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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/27593/2013

CAPH/81/2016 du 03.05.2016 sur JTPH/348/2015 ( OO ) , PARTIELMNT CONFIRME

Recours TF déposé le 13.06.2016, rendu le 06.02.2017, ADMIS, 4A_372/2016
Descripteurs : JUSTE MOTIF; RÉSILIATION ABUSIVE; SALAIRE; CONTRAT DE TRAVAIL ; RÉSILIATION IMMÉDIATE ; TORT MORAL ; CERTIFICAT DE TRAVAIL ; MAINTIEN DU PAIEMENT DU SALAIRE
Normes : CO.337; CO.336; CO.335c; CO.327a; CO.328; CO.330a
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/27593/2013-5 CAPH/81/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 3 mai 2016

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 7 août 2015 (JTPH/348/2015), comparant par Me Thomas BARTH, avocat, Bd Helvétique 6, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'une part,

et

B______, représenté par son CONSULAT GÉNÉRAL, domicilié ______, intimé, comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, Avenue Pictet-de-Rochemont 8, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

d'autre part.


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/348/2015 du 7 août 2015, reçu le 10 août 2015 par les parties, le Tribunal des Prud'hommes (ci-après : le Tribunal) a, statuant par voie de procédure simplifiée, à la forme, déclaré recevable la demande formée le 6 juin 2014, redéposée le 25, par A______ à l'encontre du Consulat général de B______ (ch. 1 du dispositif), déclaré irrecevables les pièces produites par le Consulat général de B______ le 20 avril 2015 (ch. 2), au fond, condamné le Consulat général de B______ à payer à A______ la somme brute de 9'671 € 55 (ch. 2), condamné la partie qui en a la charge [à payer] les charges sociales et légales usuelles (ch. 3), condamné le Consulat général de B______ à délivrer à A______ le certificat de travail figurant sous consid. 10 (recte: 8) (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte du 9 septembre 2015, A______ forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation partielle des chiffres 2 (au fond) et 4. Cela fait, il conclut à la condamnation du Consulat général de B______ à lui verser la somme de 76'329 € bruts, à ce qu'il soit ordonné au Consulat général de B______ de lui délivrer un certificat de travail qui aura la même teneur que celui établi par le Tribunal des prud'hommes au considérant 8 du jugement entrepris, à l'exclusion des mots «hormis les circonstances qui ont entouré la fin des rapports de travail» au dernier paragraphe, à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et au déboutement du Consulat général de B______ de toute autre ou contraire conclusion.

Il produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 29 novembre 2013 au Ministère des affaires extérieures et de la Coopération à ______.

b. Par mémoire-réponse du 9 novembre 2015, B______, soit pour lui son Consulat général à Genève, conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel, au rejet dudit appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de A______ en tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires d'avocats de l'intimé.

c. Par réplique du 2 décembre 2015 et duplique du 7 janvier 2016, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Elles ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 11 janvier 2016 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits suivant résultent de la procédure:

a. Par contrat de travail du 20 juillet 2009, le Consulat Général de B______ (ci-après : le Consulat) a engagé A______ en qualité d’auxiliaire.

L'article 4 de ce contrat prévoyait que les dispositions sur la Sécurité et la prévoyance "seront observées en accord avec la législation sociale ______".

Selon l'article 6 al. 2, "pendant la durée de l'absence pour cause de maladie, l'employé sera soumis à ce que dispose la Sécurité sociale notamment par rapport à la rétribution ou au subside à percevoir pendant cette période".

Il était stipulé, à l’article 7, une élection de droit générale en faveur du droit suisse ainsi qu’une élection de droit spéciale en faveur de divers textes topiques du droit ______.

L'article 9 prévoyait, notamment, que la relation de travail prenait fin par "la commission de fautes très graves ou graves réitérées". Etaient considérées comme fautes très graves, entre autres, "la révélation de données ou de documents que l'employé connaît par son travail dans la Représentation" ou "le manque de discipline ou la désobéissance au travail" (art. 9 al. 1 let. f et al. 2 let. b et d).

A______ a choisi d'être mis au bénéfice de la sécurité sociale ______, selon document signé par le Consul général le 28 juillet 2009, sur papier en-tête du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération (MAEC).

Au moment de son engagement, A______ a perçu un salaire plus élevé que le montant figurant dans l'annonce de mise au concours du poste, suite à une erreur de l'administration, qui a été corrigée en juin 2010. Son dernier salaire mensuel brut s’est élevé à 3'406 € 80, soit 2'903 € 97 nets.

Ce problème de salaire a provoqué des tensions entre collègues (témoin C______).

b. D______, Consul général à Genève en 2009, a été transféré en ______ courant 2010, notamment suite à des plaintes d'employés à son encontre. L'ambiance à ce moment-là était très tendue. Après le départ du Consul, il a été demandé aux employés de faire des efforts pour entretenir des rapports professionnels normaux (témoin E______).

Les employés qui étaient proches du Consul D______ et qui n'avaient pas signé un courrier dénonçant ses agissements se sont trouvés mis de côté par les autres. Les choses se sont calmées petit à petit, après l'arrivée de la nouvelle direction (témoin C______).

A______ a produit plusieurs lettres, datées de 2009 et début 2010 de personnes ayant eu recours aux services du Consulat et se félicitant de ses compétences et de la qualité de son accueil et de son travail.

c. A______ a été suspendu de ses fonctions du 1er janvier au 31 mars 2011 pour raisons disciplinaires, selon décision du 15 novembre 2010. Aux termes du rapport de l'enquête disciplinaire, il était reproché à A______ d'avoir soustrait le nouveau passeport d'une ressortissante ______ d'un envoi global, afin de le lui remettre personnellement et en mains propres, hors les murs du Consulat, après avoir pris contact à plusieurs reprises avec cette personne sur son téléphone privé et lui avoir proposé de déjeuner avec elle. Ces faits, qualifiés de faute très grave, étaient constitutifs de "publication ou utilisation indue de la documentation ou information auxquelles l'employé a eu accès en raison de charge ou de fonction" et "d'abus de la condition d'employé public pour obtenir un bénéfice indu pour lui-même ou pour autrui".

A______ était également sanctionné pour "désobéissance ouverte aux ordres et instructions d'un supérieur", pour avoir pris des vacances non autorisées par le Chancelier.

Il est mentionné que la sanction tient compte de l'attitude de A______ qui "reconnaît et assume sa responsabilité sur les faits", ainsi que du fait que ce dernier n'a pas fait l'objet d'une sanction disciplinaire par le passé et de son engagement à n'adopter dans le futur aucune conduite administrative disciplinaire. Il est en conséquence renoncé au renvoi disciplinaire.

d. En date du 11 mars 2011, douze employés du Consulat ont adressé un courrier au Syndicat F______ afin d’annoncer leur décision de mettre un terme à leur affiliation.

Parmi les griefs formulés par les employés concernés envers le Syndicat figurait l’inertie dont celui-ci avait fait preuve à l’égard des difficultés que ceux-là avaient rencontrées avec le Consul de l’époque, D______.

