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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2971/2018

ATAS/566/2020 du 06.07.2020 ( LAA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2971/2018 ATAS/566/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 6 juillet 2020

9ème Chambre

 

En la cause

A______, sise à BERLIN, Allemagne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphanie FULD

 

 

recourante

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, fluhmattstrasse 1, LUCERNE

Monsieur B______, domicilié à SATIGNY

 

 

intimée

 

appelé en cause

Attendu EN FAIT que par décision du 9 septembre 2016, la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) a constaté que l'activité de chauffeur de Monsieur B______ (ci-après : l'appelé en cause), domicilié dans le canton de Genève, pour la société A______ (ci-après : la société ou la recourante), sise à Berlin (Allemagne), constituait une activité salariée ;

Que la CNA a confirmé cette décision le 29 juin 2018, sur opposition de l'intéressée ;

Que la société a formé recours le 3 septembre 2018 contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève (ci-après : CJCAS), en concluant préalablement à l'appel en cause de M. B______ et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et au constat d'un statut de personne exerçant une activité lucrative indépendante de M. B______ dans le cadre de ses activités en lien avec la société ;

Que, par ordonnance du 13 septembre 2018, la chambre de céans a appelé en cause M. B______ ;

Que, par réponse du 1er octobre 2018, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours, pour défaut de compétence ratione loci du tribunal saisi et à la transmission d'office du recours au Tribunal des assurances du canton de Lucerne comme objet de sa compétence ;

Que, par arrêt du 12 novembre 2018, le Tribunal administratif du canton de Schwytz a, dans une procédure parallèle, déclaré irrecevable un recours formé par la recourante contre l'intimée et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal de Lucerne pour objet de sa compétence ;

Que, par arrêt incident du 30 avril 2019 (ATAS/376/2019), la chambre de céans a suspendu l'instance jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours formé par la société contre la CNA à l'encontre de l'arrêt du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif du canton de Schwytz ;

Que, par arrêt du 24 mars 2020, le Tribunal administratif du canton de Schwytz, statuant sur le fond, a rejeté le recours formé par la société contre l'intimée, au motif que l'activité de chauffeur exercée pour la recourante par l'appelé en cause constituait une activité dépendante ;

Que le 9 avril 2020, la recourante a sollicité la reprise de la procédure suite à l'arrêt 8C_870/2018 du 8 août 2019, dans lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par la société et a reconnu la compétence ratione loci du Tribunal administratif du canton de Schwytz sur la base du domicile schwytzois de l'appelé en cause ;

Que, par ordonnance du 24 avril 2020, la chambre de céans a ordonné la reprise de la procédure, compte tenu de l'arrêt du Tribunal fédéral du 8 août 2019 ;

Que, par écriture du 15 mai 2020, la recourante a conclu à la compétence ratione loci de la chambre de céans ;

Que, par écriture du même jour, l'intimée a indiqué n'avoir pas d'observation à faire valoir sur la compétence ratione loci de la chambre de céans ; qu'elle sollicitait toutefois la suspension de la procédure jusqu'à l'entrée en force du jugement rendu par le Tribunal administratif du canton de Schwytz le 24 mars 2020 ;

Que, par pli du 18 mai 2020, la chambre de céans a invité la société à se déterminer sur la demande de suspension formée par l'intimée ;

Que, par détermination du 4 juin 2020, la société s'est opposée à la demande de suspension, au motif que les situations n'étaient pas similaires ; que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un examen au cas par cas tenant compte de la situation concrète du prestataire de service de transport était déterminant pour trancher la question litigieuse du statut d'assuré du prestataire de service ;

Que, par écriture du 17 juin 2020, l'intimée a informé la chambre de céans qu'un recours avait été formé devant le Tribunal fédéral le 19 mai 2020 contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwytz du 24 mars 2020 (8C_314/2020) ; que dans la mesure où le Tribunal fédéral était saisi d'une question similaire à la présente cause, elle persistait dans sa demande de suspension de la procédure ;

Que, par détermination du 26 juin 2020, la société a confirmé avoir formé recours devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwytz du 24 mars 2020 ;

Attendu EN DROIT que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, de sorte que sa compétence à raison de la matière est établie ;

Que selon l'art. 58 al. 1 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours ; que selon l'art. 58 al. 2 LPGA, si l'assuré ou une autre partie sont domiciliés à l'étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l'organe d'exécution a son siège ;

Que, dans l'arrêt 8C_870/2018 du 8 août 2018 (cf. aussi 8C_808/2018 du 8 août 2019), le Tribunal fédéral a admis la compétence ratione loci du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré - appelé en cause - dans le cadre d'un recours formé par une société ayant son siège à l'étranger contre une décision rendue en matière d'assurance-accidents obligatoire portant sur les cotisations ;

Que, dans la mesure où le domicile de l'assuré - appelé en cause dans la présente procédure - se situe à Genève, la compétence ratione loci de la chambre de céans pour juger du cas d'espèce est établie, en dépit du siège étranger de la recourante ;

Que le présent recours est par ailleurs recevable au regard des autres conditions de recevabilité de recours (délai de recours : art. 60 LPGA ; forme et contenu du recours : art. 61 let. b LPGA ; qualité pour recourir : art. 59 LPGA) ;

Qu'aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d'une procédure administrative dépend de la solution d'une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d'une autre autorité faisant l'objet d'une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu'à droit connu sur ces questions ;

Qu'en l'occurrence, dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral dirigée contre l'arrêt du 16 mars 2020 du Tribunal administratif du canton de Schwytz, il se pose également la question de la qualification de l'activité de chauffeur exercée par le prestataire de service de la recourante ;

Que la procédure pendante devant le Tribunal fédéral oppose, hormis l'appelé en cause, les mêmes parties que dans la présente procédure ;

Que l'issue de cette procédure sera déterminante pour la question de la qualification de l'activité du prestataire de service qui se pose ici ;

Qu'en effet, selon la jurisprudence, c'est en principe l'ensemble des circonstances du cas concret qui permet de déterminer si on est en présence d'une activité dépendante ou indépendante, en particulier la nature et l'étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l'égard du mandant ou de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_460/2015 du 18 novembre 2015 consid. 3.4 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_554/2018 du 5 mai 2020 consid. 7.1 concernant la qualification du statut des chauffeurs de taxis rattachés à un central d'appel) ;

Qu'en l'occurrence, pour rechercher dans les rapports de fait entre le chauffeur et la société des indices plaidant ou non en faveur d'un lien de dépendance, il convient notamment de se référer au contrat-cadre conclu entre la recourante et son partenaire, au modèle d'affaires de la société, à ses directives de sécurité (« Guidelines »), ainsi qu'à ses conditions générales ;

Que, sur la base de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif du canton de Schwytz a considéré que l'activité de chauffeur du prestataire de service de la recourante constituait une activité dépendante (cf. arrêt I 2019 64 du 24 mars 2020) ;

Qu'un recours a été formé devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt (8C_314/2020) ;

Qu'il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Schwytz du 24 mars 2020 ;

Que la suite de la procédure reste réservée.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Déclare le recours recevable.

2.        Suspend l'instance en application de l'art. 14 LPA, jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la procédure 8C_314/2020.

3.        Invite les parties à informer la chambre de céans de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.        Réserve la suite de la procédure.

5.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le