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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2049/2018

ATAS/411/2019 du 07.05.2019 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2049/2018 ATAS/411/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 7 mai 2019

3ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ANIÈRES

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

1.        Le 18 mai 2017, Monsieur A____ (ci-après l’intéressé), né en 1947, au bénéfice d’une rente de vieillesse, a déposé une demande de prestations auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après SPC).

2.        Selon le Registre du commerce (ci-après RC) du canton de Genève, dès mars 2004 l'intéressé a été l’un des associés gérants de C______ Sàrl (ci-après la Sàrl), dissoute par décision du 31 octobre 2014. A compter du 22 octobre 2009, il a été l’unique associé gérant de la Sàrl.

3.        Selon les avis de taxation de l'intéressé pour la période 2007 à 2015, sa fortune imposable et celle de son épouse ont été arrêtées par l’administration fiscale cantonale (ci-après AFC) à :

- CHF 178’264.- pour 2007 (avis de taxation du 11 décembre 2014) ;

- CHF 676'820.- pour 2008 (avis de taxation du 3 juin 2010) ;

- CHF 319'508.- pour 2009 (avis de taxation rectifié du 11 décembre 2014) ;

- CHF 260'313.- pour 2010 (avis de taxation du 13 septembre 2011) ;

- CHF 156'208.- pour 2011 (avis de taxation du 26 mai 2014) ;

- CHF 174'144.- pour 2012 (avis de taxation du 10 septembre 2014) ;

- CHF 91'813.- pour 2013 (avis de taxation du 11 mars 2015) ;

- CHF 60.- pour 2014 (avis de taxation du 22 février 2016).

4.        Les avis de taxation immobilière des années de 2009 à 2015 ont également été versés au dossier de l'intéressé. Il en résulte notamment que les frais d’entretien concernant le bien immobilier de l'intéressé sis au Canada se sont élevés à CHF 12'103.- en 2009 et 2010.

5.        Le 30 mai 2017, le SPC a notamment requis de l'intéressé des explications quant à la diminution des avoirs du couple entre 2008 (CHF 676’820.-) et 2014 (CHF 60.-).

6.        L’intéressé a transmis plusieurs documents dont:

-          le bouclement au 31 décembre 2016 du compte dont il était titulaire auprès de la Banque Migros S.A. ;

-          un relevé du 1er au 31 décembre 2016 de compte dont son épouse était titulaire auprès de la Banque COOP S.A. ;

-          les soldes du compte détenu par l’intéressé et son épouse auprès de la Banque nationale du Canada au 11 décembre 2016 et au 11 janvier 2017 ;

-          une liste manuscrite des frais d'avocat payés entre 2011 et 2015 ;

-          un état des recettes et débours daté du 18 février 2016, concernant le bien immobilier sis au Canada ;

-          un avis de taxation IFD et un avis de taxation ICC (montants illisibles) datés du 27 mars 2009 concernant un capital LPP de CHF 231'841.- versé à l’épouse de l’intéressé ;

-          la copie de plusieurs courriers émanant d'HELVETIA, Compagnie suisse d'assurance sur la vie S.A.

7.        Le 29 juin 2017, le SPC a rappelé être dans l’attente des justificatifs de la diminution des avoirs entre 2008 et 2014.

8.        Le 25 juillet 2017, l’intéressé a transmis une estimation de la valeur du bien immobilier sis au Canada effectuée le 26 janvier 2016 (CAD 140'000.-).

9.        Le 28 juillet 2017, l’intéressé a encore adressé plusieurs documents au SPC, dont, notamment:

-          une copie des relevés au 31 décembre 2016 du compte dont il était titulaire auprès de la Banque MIGROS S.A. ;

-          une copie des relevés au 31 décembre 2016 du compte dont était titulaire son épouse auprès de la Banque COOP S.A.

10.    S’agissant en particulier des justificatifs concernant la diminution de ses avoirs, l’intéressé a produit :

- une copie de la demande de radiation de la Sàrl au RC le 20 juillet 2017 ;

- une copie des poursuites engagées contre la Sàrl en date du 17 juillet 2015 ;

- un courrier de l'AFC du 2 décembre 2014 concernant les obligations fiscales de la Sàrl durant la procédure de liquidation ;

- une copie du jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 décembre 2015 (JTAPI/1421/2015) dans la procédure opposant la Sàrl à l’AFC et à l’administration fédérale des contributions ;

- une copie du jugement du Tribunal civil du 9 juin 2017 (JTPI/7634/2017) dans la procédure opposant la Confédération Helvétique à la Sàrl.

