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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4230/2021

ATAS/818/2022 du 19.09.2022 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.11.2022, rendu le 28.09.2023, PARTIELMNT ADMIS, 9C_493/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4230/2021 ATAS/818/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 septembre 2022

6ème Chambre

 

En la cause

 

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Philippe JUVET

 

 

recourante

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est née le ______ 1941.

b. Par ordonnance du 6 juillet 2021 du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), elle a été placée sous curatelle de représentation, Me Philippe JUVET étant désigné aux fonctions de curateur.

B. a. En date du 12 octobre 2021, l’intéressée a déposé, par l’intermédiaire de son curateur, une demande de prestations complémentaires à l’AVS/AI auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). Sa santé psychique était très inquiétante et il était urgent qu’elle soit admise dans un lieu de vie sécurisé. Des contacts avaient été pris avec l’établissement médico-social F______ (ci-après : l’EMS), lequel ne pouvait l’accueillir du fait de l’insuffisance de ses revenus. Il y avait donc urgence à ce que des prestations complémentaires soient octroyées pour que l’intéressée puisse être admise au plus vite en EMS.

Dans le courrier accompagnant la demande, le curateur a précisé que sa protégée avait prêté, sans aucune garantie, la quasi-totalité de son disponible financier à Madame B______, domiciliée en Espagne. Il ignorait si les prêts seraient remboursés.

Diverses pièces comptables étaient également produites avec la demande de prestations complémentaires, attestant de neuf prêts en faveur de Madame B______ entre le 15 août 2017 et le 23 octobre 2019 pour une somme totale de CHF 585'000.-. Au jour du dépôt de la demande, seuls CHF 40'650.- avaient été remboursés.

b. Par décision du 28 octobre 2021, le SPC a rejeté la demande au motif que la fortune nette de l’intéressée était évaluée à CHF 599'922,60, une fois pris en compte les prêts octroyés à hauteur de CHF 585'000.-.

c. Le 3 novembre 2021, l’intéressée a formé opposition à l’encontre de cette décision. Elle s’était manifestement faite gruger par Madame B______ et il n’était pas possible de soutenir que les prêts accordés seraient remboursés. Sa fortune comprenait donc uniquement le solde de ses deux comptes courants, soit au total CHF 14'923.-. Elle ne disposait plus du tout de sa capacité de discernement et son état de santé exigeait son entrée immédiate en EMS. Le SPC se devait de lui octroyer immédiatement des prestations afin d’éviter la réalisation d’un risque médical et social. À toutes fins utiles, une demande d’assistance était déposée en sus de la demande de prestations complémentaires.

d. Le 11 novembre 2021, le SPC a rejeté la demande de prestations d’aide sociale de l’intéressée, sa fortune excédant CHF 4'000.-.

e. Le 16 novembre 2021, l’intéressée a fait opposition à la décision de refus de l’aide sociale du 11 novembre 2021, la fortune ayant été mal évaluée.

f. Le 19 novembre 2021, le SPC a rendu une décision sur opposition relativement à la demande de prestations complémentaires du 12 octobre 2021, rejetant l’opposition du 3 novembre 2021 et confirmant sa décision du 28 octobre 2021. L’intéressée n’avait pas démontré avoir été victime de tromperie lors de l’octroi des prêts successifs, ni que la créance était irrécupérable. En tout état de cause, même si la créance ne pouvait effectivement être récupérée, elle devait être prise en compte sous l’angle d’un dessaisissement de fortune.

C. a. Le 15 décembre 2021, l’intéressée a interjeté recours contre cette décision, toujours par l’intermédiaire de son curateur. Elle a conclu à ce qu’il soit constaté que sa fortune s’élevait à CHF 4'230.62 uniquement et qu’en conséquence, le SPC soit contraint de lui octroyer des prestations complémentaires. Elle a indiqué que les fonds se trouvant de facto en Espagne, soit à l’étranger, et les prêts n’étant pas arrivés à échéance, ils ne pouvaient pas être pris en considération dans l’évaluation de sa fortune. Elle a également précisé que, depuis le dépôt de sa demande, une somme de CHF 10'000.- lui avait été remboursée. Celle-ci n’était cependant plus sur son compte, dans la mesure où elle avait dû l’utiliser pour payer ses charges.

