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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3729/2012

ATAS/425/2013 du 07.05.2013 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3729/2012 ATAS/425/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 mai 2013

2ème Chambre

 

En la cause

Madame R__________, domiciliée à CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

Madame R__________ (ci-après l'assurée ou la recourante), née en 1974, est au bénéfice d'une rente d'invalidité depuis le 1er mars 1997. Elle avait alors une fille, née en 1996, pour laquelle elle bénéficiait d'une rente complémentaire pour enfant (796 fr., rectifiée ensuite à 536 fr.), d'allocations familiales (170 fr., puis 200 fr. dès 2001) et d'une contribution d'entretien due par le père de l'enfant, Monsieur S__________ et avancée par le SCARPA jusqu'en avril 2000, puis à nouveau dès janvier 2002 (300 fr.).

Elle a été mise au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales, ainsi que la couverture de sa prime d'assurance-maladie depuis le 1er janvier 1999. Sa fille a été exclue des calculs du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, car ses revenus excédaient ses dépenses, sauf pour la période allant du 1er mai 2000 au 31 décembre 2001 durant laquelle aucune contribution d'entretien n'était payée.

L'assurée a eu ensuite quatre enfants avec Monsieur T__________. Elle perçoit depuis lors des rentes complémentaires d'invalidité pour ses cinq enfants, nés en 1996, 2003, 2005, 2007 et 2011, étant précisé qu'elle a annoncé au SPC la naissance de sa fille cadette le 9 février 2012 seulement.

Le père des quatre plus jeunes enfants est domicilié avec l'assurée et les enfants depuis le 1er janvier 2003. A la naissance de chaque enfant, le SPC a procédé au calcul de la part d'entretien due par leur père.

En 2009, le père de la fille aînée de l'assurée bénéficiait d'allocations familiales de 200 fr. qui étaient versées à l'assurée. Le père des trois autres enfants déjà nés percevait des allocations familiales de 200 fr. pour ceux nés en 2003 et 2005 et de 300 fr. pour celui né en 2007.

En 2012, les allocations pour les deuxième et troisième enfants s'élèvent à 300 fr, celles pour les deux plus jeunes sont fixées à 400 fr. Le montant dû pour la fille aînée de l'assurée ne ressort pas des pièces au dossier. L'assurée perçoit actuellement une rente AI de 1'547 fr. et les rentes pour chacun des enfants de 619 fr.

Les enfants de l'assurée sont tous exclus du calcul des prestations complémentaires du fait que leurs revenus (rente complémentaire AI, contribution du père et allocations familiales) excèdent leurs dépenses.

Toutefois, depuis le 1er janvier 2009, suite à une décision rectificative du 9 juillet 2010, sous la rubrique "allocations familiales", le SPC tient compte d'un montant annuel de 1'200 fr. dans les plans de calcul des prestations pour l'assurée.

Par décision du 23 février 2012, ce montant a été porté à 3'600 fr., ce qui a impliqué une baisse des prestations de 1'920 fr./mois à 1'720 fr./mois dès le 1er mars 2012.

L'assurée a formé une opposition tardive le 5 juin 2012 à cette décision, au motif que les allocations familiales doivent être exclues des calculs et l'opposition a été déclarée irrecevable le 8 novembre 2012.

Après avoir informé l'assurée qu'il procédait à un réexamen du cas, le SPC a notifié le 25 juin 2012 une décision fixant les prestations dès le 1er mars 2012 en tenant compte de l'allocation familiale de 3'600 fr. et l'assurée a derechef formé opposition le 29 juin 2012, au motif que le supplément d'allocations est destiné à participer à la charge financière représentée par plusieurs enfants.

Le SPC a rejeté l'opposition par décision du 8 novembre 2012 car c'est au "chef de famille", soit la personne assujettie à la loi sur les allocations familiales que reviennent les allocations familiales et non pas aux enfants.

