de "SMS" entre les parents, témoignant d'une simple divergence concernant l'opportunité ou non d'un suivi à long terme de l'enfant.

Il a déposé un chargé de plusieurs pièces, dont un courriel de la Dre I______, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents du 6 mai 2019, attestant qu'il avait débuté auprès d'elle des séances de guidance parentale depuis le 17 avril 2019.

b) Le 21 mai 2019, La Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif au recours qu'avait sollicitée A______ (DAS/94/2019).

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues à l'art. 450d CC.

d) Par réponse du 21 juin 2019, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance, sous suite de frais et dépens.

En substance, elle relève que la situation s'était largement dégradée depuis l'élaboration du rapport par le SEASP le 30 octobre 2018, sur lequel le recourant basait son recours. Aucune mesure moins incisive que la suspension du droit de visite du père n'aurait pu être prise, le comportement violent et menaçant de celui-ci mettant en péril la sécurité affective et psychologique de leur fille de quatre ans, qui devait être préservée jusqu'à ce que le recourant soit en mesure de se centrer sur son intérêt. Les mesures d'éloignement se justifiaient également, les mineurs devant être protégés de toute irruption intempestive du père. Ce dernier tentait en effet de voir F______ à travers les vitres de la crèche lorsqu'il ramenait E______. Elle s'opposait au changement de curatrice sollicitée, rappelant que le recourant avait insulté et menacé la quasi-totalité des intervenants, y compris le Tribunal de protection, sans être en mesure de reconnaître qu'il avait besoin d'aide. La limitation de l'autorité parentale sur E______ se justifiait pleinement, le recourant ayant refusé, à plusieurs reprises, une consultation de E______ par un thérapeute. L'autorité parentale conjointe sur F______ ne pouvait pas être ordonnée dès lors qu'elle était contraire à l'intérêt du mineur.

e) Le Service de protection des mineurs, a relevé que l'ordonnance querellée tenait compte du bon développement des mineurs et allait dans le sens d'un accompagnement adéquat du recourant.

f) Par plis du greffe du 28 juin 2019, les parties et intervenants à la procédure ont été avisés de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours.

g) Le recourant a dupliqué en date du 11 juillet 2019 et persisté dans les termes de son recours. Il s'est plaint de ne pas encore avoir pu rencontrer l'un ou l'autre des curateurs nommés. Par ailleurs, compte tenu de la guidance parentale entreprise auprès de la Dre I______ et du suivi individuel qu'il avait mis en place auprès de l'Association K______, la suspension de toutes relations personnelles sur ses enfants, plus particulièrement E______, ne se justifiait plus.

h) Le Service de protection des mineurs a souhaité préciser, par courrier du 18 juillet 2019, que A______ ne voulait pas rencontrer la curatrice des mineurs, qu'il rendait responsable de la situation. Cinquante-cinq interventions avaient été rendues nécessaires dans le cadre de ce dossier; le rôle du service avait été expliqué au recourant lors d'un entretien le 11 janvier 2019. Certains propos mis dans la bouche de la curatrice par le recourant étaient erronés. Par ailleurs, si une guidance parentale et un suivi K______ avaient été évoqués, ils n'avaient toutefois pas été mis en oeuvre. Des relations personnelles entre le père et ses enfants devaient être mises en place et il appartenait au père de faire des efforts afin que cela puisse se faire dans les meilleurs délais.

Les déterminations se terminaient de la manière suivante : "Notre service se met à disposition pour cela, mais souhaiterait également que la Cour de justice ordonne, dans son jugement, un dispositif de reprise des relations, qui soit accessible à Monsieur A______, au risque que le père "se braque", s'éloigne de ses enfants ou s'installe en posture de victime, rejetant la faute aux professionnels l'encadrant."

i) B______ a répliqué en date du 25 juillet 2019 et persisté dans ses conclusions.

