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Décisions | Chambre des prud'hommes

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C/20446/2016

CAPH/27/2021 du 09.02.2021 sur JTPH/257/2019 ( OO ) , CONFIRME

Normes : co.321e.al1; co.321a.al1; co.42.al2; co.337.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20446/2016-4 CAPH/27/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre des prud'hommes

DU 9 fevrier 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes le 9 juillet 2019 (JTPH/257/2019), comparant par Me Gustavo DA SILVA, avocat, rue de la Fontaine 13, Case postale 3186, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

B______ SARL en liquidation, p.a Office des faillites, route de Chêne 54,
1208 Genève, intimée, comparant par Me David AUBERT, avocat, rue Céard 13,
1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 

 

 

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPH/257/2019 du 9 juillet 2019, notifié aux parties le lendemain, le Tribunal des prud'hommes (ci-après: le Tribunal) a déclaré recevable la demande formée le 8 mars 2017 par B______ SARL contre A______ (ch. 1 du dispositif), déclaré recevable la demande reconventionnelle formée le 7 juillet 2017 par A______ (ch. 2), renoncé à l'audition de témoins supplémentaires (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ SARL la somme nette de 25'000 fr. avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 13 octobre 2016, sous déduction de la somme brute de 7'498 fr. 45 avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 13 octobre 2016 (ch. 4), condamné B______ SARL à établir un certificat de travail et une attestation destinée au chômage pour l'année 2016 à l'attention de A______ dans les dix jours dès l'entrée en force du jugement (ch. 5 et 6), invité la partie qui en avait la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

Le Tribunal a arrêté les frais de la procédure à 2'620 fr. (ch. 9), compensé ces frais avec les avances fournies par les parties (ch. 10), réparti les frais à concurrence de 1'620 fr. à la charge de A______ et de 1'000 fr. à la charge de B______ SARL (ch. 11), condamné A______ à verser à B______ SARL la somme nette de 540 fr. (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 septembre 2019, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 4, 11 et 12 du dispositif.

Principalement, il conclut à ce qu'il soit dit et constaté que la résiliation immédiate de son contrat de travail opérée le 13 octobre 2016 est injustifiée au sens de l'art. 335c CO, à ce que B______ SARL soit condamnée à lui verser les sommes de 5'283 fr. brut avec intérêts dès le 30 septembre 2016 au titre de salaire du mois de septembre 2016, de 5'283 fr. brut avec intérêts dès le 30 octobre 2016 au titre de salaire du mois d'octobre 2016, de 55'166 fr. brut avec intérêts dès le 30 octobre 2016 au titre des heures supplémentaires non rétribuées, de 10'556 fr. brut avec intérêts dès le 1er décembre 2016 au titre du salaire dû pendant le délai de congé et de 31'700 fr. avec intérêts dès le 13 octobre 2016 à titre d'indemnité pour licenciement injustifié, sous suite de frais judiciaires.

b. Dans sa réponse, B______ SARL conclut principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement à son rejet, sous suite de frais.

c. A______ a répliqué, précisant qu'il sollicitait la constatation du caractère injustifié du congé au sens de l'art. 337c CO et non de l'art. 335c CO, comme indiqué par erreur dans ses conclusions d'appel. Il a persisté dans lesdites conclusions pour le surplus.

d. Par courrier du 16 décembre 2019, l'Office des faillites a informé la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice de ce que la faillite de B______ SARL avait été prononcée par jugement du 5 décembre 2019. L'Office précité a sollicité la suspension de la procédure d'appel opposant celle-ci à A______.

Par arrêt du 27 février 2020, la Chambre des prud'hommes a constaté la suspension de la présente procédure.

e. Par courrier du 28 juillet 2020, l'Office des faillites a informé la Chambre des prud'hommes de ce que l'administration de la masse en faillite avait décidé de poursuivre le procès.

Par ordonnance du 24 septembre 2020, la Chambre des prud'hommes a ordonné la reprise de la procédure et imparti un délai aux parties pour se déterminer.

f. A______ a indiqué n'avoir pas d'observation supplémentaire à formuler.

B______ SARL ne s'est pas déterminée dans le délai imparti, ni par la suite.

g. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe du 24 novembre 2020.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a. B______ SARL, aujourd'hui en liquidation (ci-après B______ SARL) était une société sise à C______ (GE), ayant pour but tous services de surveillance et d'intervention dans le domaine de la sécurité, de la protection de personnes et de biens, de transfert et de transport de valeurs, et de conseils en sécurité.

b. Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 25 mars 2014, A______ a été engagé par B______ SARL en qualité « d'agent en uniforme » à partir du 10 mars 2014.

Le salaire mensuel convenu était de 4'350 fr. brut, versé 12 fois l'an. Ce salaire a été augmenté à 4'500 fr. brut dès le mois d'avril 2015, puis à 4'610 fr. brut dès le mois de janvier 2016.

c. Le supérieur hiérarchique de A______ était D______, responsable des agents et gérant avec signature individuelle.

