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Décisions | Chambre de surveillance

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C/3139/2016

DAS/102/2023 du 09.05.2023 sur DTAE/255/2023 ( PAE ) , REJETE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3139/2016-CS DAS/102/2023

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance

DU MARDI 9 MAI 2023

 

Recours (C/3139/2016-CS) formé en date du 15 février 2023 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Frédéric HAINARD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * *

Décision communiquée par plis recommandés du greffier
du 10 mai 2023 à :

- Monsieur A______
c/o Me Frédéric HAINARD, avocat.
Daniel-Jeanrichard 22, CP 838, 2301 La Chaux-de-Fonds.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
.

 


EN FAIT

A.           Les mineurs B______, née le ______ 2015, et C______, né le ______ 2017, sont issus de la relation hors mariage entre D______, de nationalité française, et A______. Les parents avaient l'autorité parentale conjointe sur les enfants. Celle-ci a été attribuée exclusivement à la mère sur mesures provisionnelles par le Tribunal de protection par une décision du 24 janvier 2023 (DTAE/729/2023) frappée d'un recours encore pendant.

Par ordonnance du 29 juillet 2020, le Tribunal de protection a instauré une garde partagée sur les enfants, dont l'exercice, dès le mois suivant, a dû faire l'objet de nouvelles décisions, toutes contestées.

Par ordonnance du 2 novembre 2021, après expertise, le Tribunal de protection a notamment confié à la mère la garde exclusive des enfants, confirmé le lieu de scolarisation des mineurs à E______ [GE] et réservé à A______ un droit aux relations personnelles.

Cette décision, contestée, a été confirmée par la Chambre de surveillance par arrêt du 20 juin 2022, puis, sur recours du père, par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 mars 2023 (5A_633/2022), lequel a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, l'a condamné au paiement des frais judiciaires à hauteur de 3'500 fr., dont 1'500 fr. de frais de représentation des enfants, et de dépens en faveur de la mère à hauteur de 2'000 fr.

B.            Entre temps, l'instruction du dossier cantonal se poursuivant, le père avait constitué un nouvel avocat à La Chaux-de-Fonds (NE), lequel a informé le Tribunal de protection de sa constitution le 23 novembre 2022, requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire. Il a sollicité par la même occasion copie du dossier.

Le même jour, puis le lendemain, le Tribunal de protection lui a répondu que le dossier était à sa disposition pour consultation au greffe, étant précisé qu'une audience était appointée au 5 décembre 2022.

Le 25 novembre 2022 le nouvel avocat a sollicité l'envoi du dossier à son Etude, disant vouloir le restituer au 1er décembre 2022, ce à quoi le Tribunal de protection a répondu à nouveau, que le dossier (10 tomes) était à sa disposition au greffe.

Le 28 novembre 2022, le nouveau conseil du père a sollicité le report de l'audience prévue du Tribunal de protection, du fait de l'incarcération en vue d'extradition de ce dernier à l'étranger.

Le 29 novembre 2022, le nouveau conseil du père a sollicité l'envoi, respectivement la copie, de l'entier du dossier de procédure.

Le 30 novembre 2022, le nouveau conseil du père a sollicité, et obtenu du Tribunal de protection, copie du dossier depuis le 16 novembre 2022, date de sa constitution.

Par un courrier du 2 décembre 2022 au ton inutilement désagréable et arrogant, le conseil du père s'est à nouveau plaint de devoir consulter le dossier au greffe et a requis le report de l'audience prévue par le Tribunal de protection le 5 décembre 2022. Cette audience a été annulée.

Par courrier du 5 décembre 2022 à l'adresse du nouveau conseil du père, le Tribunal de protection, après lui avoir rappelé qu'il avait demandé copie de l'entier du dossier, a requis confirmation de sa part de cette requête, au vu du volume important de la procédure (10 tomes). Ledit conseil a été informé à cette occasion que la copie du dossier entraînerait des frais.

Aucune suite n'a été donnée par l'avocat à cette demande.

Le dossier intégral a été copié et adressé à cet avocat le 13 décembre 2022.

C.           Suite à cela, une facture de 2'490 fr. a été adressée le 22 décembre 2022 au père des mineurs par les Services financiers du Pouvoir judiciaire avec libellé: "frais de photocopies, nombre de pages: 2440".

Le conseil du père a sollicité qu'une décision soit rendue, ce que le Tribunal de protection a fait par courrier du 11 janvier 2023, reçu le 16 janvier 2023, valant décision sujette à recours. En substance, le Tribunal de protection a exposé que la facture avait été établie conformément aux règles issues de la législation cantonale applicable.

Contre cette décision A______ a recouru en date du 15 février 2023, par un acte de 19 pages, concluant préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire et à la désignation de son nouveau conseil pour mener ladite procédure de recours, et au fond à l'annulation de la décision, respectivement de la facture à lui adressée, sous suite de frais et dépens. Il soutient en substance que son droit d'être entendu aurait été violé, en tant que son conseil ne pouvait être contraint de venir consulter le dossier au greffe pour assurer sa défense, que la décision était arbitraire dans le sens où, à bien le comprendre, il était abusif de ne pas envoyer le dossier à son conseil pour consultation à son étude et enfin que la décision était inopportune, dans la mesure où il avait "invoqué son indigence". Il a requis l'apport de dossiers et l'audition des parties.

Le 28 mars 2023, le Tribunal de protection a déclaré ne pas souhaiter revoir sa décision, sur quoi la cause a été gardée à juger à 10 jours.

EN DROIT

1.             1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC), par les personnes visées à l'art. 450 al.2 CC. Celui-ci doit être motivé et déposé dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450 al. 3 et 450b al.1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).