C.           Les faits pertinent suivants ressortent au surplus de la procédure:

a) B______ et A______ sont les parents non mariés des enfants E______, née le ______ 2015, et F______ né le ______ 2018. A______ a reconnu les deux enfants mais dispose de l'autorité parentale conjointe uniquement sur l'aînée.

b) Les parents des mineurs se sont séparés un mois avant la naissance de F______, soit en décembre 2017.

c) Le 4 juin 2018, B______ a déposé au Tribunal de protection une requête en fixation des droits parentaux en concluant, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à l'attribution exclusive en sa faveur de la garde des mineurs E______ et F______, à la fixation d'un droit de visite du père sur E______, à raison d'un week-end sur deux du samedi 09h00 au dimanche 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et, sur F______, à raison de deux heures par semaine dans un Point rencontre, au retrait de l'autorité parentale du père sur E______ et à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive sur la mineure.

d) Par mémoire-réponse du 16 juillet 2018, A______ a conclu sur mesures provisionnelles à l'instauration de relations personnelles régulières sur son fils F______, chaque jeudi de 09h00 à 14h00 et sur le fond, à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale sur F______, à l'instauration d'une garde (partagée) sur E______ chaque mercredi de 17h00 au vendredi retour à la crèche, un vendredi sur deux à la sortie de la crèche au lundi retour à la crèche ainsi que la moitié des vacances scolaires genevoises et sur F______, chaque mercredi dès 17h00 chez la nounou au vendredi à la crèche pour une période de deux mois, à l'issue de laquelle il conviendrait de rajouter un vendredi sur deux à la sortie de la crèche au lundi retour à la crèche à 14h00 et la moitié des vacances scolaires genevoises. Il sollicitait également que la mère des mineurs soit exhortée à lui communiquer toute information relative à la santé ou la scolarité des enfants.

e) Dans un rapport d'évaluation du 30 octobre 2018, le SEASP a considéré qu'aucun élément permettant de mettre en doute la capacité du père à participer aux décisions importantes concernant les deux enfants ne ressortait de l'évaluation sociale. Il n'y avait donc pas lieu d'attribuer à la mère l'autorité parentale exclusive sur E______, ni de refuser que celle-ci soit conjointe sur F______.

Les tentatives de communication entre les parents se soldaient depuis janvier 2018 par des disputes, empreintes de violence, de sorte qu'une garde partagée ne pouvait pas être envisagée. Compte tenu de l'âge des mineurs, de leurs besoins de repères et des capacités parentales de la mère, reconnues par le père, la garde des mineurs devait être confiée à cette dernière. Le conflit parental se cristallisait sur la question des relations personnelles, au point que F______ n'en avait jamais entretenu avec son père depuis sa naissance. Il était essentiel au bon développement psycho-affectif de cet enfant que des visites se mettent en place rapidement, toutefois dans un cadre adapté et de manière progressive, compte tenu de l'âge du nourrisson. Le centre de consultations H______ paraissait tout-à-fait indiqué et le père était d'accord avec cette proposition. Le droit de visite sur F______ devrait, à terme, concordé avec celui que qu'il exerçait sur E______. Le père avait été pour cette dernière une figure d'attachement quotidienne pendant la vie commune et le droit de visite se déroulait sans problème particulier. La mère reconnaissait d'ailleurs au père de bonnes capacités éducatives. Ce dernier collaborait de surcroît sans difficulté avec les professionnels de la crèche.

Il était donc dans l'intérêt de E______ que son père continue à exercer sur elle un large droit de visite. Il était également nécessaire d'éviter pour l'instant, autant que possible, les contacts entre les parents lors des passages des enfants afin de ne pas les exposer à de nouvelles disputes et indispensable de prémunir E______ et F______ de toute nouvelle rupture dans leurs relations personnelles avec leur père de sorte qu'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles s'imposait. Les parents avaient indiqué ne plus exposer leurs enfants depuis que le SEASP et le SPMI les avaient avertis en août 2018 du caractère maltraitant des incidents survenus et de la nécessité d'y mettre un terme. Au vu des circonstances qui avaient entouré la naissance de F______, une thérapie familiale s'avérait nécessaire afin que les parents travaillent à traiter le conflit qui les opposait, à dissocier de celui-ci les besoins de leurs enfants et à y répondre ensemble. Ils pourraient l'entreprendre au sein du centre de consultations H______, ce par souci de continuité avec le travail de prise de contact entre F______ et son père.