b. Le 6 janvier 2022, le curateur de la recourante a envoyé un courrier à la chambre de céans, indiquant que Madame B______ n’avait, comme prévu, pas payé sa dette à l’échéance du 31 décembre 2021, que ce soit en tout ou en partie. La créance n’était pas recouvrable, la recourante ne disposant « d’aucun moyen pour avancer les frais d’avocat et judiciaires d’une procédure improbable en Espagne ».

c. Le 14 janvier 2022, le curateur de la recourante a adressé un nouveau courrier auprès de la chambre de céans, indiquant qu’il déposait le jour même une plainte pénale à l’encontre de Madame B______. Il soulignait n’avoir d’ailleurs jamais été contacté par celle-ci, alors qu’elle connaissait son mandat. Ces circonstances étaient donc « la preuve même que les prêts accordés constituent une perte de fortune involontaire, de sorte que l’on ne peut parler de dessaisissement de fortune empêchant l’octroi de prestations complémentaires » à sa protégée.

d. Le même jour, l’intimé a répondu au recours, concluant à son rejet. Sept prêts correspondant à CHF 495'000.- étaient arrivés à échéance au 31 décembre 2021. En outre, le domicile espagnol de la débitrice ne constituait pas un obstacle au transfert des fonds en Suisse. Si la recourante se disait incapable de récupérer lesdits fonds, ils devaient donc être pris en compte en tant que dessaisissement de fortune.

e. Par duplique du 4 février 2022, la recourante a persisté, indiquant que les démarches de recouvrement international s’avéraient compliquées, trop onéreuses et n’avaient aucune chance de succès ; il y avait en outre urgence à ce qu’elle puisse être placée en EMS ; la position de l’intimé était incompréhensible ; il ne s’agissait pas d’un dessaisissement, vu qu’elle avait procédé à un prêt et non pas à une donation.

f. Le SPC a répliqué le 2 mars 2022, considérant que la recourante n’avait pas fait la preuve du caractère irrécouvrable de la créance, faute d’avoir épuisé les voies de recours ou démontré que toutes démarches en ce sens seraient dénuées de chances de succès. En outre, aucun document relatif à la situation financière de la débitrice n’avait été produit afin de rendre vraisemblable son insolvabilité.

g. Le 10 mars 2021, la recourante a répliqué, rappelant que l’urgence et ses faibles moyens financiers ne lui permettaient ni d’épuiser les voies de droit ouvertes pour obtenir le recouvrement de la créance, ni d’entreprendre des démarches internationales en vue de prouver l’insolvabilité de la débitrice.

h. Sur demande de la chambre de céans, Me JUVET a produit dans son intégralité l’Ordonnance du TPAE du 6 juillet 2021, prononçant la mise sous curatelle de la recourante.

Il en ressort que la mise sous curatelle avait fait suite à un signalement de la cardiologue de la recourante du fait que, selon ses observations, les capacités de sa patiente à gérer ses propres affaires s’étaient détériorées, au point qu’elle n’était plus en mesure d’exécuter ses démarches administratives. La recourante avait prêté l’essentiel de sa fortune à Madame B______ car il s’agissait d’une amie de sa sœur et que, « par ce prêt, elle souhaitait aider une personne au maximum de ses moyens pour découvrir la valeur de l’argent tout en vivant plus modestement ». Madame B______ s’était pour sa part spontanément présentée par-devant le TPAE. Elle a déclaré s’être chargée de la gestion des affaires de la recourante jusqu’au début de la procédure de mise sous curatelle et s’être notamment assurée que les factures étaient payées. Elle ignorait que les montants prêtés représentaient pratiquement la totalité de la fortune de son amie. Elle s’en était uniquement rendue compte lors de l’établissement de sa déclaration fiscale, dans laquelle elle n’avait par ailleurs annoncé qu’une partie dudit prêt. Elle a produit toutes les conventions de prêts et indiqué que le remboursement complet était prévu au 31 décembre 2021. Pour le surplus, elle allait quitter définitivement Genève pour l’Espagne à partir de septembre 2021.