11.    Par décision du 10 octobre 2017, le SPC a nié à l'intéressé le droit aux prestations complémentaires au motif que les dépenses reconnues (CHF 43'690.-) étaient entièrement couvertes par le revenu déterminant (CHF 107'536.-). Dans ses calculs, le SPC a tenu compte de CHF 573'734.- à titre de biens dessaisis et de CHF 573.73 à titre de produit hypothétique des biens en question.

12.    Les 21 octobre et 9 novembre 2017, l’intéressé s’est opposé à cette décision, en contestant en particulier les montants retenus à titre de loyer et de rente hypothétique de la prévoyance professionnelle.

Selon les décomptes établis par l'intéressé, il payait par année, CHF 15'300.- de loyer, CHF 1'500.- de parking, CHF 1'380.- aux SIG, CHF 456.- à Billag, CHF 5'964.- de primes d'assurance-maladie pour son épouse, CHF 6'012.- de primes d'assurance-maladie pour lui, CHF 4'308.- d'impôts, CHF 3'360.- pour le téléphone et la télévision, CHF 1’944.- d'impôts au Canada, ainsi que la participation aux factures de l'hôpital et les frais de la voiture. Par ailleurs, à titre de revenus, ils disposaient de CHF 1'721.- de rente AVS pour son épouse, de CHF 1'804.- de rente AVS pour lui-même, de CHF 186.- de rente pour lui-même, et la propriété au Canada générait un loyer mensuel de CHF 540.- (correspondant à CAD 650.-).

L'intéressé a notamment produit :

-          un relevé de prêt hypothécaire au 31 décembre 2016, selon lequel le solde du capital se montait à CAD 56'072.63; les intérêts payés s'élevaient à CAD 1'255.28 et les frais d'administration à CAD 45.-;

-          un courrier de D_____ SA du 20 février 2017 indiquant que l'intéressé était au bénéfice d'une allocation personnalisée octroyée par la Commune E_____;

-          un bulletin de versement pour un loyer de CHF 1'125.- et des charges provisoires de CHF 150.- (chauffage).

13.    Le 21 février 2018, l’intéressé a été entendu oralement par le SPC.

Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion qu'il a également contesté le montant retenu à titre de bien dessaisi, arguant que sa fortune (mobilière et immobilière) n’avait jamais été aussi importante. S’agissant des avis de taxation sur lesquels s’était fondé le SPC, l’intéressé a fait valoir qu'en 2008, il avait été taxé d’office, son comptable ayant omis d'établir sa déclaration fiscale professionnelle. Un autre comptable s'était chargé de rédiger une déclaration fiscale pour l’année 2008, qui n'avait pas été prise en compte par l’AFC. L’intéressé comptait le prouver en produisant cette déclaration fiscale, tous les éléments de sa fortune depuis 2008 (comptes bancaires privés et professionnels) et tous les justificatifs en sa possession expliquant la diminution de ses avoirs depuis 2008.

14.    Le 26 février 2018, l’intéressé a ainsi produit, notamment :

- les comptes de résultat et bilans de la Sàrl du 1er juillet 2006 au 30 juin 2010;

- la déclaration fiscale 2008 de la Sàrl, établie le 2 juillet 2009;

- la déclaration fiscale 2009 de la Sàrl, établie le 6 mai 2010;

- une estimation au 31 décembre 2008 de la valeur des parts sociales de la Sàrl datée du 1er mars 2010;

- une attestation du capital et intérêts du compte courant détenu par la Sàrl auprès de la Banque Migros S.A. au 31 décembre 2009 ;

- le bouclement au 31 décembre 2007 du compte courant détenu par la Sàrl auprès de la Banque Migros S.A. ;

- une attestation du capital et intérêts du compte courant détenu par la Sàrl auprès de la Banque Migros S.A. ;

- un relevé de postes au 31 décembre 2008 et au 30 juin 2009 du compte courant détenu par la Sàrl auprès de la Banque Migros S.A. ;

- un avis de taxation d’office 2008 de la Sàrl daté du 26 mars 2009 ;

- le jugement du Tribunal administratif de première instance du 14 février 2011 (JTAPI/58/2011) opposant la Sàrl et l’AFC concernant les impôts cantonaux et communaux de 2008 ;

-   un courrier du 31 janvier 2012 de l'AFC, informant la Sàrl de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt et de soustraction à son encontre pour les années 2006 à 2008 ;

-   deux amendes adressées à la Sàrl pour soustraction d'impôt en 2007 et 2008.

