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Décisions | Chambre de surveillance

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C/14762/1995

DAS/124/2017 du 11.07.2017 sur DTAE/788/2017 ( PAE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.09.2017, rendu le 09.11.2017, IRRECEVABLE, 5A_717/2017
Descripteurs : PROTECTION DE L'ADULTE ; CURATEUR ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : CC.400.1; CC.423
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14762/1995-CS DAS/124/2017

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 11 JUILLET 2017

 

Recours (C/14762/1995-CS) formé en date du 31 mars 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 14 juillet 2017 à :

- Madame A______
______ (GE).

- Monsieur B______
c/o Mme A______
______ (GE).

- Monsieur X______
Madame Y______

SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE
Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A. a) B______, né le ______ 1967, célibataire, souffre d'une schizophrénie paranoïde. Il est au bénéfice d'une rente invalidité et de prestations complémentaires; il n'a pas de fortune.

Par ordonnance du 10 mai 2006, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a prononcé l'interdiction de B______ et lui a désigné une tutrice, en la personne de la Tutrice adjointe auprès du Service du Tuteur général.

B______ et sa sœur, A______, chez laquelle il vivait et vit toujours, se sont opposés à la désignation de la Tutrice adjointe aux fonctions de tutrice et ont conclu à la désignation de A______ elle-même.

Par arrêt du 15 décembre 2006, la Cour de justice a annulé l'ordonnance du 10 mai 2006, a institué une curatelle volontaire au profit de B______ et a retourné la cause au Tribunal tutélaire pour la désignation du curateur.

Par ordonnance du 16 avril 2007, le Tribunal tutélaire a désigné A______ aux fonctions de curatrice de son frère.

b) Par ordonnance du 17 décembre 2014, le Tribunal de protection a transformé en une mesure de curatelle de représentation avec gestion la mesure de protection de l'ancien droit instaurée en faveur de B______ et a confirmé A______ aux fonctions de curatrice, la chargeant de représenter son frère dans ses rapports juridiques avec les tiers, de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune et de le représenter en matière d'assistance personnelle, notamment dans le domaine médical.

B. a) Le 16 juillet 2015, B______ a été hospitalisé contre son gré à la clinique de ______. Sa curatrice s'est opposée à cette privation de liberté à des fins d'assistance et le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique.

Il ressort du rapport du 6 août 2015 établi par le Centre universitaire romand de médecine légale que B______ a fait l'objet de neuf hospitalisations, engendrées par des comportements hétéro-agressifs pouvant se produire à l'égard d'inconnus rencontrés par hasard ou de sa sœur. Le 24 juillet 2015 un entretien de réseau avait été organisé en présence de A______. Les soignants avaient relevé l'attitude étrange adoptée par cette dernière, dont le ton était agressif et qui avait nié la maladie de son frère, affirmant qu'il avait été gazé ou empoisonné. Selon elle, il ne convenait pas de lui prescrire un traitement antipsychotique, mais plutôt homéopathique. Elle souhaitait par ailleurs qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de ______ afin de l'emmener se reposer à la campagne, où il ne serait plus empoisonné. A______ avait prétendu avoir elle-même été exposée au gaz, mais être plus résistante que son frère.

S'agissant de B______, l'expert a confirmé le diagnostic de schizophrénie et la nécessité de son hospitalisation, intervenue suite à un épisode agressif à l'égard de tiers, les soins ambulatoires ne permettant pas une protection efficace d'autrui. L'expert a en outre relevé qu'il n'était pas parvenu à obtenir des précisions sur la nature et la fréquence des soins que recevait l'expertisé avant son hospitalisation. Sa sœur et curatrice, A______, ne semblait plus partager la vision thérapeutique des soignants, puisqu'elle rejetait le diagnostic de psychose, pensant que tous deux faisaient l'objet d'un empoisonnement.

b) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 11 août 2015, au cours de laquelle A______ a été entendue. Celle-ci a reconnu que son frère devait encore rester hospitalisé, jusqu'à ce qu'il se stabilise et que les doses de médicaments puissent être réduites. Elle a expliqué avoir constaté une péjoration de l'état de santé de son frère durant le mois de juillet 2015, selon elle en raison d'une cabale dont ils étaient victimes et d'émanations de gaz. Elle avait trouvé dans son appartement des traces de ces émanations, qu'elle avait signalées aux pompiers et à la police, sans être entendue. Quelqu'un avait cherché à instrumentaliser son frère, afin qu'il lui nuise, sachant que le gaz au moyen duquel il avait été intoxiqué rend agressif. Depuis le mois d'avril 2014, son frère était suivi par le Dr C______, homéopathe. En raison de la cabale dont son frère et elle-même étaient les victimes, elle avait préféré renoncer à l'aide des intervenants à domicile, mais avait pris des dispositions pour trouver deux remplaçants. Pour le surplus, A______ a expliqué être économiste et styliste indépendante. Elle travaillait à domicile, mais était à la recherche d'un emploi.

Selon le médecin de ______ présent à l'audience, la collaboration avec A______ était bonne.

A l'issue de l'audience, A______ a retiré le recours interjeté contre la décision de placement à des fins d'assistance concernant B______.

c) Le 14 août 2015, le Chef de clinique de l'unité ______ a sollicité la prolongation de l'hospitalisation de B______.

Lors de l'audience du 20 août 2015, le Dr D______ a expliqué que le cas de ce patient était complexe. Il souffrait de troubles psychotiques sévères, la médication avait des effets limités et les gestes hétéro-agressifs étaient quasi quotidiens. L'équipe médicale était également inquiète au sujet des décisions de A______. Celle-ci était certes très présente et investie, mais ses prises de position étaient empreintes d'une certaine paranoïa à l'égard des médecins; elle aurait souhaité qu'un traitement homéopathique soit administré à son frère.

Egalement entendue, A______ a admis que l'hospitalisation de son frère devait se poursuivre. Elle a expliqué vivre avec lui depuis onze ans. Deux accompagnants s'occupaient de lui durant la journée et parfois durant la nuit. Il avait fait de gros progrès, notamment en cuisine. Elle n'était pas opposée aux médicaments, mais ceux-ci étaient inefficaces sur son frère sur le moyen et le long terme, tout en ayant leur utilité en période de crise. L'homéopathie et la phytothérapie lui convenaient mieux et avaient fait régresser ses délires.

Par ordonnance du 20 août 2015, le Tribunal de protection a prolongé pour une durée indéterminée la mesure de placement à des fins d'assistance prononcée en faveur de B______.

d) Par courrier du 15 septembre 2015, A______ a informé le Tribunal de protection du fait que pour la période allant du 31 mars 2013 au 31 mars 2015, elle avait constaté "qu'une personne" avait procédé à des retraits injustifiés sur le compte de son frère, alors qu'elle-même effectuait des déplacements professionnels. Elle sollicitait du Tribunal de protection qu'il l'autorise à déposer une plainte pénale pour ces faits.

e) Le 2 octobre 2015, une audience a eu lieu devant le Tribunal de protection, dans le but d'envisager la sortie de B______ de ______ compte tenu de l'amélioration de son état de santé. S'agissant de la collaboration avec A______, le Dr E______ a précisé qu'au fil du temps l'équipe médicale avait constaté qu'elle était ouverte aux propositions, que son comportement était adéquat et qu'elle s'était montrée fiable, de sorte que la relation avait été harmonieuse; elle s'était par ailleurs montrée plus favorable au traitement prodigué à son frère.

