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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2971/2018

ATAS/376/2019 du 30.04.2019 ( LAA )

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2971/2018 ATAS/376/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 30 avril 2019

9ème Chambre

 

En la cause

A______ GMBH, sise à BERLIN, Allemagne, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Stéphanie FULD

 

 

recourante

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sise Division juridique, fluhmattstrasse 1, LUCERNE

Monsieur B______, domicilié à, SATIGNY

 

intimée

 

appelé en cause

 

Attendu EN FAIT que par décision du 9 septembre 2016, la caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents (ci-après : la CNA ou l'intimée) a constaté que l'activité de chauffeur de Monsieur B______, domicilié dans le canton de Genève, pour la société A______ GmbH (ci-après : la société ou la recourante), sise à Berlin (Allemagne), constituait une activité salariée ;

Que la CNA a confirmé cette décision le 29 juin 2018, sur opposition de l'intéressée ;

Que la société a formé recours le 3 septembre 2018 contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève (ci-après : CJCAS), en concluant préalablement à l'appel en cause de M. B______ et, sur le fond, à l'annulation de la décision attaquée et au constat d'un statut de personne exerçant une activité lucrative indépendante de M. B______ dans le cadre de ses activités en lien avec la société ;

Que, s'agissant de la compétence de la chambre de céans, la recourante s'est fondée sur le domicile genevois de M. B______ ;

Que, par ordonnance du 13 septembre 2018, la chambre de céans a appelé en cause M. B______ ;

Que l'intéressé ne s'est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet par la chambre de céans ;

Que, dans sa réponse du 1er octobre 2018, l'intimée a conclu, principalement, à l'irrecevabilité du recours, pour défaut de compétence ratione loci du tribunal saisi et à la transmission d'office du recours au Tribunal des assurances du canton de Lucerne comme objet de sa compétence ;

Que, subsidiairement, elle a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à droit connu dans la cause opposant la recourante à l'intimée devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich (UV.2018.00116), respectivement dans la cause pendante devant le Tribunal administratif du canton de Schwyz (I 2018 58) ;

Que l'intimée a considéré que la compétence ratione loci de la chambre de céans n'était pas donnée dans la mesure où la recourante avait son siège à l'étranger ;

Que, par arrêt du 22 octobre 2018, le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a admis sa compétence ratione loci dans le cadre d'un recours formé par la recourante et l'un de ses chauffeurs de taxi contre l'intimée ;

Que cette décision était fondée sur le domicile zurichois du chauffeur de taxi recourant ;

Que l'intimée a formé recours contre cet arrêt par-devant le Tribunal fédéral ;

Que, par déterminations du 31 octobre 2018, la recourante a conclu à ce que la chambre de céans se déclare compétente ratione loci pour connaître du litige, reprenant pour le reste les conclusions formulées dans son recours ;

Que, par arrêt du 12 novembre 2018, le Tribunal administratif du canton de Schwyz a déclaré irrecevable un recours formé par la recourante contre l'intimée et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal de Lucerne pour objet de sa compétence (I 2018 58) ;

Que l'arrêt d'irrecevabilité était fondé sur le siège à l'étranger de la société recourante ;

Que, dans cet arrêt, le Tribunal administratif du canton de Schwyz a relevé que l'arrêt du 22 octobre 2018 du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich concernait un cas de figure différent dans la mesure où le recours avait été formé aussi bien par la société recourante que par l'assuré ;

Que la recourante a interjeté un recours contre l'arrêt précité du 12 novembre 2018 devant le Tribunal fédéral ;

Que, par écriture du 20 décembre 2018, l'intimée a persisté dans ses conclusions préalables et au fond ;

Que, par déterminations du 29 janvier 2019, la recourante a persisté dans ses conclusions du 31 octobre 2018 ;

Que le 11 février 2019, l'intimée a persisté dans sa demande de suspension de la procédure ;

Attendu EN DROIT qu’en vertu de l’art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’occurrence, dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral dirigée contre l'arrêt du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif du canton de Schwyz, il se pose également la question de la compétence ratione loci du tribunal saisi lorsque, dans un recours contre une décision rendue en matière d'assurance-accidents obligatoire, la recourante est une société ayant son siège à l'étranger, alors que l'assuré – appelé en cause – a son domicile dans le canton de la juridiction saisie ;

Que la procédure pendante devant le Tribunal fédéral oppose les mêmes parties que dans la présente procédure ;

Que l’issue de cette procédure sera ainsi déterminante pour la question de la compétence ratione loci de la chambre de céans qui se pose ici ;

Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente procédure jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours contre l’arrêt du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif du canton de Schwyz ;

Que la suite de la procédure reste réservée.

******

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours déposé contre l’arrêt du 12 novembre 2018 du Tribunal administratif du canton de Schwyz (I 2018 58).

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le