Le SEASP préconisait ainsi d'instaurer l'autorité parentale conjointe sur F______, de réserver au père un droit de visite à exercer sur E______ une semaine sur deux, en alternance, du jeudi à la sortie de la crèche à 17h00 au vendredi à son retour à la crèche à 14h00, et du jeudi à la sortie de la crèche à 17h00 au lundi à son retour à la crèche à 09h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires genevoises, avec alternance entre les années paires et impaires, ainsi qu'un droit de visite sur F______ progressif soit une heure par semaine au sein de H______ pendant trois semaines consécutives, puis, sauf avis contraire du curateur, durant trois semaines consécutives du vendredi matin à 09h00 au retour de F______ à la crèche à 14h00, puis durant trois semaines consécutives, du jeudi à la sortie de la crèche à 17h00 au vendredi au retour de la crèche à 14h00, puis selon les mêmes modalités que pour E______, étant précisé que jusqu'à ce que F______ ait trois ans, les vacances avec le père ne pourraient excéder deux semaines consécutives. Il proposait également d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'exhorter les parents à entreprendre une thérapie familiale au sein du centre de consultations H______.

f) Le Tribunal de protection a rendu, le 9 novembre 2018, une ordonnance sur mesures superprovisionnelles (DTAE/6622/2018) par laquelle, retenant que les relations personnelles avec le père devaient être instaurées rapidement en faveur du fils cadet, et régulées s'agissant de l'aînée, il a ordonné la mise en place des modalités du droit de visite proposées par le SEASP dans son rapport du 30 octobre 2018, qui s'avéraient conformes à l'intérêt des enfants.

h) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 30 novembre 2018.

B______ a sollicité que le droit de visite du père sur E______ soit fixé du jeudi à la sortie de la crèche au vendredi retour à la crèche, en alternance avec un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au lundi matin retour à la crèche. Concernant F______, elle ne s'opposait pas aux deux premières étapes fixées sur mesures superprovisionnelles mais souhaitaient que ces étapes soient prolongées par une période durant laquelle le père verrait son fils durant une journée entière avant d'envisager des nuits. Le père vivait chez sa mère et elle s'inquiétait des capacités d'accueil des deux enfants, E______ dormant d'ores et déjà dans la même chambre que son père. Elle était d'accord avec la mise en place d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ainsi qu'avec une thérapie familiale.

A______ a assuré que le logement de cinq pièces de sa mère était suffisamment grand pour recevoir les enfants. E______ avait son propre lit dans la chambre qu'il occupait, d'une surface de 12 à 14 m²; il recherchait cependant un autre logement. Sa mère exerçait la profession de "maman de jour". Il a exprimé sa difficulté à supporter de ne pas avoir encore, ni pu voir son fils, ni pu le prendre dans ses bras. Il souhaitait que l'intervention de H______ soit la plus brève possible et était, à regret, disposé à se soumettre à ces trois rendez-vous auprès de ce centre. Il sollicitait, concernant E______, que le droit de visite instauré sur mesures superprovisionnelles soit maintenu. Il acceptait l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite mais s'opposait pour l'instant à une thérapie familiale.

Les parents se sont mis d'accord pour que E______ passe une partie des vacances scolaires de fin d'année, soit du 30 décembre 2018 au 5 janvier 2019, ainsi que la semaine de vacances de février 2019, chez son père.

Concernant le droit de visite, seul un litige subsistait sur le retour de E______ chez sa mère, cette dernière souhaitant qu'elle rentre le dimanche soir à 18h00 au lieu du lundi matin à la crèche.

C______ attendait des nouvelles de la psychothérapeute, J______, afin de fixer le premier rendez-vous chez H______.

Sur quoi le Tribunal de protection a gardé la cause à juger.

i) Le 30 novembre 2018, le Tribunal de protection a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles (DTAE/7603/2018) par laquelle il a confié la garde des deux mineurs à leur mère, a confirmé le droit de visite qu'il avait fixé sur mesures superprovisionnelles en faveur du père sur les enfants E______ et F______, a donné acte aux parents de leur accord concernant le droit de visite du père pendant les vacances scolaires de fin d'année 2018 et de févier 2019, a donné acte à la mère de la mise en place d'une psychothérapie individuelle la concernant et l'a invitée à la poursuivre, a exhorté le père à faire de même, a institué une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, a désigné C______ et D______ du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs des mineurs concernés, a statué sur les frais de la procédure et rappelé que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours.

