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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2495/2006

ATAS/1063/2011 du 03.11.2011 ( AF )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2495/2006 ATAS/1063/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 3 novembre 2011

3ème Chambre

En la cause

Monsieur M____________, domicilié à LA ROCHE SUR FORON, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc

Monsieur M____________, domicilié à ETEAUX, France, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître LIRONI Marc

Monsieur N___________, domicilié à MONT-SUR-ROLLE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric

recourants

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE

intimée

 

ATTENDU EN FAIT

Que par jugement du 5 octobre 2004, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société X__________ Sàrl, dans laquelle Messieurs N___________, M____________ et MA____________ étaient associés;

Qu'en date du 18 janvier 2006, le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES (SCAF) a rendu trois décisions réclamant à chacun des associés le remboursement de la somme de 16'569 fr. 05 correspondant au dommage subi en raison du non-paiement des contributions aux allocations familiales par la société;

Que ces décisions ont été confirmées sur opposition en date du 7 juin 2006;

Que Messieurs N___________, M____________ et MA___________ ont interjeté recours le 7 juillet 2006 auprès du Tribunal des assurances sociales -alors compétent-;

Qu'ils ont également interjeté recours contre les décisions sur opposition rendues à leur encontre par la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (cause A/2496/2006), en matière de cotisations AVS/AI/AGP/AC;

Que Monsieur N___________ a informé le Tribunal qu'il avait déposé plainte pénale contre les deux autres associés;

Que par arrêts incidents du 4 août 2006 (ATAS 687/2006; ATAS 688/2006 et ATAS 689/2006), expédiés le 7 août 2006, le Tribunal a suspendu l'instance jusqu'à droit jugé dans la procédure A/2496/2006, dont le sort était quant à lui suspendu à l'issue de la procédure pénale;

Que l'instance, reprise le 7 août 2008, a été suspendue à nouveau par arrêt incident du 23 octobre 2008, au terme duquel la jonction des causes A/2495/2006, A/2519/2006 et A/2521/2006 a également été prononcée, jusqu'à droit jugé dans la procédure A/2496/2006;

Qu'en date du 7 juillet 2010, l'instance a été reprise et les parties interrogées sur le sort de la procédure pénale en cours;

Que par courrier du 9 août 2010, le conseil de Monsieur N___________ a informé le Tribunal que la procédure pénale dirigée contre les deux autres associés était toujours en cours;

Qu'en date du 13 octobre 2011, l'instance a été reprise et les parties interrogées sur le sort de la procédure pénale en cours;

Qu'en date du 21 octobre 2011, le conseil de Monsieur MA____________ a informé la Cour de céans qu'aucune décision n'était intervenue à ce jour dans la procédure pénale.

 

CONSIDERANT EN DROIT

Que jusqu’au 31 décembre 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales statuait en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), en matière d'allocations familiales cantonales;

Que depuis le 1er janvier 2011, cette compétence revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010);

Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;

Qu'aux termes de l'art. 14 de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA) la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d'une question civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité jusqu'à droit connu sur ces questions;

Qu'a fortiori, la suspension est possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction;

Qu'en l'espèce, le sort de la procédure A/4295/2006 en matière d'allocations familiales dépend de l'issue de la procédure A/2496/2006 en matière d'AVS, tant au point de vue de la responsabilité que de celui du montant des contributions qui sont fixées en pour-cent des salaires soumis aux cotisations AVS (art. 27 al. 1 LAF);

Que le sort de la procédure A/2496/2006 est quant à lui suspendu à l'issue de la procédure pénale toujours en cours;

Qu'il se justifie donc de prononcer une nouvelle suspension de l'instance.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

Suspend l'instance en application de l'art. 14 LPA jusqu'à droit connu dans la procédure A/2496/2006.

Réserve la suite de la procédure.

 

 

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le