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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2960/2013

ATAS/915/2014 du 20.08.2014 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2960/2013 ATAS/915/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 août 2014

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Andrea VON FLÜE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1940, de nationalité suisse, a bénéficié d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2000 et d’une rente de la prévoyance professionnelle depuis le 1er février 2001. Par demande du 30 juin 2004, il a requis des prestations complémentaires auprès de l’office cantonal des personnes âgées (ci-après : l’OCPA), devenu depuis lors le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC).

2.        Par décisions du 17 novembre 2004, l’OCPA a alloué à l’assuré le subside d’assurance-maladie et des prestations complémentaires cantonales depuis le 1er juin 2003.

3.        Le 8 octobre 2005, l’assuré a atteint l’âge de la retraite, de sorte que ses rentes de l’assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelles ont été remplacées par des rentes de vieillesse (AVS et LPP) à compter du 1er novembre 2005.

4.        Par décision du 8 août 2006, l’OCPA a recalculé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires dès le 1er novembre 2005. Il a fixé le montant des prestations complémentaires cantonales à CHF 589.– pour le mois de novembre 2005, puis a accordé à l’assuré des prestations complémentaires fédérales et cantonales dès le 1er décembre 2005 (à hauteur de CHF 529.– et 682.–).

5.        Par décisions des 12 décembre 2007, 12 décembre 2008, 11 décembre 2009, 15 décembre 2010, 19 décembre 2011 et 17 décembre 2012, le SPC a adapté le montant des prestations complémentaires fédérales et cantonales pour les années 2008 à 2013. Il ressort des plans de calcul annexés à ces décisions que le SPC a pris en compte comme dépenses le forfait annuel pour personne seule et le loyer annuel de CHF 13'200.–. S’agissant des ressources, il a tenu compte des rentes AVS et LPP, des intérêts de l’épargne et d’un dixième, respectivement d’un cinquième de l’épargne excédant les deniers de nécessité. Le forfait pour personne seule et la rente AVS subissent de légères variations, tandis que les autres montants pris en compte restent identiques, en particulier l’épargne. Le SPC a notamment tenu compte dans ses calculs des éléments suivants :

Année

Epargne

Fortune (PCF)

Fortune (PCC)

Intérêts de l’épargne

2008

36'788.40

1'178.85

2'357.70

48.70

2009

36'788.40

1'178.85

2'357.70

48.70

2010

36'788.40

1'178.85

2'357.70

48.70

2011

36'788.40

0.00

0.00

48.70

2012

36'788.40

0.00

0.00

48.70

2013

36'788.40

0.00

0.00

48.70

 

6.        Le 5 décembre 2012, le SPC a obtenu de l’administration fiscale les avis de taxation de l’assuré pour les années 2005 à 2011, dont il ressort que celle-ci a retenu la fortune suivante :

Année 2007

Montant admis

Fortune mobilière

87’283

Déduction sociale

- 156’000

Fortune totale

0

 

Année 2008

Montant admis

Fortune mobilière

43’727

Déduction sociale

- 156’000

Fortune totale

0

 

Année 2009

Montant admis

Fortune mobilière

50’627

Déduction sociale

- 164’400

Fortune totale

0

 

Année 2010

Montant admis

Fortune mobilière

41’215

Déduction sociale

- 82’200

Fortune totale

0

 

Année 2011

Montant admis

Fortune mobilière

45’237

Déduction sociale

- 82’200

Fortune totale

0

 

7.        Par courriers des 5 décembre 2012 et 11 janvier 2013, le SPC a sollicité de l’assuré diverses pièces dans le cadre d’une révision périodique de son dossier, soit notamment les relevés détaillés de ses comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, son contrat de bail, une déclaration de biens immobiliers, et les justificatifs attestant d’une part de la diminution de sa fortune déclarée à l’administration fiscale entre 2007 et 2008 (à hauteur de CHF 43'556.–), d’autre part du montant de ses rentes de la prévoyance professionnelle et de la sécurité sociale étrangère. L’assuré était également prié d’indiquer si son fils cohabitait avec lui et combien de personnes partageaient son logement.

8.        Par pli du 19 décembre 2012, l’assuré a indiqué au SPC que la diminution de sa fortune était liée au fait qu’il avait aidé son fils, qui se trouvait dans une situation difficile. En outre, il était domicilié en Suisse depuis 1962 et n’avait jamais travaillé hors de ce pays, de sorte qu’il ne bénéficiait pas d’une rente ou d’un compte bancaire à l’étranger. L’assuré a joint à son courrier :

- un formulaire de révision périodique du 14 décembre 2012, dans lequel il a déclaré qu’il cohabitait avec son fils, que ses ressources étaient constituées d’une rente AVS mensuelle de CHF 1'695.–, et qu’il était titulaire de deux comptes bancaires en Suisse ;

- deux déclarations de biens mobiliers et immobiliers, dans lesquelles il a déclaré que son seul bien mobilier était son compte bancaire et qu’il ne possédait aucun bien immobilier en Suisse et à l’étranger ;

- deux contrats de bail des 25 janvier 1995 et 3 novembre 2009, dont il ressort que son loyer annuel est de CHF 13'200.– et ses charges annuelles de CHF 1'200.– jusqu’au 28 février 2010, puis de CHF 1'956.– dès le 1er mars 2010 ;

- les relevés de ses comptes bancaires « épargne garantie loyer » et « compte personnel », dont les soldes respectifs sont de CHF 3'837.35 au 31 décembre 2011 et de CHF 44'427.06 au 30 juin 2012 ;

- un certificat d’assurance, dont il ressort que ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire mensuelles se sont élevées respectivement à CHF 423.90 et à CHF 66.60 en 2013.

