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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2837/2009

ATAS/1185/2010 du 17.11.2010 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2837/2009 ATAS/1185/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 17 novembre 2010

 

En la cause

Monsieur G___________, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Imed ABDELLI

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

Monsieur G___________ (ci-après l’intéressé), marié, né en 1933, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales à sa rente de l’assurance-vieillesse et survivants versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après le SPC - anciennement l’OCPA).

Par rapport d’enquêtes du 7 septembre 1994, un collaborateur du SPC a notamment indiqué que l’épouse de l’intéressé possédait une maison de famille en Tunisie, vide et utilisée pour les vacances.

a) Par décision du 23 décembre 2005 confirmée sur opposition le 7 février 2006, le SPC a rendu une décision fixant le montant de la prestation complémentaire cantonale et fédérale due à l’intéressé à partir du 1er novembre 2005, au vu notamment du fait que son fils avait achevé sa scolarité et n’avait plus droit à une rente pour enfant de l’AVS. Ses dépenses reconnues n’étaient ainsi plus prises en compte dans le calcul de la prestation complémentaire. Le SPC réclamait également la restitution de la somme de 1’976 fr. correspondant à la prestation complémentaire indûment perçue durant la période du 1er novembre au 31 décembre 2005.

b) Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal de céans l’a rejeté par arrêt no ATAS/790/2006 du 13 septembre 2006, considérant notamment que c’était à juste titre que le SPC avait retenu un gain hypothétique de l’épouse et que les dépenses reconnues du fils de l’intéressé ainsi que la part de son loyer ne devaient pas être pris en considération dans le calcul de la prestation complémentaire, à partir du 1er novembre 2005.

c) Par arrêt P 54/06 du 30 octobre 2007, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par l’intéressé contre l’arrêt précité, précisant que le SPC était fondé à réclamer la restitution du montant indûment perçu, dans la mesure où l’intéressé avait reçu une prestation complémentaire d’un montant supérieur à celle à laquelle il avait droit du 1er novembre au 31 décembre 2005.

Lors d’un entretien du 11 août 2008, l’intéressé et son épouse ont déclaré à deux employés du SPC que le premier touchait une rente mensuelle française d’environ 190 euros et qu’il avait exercé une activité de peintre entre 1999 et 2003. De plus, leurs dettes vis-à-vis de l’Administration fiscale cantonale (ci-après AFC) s’élevaient, au 31 juillet 2008, à 13'340 fr. environ, conformément aux relevés de compte de l’AFC, et ils remboursaient d’autres dettes à raison de 400 fr. par mois. L’intéressé a expliqué qu’il pensait que l’AFC avait informé le SPC quant à ses activités de peintre et que sa rente française n’intéressait que les autorités françaises, raison pour laquelle il n’avait pas annoncé sa perception au SPC. Son épouse a enfin indiqué qu’elle était propriétaire d’une petite maison en Tunisie ne valant pas plus de 30'000 fr., maison qu’elle avait fait construire en son temps sur un terrain que lui avait donné son père. Elle était également titulaire d’un compte bancaire tunisien, sur lequel elle disposait d’un peu d’argent, dont une partie lui avait été donné par son fils, en prévision de la dot devant être versée à son épouse lorsqu’il se marierait. Le SPC a sollicité la production de divers justificatifs, demande qu’il a réitérée en date du 12 août 2008.

Le 3 septembre 2008, le SPC a établi un arrangement de paiement concernant la restitution du montant de 1'976 fr. prévue par décision du 23 décembre 2005. Suite à l’exposé de la situation économique de l’intéressé, le SPC a établi un plan de remboursement mensuel de 165 fr. dès le mois d’octobre 2008. Ce montant devait être retenu sur ses prestations complémentaires mensuelles.

Le 30 septembre 2008, l’intéressé et son épouse ont transmis au SPC divers documents, soit notamment une liste de dettes s’élevant à plus de 38’000 fr., un relevé de compte bancaire tunisien de l’épouse (entre 1'200 et 2'600 dinars), diverses copies de passeports suisses et tunisiens, des relevés de compte suisse de l’intéressé, trois contrats concernant des travaux de peinture effectués en 2003, pour des sommes de 1'000 fr. et 800 fr., une décision du 14 août 2002 d’attribution d’une retraite dès le 1er juin 2002 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse française (ci-après la CNAV) ainsi qu’un rapport d’expertise du 9 septembre 2008 du bien immobilier sis en Tunisie. Ce rapport concluait que la valeur totale de « l’objet de titre foncier et appartenant à Madame H___________ » était de 36'820 dinars tunisiens, mais que sa situation n’était pas totalement claire puisqu’il était dans l’indivision. La parcelle de 146 m2 était limitée au nord et à l’est, par une propriété des héritiers H___________, au sud, par un chemin, et à l’ouest, par un « bain-mort ».

L’épouse de l’intéressé a également déclaré sur l’honneur que son activité de couture à domicile lui permettait de percevoir des revenus ne dépassant jamais 250 fr. par mois. Quant à l’intéressé, il a notamment précisé, en ce qui concernait son activité de peintre, qu’il avait très peu travaillé en 2003, car il était déjà malade. De plus, si le contrat portait sur des travaux de 1'000 fr., il ne lui restait que 350 fr. après paiement du matériel et de l’ouvrier.

Par courrier du 30 octobre 2008, l’AFC a transmis au SPC les avis de taxation rectificatifs des années 2000 à 2003 de l’intéressé et de son épouse, lesquels étaient entrés en force. En 2003, le bénéfice net de l’intéressé était de 34'000 fr. et le montant des « autres rentes » de 3'088 francs.

Par décision du 26 novembre 2008 communiquée à l’intéressé le 2 décembre 2008, le SPC a sollicité la restitution de 20'114 fr., attendu que la différence entre les prestations dues à titre rétroactif entre le 1er décembre 2003 et le 30 novembre 2008 et les prestations déjà versées durant cette même période présentait un solde positif de 20'114 fr. en faveur du SPC. Celui-ci a expliqué à l’intéressé que ses prestations complémentaires avaient été recalculées, avec effet au 1er décembre 2003, en tenant compte de sa rente de la CNAV, du salaire qu’il avait réalisé du 1er au 31 décembre 2003 et du bien immobilier de son épouse. Il avait également procédé à la mise à jour de la fortune mobilière et des intérêts y relatifs. Par ailleurs, le gain potentiel de l’épouse avait été supprimé dès le 1er novembre 2007 et seul un salaire annuel de 3'000 fr. était retenu depuis lors.

