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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3229/2021

ATAS/855/2022 du 29.09.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3229/2021 ATAS/855/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 septembre 2022

5ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée ______, BELLEVUE

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante), née en ______ 1985, divorcée et mère d’un enfant prénommé B______ né en ______ 2005, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales en date du 22 juin 2021.

b. Le jugement rendu par le Tribunal de première instance (ci-après : le TPI) en date du 4 décembre 2017 prévoyait dans son dispositif, au chiffre 5, qu’il était donné acte au père de B______ de son engagement de verser en main de l’intéressée, à titre de contribution à l’entretien de l’enfant B______, allocations familiales et ou d’études non comprises, par mois et d’avance, CHF 700 jusqu’à l’âge de 15 ans et CHF 800.- jusqu’à l’âge de 18 ans ou 25 ans en cas d’études régulières et sérieuses et l’y condamnait en tant que de besoin.

c. Par jugement rectificatif, le TPI a notifié, en date du 16 avril 2018, un jugement rectifié du 4 décembre 2017 dont le chiffre 7 bis du dispositif prenait acte que par convention conclue entre les ex-époux, le père de B______ avait également pris l’engagement de payer à la mère de B______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d’avance, le montant de CHF 1'000.- jusqu’au 17 avril 2021.

d. Par décision du 17 septembre 2021, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a octroyé à l’intéressée un montant global mensuel de CHF 897.- à titre de prestations complémentaires familiales, dès le 1er octobre 2020. Ledit montant tenait compte du subside d’assurance-maladie par CHF 401.-.

e. En date du 17 septembre 2020, le SPC a adressé un rappel à l’intéressée, pour qu’elle fournisse des documents complémentaires qu’elle n’avait pas encore versés au dossier, parmi lesquels figurait la copie intégrale du jugement de divorce.

f. Par deuxième rappel du 20 novembre 2020, le SPC a rappelé à l’intéressée qu’il n’avait pas encore reçu l’intégralité des documents demandés et lui a fixé un délai pour les communiquer au plus tard le 1er décembre 2020 en précisant que sans nouvelles de sa part dans le délai imparti, le SPC se verrait dans l’obligation de supprimer son droit aux prestations et aux subsides d’assurance-maladie, voire de demander la restitution des prestations déjà versées.

g. Par décision du 1er décembre 2021, le SPC a établi le droit aux prestations de l’intéressée, dès le 1er janvier 2021, soit une prestation complémentaire familiale mensuelle de CHF 908.- intégrant le montant de CHF 402.- à titre de subsides d’assurance-maladie.

h. Par courrier du 2 décembre 2021, le SPC a encore réclamé à l’intéressée qu’elle fournisse la copie intégrale du jugement de divorce ainsi que le justificatif, soit les avis de crédit, mentionnant la pension alimentaire reçue en octobre et novembre 2020 et la copie du justificatif du montant de la bourse d’études octroyée à l’enfant.

i. Par courrier du 28 février 2021, l’intéressée a communiqué la copie du jugement de divorce au SPC tout en informant ce dernier que son fils allait arrêter le collège.

B. a. Par décision du 16 avril 2021, le SPC a considéré que le montant de la fortune de l’intéressée était supérieur aux normes légales en vigueur ce qui entraînait que le droit aux prestations d’aide sociale était refusé pour la période commençant le 1er mai 2021. Seul le subside d’assurance-maladie, par CHF 402.- serait encore versé à partir du 1er mai 2021.

b. Par décision du 6 mai 2021, le SPC a procédé à un nouveau calcul portant sur les prestations déjà versées depuis le 1er août 2020 et a constaté qu’il en résultait une prestation versée indûment, par CHF 1'776.-, que la bénéficiaire devait lui rembourser.

c. Par décision du 28 mai 2021, le SPC a supprimé le subside d’assurance-maladie, à compter du 1er juin 2021.

d. En date du 28 juin 2021, l’intéressée a demandé au SPC de revoir sa décision de suppression d’aide ainsi que sa demande de remboursement. Elle a joint en annexe un certificat émis par le service des finances de C______, au Portugal, certifiant qu’elle n’avait aucun bien immobilier taxé à son nom.

e. Par décision sur opposition du 27 août 2021, le SPC a pris note de l’information communiquée par l’intéressé dans le cadre de son opposition et a partiellement admis l’opposition en ce sens que la fortune immobilière et son produit devaient être supprimés du revenu déterminant dès le 1er août 2020, tout en remettant un nouveau plan de calcul, les autres éléments étaient confirmés, notamment le montant de la prestation versée indûment par CHF 1'776.-, dont le SPC confirmait que l’intéressée était tenue de rembourser. Il était encore ajouté que c’était l’absence de toute démarche pour le dépôt de la demande de bourse qui avait justifié la fin du versement des prestations complémentaires familiales résultant de la décision rendue le 28 mai 2021, selon le principe de la hiérarchie des prestations.

f. Par premier rappel du 17 septembre 2021, le SPC a réclamé le remboursement du montant de CHF 1'776.- à l’intéressée.

