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Décisions | Assistance juridique

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AC/1807/2017

DAAJ/28/2020 du 06.04.2020 sur AJC/807/2020 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/1807/2017 DAAJ/28/2020

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU LUNDI 6 AVRIL 2020

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

MadameA______, domiciliée ______,

représentée par Me B______, avocat,

 

contre la décision du 10 février 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

 


EN FAIT

A.           a. Par décision du 7 août 2017, A______ (ci-après : la recourante) a été mise au bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure de divorce, limité à la première instance et 10 heures d'activité d'avocat, courriers/téléphones et audiences en sus.
Me B______, avocat, a été désigné pour défendre les intérêts de la recourante.

b. Par jugement JTPI/9596/2019 du 28 juin 2019, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce de la recourante et de son ex-époux, dit que ces derniers avaient liquidé à l'amiable leur régime matrimonial et n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre de ce chef et débouté les parties de toutes autres conclusions.

c. Par acte du 16 septembre 2019, la recourante a formé appel de cette décision. Elle a conclu à ce que son ex-époux soit condamné à lui verser 50'470 fr. 10 au titre de la liquidation du régime matrimonial ainsi que 100'000 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage.

B. a. Le 16 septembre 2019, la recourante, assistée de son conseil, a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour appeler du jugement de divorce.

b. Par décision du 16 octobre 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que les chances de succès de l'appel étaient extrêmement faibles, voire nulles.

c. Par arrêt du 17 décembre 2019, la Cour de justice a admis partiellement le recours et renvoyé la cause au premier juge pour instruction sur la condition d'indigence, puis nouvelle décision.

C. a. Par pli du 14 janvier 2020, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante, par le biais de son conseil, de lui retourner la feuille budget jointe à son courrier dûment complétée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives demandées au-dessus de sa signature, faute de quoi sa requête risquait d'être rejetée.

Le formulaire indique au-dessus de la place laissée à la signature que doivent être notamment produites les dernières fiches de salaire, de rentes, d'indemnités journalières ou aides reçues, les preuves de paiement du loyer, des assurances-maladies, des impôts (acomptes provisionnels) ainsi que les relevés bancaires/postaux détaillés des 3 derniers mois et le dernier bordereau d'impôts/avis de taxation.

b. Le 3 février 2020, le conseil de la recourante a transmis au greffe de l'assistance juridique le formulaire relatif aux revenus et au charges de la recourante, lequel indique qu'elle ne perçoit aucun revenu et s'acquitte de charges mensuelles en 400 fr. relatives à l'assurance-maladie. En annexe il a exclusivement produit un courrier de l'administration fiscale cantonale du 25 septembre 2019 indiquant que la recourante n'est pas taxable pour l'année 2018.

c. Par décision du 10 février 2020, reçu par la recourante le 24 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif qu'il ne pouvait être statuer sur la requête dans la mesure où la recourante n'avait pas donné les renseignements sur sa situation financière, n'indiquant pas ses moyens de subsistance, alors qu'elle ne réalisait aucun revenu, tout en s'acquittant d'une prime d'assurance-maladie de 400 fr. et ne produisant aucun relevé de compte bancaire.

Dans la mesure où elle était assistée d'un avocat, lequel était rompu aux exigences de motivation des requêtes d'assistance juridique, il n'y avait pas lieu d'interpeller la recourante afin qu'elle complète sa requête lacunaire.

D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 mars 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision du 10 février 2020 et à ce que le bénéfice de l'assistance juridique lui soit accordé, sous suite de frais et dépens.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des
art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

2.

2.1. 2.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. L'indigence et les chances de succès selon l'art. 117 CPC sont des conditions cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_36/2013 du 22 mars 2013 consid. 5.4; 5A_486/2011 du 25 août 2011 consid. 3.2).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1;
120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées).

2.1.2 Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties découlant en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. Selon cette disposition, celui qui requiert l'assistance judiciaire doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus, et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuve produits. Elle ne doit le faire que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées. Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références citées, publié in SJ 2016 I p. 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 précité consid. 3.1.2 et les références citées).

Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, par son interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a, de ce fait, pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_380/2015 précité consid. 3.2.2 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 du 23 juillet 2019 consid. 2.1; 5A_949/2018 du
4 février 2019 consid. 3.2; 5A_606/2018 du 13 décembre 2018 consid. 5.3; 5A_716/2018 du 27 novembre 2018 consid. 3.2; 5A_549/2018 du 3 septembre 2018 consid. 4.2; 4A_44/2018 du 5 mars 2018 consid. 5.3 et les références citées; 5A_502/2017 précité consid. 3.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4). 

Lorsque le requérant, représenté par un avocat, ne satisfait pas (suffisamment) à ses incombances, la requête peut être rejetée faute de motivation suffisante ou de preuve de l'indigence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2018 précité consid. 4.2; 4A_44/2018 précité consid. 5.3 et les références citées; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 5A_300/2019 précité consid. 2.1; 5A_949/2018 précité consid. 3.2; 5A_606/2018 précité consid. 5.3; 5A_716/2018 précité consid. 3.2).

2.1.3 Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2013 du 10 juin 2013 consid. 4.3). L'assistance juridique peut être limitée à certains actes de procédure ou démarches déterminées ainsi que dans la quotité des heures nécessaires à l'activité couverte. Toute procédure ou démarche connexe doit faire l'objet d'une nouvelle requête (art. 3 al. 1 RAJ).

En procédure de recours, les conditions de l'assistance judiciaire - chances de succès et indigence - doivent être examinées à nouveau, en principe selon les circonstances au moment du dépôt de la requête pour la procédure de recours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 du 15 août 2017 consid. 2.3; 5A_267/2013 précité consid. 4.3).

Dès lors qu'une nouvelle requête est nécessaire, elle est en principe soumise aux mêmes exigences formelles que celle déposée en première instance, en particulier en ce qui concerne le devoir de collaboration quant à la situation de revenus et de fortune selon l'art. 119 al. 2 1er phr. (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2013 précité consid. 4.4).

Le seul fait que le recourant ait obtenu l'assistance judiciaire en première instance ou dans d'autres procédures n'est pas décisif (ATF 122 III 392 c. 3a). S'agissant de la condition de l'indigence, il doit au contraire actualiser sa situation financière afin de démontrer que les conditions de l'art. 117 CPC sont toujours remplies devant la Cour d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.3).

Le requérant assisté ne remplit pas son devoir de collaboration en se bornant à renvoyer à la décision d'assistance judiciaire de première instance. Il ne suffit pas non plus d'indiquer en sus, par une formule générale, que la situation financière et personnelle du recourant ne s'est pas modifiée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_502/2017 précité consid. 2.3; 5A_49/2017 du 18.7.2017 c. 3.2).

2.2 En l'espèce, la recourante fait valoir que s'agissant d'une demande d'« extension » de l'assistance juridique elle n'avait pas à établir à nouveau que la condition de l'indigence était remplie. Outre que la notion d'« extension » ne figure pas dans la loi, le Tribunal fédéral considère que la demande d'assistance juridique pour une procédure d'appel doit faire l'objet d'une nouvelle requête et que la condition d'indigence doit à nouveau être examinée.

Interpelée par le greffe de l'assistance juridique, la recourante s'est limitée à remplir le formulaire relatif à ses revenus et charges sans y annexer le moindre document prouvant ses déclarations. Elle n'a ainsi notamment pas remis ses relevés bancaires, ni expliqué quelles étaient les ressources qui lui permettaient de subvenir à son entretien. Or, il convient rappeler que toutes les ressources de la recourante doivent être prises en considération pour l'examen de la condition d'indigence. La recourante a donc manqué à son obligation d'actualiser sa situation financière.

C'est ainsi à juste titre, compte tenu des faits portés à sa connaissance, que la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique de la recourante, faute d'établissement de la condition de l'indigence. 

Le premier refus de l'assistance juridique (décision du 16 octobre 2019) ayant été fondé sur l'absence de chances de succès de la procédure que la recourante voulait engager, le premier juge n'avait pas examiné la condition d'indigence. Cela n'était effectivement pas nécessaire dès lors que l'une des deux conditions cumulatives d'octroi de l'assistance juridique faisait défaut. Cela ne signifie toutefois pas que cette condition n'avait pas à être examinée pour la procédure d'appel.

Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

Cela étant, la recourante a la possibilité de déposer une nouvelle demande auprès de l'assistance juridique en déposant l'ensemble des pièces requises.

3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 5 mars 2010 par A______ contre la décision rendue le 10 février 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/1807/2017.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens.

Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à
30'000 fr.