Enfin, une décision de refus de prestations d’assistance était également jointe audit courrier, la fortune du couple s’élevant à 37'592 francs.

Par courrier du 8 décembre 2008, l’intéressé s’est opposé à la décision du 26 novembre 2008. Il a contesté ne pas avoir déclaré qu’il percevait une rente française et que son épouse était propriétaire d’une maisonnette. Il a également soutenu avoir perçu un salaire bien inférieur à celui retenu en 2003 et a sollicité qu’il ne soit pas tenu compte d’un gain potentiel pour son épouse.

Par décision du 13 décembre 2008, le SPC a fixé les prestations complémentaires à 3'265 fr. dès le 1er janvier 2009. Une somme de 165 fr. était retenue sur ce montant en remboursement d’une dette existante.

Par courrier du 17 décembre 2008, l’intéressé a sollicité la remise des 20'114 fr., au motif qu’il ne pouvait pas subvenir en l’état à ses besoins, ainsi que le « versement » du gain potentiel de son épouse et de son « indemnité d’impotence ».

Le 29 décembre 2008, l’intéressé a formé opposition à la décision du 13 décembre 2008 et a requis le versement de prestations complémentaires plus élevées.

Par décision du 11 février 2009, le SPC a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2008, tenant compte d’une légère augmentation de loyer.

Le 9 juillet 2009, le SPC a rendu deux décisions sur opposition. Dans la première, il a rejeté l’opposition de l’intéressé du 29 décembre 2008 et a entièrement confirmé sa décision du 13 décembre 2008.

Dans la seconde, il a partiellement admis l’opposition de l’intéressé à sa décision du 26 novembre 2008. Le SPC a en effet constaté que l’épouse de l’intéressé avait déclaré l’existence de son bien immobilier dans le cadre de la demande initiale de prestations complémentaires le 9 août 1994, de sorte que ce bien pouvait uniquement être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires pour l’avenir, soit dès le 1er décembre 2008, et non rétroactivement. Le SPC a en revanche persisté à tenir compte rétroactivement, dès le 1er décembre 2003, du salaire réalisé du 1er au 31 décembre 2003 ainsi que de la rente perçue de la CNAV, éléments qui ne lui avaient pas été déclarés. Pour ce qui était du gain potentiel de son épouse, le SPC a rappelé la teneur de l’arrêt P 54/06 du Tribunal fédéral qui avait confirmé la prise en compte de ce gain hypothétique dans le calcul des prestations et a souligné que dès le mois de novembre 2007, seuls les revenus effectivement réalisés par son épouse avaient été retenus. Pour le surplus, l’octroi d’une « indemnité pour impotent » n’était pas de son ressort. Le SPC a conclu qu’il ressortait de sa nouvelle décision un solde de 8'061 fr. en faveur de l’intéressé. En effet, la différence entre les prestations dues à titre rétroactif pendant la période courant du 1er décembre 2003 au 31 juillet 2009 et celles déjà versées durant cette même période présentait un solde positif de 8'061 fr. en faveur de l’intéressé. Sa dette était ainsi ramenée à 12'053 fr. (20'114 [décision du 26 novembre 2008] - 8'061). Le SPC a précisé qu’il allait statuer sur la demande de remise dès l’entrée en force de la présente décision.

Par courrier du 3 août 2009 adressé au SPC, l’intéressé a interjeté recours contre les décisions du 9 juillet 2009. Ce courrier a été transmis au Tribunal de céans, en date du 6 août 2009, pour objet de sa compétence.

Par préavis du 19 août 2009, le SPC a conclu, principalement, à l’irrecevabilité du recours pour défaut de motivation et subsidiairement, à ce qu’un délai soit imparti au recourant pour compléter son écriture.

Par courrier du 27 août 2009, le recourant a sollicité une augmentation de ses prestations complémentaires, le « versement » du gain potentiel de l’épouse et l’annulation de la demande de restitution. Il a notamment soutenu qu’il avait des dettes pour plus de 50'000 fr., qu’il avait déclaré depuis le départ qu’il percevait une rente française de 290 fr. et que son épouse était propriétaire d’un bien immobilier en Tunisie.

Par réponse du 17 février 2009, l’intimé a conclu au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

En date du 2 juin 2010 s’est tenue une audience de comparution personnelle des parties, à laquelle le recourant, toutefois représenté par son conseil, n’a pas pu assister, attendu qu’il était hospitalisé pour une durée indéterminée. La représentante du SPC a déclaré que le bien immobilier, évalué à 35'042 fr., avait uniquement été pris en considération pour le futur, soit dès le 1er décembre 2008. A cet égard, le représentant du recourant a notamment précisé que le bien de l’épouse appartenait en réalité à sa famille et qu’ils étaient plusieurs frères et sœurs à avoir hérité de ce bien. La représentante du SPC a remarqué qu’elle ne savait pas combien de personnes comptait l’indivision. Par ailleurs, elle a également expliqué qu’il n’avait été tenu compte du gain hypothétique de l’épouse que jusqu’en novembre 2007 conformément à l’arrêt du Tribunal, suite à quoi seul le gain effectif réalisé l’avait été. Enfin, elle a indiqué que dans le cadre de la décision sur opposition, le montant de 8'061 fr. avait été compensé avec la précédente dette de 20'000 fr. et que durant la période courant du 1er décembre 2003 au 31 juillet 2009, le recourant avait reçu 203’856 fr., alors qu’il n’aurait dû percevoir que 211'917 francs. Elle a sollicité un délai pour préciser le calcul effectué par le SPC.

