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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2167/2013

ATAS/976/2013 du 03.10.2013 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.10.2013, rendu le 04.11.2013, RETIRE, 9C_749/2013
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2167/2013 ATAS/976/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 octobre 2013

3ème Chambre

 

 

En la cause

Madame C__________, domiciliée à GENEVE

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame C__________ (ci-après la bénéficiaire), née en 1961 a déposé en octobre 2012 une demande de prestations auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC). Dans sa demande, l'intéressée a indiqué partager son logement avec son fils, CA__________, né en 1992.

2.        Le SPC a statué sur sa demande le 30 janvier 2013. Au terme de ses calculs, le SPC a nié à l'intéressée le droit aux prestations complémentaires tant fédérales que cantonales au motif que les dépenses reconnues étaient entièrement couvertes par ses revenus. Dans ses calculs, le SPC a notamment tenu compte de charges locatives de 5'520 fr. (soit la moitié de 11'040 fr.) et d'un gain hypothétique de 19'050 fr.

3.        Le 5 février 2013, la bénéficiaire s'est opposée à cette décision en expliquant en substance qu'au bénéfice d'une demi-rente de l'assurance-invalidité, elle avait déposé une demande de révision de sa rente et restait dans l'attente d'une décision de l'AI et ne disposer pour toute fortune que de 8'487 fr. (cf. extraits de son compte à la Banque Cantonale de Genève [BCGE]).

4.        Par courrier du 25 février 2013, l'intéressée a ajouté qu'il ne lui restait sur son compte bancaire que 4'700 fr.

5.        Le 24 avril 2013, elle a encore produit une décision du 10 avril 2013 de la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après CCGC) lui réclamant la restitution de 1'200 fr.

6.        Le 7 mai 2013, elle a à nouveau produit des extraits de ses comptes bancaires et postaux.

7.        Le 16 mai 2013, elle a complété son opposition en alléguant que les calculs du SPC seraient basés sur des éléments erronés ou incomplets et lui a reproché :

-       de n'avoir pas pris en compte que la totalité de ses charges locatives (11'040 fr. + 1'680 fr. de parking) alors que son fils vit avec sa compagne et non plus chez elle;

-       s'agissant du revenu déterminant, elle a indiqué être désormais dans l'incapacité d'exercer la moindre activité lucrative et ce, depuis 2011 et a contesté disposer de la moindre capacité de gain, même hypothétique; elle avait d'ailleurs dû être hospitalisée durant trois semaines au mois de mars 2013.

Elle a ajouté ne plus être capable de s'acquitter de ses cotisations sociales depuis plusieurs mois et n'être désormais plus à la tête que d'une fortune de 2'359 fr. 49 (au 30 avril 2013).

8.        Par décision sur opposition du 17 juin 2013, le SPC a maintenu son refus d'allouer à l'intéressée des prestations complémentaires au motif qu'il ressortait des nouveaux calculs - effectués en tenant compte des cotisations sociales, de la fortune mobilière mise à jour et d'un certain nombre de dépenses venant réduire le montant retenu à titre de bien dessaisi - que les revenus déterminants demeuraient supérieurs aux dépenses reconnues.

S'agissant plus particulièrement des charges locatives, le SPC a considéré qu'il n'y avait pas lieu de les prendre en charge dans leur intégralité dans la mesure où, selon les données enregistrées auprès de l'OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION (OCP), le fils de l'assurée résidait toujours chez elle. En conséquence de quoi, le SPC a confirmé le montant de 5'520 fr. (correspondant à la moitié du loyer annuel et des charges). Pour le surplus, il a indiqué ne pouvoir prendre en compte les frais relatifs à la location d'une place de stationnement.

S'agissant du gain potentiel, le SPC a considéré qu'il se justifiait, dans le cas de l'assurée, âgée de moins de 60 ans et considérée comme invalide à 50%, de tenir compte d'un gain potentiel de 19'050 fr. en 2012 et de 19'210 fr. en 2013. Il a fait remarquer pour le surplus qu'il ne relevait pas de sa compétence de se pencher sur la question de la capacité de gain de l'assurée sous l'angle médical.

9.        Par écriture du 1er juillet 2013, l'intéressée a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

La recourante maintient qu'il lui est impossible d'exercer une activité lucrative car sa santé se détériore. Elle rappelle à cet égard qu'elle a fait un séjour en psychiatrie au mois de mars.

S'agissant de son logement, elle précise que son fils commencera un apprentissage le 1er septembre 2013.

Enfin, elle produit une copie des dépenses qu'elle a effectuées en juin 2013 et des soldes de ses comptes bancaires et postaux.

10.    Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 29 juillet 2013, a conclu au rejet du recours.

S'agissant des montants retenus à titre de loyer, d'une part, à titre de gain potentiel, d'autre part, l'intimé persiste dans sa position.