Au vu de ces éléments, et du fait que la recourante vivait désormais avec un budget déficitaire, le TPAE a estimé qu’il se justifiait d’instaurer une curatelle de représentation et de gestion couvrant les tâches ressortant de la gestion financière et administrative ainsi que le domaine juridique et social.

i. Une audience de comparution des mandataires s’est tenue par-devant la chambre de céans le 4 avril 2022. Me JUVET a indiqué ne jamais avoir rencontré Madame B______ et lui avoir uniquement parlé par téléphone à une reprise. Elle avait par la suite mandaté un avocat qui avait fait des promesses de remboursement sans les tenir, malgré des mises en demeure restées sans réponse. Le curateur ignorait si sa protégée disposait encore de sa capacité de discernement lors de l’octroi des prêts successifs.

j. Lors de l’audience d’enquêtes du 2 mai 2022, Madame C______, née le ______ 1972, a été entendue en tant que témoin. Elle connaissait la recourante depuis l’âge de 15 ans. Infirmière ayant travaillé dix ans auprès de l’association Alzheimer, elle avait accompagné et assisté la recourante dans le cadre de ses tâches médicales depuis 2020 environ. Elle essayait de la voir une fois par semaine. C’est elle qui avait pris contact avec la Dre D______, du fait que la recourante tenait des propos particuliers sur ce qu’il se passait chez elle. La maladie d’Alzheimer avait clairement débuté avant 2020. L’état de santé s’était grandement dégradé par la suite, soit au cours des deux dernières années. Il arrivait ainsi que la recourante l’appelle plusieurs fois par jour en indiquant qu’elle ignorait où elle se trouvait. Désormais, elle n’était cependant même plus en mesure d’utiliser un téléphone. La témoin ne voyait pas la recourante à l’époque des prêts octroyés à Madame B______ mais elles avaient échangé à ce propos par la suite. La recourante avait notamment indiqué à plusieurs reprises qu’elle ne comprenait pas comment elle avait pu se faire avoir pareillement. Pour le surplus, les versions des faits et les explications y relatives étaient confuses et variaient au fil du temps. Selon la témoin, la recourante était intelligente et n’était pas naïve, ce qui permettait de douter de sa capacité de discernement au moment de l’octroi des prêts. La témoin avait contacté téléphoniquement Madame B______ avant Noël 2021 afin de lui faire part de la situation difficile de la recourante. La débitrice lui avait alors indiqué qu’elle avait également emprunté d’autres montants, plus importants, à d’autres personnes et qu’elle devait également les rembourser. Elles n’avaient plus eu de contacts depuis lors.

k. Au terme de l’audience du 2 mai 2022, Me JUVET a indiqué qu’il n’avait été procédé à aucun remboursement depuis l’audience précédente et qu’il ne pouvait pas contacter directement Madame B______ dans la mesure où elle avait mandaté un avocat qui ne répondait pas à ses courriers. Il a sollicité l’audition de la sœur de Madame C______.

l. Madame E______, sœur de Madame C______ a été auditionnée lors de l’audience d’enquêtes du 27 juin 2022. Elle connaissait la recourante, qui avait été sa thérapeute, depuis l’âge de 15 ans. Entre 2017 et 2019, elle l’avait vue à raison d’une fois par semaine. Elle ne s’occupait pas de ses affaires et lui rendait simplement visite. Durant cette période, elle avait constaté qu’elle mélangeait les choses et se trompait par exemple de dates de rendez-vous. Elle perdait également son agenda. Dès 2018, elle s’était rendue compte que l’intéressée était confuse et évoquait des gens qui venaient chez elle échanger des affaires et poser des sacs. Elle avait à nouveau fait ce constat en 2019 lorsqu’elles avaient débarrassé ensemble la cave de la recourante. En effet, celle-ci pensait que quelqu’un y avait entreposé un album de photos, dès lors qu’elle ne se reconnaissait plus sur les images qui y figuraient. Il était difficile de savoir si elle se rendait compte de sa perte de capacité, notamment du fait qu’elle était très fière et tentait de cacher ses faiblesses. La témoin avait cessé de voir la recourante au début de l’année 2021 en raison de soucis familiaux. Elle ne connaissait pas Madame B______ et avait uniquement entendu parler des prêts ultérieurement, par l’intermédiaire de sa sœur. Elle considérait qu’en pleine santé, la recourante n’aurait jamais prêté de tels montants. Elle était en effet prévoyante, consciencieuse, perfectionniste, jouissait d’une très bonne intuition et « sentait les choses ».

