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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1652/2022

ATAS/932/2022 du 21.10.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1652/2022 ATAS/932/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 octobre 2022

9ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée rue ______, GENÈVE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Par décisions sur oppositions du 13 avril 2022, portant sur les prestations complémentaires familiales, le Service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) a rejeté les oppositions formées Madame A______ (ci-après : l’assurée) les 25 novembre 2020, 5 janvier 2021 et 26 janvier 2021 contre les décisions des 26 octobre 2020, 1er décembre 2020 et 21 janvier 2021.

b. Par décisions sur oppositions du même jour, portant sur les prestations d’aide sociale, le SPC a rejeté les oppositions formées par l’assurée les 25 novembre 2020, 5 janvier 2021, 16 février 2021, 29 mars 2021 et 23 mars 2022 contre les décisions des 26 octobre 2020, 1er décembre 2020, 2 février 2021, 28 mars 2021 et 25 février 2022.

B. a. Par acte du 12 mai 2022, l’assuré a recouru par-devant le SPC contre ces décisions, contestant celles qui avaient été prises à la suite de ses oppositions des 26 janvier 2021 et 23 mars 2022.

S’agissant de l’opposition du 26 janvier 2021, elle avait toujours renseigné le SPC du changement de taux d’activité. Lors d’une conversation téléphonique avec une représentante du SPC, celle-ci lui avait assuré que ses prestations resteraient inchangées vu que la baisse de son taux d’activité était due au Covid. L’erreur avait donc été commise par le SPC, de sorte qu’elle s’opposait à cette décision, notamment à la demande de remboursement de la somme. S’ajoutait à cela que la décision mettait sa famille en danger car elle ne pouvait plus satisfaire aux besoins fondamentaux de ses enfants.

b. Le 17 mai 2022, le SPC a transmis cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) et à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA) pour objet de compétence.

c. Deux procédures ont été ouvertes : l’une à la CJCA (A1661/2022) et l’une à la CJCAS (A/1652/2022).

d. Le 15 juin 2022, dans le cadre de la procédure A/1652/2022, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours et à ce que la cause lui soit renvoyée pour objet de compétence s’agissant de la demande de remise formulée en matière de prestations complémentaires familiales. En tant que la recourante se référait à son opposition du 23 mars 2022 formée contre la décision de prestations d’aide sociale du 25 février 2022, la CJCAS n’était pas compétente.

e. La recourante n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

 

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Le recours est interjeté en temps utile dans le respect des exigences de forme et de contenu posées par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA).

1.2 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012.

La CJCA est l’autorité compétente pour connaître d’un éventuel recours en matière d’aide sociale (art. 52 LIASI – RS/G J 4 04).

1.3 La compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie s’agissant de la décision sur opposition du 13 avril 2022 qui porte sur les prestations complémentaires familiales. En revanche, la chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur un recours formé contre la décision de l’intimé du 13 avril 2022 portant sur les prestations d’aide sociale. La conclusion en annulation de cette décision, qui fait suite à l’opposition de la recourante du 23 mars 2022, est partant irrecevable.

2.              

2.1 Selon l’art. 25 al. 1 de loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). La demande de remise doit être présentée par écrit ; qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5).

Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant.

À teneur de l’art. 24 LPCC, les prestations cantonales indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

La demande de remise ne peut être traitée que si la décision de restitution est entrée en force (arrêt du Tribunal fédéral 9C 211/2009 du 26 février 2010).

2.2 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires prévues par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30), ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires, à savoir d'une part les personnes âgées, les conjoints ou partenaires enregistrés survivants, les orphelins et les invalides - bénéficiaires pouvant prétendre le cas échéant au versement de prestations complémentaires cantonales (art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) - et d'autre part, les familles avec enfant(s) - bénéficiaires pouvant le cas échéant prétendre au versement de PCFam (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).

Les PCFam ont été introduites à Genève depuis le 1er novembre 2012 (PL 10600 modifiant la LPCC du 11 février 2011). Elles visent une catégorie de bénéficiaires qui ne sont pas des rentiers AVS/AI, mais des familles pauvres dont les parents travaillent (Mémorial du Grand Conseil du 17 décembre 2009 et rapport de commission du 15 novembre 2010).

2.3 Selon l'art. 36A LPCC, ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale, avec des exceptions possibles (let. d) ; et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e; al. 1). Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à
l'art. 36A al. 1 let. c LPCC, doit être, par année, au minimum de 40 % lorsque le groupe familial comprend une personne adulte (al. 4 let. a).

L’art. 11 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) précise que le taux d'activité lucrative déterminant exigé par l’art. 36A al. 4 LPCC est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (art. 11 al. 1 RPCFam).

2.4 En l’espèce, la recourante conteste la suppression, par l’intimé, de son droit aux prestations complémentaires familiales rétroactivement au 1er septembre 2020, faisant valoir que l’erreur avait été commise par le service concerné, étant précisé que, pour sa part, elle avait toujours informé l’intimé du changement de son taux d’activité.

Il ressort de la décision entreprise que, durant la période considérée, la recourante travaillait environ 50 heures par mois, soit à un taux d’activité de l’ordre de 30 à 31 %. Cela résultait des fiches de salaire transmises par l’intéressée. Or, un tel taux d’activité est inférieur au 40% prévu par l’art. 36A al. 4 LPCC lorsque le groupe familial comprend une personne adulte. La recourante ne le conteste pas. Contrairement à ce qu’elle prétend, le fait que le service concerné lui aurait indiqué que ses prestations restaient inchangées, la réduction de son taux d’activité étant due à la crise sanitaire, n’y change rien. Outre que cet élément n’est pas démontré, il ne ressort pas de ses écritures qu’en raison de ce renseignement erroné, la recourante aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. Il n’est, au demeurant, pas contesté que l’art. 36A al. 4 LPCC, cum l’art. 11 RPCFam, n’a pas connu de régime dérogatoire en raison des mesures sanitaires prises par les autorités pour lutter contre le coronavirus.

Pour le reste, il n’est pas contesté que l’intimé a agi dans le délai relatif d’une année dès le moment où il a eu connaissance du fait fondant la prétention en restitution et que le délai absolu de cinq ans était également respecté.

Il suit de là que c’est à juste titre que l’intimé a supprimé le droit de la recourante aux prestations complémentaires familiales rétroactivement au 1er septembre 2020 et lui a réclamé le remboursement des prestations indûment perçues.

Le recours doit ainsi être rejeté.

2.5 S’agissant des allégations de la recourante selon lesquelles le remboursement de la somme demandée mettrait sa famille en danger, elles peuvent être considérées comme une demande de remise qui, en tant que telle, doit être traitée par le SPC après l’entrée en force de la présente décision. La cause lui sera donc transmise pour raison de compétence.

3.             Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et transmis à l’intimé dans le sens des considérants.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.

2.        Le transmet à l’intimé, dans le sens des considérants.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le