Il était également reproché au Syndicat sa passivité lorsqu’il avait été informé qu’un « nouvel auxiliaire gagnait, frauduleusement, plus de 1'000 fr. que ce qui était prévu lors de la publication du concours », alors qu’il s’agissait d’un collaborateur travaillant « mille fois moins » et qui passait son temps « à semer la zizanie ». Il était précisé que "cela n'était pas une appréciation subjective ou sans fondement. C'était une fraude aussi notoire que scandaleuse. Et cela fait mal de constater que le travail qui revenait à notre syndicat aura dû être mené à terme par notre Chancelier, auquel nous ne donnons ni un seul sou de notre salaire à la fin du mois. A propos, alors que le cas a été résolu en notre faveur, nous n'avons encore eu aucune réaction ni positive ni négative de votre part".

Il est établi que le collaborateur visé par ce courrier était A______.

Le 13 avril 2011, le Syndicat, représenté par G______, a adressé un courriel à tous les affiliés du Consulat et contesté l'inaction reprochée. Suite à son intervention auprès du MAEC à ______, le problème avait été corrigé en juillet 2010 par le nouveau Chancelier de Genève. Le Syndicat avait également contribué à la démission forcée de l'ancien Consul.

Les douze signataires du courrier du 11 mars 2011 se sont plaints par courriel du 17 mai 2011, également adressé à tous les affiliés du Consulat, de ce que leur missive avait été rendue publique.

Dans un courrier du 21 juin 2011 au Chancelier H______, avec copie au Consul général I______, A______ a fait état d'une rencontre du 13 mai 2011 avec les destinataires précités, lors de laquelle il leur avait remis copie du courrier du 11 mars 2011 au Syndicat F______, et d'un entretien du 17 mai 2011, lors duquel H______ avait désapprouvé le contenu de ce courrier et demandé à A______ de le solliciter par écrit pour qu'il prenne les mesures nécessaires à l'encontre de leurs signataires. A______ dénonçait dans cette lettre le "brutal harcèlement continuel" et la "persécution constante" dont il faisait l'objet, en demandant que toutes les mesures soient prises pour "mettre un terme à ce calvaire".

Tant le Chancelier que le Consul général contestent avoir reçu copie du courrier du 11 mars 2011.

e. Il ressort d'un échange de mails d'avril 2012 entre A______ et E______, également employée du Consulat, que leurs rapports étaient mauvais, le premier se plaignant en outre faire l'objet de harcèlement psychologique.

f. Le 2 octobre 2012, J______ est venue au Consulat de B______ afin de compléter le dossier de demande d'un nouveau passeport de sa fille mineure. Les témoignages divergent sur les documents qu'elle a remis à A______ à cette fin : soit une facture sur laquelle figurait sa nouvelle adresse ainsi qu'une copie de son propre passeport portant mention manuscrite de sa nouvelle adresse, soit une feuille sur laquelle elle avait inscrit, à la demande de ce dernier, son adresse e-mail et son numéro de téléphone.

Selon plusieurs témoins, A______ a photocopié le ou les documents remis et en a mis une copie dans la poche de son pantalon, sous les yeux de K______, employée du Consulat. Il a refusé de la restituer, malgré les demandes en ce sens (témoins K______, ______). A______ conteste avoir conservé une copie d'un quelconque document que J______ lui aurait remis.

A______ a perforé, et de la sorte invalidé, le nouveau passeport (au lieu de l'ancien) de la fille de J______.

Le même jour, il a adressé un SMS à J______ à la teneur suivante: "Bonjour ______, je suis confus pour ce qui est arrivé ce matin avec le passeport de ______… Je vous demande pardon et j'espère pouvoir réparer… bien à vous… bien cordialement A______". Il lui a également téléphoné pour proposer de prendre en charge le coût du nouveau passeport ou celui du trajet Lausanne/Genève, au titre de réparation de son erreur. A______ dit avoir trouvé les coordonnées privées de J______ dans le dossier de celle-ci.

Dans un rapport non daté adressé au Consul général, K______ a décrit les faits du 2 octobre 2012 et confirmé que A______ avait photocopié la copie du passeport de J______, mis la copie dans sa poche et refusé de la restituer malgré ses demandes. Après que A______ ait perforé le nouveau passeport de la fille de J______, elle s'était occupée de cette dernière, en remplissant une demande de nouveau passeport et en préparant l'enveloppe permettant de lui envoyer une fois qu'il serait arrivé. Elle avait relaté les faits au Consul, en présence de E______ le jour même, et au Chancelier le lendemain. Avec l'accord du Consul, elle avait pris contact avec J______ le 11 octobre 2012, pour l'informer que le nouveau passeport était arrivé et avait alors appris que A______ avait appelé cette dernière, qui en était effrayée.

K______ a confirmé la teneur de ce document devant le Tribunal et précisé qu'elle l'avait rédigé quelques jours après les faits, sans pouvoir donner la date exacte, de sorte qu'elle se souvenait parfaitement de ce qui s'était passé. Elle avait vu A______ mettre une copie de la facture ______ ou du passeport de J______ dans la poche de son pantalon tout en en ignorant la raison.

E______ a confirmé avoir été témoin des faits décrits dans le rapport de K______, et l'exactitude de celui-ci.

A______ dit n'avoir eu connaissance de ce rapport, non daté, que dans le cadre de la présente procédure.

Selon B______, c'est le jour même et après avoir eu le récit de K______ que le Consul avait convoqué A______ dans son bureau pour lui demander de lui remettre la photocopie qu'il avait dans la poche, en l'avertissant des graves conséquences disciplinaires qu'un tel acte pouvait avoir. A______ avait nié avoir effectué et conservé une telle copie.

Il ressort des enregistrements vidéo des caméras de surveillance du Consulat qu'après le départ de J______, A______ a quitté son poste sans autorisation, avec un sac de voyage qu'il n'avait plus à son retour quelques minutes plus tard (témoin E______).

A______ a eu un entretien le 15 octobre 2012 avec le Consul général, I______, à propos du SMS envoyé et de l'appel téléphonique à J______. Il conteste avoir été informé qu'une procédure disciplinaire serait ouverte contre lui et allègue que cet entretien n'avait pour objet qu'une modification d'horaires de travail qu'il sollicitait. Le Consul général lui aurait alors fait part de son hostilité à l'égard du Chancelier.

Par courrier du 8 novembre 2012, adressé au Consulat, J______ a donné sa version des faits. A______ s'était occupée d'elle lorsqu'elle était venue au Consulat le 2 octobre 2012, récupérer le nouveau passeport de sa fille et déposer des documents. Il lui avait demandé son adresse mail et son numéro de téléphone portable. Parti pour aller chercher le passeport, il était revenu accompagné de K______, laquelle avait expliqué que A______ avait perforé le nouveau passeport de sa fille, qu'il avait fait une photocopie de la première page des documents qu'elle lui avait remis et qu'il avait refusé de la restituer, tout en s'excusant abondamment. Il lui avait adressé un SMS et l'avait appelée le jour même, espérant pouvoir réparer. Il lui avait dit que K______ avait tout inventé pour le faire licencier. Elle avait été choquée par ce qui lui était arrivé, s'interrogeant sur les réelles intentions de A______.