9.        Par courrier du 15 janvier 2013, le SPC a réclamé à l’assuré le remboursement d’un montant de CHF 63'827.–, correspondant aux prestations versées en trop pendant la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2013. Il avait en effet repris le calcul des prestations complémentaires dès le 1er février 2008, en tenant compte d’éléments qui ne lui avaient pas été déclarés, soit les avoirs bancaires effectifs de l’assuré, sa cohabitation avec son fils et la diminution de sa fortune en faveur de ce dernier à fin 2008.

Le SPC a joint à son courrier une décision du 11 janvier 2013, établissant le droit rétroactif de l’assuré aux prestations et les montants déjà versés du 1er février 2008 au 31 janvier 2013. Jusqu’au 28 février 2010, l’assuré a droit uniquement au subside d’assurance-maladie, puis au-delà à des prestations complémentaires cantonales (mensuellement CHF 24.– dès le 1er mars 2010, CHF 584.– dès le 1er janvier 2011 et CHF 688.– dès le 1er janvier 2012). Dès le 1er janvier 2013, il a droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales (CHF 81.– et 783.–). Selon le décompte du SPC, l’assuré a droit du 1er février 2008 au 31 janvier 2013 à un montant de CHF 16'368.–, mais il a déjà perçu CHF 80'195.–, si bien qu’il doit restituer CHF 63'827.–.

Selon les plans de calcul annexés à la décision, le SPC a retenu comme dépenses le forfait pour personne seule et la moitié du loyer et des charges. Quant aux revenus déterminants, il a été tenu compte des rentes AVS et LPP, des intérêts de l’épargne, d’un dixième, respectivement d’un cinquième de la fortune excédant les deniers de nécessité et dès 2009, du produit hypothétique des biens dessaisis. Le SPC a notamment tenu compte dans ses calculs des éléments suivants :

Année

Epargne

Biens dessaisis

Fortune (PCF)

Fortune (PCC)

Intérêts épargne

Produit hyp. biens dessaisis

2008

87'283.00

-

6'228.30

12'456.60

265.00

-

2009

43'727.00

40'099.00

5'882.60

11'765.20

203.00

240.59

2010

50'627.00

30'099.00

5'572.60

11'145.20

144.00

240.80

2011

41'215.00

20'099.00

2'381.40

4'762.80

123.00

80.40

2012

45'238.10

10'099.00

1'783.70

3'567.40

118.00

30.30

 

2013

45'238.10

99.00

783.70

1'567.40

118.00

00.30

 

10.    Par courrier du 11 janvier 2013, le SPC a sollicité le relevé du compte bancaire UBS 240-231351.29Z, qu’il avait déjà demandé le 5 décembre 2012.

11.    Le 6 février 2013, l’assuré a formé opposition contre les décisions des 11 et 15 janvier 2013, et a requis un délai supplémentaire en vue de transmettre les documents dont il entendait se prévaloir.

12.    Par pli du 20 mars 2013, l’assuré a motivé son opposition en faisant valoir d’une part qu’il avait déclaré par erreur une cohabitation avec son fils, lequel habitait depuis dix ans en Espagne, d’autre part que ce dernier avait signé une reconnaissance de dettes confirmant la diminution de sa fortune. S’agissant de la cohabitation, l’assuré avait cru que son fils pouvait conserver une adresse chez lui en vue de recevoir d’éventuels papiers, sans penser que cela entraînerait un préjudice du point de vue des prestations complémentaires.

À l’appui de son courrier, l’assuré a joint les justificatifs suivants :

- une reconnaissance de dette du 5 février 2013, signée par le fils de l’assuré, dans laquelle ce dernier a déclaré avoir reçu un prêt de CHF 40'000.– « à partir de 2008 ». Cette somme était encore due et il espérait l’honorer dès que sa situation le permettrait ;

- une attestation du 5 février 2013, également signée par le fils de l’assuré, dans laquelle il a certifié vivre depuis dix ans en Espagne et ne pas être domicilié chez l’assuré ;

- un certificat de la police des habitants de la commune d’Eivissa, Espagne, dont il ressort que le fils de l’assuré y est domicilié depuis le 29 avril 2005 ;

- un avis de renouvellement des primes d’assurance-maladie pour l’année 2013, daté du 22 octobre 2012, adressé au fils de l’assuré par une assurance espagnole.

13.    Par décision du 14 août 2013, le SPC a admis l’opposition de l’assuré et supprimé la prise en compte proportionnelle du loyer et le dessaisissement afin de prendre en considération le prêt de l’assuré envers son fils. Il ressortait des nouveaux plans de calcul une somme de CHF 12'344.– en faveur de l’assuré, à déduire du montant de CHF 63'827.– réclamé le 11 janvier 2013 dès lors que « les décisions ne s’annulaient pas mais devaient être lues en parallèle », ce qui aboutissait en définitive à un solde de CHF 51'483.– en faveur du SPC. Selon le nouveau décompte pour la période du 1er février 2008 au 31 août 2013, l’assuré a droit à des prestations complémentaires fédérales et cantonales qui s’élèvent au total à CHF 34'760.–,alors qu’il n’a perçu que CHF 22'416.– pendant la période concernée.