En pratique, A______ fonctionnait comme l'adjoint de D______, était avec lequel il partageait un bureau. A______ recevait notamment de celui-ci le planning des agents, qu'il se chargeait alors de contrôler et de le transmettre aux agents.

d. A la suite d'une dénonciation intervenue le 29 septembre 2016, B______ SARL a appris que D______, supérieur hiérarchique de A______, exploitait plusieurs entreprises concurrentes, notamment E______ SARL et F______, et ce en utilisant les agents de sécurité de B______ SARL.

Dans le cadre de son enquête, B______ SARL a été informée par lesdits agents que A______ aidait D______ dans son activité concurrente et agissait de la même manière, à titre individuel, dans le cadre d'une entreprise individuelle qu'il avait créée, nommée G______ - A______ (ci-après G______).

e. B______ SARL a décidé de confronter A______ et D______ lors d'une une réunion fixée au 13 octobre 2016.

Selon le procès-verbal de cette réunion, les prénommés ont été convoqués la veille par téléphone, sans indication particulière. Seul A______ s'est présenté. Des explications lui ont été demandées en lien avec la création de la société G______ et l'activité développée par D______. A______ a refusé de répondre en détail; il a reconnu la gravité des faits qui lui étaient reprochés, mais a soutenu que B______ SARL ne disposait d'aucune preuve. Il était au courant de certains agissements de son supérieur et avait lui-même effectué quelques "services au black". La société G______ avait été créée "pour jouer" et n'avait pas de chiffre d'affaires.

f. A l'issue de la réunion susvisée, A______ s'est vu signifier par écrit son licenciement avec effet immédiat. Son salaire pour les mois de septembre et d'octobre 2016 ne lui a pas été versé. Dans l'attestation qu'elle a remplie à l'intention de l'assurance chômage, B______ SARL a indiqué que le salaire de son employé s'élevait en dernier lieu à 5'283 fr. brut à par mois.

g. Par requête déposée au greffe de l'autorité de conciliation des prud'hommes le 14 octobre 2016, B______ SARL a assigné A______ en paiement d'une somme totale de 250'000 fr. plus intérêts.

Déclarée non conciliée le 24 novembre 2016, la cause a été introduite devant le Tribunal le 9 mars 2017. B______ SARL a alors conclu au paiement de 54'100 fr. brut et de 100'000 fr. net avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2016, à titre respectivement de réparation du préjudice subi et de remboursement des gains manqués.

A l'appui de sa demande, B______ SARL a notamment produit des attestations écrites de plusieurs de ses agents de sécurité confirmant avoir participé à différentes missions pour le compte de la société E______ SARL, proposées et payées en cash par D______ et A______. Elle a également produit des copies de conversations « sms » où D______ et A______ proposaient aux agents de B______ SARL des missions qui n'étaient pas pour le compte de celle-ci et leur donnaient des instructions quant à de telle missions, notamment auprès d'une banque et d'un établissement de nuit.

Compte tenu de la valeur litigieuse de ses conclusions, B______ SARL s'est acquittée d'une avance de frais de 1'540 fr. en faveur des Services financiers du Pouvoir judiciaire.

h. A______ a conclu au déboutement de B______ SARL des fins de sa demande. Il a formé une demande reconventionnelle tendant à ce que B______ SARL soit condamnée à lui payer les sommes de 5'283 fr. brut avec intérêts à 5% l'an dès le 30 septembre 2016 à titre de salaire impayé du mois de septembre 2016, de 5'283 fr. brut avec intérêts à 5% l'an dès le 30 octobre 2016 à titre de salaire impayé du mois d'octobre 2016, de 55'166 fr. brut avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2016 à titre d'heures supplémentaires, de 10'556 fr. brut avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2016 à titre de salaire afférant au délai de congé et de 31'700 fr. net avec intérêts à 5% l'an dès le 13 octobre 2016 à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, correspondant à six mois de salaire.

A______ a également conclu à la délivrance d'une nouvelle attestation de l'employeur destinée au chômage et d'un certificat de travail conforme et complet.

A l'appui de ses conclusions reconventionnelles, il a notamment produit un décompte élaboré par ses soins des heures non rétribuées pour les années 2014 à 2016. Il s'est acquitté d'une avance de frais de 1'080 fr. en faveur des Services financiers du Pouvoir judiciaire au titre desdites conclusions.

i. B______ SARL a conclu au déboutement de A______ de ses prétentions reconventionnelles. Subsidiairement, elle a déclaré compenser toute somme qui pourrait être due à celui-ci avec les créances faisant l'objet de sa demande principale.

j. Les parties ont répliqué et dupliqué par écrit devant le Tribunal, persistant dans leurs conclusions.

A l'appui de sa duplique, B______ SARL a notamment produit une quittance de mission établie sur papier à entête de E______ SARL, sur laquelle le tampon de la société G______ avait été apposé avec la signature manuscrite de A______. Elle a également produit un extrait du profil H______ [réseau social professionnel] de A______ indiquant que celui-ci était directeur général de G______ depuis le mois de décembre 2010.