Le 9 juin 2010, l’intimé a tout d’abord relevé qu’avant l’audience, le recourant et son épouse n’avaient jamais évoqué le fait qu’elle ne serait pas propriétaire unique du bien immobilier en Tunisie et que le rapport d’expertise indiquait, qui plus est, que ce bien immobilier appartenait à l’épouse, de sorte qu’elle devait être considérée comme l’unique propriétaire du bien. La valeur en francs suisses de ce bien avait été déterminée d’après le taux de conversion publié par l’OFAS. C’est le taux de conversion valable pour l’année 2007 qui avait été pris en considération pour l’année 2008, attendu que le taux de conversion 2008 n’avait pas été publié. Par ailleurs, il a fait valoir qu’une décision sur opposition revenant en tout ou partie sur une période qui avait déjà fait l’objet d’un calcul dans une précédente décision, n’annulait pas et ne remplaçait pas cette précédente décision. Il a expliqué deux méthodes de calcul pour déterminer les prestations complémentaires. La première, qui n’était pas appliquée par l’intimé, consistait à soustraire les prestations qui auraient dû être versées du montant déjà versé, de sorte qu’elle permettait de connaître immédiatement, « sans avoir à faire un jeu de compensation », le montant de la dette ou de la créance que l’intéressé avait envers l’intimé. Dans le cadre de cette méthode, la décision sur opposition remplaçait la décision initiale. La seconde méthode, qui était utilisée par le SPC, consistait en substance à devoir faire une lecture successive de la décision initiale et de la décision sur opposition, étant précisé que dans le cadre de la décision sur opposition, le montant des prestations déjà versées, « ne correspond que partiellement à la réalité ». L’intimé a ainsi allégué que les deux méthodes de calcul permettaient de retenir que la dette du recourant s’élevait à 12'053 francs. Par conséquent, il a persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours.

Par acte du 30 juin 2010, le recourant, représenté par son conseil, a conclu, préalablement, à la comparution personnelle des parties, à l’ouverture d’enquêtes, au droit de compléter ses écritures après enquêtes et principalement, à l’admission de son opposition, à l’annulation de la décision de l’intimé du 9 juillet 2009, à la libération de son obligation de restituer et au versement par l’intimé de la somme de 8'061 fr., sous suite de dépens.

Il a invoqué une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, une violation du droit et l’arbitraire. Il a tout d’abord fait valoir qu’il était de bonne foi et que l’intimé n’avait jamais examiné la question de savoir si sa situation financière lui permettait de restituer les prestations allouées indûment. En ce qui concernait la rente française, le recourant a estimé qu’il avait été légitimé à penser que sa perception ne regardait que l’administration française et a rappelé que l’intimé avait admis qu’il avait lui-même pris l’initiative de la déclarer. En outre, il n’avait jamais cherché à dissimuler les revenus de son activité lucrative indépendante, ce d’autant plus qu’il avait déclaré ce gain auprès de l’Administration fiscale, laquelle, pensait-il, allait communiquer lesdites informations à l’intimé. Il avait d’ailleurs signé des documents autorisant l’intimé à récolter des informations auprès d’établissements publics ou privés. Il a également allégué que la prise en considération de la valeur du bien immobilier, dont lui-même et son épouse avaient signalé l’existence depuis toujours, ne pouvait pas fonder une restitution de prestations, et ce eu égard au principe de la bonne foi au sens des art. 5 al. 3 et 9 Cst. Qui plus est, il ne devait pas être tenu compte de la valeur de ce bien, car il n’existait aucune possibilité légale de sortir les capitaux de Tunisie. En outre, il a soutenu que le bien immobilier appartenait en indivision tant à son épouse qu’à ses frères et sœurs, ce que le rapport d’expertise confirmait. Pour le surplus, l’état de la maison ne permettait pas qu’elle soit louée, de sorte qu’il n’était pas justifié que l’intimé tienne compte d’un produit hypothétique de ce bien. Il a également contesté qu’un revenu hypothétique puisse être retenu par le SPC depuis 2005 pour son épouse et que le revenu de 3'000 fr., qui a été pris en considération depuis le 1er novembre 2007, ne repose sur aucune base légale. Enfin, il a estimé que la décision de l’intimé était arbitraire, dans la mesure où les conditions de l’art. 25 al. 1 LPGA n’avaient pas été examinées, et singulièrement sa bonne foi et sa situation financière difficile. Il a ainsi sollicité d’être libéré de son obligation de restituer.

Le 21 juillet 2010, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a défendu l’avis que la bonne foi et la situation financière difficile invoquées par le recourant, en relation notamment avec la perception de la rente française et de ses revenus entre le 1er et le 31 décembre 2003, étaient des conditions de la remise de l’obligation de restituer, laquelle ne faisait pas l’objet de la présente procédure et ne pouvaient être traitées que lorsque la décision de restitution serait entrée en force. De plus, même si l’intimé était autorisé à récolter des renseignements auprès d’établissements publics ou privés, le recourant n’était pas libéré de son devoir d’informer. Par ailleurs, le rapport d’enquête de l’intimé du 7 septembre 1994, qui était un document interne à l’administration et qui prévoyait que le bien immobilier ne devait pas être pris en considération, n’était pas susceptible de faire naître une assurance chez le recourant. Celui-ci ne pouvait ainsi pas invoquer le principe de la bonne foi. Il a également persisté à considérer, au vu de l’expertise immobilière, que l’épouse du recourant était l’unique propriétaire du bien immobilier. En outre, le fait qu’elle réside, lors de ses séjours en Tunisie, dans sa maison, démontrait, d’après l’intimé, que celle-ci pouvait être louée, de sorte qu’il avait fixé le produit du bien immobilier à 4.5% de la valeur vénale. Enfin, la question de la prise en compte du revenu hypothétique de l’épouse jusqu’à la fin du mois d’octobre 2007 n’avait pas à être revue dans le cadre de la présente procédure de recours, attendu que tant le Tribunal de céans que le Tribunal fédéral avaient confirmé son bien-fondé. Depuis le 1er novembre 2007, seul le gain effectivement réalisé par l’épouse du recourant, soit 250 fr. par mois, avait été retenu dans le calcul des prestations, et ce sur déclaration expresse de cette dernière.