15.    Par décision du 1er juin 2018, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressé.

Le SPC a constaté l'existence de diminutions de fortune partiellement non justifiées (dessaisissements) à hauteur de : CHF 338'126.- (en 2009), CHF 49'765.- (en 2010), CHF 88'903.- (en 2011), CHF 62'086.- (en 2013) et CHF 87'241.- (en 2014), soit un total de CHF 643'734.-.

Compte tenu d'un amortissement de CHF 10'000.- annuels, le montant de CHF 643'734.- avait été ramené à CHF 573'734.- en 2017.

Le SPC, à l'intéressé qui invoquait des manquements de la part de son comptable vis-à-vis de l'administration fiscale pour l’année 2008, a répondu qu'aucun dessaisissement n’avait été constaté cette année-là. Les diminutions de 2009 à 2011 et de 2013 à 2014 n’avaient pas été documentées. L’intéressé devait supporter les conséquences de l’absence de preuve.

La question des montants pris en compte à titre de loyer et de rente hypothétique de la prévoyance professionnelle pouvait rester ouverte, vu l’important excédent du revenu déterminant.

16.    Par acte du 14 juin 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision, en se référant à son opposition du 21 février 2018. Il a invoqué une situation financière difficile et sa difficulté à comprendre la décision. Il était hospitalisé depuis quatre semaines et estimait avoir fourni tous les documents en sa possession.

17.    Le 11 juillet 2018, l’intimé a conclu préalablement à ce qu’un délai soit imparti au recourant pour motiver son écriture et prendre des conclusions.

18.    Un délai au 27 juillet 2018 a été accordé au recourant pour compléter son recours.

19.    Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai octroyé.

20.    Le 23 août 2018, la Cour de céans a entendu les parties. Le recourant a exposé qu’en 2008, son comptable n’avait pas rempli sa déclaration d’impôts, raison pour laquelle il avait été taxé d’office. L’administration fiscale avait retenu des chiffres ne correspondant absolument pas à la réalité. Il avait fait appel à trois avocats différents pour contester ces montants, sans succès. Par ailleurs, il avait vendu son bien immobilier au Canada en mars 2018 et le prêt y relatif avait été soldé.

A l'issue de l'audience, un délai a été accordé au recourant pour produire les documents attestant des frais de notaire et des remboursements des prêts qui lui avaient accordés par sa banque, sa fille et une amie.

21.    Le 24 août 2018, le recourant a transmis à la Cour de céans :

-          un contrat de courtage entre le recourant/son épouse et une agence immobilière au Canada signé le 25 septembre 2017 ;

-          la copie d’un chèque signé le 25 août 2018 par l’épouse du recourant en faveur du Receveur général du Canada portant sur un montant de CAD 254.12 ;

-          la copie d’un chèque signé le 25 août 2017 (ou 2018) par le recourant en faveur du Receveur général du Canada portant sur un montant de CAD 254.12 ;

-          la copie d’un chèque signé le 30 août 2017 par Madame F_____ au Canada en faveur du recourant portant sur un montant de CAD 3'000.- ;

-          la copie d’un chèque signé le 25 avril 2018 par le recourant en faveur de Monsieur F_____ portant sur un montant de CAD 3'000.- avec l’indication « remboursement » ;

-          un courrier de Madame G_____ adressé au recourant le 23 août 2018 par lequel elle attestait avoir reçu, le 29 juillet 2018, le remboursement des CHF 2'500.- qu'elle avait prêtés le 31 juillet 2017. Il n’y avait pas de dettes impayées.

-          un « état des répartitions du vendeur » non daté concernant la vente de la propriété au Canada pour un montant de CAD 136'493.97 et listant le montant du remboursement hypothécaire, les honoraires à charge du recourant et de son épouse, ainsi que les frais de courtage. Il en résultait un montant net en faveur des vendeurs de CAD 76'451.61.

22.    Invité à se déterminer, l'intimé, dans sa réponse du 19 septembre 2018, a conclu au rejet du recours. Il a en outre fait remarquer que la vente du bien immobilier sis au Canada était intervenue postérieurement à la période litigieuse.