A______ a quant à lui produit notamment un relevé de l'administration fiscale cantonale indiquant que le compte d'impôts ICC et IFD de la société G______ présentait un solde nul pour les années 2015 et 2016.

k. Au cours des débats d'instruction, l'administrateur de B______ SARL a confirmé que les soupçons de concurrence déloyale avaient commencé le 29 septembre 2016, sur dénonciation d'un concurrent qui avait signalé que certains des agents travaillaient dans un établissement de nuit, alors que la société n'avait pas de mandat pour cet établissement. Ce concurrent avait à nouveau contacté la société, afin de l'informer que la société E______ SARL avait travaillé dans un autre établissement avec des agents de B______ SARL. Le 12 octobre 2016, B______ SARL avait alors interrogé ses agents, qui avaient confirmé avoir travaillé dans le premier établissement, mais pensaient l'avoir fait pour le compte de B______ SARL. L'administrateur avait convoqué A______ et son supérieur séparément, pour une confrontation et pour des explications. A______ s'était présenté seul et avait avoué avoir travaillé en dehors de B______ SARL, ce qui avait justifié son licenciement immédiat. Concernant les heures supplémentaires, il n'en avait jamais fait état ni réclamé le paiement.

Pour sa part, A______ a notamment indiqué que lors de l'entretien du 13 octobre 2016, il avait avoué avoir fait effectuer quelques missions qui n'étaient pas exclusivement pour B______ SARL, soit une ou deux interventions dans un établissement de nuit, ainsi que deux interventions pour contrôler l'ouverture et la fermeture d'une station-service. Il avait alors été payé de la main à la main, directement par D______. Concernant les heures supplémentaires, il s'agissait de certaines heures de midi pendant lesquelles il avait travaillé, d'heures de piquet pour le week-end, ainsi que d'heures de piquet de nuit. Pendant quatre mois, il avait assumé un service de 8h à 20h sans être payé davantage.

l. Le Tribunal a procédé à des enquêtes.

l.a Entendus comme témoins, les employés de B______ SARL ayant pris part à la réunion du 13 octobre 2016 ont confirmé la teneur du procès-verbal établi à cette occasion. Le directeur administratif et le comptable de la société ont notamment déclaré que A______ avait alors avoué avoir travaillé en dehors de B______ SARL, mais n'avait pas l'air d'avoir conscience de la gravité de ce qu'il avait fait. La société avait effectué un inventaire des effets se trouvant dans le bureau de A______ et D______. Lorsqu'ils avaient examiné l'ordinateur du premier nommé après son licenciement, ils y avaient trouvé beaucoup d'informations sur des sociétés concurrentes. Un certain nombre de messages « sms » avaient également été retrouvés dans le téléphone portable de A______ concernant des missions effectuées en dehors de la société B______ SARL, notamment pour une société qui cherchait des agents de sécurité pour une station-service à I______ (GE). A______ avait effectué ces missions (tém. J______ et tém. K______, p.-v. du 17 décembre 2018).

l.b Plusieurs agents de sécurité de B______ SARL entendus comme témoins ont confirmé la teneur des attestations produites par la société, dans lesquelles ils indiquaient avoir participé à différentes missions en dehors de B______ SARL, notamment pour le compte de la société E______ SARL.

L'un d'entre eux, qui avait effectué ainsi une vingtaine de missions payées cash 25 fr. de l'heure, a notamment déclaré que celles-ci étaient organisées par D______, mais que A______ était au courant, qu'il gérait les missions et qu'il avait parfois rémunéré les agents; il effectuait cela sur instruction de D______ (tém. L______, p.-v. 24 janvier 2019).

Un autre agent a confirmé avoir effectué cinq ou six missions, chacune durant quatre à six heures, qui avaient été rémunérées en cash par D______. Il savait que ses collègues avaient effectué d'autres missions de la sorte auprès d'une banque, de deux piscines publiques et d'un hôtel, et qu'ils étaient payés en cash soit par A______, soit par D______ (tém. M______, p.-v. 24 janvier 2019).

Une employée de B______ SARL a confirmé avoir travaillé en qualité d'agent de sécurité aux fêtes de Genève pour la société E______ SARL (tém. N______, p.-v. 24 janvier 2019). Un autre agent a déclaré avoir effectué plusieurs missions en ignorant dans un premier temps que celles-ci n'étaient pas accomplies pour le compte de B______ SARL. Il s'agissait notamment de deux interventions auprès d'établissements de nuit qui lui avaient été payées en espèces, de la main à la main, par un collègue. Il avait également participé à une mission effectuée auprès d'une banque (tém. O______, p.-v. 24 janvier 2019).

Un dernier de B______ SARL agent entendu comme témoin a quant à lui déclaré que A______ lui avait proposé de faire des missions en dehors de la société, mais qu'il avait refusé. Il a précisé avoir eu connaissance de l'activité concurrente mise en place par D______ depuis 2015 (tém. P______, p.-v. du 29 avril 2019).

l.c Plusieurs employés de B______ SARL ont confirmé que A______ pouvait, comme D______, être en contact avec la clientèle de la société (tém. J______, tém. Q______, p.-v. du 17 décembre 2018, tém. L______, p.-v du 24 janvier 2019). L'un d'entre eux a précisé que A______ avait avec celle-ci des contacts plus fréquents qu'un simple agent de sécurité (tém. L______, p.-v. du 24 janvier 2019).