Par écritures du 22 octobre 2010, le recourant, sous la plume de son conseil, a expliqué, à titre liminaire, que dans la mesure où il était hospitalisé pour une durée indéterminée au Service de cardiologie et de médecine interne des HUG, il n’était pas possible pour son épouse de se rendre en Tunisie pour se procurer des informations complémentaires concernant son bien immobilier et qu’il n’avait pas les moyens de procéder par intermédiaire. Partant, il requérait du Tribunal de céans de considérer sa détermination comme étant provisoire, d’ordonner à l’intimé de mettre en œuvre une nouvelle expertise au sujet dudit bien immobilier et de l’exempter de se présenter en personne à la prochaine audience de comparution personnelle. Par ailleurs, en ce qui concernait la rente de la CNAV, il a rappelé qu’il avait lui-même informé l’intimé de sa perception et que ce dernier n’en avait tenu compte que tardivement en raison la tenue négligente de son dossier. Quant au salaire réalisé entre le 1er et le 31 décembre 2003, il n’était pas non plus établi, d’après le recourant, qu’il avait failli à son devoir d’information. Enfin, pour ce qui était du bien immobilier en Tunisie, l’intimé était au courant depuis 1994 de l’utilisation qui en était faite et il avait alors renoncé, d’après le recourant, à sa prise en compte. Enfin, il a soutenu que les indications contenues dans le rapport d’expertise de la maison sise en Tunisie devaient prévaloir sur les déclarations de son épouse concernant le fait qu’elle en était la propriétaire. En effet, par de telles déclarations, elle faisait référence au fait que pour des raisons administratives, ce bien avait été, pendant un certain temps, à son nom. Pour le surplus, le recourant persistait dans ses conclusions du 30 juin 2010, en les amplifiant, en ce sens qu’il sollicitait la mise en œuvre par l’intimé d’une nouvelle expertise portant sur le bien immobilier sis en Tunisie.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006 (ci-après LPC ; RS 831.30), et connaît également, en vertu de l’art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC ; RS J 7 15 ).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (ci-après : LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce.

Par ailleurs, la LPC du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que sont en principe applicables, du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, et que le juge se fonde, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1 p. 220), il y a lieu d'appliquer en l'espèce les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 concernant les faits antérieurs au 1er janvier 2008 (aLPC) ainsi que la LPC, dans sa nouvelle teneur, concernant les faits postérieurs au 1er janvier 2008.

Par courrier du 3 août 2009, l’assuré a « recouru » auprès du SPC contre ses décisions du 9 juillet 2009. Compte tenu de la transmission d’office prévue par l’art. 64 al. 2 de la loi genevoise sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a été déposé dans le délai prévu par la loi (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance invalidité du 14 octobre 1965 - LPFC, art. 43 LPCC). Par ailleurs, le recourant a complété son recours par acte du 27 août 2009, exposant dans quelle mesure il contestait lesdites décisions (art. 61 let. b LPGA). Son recours respecte ainsi les formes prescrites par la loi, de sorte qu’il est recevable.

Le litige porte sur le calcul des prestations dues au recourant dès le 1er décembre 2003 et sur la restitution de prestations perçues à tort, d’un montant de 12'053 fr., durant la période courant du 1er décembre 2003 au 31 juillet 2009. Singulièrement, il porte sur la prise en considération à titre rétroactif dès le 1er décembre 2003 d’une rente française perçue par l’intéressé, de son revenu provenant de son activité professionnelle indépendante du 1er au 31 décembre 2003, de la prise en compte du gain de l’épouse, de sa fortune mobilière sise en Tunisie, de la valeur du bien immobilier sis en Tunisie et du produit hypothétique de ce bien.

a) S'agissant de prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations complémentaires fédérales indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers (cf. aussi l'art. 27 al. 1 aOPC-AVS/AI, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

Selon l'art. 3 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision. L’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution. Il décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies. L'art. 4 al. 1 et 2 OPGA prévoit que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.

b) Au niveau cantonal, l'art. 24 LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile (al. 2).

L'art. 14 du règlement d'application de la LPCC du 25 juin 1999 (RLPCC) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2). Dans sa décision en restitution, il indique la possibilité d'une demande de remise (al. 3). Lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le SPC décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (al. 4).

c) Aux termes de l’art. 25 al. 2 1ère phrase LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Sur ce point, la réglementation prévue par la LPGA reprend, matériellement, le contenu des anciens art. 95 al. 4 1ère phrase LACI et 47 al. 2 1ère phrase LAVS notamment, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Selon la jurisprudence relative à ces dispositions, qu’il convient également d’appliquer à l’art. 25 al. 2 précité, le délai de péremption d’une année commence à courir dès le moment où l’assurance sociale aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par exemple à l’occasion d’un contrôle comptable), se rendre compte de son erreur en faisant preuve de l’attention requise (ATF 124 V 380 consid. 1 ; ATFA non publié du 3 février 2006, C 80/05).

Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision, le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 124 V 380 ; ATFA non publié du 21 mars 2006, C 271/04, consid. 2.5).

En l’occurrence, les décisions de l’intimé du 9 juillet 2009 portent d’une part, sur la question de la restitution des prestations versées indûment depuis le 1er décembre 2003 ainsi que sur les prestations dues pour le futur, soit dès le 1er janvier 2009. Le recourant invoque sa bonne foi et sa situation financière difficile, toutefois, il s’agit d’arguments qui doivent être soulevés dans le cadre d’une procédure de remise de l’obligation de restituer, question qui ne fait pas l’objet du litige, de sorte que ces arguments ne sauraient être examinés dans le cadre de la présente procédure. Les conclusions tendant à la remise de l’obligation de restituer doivent ainsi être rejetées.

Le Tribunal de céans remarque toutefois que dans sa première décision du 9 juillet 2009, le SPC prend note de la demande de remise formulée par le recourant et indique qu’une décision de remise sera établie une fois la décision de restitution entrée en force. Il en est pris acte.

Par ailleurs, c’est lors d’un entretien du 11 août 2008 que le recourant a communiqué, pour la première fois, à l’intimé qu’il percevait une rente mensuelle française et qu’il avait exercé une activité lucrative indépendante durant la période allant de 1999 à 2003. Par conséquent, en sollicitant par décision du 26 novembre 2008 la restitution des prestations versées indûment depuis le 1er décembre 2003 fondées sur ces deux sources de revenus, l’intimé a agi en temps utile, soit dans les délais d’un an dès la connaissance du fait et de 5 ans dès le versement de la prestation.

