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Décisions | Chambre de surveillance

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C/10285/2005

DAS/188/2014 du 13.10.2014 sur DTAE/3299/2014 ( PAE ) , REJETE

Descripteurs : RELATIONS PERSONNELLES; TEST DE DÉPISTAGE DE DROGUE
Normes : CC.273; CC.307; CC.308
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10285/2005-CS DAS/188/2014

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU LUNDI 13 OCTOBRE 2014

 

Recours (C/10285/2005-CS) formé en date du 12 août 2014 par Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ Genève, comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 octobre 2014 à :

 

- Monsieur A______
______ Genève.

- Madame C______

c/o Me Camille MAULINI, avocate,

Boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Monsieur D______

Monsieur E______

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.            C______ a donné naissance hors mariage à l'enfant F______ en date du ______ 2005. Le père de l'enfant est A______.

Le couple s'est séparé en 2006. Jusqu'en avril 2013, les visites entre le père et le fils se sont déroulées d'entente entre les parents.

A la suite d'importantes dissensions, C______ a interrompu les contacts entre l'enfant et le père à fin avril 2013. Des faits de violence sont survenus par la suite et des mesures d'éloignement ont été prononcées à l'encontre de A______.

B.            Le 8 mai 2013, C______ a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) des difficultés rencontrées au sujet de l'exercice du droit de visite.

Aux termes d'un rapport de six pages daté du 22 octobre 2013, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'il était conforme à l'intérêt de l'enfant de fixer un droit de visite entre F______ et son père s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche à 18h00, et durant la moitié des vacances scolaires. Il ressort de ce rapport que selon le Docteur G______, médecin traitant du recourant, le risque de rechute était toujours présent chez les personnes ayant connu une dépendance, ce risque diminuant significativement lorsqu'une prise en charge thérapeutique régulière était mise en place.

Par ordonnance du 15 novembre 2013, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite sur F______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche soir, selon la progression suivante : trois visites durant lesquelles F______ passera la nuit du vendredi au samedi et du samedi au dimanche chez sa grand-mère paternelle avec son père, trois visites durant lesquelles F______ passera une des deux nuits du week-end chez sa grand-mère paternelle et l'autre chez son père; puis F______ passera les deux nuits du week-end chez son père. Des contacts téléphoniques ont en outre été prévus ainsi que le partage détaillé des vacances scolaires. Par ailleurs, une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été instaurée. Il a aussi été donné acte à A______ de son engagement à poursuivre son suivi médical et thérapeutique et à effectuer mensuellement un test clinique d'abstinence à l'alcool et aux drogues, le résultat des tests devant être remis à la curatrice, tant que cette dernière l'estimait nécessaire. Enfin, le Service de protection des mineurs a été invité à faire parvenir au Tribunal de protection un rapport concernant l'évolution des relations personnelles. Deux employés du Service de protection des mineurs ont été désignés aux fonctions de curateurs du mineur.

Aucun recours n'a été interjeté contre cette décision.

C.            Par ordonnance du 10 juillet 2014, le Tribunal de protection a confirmé le droit de visite de A______ sur F______, tel que fixé dans l'ordonnance du 15 novembre 2013, en ce qui concerne les vacances d'été (ch. 1 du dispositif), précisé que ce droit pour les vacances d'été 2014 s'étendrait du 28 juillet au 24 août, soit durant la deuxième moitié des vacances scolaires, telles que fixées par le Département de l'instruction publique (ch. 2), dit que, pendant les longues périodes de vacances, F______ contactera par téléphone le parent avec lequel il ne passe pas les vacances deux fois par semaine (ch. 3), ordonné à A______ d'effectuer un test sanguin d'abstinence aux drogues immédiatement avant et après la période du droit de visite pour l'été 2014 et de remettre les résultats au curateur, son départ avec l'enfant étant subordonné à la remise d'un test négatif (ch. 4), confirmé l'engagement de A______ de poursuivre son suivi médical et thérapeutique et d'effectuer, mensuellement, un test clinique d'abstinence aux drogues et, trimestriellement, d'abstinence à l'alcool, pour en remettre le résultat au curateur, le Service de protection des mineurs étant invité à préaviser le maintien des tests d'abstinence dans le cadre de son préavis sur l'extension des relations personnelles requis par A______ dans son courrier du 10 juin 2014 (ch. 5), invité le Service de protection des mineurs à préaviser une éventuelle fixation des contacts téléphoniques entre le père et le mineur (ch. 6), confirmé la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite précédemment instaurée (ch. 7), déclaré la présente ordonnance exécutoire nonobstant recours (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il n'existait aucun motif de s'écarter des modalités du droit de visite fixé précédemment, dès lors qu'il ressortait de l'attestation du Dr H______ que A______ maintenait son abstinence à l'alcool. Il ne ressortait par ailleurs pas du rapport du Service de protection des mineurs du 14 mai 2014 que ce dernier n'aurait pas honoré son engagement de poursuivre son suivi médical et thérapeutique et d'effectuer mensuellement un test clinique d'abstinence aux drogues. Le Tribunal de protection a toutefois entendu les craintes de B______ quant à une éventuelle rechute de A______ dans ses addictions et a ordonné à ce dernier d'effectuer un test clinique d'abstinence aux drogues avant son départ durant les vacances d'été. Au surplus, le précédent engagement de A______ de poursuivre son suivi médical et thérapeutique et d'effectuer un test clinique d'abstinence à l'alcool et aux drogues et à en remettre les résultats aux curateurs a été maintenu mensuellement en ce qui concerne l'abstinence aux drogues et trimestriellement en ce qui concerne l'abstinence à l'alcool, conformément aux recommandations du Dr H______ du 4 juin 2014.