Entendu comme témoin, le directeur adjoint de la société exploitant la station-service de I______ a confirmé avoir recouru aux services de la société E______ SARL. Il avait toujours négocié avec D______, mais A______ avait délivré l'ensemble de ces services de surveillance (tém. R______, p.-v. du 24 janvier 2019).

l.d La directrice d'une autre agence de sécurité a déclaré au cours de son témoignage qu'elle avait échangé des courriels avec la société E______ SARL au mois de février 2017, qui était à ce moment-là active et en mesure de fournir des services de sécurité. Elle a indiqué qu'il était nécessaire d'avoir une patente pour fournir de tels services (tém. S______, p.-v. du 24 janvier 2019).

Le Tribunal a également entendu comme témoin D______, qui faisait alors l'objet d'une procédure prud'homale séparée l'opposant à B______ SARL. Celui-ci a confirmé avoir engagé A______ pour le compte de B______ SARL et avoir signé son contrat de travail. Au début de l'année 2016, l'administrateur de B______ SARL avait eu connaissance de la société G______ et l'avait lui-même interpellé à ce sujet, car il souhaitait licencier A______. D______ lui avait répondu qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, car A______ ne disposait pas de la patente nécessaire et ne pouvait donc pas exercer (tém. D______, p.-v. du 18 février 2019).

l.e Au cours de leurs témoignages respectifs, le directeur administratif et deux assistantes de direction de B______ SARL ont déclaré que durant son service, A______ ne s'était jamais plaint de fiches de salaire erronées, d'heures supplémentaires non comptabilisées ou de salaires impayés (tém. J______, Q______ et T______, p.-v. du 17 décembre 2018).

m. Les parties ont plaidé en dernier lieu devant le Tribunal à l'audience du 29 avril 2019, persistant dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ avait activement participé à l'exploitation de la société concurrente de B______ SARL détenue par D______. Il avait notamment effectué lui-même différentes missions pour le compte du prénommé, proposé des missions concurrentes aux agents de la société B______ SARL et rémunéré ceux-ci en espèces, tout en ayant conscience qu'il prétéritait ainsi son employeuse. Ce faisant, l'employé avait gravement violé son devoir de fidélité envers celle-ci et était donc tenu de réparer le dommage en découlant.

A ce propos, l'employeuse échouait à déterminer la quotité de temps effectivement consacrée par l'employé à l'activité concurrente durant ses horaires de travail. L'existence du dommage ne pouvait cependant pas être niée dans le cas d'espèce, de sorte que le montant du dommage devait être apprécié en équité, au vu du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Il convenait notamment d'observer que l'employé avait une responsabilité moindre par rapport à celle de son supérieur hiérarchique dans l'exercice de l'activité concurrente. N'étant pas l'instigateur de l'activité concurrente et n'étant intervenu que dans l'exécution de celle-ci, il fallait estimer que le temps dévolu par l'employé à cette activité ne devait pas dépasser 15% de son temps de travail. Au titre du dommage effectif, l'employeuse pouvait dès lors prétendre au paiement d'un montant de 15'000 fr., correspondant à environ 15% du montant du salaire versé pendant la période concernée.

S'agissant du gain manqué, l'employé avait détourné des clients potentiels de son employeuse au profit d'une entité tierce, de sorte que le manque à gagner devait correspondre au chiffre d'affaires réalisé par celle-ci. En l'occurrence, la société G______ n'avait cependant pas eu d'activité commerciale et on ne pouvait imputer à l'employé l'entier de l'activité concurrente déployée par E______ SARL. Compte tenu de la convention collective prévoyant une rémunération minimale des agents de sécurité, de la rémunération de 25 fr. net de l'heure dont avait fait état un témoin à propos des missions litigieuses et du fait qu'une marge de profit était dévolue en sus à la société concurrente, il convenait d'arrêter à 10'000 fr. le montant de l'indemnité forfaitaire due à B______ SARL au titre du gain manqué, ce qui portait à 25'000 fr. le montant total de la réparation qui lui était due.

S'agissant des prétentions reconventionnelles de l'employé, l'employeuse reconnaissait n'avoir pas versé à celui-ci les salaires afférents aux mois de septembre et d'octobre 2016. Calculé jusqu'à la date du licenciement de l'employé, un montant de brut de 7'498 fr. 45 restait dû à ce titre. L'employé ne pouvait pas prétendre au versement de salaires supplémentaires, notamment pendant le délai de congé, dès lors que la résiliation immédiate de son contrat de travail était justifiée. L'exercice d'une activité concurrente, de façon régulière et prolongée, constituait en effet une grave violation du devoir de fidélité de l'employé et, par-là, un juste motif de résilier son contrat avec effet immédiat. Ces motifs conduisaient également à débouter l'employé de ses prétentions en paiement d'une indemnité de résiliation.

Enfin, le décompte d'heures établi par l'employé lui-même ne suffisait pas à établir la réalité des heures supplémentaires alléguées. Aucun témoin n'avait fourni d'indication permettant de retenir que l'employé effectuait des heures supplémentaires, ni que celles-ci auraient été annoncées à l'employeuse. Il semblait au surplus peu probable que l'employé ait effectué des heures supplémentaires, alors même qu'il menait une activité concurrente parallèle. Par conséquent, l'employé devait également être débouté de ses prétentions à ce titre.