Le Tribunal de protection a exposé qu'il rendait une décision sur mesures provisionnelles limitée aux problématiques de la garde et des relations personnelles sur les enfants, en précisant que la question de l'attribution de l'autorité parentale serait tranchée ultérieurement, informant les parties qu'une audience serait convoquée en mars 2019. La question de la garde des enfants n'était d'ailleurs pas litigieuse puisque le père avait accepté, lors de l'audience du 30 novembre 2018, le droit de visite préconisé par le SEASP et, par voie de conséquence, la garde des mineurs à leur mère. Vu leur jeune âge et la nécessité de maintenir le cadre dans lequel ils évoluaient depuis leur naissance, la garde des enfants à la mère était justifiée. S'agissant des relations personnelles, le droit de visite sur E______, tel que fixé sur mesures superprovisionnelles, était respecté par les parents, seule la question de la durée des quatre jours consécutifs chez le père étant contestée par la mère. Or, il n'était pas avéré que la mineure ait été perturbée par cette durée, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de diminuer le droit de visite fixé dans l'ordonnance du 9 novembre 2018. Il en allait de même s'agissant du droit de visite sur F______. Il était en effet urgent que des relations personnelles puissent être instaurées entre le mineur et son père, lequel avait accepté la mise en place d'un droit de visite progressif, et il n'existait aucun motif justifiant d'ajouter un palier intermédiaire comme le proposait la mère des mineurs; le droit de visite sur F______ fixé sur mesures superprovisionnelles pouvait ainsi être confirmé sur mesures provisionnelles.

j) Le 8 février 2019, le SEASP a adressé un courrier au Tribunal de protection afin de l'aviser que le droit de visite sur F______ n'avait pas pu être mis en place. J______ avait reçu le père des enfants le 18 décembre 2018 et la mère le 7 janvier 2019. L'entretien avec le père n'avait toutefois pas été possible, ce dernier n'étant ni en capacité d'entendre, ni en capacité de discuter. La thérapeute lui avait laissé la possibilité de la recontacter en janvier 2019 et se questionnait sur les relations personnelles concernant E______, en lien avec les excès de colère de son père. Le 11 janvier 2019, A______ avait été reçu par le SEASP et expliqué que la thérapeute l'avait "regardé de haut", lui demandant de parler de sa vie, alors qu'il voulait juste voir son fils et ne souhaitait pas faire de thérapie. Il estimait ne pas avoir de souci de gestion de ses émotions et ne pas avoir besoin de suivi. Il souffrait de ne pas avoir encore vu son fils. Le service lui a proposé de recontacter H______ et de demander une autre thérapeute. Le SEASP préconisait la tenue d'une audience "de recadrage", au vu des signes d'impatience que montraient A______, ce qui rendait la collaboration difficile et l'application de l'ordonnance rendue impossible.

k) Le 12 mars 2019, le SEASP a transmis au Tribunal de protection le courrier qu'il avait adressé à A______ lui précisant qu'il rencontrait des difficultés de collaboration dans l'exécution de leur nouveau mandat et l'enjoignant de cesser de proférer des propos insultants, vulgaires et menaçants envers leur service, la psychologue de H______ et le Tribunal de protection, et d'adopter une attitude respectueuse, en lui indiquant qu'il pouvait travailler ses émotions dans le cadre d'une psychothérapie individuelle.

l) Le Tribunal de protection a tenu une audience la 5 avril 2019.

A______ a reconnu que le rendez-vous avec J______ s'était mal passé. Il ne s'était pas senti suffisamment en confiance pour lui parler de sa vie, mais s'était excusé depuis lors de son comportement par téléphone. Cette dernière lui avait indiqué qu'il n'était plus possible de poursuivre la démarche avec elle. Il avait alors contacté le Dr L______, médecin à H______, avec lequel il avait eu un entretien d'une heure et demie, qui s'était bien déroulé. Il n'avait pas entrepris de thérapie individuelle, malgré la teneur de l'ordonnance, faute de moyens financiers, s'en est rapporté à justice sur l'instauration d'une curatelle éducative et a consenti à participer à une guidance parentale. Il avait trouvé un appartement de trois pièces à M______ [GE] et travaillait à plein temps mais pouvait s'organiser pour s'occuper de sa fille.