J______ a confirmé la teneur de ce courrier devant le Tribunal.

f. Le 31 janvier 2013, A______ s'est vu notifier dans le bureau du Consul général une décision du 30 janvier 2013, aux termes de laquelle une enquête disciplinaire avait été ouverte à son encontre pour avoir conservé par devers lui, soit dans la poche de son pantalon, la photocopie du passeport de J______, sur laquelle figurait sa nouvelle adresse, alors que celle-ci s’était rendue au Consulat en date du 2 octobre 2012 pour compléter le dossier de sa fille mineure.

Il lui était également reproché d’avoir perforé et invalidé le nouveau passeport de J______, puis d’avoir fait usage des données personnelles de cette dernière en lui adressant, le jour même, un SMS, ainsi qu’un appel téléphonique afin de s’excuser de cet épisode.

Ces faits pouvaient être constitutifs de faute très grave pour "publication ou utilisation indue de la documentation ou information à laquelle ont ou ont eu accès en raison de leur tâche ou fonction" et de "faire prévaloir la condition d'employé public pour obtenir un bénéfice indu pour soi ou pour autrui".

Il était rappelé que A______ avait déjà fait l’objet d’une suspension en 2011 pour une conduite similaire constitutive d’une faute très grave.

A______ était informé qu’il ferait l’objet d’une suspension provisoire de travail et de salaire durant toute la période de l’enquête disciplinaire qui devait être diligentée par une certaine L______.

La décision était prise en application du droit ______ réservé par le contrat.

A______ allègue qu'en lui remettant la décision précitée le Consul général lui aurait laissé le choix soit de démissionner soit de "se soumettre à l'humiliation d'une enquête disciplinaire menée par quelqu'un qui est votre ennemie", ce que B______ conteste.

g. Le 31 janvier 2013, A______ a récupéré ses affaires sur son lieu de travail. Il a exposé devant le Tribunal avoir trouvé dans une boîte que lui avait remise le Chancelier H______ avant son départ à la retraite un carnet de notes appartenant à ce dernier, contenant des annotations le concernant. Il y est mentionné, s'agissant de l'ancien Consul D______, "cela fait trois jours qu'il venait et ça a l'air de se reproduire tous les jours. Il réunit le trio d'appui, repart dans la voiture avec le "valide", puis "le samedi il amena A______ dans la voiture à 13h30".

A______ allègue que le trio était composé de C______, de M______ et de lui-même.

ll est également mentionné dans le carnet que A______ a pris rendez-vous chez son médecin à ______ et que ses absences pourraient faire l'objet d'une procédure disciplinaire.

Se trouvaient encore dans ce carton deux lettres de condoléances adressées au Chancelier, non ouvertes et sur lesquelles figurent des mentions manuscrites acerbes, révélant des relations difficiles entre les expéditeurs (A______ et M______) et le destinataire de ces courriers.

B______ soutient que A______ a manifestement subtilisé ce carnet qui ne lui appartenait pas et qu'il s'agit dès lors d'une preuve illicite.

h. A______ a été déclaré incapable de travailler du 1er février au 31 décembre 2013. Il n'a reçu aucune indemnité de la sécurité sociale ______ pendant son incapacité de travail ou après son licenciement, laquelle couvre l'assurance-maladie. Ses frais médicaux ont été pris en charge (déclarations A______). La sécurité sociale ______ n'a rien versé, parce que la décision de suspension de poste était antérieure à l'incapacité de travail (déclarations ______).

i. Le 8 février 2013, le Conseil de A______, Me Thomas BARTH, a indiqué au Consul général que son client ne pourrait donner suite à la convocation fixée le 11 février 2013 reçue dans le cadre de l'enquête disciplinaire et qu'il demanderait la récusation de l'enquêtrice désignée.

Le 15 février 2013, le Consul général, I______, a pris note de la constitution du Conseil de A______, demandé qu'une procuration légalisée soit remise à l'enquêtrice et indiqué que bien que le délai de trois jours pour solliciter la récusation était échu, la demande était en cours d'examen. Il précisait encore que la convocation "de l'employé ou de son représentant" avait été adressée selon les règles applicables et demeurait valable.

j. Le 19 février 2013, K______ a été entendue par l'enquêtrice L______ sur les faits du 2 octobre 2012. Ses déclarations, aux termes desquelles elle confirme son rapport écrit, figurent dans un procès-verbal.

k. Le 20 février 2013, le Consul général a établi la liste des charges retenues à l'encontre de A______. Il était reproché à ce dernier d'avoir photocopié, le 2 octobre 2012, la feuille sur laquelle figurait la nouvelle adresse et le numéro de téléphone de J______, d'avoir conservé cette copie dans la poche de son pantalon, d'avoir refusé de la restituer malgré les demandes répétées de K______, d'avoir perforé et invalidé le passeport de la fille de J______, d'avoir envoyé un SMS et appelé cette dernière pour s'excuser et offrir réparation. La précédente suspension de trois mois entre janvier et mars 2011 pour "conduite similaire" était en outre rappelée. Ce document était signé de L______. Un délai de dix jours était imparti à A______ pour consulter le dossier, se déterminer sur les charges retenues et déposer des réquisitions de preuve.

Ce courrier a été adressé à A______, et non à son Conseil, et reçu le 23 février 2013.

l. Par courrier du 26 février 2013, le Conseil de A______ a demandé formellement la récusation de L______, au motif que celle-ci avait signé la lettre du 11 mars 2011 adressée au Syndicat F______ et que lors de l'entretien du 30 janvier 2011, le Consul général avait laissé le choix à A______ de démissionner ou de "se soumettre à l'humiliation d'une enquête disciplinaire menée par quelqu'un qui est votre ennemie".

m. Le 1er mars 2013, la stagiaire du Conseil de A______, munie d'une procuration légalisée au nom de ce dernier, n'a pas pu consulter le dossier au Consulat, faute de procuration légalisée nommément en sa faveur. Me Thomas BARTH s'est plaint d'une violation du droit d'être entendu par courrier du même jour au Consul général.

Par courrier du 5 mars 2013, le Conseil de A______ a fait parvenir au Consul général la liste des témoins qu'il souhaitait faire entendre, accusé réception le jour même du dossier qui lui avait été communiqué, sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire pour requérir des preuves supplémentaires et indiqué l'élection de domicile en son Etude pour toute communication future. Selon le témoin ______, le dossier remis au Conseil de A______ contenait le procès-verbal d'audition de K______ du 13 février 2013.

n. Par courrier du 12 mars 2013 adressé à son domicile, A______ a été invité à se présenter personnellement au Consulat dans un délai de cinq jours pour retirer un document relatif à sa demande de récusation. Le 18 mars 2013, le Conseil de A______ s'est plaint du non-respect de l'élection de domicile en son Etude et a indiqué que sa stagiaire viendrait retirer le document à l'attention de son client le 20 mars suivant.