Les frais de la procédure pouvaient être arrêtés au montant des avances fournies, soit à 2'620 fr. au total. Compte tenu de l'issue du litige, qui voyait chacune des parties succomber partiellement, ces frais devaient être répartis pour 1'000 fr. à la charge de l'employeuse et pour 1'620 fr. à la charge de l'employé.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté contre une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), auprès de l'autorité compétente (art. 124 let. a LOJ), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 142 al. 1 et 3, art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable de ces points de vue.

1.2 L'intimée conteste la recevabilité de l'appel, au motif que les conclusions de l'appelant seraient, pour certaines, erronées et, pour d'autres, insuffisamment motivées.

A ce propos, il apparaît que la référence à l'art. 335c CO contenue dans la première conclusion de l'appelant, qui tend à la constatation du caractère injustifié du congé, procède d'une simple erreur de plume, comme celui-ci l'indique, dès lors que ses développements se réfèrent expressément à l'art 337c CO, qui est davantage pertinent à ce propos. Cette erreur ne saurait ainsi prêter à conséquence, dès lors que la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) et que les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation, sous peine de formalisme excessif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_498/2018 du 11 avril 2019 consid. 1.1). La question de savoir si l'appelant dispose néanmoins d'un intérêt suffisant à la constatation du caractère injustifié du congé, en sus de l'éventuelle admission de ses autres conclusions au fond, peut au surplus demeurer indécise, vu l'issue du litige (cf. art. 59 al. 2 CPC).

S'agissant desdites autres conclusions, qui tendent au paiement de diverses sommes d'argent, la lecture de l'appel permet de comprendre que l'appelant considère que le Tribunal aurait dû y faire droit s'il n'avait pas considéré, à tort selon lui, que la résiliation immédiate de son contrat de travail était justifiée. Cette motivation apparaît suffisante au regard des exigences posées par l'art. 311 CPC (cf. ATF 140 III 86 consid. 2) et l'appel sera donc déclaré recevable, étant précisé que l'appelant supportera sur le fond les conséquences des éventuelles faiblesses de son argumentation.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La valeur litigieuse en première instance étant supérieure à 30'000 fr., la procédure ordinaire s'applique et le procès est régi par la maxime des débats, qui prévoit que les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent (art. 55 al. 1 CPC, art. 243 et art. 247 al. 2 CPC a contrario).

2.             Sur le fond, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir retenu qu'il avait manqué à ses devoirs contractuels, de sorte qu'il était tenu de réparer le dommage en résultant.

2.1 Selon l'art. 321e al. 1 CO, le travailleur répond du dommage qu'il cause à l'employeur intentionnellement ou par négligence.

2.1.1 Comme toute responsabilité contractuelle, la responsabilité du travailleur suppose la réalisation de quatre conditions: un dommage, la violation d'une obligation contractuelle, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre ladite violation et le dommage ainsi qu'une faute intentionnelle ou par négligence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_310/2007 du 4 décembre 2007 consid. 6.2). Ces conditions sont cumulatives. Il suffit que l'une d'elles fasse défaut pour que la demande doive être rejetée.

La violation du contrat porte sur toutes les obligations contractuelles énumérées aux art. 321 à 321d CO, sans distinction entre la violation de l'obligation de diligence ou de fidélité (Wyler/Heinzer, Droit du travail, 4ème éd., Berne 2019, p. 162s.).

2.1.2 A raison de son obligation de fidélité, l'employé est tenu de sauvegarder les intérêts légitimes de son employeur (art. 321a al. 1 CO). Il doit ainsi s'abstenir de tout ce qui peut lui nuire économiquement (ATF 140 V 521 consid. 7.2.1;
124 III 25 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2020 du 25 mars 2020 consid. 6.1) et ne doit pas lui faire concurrence pendant la durée du contrat (art. 321a al. 3 CO).

Le devoir de fidélité interdit en particulier à l'employé de travailler pour un tiers durant le temps de travail. L'exercice d'une activité concurrente à celle de l'employeur peut être considéré comme une grave violation du devoir de fidélité (arrêts du Tribunal fédéral 4C_102/2005 du 27 juillet 2005 consid.3.1 et 4C_10/2004 du 29 avril 2004 consid. 8.4.4; Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 113 et 734). Le Tribunal fédéral notamment a jugé qu'un employé qualifié qui avait travaillé deux jours et demi pour une autre entreprise violait de manière grave son obligation de fidélité (arrêt du Tribunal fédéral du 17 août 1998 in JAR 1999 p. 292). De même, le travailleur viole son devoir de fidélité lorsqu'il commence à faire concurrence à son employeur avant la fin du délai de congé, ou qu'il recrute des employés ou débauche des clients de son employeur (ATF 138 III 67 consid. 2.3.5; 117 II 72 consid. 4.a, in JdT 1992 I 569).

Le devoir de fidélité comprend par ailleurs un devoir d'information et de renseignements à charge du travailleur, qui l'astreint notamment à avertir l'employeur d'éventuels dommages imminents, de perturbations dans l'exécution du travail, d'autres irrégularités ou d'abus. Il commande également au travailleur de s'abstenir à inciter d'autres collaborateurs à adopter un comportement répréhensible envers l'employeur (Wyler/Heinzer, op. cit., pp. 115-116).