Selon les plans de calculs annexés à la décision sur opposition, le SPC a retenu comme dépenses le forfait pour personne seule et l’entier du loyer. Quant aux revenus déterminants, il a tenu compte des rentes AVS et LPP de l’assuré, d’un dixième, respectivement d’un cinquième de l’épargne excédant les deniers de nécessité et des intérêts de l’épargne, laquelle correspond à la fortune mobilière brute retenue par l’administration fiscale augmentée de CHF 40'000.– dès 2009. Ainsi, le SPC a notamment tenu compte dans ses calculs des éléments suivants :

Année

Epargne

Fortune (PCF)

Fortune (PCC)

Intérêts de l’épargne

2008

87'283.00

6'228.30

12'456.60

265.00

2009

83'727.00

5'872.70

11'745.50

523.00

2010

90'627.00

6'562.70

13'125.40

424.00

2011

81'215.00

4'371.50

8'743.00

363.00

2012

85'238.10

4'773.80

9'547.60

238.00

2013

85'238.10

4'773.80

9'547.60

238.00

 

14.    Le 21 août 2013, sur demande du conseil de l’assuré, le SPC lui a transmis les plans de calculs antérieurs à la décision du 15 janvier 2013, pour les années 2008 à 2012 (cf. supra ch. 5).

15.    Par acte du 16 septembre 2013, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours, concluant à l’annulation de la décision sur opposition et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Il a fait valoir en substance que le prêt de CHF 40'000.– consenti envers son fils constituait un dessaisissement dont il convenait de tenir compte à titre de revenu déterminant, moyennant une réduction annuelle de CHF 10'000.– qui n’avait pas été opérée dans la décision litigieuse. En outre, la fortune prise en compte ne correspondait pas à celle retenue par l’administration fiscale. Enfin, il avait perçu des prestations trop élevées uniquement en raison d’un manque d’attention du SPC, de sorte que les prestations n’avaient pas été indûment perçues, mais versées à tort. À l’appui de ses écritures, le recourant a notamment joint :

- les relevés de ses comptes bancaires « personnel » et « épargne garantie loyer » de janvier 2008 à novembre 2012, dont il résulte que l’assuré a procédé à un retrait en espèces de CHF 50'000.– le 12 mars 2008. Il en ressort également les soldes et intérêts suivants :

Date

Compte personnel

Compte garantie l.

Intérêts

31.01.2008

CHF 80'113.31

CHF 3'756.95

31.12.2008

CHF 39'937.61

CHF 3'789.80

CHF 170.25

31.12.2009

CHF 46'817.91

CHF 3'808.75

CHF 125.75

31.12.2010

CHF 37'391.51

CHF 3'824.60

CHF 108.65

31.12.2011

CHF 41'400.76

CHF 3'837.35

CHF 106.15

30.11.2012

CHF 30'834.26

CHF 3'837.35

- ses avis de taxation fiscale pour les années 2008, 2011 et 2012 (cf ch. 6). La fortune retenue par l’administration fiscale en 2012 se présente comme suit :

Année 2012

Montant admis

Fortune mobilière

33’911

Déduction sociale

- 82’200

Fortune totale

0

 

16.    Par réponse du 15 octobre 2013, l’intimé s’est référé à la position exprimée dans sa décision sur opposition et a conclu au rejet du recours. Il a également fait valoir que le recourant avait démontré dans son opposition que la diminution de sa fortune était liée à un prêt sujet à restitution, qu’il cherchait désormais à faire passer pour un dessaisissement. Cette contradiction s’expliquait uniquement par sa volonté d’augmenter le montant de ses prestations complémentaires. En outre, son opposition ne portait que sur la prise en compte d’un loyer proportionnel et d’un montant de CHF 40'000.– à titre de dessaisissement, de sorte que le grief relatif au « montant de son compte bancaire » sortait de l’objet du litige. En soulevant ce grief pour la première fois dans son recours, il cherchait à contourner la voie de l’opposition et à soumettre directement la décision du 11 janvier 2013 à l’examen de la chambre de céans, laquelle n’était compétente que pour statuer sur des décisions sur opposition.

17.    Par réplique du 5 novembre 2013, le recourant a persisté dans ses conclusions, soutenant qu’il avait été contraint de saisir la chambre de céans au vu des décisions aléatoires rendues à son égard, que le prêt accordé à son fils n’était pas contradictoire avec la qualification juridique de dessaisissement, et que l’intimé n’avait pas pris la peine d'examiner attentivement son recours, lequel portait principalement sur la réduction légale de CHF 10'000.– par an sur la fortune dessaisie, attendu que ce dernier en avait tenu compte dans sa première décision mais non dans sa décision sur opposition. Contrairement à ce que prétendait l’intimé, il avait toujours contesté le calcul des prestations complémentaires et n’avait pas contourné de disposition légale, puisqu’il avait été transparent sur sa situation financière et que la révision du montant de ses prestations complémentaires était due à une erreur de calcul indépendante de sa volonté. En tout état de cause, conformément à la loi, il conviendrait de procéder à un nouveau calcul des prestations complémentaires tenant compte des chiffres correspondant aux indications fiscales.

18.    Par duplique du 19 novembre 2013, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a réitéré que le recourant s’était contredit en s’opposant à la prise en compte d’un dessaisissement, avant de soutenir dans son recours que son prêt devait être qualifié comme tel. En outre, il n’avait pas démontré que ce prêt, qui faisait l’objet d’une reconnaissance de dettes, correspondait à la définition du dessaisissement. Les contradictions du recourant démontraient que celui-ci souhaitait choisir la solution juridique la plus favorable, en dépit des dispositions légales.

19.    Le 22 janvier 2014, s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties.

Le représentant de l’intimé a expliqué que le SPC avait admis l’existence d’un prêt de CHF 40'000.– du recourant envers son fils, de sorte qu’il n’y avait aucun dessaisissement. Le SPC avait intégré CHF 40'000.– dans l’épargne, car il s’agissait d’une créance du recourant à l’encontre de son fils.