C______ avait eu un entretien téléphonique avec le Dr L______ qui lui avait confirmé avoir reçu A______ et lui avoir conseillé de contacter la seconde thérapeute du centre, ce que ce dernier avait refusé. Elle avait, par ailleurs, été récemment contactée par la directrice de la crèche des enfants qui considérait qu'il était délicat que le père amène sa fille à la crèche, dans laquelle était également accueilli son fils, dès lors qu'il arrivait qu'il essaie de voir ce dernier à travers une vitre. Elle s'interrogeait par ailleurs sur la capacité du père de protéger E______ du conflit parental. La petite fille posait beaucoup de questions à son père sur la différence de traitement entre elle et son frère concernant le droit de visite. Le père avait imposé que E______ ne vienne, une semaine sur deux, qu'à 14h00 à la crèche le lundi. L'enfant pleurait beaucoup actuellement, s'inquiétait et ne comprenait pas la séparation de ses parents. Une guidance parentale pourrait être opportune, de même qu'une curatelle d'assistance éducative, afin de permettre aux curateurs d'intervenir et de récolter des informations auprès de tiers.

B______ avait rencontré J______ et s'était bien entendue avec elle, de sorte qu'elle avait décidé un suivi individuel avec cette thérapeute qui s'était mis en place à mi-janvier 2019. Cette dernière lui avait indiqué que si H______ était maintenue pour le droit de visite, sa collègue se chargerait de cet aspect. La directrice de la crèche s'inquiétait de voir le père prendre des photographies de F______ au travers de la vitre et lui avait demandé de cesser. Elle était favorable à la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative. Elle se déclarait inquiète pour ses enfants et pour elle-même, disant recevoir des messages de menace de A______, au point qu'elle redoutait de le croiser. Elle avait proposé au père que E______ soit suivie par un pédopsychiatre, ce qu'il avait refusé, estimant que sa fille n'en avait pas besoin.

A l'issue de l'audience, B______ a sollicité que le droit de visite sur E______ soit fixé provisoirement dans un Point rencontre; A______ s'y est opposé. Elle a également demandé que E______ puisse voir un thérapeute malgré l'opposition de A______, ce à quoi ce dernier a rétorqué qu'il estimait que E______ était trop jeune pour un tel suivi. Elle a ainsi conclu à la limitation de l'autorité parentale du père s'agissant des questions médicales relatives à E______; A______ s'y est opposé.

Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a rendu le 5 avril 2019 l'ordonnance litigieuse.

EN DROIT

1.             1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314
al. 1 CC).

Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53
al. 1 LaCC).

Interjetés par le père des mineurs, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours sera déclaré recevable (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC).

1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents du mineur sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.

2.             Le recourant conteste la suspension du droit de visite sur ses deux enfants, ordonné par le Tribunal de protection.

2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi ou le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite. Problèmes récurrents in Enfants et divorce 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les ref. citées).

Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3c = JdT 1998 I 46).

2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.

D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (Arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006, consid. 3s, publié in FaMPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b, Arrêts du Tribunal fédéral 5C.244/2001, 5C.58/2004).

Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limité dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est mal traité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd. P. 24).

2.2 En l'espèce, le droit de visite sur la mineure E______ a été fixé sur mesures superprovisionnelles, le 9 novembre 2018, puis provisionnelles, le 30 novembre 2018, par le Tribunal de protection de manière large, en se basant sur le rapport du SEASP du 30 octobre 2018 qui reconnaissait les compétences parentales du père et le lien d'attachement qui l'unissait à sa fille. A cette époque déjà le conflit parental était important, raison pour laquelle l'échange de l'enfant s'effectuait à la crèche.