2.2 En l'espèce, il est établi qu'au cours de son contrat de travail, l'appelant a non seulement accompli des missions pour une entreprise concurrente, ce qu'il admet en tentant d'en minimiser l'importance, mais qu'il a apporté une aide et un soutien actifs au responsable de ladite entreprise, allant jusqu'à demander à certains de ses collègues au sein de l'intimée d'effectuer des missions semblables (parfois en leur dissimulant qu'ils ne travailleraient alors pas pour le compte de l'intimée) et en se chargeant de verser une rémunération en espèces à ceux d'entre eux qui effectuaient de telles missions.

Comme l'a retenu le Tribunal, l'appelant a ce faisant gravement manqué à son obligation de fidélité envers l'intimée et il n'est nul besoin de plus amples développements pour démontrer l'étendue de cette violation. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le fait qu'il ait agi sur instigation de son supérieur hiérarchique au sein de l'intimée ne change notamment rien à ce qui précède. L'appelant ne pouvait pas raisonnablement ignorer, et n'ignorait d'ailleurs pas, que ses agissements étaient contraires aux intérêts de son employeuse et qu'ils étaient susceptibles de causer à celle-ci un préjudice notable. Confronté aux demandes illicites de son supérieur, l'appelant n'aurait pas dû y donner suite, même à supposer qu'il ait été menacé de perdre son emploi comme il le soutient. L'appelant aurait au contraire dû rapporter les demandes et les pratiques de son supérieur à un autre responsable de l'intimée, tel que l'administrateur ou le directeur administratif de celle-ci, conformément à son devoir d'information. En omettant de se conformer à ce devoir, l'appelant a également manqué à son obligation de fidélité envers l'intimée et l'existence d'une violation contractuelle doit être retenue pour ce motif également.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il est au surplus dénué de pertinence que l'intimée n'ait pas démontré lui avoir signifié, lors de la conclusion de son contrat de travail ou ultérieurement, une prohibition de faire concurrence au sens des art. 340a et 340b CO. Ces dispositions visent en effet la possibilité de l'exercice d'une activité concurrente après la fin des rapports de travail. Au cours de ces rapports, comme en l'espèce, l'obligation de fidélité de l'employé au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus s'applique ipso jure, indépendamment de toute disposition contractuelle expresse à ce sujet.

Il reste à examiner une autre condition de la responsabilité de l'appelant, dont la réalisation est contestée par celui-ci.

3.             L'appelant conteste le principe et le montant du dommage que le Tribunal l'a condamné à réparer en faveur de l'intimée. Il conteste que son activité ait porté préjudice aux intérêts de celle-ci.

3.1 Le dommage réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que ce même patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit (cf. en matière de responsabilité du travailleur, ATF 123 III 257 consid. 5d). Il peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2 et les arrêts cités).

Il appartient à l'employeur de prouver l'existence du dommage et son ampleur, (ATF 97 II 145 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 4C_323/1995 du 13 janvier 1997 consid. 4e). L'art. 42 al. 2 CO prévoit néanmoins que si le montant exact du dommage ne peut pas être établi, le juge le détermine équitablement, en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. Cette disposition vise à faciliter la preuve lorsque le dommage est d'une nature telle qu'une preuve certaine est objectivement impossible à rapporter, ou ne peut raisonnablement être exigée. Une telle situation se rencontre lorsque, par la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée, en particulier si les faits allégués par la partie qui supporte le fardeau de la preuve ne peuvent être établis qu'indirectement et par des indices (ATF 132 III 715 consid. 3.1; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et les références citées).

L'allègement qu'offre l'art. 42 al. 2 CO s'applique aussi bien à la preuve de l'existence du dommage qu'à celle de son étendue. Les circonstances alléguées par le lésé doivent faire apparaître le dommage comme  pratiquement certain, et pas seulement comme possible (ATF 133 III 462 consid.4.4.2; 122 III 219 consid. 3a in fine).

3.2 En l'espèce, l'intimée n'a certes pas démontré l'étendue exacte de l'activité que l'appelant a consacré à des activités concurrentes au cours des rapports de travail, ni celle du manque à gagner que les activités de l'entreprise concurrente auxquelles l'appelant a contribué lui ont occasionné.

Avec le Tribunal, il faut cependant admettre que c'est avant tout l'appelant, qui disposait d'une certaine autonomie dans son travail, qui pourrait aujourd'hui renseigner le juge sur le détail de son emploi du temps parallèle, ainsi que sur l'activité de l'entreprise concurrente qui aurait pu et dû être effectuée par l'intimée (notamment le nombre de mandats et de missions manqués). Or, l'appelant n'a fourni aucune information à ce sujet, ni collaboré d'une quelconque manière à l'administration des preuves (cf. art. 160 al. 1 CPC). Au cours de son témoignage, le supérieur de l'appelant ne s'est pas davantage exprimé sur ces questions, craignant sans doute que ses déclarations puissent le desservir dans la procédure distincte l'opposant à l'intimée. Il s'ensuit que la preuve de la quotité du dommage est en l'espèce excessivement difficile à rapporter pour l'intimée, au sens des principes rappelés-ci-dessus, tandis que l'existence de ce même dommage ne fait aucun doute. Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a fait application de l'art. 42 al. 2 CO et estimé le montant du dommage en équité, en fonction du cours ordinaire des choses.

