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Décisions | Chambre de surveillance

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C/22998/2014

DAS/17/2022 du 20.01.2022 sur DTAE/153/2022 ( PAE )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22998/2014-CS DAS/17/2022

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU JEUDI 20 JANVIER 2022

 

Recours (C/22998/2014-CS) formés en date du 18 janvier 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Brésil), comparant par Me Youri WIDMER, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, d'une part, et par Madame B______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sandy ZAECH, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile, d'autre part.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 janvier 2022 à :

 

- Madame A______
c/o Me Youri WIDMER, avocat
Avenue de Lavaux 35, case postale 176, 1095 Lutry (anticipée par courriel).

- Madame B______
c/o Me Sandy ZAECH, avocate
Rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge
(anticipée par courriel).

- Monsieur C______
c/o H______
______, ______ [GE].

- Madame D______
Monsieur E
______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8
(anticipée par courriel).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


Vu la procédure C/22998/2014 relative à la mineure F______, née le ______ 2014, actuellement pendante devant le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: Tribunal de protection);

Attendu que le ______ 2014, A______ a donné naissance, hors mariage, à l'enfant F______, laquelle a été reconnue par C______ en date du 16 mars 2015;

Que par ordonnance DTAE/4640/2016 du 27 septembre 2016, le Tribunal de protection a retiré à la mère de l'enfant la garde de la mineure, ainsi que le droit de déterminer son lieu de résidence, et a ordonné le placement provisoire de l’enfant auprès de sa grand-mère maternelle, G______; un droit de visite étant accordé aux parents, notamment;

Que par ordonnance DTAE/5359/2017 du 2 octobre 2017, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, instauré une curatelle ad hoc pour parents empêchés, étant relevé que tant A______, qui était à l'été 2017 partie vivre au Brésil chez ses grands-parents maternels pour élever son enfant à naître, que le père, C______, étaient désinvestis de l’éducation de leur fille F______;

Que par ordonnance DTAE/1166/2018 rendue le 5 mars 2018, le Tribunal de protection a retiré l’autorité parentale à A______ et C______ sur la mineure F______, levé les curatelles précédemment instaurées et a instauré une mesure de tutelle en sa faveur, deux intervenantes en protection de l'enfant étant nommées aux fonctions de tutrices;

Que par décision DTAE/3548/2021 du 28 juin 2021, prise par l'apposition d'un timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs du 25 du même mois, le Tribunal de protection a "autorisé", dès juillet 2021, des visites fixées sous certaines conditions entre C______ et sa fille;

Que depuis l'été 2021, l'enfant est placée, selon autorisation délivrée le 13 octobre 2021 par le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement pour une durée de six mois, auprès de sa tante maternelle, B______, placement soumis à la condition de favoriser les liens père-enfant;

Que par décision DTAE/7437/2021 du 15 décembre 2021, prise sur mesures superprovisionnelles par l'apposition d'un timbre humide sur le préavis du Service de protection des mineurs du 13 du même mois, le Tribunal de protection a interdit toute sortie de l'enfant hors du territoire suisse, prononcé l'inscription de celle-ci dans le registre RIPOL-SIS afin de s'assurer du respect de cette interdiction et, enfin, a ordonné à B______ de déposer auprès du Service de protection des mineurs les documents d'identité de la mineure;

Que par ordonnance DTAE/153/2021 du 11 janvier 2022, communiquée au conseil de la mère de la mineure le 17 du même mois, le Tribunal de protection a attribué à C______ l'autorité parentale et la garde sur sa fille F______ (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée de la mesure de tutelle précédemment instaurée en faveur de celle-ci (ch. 2), relevé les tuteurs de leurs fonctions, tout en réservant l'approbation de leur rapport final (ch. 3,) pris acte en l'état du placement de l'enfant au sein du Foyer I______ (ch. 4), précisé les modalités des relations personnelles entre la mineure F______ et son père (ch. 5), accordé à B______ et G______ un droit de visite sur la mineure qui s'exercera à certaines conditions (ch. 6), ordonné, d'une part, la mise en place d'un suivi de guidance parentale en faveur du père et, d'autre part, la poursuite, de façon régulière, du suivi thérapeutique de l'enfant (ch. 7 et 8), maintenu l'interdiction d'emmener la mineure hors du territoire suisse sauf autorisation préalable du Tribunal, avec la précision que l'interdiction ne visait pas C______ (ch. 9), maintenu en l'état l'inscription de l'enfant dans le registre RIPOL-SIS (ch. 10), ordonné au surplus la restitution au père des documents d'identité de la mineur (ch. 11), instauré diverses curatelles et désigné deux intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs aux fonctions de curateurs (ch. 12 à 16), invité les curateurs à saisir sans délai le Tribunal s'ils devaient constater, au regard de l'évolution de la situation, que le bien de l'enfant commande une adaptation des mesures et/ou modalités de visite existantes (ch. 17), dit l'ordonnance était immédiatement exécutoire et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 18 et19);