m. En date du 5 juillet 2022, relevée du secret professionnel par la commission compétente, la Dre D______ a adressé à la chambre de céans un certificat médical détaillé relatif à la recourante. Elle l’avait suivie depuis 2001 à raison d’un rendez-vous mensuel ou bimestriel, ce jusqu’en 2016. Par la suite les rendez-vous avaient pu être espacés en raison d’un changement de traitement. Sa patiente lui avait fait état, début 2021, de troubles mnésiques dont elle était consciente depuis août 2020. Lors de la consultation du 28 janvier 2021, la médecin avait objectivé une perte claire et rapide de la capacité de la recourante à gérer ses affaires. Elle estimait que ces éléments « étaient probablement déjà présents en 2020, selon l’anamnèse établie à l’époque, même si cela ne ressortait pas à ce moment à l’occasion des consultations ». Une évaluation neurologique complète avait été mise en place en mars et avril 2021, mettant en évidence un état de démence progressif, sans qu’il ne soit possible d’évaluer la rapidité de l’évolution, faute de comparatif. Lors de la consultation du 3 mai 2021, il était clair que la recourante n’était plus en mesure d’effectuer ses tâches administratives et elle acceptait qu’une demande de curatelle administrative soit déposée pour son compte. La situation avait continué à se détériorer par la suite, la médecin devant même faire appel au Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie de l’âgé (CAPPA) pour des hallucinations en août 2021. Concernant la situation entre août 2017 et octobre 2019, il ne ressortait pas des consultations une incapacité de gestion, mais les rendez-vous étaient alors plus espacés et la patiente ne s’était pas ouverte sur sa situation personnelle, de sorte qu’il n’était pas possible à la médecin de se prononcer à cet égard.

n. Par pli du 15 juillet 2022, Me JUVET a demandé que la chambre de céans invite la Dre D______ à lui communiquer les dates précises des consultations du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021.

o. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

3.             Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a a contrario LPGA).

4.             Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20]; art. 43 LPCC).

5.             Le litige porte sur le calcul de la fortune de la recourante par l’intimé et sur le rejet de sa demande de prestations complémentaires en résultant.

6.             Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

7.             Selon l’art. 9a al. 1 let. a LPC, les personnes seules dont la fortune nette est inférieure à CHF 100'000.- francs ont droit à des prestations complémentaires.

Font partie de la fortune nette les parts de fortune auxquels l’ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate (art.11a al. 2 et art. 9a al.3 LPC).

7.1 Selon l’art. 17b OPC, il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation(a.), ou a consommé, au cours de la période considérée, une part de fortune excédant ce qui aurait été admis sur la base de l’art. 11a, al. 3, LPC (b.).

Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions (ATF 123 V 35 consid. 1).

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

7.2 D'après la jurisprudence, à la différence de donations ou de jeux d'argent, le fait de placer son patrimoine ne saurait en soi être assimilé à un dessaisissement, puisque tout investissement comprend le risque intrinsèque de perte totale ou partielle de la somme investie. Le critère de distinction essentiel réside dans le degré de vraisemblance qu'une telle issue se produise. En principe, un dessaisissement ne doit être reconnu que dans la situation où l'investissement a été effectué de façon délibérée ou, à tout le moins, de manière imprudente, alors que la vraisemblance que celui-ci se solde par une perte (importante) apparaissait dès le départ si prévisible qu'un homme raisonnable n'aurait pas effectué, dans la même situation et les mêmes circonstances, un tel investissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5). C'est donc plus l'importance du risque pris par l'investisseur au moment d'effectuer son placement que la circonstance qu'il ait été fait sans obligation juridique ou sans contre-prestation qui détermine si un placement doit être ou non assimilé à un dessaisissement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2).

À l'égal d'un placement, l'octroi d'un prêt ne saurait être assimilé à un dessaisissement, dès lors qu'il fonde un droit au remboursement. Il faut cependant réserver l'hypothèse où, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, il apparait dès le départ que ce prêt (ou ce placement) ne sera pas remboursé (arrêts du Tribunal fédéral 9C_28/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.1 ; 9C_333/2016 du 3 novembre 2016, consid. 4.3.3 ; 9C_507/2011 du 1er décembre 2011 consid. 5.2 ; 9C_186/2011 du 14 avril 2011 consid. 3.2 ; 9C_180/2010 du 15 juin 2010 consid. 5.2 et les jurisprudences citées ; Michel VALTERIO, op. cit. n. 109 ad art. 11 ; ATAS/679/2019).