A______ a expliqué avoir été souvent absente à partir d'août 2014 jusqu'au début de l'année 2015. Or, l'un des accompagnants de son frère était en possession de la carte PostFinance donnant accès au compte de ce dernier, sur lequel des prélèvements indus avaient été opérés.

f) Par ordonnance du Tribunal de protection du 13 octobre 2015, la levée du placement à des fins d'assistance en faveur de B______ a été prononcée.

g) Le 29 octobre 2015, la division Révision et contrôle au sein du Tribunal de protection a relevé que B______ percevait mensuellement 2'411 fr. au titre de rente invalidité et pour impotent, 1'536 fr. du Service des prestations complémentaires, 185 fr. du service social de la Ville de Genève et, en moyenne, depuis le mois d'août 2014, 2'700 fr. d'aide de l'AVS pour payer ses accompagnants. Entre avril 2013 et juillet 2014, il y avait eu des retraits pour un total de 15'250 fr. dont la cause était inexpliquée; les retraits inexplicables s'élevaient à 22'000 fr. entre 2014 et mars 2015. Les aides perçues de l'AVS n'avaient pas été déclarées au Service des prestations complémentaires et aucune épargne n'avait été constituée. La situation était un peu plus claire depuis que les accompagnants avaient été déclarés à l'AVS, car auparavant A______ gérait tout elle-même au moyen de retraits bancaires et de sa caisse, dont aucun relevé n'avait été produit et qui était gérée de façon illisible.

h) Par ordonnance DTAE/5365/2015 du 27 novembre 2015, le Tribunal de protection a relevé A______ de ses fonctions de curatrice de son frère s'agissant des tâches de gestion et de représentation dans les domaines administratif et financier et a réservé l'approbation de ses rapports et comptes finaux, a désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de curatrices, a chargé A______ de veiller au bien-être social de B______ et de le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre et de veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et en cas d'incapacité de discernement, le représenter dans le domaine médical, et a chargé les deux autres curatrices de veiller à la gestion des revenus et de la fortune de B______, d'administrer ses biens et d'accomplir les actes juridiques en lien avec cette gestion et de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers en matière de logement, affaires sociales, administratives et juridiques.

i) Le 22 janvier 2016, A______ a recouru contre cette décision.

j) Par arrêt DAS/94/2016 du 12 avril 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté ce recours et confirmé l'ordonnance attaquée, estimant, à l'instar du Tribunal de protection, que A______ n'avait pas fait preuve de toute la rigueur nécessaire s'agissant de la gestion administrative et financière. En revanche, elle s'était montrée très dévouée à l'égard de son frère, ce qui avait permis son maintien à domicile et, en dépit des propos parfois étranges qu'elle avait pu tenir, elle semblait collaborer avec les médecins.

Par arrêt du 4 octobre 2016, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______ contre la décision du 12 avril 2016.

C. a) Dans un rapport du 15 juillet 2016, les curatrices de B______ indiquaient n'avoir jamais pu entrer en contact avec ce dernier, sa sœur ayant toujours effectué toutes les démarches, indiquant que son frère n'était pas en état de se déplacer. Les curatrices avaient appris que B______ ne bénéficiait plus d'aucun suivi médical, les séances auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie (CAPPI) de ______ ayant cessé au mois de février 2016, A______ ayant déclaré que son frère n'appréciait pas ces séances; elle souhaitait que le Dr F______ intervienne à domicile. Ce dernier s'y était rendu le 15 juin 2016 et avait constaté que B______ souffrait d'un "retrait" important; A______ s'était montrée satisfaite de ce premier contact. Les séances de thérapie avec des chevaux, qui semblaient avoir un effet positif sur B______, avaient cessé en janvier 2016 et les séances avec des chiens après trois rendez-vous seulement, sur décision de A______. B______ n'avait par ailleurs plus d'assistants de vie à domicile, sa sœur ayant estimé qu'ils étaient incompétents. Les curatrices s'étaient rendues au domicile de B______ et A______ le 13 juin 2016 et avaient été mal accueillies par la seconde; elles n'avaient pu voir B______ que quelques instants.