Il s'agissait de la décision, datée du 11 mars 2013, rendue par le MAEC admettant la requête en récusation formulée par A______ à l’encontre de L______ et nommant un nouvel enquêteur en la personne de N______.

o. A______ allègue avoir reçu quatre appels téléphoniques et autant de messages vocaux entre le 21 et le 25 mars 2013 de N______ ou de la secrétaire de celui-ci, lui demandant de le rappeler ou de lui écrire rapidement afin de connaître sa version des faits.

Le 25 mars 2013, le Conseil de A______ s'est adressé à N______ pour se plaindre que les récents appels téléphoniques à son client ne respectaient pas l'élection de domicile et causaient un traumatisme à ce dernier, aggravant son état de santé. Il sollicitait pour le surplus l'audition d'un témoin supplémentaire.

Le lendemain N______ a répondu qu'il ignorait l'élection de domicile et transmettait par conséquent copie d'un courrier adressé la veille à A______ à son domicile, par lequel il l'invitait à se présenter pour exposer sa version des faits ou à lui adresser un écrit en ce sens.

A______ a été cité à comparaître les 15 avril et 2 mai 2013, mais a fait valoir son incapacité à se présenter pour des raisons médicales.

Le 17 mai 2013, N______ a transmis au conseil de A______ la liste des charges retenues contre ce dernier, en précisant qu'il n'avait pas été entendu. Un délai de dix jours lui était imparti pour se déterminer.

Par courrier du 31 mai 2013, A______, sous la plume de son Conseil, a contesté la plupart des griefs dirigés contre lui et a fait valoir que, quoiqu’il en soit, toutes les charges retenues à son encontre étaient nulles et non avenues dans la mesure où son droit d'être entendu n'avait pas été respecté.

Pour le surplus, il a argué, en substance, que les coordonnées téléphoniques de J______ se trouvaient dans le dossier même de cette dernière et non sur un prétendu document dont il se serait emparé lors de la venue de l’intéressée au Consulat le 2 octobre 2012.

Par ailleurs, il ne s’était mis en contact avec l’intéressée, au moyen d’un SMS, puis d’un appel téléphonique, qu'afin de s’excuser d’avoir annulé le nouveau passeport de sa fille en lieu et place de l’ancien et pour lui proposer une réparation.

Il relevait en outre un certain nombre d'incohérences et de contradictions, s'agissant des contacts entre le Consul général, le Chancelier et J______.

Enfin, il persistait à solliciter l'audition des témoins mentionnés dans ses courriers des 5 et 25 mars 2013, précisant que la présence de son Conseil était suffisante, si son arrêt maladie devait perdurer.

A la demande de N______, le Conseil de A______ lui a fait parvenir copie de son courrier du 5 mars 2013, prétendument non connu, lequel expliquait clairement sur quels faits l'audition des témoins devait porter, soit également le contexte de harcèlement moral généralisé dont son client se disait victime.

Par un courrier motivé du 25 juin 2013 au Conseil de A______, N______ a décidé de ne pas entendre les témoins proposés, au motif que les faits sur lesquels ils devaient être entendus étaient sans rapport avec ceux à instruire, à l'exclusion de J______, laquelle avait cependant déjà fait une déclaration écrite dont la teneur n'avait pas été contestée.

Les 4 et 8 juillet 2013, A______, par l'entremise de son Conseil, a persisté à solliciter l'audition des témoins proposés, indiquant que toute décision rendue sans qu'il y soit donné suite, serait considérée comme nulle et non avenue, car rendue en violation de son droit d'être entendu.

N______ a persisté à refuser d'auditionner des témoins sur des faits qu'il considérait non pertinents.

p. Par Résolution du 12 septembre 2013, reçue le 17 septembre 2013 par A______, le Consulat Général de B______ a considéré, au vu des résultats de l’enquête, que A______ s’était rendu coupable d’une faute grave consistant en l’utilisation indue de la documentation ou information à laquelle il avait eu accès dans l’exercice de ses fonctions.

Aux termes de cette Résolution, alors que l'instructeur avait proposé à titre de sanction "le transfert forcé, avec ou sans changement de localité de lieu de résidence", le Consulat Général de B______ a licencié A______ avec effet immédiat considérant que la poursuite des rapports de travail n’était plus possible.

q. Par courrier du 15 octobre 2013 adressé au MAEC, A______ a sollicité l’annulation de la Résolution du 16 septembre 2013 en arguant qu’elle était le résultat d’une enquête partiale où ses droits de procédure avaient été violés. Aucune suite n’a été donnée par le MAEC à cette requête, excepté que le Ministère demandait à ce que ce courrier d’annulation soit traduit en ______.

Le 17 octobre 2013, C______, secrétaire du Consul général, a adressé à A______ un SMS dont la teneur était la suivante : "Bonjour ______, Je suis profondément désolée, cela me paraît injuste et disproportionné et j'imagine ton état d'âme. (…)". Elle a confirmé devant le Tribunal être l'auteur de ce message.

r. Par courrier du 22 octobre 2013 adressé au Conseil du Consulat général de B______, A______ a invoqué le caractère abusif du congé qui lui avait été notifié, alors qu’il se trouvait par ailleurs en arrêt maladie. Il a réclamé le paiement d’une somme totale de 63'673 fr. 25, dont 21'065 fr. 40 à titre d’indemnité pour licenciement abusif et 29'257 fr. 15 à titre de paiement de son salaire du 1er février au 17 septembre 2013.

Dans une réponse du 6 novembre 2013, le Conseil du Consulat général de B______ a contesté les prétentions de A______ en faisant notamment valoir que, compte tenu de la gravité de la faute commise et des manquements à ses devoirs de service passés, il était téméraire de soutenir que le congé donné était abusif.

D.           a. Par demande ordinaire déposée en conciliation le 16 décembre 2013, déclarée non conciliée le 10 mars 2014, A______ a assigné par devant le Tribunal des Prud'hommes le Consulat général de B______ le 6 juin 2014, demande modifiée le 25 juin 2014 à la demande du Tribunal, en paiement de :

- 37'029 € 60 bruts, à titre de paiement du salaire du 1er février au 30 novembre 2013 ;

- 20'440 € 80 bruts, à titre de paiement d’une indemnité pour licenciement abusif ;

- 2'858 € 60 bruts, à titre d’indemnité pour jours de vacances non pris en nature ;

- 16'000 € nets, à titre de paiement d’une indemnité pour tort moral.