A ce propos, au vu de la trentaine de missions que des témoins ont déclaré avoir effectuées pour l'entreprise concurrente, à laquelle l'appelant apportait son concours, ainsi que des missions que l'appelant a lui-même pu effectuer pour cette entreprise, il est équitable de retenir, comme l'a fait le Tribunal, que l'appelant devait consacrer au moins 15% de son temps de travail au sein de l'intimée à de telles activités parallèles. L'appelant ne conteste par ailleurs pas qu'un tel pourcentage, rapporté à son salaire moyen de 4'500 fr. par mois sur une période de deux ans environ, représente l'équivalent de 15'000 fr. de salaire brut qui lui a été versé en vain par l'intimée. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en tant qu'il a condamné l'appelant à rembourser une telle somme à l'intimée à titre de réparation de son dommage direct (diminution de l'actif sans contrepartie).

S'agissant du gain manqué, on ignore effectivement quels sont les bénéfices exacts qu'a pu réaliser à ce jour l'entreprise concurrente grâce aux missions qu'elle a effectuées à la place de l'intimée et grâce aux nouveaux clients ou mandats qu'elle a pu obtenir au détriment de cette dernière. Selon le cours ordinaire des choses, au vu de la durée et de l'ampleur de l'activité parallèle concernée, il faut admettre que les bénéfices en question ont pu atteindre plusieurs dizaines de milliers de francs. Comme l'a retenu le Tribunal, il convient cependant d'observer que l'appelant n'a pas agi seul, mais s'est contenté d'assister et de seconder son supérieur hiérarchique, qui menait principalement l'activité litigieuse. On ne saurait dès lors lui attribuer l'origine de la totalité des bénéfices indus qui ont pu être réalisés par l'entreprise concurrente. Dans ces conditions, il équitable d'arrêter à 10'000 fr. seulement, comme l'a fait le Tribunal, le montant des gains que l'intimée n'a pas pu réaliser en raison de la contribution de l'appelant à une entreprise concurrente.

Contrairement à ce que soutient l'appelant, il importe peu que lui-même ou sa propre entreprise G______ n'ait pas enregistré de chiffre d'affaires ou de bénéfices en relation avec l'activité litigieuse. Outre que cette assertion est partiellement infondée, puisque l'appelant a manifestement perçu une rémunération en espèces, en sus de son salaire, pour les missions parallèles qu'il effectuait lui-même, il va de soi que des bénéfices potentiellement importants ont dû être réalisés par la société E______ SARL, avec le concours de l'appelant, ce d'autant qu'elle employait alors de manière non déclarée des employés de l'intimée. Or, il s'agit là de gains manqués pour lesquels l'appelant est tenu d'indemniser l'intimée dans la mesure de sa responsabilité, même s'il ne les a pas personnellement réalisés. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en tant qu'il a condamné l'appelant à payer à l'intimée une somme de 10'000 fr. à ce titre.

4.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté de la plupart de ses prétentions reconventionnelles, notamment de ses prétentions en paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ainsi que du salaire dû pendant le délai de congé, au motif que la résiliation de son contrat de travail avec effet immédiat serait justifiée. Il conteste l'existence d'un juste motif de résiliation.

4.1 La loi prévoit que l'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs (art. 337 al. 1 1ère phrase CO). Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail (art. 337 al. 2 CO).

Selon la jurisprudence, la résiliation immédiate pour "justes motifs" est une mesure exceptionnelle qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave peut justifier une telle mesure. Par manquement, on entend généralement la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent aussi justifier une telle mesure (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1). Ce manquement doit être objectivement propre à détruire le rapport de confiance essentiel au contrat de travail ou, du moins, à l'atteindre si profondément que la continuation des rapports de travail ne peut raisonnablement pas être exigée; de surcroît, il doit avoir effectivement abouti à un tel résultat. Lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/2018 précité consid. 4.1).

Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs (art. 337 al. 3 CO); il applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Dans son appréciation, le juge doit notamment tenir compte de la position et de la responsabilité du travailleur, du type et de la durée des rapports contractuels, de la nature et de l'importance des manquements (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_225/2018 du 6 juin 2019 consid. 4.1). Il appartient à la partie qui se prévaut de justes motifs de résiliation immédiate d'en établir l'existence (art. 8 CC).

4.2 En l'espèce, la violation par l'appelant de son devoir de fidélité envers l'intimée, telle que retenue sous consid. 2.2 ci-dessus, conduit nécessairement à admettre que l'intimée était fondée à résilier le contrat de travail de l'appelant avec effet immédiat, au sens des dispositions et principes rappelés ci-dessus.

L'appelant ne s'est en effet pas contenté d'exercer à plusieurs reprises une activité concurrente à celle de l'intimée au cours des rapports de travail, ce qui en soi constitue déjà un grave manquement. In casu, l'appelant a en outre incité d'autres employés de l'intimée à exercer une telle activité au détriment des intérêts de l'intimée et a servi d'intermédiaire dans la rémunération occulte de ceux-ci. Informé des activités illicites de son supérieur, l'appelant a choisi d'y participer activement plutôt que d'en informer de plus hauts responsables. Ce faisant, l'appelant a clairement trompé la confiance que lui accordait l'intimée, étant précisé que sa position n'était pas celle d'un simple agent de sécurité, mais correspondait dans les faits à un poste d'adjoint du responsable desdits agents, ce qui impliquait un devoir de diligence accru.