Seules sont considérées comme involontaires les pertes de fortune qui ne sont pas imputables à une action intentionnelle ou à une négligence grave du bénéficiaire de PC, par exemple des pertes imprévisibles sur les marchés boursiers ou imputables à des défauts de paiement de prêts. Le bénéficiaire de PC doit apporter la preuve de ces pertes (n° 533.25 des Directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI – DPC).

8.             Le dessaisissement suppose que l’assuré ait la capacité de discernement s’agissant de la diminution de sa fortune (arrêt du Tribunal fédéral 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1). Selon l’art. 16 du code civil (CC; RS 210), toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi. Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale, la faiblesse d'esprit ou une autre altération de la pensée semblable, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés. Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti (arrêt du Tribunal fédéral 4A_194/2009 du 16 juillet 2009 consid. 5.1.1). La faiblesse d'esprit décrirait un développement insuffisant de l'intelligence et de la force de jugement, dont résulteraient un manque de compréhension important - en particulier par rapport à de nouvelles tâches et des situations de vie inhabituelles - ainsi qu'une propension élevée à être influencé (Franz WERRO/ Irène SCHMIDLIN in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 39 ad art. 16). La capacité de discernement est la règle; elle est présumée d'après l'expérience générale de la vie. Partant, il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit, en particulier quand il s'agit d'une personne décédée, car la situation rend alors impossible une preuve absolue (ATF 117 II 231 consid. 2b). Lorsqu'une personne est atteinte de faiblesse d'esprit, en particulier due à l'âge, ou de maladie mentale, l'expérience générale de la vie amène à présumer le contraire, à savoir l'absence de discernement (arrêt du Tribunal fédéral des assurances 5A_384/2012 du 13 septembre 2012 consid. 6.1.2).

9.             En l’espèce, la recourante a prêté la somme totale de CHF 585'000.-, soit la quasi-totalité de sa fortune, à une personne domiciliée en Espagne, ce sans aucune forme de garantie. Le curateur de la recourante indiquant lui-même que ce prêt « n’était probablement pas prudent » (courrier du 4 février 2022) et considérant la créance comme d’emblée non recouvrable (courrier du 6 janvier 2022), il y a lieu d’admettre qu’aucune personne raisonnable n'aurait, dans la même situation et les mêmes circonstances, octroyé un tel prêt. S’agissant au demeurant d’une négligence grave, il appert, à prime abord, que c’est à juste titre que l’intimé a retenu que ces prêts constituaient un dessaisissement de fortune. Le fait qu’une infime partie de la créance, correspondant à moins de 10% du montant total, ait été remboursée ne permet pas de conclure différemment.

10.         Cela étant, il convient de se pencher sur la capacité de discernement de la recourante au moment d’octroyer les prêts (soit entre le 15 août 2017 et le 23 octobre 2019).

À cet égard la chambre de céans relève qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments au dossier permettant de présumer que dite capacité de discernement était déjà absente à cette époque.

En effet, il ressort de l’ordonnance du TPAE que c’est uniquement le 17 mai 2021 que la Dre D______ a procédé au signalement de la recourante. La cardiologue traitante a par ailleurs indiqué dans son rapport du 5 juillet 2022 à l’attention de la chambre de céans que ce n’était qu’en janvier 2021 que sa patiente lui avait fait part pour la première fois de troubles mnésiques, dont l’intéressée avait pris conscience, selon ses dires, dès l’été 2020. Il appert en outre, toujours à teneur de ce rapport, que la situation est devenue « rapidement difficile à partir du mois d’avril 2021 » et qu’à l’occasion de la consultation du 3 mai 2021, il est apparu clairement que la patiente « n’était plus à même d’effectuer ses tâches administratives ». Enfin, concernant la situation précisément à la période des prêts, la médecin écrit qu’il « ne ressortait pas des consultations une incapacité à gérer ses propres affaires ». Certes, elle ajoute que les rendez-vous étaient plus espacés à cette période et que la recourante ne s’était pas ouverte sur sa situation personnelle. Il n’en demeure pas moins qu’elle ne peut faire état d’aucune constatation ni aucun élément objectif permettant de remettre en question la capacité de discernement durant ce laps de temps. Au contraire, le narratif relatif à la période postérieure tendrait plutôt à démontrer que c’est entre 2020 et 2021 que la situation s’est rapidement dégradée, ce jusqu’à conduire au signalement du 17 mai 2021 auprès du TPAE auquel la cardiologue a elle-même procédé et qu’elle n’avait donc pas jugé opportun ou nécessaire préalablement, pas même en janvier 2021 lorsque la recourante lui avait explicitement fait part de ses troubles pour la première fois.

