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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3559/2015

ATAS/644/2018 du 16.07.2018 ( LAA )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3559/2015 ATAS/644/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 16 juillet 2018

1ère Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cristobal ORJALES

 

recourante

 

contre

ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, ZURICH VESICHERUNG

 

intimée

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après l’assurée) a été victime d’un accident de la circulation le 15 juin 2013.

2.        Elle travaillait alors auprès de B______ AG. À fin octobre 2013, son contrat de travail a été résilié. Elle a repris une activité de juriste à 50% dans une étude d’avocats dès le 4 août 2014.

3.        La ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA (ci-après l’assureur) auprès de laquelle elle était assurée par l’intermédiaire de son employeur, a mandaté la clinique Corela pour expertise.

4.        Sur la base du rapport d’expertise établi le 20 janvier 2015, l’assureur a, par décision du 14 avril 2015, confirmée sur opposition le 21 mai 2015, informé l’assurée qu’il mettait un terme au versement de ses indemnités journalières à compter du 13 janvier 2014 et à la prise en charge des frais de traitement à compter du 29 janvier 2015.

5.        L’assurée, représentée par Me Thierry ULMANN, a formé opposition le 21 mai 2015. Elle a indiqué qu’elle travaillait à plein temps depuis le 1er juillet 2015 auprès de C______.

6.        Par décision du 8 septembre 2015, l’assureur a rejeté l’opposition, considérant que l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate devait clairement être niée. Il a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours.

7.        L’assurée, représentée par son mandataire, a interjeté recours le 8 octobre 2015 contre ladite décision. Elle conclut, principalement à ce qu’il soit dit et constaté que les atteintes à sa santé (douleurs cervicales et céphalées) ayant provoqué son incapacité de travail entre le 15 juin 2013 et le 1er mars 2015, sont en rapport de causalité avec l’accident de juin 2013, et à ce qu’il soit ordonné à l’assureur de lui verser avec effet rétroactif les indemnités journalières correspondant à son incapacité de travail de 75% du 13 janvier 2014 au 3 août 2014, de 50% du 4 août 2014 au 1er février 2015, et de 25% du 2 février au 1er mars 2015, et de prendre en charge les frais de traitements médicaux y relatifs.

8.        Par arrêt incident du 4 novembre 2015, la chambre de céans a rejeté la demande en rétablissement de l’effet suspensif (ATAS/837/2015).

9.        Par arrêt du 12 avril 2016, elle a rejeté le recours (ATAS/282/2016). Elle a retenu, sur la base de l’expertise réalisée par le professeur D______, neurochirurgien, le docteur E______, psychiatre et Monsieur F______, neuropsychologue, de la clinique Corela, à laquelle elle a reconnu valeur probante. L’assurée avait souffert d'un traumatisme cranio-cérébral, mais les troubles d’ordre psychique n’étaient survenus au premier plan que cinq mois seulement après l’événement assuré, de sorte que le caractère adéquat du lien de causalité devait, en l'occurrence, s'examiner au regard des critères formulés par la jurisprudence à l'ATF 115 V 133, soit au vu des seules atteintes somatiques. Elle avait ainsi confirmé la décision litigieuse.

10.    Le 22 mars 2018, l’assurée, représentée par Me Cristobal ORJALES, a déposé auprès de la chambre de céans, une demande visant à la révision de l’arrêt rendu le 12 avril 2016. Elle fait à cet égard valoir qu’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 décembre 2017 confirmant la suspension de l’autorisation de pratiquer de la clinique Corela, constitue un fait nouveau.

11.    Elle a, préalablement, conclu à ce que le rapport d’expertise du 20 janvier 2015 de la clinique Corela soit écarté de la procédure et que soit ordonnée la mise en œuvre d’une expertise judiciaire pluridisciplinaire comprenant les volets neurologique, psychiatrique, neuropsychologique, rhumatologique et orthopédique et, principalement, à ce que la décision sur opposition du 8 septembre 2015 soit annulée, à ce que l’assureur soit condamné à reprendre le versement de toutes les prestations prévues par la LAA suite à l’accident du 15 juin 2013 et notamment des indemnités journalières au-delà du 13 janvier 2014, ainsi que la prise en charge des frais de traitements médicaux pour la période postérieure au 29 janvier 2015. Elle a également sollicité l’effet suspensif depuis la demande du 22 mars 2018 jusqu’à droit jugé ou le rétablissement de l’effet précédemment retiré.