S'agissant de la fortune mobilière, l'intimé fait remarquer qu'une modification à la baisse des montants retenus n'aura aucune incidence dans le cas présent, dès lors qu'ils sont déjà inférieurs aux minima fixés par la loi.

Pour le reste, il précise à la recourante que son fils pourra déposer une demande de prestations complémentaires pour son propre compte.

11.    Une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 22 août 2013, à laquelle ont participé la recourante et un représentant de l'intimé.

A cette occasion, la recourante a confirmé que son fils est bien domicilié chez elle mais qu'il n'a pas les moyens de lui verser un loyer, raison pour laquelle elle conteste les calculs de l'intimé.

Elle a par ailleurs allégué être dans l'incapacité – vu son état de santé (arthrose, hernie discale et problèmes psychiques) – d'exercer la moindre activité lucrative et a rappelé à cet égard être dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce tant aux prestations complémentaires fédérales (art. 1 al. 1 LPC) qu’aux prestations complémentaires cantonales (art. 1A let. b LPCC).

3.        a) En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC ; J 7 10) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre la même voie de droit.

c) En l’espèce, le recours a été interjeté dans les formes et délai prévus par la loi, de sorte qu’il est recevable.

4.        Est litigieuse la question de savoir si la recourante a droit à des prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Il s'agit ici, plus particulièrement, d'examiner si le revenu déterminant – soit le gain potentiel de la recourante – et les dépenses reconnues – notamment le montant retenu à titre de loyer – ont été correctement déterminés par l'intimé.

5.        a) S'agissant des prestations complémentaires (PC) fédérales, l’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Les dépenses reconnues comprennent notamment, pour les personnes vivant à domicile, un montant de base destiné à la couverture des besoins vitaux et le montant du loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs.

b) Sur le plan cantonal, ont droit aux PC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (art. 5 al. 1 LPCC), il en va de même des dépenses déductibles (art. 6 LPCC).

c) En vertu de l’art. 16c de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI - RS 831.301), lorsque des appartements sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).

Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10ss). Cette règle vise à empêcher le financement indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires. En conséquence, peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer.

Toutefois, l’art. 16c OPC-AVS/AI ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, cette disposition ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des PC. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun.

Selon la jurisprudence (ATF 105 V 271 consid. 2), la règle générale est la répartition du montant du loyer à parts égales et des dérogations ne doivent être admises qu'avec prudence, si l'on veut éviter le risque de graves abus. Une exception est admise lorsque la personne occupe, à elle seule, la plus grande partie de l'appartement ou encore lorsque l'intéressé a des motifs valables de supporter à lui seul le loyer, bien qu'il partage l'appartement avec un tiers, et de ne demander de ce tiers aucune participation; ces motifs peuvent être d'ordre juridique (p. ex. une obligation d'entretien), mais aussi d'ordre moral (p. ex. la contrepartie de services rendus gratuitement).

Le Tribunal fédéral considéré qu’il ne se justifiait pas de renoncer à la répartition par moitié du loyer avec un fils majeur qui n’était pas en formation (arrêt P 76/01 du 9 janvier 2003, consid. 2).

6.        La recourante conteste en premier lieu le calcul fait par l'intimé de ses dépenses reconnues, plus précisément, le fait que le montant de son loyer n'ait pas été pris en charge intégralement.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante partage son logement avec son fils. Ce dernier est majeur (21 ans) et ne bénéficie plus, depuis juillet 2012, ni de la rente complémentaire pour enfant d'invalide, ni de la rente d'orphelin (échange de courriers électroniques des 24 et 29 janvier 2013, pièce n°13 intimé), de sorte qu'il ne peut donc être pris en compte dans le calcul des prestations.

Qui plus est, il ne saurait se prévaloir d'une obligation d'entretien de la part de sa mère, étant donné qu'il a atteint l'âge adulte et qu'il ne poursuit aucune formation. Aucun devoir moral non plus de la part de cette dernière ne peut être retenu.

En conséquence, le montant des frais de logement doit être réparti en parts égales entre les personnes occupant le même foyer, sans considération quant au fait que la recourante assume seule le paiement de ces charges. Peu importe que son fils n’ait pas les moyens de participer effectivement au paiement du loyer.

C'est donc à juste titre que l'intimé a arrêté le montant concernant les frais de logement à 5'520 fr., soit la moitié des charges locatives annuelles de l'appartement partagé par la recourante et son fils. Admettre le contraire reviendrait à imposer à l’intimé d’assumer la part qu’il incombe au fils de sa bénéficiaire de prendre en charge, alors même qu'il ne fait pas partie du cercle de ses bénéficiaires.

Eu égard à ce qui précède, le premier grief de la recourante doit être écarté.