Il a également conclu à la délivrance d’un certificat de travail.

b. Par mémoire de réponse du 8 octobre 2014, B______ a conclu à la constatation de ce que le certificat de travail détaillé devant être délivré à A______ ne pouvait pas omettre les sanctions disciplinaires ayant dû lui être infligées ainsi que leurs motifs. Pour le surplus, il a conclu au déboutement de celui-ci de l’intégralité de ses conclusions.

c. Des enquêtes ont été ordonnées et des témoins entendus. Leurs déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.

d. Le 23 février 2015, A______ a déposé un projet de certificat de travail, mentionnant toutes les tâches qu'il estimait avoir accomplies durant son emploi.

B______ a déposé un contre-projet de certificat de travail le
23 mars 2015, ainsi que le 12 mai 2015, dont A______ n'a pas approuvé la teneur.

e. Les parties ont persisté dans leurs conclusions lors des plaidoiries orales du
10 mai 2015.

E.            Il ressort encore de la procédure les éléments de fait suivants.

a. A______ allègue avoir fait l'objet de harcèlement psychologique, ce que B______ conteste.

Plusieurs témoins ont déclaré ne pas avoir constaté que A______ faisait l'objet de pressions de ses collègues (témoins K______, E______ et L______).

Selon K______, A______ était apprécié de ses collègues. Le climat de travail au Consulat n'était pas tendu.

L'ambiance au Consulat était meilleure en 2012 qu'entre l'été 2009 et 2010, en raison du comportement de l'ancien Consul (témoin E______).

Le témoin M______ a exposé que A______, C______ et elle-même avaient fait l'objet de pressions des autres employés du Consulat, en particulier de E______, au point qu'elle en avait été malade et avait fini par chercher et trouver un autre emploi, de sorte qu'il n'avait pas été donné suite à sa lettre de plainte pour mobbing adressée au Consul général en avril 2012.

Le témoin ______, employé au Consulat de 1981 à 2013, a indiqué ne pas avoir constaté que A______ ne travaillait pas beaucoup, comme certains le lui reprochaient. Au contraire, ce dernier avait rattrapé un grand retard dans l'établissement des certificats de résidence. Les autres employés avaient toujours été défavorables à A______, la situation allant en s'aggravant. Le témoin avait vu le Chancelier ______ fouiller à plusieurs reprises dans les affaires de ce dernier, justifiant son geste par le manque de confiance "en ce voyou". Le Chancelier avait également fait suivre A______ par un chauffeur du Consulat. Ce témoin avait fait l'objet d'une enquête disciplinaire suite à une plainte du Chancelier, instruite par L______.

b. Selon B______, une procédure particulière existe en cas de mobbing, soit l'obligation d'une plainte écrite, dont copie timbrée est remise à son auteur. C'est à ______ que revient la décision d'ouvrir une enquête (déclaration ______), ce que A______ conteste.

K______ a indiqué ne pas connaître l'existence de cette procédure. E______ et L______ ont déclaré savoir qu'il existait des circulaires sur la manière de gérer une situation difficile, notamment de harcèlement, consultables sur intranet.

F.            Dans la décision querellée, les premiers juges ont admis leur compétence, ainsi que l'application du droit suisse, et déclaré nulle l'élection de droit ______ stipulée par les parties en ce qui concernait la rémunération de l'employé durant la procédure disciplinaire, car contraire à l'ordre public suisse. Ils ont rejeté les prétentions de l'appelant en paiement de son salaire du 1er février au 30 novembre 2013, sous réserve de deux mois de salaire, dus en application de l'échelle bernoise à l'incapacité non fautive de travailler de l'employé durant la quatrième année de service. Le Tribunal a ensuite débouté l'appelant de ses conclusions en paiement d'une indemnité, considérant que le licenciement n'était pas abusif. Enfin, il a rejeté les prétentions en réparation du tort moral, dont le fondement n'avait pas été établi.

EN DROIT

1.             L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Il doit être motivé et formé dans les trente jours (art. 311 al. 1 CPC).

Respectant les dispositions précitées, le présent appel est recevable.

2.             La pièce nouvelle produite par l'appelant est irrecevable, car ne remplissant pas les conditions posées par l'art. 317 al. 1 CPC. Elle est au demeurant sans pertinence pour la solution du litige.

3.             La demande est dirigée contre le Consulat général de B______, alors que la réponse et la duplique sont établies au nom de B______, soit pour lui le Consulat général de B______ à Genève.

3.1 Si le demandeur dirige son action contre la fausse personne, qui n’a pas la légitimation passive, il ne s’agit pas là d’une erreur qui pourrait être corrigée. En revanche, la désignation inexacte d’une partie peut être considérée comme une erreur réparable lorsqu’elle repose sur une inadvertance et que la personne qui a la légitimation passive reconnaît, ou devrait de bonne foi reconnaître, que selon la véritable volonté du demandeur, la demande n’est pas dirigée contre la personne mentionnée dans le rubrum, mais bien contre elle-même (ATF 136 III 545 consid. 3.4.1 ; HGer/BE du 8 juillet 2011 [HG 11 20]).

La désignation incomplète ou inexacte d’une partie peut être rectifiée et n’a pas pour conséquence l’irrecevabilité de l’acte, pourvu qu’il n’existe dans l’esprit du tribunal et des parties aucun doute raisonnable quant à l’identité de cette partie (ATF 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337 ; arrêts du Tribunal fédéral 4C.447/2006 du 27 août 2007 consid. 1.2 et non publié du 6 novembre 1986 consid. 3c, SJ 1987 p. 22).

Une rectification de la désignation des parties est admissible si tout risque de confusion peut être exclu (ATF 136 III 545 consid. 3.4.1, JdT 2012 II 439 ; 131 I 57 consid. 2.2; 120 III 11 consid. 1b; 114 II 335 consid. 3a, JdT 1989 I 337). Toutefois, si le vice dans la désignation des parties est grave au point que l’identité des parties demeure entièrement indéterminée, ou si l’action est introduite par une partie qui n’existe pas, la demande doit être déclarée irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_116/2015, 4A_118/2015* du 9 novembre 2015 consid. 3.5.1- 3.5.3, critique N. Lang in ius.focus 12/2015 n. 315: [c. 3.5.1]).

3.2 En l'espèce, dans la mesure où une mission diplomatique n'a pas une personnalité distincte de celle de l'Etat accréditant, c'est bien B______ qui est partie à la procédure, aucun doute n'existant à ce propos dans l'esprit d'aucune des parties.

Il sera en conséquence procédé à la rectification de la désignation de l'intimé, soit B______, en lieu et place du Consulat général de B______.

4.             Le Tribunal a admis sa compétence, tant à raison du lieu que de la matière.

Il a en outre considéré que le droit suisse était applicable au litige, retenant que l'élection de droit ______ stipulée par les parties était nulle en ce qui concernait la rémunération de l'employé durant la procédure disciplinaire, car contraire à l'ordre public suisse.

Malgré les longs développements de l'intimé sur la conformité des règles ______ avec l'ordre public suisse, et en l'absence d'appel joint sur ce point, il n'y a pas lieu de revenir sur cette question. Seul le droit suisse est partant applicable.