Le même raisonnement s’applique pour ce qui est du revenu effectif de l’épouse, dont a tenu compte l’intimé dès le 1er novembre 2007 ou pour sa fortune mobilière. Elle a en effet déclaré, en août 2008, qu’elle était titulaire d’un compte bancaire en Tunisie et, durant le mois de septembre 2008, qu’elle percevait un revenu mensuel de 250 fr. par mois. Il sera précisé en tant que de besoin que jusqu’au 31 octobre 2007, l’intimé avait pris en considération un gain potentiel de l’épouse de 11'760 fr., et ce conformément à sa décision du 7 février 2006, laquelle avait été confirmée tant par le Tribunal de céans que par le Tribunal fédéral.

En ce qui concerne le bien immobilier ou le produit du bien immobilier, force est de constater que l’intimé n’en a tenu compte, dans sa décision sur opposition du 9 juillet 2009, que pour l’avenir, soit suite à sa décision initiale du 26 novembre 2008. Aucun problème de péremption ne se pose dès lors sur ce point.

Il y a ainsi lieu de déterminer le montant des prestations dues au recourant dès le 1er décembre 2003.

Conformément à l'art. 2 al. 1 et 2a let. a aLPC (4 al. 1 LPC), les ressortissants suisses, qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et bénéficient d’une rente de l’assurance vieillesse et survivants, ont droit à des prestations complémentaires fédérales dès lors que les dépenses reconnues par la loi sont supérieures aux revenus déterminants. Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 aLPC et art. 9 al. 1 LPC). Une règlementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (art. 4ss LPCC).

a) Aux termes de l’art. 3c al. 1 aLPC (11 al. 1 LPC), les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'500 fr. pour les couples (let. a), le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b), un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d), les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g).

b) L’art. 3c al. 1 let. g aLPC, (art. 11 al. 1 let g LPC) est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c, VSI 2001 p. 127 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b).

L'obligation faite à la femme d'exercer une activité lucrative s'impose en particulier lorsque l'époux n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité parce qu'il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l'épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATFA non publié du 9 février 2005, P. 40/03, consid. 4.2).

c) Aux termes de l'art. 17 OPC-AVS/AI, la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile (al. 1); lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (al. 4). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (ATFA non publié du 25 février 2002, P 13/01, consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424).

d) Pour déterminer le produit de la fortune immobilière, on tient compte de la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location, selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 12 OPC-AVS/AI). A Genève, l’art. 7 al. 2 de loi sur l'imposition des personnes physiques - impôt sur le revenu (LIPP-IV - D 3 14), en vigueur jusqu’au 20 janvier 2010, dispose que la valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. L’intimé a expliqué qu’il a déterminé le produit du bien immobilier en ayant recours à un taux forfaitaire de 4.5 % de la valeur du bien.

e) Pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, on prend en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente et l'état de la fortune le 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie ; peut également entrer en considération comme période de calcul celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale (art. 23 al. 1 et 2 OPC-AVS/AI). En cas de changements dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient. On peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante dans les cas prévus par l’al. 1, let. c; lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI).

f) En ce qui concerne les dépenses, l’art.  3b al. 1 let. a aLPC (art. 10 al. 1 let. a LPC) prévoit, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux et en détermine le montant. Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération ; le montant annuel maximal reconnu est de 15'000 fr. pour les couples (ch. 2). Enfin, l’al. 3 let. b dispose que sont en outre reconnus comme dépenses les frais d’entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu’à concurrence du rendement brut de l’immeuble.

g) En ce qui concerne en particulier les frais d'entretien des bâtiments, l'art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. A Genève, l'art. 2 du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques en vigueur jusqu’au 20 janvier 2010 (LIPP-V - D 3 16.01) fixe le taux de cette déduction à 7% de la valeur locative si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans (let. a), et à 17,5%, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans (let. b).

a) En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après: RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

b) Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les prestations complémentaires fédérales (let. e). L’art. 5 LPCC en vigueur dès le 1er janvier 2008 prévoit quant à lui que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution. En dérogation à l’art. 11 al. 1 let. c LPC, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction notamment des franchises prévues par cette disposition.

c) S'agissant de la fortune immobilière, l'art. 7 al. 7 LPCC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 précise que pour les immeubles ne servant pas d'habitation principale aux intéressés, ou les immeubles situés hors du canton ou à l'étranger, la valeur à prendre en considération est la valeur vénale. La LPCC et son règlement d'application ne contiennent en revanche aucune disposition concernant la détermination de la valeur locative d'un immeuble. A titre de droit supplétif, s'appliquent toutefois les dispositions pertinentes de la LPC et de l'OPC-AVS/AI (art. 1A LPCC). Il convient donc de renvoyer aux développements présentés ci-dessus au sujet de la détermination de la valeur locative dans le domaine des prestations complémentaires fédérales, qui s'appliquent mutatis mutandis aux prestations complémentaires cantonales. D’après l’art. 7 LPCC en vigueur dès le 1er janvier 2008, la fortune mobilière et immobilière est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux articles 50, lettre e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées.

d) Au titre de dépenses déductibles, la LPCC en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 prend notamment en considération, à l'instar de la LPC, les frais de loyer, soit un montant de 15'000 fr. pour les couples (art. 6 al. 1 let. a aLPCC et art. 4 du règlement d'application LPCC), ainsi que les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires (art. 6 al. 1 let. c). Quant à la LPCC en vigueur dès le 1er janvier 2008, elle prévoit en son art. 6 que les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d’exécution à l’exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d’aide social défini à l’art. 3.

Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références). Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4ème éd., Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, 2ème éd., p. 278 ch. 5).