L'assurée a déposé un recours le 10 décembre 2012, complété le 15 janvier 2013. Elle conclut à l'annulation de la décision du 8 novembre 2012 et à la suppression du montant d'allocations familiales pris en compte dès le 1er juillet 2011, avec suite de dépens et fait en outre valoir que les décisions notifiées sont incompréhensibles.

Par préavis du 5 mars 2013, le SPC a confirmé sa position. Lors de l'annonce de la naissance du 5ème enfant, il a mis à jour le dossier et tenu compte du supplément d'allocations familiales pour les trois plus jeunes enfants (100 fr. x 3 enfants x 12 mois = 3'600 fr.), ce qui correspond à la pratique du service. D'ailleurs, le montant de 1'200 fr. pris en compte auparavant n'a jamais été contesté.

Par pli du 27 mars 2013, l'assurée a persisté.

Après avoir ordonné l'apport complet du dossier de l'assurée, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger le 16 avril 2013.


EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable, de même que les dispositions de la novelle du 6 octobre 2006 modifiant la LPC et de celle du 13 décembre 2007 modifiant la LPCC, entrées en vigueur le 1er janvier 2008. Les dispositions de la LPC sont citées dans leur teneur au 31 décembre 2011, sans les modifications intervenues au 1er janvier 2012, les prestations étant allouées dès le 1er mars 2011.

Le recours a été formé dans le délai de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA, art. 43 LPCC) courant dès le lendemain de la réception de la décision sur opposition (cf. art. 38 al. 1, 39 al. 2 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, il est donc recevable (art. 56 ss LPGA).

Le litige porte sur la prise en compte du complément d'allocations familiales au titre de revenu de la recourante, alors que ses enfants sont exclus du calcul des prestations complémentaires.

a) Selon l'art 1 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

b) Selon l'art. 9 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (al. 1) et les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés. Il en va de même pour les orphelins faisant ménage commun (al. 2). Il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants dont les revenus déterminants dépassent les dépenses reconnues (al. 4).

c) L’art. 10 al. 1er let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit dès le 1er janvier 2011, par année 19'050 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 28'575 fr. pour les couples (ch. 2), et 9'945 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, la totalité du montant déterminant étant prise en compte pour les deux premiers enfants, les deux tiers pour deux autres enfants et un tiers pour chacun des enfants suivants. L'art. 10 LPC retient aussi comme dépense reconnue : le loyer (13'200 fr. pour une personne seule et 15'000 fr. pour un couple et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI : al. 1 let. b); le montant forfaitaire pour l'assurance obligatoire des soins (al. 3 let. d) et les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille (al. 3 let. e).

Aux termes de l’art. 11 al. 1er LPC, les revenus déterminants comprennent, notamment, deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; pour les personnes invalides ayant droit à une indemnité journalière de l’AI, le revenu de l’activité lucrative est intégralement pris en compte (let. a); les allocations familiales (let. f) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h). Selon les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), les allocations familiales (y compris les allocations pour enfants) font partie des revenus intégralement pris en compte (No 3470.01).

d) Sur le plan cantonal, la LPCC renvoie à la réglementation fédérale pour le calcul du revenu déterminant et des dépenses, sous réserve de certaines adaptations.

Pour les prestations complémentaires cantonales, le montant correspondant à la couverture des besoins vitaux est remplacé par celui destiné à garantir le revenu minimum vital cantonal d'aide sociale défini (art. 6 LPCC), lequel est fixé à l'art. 3 al. 1 let. 3 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RPCC; J 7 15.01).