12.    Dans sa réponse du 31 mai 2018, l’assureur a conclu au rejet de la demande, considérant que même si la mesure disciplinaire infligée à la clinique Corela par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 22 décembre 2017 peut constituer un fait nouveau, l’ensemble des expertises réalisées par cette clinique ne saurait être remise en cause sans examen.

13.    L’assureur conclut par ailleurs au rejet de la requête d’effet suspensif, rappelant que la chambre de céans s’est déjà prononcée sur la question par jugement incident du 4 novembre 2015. Les motifs pour lesquels elle avait alors considéré que les conditions de rétablissement de l’effet suspensif n’étaient pas réalisées sont toujours présentes, « ce d’autant qu’à ce stade la demande en révision déposée dont l’issue est très incertaine n’est fondée que sur une circonspection sur la valeur probante de l’expertise Corela du 20 janvier 2015, en raison de manquement identifié dans certains rapports d’expertise émanant de ce centre et dont la presse s’est faite l’écho. Il n’existe toutefois en l’état concrètement aucun indice permettant prima facie de penser que le rapport d’expertise dans le dossier en cause puisse être frappé de vices de forme ou de fond ».

14.    Par courrier du 19 juin 2018, l’assureur a par ailleurs attiré l’attention de la chambre de céans sur une intervention de Monsieur G______ selon laquelle « à l’exception de onze cas mentionnés dans la question (qui lui était posée lors d’une séance du conseil national qui s’est tenue le 11 juin 2018), les autres expertises réalisées par la Clinique Corela l’ont été correctement.

15.    Les écritures de l’assureur ont été transmises à l’assurée et la cause gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        L’assurée a déposé le 22 mars 2018, une demande visant à la révision d’un arrêt du 12 avril 2016, entré en force. Dans cet arrêt, la chambre de céans avait confirmé la décision rendue sur opposition par l’assureur le 8 septembre 2015 et mettant fin au versement d’indemnités journalières LAA au 13 janvier 2014 et à la prise en charge des frais de traitements médicaux au 29 janvier 2015. Elle avait plus particulièrement considéré qu’il n’y avait plus de lien de causalité entre les incapacités de travail subies du 13 janvier 2014 au 1er mars 2015 et l’accident dont l’assurée avait été victime le 15 juin 2013.

3.        L'assurée sollicite préalablement l’effet suspensif à sa demande. Elle conclut ce faisant à l’octroi de mesures provisionnelles.

Selon l’art. 82 LPA,

« Dès le dépôt de la demande de révision, la juridiction saisie peut suspendre l’exécution de la décision attaquée et ordonner d’autres mesures provisionnelles, en exigeant au besoin des sûretés ».

Les mesures provisionnelles ne sont légitimes, aux termes de la loi, que si elles s'avèrent nécessaires au maintien de l'état de fait ou à la sauvegarde des intérêts compromis. En revanche, elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif, ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, ni non plus aboutir abusivement à rendre d'emblée illusoire le procès au fond (ATF 119 V 505 consid. 3 et les références citées); si la protection du droit ne peut exceptionnellement être réalisée autrement, il est possible d'anticiper sur le jugement au fond par une mesure provisoire, pour autant qu'une protection efficace du droit ne puisse être atteinte par la procédure ordinaire et que celle-ci produirait des effets absolument inadmissibles pour le requérant (GYGI, L'effet suspensif et les mesures provisionnelles en procédure administrative, RDAF 1976 p. 228; cf. aussi KÖLZ/HÄNER, Verwasltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème édition, ch. 334 ss.).

Or, les mesures provisionnelles consistent en l’espèce à rétablir, à compter du 22 mars 2018, le droit au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitements médicaux, ce qui correspond précisément à l’objet du litige. Cette question relève ainsi du droit de fond de la présente procédure, de sorte que la demande visant à ce que l’effet suspensif soit accordé ne peut être que rejetée.