Le Tribunal de protection, dans l'ordonnance contestée, a suspendu, en se prononçant sur le fond, tout droit de visite entre le père et la mineure, en conditionnant la reprise des relations personnelles à un suivi psychothérapeutique du père, ainsi qu'à un suivi auprès du G______. Si certes la mineure a été confrontée, en août 2018, à un échange houleux entre ses parents, ceux-ci disent avoir pris conscience depuis lors, et grâce à l'intervention des curateurs nommés, de ce qu'il ne devait plus confronter l'enfant à leur discorde. Aucun élément au dossier ne démontre qu'ils auraient à nouveau exposé E______ à leurs conflits, ou encore que le père s'occuperait mal de sa fille lorsqu'il en assume la garde. Si l'enfant pose des questions sur la différence de traitement entre elle et son frère relativement au droit de visite de son père et que celui-ci ne semble pas pouvoir y répondre de manière satisfaisante, cela ne constitue encore pas un élément de danger pour la fillette. Il est certain que le recourant n'a pas su adopter un comportement adéquat à l'égard des intervenants entourant sa fille, proférant notamment auprès du SEASP des propos outranciers et insultants, à leur égard et à l'égard du Tribunal de protection. Ce comportement est extrêmement blâmable et dénote chez le père une difficulté à se contrôler et à mettre l'intérêt de ses enfants au centre du débat. Ce nonobstant, il ne semble pas que E______ ait été témoin de ces débordements. La décision du Tribunal de protection de suspendre tout contact entre la mineure et son père est par conséquent disproportionnée au vu des éléments du dossier et n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, ce d'autant que le Tribunal de protection avait admis dans sa décision sur mesures provisionnelles qu'il était dans l'intérêt de la mineure de voir son père régulièrement et que les problèmes relevés étaient liés à la mise en place du droit de visite sur F______. La décision est également disproportionnée dès lors qu'une mesure moins incisive, comme l'exercice du droit de visite en milieu protégé, pouvait permettre de maintenir les liens entre la mineure et son père, tout en s'assurant de l'adéquation du comportement de ce dernier. Par ailleurs, depuis le prononcé de l'ordonnance contestée, le recourant semble avoir pris conscience qu'il devait corriger son attitude et maîtriser ses emportements dès lors qu'il a débuté une thérapie individuelle ainsi qu'une guidance parentale auprès de la Dre I______, qui en a attesté par écrit. Si certes la guidance qu'il a entreprise, pour des raisons inexpliquées, n'a pas été débuté au G______, mais auprès d'une tierce thérapeute, le recourant semble fournir des efforts dans le sens qui lui a été demandé, dans l'intérêt de ses enfants. Ces éléments sont favorables à une évolution positive de la situation familiale qui ne doit pas, au risque de porter atteinte au développement des deux jeunes mineurs, restée cristallisée. Cependant, compte tenu de la rupture des relations entre E______ et son père, et du comportement de ce dernier, il convient, dans un premier temps, que le droit de visite reprenne au Point rencontre, à raison d'une heure par semaine, en présence d'un éducateur. Ce droit de visite pourra cependant être rapidement élargi par le Tribunal de protection si le recourant se montre apaisé, capable de sécuriser l'enfant, de répondre correctement à ses besoins et s'il accepte les conseils des professionnels dont la seule priorité est le bien de sa fille. Afin de témoigner de son engagement dans l'intérêt bien compris de sa fille, le recourant devra fournir chaque mois une attestation de ses médecins certifiant qu'il suit régulièrement une thérapie individuelle et une guidance parentale, et les remettre au Service de protection des mineurs.

S'agissant de F______, il convient de mettre en place sans délai, auprès d'une thérapeute de H______, autre que J______ qui suit déjà à titre personnel la mère des mineurs et ne peut se charger d'établir le contact entre le père et le fils, trois séances afin d'organiser les premières rencontres. Si cette structure devait refuser cette mission au regard du passif, la curatrice des mineurs sera chargée de trouver une autre structure adaptée permettant ces rencontres. A l'issue de ces trois séances, le droit de visite du père sur F______ se déroulera au Point rencontre, en même temps que E______, avec un éducateur et dans les mêmes conditions que pour cette dernière et pourra être élargi par le Tribunal de protection après évaluation de la situation.

Les chiffres 1 et 3 du dispositif de l'ordonnance seront ainsi annulés et le droit de visite sera fixé au Point rencontre pour E______ et chez H______, puis au Point rencontre pour F______, le recourant devant fournir les justificatifs de sa prise en charge individuelle et du travail de guidance parentale entreprise.

3.             Le recourant reproche au Tribunal de protection de lui avoir fait interdiction de s'approcher des enfants, de la crèche ou de leur domicile à moins de 200 mètres, sous menace de la peine prévue à l'art. 292 CPS, alors qu'aucune requête n'a été formée dans ce sens par la mère des mineurs, ni même que cette mesure n'ait été préconisée par le SEASP.