Le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

a) En l’espèce, en ce qui concerne les revenus, c’est à juste titre que le SPC a pris en considération la rente française perçue par le recourant, laquelle était de 3'088 fr. en 2003, montant augmentant légèrement d’année en année (art. 3c al. 1 let. d aLPC ; 11 al. 1 let. d LPC). Le montant de la rente n’est pas contesté et correspond aux pièces du dossier, et en particulier aux avis de taxation du recourant.

b) Quant aux revenus de l’activité indépendante du recourant (art. 3c al. 1 let. a aLPC, 11 al. 1 let. a LPC), lesquels s’élevaient, durant l’année 2003, à 34'000 fr., ils ont uniquement une incidence sur les prestations du mois de décembre 2003, dans la mesure où il n’a plus exercé une telle activité par la suite. A cet égard, l’intimé n’a fait que se fonder à nouveau sur son avis de taxation 2003, de sorte que ce montant ne saurait être remis en cause.

c) S’agissant du revenu hypothétique de l’épouse du recourant (art. 3c al. 1 let g aLPC, 11 al. 1 let. g LPC) dont a tenu compte le SPC jusqu’au 31 octobre 2007, il y a lieu de constater que le Tribunal fédéral a estimé, dans un arrêt P 54/06 du 30 octobre 2007 confirmant l’arrêt no ATAS/790/2006 du Tribunal de céans du 13 septembre 2006, que le SPC (ex-OCPA) était fondé à considérer que celle-ci était en mesure d’exercer une activité lucrative et que le montant du gain hypothétique retenu par le SPC dès le 1er novembre 2005, soit 11'760 fr., était correct. Dès lors, la décision du SPC étant entrée en force de chose jugée, le recourant ne saurait déposer une demande de révision par devant le Tribunal de céans concernant cette question du gain hypothétique, il lui appartient bien plutôt d’agir devant l’autorité qui a pris la décision en dernier lieu, soit en l’occurrence le Tribunal fédéral (art. 121ss LTF), s’il veut faire valoir un motif de révision.

d) De plus, dès le 1er novembre 2007, le SPC a uniquement retenu le revenu effectif réalisé par l’épouse du recourant, soit 250 fr. par mois, montant que celle-ci a annoncé percevoir de son activité de couture à domicile durant le mois de septembre 2008 (art. 3c al. 1 let. a aLPC, 11 al. 1 let. a LPC). Il est d’ailleurs constant que les revenus d’un couple doivent être additionnés (art. 3a al. 4 aLPC ; 9 al. 2 LPC). Le calcul du SPC n’apparaît à cet égard pas contestable.

e/aa) En ce qui concerne les revenus en relation avec la fortune immobilière (art. 3c al. 1 let. c aLPC, 11 al. 1 let. c LPC), le recourant invoque tout d’abord le principe de la bonne foi au sens des art. 5 al. 3 et 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101), pour que ce revenu ne soit pas pris en considération rétroactivement, dans la mesure où l’intimé y avait renoncé en 1994. Sur ce point, il doit être constaté que la valeur du bien immobilier n’a été retenu, par décision de l’intimé du 9 juillet 2009, que dès le 1er décembre 2008, soit suite à la décision initiale du 26 novembre 2008, et non de manière rétroactive. Partant, l’argumentation du recourant doit être rejetée.

e/bb) Par ailleurs, le recourant soutient que son épouse n’est pas propriétaire unique du bien immobilier sis en Tunisie, mais qu’il appartiendrait également en indivision à ses frères et sœurs.

A cet égard, on peut rappeler qu'il convient en général d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c).

En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du 9 septembre 2008 que la situation du bien immobilier n’était pas tout à fait claire et qu’il était dans l’indivision. Cependant, l’épouse du recourant a déclaré, en 1994, posséder une maison de famille en Tunisie, vide et utilisée pour les vacances et, en août 2008, qu’elle était propriétaire d’une petite maison en Tunisie, qu’elle avait fait construire en son temps sur un terrain que lui avait donné son père. En outre, il sera rappelé que le recourant a indiqué durant toute la procédure par devant le SPC et encore au début de la procédure de recours que son épouse était propriétaire du bien immobilier sis en Tunisie, sans faire référence à ses frères et sœurs. Ce n’est que lors de l’audience de comparution personnelle du 2 juin 2010 que son représentant a déclaré que ce bien appartenait également à ses frères et sœurs. Toutefois, le recourant n’a pas précisé combien de frères et sœurs avait son épouse et n’a produit aucune pièce à l’appui de ses allégations.

Qui plus est, il ressort également de l’expertise du 9 septembre 2008 que l’immeuble appartient à l’épouse du recourant (H___________) et qu’il est entouré tant au nord qu’à l’est par des propriétés des héritiers H___________, ce qui tend également à confirmer que le lot no 45282 est bien propriété de l’épouse du recourant.

Partant, eu égard à ce qui précède et dans la mesure où il y a lieu de donner la préférence aux premières déclarations du recourant et qu’il n’a nullement apporté la preuve des faits allégués, le Tribunal de céans considère, au degré de la vraisemblance prépondérante prévu par la jurisprudence, que l’épouse du recourant est l’unique propriétaire du petit bien immobilier ayant fait l’objet du rapport d’expertise du 9 septembre 2008.

e/cc) En outre, dès le 1er décembre 2008, l’intimé a déterminé la valeur du bien immobilier sis en Tunisie sur la base du rapport d’expertise, duquel il ressort qu’elle est de 36'820 TND (dinars tunisiens), ainsi que sur le taux de conversion valable pour l’année 2007 publié par l’OFAS, car celui valable pour l’année 2008 n’aurait pas été publié. Le Tribunal de céans relève, à cet égard, qu’il n’existe plus de tables des cours de conversion pour les revenus et les fortunes en monnaie étrangère pour les pays en dehors du territoire de l’UE/AELE et que les cours de change applicables aux pays en dehors du territoire de l’UE/AELE doivent être demandés à la caisse de compensation compétente (cf. site internet http://www.ahv-iv.info/andere/00134/00225/index.html?lang=fr).

Le 1er janvier 2008, le taux de change en francs suisses du dinar tunisien était de 0.9239 (cf. www.xe.com), de sorte que la valeur de l’immeuble était alors de 34’018 fr. environ. C’est ce montant-là qu’il y a lieu de prendre en considération pour le mois de décembre 2008. Au 1er janvier 2009, le taux de change étant de 0.8176, l’immeuble valait 30’104 fr., montant qui doit être retenu pour l’année 2009. La décision du 9 juillet 2009 devra ainsi être rectifiée sur ce point.

f) S’agissant du produit de la fortune immobilière (art. 3c al. 1 let. b aLPC, 11 al. 1 let. b LPC), l’intimé a déterminé la valeur locative de la maison en faisant application d’un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur vénale. Ce taux est appliqué par le SPC tant pour les immeubles sis en Suisse, mais dans un autre canton que Genève, que pour ceux sis à l’étranger. Ce taux n’a pas été considéré comme excessif par le Tribunal fédéral (Arrêt du Tribunal fédéral du 29 août 2006 P 57/05).