L'ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 11 juillet 2014.

D.           a) Par acte expédié le 12 août 2014 à la Cour de justice, A______ a formé un recours contre les chiffres 4, 5 et 7 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal de protection du 10 juillet 2014. Il allégué que les tests sanguins étaient impraticables et qu'ils avaient ruiné les vacances de son fils. Il s'est opposé aux tests sanguins, en indiquant qu'il avait pendant quatorze mois fait des prélèvements urinaires. Il a par ailleurs souhaité une date limite après laquelle il ne serait plus contraint de faire des tests. Il a toutefois accepté de continuer à faire des prélèvements urinaires uniquement pour le contrôle de l'héroïne. En ce qui concerne l'alcool, il a déclaré qu'il s'opposait de continuer à aliéner sa vie sociale en étant totalement abstinent. Enfin, la curatelle ne servait à rien selon lui et le curateur n'était pas compétent.

b) Par courrier du 1er septembre 2014, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

c) Par lettre du 2 septembre 2014, le Service de protection des mineurs a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'avait pas d'observations à formuler.

d) Dans sa réponse au recours du 1er octobre 2014, C______ a conclu à l'annulation du chiffre 4 du dispositif de l'ordonnance querellée. Elle a demandé que A______ poursuive son suivi médical et thérapeutique, en effectuant mensuellement un test clinique d'abstinence aux drogues, soit précisément un prélèvement urinaire sous contrôle médical, et trimestriellement un test d'abstinence à l'alcool, résultats des tests remis aux curateurs. Elle a conclu au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus, dépens compensés.

Elle ne s'opposait pas à la demande de A______ relative à l'annulation de son obligation de se soumettre à des tests sanguins, dès lors qu'il semblait que des prélèvements urinaires permettaient de détecter une consommation jusqu'à deux à trois jours après celle-là alors que les tests sanguins permettaient une détection uniquement durant quelques heures après la consommation. Les prélèvements urinaires devaient cependant être effectués sous contrôle médical, car il était aisé de biaiser les résultats du test en remplaçant le prélèvement urinaire personnel par celui d'une autre personne. Elle a sollicité que l'obligation de A______ de se soumettre à un test d'alcoolémie trimestriel soit maintenue pour la sécurité de F______. Enfin, il était nécessaire que la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit maintenue dès lors que l'organisation des vacances d'été avait créé de fortes tensions qui n'avaient pu être contenues que grâce à l'aide du curateur.

e) A______ a encore envoyé le 6 octobre 2014 un courrier à la Chambre de surveillance dans lequel il précise notamment que le curateur E______ était dépassé par son travail. Il a rappelé aussi un épisode où sa propre mère avait ramené l'enfant à C______ avec retard (le 28 juillet 2014). Il a également fait part de sa propre expérience relative aux traces d'héroïne que l'on pouvait trouver dans les urines.

EN DROIT

1. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC) par le père de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 CC), le recours est recevable.

2. La Chambre de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et 3 applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

3. Le recourant n'a pas remis en cause le droit de visite fixé par l'ordonnance querellée. Il a en revanche contesté devoir effectuer un test sanguin d'abstinence aux drogues immédiatement avant et après la période de son droit de visite en été 2014 (ch. 4 du dispositif). Il a également contesté devoir poursuivre son suivi médical et thérapeutique et effectuer mensuellement un test clinique d'abstinence aux drogues et trimestriellement d'abstinence à l'alcool pour en remettre le résultat aux curateurs (ch. 5). Enfin, il a estimé que la curatelle ne servait à rien, contestant au demeurant les compétences de l'un des curateurs (ch. 7).