Les curatrices s'interrogeaient sur la pertinence du mandat de co-curatelle confié à A______, estimant que celle-ci agissait en défaveur de son frère en interrompant les prises en charge médicale et thérapeutique.

b) Par courrier électronique du 28 novembre 2016 adressé au Tribunal de protection, G______, îlotier, a expliqué porter une attention toute particulière à A______ depuis environ deux ans, celle-ci occupant souvent les services de police en sollicitant des interventions à son domicile, ou par des courriels ou des appels téléphoniques; deux exemplaires de courriers électroniques de A______ figuraient en annexe. Cette dernière se plaignait notamment de l'intrusion de tiers dans son appartement et dans ses ordinateurs, avec un impact sur le bon fonctionnement de ses installations de télécommunications, ce qui affectait tant sa vie professionnelle que ses relations sociales. L'îlotier mentionnait également le fait qu'il ressortait d'une enquête de voisinage que A______ hurlait quotidiennement dans la montée d'escaliers de son immeuble, se montrait menaçante et agressive à l'égard des autres habitants et se sentait persécutée. En 2015, des enfants avaient lancé des œufs sur la porte de A______, par "esprit de vengeance". En 2016, un autre locataire de l'immeuble avait à son tour lancé des œufs et de l'eau sur cette même porte, au motif que A______ le harcelait. G______ suggérait que cette dernière soit évaluée sur le plan psychologique et doutait qu'elle puisse assumer seule la présence de son frère à domicile.

c) Le 12 janvier 2017, le Service de protection de l'adulte s'est adressé au Tribunal de protection afin d'exprimer son inquiétude s'agissant de la prise en charge médicale de B______ par sa sœur. Les curatrices n'avaient pu voir qu'à deux reprises B______ et étaient contraintes de s'adresser à A______ pour obtenir quelque information que ce soit. Le Dr F______ avait vu six à huit fois B______ et avait fait état de la difficulté de collaborer avec A______, laquelle lui mettait des bâtons dans les roues, contrecarrait ses ordres, faisait le bilan médical de son frère, refusait de changer son traitement et reportait régulièrement les rendez-vous. Ce praticien se demandait par ailleurs si B______ prenait les médicaments prescrits et dans la mesure où sa sœur refusait qu'une prise de sang soit pratiquée, il ne pouvait effectuer aucun contrôle sur ce point. En dépit de ces difficultés, il ne souhaitait pas mettre un terme au suivi de B______, ayant noué un bon contact avec lui et ayant constaté quelques progrès. Il conseillait fortement le placement de B______ dans une institution. A______ avait pour sa part indiqué aux curatrices qu'elle désirait déménager sans délai avec son frère, ne pouvant plus supporter les persécutions de son voisinage.

d) Par ordonnance DTAE/788/2017 du 10 février 2017, notifiée le 21 février 2017, le Tribunal de protection a relevé A______ de ses fonctions de curatrice de son frère (ch. 1 du dispositif), a dispensé A______ de l'obligation de déposer un rapport social final (ch. 2), a confirmé X______ et Y______ (désignés antérieurement en remplacement des précédentes curatrices) dans leurs fonctions de curateurs de B______ (ch. 3), leur a confié les tâches complémentaires suivantes : veiller au bien-être social de B______ et le représenter pour tous les actes nécessaires dans ce cadre, veiller à son état de santé, mettre en place les soins nécessaires et, en cas d'incapacité de discernement, le représenter dans le domaine médical (ch. 4), a confirmé pour le surplus la mesure de curatelle de représentation et de gestion instaurée en faveur de B______ et les décisions prises dans ce cadre (ch. 5), a laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 6) et a déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch.7).

