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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/972/2022

ATAS/760/2022 du 31.08.2022 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.10.2022, rendu le 12.12.2022, RETIRE, 9C_463/2022
En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/972/2022 ATAS/760/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 août 2022

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié chemin______, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Steve ALDER

 

 

recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire), né en 1960, est au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales.

b. Dès le 1er juillet 2021, il a commencé à percevoir une rente de prévoyance pour conjoint survivant de CHF 2'094,45 par mois.

B. a. Par décision du 6 janvier 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a recalculé le montant des prestations dues au bénéficiaire pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 et au-delà, en tenant compte de la rente pour conjoint survivant de l'intéressé. En comparant les prestations déjà versées du 1er juillet 2021 au 31 janvier 2022 (CHF 20'272.-) au droit rétroactif (CHF 5'614.-), il existait un solde rétroactif de CHF 14'658.- que l'intéressé était invité à restitué au SPC sous trente jours.

b. Le 10 février 2022, le bénéficiaire a contesté cette décision.

c. Par décision du 23 février 2022, le SPC a rejeté l'opposition.

C. a. Le 28 mars 2022, le bénéficiaire a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation.

b. Invité à se déterminer, l'intimé a, par réponse du 14 avril 2022, conclu au rejet du recours

c. Le 13 mai 2022, le recourant a maintenu ses conclusions.

d. Sur quoi la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

1.3 Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA; art. 43 LPCC; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10] et art. 43 LPCC).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; J 4 20]; art. 43 LPCC).

2.             Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la décision litigieuse détermine le montant des prestations complémentaires dues au recourant en prenant en compte le montant annualisé de sa rente de prévoyance pour conjoint survivant du 1er juillet au 31 décembre 2021.

3.              

3.1 Les modifications de la LPC des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2021.

En vertu des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019 (Réforme des PC), l’ancien droit reste applicable pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des PC entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle (al. 1).

3.2 Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1;
ATF 121 V 362 consid. 1b). Les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Par conséquent, pour le tribunal chargé de statuer sur une cause pendante au 1er janvier 2021, il
s’agit d’appliquer le droit (matériel) en vigueur au moment du déroulement des faits juridiquement déterminants (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; ATF 130 V 445
consid. 1.2.1), étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de
la décision litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3 et l’arrêt cité).

3.3 En l’espèce, la période de calcul visée par la décision litigieuse s’étend
du 1er juillet au 31 décembre 2021. Il ressort par ailleurs des plans de calcul annexés à la décision (initiale) du 6 janvier 2022 que pour la période litigieuse, l’intimé a appliqué le droit en vigueur au 1er janvier 2021 en le qualifiant de plus « favorable ». Ce point, qui n’est pas contesté, se traduit notamment par la prise en considération, dans les dépenses reconnues, du montant pour son assurance obligatoire des soins (cf. art. 10 al. 3 let. d LPC).

Au vu de ces éléments, le droit aux prestations complémentaires du recourant sera examiné au regard de la nouvelle réglementation légale (ATF 130 V 445 ; voir aussi ATF 130 V 329). On relèvera toutefois que l’art. 11 al. 1 let. d LPC, aux termes duquel les revenus déterminants comprennent les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et l’AI, n’est pas concerné par les modifications de la LPC des 22 mars, 20 décembre 2019 et 14 octobre 2020. Il s’ensuit que la question du droit applicable n’a, en l’espèce, pas d’incidence concrète sur l’issue du litige.

4.              

4.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont
droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI) ou perçoivent des indemnités journalières de l’AI sans interruption pendant six mois au moins, conformément à l’art. 4 al. 1 let. c LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment : le produit de la fortune mobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse CHF 30’000.- pour les personnes seules (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).

4.2 Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

Selon l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d’exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l’article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d’un huitième et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).

5.              

5.1 Pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité [OPC-AVS/AI]).

La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (art. 23 al. 3 OPC-AVS/AI).

Cela étant, selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit notamment être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b) et lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c).

Lors d’une modification de la rente, la nouvelle décision doit porter dès le début du mois au cours duquel la nouvelle rente a pris naissance ou au cours duquel le droit à la rente s’éteint (art. 25 al. 2 let. a in fine OPC-AVS/AI).

5.2 Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). En cas de modification importante des ressources ou de la fortune du bénéficiaire, la prestation est fixée conformément à la situation nouvelle (art. 9 al. 3 LPCC).

6.              

6.1 En l'espèce, l'intimé a recalculé le droit aux prestations complémentaires du recourant pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021, en prenant en compte la rente de prévoyance pour conjoint survivant que le recourant a commencé à percevoir dès le 1er juillet 2021.

6.2 Le recourant reproche exclusivement à l'intimé d'avoir procédé à ce calcul en annualisant le montant de sa rente. En substance, il estime que l'intimé aurait retenu ainsi à double le montant effectivement reçu à titre de rente de prévoyance durant l'année 2021 et donc commis une erreur de calcul. Selon lui, l'intimé aurait dû retenir seulement le montant mensuel de sa rente.

7.             Force est de constater que, contrairement à ce qu'estime le recourant, l'annualisation opérée par l'intimé pour le calcul des prestations complémentaire est parfaitement correcte.

7.1 D’emblée, il sied de rappeler que les prestations complémentaires se composent notamment de la prestation complémentaire annuelle (art. 3 al. 1 let. a). Or, l'utilisation du terme « annuelle » entend mettre en évidence que le calcul y relatif est un calcul annuel (cf. Message concernant la troisième révision de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [3ème révision], du 20 novembre 1996, FF 1997 I 1137, p. 1152).

Il est d'ailleurs constant, selon la jurisprudence, que le droit aux prestations complémentaires s'établit sur la base des dépenses reconnues et du revenu déterminant annualisés pour déterminer le montant de la prestation annuelle, qui est ensuite fractionnée en douze mois pour fixer le montant de la prestation mensuelle (cf. voir ATAS/1215/2021 du 25 novembre 2021).

Au vu de l'annualisation de l'ensemble des autres postes, l'annualisation de la rente apparaît d'ailleurs tout à fait légitime. C'est ainsi à juste titre que pour la période litigieuse, du 1er juillet au 31 décembre 2021, la rente de prévoyance du recourant a été portée à CHF 25'133.40 (soit CHF 2'094.45/mois), de la même manière que sa rente AI, son loyer et ses charges ont été annualisés ou encore que le forfait destiné à la couverture des besoins vitaux est annuel. Une fois que la prestation annuelle est déterminée, celle-ci est mensualisée pour être versée durant la période considérée, et non pas durant toute l'année 2021.

7.2 Subsidiairement, le recourant fait valoir que dans l'hypothèse où sa rente devait être annualisée pour calculer son droit aux prestations, il fallait multiplier le montant mensuel de cette rente non pas par douze mais par six, car il ne l'a perçue que durant six mois en 2021, à savoir du 1er juillet au 31 décembre en 2021. Il oublie cependant que pour le calcul du droit aux prestations complémentaires durant la période du 1er janvier au 30 juin 2021, l'intimé n'a, à juste titre, pas retenu de rente de prévoyance, de sorte qu'il a bel et bien pris en compte le fait que l'intéressé n'avait commencé à percevoir sa rente que dès le 1er juillet 2021.

Le résultat serait au demeurant le même en semestrialisant le calcul, puisque tous les montants annualisés, à savoir le forfait destiné à la couverture des besoins vitaux, les dépenses reconnues, le revenu déterminant et les franchises, devraient également être semestrialisés.

7.3 Le grief du recourant est donc infondé.

8.              

8.1 Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

8.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le