Le recourant a déclaré qu’il avait consenti un prêt à son fils car celui-ci se trouvait dans une situation financière difficile, en raison de créanciers qui lui réclamaient de l’argent. Ce prêt était remboursable mais il ignorait selon quelles modalités, car cela dépendrait de la conjoncture. Il avait déclaré ses revenus chaque année aux impôts mais n’avait pas communiqué ses comptes bancaires à l’intimé. Il bénéficiait des prestations complémentaires depuis ses 65 ans et sur question, indiquait qu’il ne comptait en réalité pas sur un remboursement de son fils, de sorte qu’il s’agissait plutôt d’un don. Son fils n’avait en effet pas les ressources financières pour le rembourser à plus ou moins court terme.

Le conseil du recourant a exposé que le solde du compte personnel était de CHF 39'937.60 au 31 décembre 2008. Dans la mesure où le SPC tenait compte d’un prêt, celui-ci devait être considéré comme un dessaisissement et faire l’objet d’une réduction de CHF 10'000.– par année. Le recourant avait effectivement consenti à ce prêt en 2008 et il restait à déterminer comment le prendre en compte. Ce dernier n’était pas responsable du fait que l’intimé avait versé trop de prestations en tenant compte d’un montant fictif dans sa fortune. Il n’y avait pas de changement de la situation financière, si le SPC considérait que le recourant disposait toujours du montant de CHF 40'000.–.

À l’issue de l’audience, la chambre de céans a octroyé un délai à l’intimé en vue de produire la demande de prestations complémentaires ainsi que sa première décision.

20.    Par écritures du 20 février 2014, l’intimé a soutenu en substance que le recourant avait manqué à son devoir d’information, car il avait tenu compte d’une épargne de CHF 36'788.40 « depuis avant 2008 » mais s’était rendu compte lors d’un contrôle périodique que la fortune déclarée à l’administration fiscale était différente. Le recourant avait d’ailleurs admis ce manquement lors de l’audience du 22 janvier 2014, en déclarant ne pas avoir communiqué ses comptes bancaires au SPC. En outre, l’intimé a réitéré qu’un prêt impliquait une contre-prestation contrairement à un don, et ne pouvait donc pas être qualifié de dessaisissement selon la loi et la jurisprudence. Enfin, le recourant s’était contredit en expliquant dans un premier temps que la diminution de sa fortune correspondait à un don, avant de soutenir dans son opposition qu’il s’agissait d’un prêt puis de se prévaloir à nouveau d’un don impliquant un dessaisissement. Il avait changé d’avis pour revenir finalement à ses déclarations initiales, lesquelles étaient cependant en contradiction avec ses déclarations et les pièces qu’il avait produites. Partant, l’intimé avait correctement tenu compte du prêt et le recourant devait être débouté de toutes ses conclusions.

L’intimé a joint à ses écritures le dossier de prestations complémentaires du recourant pour les années 2003 à 2008, comprenant les pièces requises par le tribunal, soit la demande du 30 juin 2004 et les premières décisions de prestations complémentaires du 17 novembre 2004 (cf. ch. 1 et 2).

21.    Par écritures du 18 mars 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il a fait valoir à nouveau qu’il n’avait jamais manqué à son devoir d’information. Il considérait discutable la pratique du SPC consistant à effectuer des révisions périodiques tous les cinq ans et non chaque année, entraînant fréquemment des demandes de restitution importantes à l’endroit d’administrés se trouvant déjà dans une situation financière délicate. Par ailleurs, il avait confirmé lors de l’audience du 22 janvier 2014 que la somme remise à son fils correspondait à un don, comme il l’avait déjà indiqué dans son courrier du 19 décembre 2012. Ce n’est que par la suite qu’il avait qualifié cette somme de prêt en croyant devoir se justifier d’avoir remis cette somme sans contrepartie à son fils. Dès lors, les règles du dessaisissement s’appliquaient à la diminution de son épargne et les montants pris en considération devaient correspondre à ceux retenus par l’administration fiscale.

22.    Par courrier du 31 mars 2014, le recourant a exposé qu’afin de dissiper tout doute quant à ses intentions, il tenait à produire l’engagement écrit que la somme remise à son fils relevait d’une donation. À l’appui de son courrier, il a annexé un document intitulé « reconnaissance de don ou donation », daté du 19 mars 2014, dans lequel il certifiait avoir effectué un don de CHF 40'000.– dès 2008 en faveur de son fils, qui le méritait et se trouvait dans le besoin.

23.    Par écritures du 17 avril 2014, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a soutenu que le justificatif transmis le 31 mars 2014 avait été établi pour les besoins de la cause et devait être assimilé à de simples déclarations, dès lors qu’il émanait du recourant lui-même. De surcroît, la reconnaissance de dette établie par son fils contredisait le contenu de ce document.

24.    Par courrier du 23 avril 2014, la chambre de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2).

En l’espèce, les faits juridiquement déterminants sont intervenus dès 2008, de sorte que le droit aux prestations complémentaires se détermine selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date.

3.        Les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans le délai de trente jours suivant la notification auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 60 LPG A ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable.

4.        Le litige porte sur le calcul du droit du recourant aux prestations complémentaires avec effet rétroactif au 1er février 2008, singulièrement sur la prise en compte d’un dessaisissement et l’estimation de sa fortune, ainsi que sur le montant de la restitution de prestations complémentaires à hauteur de CHF 51'483.–.

5.        L’intimé soutient que le grief du recourant concernant l’estimation de sa fortune sort de l’objet du litige, dès lors qu’il n’a pas été soulevé au stade de l’opposition.