Quant au revenu déterminant, il est calculé conformément à la loi fédérale, en ajoutant les prestations complémentaires fédérales au revenu de l’intéressé (art. 5 LPCC let. a), avec deux exceptions, l'une concernant le revenu du travail de l'orphelin (let b) et l'autre liée à la part de fortune nette pris en compte (let c).

a) L'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), précise que la prestation complémentaire annuelle pour enfants donnant droit à une rente pour enfant de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), ou de l’assurance-invalidité (AI), est calculée comme suit : si les enfants vivent avec les parents, un calcul global de la prestation complémentaire est opéré (let. a).

b) L'art. 8 al. 2 OPC-AVS/AI indique que conformément à l’art. 9 al. 4 LPC, il n’est pas tenu compte, dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle, des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI, et dont les revenus déterminants atteignent ou dépassent les dépenses reconnues. Pour déterminer de quels enfants il ne faut pas tenir compte, on comparera les revenus déterminants et les dépenses reconnues des enfants susceptibles d’être éliminés du calcul.

a) Les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants selon l'art. 2 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam ; RS 836.2).

b) L’art. 5 LAFam prévoit que l’allocation pour enfant s’élève à 200 fr. par mois au minimum.

Conformément à l’art. 3 al. 2 LAFam, les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. Les dispositions de la LAFam sont également applicables à ces allocations. Toute autre prestation est réglée et financée en dehors du régime des allocations familiales. Les autres prestations prévues dans un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou d’autres réglementations ne sont pas des allocations familiales au sens de la loi.

c) Selon l’art. 4 LAFam, donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant-droit a un lien de filiation en vertu du Code civil suisse, du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210; let. a), les enfants du conjoint de l’ayant-droit (let. b), les enfants recueillis (let. c), ainsi que les frères et sœurs de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d).

Selon la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF ; RS J 5 10) à Genève, l'allocation de naissance ou d'accueil est de 1'000 fr. et l’allocation pour enfant s’élève jusqu’à 16 ans à 300 fr. (200 fr. jusqu'au 31 décembre 2011), de 16 à 20 ans ainsi que l'allocation de formation professionnelle s'élève à 400 fr. (art. 8 al. 1 et 2 let. a LAF). Pour le 3ème enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants, l'allocation de naissance ou d'accueil est augmentée de 1'000 fr. et l'allocation pour enfant de 100 fr. (art. 8 al. 4 let. a et b LAF).

L’art. 3 al. 1 LAF prévoit qu’une personne assujettie à la loi peut bénéficier des prestations pour les enfants avec lesquels elle a un lien de filiation en vertu du CC (let. a), pour les enfants du conjoint ou du partenaire enregistré (let. b), pour les enfants recueillis (let. c), pour ses frères, sœurs et petits-enfants, si elle en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d).

Selon l’art. 2 du règlement d'exécution de la loi sur les allocations familiales, du 19 novembre 2008 (RAF ; RS J 5 10.01), le nombre d’enfants pris en considération pour l’octroi des suppléments prévus par l’art. 8 al. 4 LAF, est celui des enfants donnant droit aux allocations pour un même ayant droit (al. 1). Lorsque deux ayants droits mariés vivent dans un même ménage avec au moins trois enfants donnant droit aux allocations, ils peuvent, sur requête conjointe et écrite, bénéficier des suppléments prévus par l’art. 8 al. 4 LAF (al. 2). Dans un tel cas, les suppléments sont versés à l’ayant droit désigné conjointement par les époux ou, à défaut, à la personne détentrice de l’autorité parentale sur l’ensemble des enfants mentionnés à l’al. 2. Il appartient au requérant de prouver que les enfants font ménage avec lui de manière prépondérante (al. 3).

La Cour de céans a déjà eu l'occasion d'intégrer un supplément d'allocation pour famille nombreuse dans le calcul des revenus et des dépenses d'enfants d'un bénéficiaire de prestations, en répartissant ce supplément à raison de 1/5 par enfant concerné et sans distinguer les allocations de base du supplément (ATAS/262/2011 du 17 mars 2011).