23.    A la demande de la Cour de céans, l'intimée, par courrier du 18 mars 2019, a dressé un tableau détaillé des montants pris en compte à titre de diminution de la fortune. Le montant total des dessaisissements de la fortune s'établit à CHF 645'463.-, soit un montant légèrement supérieur à celui de CHF 643'734.- ressortant de la décision du 10 octobre 2017. Compte tenu de l'amortissement de CHF 10'000.- annuels, le montant a été ramené à CHF 573'734.- en 2017.

24.    Cette dernière pièce communiquée au recourant, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30).

Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC ; RSG J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        a. Il y a préalablement lieu d’examiner la recevabilité du recours déposé par l’intéressé par-devant la Cour de céans. L'autorité examine en effet d'office cette question (voir ATAS/495/2016 du 23 juin 2016 consid. 5).

b. En vertu de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition sont sujettes à recours. L'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b LPGA).

Les exigences précitées ont pour but de permettre à la juridiction saisie de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elles ne doivent pas être réduites à rien, comme si elles n’étaient en définitive pas posées. S’il lui faut éviter tout formalisme excessif et toute rigueur inutile, la juridiction saisie n’a pas pour autant à se muer en avocate d’un recourant et, en suppléant aux carences de ce dernier, à devoir imaginer les faits pertinents susceptibles d’avoir été mal établis ou/et interprétés par l’autorité intimée, deviner les éventuelles contrariétés au droit que recèlerait la décision attaquée, et dire à la place d’un recourant ce que celui-ci devait requérir d’elle (ATAS/163/2015 du 3 mars 2015 consid. 5d et la jurisprudence citée).

Dans l’interprétation de ces conditions formelles de recevabilité, les juridictions administratives en général, et la Cour de céans en particulier, se montrent peu exigeantes (ATAS/448/2016 du 7 juin 2016 ; ATA/568/2013 du 28 août 2013 consid. 3 et la jurisprudence citée).

c. En l’occurrence, il est vrai que l’intéressé n’a pas donné suite au courrier de la Cour de céans l’invitant à prendre des conclusions, à exposer les faits et les motifs invoqués. Si son acte de recours est certes succinct, l’intéressé y a toutefois déclaré clairement qu’il entendait contester la décision, tout en se référant à son opposition du 21 février 2018 et aux pièces déjà produites. Il conclut qu’en cas de rejet du recours, lui et son épouse se retrouveront à la rue.

On comprend ainsi l’objet de la contestation, à savoir la prise en compte par l’intimé d’un montant à titre de bien dessaisi - puisqu’il s’agit du seul grief invoqué par l’intéressé dans le cadre de son complément d'opposition du 21 février 2018 - et on comprend également que ce dernier conclut, implicitement, à l’octroi de prestations complémentaires. On relèvera par ailleurs que le recourant, qui est âgé, agit en personne, et que l’on ne saurait être trop exigeant, ni trop formaliste dans un tel cas.

Aussi le recours, déposé dans le délai, doit-il être considéré comme recevable au sens de l’art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA, art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité (LPFC ; RSG J 4 20) et art. 43 LPCC.

3.        Le litige porte exclusivement sur le bien-fondé de la prise en compte par l’intimé, dans le calcul des prestations pour la période courant dès le 1er mai 2017, d'un montant correspondant à des biens dessaisis de CHF 573'734.-, et corollairement, du montant correspondant à son rendement hypothétique.

4.        a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1er LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

b. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

5.        L'art. 10 LPC énumère - de manière exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 9C_822/2009 du 7 mai 2010 consid. 3.3 et la référence, in SVR 2011 EL n. 2 p. 5) - les dépenses reconnues. Pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital, celles-ci comprennent en particulier un montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (al. 1 let. a). Ce montant inclut notamment les frais de nourriture, d'habillement, de soins corporels, de consommation d'énergie (électricité, gaz, etc.), de communication, de transport ou de loisirs (CARIGIET/KOCH, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2ème éd. 2009, p. 134; RALPH JÖHL, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR] vol. XIV, Soziale Sicherheit, 2ème éd. 2007, p. 1694 n. 86). Les redevances pour la télévision, le téléphone et le câblage ne peuvent pas être déduites séparément, étant incluses dans la couverture des besoins vitaux (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.36/04 du 29 octobre 2004 consid. 1 et 2). Selon la jurisprudence, les impôts - courants ou arriérés - ne font pas partie des dépenses reconnues énumérées à l'art. 10 LPC. Il convient néanmoins d'admettre qu'ils sont compris, indépendamment de leur importance, dans le montant forfaitaire destiné à la couverture des besoins vitaux (JÖHL, op. cit., p. 1724 n. 132).