3.1 L'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire (art. 307 al. 1 CC).

3.2 En l'espèce, rien ne permettait de retenir, à teneur du dossier, que le recourant ne respecterait pas la suspension du droit de visite ordonnée et tenterait de s'approcher des enfants. Il n'a au demeurant jamais été menaçant à leur endroit. Le seul comportement qui lui a été reproché est d'avoir tenté de voir son fils à travers la vitre de la crèche, comportement qui peut se justifier par le désarroi exprimé par le recourant de ne pas connaître son enfant. Il n'a toutefois jamais tenté de l'approcher et a accepté, bien qu'il conteste la personne choisie, que la prise de contact avec lui, se fasse par le biais d'un professionnel. La mesure d'éloignement ordonnée par le Tribunal de protection est par conséquent disproportionnée.

Le recours sera admis sur ce point et le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée annulé.

4.             Le recourant conteste la limitation de son autorité parentale sur E______ en matière médicale.

4.1 L'autorité parentale constitue à la fois un droit et un devoir : elle permet et oblige les parents à prendre toutes les décisions nécessaires et conformes au bien de l'enfant pendant sa minorité (art. 301 CC). Ils ont ainsi le devoir d'assurer l'entretien, l'éducation, l'assistance et la protection de l'enfant (art. 272, 276, 301 à 303 et 318 CC). Il leur incombe ainsi de prendre toutes les décisions qui le concernent, pouvoir qui découle du fait qu'ils détiennent l'autorité parentale (art. 296 al. 1, 297 al. 1 et 304 al. 1 CC). Plus spécifiquement, tant que l'enfant est incapable de discernement, il leur appartient, en leur qualité de représentants légaux, d'accepter ou de refuser un traitement médical (art. 301 al. 1 CC). Encore plus que dans les autres domaines, le représentant légal doit, en cette matière, se déterminer exclusivement en fonction de l'intérêt exclusif de l'enfant, ce qui est une notion éminemment objective (ATF 114a 350 consid. 7b).

Lorsque le développement de l'enfant est mis en danger et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, l'autorité de protection (à Genève : le Tribunal de protection) prend les mesures nécessaires pour le protéger (art. 307 al. 1 CC).

L'autorité parentale de l'un ou des deux parents peut être limitée. Cette limitation doit cependant respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (DAS/188/2014 consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, il résulte de l'audition du recourant par le Tribunal de protection le 5 avril 2019 qu'il a marqué son opposition à ce que sa fille E______ consulte un thérapeute, considérant qu'elle était trop jeune pour ce faire. Cependant, il ne ressort pas du dossier que le recourant se serait opposé à d'autres soins médicaux concernant l'enfant, ni même qu'il aurait réitéré son refus d'un suivi de l'enfant par un thérapeute en dehors de l'audience susmentionnée, de sorte que la limitation de son autorité parentale en matière médicale concernant E______, qui représente une mesure ultime, apparaît disproportionnée. Elle l'est d'autant plus qu'une autre mesure moins incisive aurait pu être ordonnée par le Tribunal de protection, soit la mise en place d'un suivi thérapeutique de la mineure. Les éléments mis en exergue par les différents intervenants entourant l'enfant démontrent en effet que la mineure souffre de la séparation de ses parents et l'exprime par un mal-être. Il est ainsi indispensable, contrairement à ce que soutient son père, que l'enfant soit prise en charge par un thérapeute spécialisé dans la petite enfance, qui l'aidera à intégrer la séparation de ses parents. Il n'est cependant pour ce faire ni nécessaire, ni utile, de limiter l'autorité parentale du père, puisqu'un tel suivi peut être ordonné par l'autorité de protection.

En conséquence, le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance sera annulé et la mise en place d'un suivi thérapeutique concernant la mineure E______ sera ordonnée.

5.             Le recourant sollicite l'attribution de l'autorité parentale sur F______.

Il ne peut être donné suite à cette conclusion du recourant, dès lors que l'ordonnance critiquée n'a pas traitée de cette question. En effet, le Tribunal de protection a indiqué dans sa décision sur mesures provisionnelles qu'il réservait de statuer ultérieurement sur la question de l'autorité parentale. Bien que l'ordonnance critiquée ait été rendue sur le fond - et donc censée purger la totalité de la procédure et des prétentions objet de la requête initiale du 4 juin 2018 déposée par la mère des mineurs et des conclusions du père- elle ne purge ni cette question d'autorité parentale, ni l'attribution de la garde des enfants (pourtant traitée à titre provisionnelle dans l'ordonnance du 30 novembre 2018). Il est ainsi difficile de savoir si, en réalité, le premier juge a voulu rendre une seconde décision provisionnelle le 5 avril 2019 (bien qu'il ne l'ait pas spécifié et qu'il ait indiqué les voies de recours d'une décision finale) ou s'il a omis de statuer sur ces deux questions. Quoi qu'il en soit, la procédure lui sera retournée afin qu'il purge la totalité du litige, dont les conclusions circonstanciées, font l'objet de la requête qui lui a été initialement soumise et à laquelle le père des enfants a répondu, en formant lui-même des prétentions et sur lesquelles le SEASP a émis un préavis.

