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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1688/2021

ATAS/53/2022 du 26.01.2022 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1688/2021 ATAS/53/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 26 janvier 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à Meyrin

 

recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève

intimé

 


 

EN FAIT

A.           a. Monsieur A______ (ci-après : le requérant), né le ______ 1981, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales reçue par le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) le 31 août 2020.

Il y a, notamment, exposé être marié à Madame B______, mère de C______, née le ______ 2002 d'une précédente union, laquelle vivait avec eux et était étudiante. Il était lui-même père d’une enfant mineure d'une précédente union avec Madame D______. Ni le requérant ni son épouse ne percevait de pension alimentaire pour leur enfant respectif.

b. Par décision du 30 octobre 2020, le SPC a octroyé des prestations complémentaires familiales au requérant pour la période allant du 1er août au 31 octobre 2020, et dès le 1er novembre 2020, incluant notamment dans son calcul une pension alimentaire potentielle annuelle de CHF 8'076.-.

c. Le 28 novembre 2020, le requérant a formé opposition contre cette décision, faisant valoir que son épouse ne recevait pas de pension alimentaire pour sa belle-fille.

d. Le 9 décembre 2020, il a transmis au SPC un décompte en lien avec les pensions alimentaires devant être versées par l'ex-conjoint de son épouse en Équateur, dont il ressort que le montant des pensions dues était de USD 152.09 par mois, que la pension avait été payée du 1er mars 2019 jusqu’au mois d’avril 2019, puis plus (en attente de paiement) du 1er mai 2019 au 1er décembre 2020.

Il a également joint un courrier du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) du 30 novembre 2020 attestant qu'aucun dossier n'avait été ouvert par ses soins au nom de sa belle-fille du requérant et qu'elle ne bénéficiait d'aucune prestation de sa part, ainsi qu'un extrait de son compte bancaire au 31 octobre 2020.

B.            a. Par décision du 15 janvier 2021, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales du requérant pour la période du 1er novembre au 31décembre 2020 et dès le 1er janvier 2021, en maintenant une pension alimentaire potentielle annuelle de CHF 8'076.-.

b. Le 8 février 2021, le requérant a formé opposition à cette décision, arguant que la pension que sa belle-fille devait recevoir de son père était de USD 150.- par mois et non de CHF 673.-, que la pension n'avait plus été versée depuis 2017 et que l’intéressé avait quitté l'Équateur et était introuvable.

Il a joint la copie du jugement de divorce prononcé en Équateur, ainsi qu'une traduction libre dont il ressort que l’épouse du requérant et l’ex-époux de celle-ci ont divorcé le 27 juillet 2007 et que ce dernier était condamné à verser la somme mensuelle de « $ 150.- » en mains du pouvoir judiciaire de Quito, Équateur, au titre de pension alimentaire pour leur fille.

c. Par décision sur opposition du 30 mars 2021, faisant suite aux oppositions formées les 28 novembre 2020 et 8 février 2021, le SPC a maintenu la prise en compte de la pension alimentaire potentielle, dès lors qu'il apparaissait qu'aucune démarche n'avait été entreprise en vue de recouvrer la pension alimentaire due, en relevant que la Suisse et l’Équateur étaient parties à la Convention de New-York du 20 juin 1956 sur le recouvrement des aliments à l’étranger (RS 0.274.15), qui facilitait la poursuite d’un débiteur de contribution d’entretien dans son pays de résidence. Eu égard aux pièces produites par le requérant, le montant de celle-ci avait toutefois été fixée à CHF 1'649.- par an [soit USD 150.- x 0.91627 x 12].

C.           a. Par acte daté du 28 mars 2021 (sic) reçu par le SPC le 4 mai 2021, qui l'a alors fait suivre à la chambre de céans, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée, estimant qu'il était injustifié de retenir une pension alimentaire potentielle, dès lors que le débiteur de celle-ci avait cessé de la verser en 2017. En outre, ce dernier ayant quitté l'Équateur et étant introuvable, aucune démarche ne pouvait être entreprise par son épouse pour recouvrer ladite pension, ce d'autant que la situation financière de la famille ne lui permettait pas d'engager un avocat pour ce faire.

b. Lors de son audition du 3 novembre 2021 par devant la chambre de céans, le recourant a déclaré que sa belle-fille avait tenté d'obtenir des précisions sur le lieu de résidence de son père auprès de ce dernier et de sa famille via les réseaux sociaux. Selon les informations obtenues, il serait domicilié soit au Mexique, soit à New York, aux États-Unis, où il séjournerait sans autorisation, à une adresse inconnue. Le paiement de la pension lui avait été réclamé, en vain, depuis trois ans, ses paiements ayant pris fin en 2017. Son épouse était venue s'installer en Suisse en 2019. Afin d'obtenir l'autorisation de son ex-époux de sortir du pays avec leur fille, elle avait alors renoncé à percevoir la pension jusqu'en 2019, raison pour laquelle les mensualités apparaissaient comme payées sur les décomptes produits.