L'objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 131 V 164 consid. 2.1 p. 164; 125 V 413 consid. 1b et 2 p. 414 et les références citées). Les questions qui - bien qu'elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l'objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d'après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l'objet du litige, ne sont examinées par le juge que s'il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l'objet du litige (ATF 122 V 242 consid. 2a p. 244; 117 V 294 consid. 2a p. 295; 112 V 97 consid. 1a p. 99; 110 V 48 consid. 3c p. 51 et les références; voir également ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36).

En l’espèce, si les griefs invoqués par l’intéressé à l’appui de son recours diffèrent certes de ceux qui l’ont été en opposition, l’objet du litige, en revanche, reste le même. Le rapport juridique visé est, dans les deux cas, le calcul des prestations dues à l’intéressé dès le 1er février 2008. Rien ne s’oppose donc à ce que de nouveaux griefs à l’encontre dudit calcul soient examinés par la chambre de céans, d’autant que cette dernière dispose d’un plein pouvoir d’examen.

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’examiner également le grief du recourant relatif à l’estimation de sa fortune. A cet égard, on relèvera encore que le droit d’être entendu du SPC est respecté puisque ce dernier s’est vu offrir l’occasion de s’exprimer sur les griefs soulevés par le recourant dans un acte de procédure au moins, soit sa réponse au recours.

6.        a. En vertu de l'art. 4 al. 1 let. a et c LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires fédérales, dès lors qu'elles perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants, ou ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité.

b. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, (37’500 fr. dès le 1er janvier 2011) les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

Par fortune au sens de cette disposition, il faut comprendre toutes les choses mobilières et immobilières ainsi que les droits personnels et réels qui sont la propriété de l’assuré et qui peuvent être transformés en espèces (par le biais d’une vente ou d’un nantissement par exemple) pour être utilisés (MULLER, Bundesgesetz über Ergäzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, 2006 n° 35, JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, SBVR XIV, 2007, n° 216 p. 1789). Ainsi, font notamment partie de la fortune : les gains à la loterie, la valeur de rachat d’une assurance-vie, l’épargne, les actions, les obligations, les successions, les versements en capital d’assurances, l’argent liquide, etc. (MULLER, op.cit, n° 35), les créances (JÖHL, op. cit., n° 216 p. 1789) ou encore les prêts accordés (CARIGIET / KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, p. 96). Toutefois, lorsqu’un prêt, par exemple, ne peut prétendument ou vraisemblablement pas être remboursé (« uneinbringlich »), il faut encore se poser la question de la qualification dudit prêt et notamment se demander s’il doit être qualifié de renonciation à un élément du patrimoine (CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 96).

En d’autres termes, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC (anciennement art. 3 al. 1 let. b aLPC) que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction (ATF 110 V 17 consid. 3).

c. L’art. 10 al. 1 let. a LPC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2013, prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année CHF 19'210.- (CHF 19'050.- jusqu’au 31 décembre 2012) pour les personnes seules (ch. 1). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de CHF 13'200.- pour les personnes seules (ch. 1).

d. A teneur de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Selon l'art. 5 LPCC, dans sa teneur dès le 1er janvier 2008, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant les adaptations suivantes : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et, en dérogation à l'art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c ch. 1).

7.        Le Conseil fédéral a la compétence d’édicter des prescriptions sur l’évaluation du revenu déterminant et de la fortune à prendre en compte (art. 3 al. 6 aLPC et 9 al. 5 let. b LPC). S’agissant de l’évaluation de la fortune à prendre en compte, le Conseil fédéral a fait usage de sa compétence en édictant l’art. 17 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301). Cette disposition prévoit que la fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (al. 1). Il s’agit de la fortune mobilière ainsi que les immeubles appartenant et servant d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la PC. Cette réglementation n’outrepasse pas manifestement le cadre de la délégation de compétence accordée au Conseil fédéral (ATF 125 V 69 consid. 3a; VSI 3/1999 p. 86 ss).

En outre, selon l’art. 7 LPCC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la LPC et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50, let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

De plus, le chiffre 3444.01 des directives de l’Office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2014, précise au sujet de l’estimation de la fortune qu’est déterminante la valeur de la fortune retenue par l’administration fiscale avant la déduction des montants exempts d’impôt.

En règle générale, sont pris en compte pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI et art. 9 al. 1 LPCC).

8.        a. Selon la jurisprudence rendue sous l'art. 3 al. 1 let. g aLPC, applicable en l’espèce, on parle de dessaisissement lorsque l'assuré renonce à une part de fortune sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate, lorsqu'il a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (VSI 1994 p. 291, consid. 2b non publié aux ATF 120 V 182; ATF 123 V 35; ATF 121 V 205 consid. 4a, 117 V 289 consid. 2; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, thèse Fribourg 1995, p. 157; SPIRA, Transmission de patrimoine et dessaisissement au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI [LPC], RSAS 1996, p. 210; pour une vue d'ensemble à ce sujet, voir FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI, in: RSAS 2002, p. 417ss).

L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (ATFA non publié du 29 août 2005, P 65/04, consid. 5.3.1; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b).

La jurisprudence fédérale rendue en la matière est importante. C'est ainsi que le TFA a jugé, dans un arrêt non publié K. du 10 mai 1983, le cas d’un rentier AVS qui avait vécu modestement jusqu’à la retraite et qui avait touché à ce moment-là un capital de son employeur. Il avait consacré une partie importante de sa fortune à des voyages à l’étranger, à des traitements dentaires, à divers achats et repas au restaurant. Le TFA n’a pas admis l’application de l’article 3 al.1 let. f LPC, considérant qu’il n’y avait pas d’acte de renonciation important et que l’assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation ou pour améliorer son train de vie use de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (RCC 1990 p. 376).