5.             L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu qu'il avait fait l'objet d'un licenciement abusif, s'inscrivant dans un contexte de harcèlement psychologique dont il se dit victime. Il soutient pour la première fois en appel qu'il a fait l'objet d'une résiliation immédiate sans justes motifs.

Le Tribunal a examiné les prétentions de l'appelant fondées sur l'art. 336c CO, applicable en cas de résiliation ordinaire abusive, et non sous celui de l'art. 337c CO relatif au licenciement immédiat injustifié, au demeurant non invoqué par l'appelant en première instance. L'intimé s'est essentiellement référé au droit ______ pour s'opposer aux prétentions de l'appelant, sans prendre position sur la nature du licenciement à la lumière du droit suisse.

5.1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat de travail en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 CO).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 in initio CO) et il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). A cet effet, il prendra en considération tous les éléments du cas particulier, notamment la position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 p. 304 ss).

Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 351 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_60/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1; Wyler, Droit du travail, 3ème éd. 2014, p. 571 s.; Gloor, Commentaire du contrat de travail, 201385, n. 22 ad art. 337c CO). Les faits invoqués à l'appui d'un renvoi immédiat doivent avoir entraîné la perte du rapport de confiance qui constitue le fondement du contrat de travail. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat. Si le manquement est moins grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété en dépit d'un ou de plusieurs avertissements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 213 consid. 3.1; 130 III 28 consid. 4.1; 127 III 153 consid. 1; 124 III 25 consid. 3). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, comme par exemple le devoir de fidélité (ATF 127 III 351 consid. 4a; 121 III 467 consid. 4).

Lorsque le travailleur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé (art. 337c al. 1 CO). Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il versera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur (art. 337c al. 3 CO).

5.2 La résiliation ordinaire du contrat de travail est abusive lorsqu'elle intervient dans l'une des situations énumérées à l'art. 336 al. 1 CO, lesquelles se rapportent aux motifs de la partie qui résilie. Cette disposition restreint, pour chaque cocontractant, le droit de mettre unilatéralement fin au contrat (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.4; 131 III 535 consid. 4.2). L'énumération de l'art. 336 al. 1 CO n'est d'ailleurs pas exhaustive et un abus du droit de résiliation peut se révéler aussi dans d'autres situations qui apparaissent comparables, par leur gravité, aux hypothèses expressément visées (ATF 136 III 513 ibidem; 132 III 115 consid. 2; 131 III 535 consid. 4). Le motif de la résiliation relève du fait et il incombe en principe au travailleur d'apporter la preuve d'un motif abusif; le juge peut cependant présumer un abus lorsque le motif avancé par l'employeur semble mensonger et que celui-ci ne parvient pas à en apporter la confirmation (ATF 130 III 699 consid. 4.1).

Selon l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition vise le congé-représailles ou congé-vengeance. Elle tend en particulier à empêcher que le licenciement soit utilisé pour punir le travailleur d'avoir fait valoir des prétentions auprès de son employeur en supposant de bonne foi que les droits dont il soutenait être le titulaire lui étaient acquis. En principe, la bonne foi du travailleur est présumée (art. 3 al. 1 CC) et il importe peu que les prétentions invoquées de bonne foi soient réellement fondées. La réclamation ne doit toutefois être ni chicanière ni téméraire, car elle empêcherait alors une résiliation en elle-même admissible (arrêt du Tribunal fédéral 4C.237/2005 du 27 octobre 2005 consid. 2.2 et les références).

La résiliation est éventuellement abusive si elle est motivée par une baisse des prestations du travailleur et que celle-ci est la conséquence d'un harcèlement psychologique, car l'employeur qui tolère le harcèlement viole les devoirs imposés par l'art. 328 CO et il n'est pas admis à se prévaloir, pour justifier la résiliation, des conséquences de sa propre violation du contrat (ATF 125 III 70 consid. 2a p. 72/73).

Si le Tribunal fédéral admet que le juge peut présumer l'existence d'un congé abusif lorsque le travailleur apporte des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif de résiliation invoqué par l'employeur, il ne faut pas perdre de vue que la motivation inexacte du congé ne constitue pas en soi un motif de licenciement abusif (arrêt du Tribunal fédéral 4C.282/2006 du 1er mars 2007 consid. 4.3; Wyler, op. cit., p. 534; cf. ég. ATF 130 III 699 consid. 4.1 p. 703; arrêt du Tribunal fédéral 4A_346/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3).

Pour qu'un congé soit abusif, il doit exister un lien de causalité adéquat entre le motif illicite et le licenciement. Il faut donc que le motif ait joué un rôle déterminant dans la décision de l'employeur de résilier le contrat, cette décision pouvant par ailleurs reposer sur plusieurs motifs. Lorsque plusieurs motifs de congé entrent en jeu et que l'un d'entre eux n'est pas digne de protection, il convient de déterminer, si, sans ce motif illicite, le contrat aurait tout de même été résilié (SJ 1995 p. 798); en d'autres termes, le juge doit examiner lequel des motifs en concours était le motif prédominant et déterminant pour la décision de licencier (arrêts du Tribunal fédéral 4C.262/2003 du 4 novembre 2003 consid. 3; 4P.205/2000 du 6 mars 2001 in: ARV/DTA 2001 p. 46 = JAR 2002 p. 238; Zoss, La résiliation abusive du contrat de travail, Lausanne, 1997, p. 265; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, Zurich, 2006, N. 20 ad art. 336 CO).

En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif (ATF 130 III 699 consid 4.1; 123 III 246 consid. 4b). En ce domaine, la jurisprudence a tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (ATF 130 III 699 consid. 4.1 et les références citées).

La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages et intérêts qui pourraient être dus à un autre titre (art. 336a al. 1 CO).

5.3 Le contrat peut être résilié pour la fin d'un mois moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service, de deux mois de la deuxième à la neuvième année de service, de trois mois ultérieurement (art. 335c CO).

5.4 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du travailleur et cela, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service (art. 336c al. 1 let. b CO). Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'art. 336c al. 1 CO est nul. Si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période (art. 336c al. 2 CO).

5.5 En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant à l'appui de son licenciement se sont passés le 2 octobre 2012. Malgré un entretien avec le Consul le jour même et un autre quelques jours plus tard, ce n'est que trois mois plus tard, soit le
31 janvier 2013 qu'une procédure disciplinaire a été engagée contre l'appelant, laquelle a conduit à sa suspension sans traitement dès cette date.

La décision de licenciement ne lui a été notifiée qu'en septembre 2013.

La chronologie susdécrite démontre que le licenciement litigieux ne saurait être qualifié d'immédiat au sens du droit suisse, quels que soient les termes utilisés par les parties. Le Tribunal l'a d'ailleurs implicitement retenu en examinant les prétentions de l'appelant sous l'angle des articles 336 et suivants CO.

Reste à examiner si le congé donné le 12 septembre 2013 était abusif.