En 2020, il s'était rendu au SCARPA, qui lui avait expliqué ne pas pouvoir intervenir vu que l'adresse du débiteur de la pension était inconnue et qu'il était sans emploi et sans autorisation de séjour. Seule l'attestation produite avait pu lui être délivrée.

Sa belle-fille ayant débuté un apprentissage à la rentrée scolaire 2021, elle n'avait plus besoin de la pension alimentaire de USD 150.-, de sorte que le recourant ne souhaitait pas entamer de démarches particulières pour recouvrer cette somme.

c. Par courrier du 8 novembre 2021, la chambre de céans a interpellé le SCARPA afin de savoir si un dossier avait été ouvert par ce service au nom de la fille du recourant, s'il disposait d'une trace du passage ce dernier en ses locaux et si les déclarations de celui-ci à cet égard lui apparaissaient vraisemblables.

d. Le SCARPA a répondu que pour demander son aide au recouvrement et le versement d'avances de pension, il y avait lieu de déposer une demande d'intervention, accompagnée des pièces justificatives, ce qui n'avait pas été le cas de l’épouse du recourant. En outre, l'intervention du SCARPA n'était pas fonction du domicile du débiteur, ni de sa situation.

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur dès le 1er novembre 2012.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.             Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10).

4.             Le litige porte sur l'imputation d'une pension alimentaire potentielle dans le calcul des prestations complémentaires familiales, le montant de celle-ci n'étant plus contesté et les éléments de fortune retenus ne l'étant plus non plus.

5.             5.1. Dans le canton de Genève, selon l'art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles.

Selon l'art. 36A LPCC dans sa teneur au 1er août 2020, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e).

Les enfants du conjoint de l'ayant droit sont considérés comme enfants au sens de l'art. 36A al. 1 let. b (art. 36A al. 2 let. b LPCC).

Selon l'art 36D LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2).

Les prestations périodiques en cours, telles que les pensions alimentaires et contributions d'entretien sont déterminants pour la fixation de la prestation complémentaire annuelle (art. 23 al. 1 let. b du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04).

Selon l’art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l'ayant droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour lui-même ou en faveur d'un enfant, il est tenu compte d'une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Selon l'exposé des motifs relatif à cette disposition, il faut considérer comme revenus tous les éléments de revenu et de fortune auxquels il a été renoncé, y compris la pension alimentaire. Si une telle pension est fixée par jugement, son montant sera intégré dans le calcul de la prestation. Dans un but incitatif, la présente disposition exige la prise en compte d'une pension alimentaire hypothétique lorsque la personne renonce à en faire fixer une par jugement ou qu'elle renonce à exiger le paiement de sa pension et ne s'adresse pas non plus au SCARPA. Dans ces cas, le calcul de sa prestation complémentaire familiale prendra en compte une pension hypothétique de CHF 673.- par mois et par enfant et de CHF 833.- par mois pour le conjoint. Cette disposition ne serait pas applicable lorsque le créancier d'une pension alimentaire est dans l'impossibilité de la réclamer (par exemple lorsque le débiteur est parti pour une destination inconnue) » (PL 10600, MGC 2009-2010 III A 2852).

Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 19 al. 1 RPCFam ).

Selon la jurisprudence, le revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires revenant à une femme séparée ou divorcée comprend les contributions d'entretien qui ont fait l'objet de la convention relative aux effets accessoires du divorce ou qui ont été fixées par le juge, sans égard au fait que ces contributions sont ou non effectivement versées par le mari ou l'ex-conjoint. C'est uniquement dans les cas où le caractère irrécouvrable de la créance en paiement des contributions alimentaires est établi que de telles contributions ne sont pas prises en compte dans le revenu déterminant. En règle générale, on considère qu'une créance en paiement des contributions alimentaires est irrécouvrable seulement lorsque son titulaire a épuisé tous les moyens de droit utiles à son recouvrement (arrêt du Tribunal fédéral P 55/06 du 22 octobre 2007 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 12/01 du 9 août 2001, avec réf. à RCC 1991 p. 143ss; ATAS/775/2013 du 19 août 2013 consid. 7).