En revanche, le TFA a considéré qu’un assuré ayant perdu son argent dans un casino, s’était livré à un dessaisissement de fortune parce qu’il avait dilapidé son argent librement sans obligation juridique et sans avoir reçu pour cela une contre-prestation économique adéquate. Le TFA a à cet égard déclaré que l’assuré avait toujours continué à prétendre qu’il avait perdu son argent au jeu sans donner plus de précisions. On pourrait toutefois aisément penser qu’il avait fait un autre usage de cet argent ; il aurait pu s’en défaire sous forme de dons ou le placer secrètement ailleurs, deux usages qui entraîneraient la prise en compte de la somme en cause à des titres divers (article 3 al. 1 let. b et f LPC) (VSI 1994 p. 222 ss).

Constitue également un dessaisissement de parts de fortune le versement de l’assuré à ses enfants d’un montant de CHF 80'000.- sans obligation juridique et contre-prestation adéquate (RCC 1992 p. 438) et le versement de l’assuré à sa fille de différents biens et créances estimés à CHF 178'422.-, cette dernière n’ayant fourni aucune contre-prestation équivalente. A cet égard, le TFA a relevé que certes, il est compréhensible que des parents veuillent transmettre gratuitement leur patrimoine à leurs descendants, mais il n'en demeure pas moins qu'un transfert de ce genre ne saurait avoir pour conséquence d'obliger la collectivité publique à accorder des prestations complémentaires qu'elle ne devrait point allouer en cas d'aliénation à titre onéreux (ATF du 21 juillet 2004, cause P 11/04). Reste réservée l’obligation alimentaire des parents, au sens de l’art. 328 CCS (ATAS B. 200/2004).

À la différence de donations ou de jeux d'argent (VSI 1994 p. 222, arrêt B. du 30 novembre 2001 [P 35/99]), un placement financier ne constitue pas en soi une renonciation à un patrimoine. La jurisprudence a cependant considéré qu'il existait des exceptions, notamment dans les cas où le placement comporte un risque tel qu'il peut être assimilé à un « va banque-Spiel » (soit à une situation où l'on joue le tout pour le tout). Il a ainsi été jugé que le prêt d'un montant de CHF 240'000.- consenti par un assuré sans obligation juridique, sans aucune garantie et sans contre-prestation concrète apparaissait, au vu des circonstances du cas - le montant principal de CHF 185'000.- avait été remis après que le terme pour le remboursement de la première tranche du prêt était déjà échu - comme un véritable «va banque-Spiel» (arrêt S. du 30 novembre 1998 [P 17/97]). Dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 2006 [P 16/05]), le Tribunal fédéral des assurances a confirmé que le prêt consenti à une Sàrl devait être assimilé à un dessaisissement de fortune dans la mesure où, sachant que la perspective d'être remboursé était mince au vu de la situation financière de la société emprunteuse, le prêteur avait pris un risque semblable à celui que prend un amateur de jeux de hasard. C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer un placement, que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique et sans contre-prestation, qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à une renonciation (cf. arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 janvier 2007, P 55/05, consid. 3.2).

Dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (ATFA non publié du 29 août 2005, P 65/04, consid. 5.3.2; VSI 1994 p. 227 consid. 4b).

On relèvera enfin que la jurisprudence du TFA en matière de biens dessaisis s’applique mutatis mutandis en matière de prestations complémentaires cantonales.

b. À teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de 10 000 francs (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

c. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (Arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a). On présume ainsi que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2.).

9.        a. En matière de prestations complémentaires fédérales, l'art. 25 al. 1 LPGA prévoit, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), que les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.

Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.

A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1).

b. En vertu de l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 133 V 579 consid. 4; ATF 128 V 10 consid. 1).

Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 111 V 14 consid. 3).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATFA non publié C 271/04 du 21 mars 2006, consid. 2.5).

10.    Selon la jurisprudence, pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui, sous réserve des exceptions prévues aux art. 63 al. 2 et 64 OJ, ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 131 III 606 consid. 4.1 p. 611; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422). La recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 131 III 606 consid. 4.1; 125 III 305 consid. 2b p. 308).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance, en recherchant comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; ATF 131 III 268 consid. 5.1.3 p. 276, 606 consid. 4.1 p. 611; 130 III 417 consid. 3b p. 424). L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 131 III 217 consid. 3 p. 219, 268 consid. 5.1.3 p. 276; 606 consid. 4.1 p. 611). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 131 III 268 consid. 5.1.3 p. 276; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425). Cette interprétation objective s'effectue non seulement d'après le texte et le contexte des déclarations, mais également sur le vu des circonstances qui les ont précédées et accompagnées (ATF 119 II 449 consid. 3a et les arrêts cités; cf. également ATF 131 III 280 consid. 3.1 p. 286 s., 606 consid. 4.2 p. 611 s; 130 III 417 consid. 3.2 p. 425).

11.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Selon le principe de la "déclaration de la première heure" développé par la jurisprudence et applicable de manière générale en assurances sociales (Arrêt du Tribunal fédéral du 1er février 2010 9C_663/2009 consid. 3.2), en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un fait, la préférence doit être accordée à celle que l'assuré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être consciemment ou non le résultat de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45, consid. 2a).

12.    En l’espèce, pour déterminer si l’intimé était fondé à exiger la restitution du montant de CHF 51'483.–, il convient en premier lieu d’examiner si celui-ci a respecté les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA.

Pour reprendre le calcul des prestations complémentaires, l’intimé s’est notamment fondé sur les avis de taxation fiscale du recourant, qui démontrent d’une part que sa fortune mobilière était sensiblement plus élevée que celle prise en compte dans les premières décisions de prestations complémentaires pour les années 2008 à 2013 (CHF 36'788.40), d’autre part que cette fortune a diminué en 2008 au profit de son fils, comme en atteste également la reconnaissance de dette signée par ce dernier.