4.        L’assurée demande, à titre subsidiaire, le rétablissement de l’effet suspensif précédemment retiré.

Par jugement incident du 4 novembre 2015, la chambre de céans avait en effet confirmé le retrait de l’effet suspensif au recours du 8 octobre 2015 que l’assurée avait interjeté contre la décision sur opposition du 8 septembre 2015.

Il y a lieu de constater que l’assurée demande ainsi la révision de cet arrêt incident.

5.        Aux termes de l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;

d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;

e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

La procédure administrative genevoise est similaire à la procédure fédérale en matière de révision (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2ème éd. 2015,
p. 677), en particulier en ce qui concerne le motif de révision prévu aux articles 80 let. c) LPA, 121 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et 136 let. d de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (aOJF - RS 173.110) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (arrêt du Tribunal fédéral 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1). En vertu de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Il s'ensuit que la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de demande de révision fondée tant sur la LTF que sur l'aOJF peut servir de référence en la matière (arrêt du Tribunal administratif genevois n° ATA/385/2010 du 8 juin 2010, consid. 2).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 121 let. d LTF (art. 136 let. d aOJF), l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte. Cette notion se rapporte au contenu même du fait, et non à son appréciation juridique ; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis (ATF 122 II 17 consid. 3; 115 II 399 consid. 2a; 96 I 279 consid. 3). Il faut en outre que les faits qui n'ont pas été pris en considération soient des faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (arrêts du Tribunal fédéral 1F_2/2014 du 3 juillet 2014 consid. 1.1, 4F_7/2007 du 28 septembre 2007, consid. 2.1 ; ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18; 101 Ib 220 consid. 1; 96 I 279 consid. 3).

Il sied par ailleurs de rappeler que la révision, voie de droit extraordinaire, se distingue de l'appel. Elle vise à empêcher que le tribunal fonde sa conviction sur un état de fait incomplet et ignore des éléments déterminants qui résultent des pièces du dossier; elle n'a pas pour but de permettre un réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt dont la révision est demandée (arrêts du Tribunal fédéral 1F_12/2015 du 27 avril 2015 consid. 3, 2A.287/2001 du 2 juillet 2001, consid. 1b; arrêt du Tribunal administratif genevois n° ATA/385/2010 du 8 juin 2010, consid. 3).

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358; ATF du 24 février 2010 8C 934/2009).

Lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441).

En l’espèce, l’assurée fait valoir qu’un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 22 décembre 2017 confirmant la suspension de l’autorisation de pratiquer de la clinique CORELA, constitue un fait nouveau, au sens de l’art. 80 let. b LPA. C’est en effet sur la base d’un rapport d’expertise établi par des médecins de la clinique CORELA, que l’assureur a considéré que les douleurs cervicales et les céphalées, dont a plus particulièrement souffert l’assurée et qui ont impliqué les incapacités de travail du 13 janvier 2014 au 1er mars 2015, n’étaient plus en lien de causalité adéquate avec l’accident du 15 juin 2013.

Il est vrai que dans l’arrêt évoqué par l’assurée à l’appui de sa demande en révision, le Tribunal fédéral a retiré l’autorisation d’exploiter le département « Expertises » de la clinique CORELA. Il est ainsi raisonnable de craindre que d’éventuels graves manquements aient été commis dans la réalisation de l’expertise sur laquelle s’est fondé l’assureur pour notifier à l’assurée la décision sur opposition litigieuse, de sorte que la valeur probante de cette expertise devrait être niée.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral toutefois, les prévisions sur l'issue du litige au fond ne doivent faire aucun doute. La chambre de céans constate qu'à ce stade de la procédure, les chances de succès de l'assurée sur le fond du litige, à la lumière de la jurisprudence fédérale, n'apparaissent pas prima faciae telles qu'elles l'emportent sur l'intérêt de l’assureur à l'exécution immédiate de sa décision de refuser toute prestation à l’assurée. Il lui appartiendra d’instruire à cet égard dans le cadre de la présente procédure au fond.

Force est en conséquence de rejeter la demande en révision de l’arrêt incident portant sur l’effet suspensif.

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

 

Statuant sur incident

 

1.        Rejette la requête visant à l’octroi de l’effet suspensif à la demande.

2.        Rejette la demande en révision de l’arrêt incident du 4 novembre 2015.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le