Que le Tribunal de protection a retenu qu'à teneur des constats des professionnels ayant évalué ces derniers mois C______, lequel faisait preuve d'une réelle implication personnelle et émotionnelle auprès de sa fille, ainsi que d'un engagement authentique auprès de celle-ci, notamment en assurant une collaboration régulière avec les intervenants entourant la mineure, il ne se justifiait plus de le priver de sa responsabilité légale sur son enfant et qu'un renforcement de sa légitimité était conforme au bien de la mineure;

Que pour le surplus, le Tribunal de protection a relevé que, C______ adhérant à la mesure de placement de la mineure, le retrait de garde sur celle-ci ne se justifiait plus;

Qu'en ce qui concerne le placement de la mineure auprès de sa tante maternelle, le Tribunal de protection a également retenu que, compte tenu du rejet marqué et persistant par la famille maternelle à l'égard du père de la mineure et du déni dont B______ faisait preuve au sujet des difficultés observées par les professionnels, mais également en raison de ses réticences à collaborer avec ces derniers, la continuation du placement de la mineure auprès de cette dernière n'était plus envisageable;

Que par acte formé le 18 janvier 2021, A______ a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement sur mesures superprovisionnelles à la restitution de l'effet suspensif et à la constatation de l'illégalité du placement intervenu le jeudi 13 janvier 2021;

Que la recourante allègue que depuis son départ au Brésil en 2017, la mineure avait toujours vécu avec sa famille maternelle, soit avec sa grand-mère, puis sa tante, lesquelles se sont toujours occupées de cette dernière avec tout le soin et le dévouement possible;

Qu'elle indique également que C______, qui a disparu de la vie de sa fille pendant plus de cinq ans, n'a requis qu'au mois de mois de novembre 2020 l'instauration d'un droit de visite avec celle-ci, étant précisé qu'il n'a "jamais été fait obstacle à des relations personnelles entre l'enfant et son père et cela malgré le fait que ces dernières se "passaient mal", la mineure refusant d'aller voir son père pour des raisons non élucidées;

Que par acte formé le 18 janvier 2021, B______ a recouru contre l'ordonnance précitée, concluant préalablement sur mesures superprovisionnelles à la restitution de l'effet suspensif et à la constatation de l'illégalité du placement intervenu le jeudi 13 janvier 2021;

Qu'elle allègue avoir, de concert avec sa propre mère, soit la grand-mère de l'enfant, pris soin de cette dernière depuis son plus jeune âge, soit depuis 2016, étant précisé que A______, qui était mineure au moment de la naissance, avait dû partir au Brésil en 2017; celle-ci n'ayant jamais, malgré son éloignement, cessé de communiquer avec sa fille par téléphone, afin de maintenir le lien mère-enfant;

Qu'elle indique également avoir toujours tout fait pour respecter le père de sa nièce et favoriser au mieux le lien père-enfant, et ce en dépit des fortes réticences manifestaient pas la mineure après son premier passage au sein du logement de son père;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement;

Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (Geiser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655);

Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt de la mineure (cf. notamment DAS/172/2017);

Que l'effet suspensif peut être restitué au recours par l'instance supérieure en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC, par analogie; Steck, CommFam 2013, no 6 ad art. 450c CC);

Qu'en outre, selon l'art. 445 al. 1 CC, applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC, il incombe à l'autorité de protection de prendre, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure;

Qu'en cas d'urgence particulière, l'autorité de protection peut prendre des mesures provisionnelles sans entendre les personnes parties à la procédure, en leur donnant en même temps la possibilité de prendre position; que dans ce cas-là, elle prend ensuite une nouvelle décision (art. 445 al. 2 CC);

Qu'une mesure superprovisionnelle ne peut être prise que s'il y a péril en la demeure (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, p. 494, ch. 1108);

Que dans le cas d'espèce et sans préjuger du fond, la Chambre de surveillance de la Cour de justice retiendra qu'il se justifie de restituer l'effet suspensif au recours;

Que le placement immédiat en foyer de la mineure, de même que son maintien, est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que prima facie, il ne se justifie pas qu'il y soit procédé dans l'urgence;

Que de même, il ne se justifie pas que toutes les autres dispositions prises par l'ordonnance soient prises en urgence;

Que l'examen du dossier aura lieu avec le fond du recours, la situation ante devant en l'état être rétablie;

Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
Le Président de la Chambre de surveillance :

Statuant sur effet suspensif:

Accorde la restitution de l'effet suspensif aux recours formés le 18 janvier 2021 par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/153/2022 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 11 janvier 2022 dans la cause C/22998/2014.

Dit que la procédure est gratuite.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Carmen FRAGA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 cons. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.