3.1 A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.

Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant (art. 308 al. 1 CC), elle peut conférer au curateur certains pouvoirs tel que celui de faire représenter l'enfant pour faire valoir sa créance alimentaire et d'autres droits, ainsi que la surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).

3.2 Lorsque le développement de l'enfant est mis en danger et que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou sont hors d'état de le faire, l'autorité de protection prend les mesures nécessaires pour le protéger (art. 307 al. 1 CC). Ces mesures peuvent consister en des injonctions données aux parents, en l'institution d'un droit de regard et d'information (art. 307 al. 3 CC), en une curatelle, éventuellement assortie d'une restriction des droits parentaux (art. 308 CC), en un retrait de garde (art. 301 CC) ou encore dans le retrait de l'autorité parentale. L'instauration de ces mesures est régie par les principes de proportionnalité et de subsidiarité.

3.3 Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dispose d'un pouvoir d'appréciation dans la désignation de la personne du curateur (DAS/87/2013 du 5 juin 2013).

3.4 En l'espèce, dans son attestation du 4 juin 2014, le Docteur H______ a confirmé que le recourant accomplissait son suivi au Centre de consultation I______ depuis le 13 juin 2013 et qu'il maintenait son abstinence depuis une année sans difficulté. La fréquence des consultations pouvait donc être élargie sans compromettre son rétablissement. Le Docteur H______ a suggéré un suivi trimestriel à partir de juin 2014. Par ailleurs, il ressort du rapport du Service de protection des mineurs du 22 octobre 2013 que le Docteur G______, médecin traitant du recourant, que le risque de rechute est toujours présent chez les personnes ayant connu une dépendance, ce risque diminuant significativement lorsqu'une prise en charge thérapeutique régulière était mise en place.

Il apparaît ainsi que la décision du Tribunal de protection prise le 10 juillet 2014, soit juste avant l'exercice du droit de visite pendant les vacances d'été par le recourant, apparaît adéquate, eu égard au passé de toxicomane du recourant et de ses problèmes d'alcoolisme, cette solution étant conforme au but de protection de l'enfant.

Il n'est certes pas exclu qu'à l'avenir, les tests cliniques d'abstinence aux drogues et d'abstinence à l'alcool puissent être réduits, voire supprimés, notamment grâce au suivi médical et thérapeutique du recourant. Le dossier ne contient cependant aucun élément qui laisserait supposer que tel est déjà le cas. Le recourant n'a produit aucune attestation médicale dans ce sens. Dans ces conditions, le maintien des tests paraît en l'état nécessaire, afin de s'assurer que le recourant puisse exercer son droit de visite sans que la sécurité de l'enfant ne soit compromise. Il appartiendra aussi au Tribunal de protection de déterminer si des tests urinaires, en lieu et place des tests sanguins, sont suffisants à l'avenir.

D'autre part, le recourant critique le fait que la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite précédemment instaurée ait été confirmée.

Il ressort toutefois du dossier que les conflits avec la mère de l'enfant sont fréquents et que la curatelle est essentielle pour favoriser l'exercice du droit de visite du recourant envers son fils.

Le recourant a également critiqué un des curateurs désignés, sans toutefois que l'on sache ce qu'il lui reproche concrètement, de sorte que sur ce point le recours n'est pas motivé, ce qui dispense la Chambre de céans d'examiner ce grief.

3.5 En définitive, la Chambre de surveillance considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant, pour favoriser les relations personnelles avec son père, de maintenir le suivi médical et thérapeutique du recourant et son obligation d'effectuer les tests prévus dans l'ordonnance querellée. De même, aucune raison objective ne justifie que la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite soit supprimée, ni que l'un des curateurs soit révoqué. Le recours sera donc rejeté avec la précision qu'en tant qu'il visait le chiffre 4 du dispositif (tests sanguins d'abstinence aux drogues avant et après la période du droit de visite durant l'été 2014), il est devenu sans objet, la période en question étant passée.

4. Infondé, le recours sera donc rejeté.

5. Les frais du recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/3299/2014 rendue le 10 juillet 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10285/2005-7.

Au fond :

Rejette le recours et confirme l'ordonnance querellée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat.

Dit que les parties supporteront chacune leurs propres dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.