Il y a lieu de relever que le montant de la fortune mobilière et sa diminution constituent des faits importants susceptibles de modifier le calcul des revenus déterminants, qui existaient déjà lorsque les premières décisions relatives aux années 2008 à 2013 ont été rendues, mais ont été découverts postérieurement en décembre 2012, lorsque l’intimé a reçu les avis de taxation fiscale et les relevés de comptes bancaires du recourant. Par conséquent, il s’agit indéniablement de motifs de révision procédurale (ATF 122 V 134 consid. 2d et les arrêts cités).

L’intimé a respecté les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA, puisqu’il a exigé la restitution des montants qu’il considère avoir versés à tort en janvier 2013, moins d’un an après avoir pris connaissance des avis de taxation fiscale, et moins de cinq ans après le versement des prestations complémentaires concernées. Conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, l’intimé était donc fondé à réclamer la restitution des prestations versées indûment au recourant, ceci indépendamment de sa bonne foi puisqu’il y a lieu de rétablir la situation légale.

13.    Reste à examiner si le montant de CHF 51'483.– réclamé en restitution par l’intimé pour la période du 1er février 2008 au 31 août 2013 est correct.

a. Pour la période du 1er février 2008 au 31 janvier 2013, les montants retenus comme dépenses reconnues dans la décision sur opposition querellée (soit un loyer annuel de CHF 13’200.– et le forfait annuel pour une personne seule) apparaissent corrects, étant précisé que ceux-ci ne sont plus litigieux. À cet égard, on remarquera que l’intimé a admis dans sa décision sur opposition que le recourant ne cohabitait pas avec son fils et supportait par conséquent l’entier du loyer.

b/aa. En ce qui concerne les revenus déterminants, il convient de déterminer si le recourant s’est dessaisi d’une partie de sa fortune en disposant d’un montant de CHF 40'000.– en faveur de son fils. L’intimé considère que tel n’est pas le cas, dès lors que le prêt consenti par le recourant envers son fils implique une contre-prestation qui exclurait tout dessaisissement. Pour sa part, le recourant soutient dans ses dernières écritures que la somme de CHF 40'000.– qu’il a remise à son fils dès 2008 relèverait en réalité d’une donation, de sorte que les règles du dessaisissement seraient applicables.

Il convient préalablement de qualifier le contrat conclu entre le recourant et son fils.

Le recourant a d’abord allégué avoir remis une part de sa fortune à son fils pour l’aider, car celui-ci se trouvait dans une situation financière difficile (cf courrier du 19 décembre 2012). Suite à la décision de restitution du 15 janvier 2013, il a produit une reconnaissance de dette dans laquelle son fils attestait avoir reçu un prêt de CHF 40'000.– qu’il espérait honorer dès que sa situation financière le permettrait. Dans son mémoire de recours puis son écriture du 5 novembre 2013, le recourant a confirmé avoir prêté une somme de CHF 40'000.– à son fils. Entendu lors de l’audience du 22 janvier 2014, il a réitéré avoir consenti un prêt à son fils, mais a précisé qu’il ignorait selon quelles modalités il serait remboursé, ce qui dépendrait de la conjoncture. Sur question, le recourant a précisé qu’il ne comptait en réalité pas sur un remboursement à plus ou moins court terme, car son fils n’en avait pas les moyens, de sorte qu’il s’agissait plutôt d’un don. Enfin, dans ses dernières écritures, le recourant a soutenu avoir procédé à une donation, en produisant à cet effet une attestation signée de sa plume.

La chambre de céans constate que le recourant a déclaré à plusieurs reprises avoir conclu un prêt avec son fils, ce qu’il a notamment confirmé lors de l’audience du 22 janvier 2014. En outre, la reconnaissance de dette signée par son fils confirme l’existence de ce prêt. Dès lors que les deux parties au contrat ont déclaré avoir conclu un prêt, il y a lieu d’admettre que leur intention commune portait sur ce contrat et non sur une donation, étant précisé que les déclarations du recourant selon lesquelles il a remis une part de sa fortune à son fils pour l’aider ne permettent pas de trancher en faveur de l’un ou l’autre de ces contrats. La qualification de contrat de prêt est de surcroît conforme à la jurisprudence selon laquelle les premières déclarations d’une partie, faisant ici état d’un prêt, l’emportent sur ses déclarations subséquentes.

Lorsqu’un prêt ne peut vraisemblablement pas être remboursé, ce qui est le cas ici au vu des déclarations constantes du recourant et du texte de la reconnaissance de dette, il faut encore se poser la question de sa qualification et notamment se demander s’il doit être qualifié de renonciation à un élément du patrimoine (cf. CARIGIET / KOCH, op. cit., p. 96).

En l’occurrence, la chambre de céans relève que le prêt du recourant ne repose pas sur une obligation légale, puisqu’il résulte de sa volonté d’aider son fils, comme cela ressort de ses déclarations constantes. D’autre part, celui-ci n’a reçu aucune contre-prestation à ce jour, puisqu’il ne ressort ni de ses déclarations, ni du texte de la reconnaissance de dette, ni des extraits de compte bancaire figurant au dossier pour les années 2008 à 2012 qu’une quelconque somme lui ait été remboursée par son fils. De plus, bien qu’il bénéficie d’une reconnaissance de dette, le recourant a manifestement renoncé à s’en prévaloir, au vu de ses dernières écritures dans lesquelles il affirme que la somme en question relève d’une donation. Par conséquent, force est d’admettre qu’en disposant d’une somme de CHF 40'000.– en faveur de son fils, sans y être obligé et sans recevoir la moindre contre-prestation depuis 2008 jusqu’à ce jour, l’assuré a renoncé à cette part de fortune et s’en est ainsi dessaisi.