En l'espèce, il n'est pas contesté que les enfants de la recourante doivent être exclus du calcul des prestations complémentaires auxquelles elle a droit en raison du fait que leurs revenus déterminants sont supérieurs à leurs dépenses. Le dossier ne permet pas d'établir avec certitude sur quelles bases le montant du supplément d'allocation de 3'600 fr. est fixé par le SPC. Le père des quatre derniers enfants ne perçoit ce supplément de 100 fr. que pour les 4ème et 5ème enfants qu'il a en commun avec la recourante, soit 2'400 fr. et non pas 3'600 fr. D'ailleurs, lorsque l'assurée avait déjà 4 enfants, c'est un supplément de 1'200 fr. que le SPC retenait et non pas de 2'400 fr. On ne sait pas si l'allocation pour la fille aînée, qui a eu 16 ans le 3 avril 2012, a été portée à 400 fr. depuis lors. Cela étant, que ce soit en raison d'une lecture erronée de la loi (cf. ATAS/1283/2010 du 9 décembre 2010) ou que ce soit à juste titre (cf. ATAS/1309/2010 du 9 décembre 2010) que le supplément est versé dès le 4ème et non pas dès le 3ème enfant, n'est pas déterminant dans le cas d'espèce, puisque tout montant relevant du régime des allocations familiales doit être exclu.

En effet, tant les allocations familiales que le supplément font parties des revenus déterminants des enfants au sens de l’art. 11 al. 1er LPC. Peu importe à ce titre que l'ayant droit aux allocations soit la mère, bénéficiaire des prestations complémentaires, car tel est aussi le cas des rentes complémentaires pour enfants de l'AI et des contributions du père à l'entretien d'enfants mineurs, qui sont dues à la mère, détentrice de l'autorité parentale et de la garde. C'est ainsi l'ensemble des revenus déterminants au sens de la disposition précitée qui doit être mis en regard des dépenses des enfants selon la LPC. Le SPC ne saurait ignorer que sa pratique est contraire au texte clair de la loi et que rien ne justifie de traiter différemment les allocations de base du supplément, qu'il suffit de répartir à part égale dans le revenu de chaque enfant. Outre le fait que l'ayant droit aux allocations et au supplément est le même parent, la destination de l'ensemble des allocations est de compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Au demeurant, la notion de "chef de famille" n'est déterminante ni en matière d'allocations familiales (ayant droit) ni de prestations complémentaires (bénéficiaire), pour autant qu'elle ait encore une quelconque incidence légale, si ce n'est un sens. Bien que cela n'ait pas d'influence sur l'issue du litige, on relèvera que dans le cas d'espèce, l'ayant doit aux allocations familiales et au supplément est le père, de sorte qu'il est encore plus insoutenable d'attribuer le supplément aux revenus de la mère, bénéficiaire des prestations complémentaires.

Compte tenu de l'issue du litige, la question de la clarté de la motivation des décisions successives du SPC sera laissée ouverte, étant précisé que la mention du dernier enfant seulement, comme étant exclu des calculs dans la décision litigieuse, tient au fait que le SPC a examiné uniquement les incidences de la naissance de cet enfant, annoncée tardivement, et qui aurait dû rester sans effet sur les prestations dues à la recourante.

Le recours, bien fondé, est admis et la décision sur opposition du 8 novembre 2012 est annulée. En conséquence, aucun montant d'allocations familiales ne doit être pris en compte dans le calcul des prestations de la recourante dès le 1er mars 2012. Les décisions antérieures, qui retiennent un supplément de 1'200 fr. dès le 1er janvier 2009 sont définitives et exécutoires, de sorte qu'elles ne sont plus annulables par la Cour de céans. Dans la mesure toutefois où elles sont manifestement erronées, le SPC peut les reconsidérer, sur demande de l'assurée.

La recourante obtenant gain de cause, une indemnité de 1'500 fr. lui est octroyée à titre de dépens.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L'admet, annule la décision sur opposition du 8 novembre 2012, en tant qu'elle tient compte du supplément d'allocations familiales dans le calcul des prestations de la recourante dès le 1er mars 2012.

Condamne l'intimé au paiement d'une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur de la recourante.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Irène PONCET

 

La présidente

 

 

 

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le