Dans ces conditions, le Tribunal a considéré à bon droit que la poursuite des rapports de travail ne pouvait plus être exigée de l'intimée et que celle-ci était fondée à résilier le contrat de travail de l'appelant avec effet immédiat lorsqu'elle a pris connaissances des manquements susvisés, sans qu'un avertissement préalable ne soit nécessaire. L'appelant ne soutient par ailleurs pas que l'intimée aurait tardé dans sa décision de le licencier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par conséquent, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif, ainsi que du salaire dû pendant le délai de congé (y compris le salaire afférent à la fin du mois d'octobre 2016). Il sera également débouté de ses conclusions d'appel portant sur le salaire dû jusqu'à son licenciement (pour le mois de septembre 2016 et une partie du mois d'octobre 2016), dès lors que le Tribunal y a fait droit en prévoyant que ces sommes viendraient en déduction des montants dus à l'intimée. L'appelant n'a ainsi pas d'intérêt à ce qu'une nouvelle décision soit rendue sur cette question et le jugement entrepris sera simplement confirmé sur l'ensemble de ces points.

5.             L'appelant sollicite encore le paiement d'un montant important au titre des heures supplémentaires qu'il aurait effectuées sans être rémunéré.

L'appelant ne formule cependant aucun grief à ce sujet. Il n'expose pas en quoi le Tribunal aurait considéré à tort, d'une part, que le simple relevé établi par ses soins ne constituait pas une preuve suffisante de l'accomplissement des heures supplémentaires alléguées et, d'autre part que l'exercice par l'appelant d'une activité parallèle durant son activité au service de l'intimée rendait hautement improbable l'existence de tout horaire supplémentaire. A teneur de la procédure, l'appelant n'a pas davantage sollicité le paiement d'heures supplémentaires avant le dépôt de sa demande, ni contesté ses bulletins de salaire d'une quelconque façon.

Dans ces conditions, l'appelant sera débouté de ses conclusions tendant au paiement d'heures supplémentaires et le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

6.             L'appelant conteste enfin la décision du Tribunal sur les frais.

6.1 La loi prévoit que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).

S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable, mais une certaine pondération selon l'appréciation du juge, tenant compte d'un gain sur une question de principe et du fait qu'en réalité certaines prétentions sont plus importantes que d'autres dans le procès, se justifie. Le tribunal jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Stoudmann in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 21 ad art. 106 CPC; Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 34 ad art. 106 CPC et les références citées).

6.2 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas le montant des frais judiciaires, arrêtés par le Tribunal à 2'620 fr. Il reproche au Tribunal d'avoir mis ces frais pour 1'000 fr. à la charge de l'intimée et pour 1'620 fr. à sa propre charge, plutôt que laisser les parties supporter le montant de leurs avances de frais, qui s'élevaient respectivement à 1'540 fr. et 1'080 fr.

Aucune des parties n'obtenant entièrement gain de cause, il convient en l'espèce d'observer que l'intimée se voyait allouer environ 16% de ses conclusions en paiement de première instance (soit 25'000 fr. sur un total de 154'100 fr., étant précisé que l'avance de frais fournie par l'intimée a été calculée sur ce dernier montant et non sur le montant de 250'000 fr articulé par celle-ci en conciliation), contre environ 7% seulement pour l'appelant (soit 7'498 fr. 45 sur un total de 107'988 fr.). Cette différence de succès justifiait à elle seule de ne pas laisser les parties supporter le montant de leurs avances de frais, mais de répartir les frais majoritairement à la charge de l'appelant, soit à concurrence des deux tiers environ, comme l'a fait le Tribunal.

A cela s'ajoute qu'en l'espèce, l'appelant succombe sur le principe tant sur l'action en responsabilité formée par l'intimée que sur la question du caractère injustifié du congé à la base de ses prétentions reconventionnelles. L'intimée obtient pour sa part gain de cause sur l'une comme sur l'autre de ces questions et n'a acquiescé qu'au paiement du salaire de l'appelant jusqu'à son licenciement, ce qui peut être considéré comme accessoire par rapport au principal objet du litige.

Pour l'ensemble de ces motifs, la décision de Tribunal sur les frais échappe à toute critique et sera également confirmée.

7.             La valeur litigieuse sur appel étant supérieure à 50'000 fr., les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 19 al. 3 let. c LaCC; art. 71 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des prud'hommes (art. 22 al. 2 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre des prud'hommes, groupe 4 :


A la forme
:

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 septembre 2019 par A______ contre les chiffre 4, 11 et 12 du dispositif du jugement JTPH/257/2019 prononcé le 9 juillet 2019 par le Tribunal des prud'hommes dans la cause C/20446/2016-4.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel ni d'indemnité pour la représentation en justice.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Madame Nadia FAVRE, juge employeur; Monsieur Thierry ZEHNDER, juge salarié; Madame Chloé RAMAT, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours et valeur litigieuse :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 15'000 fr.