7.        Dans un second grief, la recourante, qui s'est fait licencier au 30 septembre 2012 après plus d'un an d'absence pour maladie (courrier de X_________ du 18 juin 2012), conteste la prise en compte d'un gain potentiel la concernant. Elle soutient ne disposer d'aucune capacité de gain et rappelle avoir déposé une demande de révision de son dossier auprès de l'AI.

8.        a) Aux termes de l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent notamment deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour une personne seule (let. a), ainsi que les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

L’art. 14a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301) précise que le revenu de l’activité lucrative des invalides est pris en compte sur la base du montant effectivement obtenu par l’assuré dans la période déterminante (al. 1). Toutefois, pour les invalides âgés de moins de 60 ans, le revenu de l’activité lucrative à prendre en compte correspond au moins au montant maximum destiné à la couverture des besoins vitaux des personnes seules selon l’art. 10, al. 1, let. a, ch. 1, LPC, pour un taux d’invalidité de 50 à moins de 60 % (al. 2 let. b).

Le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour une personne seule était de 19'050 fr. pour l'année 2012 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC et art. 1 de l'ordonnance 11 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, du 24 septembre 2010 ; RS 831.304, état au 1er janvier 2011) et de 19'210 fr. pour l'année 2013 (art. 10 al. 1 let. a ch. 1 LPC et art. 1 de l'ordonnance 11 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI, du 24 septembre 2010 ; RS 831.304, état au 1er janvier 2013).

b) Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après DPC ; état au 1er janvier 2013), l'art. 14a OPC établit une présomption légale aux termes de laquelle les assurés partiellement invalides sont foncièrement en mesure d’obtenir les montants limites prévus. Cette présomption peut être renversée par l’assuré s’il établit que des facteurs objectifs ou subjectifs, étrangers à l’AI, lui interdisent ou compliquent la réalisation du revenu en question (DPC no 3424.04).

Aucun revenu hypothétique n’est pris en compte chez le bénéficiaire de PC à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

- si, malgré tous ses efforts, sa bonne volonté et les démarches entreprises, l’assuré ne trouve aucun emploi;

- lorsqu’il touche des allocations de chômage;

- s’il est établi que, sans la présence continue de l’assuré à ses côtés, l’autre conjoint devrait être placé dans un home ou un établissement hospitalier;

- si l’assuré a atteint sa 60ème année (DPC no 3425.05).

Si l’assuré fait valoir dans la demande de PC qu’il ne peut exercer d’activité lucrative ou atteindre le montant limite déterminant, l’organe PC doit procéder à la vérification de ces dires avant de rendre sa décision. L’assuré peut être invité à préciser ses allégations et à les étayer. S’il ne fait rien valoir de semblable, la décision peut être rendue sans autre (DPC no 3424.07).

c) S'agissant du droit aux prestations complémentaires cantonales, l'art. 5 LPCC prescrit que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d’exécution. L’art. 1A al. 1 LPCC prévoit en outre qu'en cas de silence de la loi, la LPC est applicable.

9.        a) Le Tribunal fédéral a rappelé que la jurisprudence rendue avant l'adoption des art. 14 a et b OPC en janvier 1988 restait valable. Ainsi, en appliquant les nouvelles dispositions de l'OPC, il faut donc, comme par le passé, ne tenir compte d'un revenu hypothétique de l'activité lucrative d'un invalide partiel que s'il est établi que celui-ci serait en mesure d'exercer une telle activité. Compte tenu des besoins légitimes de simplification évoqués par le service des prestations complémentaires, il paraît justifié de présumer que l'invalide partiel est apte à tirer parti de la capacité résiduelle de travail et de gain que lui reconnaît l'assurance-invalidité.

Cette présomption doit cependant pouvoir être renversée, ce qui signifie que l'assuré pourra établir que des facteurs à bon droit ignorés dans le cadre de l'AI l'empêchent d'utiliser sa capacité résiduelle théorique. Une telle solution n'implique pas un examen automatique et systématique de tous les dossiers d'invalides partiels demandant l'octroi de prestations complémentaires du point de vue de leur aptitude à exercer une activité lucrative. Elle n'entraîne pas non plus d'inégalités entre les assurés, mais en évite au contraire, dans la mesure où elle conduit à ne pas traiter de la même manière l'invalide partiel qui pourrait travailler en faisant preuve de bonne volonté, d'une part, et, d'autre part, l'invalide partiel qui serait désireux de travailler mais ne peut pas le faire, pour des raisons valables dûment établies. Ainsi, le Tribunal fédéral a estimé qu'aucun gain ne devait être retenu dans le cas d'une assurée, âgée de 49 ans, qui ne travaillait plus depuis 12 ans, ne bénéficiait pas d'une formation professionnelle "pratique", et avait des difficultés de contact, soulignant au demeurant qu'il était surprenant, au vu de la gravité des affections dont elle souffrait, que l'OAI ne lui ait octroyé qu'une demi-rente (ATF 115 V 88, consid. 2).

b) Pour fixer le revenu déterminant d'assurés partiellement invalides, les organes compétents en matière de prestations complémentaires doivent en principe s'en tenir à l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité; leurs propres mesures d'instruction ne porteront que sur les causes de l'incapacité de gain qui sont étrangères à l'invalidité (ATF 117 V 202).