1.2 En l'espèce, interjeté par une personne ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.

1.3 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

1.4 Il ne sera pas donné suite aux demandes d'actes d'instruction du recourant, la Cour s'estimant par ailleurs suffisamment renseignée par le contenu du dossier pour trancher.

2. Le recourant se plaint tout d'abord du fait que le Tribunal de protection aurait violé son droit d'être entendu, à bien le comprendre, en laissant le dossier au greffe pour consultation et en n'envoyant pas ledit dossier à l'Etude de son conseil, dans un autre canton. Puis, en envoyant ce dossier moyennant facturation.

2.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend pour l'intéressé celui de se déterminer avant qu'une décision ne soit prise qui touche sa situation juridique, d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Il sert à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d'une décision qui touche sa position juridique (arrêt du Tribunal fédéral 8C_643/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.3). Ce droit - dont le respect doit être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid.1) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 140 III 1 consid. 3.1.1) - est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne, par principe, l'annulation de la décision attaquée, sans égard aux chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

Toutefois, le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_229/2020 du 27 août 2020 consid. 2.1).

Par ailleurs, une violation du droit d'être entendu en instance inférieure est réparée, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3; 127 V 431 consid. 3d/aa; 126 V 130 consid. 2b). L'appelant ne peut alors pas se contenter de se plaindre de cette violation, mais doit exercer son droit d'être entendu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.3.3.2 non publié aux ATF 142 III 195). Pour le surplus, même en présence d'un vice grave, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

2.2 En l'espèce, on doit tout d'abord remarquer que le recours déposé vise une décision de fixation d'un émolument. Or, les motifs invoqués relativement au droit d'être entendu du recourant ne vise pas directement la décision attaquée, mais une éventuelle décision (future ?) que le tribunal de protection pourrait ou aurait pu rendre dans la procédure en cours auprès de lui. La recevabilité de ces griefs est dès lors douteuse. Voulût-on admettre que le recourant puisse se plaindre comme il le fait dans le cadre de la contestation de la décision attaquée que l'on ne voit pas en quoi le Tribunal de protection aurait violé son droit d'être entendu.

En effet, d'une part, d'entrée de cause, le dossier a toujours été laissé à la consultation du recourant et de son conseil au greffe du Tribunal de protection. Libre au recourant de choisir un avocat dans un autre canton en tenant compte des aléas dus à l'éloignement et à l'avocat d'accepter le mandat en tenant compte desdits paramètres. Par ailleurs, comme le rappelle lui-même le recourant, il n'y a pas de droit à ce que le dossier soit envoyé à un avocat. Cette potentielle pratique, inconnue à Genève, est quoiqu'il en soit exclue pour des motifs de confidentialité et de possibilité d'égarement, notamment.

Il ressort en outre de la procédure que, alors qu'il avait requis copie de l'intégralité du dossier dont le Tribunal l'avait informé du volume, l'avocat du recourant n'a pas daigné répondre à l'interpellation de Tribunal de protection visant à savoir s'il maintenait sa requête malgré l'information donnée. A ce défaut, il a obtenu ce qu'il souhaitait, soit l'intégralité du dossier copié. Le recourant est en conséquence bien malvenu de s'en plaindre.

3. S'agissant spécifiquement de la décision rendue, le recourant soulève le fait qu'elle serait inopportune dans la mesure où il a "évoqué sa situation d'indigence".

3.1 Selon l'art. 42 de la Loi d'application du code civil et d'autres lois fédérales (LaCC), intitulé "consultation du dossier" et situé dans le Titre III relatif à la procédure devant le Tribunal de protection, en principe, la consultation du dossier a lieu au siège du Tribunal de protection (al. 1). Selon l'al. 3 de ladite disposition, le Tribunal de protection doit délivrer copie des pièces à la demande des parties. Il peut prélever un émolument.

Selon l'art. 4 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC), le tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant probable des frais et sur l'institution de l'assistance judiciaire.

En outre, l'art. 82 al. 1 et 2 RTFMC stipule en substance que les copies/photocopies peuvent donner lieu à un émolument fixé à 2 fr. par page jusqu'à 50 pages, mais au minimum 20 fr., et à 1 fr. par page au-delà.

3.2 En l'espèce, force est de constater que le recourant ne remet pas, à raison, en cause la juste application par le Tribunal de protection des bases légales citées. Il se contente de soutenir l'inopportunité de la décision au vu de son alléguée indigence.

Comme déjà dit, la décision attaquée fait une correcte application du droit de sorte qu'elle est fondée en droit. Elle est également manifestement opportune. D'une part, elle est la conséquence d'une demande expresse de l'avocat du recourant. D'autre part, celui-ci n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire, le fait d'alléguer son indigence ne suffisant manifestement pas à en démontrer le bienfondé, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs rappelé dans son dernier arrêt relatif au recourant (TF 5A_633/2022 du 8 mars 2023). Dès lors, assisté d'un conseil, de sorte que l'obligation découlant de l'art. 4 RTFMC ne s'applique pas, le recourant doit supporter d'éventuels émoluments prélevés pour donner suite aux requêtes dudit conseil.

4. Son recours sera rejeté et le recourant sera condamné à payer à l'Etat de Genève la somme due sous suite de frais, arrêtés à 800 fr., compensés partiellement par l'avance de frais versée. Il sera condamné à verser le solde des frais d'appel en 400 fr. à l'Etat de Genève (art. 67A RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 15 février 2023 par A______ contre la décision DTAE/255/2023 rendue le 11 janvier 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3139/2016.

Au fond :

Rejette le recours.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ qui en a fait l'avance à hauteur de 400 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.