La Chambre de surveillance ne saurait, en effet, se substituer au premier juge et statuer sur une question que ce dernier n'a pas tranchée dans la décision qu'il a rendue, de sorte que la Cour, qui statue sur recours, n'est pas compétente pour connaître de la question de l'autorité parentale sur F______.

6.             Le recourant sollicite que la curatrice, confirmée, subsidiairement nommée, soit remplacée par une autre personne du Service de protection des mineurs.

6.1 A teneur de l'art. 308 al. 1 et 2 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tels que celui de représenter l'enfant pour établir sa filiation paternelle et faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

Le Tribunal de protection dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la désignation de la personne du curateur (DAS/87/2013 du 5 juin 2013).

6.2 En l'espèce, le recourant n'invoque aucun élément objectif permettant de remettre en cause la nomination de C______ en qualité de curatrice des mineurs. En effet, il se contente d'indiquer que cette dernière savait que la mère des mineurs allait entreprendre une thérapie individuelle auprès de la psychothérapeute qui avait été désignée par H______ et qu'il ne l'en a pas informé, insistant au contraire pour qu'il la rencontre. Le Tribunal de protection avait préconisé aux parents d'entreprendre une thérapie familiale au sein de H______, dès lors que cette structure allait s'occuper de la mise en oeuvre de la prise de contact entre le père et le fils. Si certes, il ne paraît pas opportun que la thérapie individuelle effectuée par la mère soit effectuée par la même thérapeute que la thérapie familiale, rien ne s'opposait à ce que la prise de contact entre le père et le fils (soit trois séances) se fasse par l'intermédiaire de la thérapeute individuelle de la mère. Quoi qu'il en soit, le recourant pouvait solliciter calmement un changement de thérapeute, sans insulter tous les intervenants. Si tant est que l'on puisse reconnaître une maladresse de la structure dans le choix de la thérapeute chargée de la prise de contact, ou dans la décision de celle-ci de suivre individuellement la mère des mineurs avant cette prise de contact, ceci ne peut être reproché à la curatrice, dont le but était de permettre que père et fils se rencontrent sereinement, ce qui a été empêché par le comportement non maîtrisé et disproportionné du recourant. Quant au manque de disponibilité de la curatrice, ou du SEASP, il ne saurait raisonnablement être soutenu par le recourant, dès lors que cinquante-cinq interventions dudit service ont été répertoriés. C______ connaît parfaitement la situation des enfants E______ et F______ et a préconisé des mesures qui correspondent à leurs intérêts, seul élément pertinent pour examiner si sa nomination est adéquate. Or, tel est le cas.

Le recours sera donc rejeté sur ce point et le chiffre 7 du dispositif de l'ordonnance sera confirmé.

7.             La décision prononcée s'inscrivant dans une procédure de protection de l'enfant, le recours est gratuit (art. 81 al. 1 LaCC). Il n'y a pas lieu à allocation de dépens.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/2097/2019 du 5 avril 2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9506/2015-8.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 2, 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance.

Cela fait :

Fixe le droit de visite de A______ sur l'enfant E______, à raison d'une heure chaque semaine au Point rencontre.

Fixe le droit de visite de A______ sur l'enfant F______ à raison de trois prises en charge auprès d'un thérapeute de H______, autre que celui qui assure le suivi individuel de la mère de mineurs, puis à raison d'une heure par semaine au sein du Point rencontre, en même temps que E______.

Ordonne à A______ de transmettre chaque mois au Service de protection des mineurs un justificatif de sa prise en charge individuelle par un médecin psychiatre et un suivi de guidance parentale.

Ordonne la mise en place d'un suivi thérapeutique concernant la mineure E______ A______.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Renvoie la cause au Tribunal de protection dans le sens des considérants.

Sur les frais:

Dit que la procédure est gratuite.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 



Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.