En substance, le Tribunal de protection a considéré que les événements relatés par la police de proximité, les curateurs du Service de protection de l'adulte et par le Dr F______ faisaient craindre une altération du jugement de A______ et montraient que celle-ci faisait barrage autour de son frère, empêchant les intervenants sociaux et médicaux d'avoir avec lui les contacts directs nécessaires. Le Dr F______ préconisait par ailleurs le placement de B______ dans un foyer, une instruction étant ouverte en parallèle concernant la nécessité d'ordonner, éventuellement, un placement à des fins d'assistance. Ces différents éléments permettaient de retenir que A______ n'était plus apte à apporter à son frère l'assistance personnelle nécessitée par son état; elle ne pouvait pas davantage veiller à son état de santé et mettre en place les soins nécessaires.

e) Le 31 mars 2017, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 10 février 2017, reçue par elle le 2 mars 2017. Elle a conclu à ce qu'il soit enjoint au Tribunal de protection de produire tous les éléments du dossier et qu'un délai supplémentaire pour compléter ses écritures lui soit accordé suite à l'obtention du dossier requis. Elle a également conclu à l'annulation de la décision du 10 février 2017, les frais devant être laissés à la charge de l'Etat.

A______ a invoqué la violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle n'avait pas eu l'occasion de s'exprimer avant la prise de la décision attaquée. Pour le surplus, elle a allégué, dans une écriture de près de vingt pages, que l'un de ses voisins avait lancé à de multiples reprises des liquides et aliments (œufs) contre sa porte palière. Une substance brunâtre rendait B______ délirant et impactait également A______, bien que dans une moindre mesure. Une plainte pénale avait été déposée. Par ailleurs, depuis l'installation de la fibre optique dans son immeuble, ses problèmes de connectivité et de télécommunications s'étaient aggravés. La recourante a également rapporté avec force détails les contacts qu'elle avait eus avec le Service de protection des adultes (contestant avoir empêché les intervenants sociaux d'entrer en contact avec son frère), le Dr F______, ainsi qu'avec l'îlotier et la Régie. Ressortent plus particulièrement du recours les innombrables reports des rendez-vous fixés entre le Dr F______ et B______ sollicités par A______ et l'obsession de cette dernière concernant une prétendue substance toxique qui aurait été jetée contre la porte de son appartement et qui affecterait le psychisme de son frère, le sien, ainsi que sa santé physique (perte d'une dent notamment). A______ entendait que cette substance soit analysée, afin de pouvoir assurer le suivi médical de son frère en toute connaissance de cause. La recourante a par ailleurs précisé que son frère était satisfait de la manière dont elle organisait son existence et ne désirait pas être placé dans un foyer.

L'expertise toxicologique effectuée par le Centre universitaire romand de médecine légale sur les cheveux de A______ le 31 janvier 2017, à la demande de cette dernière, a mis en évidence une consommation d'hydroxysine (substance contenue dans les médicaments prescrits à B______) durant les cinq à six mois ayant précédé le prélèvement. La recherche de métaux avait par ailleurs mis en évidence une concentration élevée de strontium, élément naturel présent dans l'environnement ainsi que dans la chaîne alimentaire et dans certains objets manufacturés d'usage courant. Le Centre universitaire romand de médecine légale a indiqué à A______ n'avoir pas d'explication pour les résultats obtenus, ni de proposition pour tenter d'en déterminer l'origine. Concernant l'hydroxyzine, sa concentration n'avait pas été déterminée. Cette substance n'étant pas naturellement présente dans l'environnement, le fait qu'elle ait été trouvée dans un échantillon biologique humain parlait en faveur d'une exposition de la personne concernée à cette substance.

f) Le Tribunal de protection a persisté dans les termes de la décision attaquée.

g) Le 6 juin 2017, B______ s'est également prononcé sur le recours formé par A______, concluant à l'annulation de la décision attaquée. Il a déclaré être satisfait du mode de vie que lui aménageait sa sœur et lui faire confiance.

Compte tenu de la pathologie grave dont souffre B______, il est toutefois peu probable qu'il soit le rédacteur de ces écritures, dont le contenu et la formulation est similaire au recours rédigé par A______.

h) Les participants à la procédure ont été informés par avis du 14 juin 2017 de ce que la cause était mise en délibération.

EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours à compter de leur notification, d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et al. 3 et 450b CC; art. 126 al. 3 LOJ; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).

En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile et suivant la forme prescrite par la loi, devant l'autorité compétente, par la sœur et co-curatrice destituée de la personne protégée.

Il est, partant, recevable.

1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

1.3 Les maximes inquisitoire et d'office sont applicables, en première et en seconde instance (art. 446 CC).

2. La recourante a sollicité la production, par le Tribunal de protection, de tous les éléments du dossier et a demandé à pouvoir compléter ses écritures.

2.1 En principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 53 al. 5 LaCC).

2.2 Le Tribunal de protection a rendu sa décision sur la base d'un dossier instruit et complet, de sorte que la Chambre de surveillance n'est pas en mesure de déterminer quels sont les "éléments" dont la recourante sollicite la production. Il ne sera par conséquent pas donné suite à cette requête préalable, ni à celle portant sur le complètement du recours.

3. La recourante invoque en premier lieu la violation de son droit d'être entendue.

3.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 53 CPC, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20; 129 II 497 consid. 2.2).

Même s'il s'agit d'une garantie constitutionnelle de caractère formel, le droit d'être entendu ne constitue cependant pas une fin en soi. Une violation de ce droit peut ainsi être réparée dans le cadre de la procédure d'appel lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité d'appel disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2).

Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

3.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a pris la décision dont est recours sans avoir, au préalable, entendu A______, ce qui constitue une violation de son droit d'être entendue.

La Chambre de surveillance jouit toutefois d'un plein pouvoir de cognition et A______ a pu, devant elle, faire valoir tous ses moyens. Il y a dès lors lieu de considérer que la violation du droit d'être entendue de la recourante a été réparée en seconde instance. Le dossier contient par ailleurs suffisamment d'éléments pour qu'une décision puisse être rendue, de sorte que le retour de la procédure devant le premier juge constituerait une mesure excessivement formaliste.

4. La recourante reproche au Tribunal de protection de l'avoir relevée à tort de ses fonctions de curatrice de son frère concernant son bien-être social et sa représentation dans le domaine médical.

4.1.1 A teneur de l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les connaissances et les aptitudes nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Plusieurs personnes peuvent être désignées, si les circonstances le justifient. Celles-ci peuvent accomplir cette tâche à titre privé, être membre d'un service social privé ou public, ou exercer la fonction de curateur à titre professionnel. La loi, à dessein, n'établit pas de hiérarchie entre les personnes pouvant être désignées, le critère déterminant étant celui de leur aptitude à accomplir les tâches confiées. La complexité de certaines tâches limite d'ailleurs le recours à des non-professionnels, même si ceux-ci sont bien conseillés et accompagnés dans l'exercice de leur fonction (Message du Conseil fédéral, FF 2006, p. 6682/6683).

4.1.2 Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait pour autant que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). L'autorité de protection de l'adulte prend autant que possible en considération les souhaits des membres de la famille ou d'autres proches (art. 401 al. 2 CC). Elle tient compte autant que possible des objections que la personne concernée soulève à la nomination d'une personne déterminée (art. 401 al. 3 CC).

4.1.3 A teneur de l'art. 423 CC, l'autorité de protection de l'adulte libère le curateur de ses fonctions s'il n'est plus apte à remplir les tâches qui lui sont confiées (al. 1 ch. 1) ou s'il existe un autre motif de libération (al. 1 ch. 2).

L'art. 423 CC permet la libération du mandataire indépendamment de sa volonté. Comme pour l'art. 445 al. 2 aCC, c'est la mise en danger des intérêts de la personne à protéger qui est déterminante et non le fait qu'il y ait eu un dommage ou non (Rosch, in Commentaire du droit de la famille, Protection de l'adulte, 2012, ad art. 423 CC).