Les motifs invoqués à l'appui du licenciement de l'appelant dans la Résolution du 12 septembre 2013 sont les faits du 2 octobre 2012. Il lui est reproché d'avoir photocopié des documents remis par une cliente du Consulat et de les avoir mis dans sa poche, d'avoir ensuite pris contact avec cette personne en lui adressant un SMS et en l'appelant sur son téléphone privé, ce que les règles internes ne l'autorisaient pas à faire.

Ces faits sont établis et d'ailleurs en grande partie non contestés. L'appelant a admis avoir contacté cette cliente du Consulat par SMS et par téléphone. Même si c'était pour s'excuser d'une erreur commise, soit la perforation erronée du nouveau passeport de la fille mineur de la cliente, l'appelant n'était pas autorisé à agir de la sorte, ce qu'il ne pouvait ignorer, ayant déjà fait l'objet de reproches du même ordre et ayant été sanctionné quelques années auparavant pour des faits similaires. Le témoin K______ a d'ailleurs indiqué que l'appelant s'était déjà largement excusé auprès de la cliente alors qu'elle se trouvait encore au Consulat, ce que celle-ci a également confirmé. Les nouvelles excuses apparaissent dès lors superflues. Le ressenti de la cliente, qui s'est plainte de l'insistance déplacée de l'appelant – dont on peut d'ailleurs s'étonner qu'il se soit adressé à elle par son prénom – renforce l'appréciation d'une démarche critiquable. Quoiqu'en dise l'appelant, il est également établi qu'il a photocopié et mis dans sa poche des documents remis par la cliente, ce qu'il n'était pas non plus autorisé à faire. Les témoignages sont unanimes sur ce point. Et la seule animosité existant entre l'appelant et les témoins ne suffit pas à ôter toute crédibilité à leurs déclarations. En tout état, même à supposer que l'appelant n'ait pas fait la photocopie litigieuse, la seule prise de contact privée, sur un ton par trop familier, avec une cliente, emportait déjà violation de ses devoirs.

Dans la mesure où le motif allégué est réel et qu'il constitue sans conteste une faute professionnelle d'une gravité qui ne saurait être minimisée, étant rappelé que l'appelant s'était déjà vu sanctionner pour des faits comparables, le licenciement de ce dernier n'est pas abusif, ce que les premiers juges ont justement retenu.

S'agissant des prétendues violations procédurales durant l'enquête disciplinaire dont se plaint l'appelant, la Cour relève qu'il a été donné suite à la demande de récusation tardive de l'appelant contre l'enquêtrice. L'élection de domicile n'avait pas à être respectée tant que la procuration légalisée n'avait pas été fournie. Il n'est pas surprenant que le Consulat n'ait pas autorisé une personne non munie d'une procuration nommément en sa faveur à consulter un dossier. Enfin, quand bien même l'enquêteur aurait dû s'adresser au Conseil de l'appelant plutôt que de l'appeler directement, ses démarches avaient manifestement pour seul but de permettre à celui-ci de donner sa version des faits, et non pas de le harceler comme tente de le soutenir ce dernier.

En tout état, les récriminations de l'appelant relatives au déroulement de la procédure disciplinaire sont sans pertinence pour la solution du litige, étant rappelé que le Tribunal a jugé que les règles ______ y relatives n'étaient pas applicables et que ce point n'est pas remis en cause en appel. C'est dans le cadre de la présente procédure, et dans le respect du droit d'être entendu de l'appelant, que doit être jugée la résiliation contestée.

S'agissant du harcèlement psychologique dont l'appelant se plaint, le Tribunal a justement considéré que celui-ci n'était pas suffisamment établi. Certes, il ressort des enquêtes qu'au moment de son engagement l'appelant a perçu une rémunération plus élevée que ce qui était prévu lors de la mise au concours du poste, ce qui a généré des tensions à son encontre, bien que l'erreur ait été finalement corrigée. Mais aucun élément concret ne figure au dossier s'agissant de la forme, de l'importance et de la fréquence de ces tensions. Il apparaît également que l'appelant était proche du Consul D______, transféré courant 2010, après que des employés se soient plaints du comportement de celui-ci. Deux clans s'opposaient au sein du Consulat, générant une mauvaise ambiance de travail, qui a perduré au-delà du départ du Consul D______, même si de manière atténuée à en croire certains. Comme l'a retenu justement le Tribunal, rien n'indique que cette situation ait touché particulièrement l'appelant, plusieurs témoins ayant affirmé qu'ils n'avaient pas constaté que celui-ci faisait l'objet de brimades ou pressions particulières.

L'appelant fait grand cas de la lettre adressée au Syndicat F______ le 11 mars 2011, alors qu'il faisait l'objet d'une suspension, comme preuve du harcèlement dont il se prétend victime. Rien dans le dossier n'établit que les commentaires désobligeants contenus dans ce document à son encontre auraient été faits à d'autres occasions et de manière récurrente. De plus, ils l'ont été dans un contexte privé et n'étaient pas censés être diffusés, ce dont les signataires se sont plaints. Ils étaient destinés à justifier une désaffiliation du Syndicat, et non pas à nuire à l'appelant, qui n'est d'ailleurs pas nommément cité. Ce document ne permet donc pas de retenir l'existence du prétendu harcèlement. Il en va de même des deux courriers isolés, espacés de près d'une année, adressés par l'appelant pour le premier le 21 juin 2011 au Chancelier, et pour le second en avril 2012 à E______, faisant état de harcèlement.

Il n'est enfin pas non plus établi à satisfaction de droit que le licenciement avait pour but d'empêcher l'appelant de faire valoir ses droits en lien avec le prétendu mobbing. Il est vrai que le 21 juin 2011, l'appelant a adressé un courrier au Chancelier, avec copie au Consul, pour se plaindre du harcèlement dont il était victime. Ce n'est pourtant que plus de deux ans plus tard que l'appelant a été licencié, pour des faits également largement postérieurs et avérés. Rien dans le dossier n'établit que l'appelant aurait entrepris d'autres démarches pour se plaindre de mobbing et faire valoir des prétentions en résultant. Il a ainsi échoué à démontrer le lien de causalité entre son licenciement et sa prétendue prétention tirée du mobbing.

En conclusion, avec les premiers juges, la Cour considère que le motif de licenciement de l'appelant, soit son comportement déplacé du 2 octobre 2012 à l'égard d'une cliente du Consulat, était fondé et digne de protection, de sorte que le congé n'est pas abusif.

S'agissant d'un congé ordinaire, il devait prendre effet au 30 novembre 2013, l'appelant étant dans sa quatrième année de service (art. 335c CO). Dans la mesure où l'appelant était malade depuis plus de 90 jours au moment de la résiliation, il ne bénéficiait plus de la période de protection de l'art. 336c al. 1 let. c CO.

6.             L'appelant reproche au premier juge de ne pas lui avoir alloué son salaire jusqu'au 30 novembre 2013, date de la fin des rapports de travail.

6.1 Aux termes de l'art. 324a al. 1 CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident ou accomplissement d'une obligation légale ou d'une fonction publique, l'employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois.