Le recourant soutient que l’immeuble sis en Tunisie ne peut pas être loué sans qu’il soit procédé à des travaux importants. A cet égard, il ressort de l’expertise du 9 septembre 2008 que cette maison est certes modeste, mais que l’infrastructure nécessaire était existante (l’eau potable, l’électricité, le réseau des eaux usées et le téléphone). On ne se trouve ainsi pas dans un cas tel que celui ressortant de l’ATAS/676/2006, dans le cadre duquel le Tribunal de céans avait considéré que la location d’un immeuble sis en Ardèche était impossible, au vu de l’absence d’alimentation assurée en eau. Il y a ainsi lieu de tenir compte, en l’espèce, d’un produit du bien immobilier.

Cependant, attendu que la fortune immobilière doit être réévaluée, le produit de cette fortune devra également l’être sur les mêmes bases. Ainsi, pour l’année 2008, la valeur locative s’élève à 1'531 fr. (34’018 x 4.5%) et pour 2009 à 1'355 fr. (30'104 x 4.5%). La décision attaquée devra ainsi être modifiée sur ce point également.

g) La fortune mobilière (art. 3c al. 1 let. c aLPC, 11 al. 1 let. c LPC) ainsi que le produit de la fortune mobilière (art. 3c al. 1 let. b aLPC, 11 al. 1 let. b LPC), qui ont visiblement été révisées par le SPC, dans sa décision de restitution, pour prendre en considération le compte tunisien de l’épouse du recourant, devront également être modifiées sur le vu de ce qui précède.

h) Au titre des dépenses, le Tribunal de céans relève que le SPC n’a pas tenu compte, de manière erronée, de la déduction forfaitaire de 17.5% prévue par l’art. 2 du règlement d'application de la LIPP V en vigueur jusqu’au 20 janvier 2010, dans la mesure où la maison de l’épouse du recourant avait plus de 10 ans en 2008, attendu qu’elle a été construite en 1980, d’après l’expertise immobilière. Au vu de la valeur locative qui a été déterminée ci-dessus, la déduction forfaitaire des frais d’entretien se monte à 268 fr. en 2008 (1'531 x 17.5%) et à 237 fr. en 2009 (1'355 x 17.5%). Le SPC devra ainsi tenir compte desdites dépenses dans le calcul des prestations complémentaires du recourant.

En ce qui concerne le calcul des prestations complémentaires cantonales, il sera renvoyé aux considérations qui précèdent concernant la détermination des revenus et des dépenses du recourant et de son épouse.

En ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales et cantonales déjà versées par l’intimé au recourant, lesquelles n’ont pas été contestées par celui-ci, elles s’élèvent, entre décembre 2003 et juillet 2009, à 223'970 francs. Elles peuvent être établies comme suit, au vu des décisions successives présentes au dossier :

 