Au surplus, comme le précise la jurisprudence mentionnée plus haut, ne sont à considérer comme fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC que les actifs que l’assuré a effectivement reçus et dont il peut disposer sans restriction. Or, la créance du recourant à l’encontre de son fils ne constitue pas un actif dont il peut disposer sans restriction, dès lors que ce dernier ne dispose manifestement pas des ressources financières qui lui permettraient de rembourser le prêt. Partant, cette créance de CHF 40'000.– ne pouvait être intégrée telle quelle dans l’épargne du recourant.

Par conséquent, le tribunal de céans retiendra le dessaisissement du recourant à hauteur de CHF 40'000.– en 2008. Conformément à l’art. 17a OPC AVS/AI, la part de fortune dessaisie à prendre en compte s’élève à CHF 40'000.– au 1er janvier 2009, 30'000.– au 1er janvier 2010, 20'000.– au 1er janvier 2011, 10'000.– au 1er janvier 2012 et 0.– dès le 1er janvier 2013.

b/bb. Dans la mesure où l’intimé a exclu à tort le dessaisissement du recourant, c’est également à tort qu’il a majoré l’épargne du recourant de CHF 40'000.– chaque année depuis 2009.

Conformément aux avis de taxation fiscale 2007 à 2011 et aux extraits de compte bancaires, la chambre de céans retiendra que l’épargne du recourant s’est élevée à CHF 87'283.– en 2008, 43'727.– en 2009, 50'627.– en 2010, 41'216.– en 2011 et 45'238.– en 2012.

En outre, dans la mesure où les extraits de compte bancaires ne portent que sur la période jusqu’au 30 novembre 2012, le dossier ne permet pas d’établir le solde des comptes au 31 décembre 2012, partant de déterminer l’épargne et les intérêts à prendre en compte pour l’année 2013. Il appartiendra par conséquent à l’intimé d’obtenir le relevé bancaire mentionnant ce solde.

c. S’agissant des prestations versées du 1er février 2008 au 31 janvier 2013, le décompte figurant dans la décision sur opposition litigieuse n’intègre pas les sommes effectivement versées au recourant mais celles qui auraient dû lui être versées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se fonder sur celui-ci.

En revanche, le décompte des sommes versées mentionné dans la décision de restitution initiale apparaît correct au vu des relevés bancaires. Partant, les prestations complémentaires fédérales et cantonales versées de février 2008 à janvier 2013 s’élèvent au total à CHF 80'195.– (celles-ci s’élevant mensuellement à CHF 1'231.– de février à décembre 2008, CHF 1'253.– en 2009 et 2010, CHF 1'463.– en 2011 et 2012, et CHF 1'470.– en janvier 2013).

14.    En outre, la chambre de céans constate que l’intimé a recalculé le droit aux prestations complémentaires non seulement pour la période visée par la décision de restitution initiale, mais également pour la période postérieure du 1er février au 31 août 2013.

A cet égard, ainsi que la chambre de céans l’a rappelé à de nombreuses reprises (cf. notamment ATAS/955/2013, ATAS/1185/2010, ATAS/622/2013 et ATAS/525/2014) mais sans que l’intimé ne consente à modifier sa pratique, la décision sur opposition ne peut revoir que la même période que celle visée par la décision de restitution. Le droit aux prestations en cours ou futures doit faire l’objet d’une décision séparée. Le Tribunal fédéral a également confirmé que le SPC n’est en principe pas en droit de prendre en considération les faits survenant entre la décision initiale et la décision sur opposition qui la remplace, puisqu’une telle solution prive le justiciable de former opposition pour cette période (ATF non publié 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.2 et les références citées). Par conséquent, c’est à tort que l’intimé a recalculé dans sa décision sur opposition le droit aux prestations complémentaires au-delà du 31 janvier 2013. Ce motif justifie également le renvoi du dossier à l’intimé pour que celui-ci rende une nouvelle décision portant sur la même période que sa décision de restitution initiale, soit du 1er février 2008 au 31 janvier 2013. Pour la période dès le 1er février 2013, l’intimé doit rendre une décision séparée, susceptible d’être attaquée par voie d’opposition.

15.    Pour les motifs qui précèdent, le recours est admis, la décision sur opposition du 14 août 2013 annulée et le dossier renvoyé à l’intimé pour instruction complémentaire s’agissant du solde des comptes bancaires au 31 décembre 2012 et nouveau calcul des prestations dues du 1er février 2008 au 31 janvier 2013, en tenant compte du dessaisissement et de l’épargne susmentionnés, et en adaptant les intérêts de l’épargne, le produit hypothétique des biens dessaisis, et la fortune imputable au sens de l’art. 11 al. 1 let. c LPC. L’intimé rendra ensuite une nouvelle décision portant sur la période précitée. Pour la période dès le 1er février 2013, il rendra une nouvelle décision susceptible d’être attaquée par voie d’opposition.

Il est précisé à l’attention du recourant que celui-ci conserve la possibilité de déposer une demande de remise de l’obligation de restituer, étant rappelé qu’il s’agit d’une procédure distincte qui ne pourra être traitée sur le fond que lorsque la décision de restitution sera entrée en force (ATF non publié 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 3.1).

Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que le tribunal de céans fixe en l’espèce à CHF 3'000.- (art. 61 let g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 – RFPA ; RS/GE 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 14 août 2013.

4.        Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelles décisions au sens des considérants.

5.        Condamne l’intimé à verser une indemnité de procédure de CHF 3'000.- au recourant, à titre de participation à ses frais et dépens.

6.        Dit que la procédure est gratuite.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDÉ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le