La durée du droit au salaire est de trois semaines pendant la première année de service (art. 324a al. 2 CO), puis selon l’échelle bernoise applicable à Genève (cf. p. ex. CAPH/40/2014 du 12 mars 2014 consid. 8.1 et CAPH/13/2013 du 6 mars 2013 du consid. 5.1; Wyler/Heinzer, Droit du travail, 3ème éd. 2014 p. 233; G. Aubert, in Commentaire romand, CO I, 2ème éd., 2012, n. 40 ad art. 324a CO), d'un mois dès la deuxième année de service, pendant deux mois dès la troisième année de service, puis pendant trois mois de la cinquième à la neuvième année de service.

6.2 En l'espèce, l'appelant a été incapable de travailler pour cause de maladie du 1er février 2013 au 31 décembre 2013. Dans la mesure où il était dans sa quatrième année de service, il a droit au paiement de son salaire pendant deux mois, soit du 1er février au 31 mars 2013.

Le fait que l'intimé l'ait dispensé de travailler dès le 31 janvier 2013 n'y change rien. En effet, ne l'eu-t-il pas fait, que l'appelant ne serait pas venu travailler le lendemain, pour cause de maladie, et son droit au salaire n'aurait pas été différent.

C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a fait droit aux conclusions de l'appelant à concurrence de 6'813 € 60, correspondant à deux mois de salaire.

7. L'appelant reproche au Tribunal de ne pas lui avoir alloué le montant réclamé au titre de la réparation de son tort moral.

7.1 Selon l'art. 328 al. 1 CO, l'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; en particulier, il manifeste les égards voulus par sa santé. L'art. 328 al. 2 CO précise que l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui. Le salarié victime d'une atteinte à sa personnalité contraire à l'art. 328 CO du fait de son employeur ou d'un auxiliaire de celui-ci peut prétendre à une indemnité pour tort moral aux conditions fixées par l'art. 49 al. 1 CO (art. 97 al. 1, art. 101 al. 1 et art. 99 al. 3 CO; ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a).

Cette disposition prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. N'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; 125 III 70 consid. 3a). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_128/2007 du 9 juillet 2007 consid. 2.3).

7.2 En l'espèce, comme retenu ci-dessus, il n'a pas été établi que l'appelant a fait l'objet de pressions d'une gravité objective. L'ambiance au travail était manifestement mauvaise, mais cela ne concernait pas spécialement l'appelant. La lettre au Syndicat fait mention de l'appelant, sans le nommer, en termes peu élogieux, mais les signataires s'y plaignent également de l'inertie dudit Syndicat en rapport avec l'ancien Consul. On voit donc que cette première mention n'est faite qu'à titre d'exemple, et non pas, comme déjà relevé, pour nuire à l'appelant en particulier. Les deux courriers, espacés de près d'une année, dans lesquels celui-ci s'est plaint de harcèlement psychologique, ne suffisent pas non plus à établir une souffrance subjective si importante qu'elle justifie l'octroi d'une indemnité.

Il est exact que les certificats médicaux produits ne permettent pas non plus de connaître les raisons de l'absence prolongée de l'appelant. Et celui-ci n'a pas sollicité d'actes d'instruction sur ce point.

C'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont débouté l'appelant de ses prétentions en réparation du tort moral, et le jugement sera confirmé sur ce point également.

8. L'appelant fait enfin grief au Tribunal de ne pas avoir fait supprimer du certificat de travail la mention "hormis les circonstances qui ont entouré la fin des rapports de travail".

8.1 Le travailleur peut demander en tout temps à l'employeur un certificat portant non seulement sur la nature et la durée des rapports de travail mais aussi sur ses prestations et sa conduite (art. 330a al. 1er CO). D'une part, un tel certificat de travail qualifié (ou complet) doit favoriser l'avenir professionnel du travailleur si bien qu'il doit être formulé de manière bienveillante; mais, d'autre part, il doit aussi donner au futur employeur un reflet le plus exact possible de l'activité, des prestations et de la conduite du travailleur, si bien qu'il doit être sur le principe complet et conforme à la vérité (ATF 129 III 177 c. 3.2, JdT 2003 I 342, spéc. 344 s.; TF, arrêt 4A_432/2009 du 10 novembre 2009, c. 3 avec les réf.). Il s'ensuit qu'un certificat de travail qualifié doit mentionner aussi les éléments de fait négatifs relatifs aux prestations du travailleur, dans la mesure où ceux-ci sont importants pour l'évaluation de l'ensemble de la situation (Streif/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 6e éd. 2006, n. 3 ad art. 330a CO; cf. aussi, TF, arrêt 4C.129/2003 du 5 septembre 2003, c. 6.1).

Le motif de la fin des rapports de travail doit être mentionné s'il est nécessaire à l'appréciation générale de l'image générale du travailleur (Wyler/Heinzer, op. cit., p. 418).

8.2 En l'espèce, le certificat de travail, tel que figurant au consid. 8 du jugement entrepris, décrit en détail les différentes activités exercées par l'appelant. Il y est également indiqué que celui-ci a accompli les tâches confiées avec sérieux et rigueur et à la satisfaction de l'employeur.

Mais il est vrai que la réserve selon laquelle "hormis les circonstances qui ont entouré la fin des rapports de travail" atténue grandement la portée de ce qui précède. Pour être admissible, la mention du motif de la fin des rapports de travail aurait dû être plus détaillée, pour qu'elle soit utile à l'appréciation générale du travail de l'appelant.

Il sera dès lors fait droit aux conclusions de l'appelant tendant à la suppression de cette réserve.

Le jugement entrepris sera réformé dans le sens qui précède.

9. En principe, les frais (frais judiciaires et dépens) sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC).

En l'occurrence, les frais relatifs à l'appel seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de l'appelant, qui succombe pour l'essentiel, n'obtenant gain de cause que sur un point secondaire (art. 95, 96, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; 71 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, ci-après RTFMC). Ces frais seront compensés avec l'avance fournie, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de première instance, l'appelant succombant pour l'essentiel (art. 318 a. 3 CPC).

Pour le surplus, il n'est pas alloué de dépens ni d'indemnité (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 5 :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPH/348/2015 rendu le 7 août 2015 dans la cause C/27593/2013.

A titre préalable:

Rectifie la désignation des parties, en ce sens que le Consulat général de B______ est remplacé par B______, représenté par le Consulat général de B______ à Genève.

Au fond :

Annule le chiffre 4 dudit jugement.

Cela fait et statuant à nouveau:

Condamne B______ à délivrer à A______ un certificat de travail conforme à ce qui figure sous consid. 8 dudit jugement, à l'exclusion des mots "hormis les circonstances qui ont entouré la fin des rapports de travail".

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Arrête les frais d'appel à 800 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance du même montant, qui reste acquise à l'Etat.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Michael RUDERMANN, juge employeur; Madame Béatrice BESSE, juge salariée; Madame Véronique BULUNDWE-LEVY, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000.- fr.