Les auditions des deux autres témoins, amies de la recourante, ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente. Madame C______ ne l’a pas vue durant la période des prêts. Elle estime avoir pris le relais de sa sœur en 2020. Il appert cependant, à teneur des déclarations de celle-ci, que c’est seulement à partir du début de l’année 2021 que cette transition se serait produite. La version de Madame E______ est à cet égard plus vraisemblable dans la mesure, notamment, où elle est corroborée par le fait que Madame C______ indique avoir pris contact avec la Dre D______ au moment de la reprise du suivi. Or, il appert que ce contact s’est fait début 2021 et non 2020. Quoi qu’il en soit, les constatations de Madame C______ concernent de toute manière une période postérieure à celle des prêts, de sorte que son témoignage ne permet pas de remettre en question la capacité de discernement de la recourante entre 2017 et 2019. Madame C______, infirmière de métier et familière des patients souffrant de la maladie d’Alzheimer a certes déclaré que, selon elle, la maladie avait débuté avant ces deux dernières années. Il sied cependant de constater que cette affirmation semble fondée sur le fait que la recourante « n’était pas du genre naïve, à se faire avoir » et son expertise professionnelle de la témoin. Ses propos à cet égard apparaissent donc insuffisants à prouver l’incapacité de discernement de la recourante entre 2017 et 2019, ce d’autant plus que Madame C______ n’intervient pas à la procédure comme experte.

Madame E______ voyait pour sa part régulièrement la recourante entre 2017 et 2019, soit à raison d’une fois par semaine. Elle ne l’accompagnait pas dans ses tâches administratives mais l’avait par exemple aidée à vider sa cave. Elle n’avait rien remarqué de particulier avant 2018, année à partir de laquelle elle avait constaté que l’intéressée était confuse, perdait des affaires, mélangeait les choses et les dates et évoquait des évènements imaginaires (tels que des gens entrant chez elle pour y déposer des affaires).

Ces éléments ne sont cependant pas suffisants pour remettre en question la capacité de discernement de la recourante en lien avec les prêts octroyés à Madame B______ entre 2017 et 2019.

S’il est ainsi possible d’imaginer, au vu de l’audition de Madame E______, que la recourante faisait d’ores et déjà face à des troubles mnésiques ponctuels dès 2018, il n’y a pas suffisamment d’éléments au dossier rendant vraisemblable que sa faculté d'agir raisonnablement était d’ores et déjà affectée par sa maladie de sorte à avoir effectivement altéré sa faculté d'agir raisonnablement dans le cadre des prêts octroyés. En effet, une telle altération repose uniquement sur le fait que des proches de la recourante considèrent que l’ampleur et le caractère peu raisonnable des prêts dont il est question ne ressembleraient pas à la personnalité et aux traits de caractère de l’intéressée. Cela étant, un tel argument est insuffisant à établir l’absence de capacité de discernement de la recourante au moment des prêts.

11.         C’est ainsi à juste titre que l’intimé a pris en compte ces éléments de fortune dans son calcul et a, conséquemment, rejeté la demande de prestations complémentaires.

11.1 Concernant la demande de Me JUVET visant à ce que la Dre D______ verse à la procédure les dates précises des consultations du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2021, la chambre de céans considère, par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1), qu’il est superfétatoire d’y procéder dans la mesure où elle ne saurait conduire à une autre décision. En effet, dans la mesure où la médecin a d’ores et déjà indiqué ne rien avoir noté de particulier avant janvier 2021, la communication des informations sollicitées n’est pas pertinente.

12.         Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le