En examinant la question de savoir si l'assuré peut exercer une activité lucrative et si on est en droit d'attendre de lui qu'il le fasse, il convient de tenir compte conformément au but des prestations complémentaires, de toutes les circonstances objectives et subjectives qui entravent ou compliquent la réalisation d'un tel revenu, telles la santé, l'âge, la formation, les connaissances linguistiques, l'activité antérieure, l'absence de la vie professionnelle, le caractère admissible d'une activité, les circonstances personnelles et le marché du travail (ATF 117 V 156 consid. 2c, 115 V 93 consid. 3; RCC 1989 p. 608 consid. 3c).

c) Dans un arrêt du 24 juin 2009 (ATAS/841/2009) repris dans un arrêt du 15 novembre 2011 (ATAS/1072/2011), le Tribunal cantonal des assurances sociales a précisé que dès lors que l’OAI n'avait pas donné suite à la demande de révision déposée par l'assurée, il n'appartenait pas au SPC de procéder aux investigations y relatives, même si l'état de santé de l'intéressé s'était aggravé ; seuls les éléments étrangers à l'invalidité devaient être instruits par le SPC. Le Tribunal avait en l'occurrence admis le recours interjeté par un assuré dont les difficultés d'intégration dans le marché du travail avaient été illustrées par de nombreuses recherches d'emploi restées vaines (ATAS/160/2004).

d) Dans un arrêt encore plus récent (ATAS/1014/2010, également repris dans l'ATAS/1072/2011), le Tribunal a estimé que, dans l’hypothèse où une demande de révision est en cours d’instruction auprès de l’AI, en raison de l’allégation d’une aggravation de l’état de santé du bénéficiaire de prestations, il n’appartient pas au SPC de se substituer à l’AI et d’effectuer les investigations relatives à son état de santé. Cas échéant, le SPC modifiera ses décisions en fonction des résultats de l’instruction diligentée par les organes de l’AI.

10.    En l'espèce, la recourante n'a entamé aucune démarche pour trouver un emploi depuis qu'elle a été licenciée. Elle ne touche pas de prestations de l'assurance-chômage. Elle n'a pas de conjoint nécessitant sa présence continue et elle n'est âgée que de 52 ans. Les conditions posées par les DPC pour qu'aucun revenu hypothétique ne soit pris en compte ne sont donc pas remplies.

Pour le reste, ainsi que cela a été rappelé supra, seuls les éléments étrangers à l'invalidité doivent être instruits par l'intimé, de sorte qu'il ne lui incombe pas d'effectuer les investigations relatives à l'état de santé de la recourante. De ce fait, l'intimé pouvait raisonnablement estimer que cette dernière était en mesure d'exercer une activité à 50% conformément au degré d'invalidité retenu par l'AI.

Par ailleurs, la recourante n'a fourni aucun élément démontrant que des facteurs objectifs et subjectifs étrangers à l'AI l'empêchent d'utiliser sa capacité résiduelle. Les circonstances objectives et subjectives de la situation de la recourante ne permettent pas non plus de remettre en cause l'appréciation de l'intimé sur ce point.

C'est donc à juste titre que l'intimé a considéré la recourante comme capable de travailler à 50%. Cette dernière ne touchant plus de salaire effectif depuis plus d'une année, c'est également à juste titre que l'intimé s'est référé à l'art. 14a al. 2 let. b OPC-AVS/AI pour définir le gain annuel hypothétique, montant que la recourante ne conteste d'ailleurs pas en tant que tel – elle ne conteste en effet que le principe même de tenir compte d'un gain hypothétique.

Il faut relever ici que cette solution est favorable à la recourante, puisqu'au lieu de se baser, comme cela est normalement de coutume, sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires ou sur la convention collective de travail du secteur du nettoyage de Genève – dont seraient ressortis des revenus hypothétiques plus élevés que ceux effectivement retenus -, le SPC s'est limité au revenu minimum limité à la couverture des besoins vitaux.

Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Il appartiendra à la recourante, si elle obtient satisfaction auprès de l'AI, d'informer le plus rapidement possible le SPC afin que ce dernier procède – s'il y a lieu – à une modification de ses calculs.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Le déclare recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.      Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le