On peut toutefois s'écarter de cette règle - et admettre le caractère irrécouvrable d'une créance même en l'absence de démarches en vue de son recouvrement - s'il est clairement établi que le débiteur n'est pas en mesure de faire face à son obligation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 68/02 du 11 février 2004). Un tel fait peut ressortir en particulier d'une attestation officielle (établie par exemple par l'autorité fiscale ou par l'office des poursuites) relative au revenu et à la fortune du débiteur de la pension alimentaire (Pra 1998 Nr 12 p. 72 consid. 4; SVR 1996 EL 20 p. 59 consid. 4 et les arrêts cités). En effet, lorsque sur la base de ces preuves, il peut être établi que les pensions alimentaires sont irrécouvrables pour leur titulaire, on ne saurait exiger de sa part qu'il entreprenne une procédure de recouvrement, voire un procès civil, dans la mesure où ces démarches apparaîtraient comme dénuées de sens et ne changeraient, selon toute vraisemblance, rien au caractère irrécouvrable de la prétention. La preuve du caractère irrécouvrable de la créance incombe au bénéficiaire de prestations complémentaires ; toutefois, pour établir les faits permettant d'admettre l'absence ou le manque partiel de revenu ou de fortune déterminants, il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 p. 208).

Sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d’intervenir (al. 2). Ladite convention n’a pas d’effets rétroactifs (al. 3).

Selon la jurisprudence, l’échec des procédures de recouvrement engagées ou le domicile à l’étranger du débiteur ne sont pas des motifs permettant au SCARPA de mettre fin unilatéralement à son assistance, à tout le moins lorsque le domicile est connu et que l’État de résidence est, à l’instar de la Suisse, de l'Équateur et des États-Unis, signataire de la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New-York le 20 juin 1956 (Convention de New-York - RS 0.274.15) et que le SCARPA ne mentionne pas avoir entrepris de démarche auprès des autorités suisses compétentes en vue de faire activer les mécanismes de recouvrement prévus par la Convention de New-York (ATA/880/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2).

5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense celles-ci de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3 ; RAMA 1999 U 344 p. 418 consid. 3).

6. En l'occurrence, l'intimé a pris en compte dans ses calculs les contributions d'entretien dues selon le jugement de divorce équatorien. Le recourant soutient que celles-ci ne sont plus versées depuis 2017. Il a cependant admis que son épouse avait renoncé au versement de cette pension jusqu’en 2019, afin de pouvoir venir en Suisse, accompagnée de sa fille. Quoi qu'il en soit, force est de constater qu'il n'expose pas avoir entrepris, depuis lors, des démarches sérieuses afin de recouvrer la pension due, excepté l’avoir réclamée au débiteur via les réseaux sociaux. En effet, selon ses explications, ce n'est qu'en 2020 que le recourant se serait rendu au SCARPA. Or, à teneur de l'attestation produite et du courrier de ce service du 29 novembre 2021, aucune demande d'intervention n'a été déposée au nom de la créancière. Contrairement aux allégations du recourant selon lesquelles le SCARPA lui aurait indiqué ne pas pouvoir intervenir en l'espèce, il ressort des explications de ce service que des démarches auraient pu être entreprises, même s'agissant d'un débiteur domicilié à l'étranger.

Si le succès de telles démarches ne pouvait être garanti, rien n'indique qu'elles auraient forcément été vouées à l'échec, ce d'autant que tant la Suisse, que l'Équateur et les États-Unis sont signataires de la Convention de New York, permettant ainsi au SCARPA d'entreprendre des démarches auprès des autorités suisses compétentes en vue de faire activer les mécanismes de recouvrement. La créancière, âgée de moins de 25 ans et en formation, aurait à tout le moins pu bénéficier des avances correspondantes. Son inaction constitue ainsi une renonciation à faire valoir un droit à un revenu, au sens de l’art. 19 al. 1 RPCFam, appelant la prise en compte d’un revenu hypothétique dans la détermination du revenu donnant le cas échéant droit à des prestations complémentaires familiales.

Le recourant n'a pas non plus démontré par des documents, tels que des poursuites infructueuses ou autres, que le débiteur serait dans l'incapacité financière de verser les montants dus, ce d'autant qu'il ressort de ses explications que le débiteur aurait cessé de verser les pensions en 2017, soit dix ans après qu'elles ont été ordonnées par jugement de divorce, durée pendant laquelle il n'est pas allégué de défaut de paiement.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a pris en compte les prestations d'entretien du droit de la famille non-versées. Le recourant ne conteste pas le montant de USD 150.- par mois pris en compte par l’intimé, qui a correctement calculé l’équivalent de ce montant en francs suisses.

Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

6.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA et 89H al. 4 LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.             Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Rejette le recours.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le