PCF

PCC

TOTAL

déc.03

SFr. 2'502.00

SFr. 1'211.00

SFr. 3'713.00

janv.04

SFr. 1'554.00

SFr. 596.00

SFr. 2'150.00

févr.04

SFr. 2'502.00

SFr. 1'211.00

SFr. 3'713.00

mars.04

SFr. 2'502.00

SFr. 1'211.00

SFr. 3'713.00

avr.04

SFr. 2'502.00

SFr. 1'211.00

SFr. 3'713.00

mai.04

SFr. 2'502.00

SFr. 1'211.00

SFr. 3'713.00

juin.04

SFr. 2'502.00

SFr. 1'211.00

SFr. 3'713.00

juil.04

SFr. 2'502.00

SFr. 1'211.00

SFr. 3'713.00

août.04

SFr. 2'502.00

SFr. 1'211.00

SFr. 3'713.00

sept.04

SFr. 2'502.00

SFr. 1'211.00

SFr. 3'713.00

oct.04

SFr. 2'502.00

SFr. 1'211.00

SFr. 3'713.00

nov.04

SFr. 2'502.00

SFr. 1'211.00

SFr. 3'713.00

déc.04

SFr. 1'952.00

SFr. 1'006.00

SFr. 2'958.00

janv.05

SFr. 2'748.00

SFr. 1'233.00

SFr. 3'981.00

févr.05

SFr. 1'969.00

SFr. 1'024.00

SFr. 2'993.00

mars.05

SFr. 2'748.00

SFr. 1'233.00

SFr. 3'981.00

avr.05

SFr. 2'748.00

SFr. 1'233.00

SFr. 3'981.00

mai.05

SFr. 2'748.00

SFr. 1'233.00

SFr. 3'981.00

juin.05

SFr. 2'748.00

SFr. 1'233.00

SFr. 3'981.00

juil.05

SFr. 2'748.00

SFr. 1'233.00

SFr. 3'981.00

août.05

SFr. 2'748.00

SFr. 1'233.00

SFr. 3'981.00

sept.05

SFr. 2'748.00

SFr. 1'233.00

SFr. 3'981.00

oct.05

SFr. 2'748.00

SFr. 1'233.00

SFr. 3'981.00

nov.05

SFr. 1'969.00

SFr. 1'024.00

SFr. 2'993.00

déc.05

SFr. 1'969.00

SFr. 1'024.00

SFr. 2'993.00

janv.06

SFr. 1'969.00

SFr. 1'024.00

SFr. 2'993.00

févr.06

SFr. 1'969.00

SFr. 1'024.00

SFr. 2'993.00

mars.06

SFr. 1'991.00

SFr. 1'024.00

SFr. 3'015.00

avr.06

SFr. 1'991.00

SFr. 1'024.00

SFr. 3'015.00

mai.06

SFr. 1'991.00

SFr. 1'024.00

SFr. 3'015.00

juin.06

SFr. 1'991.00

SFr. 1'024.00

SFr. 3'015.00

juil.06

SFr. 1'991.00

SFr. 1'024.00

SFr. 3'015.00

août.06

SFr. 1'991.00

SFr. 1'024.00

SFr. 3'015.00

sept.06

SFr. 1'991.00

SFr. 1'024.00

SFr. 3'015.00

oct.06

SFr. 1'991.00

SFr. 1'024.00

SFr. 3'015.00

nov.06

SFr. 1'991.00

SFr. 1'024.00

SFr. 3'015.00

déc.06

SFr. 1'991.00

SFr. 1'024.00

SFr. 3'015.00

janv.07

SFr. 2'021.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'072.00

févr.07

SFr. 2'021.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'072.00

mars.07

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

avr.07

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

mai.07

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

juin.07

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

juil.07

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

août.07

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

sept.07

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

oct.07

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

nov.07

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

déc.07

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

janv.08

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

févr.08

SFr. 2'027.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'078.00

mars.08

SFr. 2'047.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'098.00

avr.08

SFr. 2'047.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'098.00

mai.08

SFr. 2'047.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'098.00

juin.08

SFr. 2'047.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'098.00

juil.08

SFr. 2'047.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'098.00

août.08

SFr. 2'047.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'098.00

sept.08

SFr. 2'047.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'098.00

oct.08

SFr. 2'047.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'098.00

nov.08

SFr. 2'047.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'098.00

déc.08

SFr. 2'130.00

SFr. 1'051.00

SFr. 3'181.00

janv.09

SFr. 2'191.00

SFr. 1'085.00

SFr. 3'276.00

févr.09

SFr. 2'191.00

SFr. 1'085.00

SFr. 3'276.00

mars.09

SFr. 2'191.00

SFr. 1'085.00

SFr. 3'276.00

avr.09

SFr. 2'191.00

SFr. 1'085.00

SFr. 3'276.00

mai.09

SFr. 2'191.00

SFr. 1'085.00

SFr. 3'276.00

juin.09

SFr. 2'191.00

SFr. 1'085.00

SFr. 3'276.00

juil.09

SFr. 2'191.00

SFr. 1'085.00

SFr. 3'276.00

 

 

TOTAL 

SFr. 223'970.00

L’intimé devra ainsi comparer le montant des prestations déjà versées au recourant à celui des prestations qui auraient dû lui être versées durant cette même période, afin de déterminer s’il a perçu trop de prestations et le cas échéant, le montant qu’il doit restituer au SPC.

En résumé, le dossier devra ainsi être renvoyé à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales, soit notamment pour rectification de la fortune immobilière et mobilière, du produit de la fortune immobilière et mobilière et de la prise en considération de la déduction forfaitaire des frais d’entretien d’immeuble, ainsi que pour déterminer les éventuelles prestations qui doivent être restituées.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans considère qu’une instruction complémentaire telle que sollicitée par le recourant n’est pas nécessaire.

Le Tribunal de céans rappellera que l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (art. 49 al. 1 LPGA). Les décisions peuvent alors être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décision d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA). Les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié. Elles sont motivées et indiquent les voies de recours (art. 52 al. 2 LPGA).

La doctrine précise que la décision sur opposition, avec laquelle s’achève la procédure administrative, remplace la décision attaquée (KIESER, Kommentar, 2. Auflage, 2009, art. 52, p. 662, no 39).

L'"opposition" ou la "réclamation" est une demande adressée à l'auteur d'une décision, dont elle vise l'annulation ou la modification ou tend à faire constater la nullité (GRISEL, Traité de droit administratif, p. 938). Elle constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge soit éventuellement saisi (ATF 125 V 180 consid. 1b ; ATF 123 V 130 sv. consid. 3a et les références citées). Du moment que la demande est adressée par une personne qui a qualité de partie, selon des exigences déterminées, à une autorité qui est obligée de statuer, l'opposition est un véritable moyen juridictionnel (ATF 125 V 188 consid. 1b ; ATF 123 V 131 consid. 3a; GRISEL, op.cit., p. 884; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 344, § 5.3.1.1; RHINOW/KOLLER/KISS, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, no 587, p. 114 et no 1191, p. 229; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., p. 169 ch. 566).

En l’occurrence, le SPC a expliqué que sa décision sur opposition du 9 juillet 2009 n’annulait ni ne remplaçait sa décision initiale du 26 novembre 2008, mais la complétait, ce qui est contraire aux principes généraux de droit découlant clairement de la jurisprudence fédérale et de la doctrine majoritaire.

Le système appliqué par le SPC est incompréhensible tant pour le justiciable, les tribunaux que pour les représentants du SPC eux-mêmes. Le SPC admet d’ailleurs, dans son écriture du 9 juin 2010, que le système où la décision sur opposition remplace la décision initiale, permet à l’assuré de connaître « immédiatement » et « sans avoir à faire un jeu de compensation » sa dette envers le SPC, alors que dans le système où la décision sur opposition complète la décision initiale, l’assuré ne connait pas immédiatement le montant de sa dette et doit faire une lecture successive des diverses décisions. Par ailleurs, le SPC reconnait également que dans la décision sur opposition litigieuse, le montant des prestations déjà versées y figurant était erroné et que « l’assuré a en réalité perçu des montants différents pour la période courant du 1er décembre 2003 au 30 novembre 2009 ». Il en découle que la décision sur opposition du 9 juillet 2009 du SPC se base sur des chiffres inexacts, ce qui rend sa lecture incompréhensible et sa justification erronée.

Le Tribunal de céans ne saurait que recommander au SPC de modifier sa manière de rédiger ses décisions sur opposition, afin que le montant des prestations déjà versées corresponde à la réalité et que leur lecture soit intelligible pour le justiciable.

Le recours étant partiellement admis, Le SPC sera condamné à verser au recourant une indemnité de 1'250 fr. (art. 61 let. g LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet partiellement et annule les décisions du SPC des 26 novembre et 13 décembre 2008 ainsi que ses décisions sur opposition du 9 juillet 2009.

Renvoie le dossier au SPC pour nouveau calcul des prestations complémentaires fédérales et cantonales au sens des considérants et nouvelle décision.

Condamne le SPC à verser au recourant une indemnité de 1'250 fr. au titre de dépens.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

 

La secrétaire-juriste :

 

Diane KAISER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le