C. a. En date du 20 septembre 2021, l’intéressée a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre la décision du SPC [du 21 août 2021] au motif que ce service avait pris en compte, dans son plan de calcul, le montant de la pension alimentaire par CHF 1’000.- alors que ce montant n’avait jamais été payé en sa faveur, son ex-mari alléguant qu’il était dans l’impossibilité de le faire. L’intéressée ajoutait qu’elle était dans l’attente des relevés bancaires sur les deux dernières années que sa banque devait encore lui faire parvenir ; elle concluait à ce que la décision de suppression d’aide soit revue.

b. Par réponse du 14 octobre 2021, le SPC a pris bonne note des allégations de la recourante ainsi que de la réception des relevés de son compte bancaire attestant le non versement des montants correspondant à sa pension alimentaire. Il a rappelé que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille faisaient partie du revenu déterminant, quand bien même la bénéficiaire y aurait renoncé. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il fallait prendre en compte les contributions d’entretien dans le revenu déterminant, que ces contributions aient été ou non effectivement versées par le débiteur de la contribution. Ce n’était que dans le cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires était établi que de telles contributions n’étaient pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, il était considéré qu’une créance en paiement des contributions alimentaires était irrécouvrable lorsque son titulaire avait épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement. Dès lors que la recourante n’avait pas établi avoir épuisé tous les moyens de droit utiles au recouvrement des pensions alimentaires dues, la décision querellée était bien fondée.

c. Par courrier du 19 octobre 2021, la chambre de céans a invité la recourante à répliquer et à joindre toutes pièces utiles. Celle-ci n’a pas réagi.

d. Par relance du 17 juin 2022, la chambre de céans a rappelé à la recourante qu’elle devait rendre vraisemblable qu’elle avait déployé tous les efforts possibles pour recouvrer le montant de la pension alimentaire due par son ex-mari et lui a fixé un délai au 15 juillet 2022 pour communiquer tous les documents ou informations établissant qu’elle avait mené des démarches judiciaires contre son ex-époux afin qu’il s’acquitte de la pension alimentaire qui lui était due. La recourante n’a pas réagi.

e. Sur ce, la cause été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

f. Les autres faits seront cités, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

2.             Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

4.             Interjeté dans le délai et les formes prévues par la loi (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA- E 5 10]) le recours est recevable.

5.             Le litige porte uniquement sur la prise en considération, dans le calcul du revenu déterminant de la recourante, des contributions d'entretien dues par son ex-époux, que ces dernières aient été versées ou non.

6.             Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

7.             7.1 Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

7.2 Le revenu déterminant comprend notamment les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille, ainsi que les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g et h LPC, par renvoi de l’art. 36E al. 1 LPCC et 36E al. 6 LPCC).

8.             8.1 Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

8.2 Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune, mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions (ATF 123 V 35 consid. 1).

 

9.             9.1 Selon la jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.68/02 du 11 février 2004 consid. 3.2).

9.2 On peut toutefois s'écarter de cette règle et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation. Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire. En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention (arrêt précité consid. 3.2 et les références).

10.         10.1 Concernant le recouvrement des pensions alimentaires, il convient de rappeler que, sur demande d’une personne crédirentière d’une pension alimentaire, le service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA) aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d’intervenir (al. 2). Ladite convention n’a pas d’effets rétroactifs (al. 3).

10.2 Selon la jurisprudence, l’échec des procédures de recouvrement engagées ou le domicile à l’étranger du débiteur ne sont pas des motifs permettant au SCARPA de mettre fin unilatéralement à son assistance, à tout le moins lorsque le domicile est connu et que l’État de résidence est, à l’instar de la Suisse, signataire de la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New-York le 20 juin 1956 (Convention de New-York – RS 0.274.15) et que le SCARPA ne mentionne pas avoir entrepris de démarche auprès des autorités suisses compétentes en vue de faire activer les mécanismes de recouvrement prévus par la Convention de New-York (ATAS/53/2022 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; ATA/880/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2).

11.         11.1 Pour l'établissement des faits pertinents, il y a lieu d'appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d'assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l'appréciation des preuves et le degré de la preuve.

11.2 La maxime inquisitoire signifie que l'assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d'office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s'attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; cf. aussi art. 43 LPGA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.).

11.3 Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s'exposent à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s'appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. L'art. 2B de la loi cantonale sur les allocations familiales (LAF ; J 5 10) prévoit que les prestations sont régies par la LAFam et ses dispositions d'exécutions, par la LPGA dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. b), par la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10), dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie (let. c) et par la LAF et ses dispositions d'exécution (let. d).

12.         Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

13.         13.1 En ce qui concerne l'établissement des faits pertinents, les pièces transmises par les parties permettent de retenir l’existence d’un jugement exécutoire du TPI condamnant le père de B______ à verser une pension alimentaire à la recourante.

La recourante ne conteste pas ce point, mais allègue que les pensions alimentaires ne lui ont pas été versées.

Néanmoins, et malgré le fait qu’elle a été invitée par la chambre de céans, à deux reprises, à fournir les pièces permettant d’établir qu’elle avait mené des démarches en vue de recouvrer lesdites pensions alimentaires, la recourante n’a pas démontré avoir entamé de telles démarches ou s’être adressée au SCARPA qui, par hypothèse, aurait mené, en vain, les démarches idoines.

Compte tenu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient de retenir que la recourante s’est dessaisie des montants des pensions alimentaires qui lui sont dues.

13.2 Dès lors, la prise en compte de ces montants dans les plans de calcul du SPC est bien fondée.

Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

14.         Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA et 89H al. 1 LPA).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le