L'autorité de protection dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu aussi bien lorsqu'elle examine l'aptitude du mandataire (art. 400 CC) que lorsqu'elle le libère pour inaptitude. La notion d'aptitude est relative et doit être appréciée par rapport aux tâches du mandataire (Rosch, op. cit., ibidem).

L'application de l'art. 423 CC est gouvernée par le principe de proportionnalité. Les autorités de protection doivent exiger une sérieuse mise en danger des intérêts ou du bien-être de la personne protégée pour prononcer la libération du curateur. ("Unüberwindbare Zerrüttung des Vertrauensverhältnisses" Fassbind, Erwachsenenschutz, 2012, p. 273).

4.2 En l'espèce, par décision du Tribunal de protection du 27 novembre 2015, confirmée par la Chambre de surveillance le 12 avril 2016, le mandat de curatelle dont bénéficiait B______ a été scindé en deux, A______ ayant conservé les tâches en relation avec le bien-être social et la santé de son frère, la gestion financière et administrative ayant été confiée à des curateurs du Service de protection de l'adulte. Il avait été considéré, à l'époque, que A______ avait fait preuve de beaucoup de dévouement à l'égard de B______, ce qui avait permis à celui-ci de rester à domicile et qu'en dépit des propos parfois étranges qu'elle avait pu tenir, elle était en mesure de s'acquitter des tâches qui lui étaient confiées en veillant aux intérêts de son frère; sa collaboration avec les médecins, un temps problématique, semblait s'être améliorée.

Depuis lors toutefois, la situation a connu une évolution qui nécessite que l'aspect bien-être social et représentation médicale soit, au même titre que la gestion administrative et financière, confiée à des tiers. En effet, il ressort du dossier que A______ rend l'accès à son frère extrêmement difficile, tant pour les représentants du Service de protection de l'adulte que pour les médecins, notamment en repoussant, sous les prétextes les plus divers, les rendez-vous fixés, ce qui complique la tâche de ces intervenants, rend le suivi médical aléatoire et isole encore davantage B______. La recourante semble par ailleurs avoir pris la décision de mettre un terme à certaines thérapies dont son frère bénéficiait et qui semblaient donner quelques résultats positifs (notamment thérapie en contact avec des animaux), allant ainsi à l'encontre des intérêts de la personne protégée. Le Dr F______ a par ailleurs émis des doutes sur la régularité de la prise des médicaments prescrits à B______, leur administration étant de la responsabilité de la recourante. Or, selon ce qui ressort tant des courriers qu'elle a adressés à la gendarmerie que du texte même de son recours, A______ est convaincue que son frère est intoxiqué par des voisins malveillants (dont elle serait elle-même victime dans une moindre mesure), ce qui expliquerait, selon elle, les problèmes psychologiques dont il souffre et rendrait nécessaire la détermination précise de la substance en cause afin que le médicament adéquat puisse lui être administré. Il ressort toutefois clairement du dossier que B______ souffre de graves troubles psychiques depuis très longtemps, soit bien avant que des enfants, puis un voisin, ne lancent des œufs et de l'eau sur la porte de l'appartement qu'il occupe avec sa sœur. L'attitude de la recourante, qui est allée jusqu'à solliciter une expertise toxicologique dont les résultats ne permettent pas d'accréditer la thèse qu'elle soutient, atteste par conséquent de son incapacité à prendre la mesure de la gravité de la maladie de son frère et à lui assurer un suivi médical et thérapeutique sérieux et régulier, étant relevé que le bien-fondé du maintien de B______ à domicile est désormais remis en question. Il apparaît par conséquent désormais nécessaire de confier à des tiers la gestion des aspects liés à la santé et au bien-être de B______ et ce dans l'intérêt de ce dernier.

Au vu de ce qui précède, la décision prise par le Tribunal de protection est fondée et sera confirmée.

5. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais qu'elle a effectuée, laquelle est acquise à l'Etat.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 31 mars 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/788/2017 rendue le 10 février 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14762/95-1.

Au fond :

Le rejette et confirme l'ordonnance querellée.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.