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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2495/2006

ATAS/959/2014 du 14.08.2014 ( AF )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2495/2006 ATAS/959/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 14 août 2014

3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à MONT-SUR-ROLLE, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître MAUGUE Eric

Monsieur B______, domicilié à LA ROCHE SUR FORON, France, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître LIRONI Marc

Monsieur C______, domicilié à ETEAUX, France, comparant avec élection de domicile en l’étude de Maître LIRONI Marc

recourants

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

 

intimée

 


ATTENDU EN FAIT

 

Que par jugement du 5 octobre 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société D______ Sàrl, dans laquelle Messieurs A______, B______ et C______ étaient associés;

Qu'en date du 18 janvier 2006, le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF) a rendu trois décisions réclamant à chacun des associés le remboursement de la somme de CHF 16'569.05, correspondant au dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales par la société;

Que ces décisions ont été confirmées sur oppositions en date du 7 juin 2006;

Que Messieurs A______, B______ et C______ ont interjeté recours le 7 juillet 2006 auprès du Tribunal des assurances sociales - alors compétent;

Qu'ils ont également interjeté recours contre les décisions sur opposition rendues à leur encontre par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION en matière de cotisations AVS/AI/AGP/AC (cause A/2496/2006);

Que Monsieur A______ a informé le Tribunal qu'il avait déposé plainte pénale contre les deux autres associés;

Que par arrêts incidents notifiés le 7 août 2006, le Tribunal a donc suspendu l'instance jusqu'à droit jugé au pénal;

Que l'instance, reprise début août 2008, a été suspendue à nouveau - vu la poursuite de la procédure pénale - par arrêt incident du 23 octobre 2008, lequel prononçait par ailleurs la jonction des causes A/2495/2006, A/2519/2006 et A/2521/2006;

Qu'en date du 7 juillet 2010, l'instance a été reprise et les parties interrogées sur le sort de la procédure pénale, dont il s’est avéré qu’elle se poursuivait (cf. courrier du 9 août 2010 du conseil de Monsieur A______), raison pour laquelle l’instance a été à nouveau suspendue le 30 septembre 2010 (ATAS/986/2010) ;

Que l’instance a été reprise en octobre 2011, puis suspendue à nouveau le 3 novembre 2011, la procédure pénale n’étant toujours pas terminée (cf. courrier du 21 octobre 2011 du conseil de Monsieur B______ et ATAS/1063/2011) ;

Qu'en date du 10 décembre 2012, le Ministère public a indiqué à la Cour de céans que la procédure pénale P/14044/2004 avait été renvoyée par devant le Tribunal de police le 9 mai 2012 et n'avait pas encore été convoquée ;

 

 

 

 

CONSIDERANT EN DROIT

 

Que jusqu’au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales ;

Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010) ;

Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu'à droit connu sur ces questions ;

Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction ;

Qu'en l'espèce, le sort de la procédure A/4295/2006 en matière d'allocations familiales dépend de l'issue de la procédure A/2496/2006 en matière d'AVS, tant au point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions, fixées en pour-cent des salaires soumis aux cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF) ;

Que le sort de la procédure A/2496/2006 est quant à lui suspendu à l'issue de la procédure pénale toujours en cours ;

Qu'il se justifie donc de prononcer une nouvelle suspension de l'instance.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

 

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé en matière AVS.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le