6.        a. Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules, CHF 60'000.- pour les couples (…). Sur le plan cantonal, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par la LPC (art. 5 let. c LPCC).

b. Les revenus pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC pour les prestations complémentaires fédérales ; art. 5 LPCC, lequel renvoie à l’art. 11 LPC, s’agissant des prestations complémentaires cantonales).

c. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Pour vérifier s'il y a contre-prestation équivalente et pour fixer la valeur d'un éventuel dessaisissement, il faut comparer la prestation et la contre-prestation à leurs valeurs respectives au moment de ce dessaisissement (ATF 120 V 182 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_67/2011 du 29 août 2011 consid. 5.1).

Les conditions pour la prise en compte d'un dessaisissement de fortune sont alternatives. Pour qu'un dessaisissement de fortune puisse être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, la jurisprudence soumet cet acte à la condition qu'il ait été fait « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente ». Les deux conditions précitées ne sont pas cumulatives, mais alternatives. La question de savoir si la renonciation à un élément de fortune en accomplissement d'un devoir moral constitue un dessaisissement de fortune a été laissée ouverte (ATF 131 V 329 consid. 4.2 à 4.4). A noter que la renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente. Cela suppose toutefois un lien de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2)

Il y a lieu de prendre en compte dans le revenu déterminant tout dessaisissement sans limite de temps (Pierre FERRARI, Dessaisissement volontaire et prestations complémentaires à l'AVS/AI in RSAS 2002, p. 420).

d. Le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas dessaisissement dans le cas d'une assurée ayant épuisé sa fortune après avoir vécu dans un certain luxe (ATF 115 V 352 consid. 5b). L'existence d'un dessaisissement de fortune ne peut être admise que si l'assuré renonce à des biens sans obligation légale ni contre-prestation adéquate. Lorsque cette condition n'est pas réalisée, la jurisprudence considère qu'il n'y a pas lieu de tenir compte d'une fortune (hypothétique) dans le calcul de la prestation complémentaire, même si l'assuré a pu vivre au-dessus de ses moyens avant de requérir une telle prestation. En effet, il n'appartient pas aux organes compétents en matière de prestations complémentaires de procéder à un contrôle du mode de vie des assurés ni d'examiner si l'intéressé s'est écarté d'une ligne que l'on pourrait qualifier de « normale » et qu'il faudrait au demeurant préciser. Il convient bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes, à savoir le fait que l'assuré ne dispose pas des moyens nécessaires pour subvenir à ses besoins vitaux, et - sous réserve des restrictions découlant de l'art. 3c al. 1 let. g LPC - de ne pas se préoccuper des raisons de cette situation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.1 ; VSI 1994 p. 225 s. consid. 3b). En réalité, en édictant l’art. 11 al. 1 let. g LPC, le législateur n'a sans doute pas voulu sanctionner l'assuré prodigue. Il s'agissait avant tout d'empêcher qu'un assuré se dessaisisse de tout ou partie de ses biens au profit d'un tiers, sans obligation juridique. Mais l'assuré qui dépense sa fortune pour acquérir des biens de consommation, ou pour améliorer son train de vie, est réputé user de sa liberté personnelle et ne saurait tomber sous le coup de cette disposition (ATF 115 V 352 consid. 5c).

7.        a. A teneur de l'art. 17a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), la part de fortune dessaisie à prendre en compte (art. 11 al. 1 let. g LPC) est réduite chaque année de CHF 10'000.- (al. 1). La valeur de la fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

On présume en effet que l'ayant droit, à supposer qu'il ne se soit pas dessaisi de sa fortune, en aurait mis une partie à contribution pour subvenir à ses besoins; l'amortissement prévu par l'art. 17a OPC-AVS/AI n'est cependant admis que sous la forme d'un forfait indépendant du montant exact de la fortune dessaisie ou de celle dont dispose encore l'ayant droit (cf. ATF 118 V 150 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 5.2.). Le Tribunal fédéral a admis la conformité de cette disposition à la loi et à la constitution (ATF 118 V 150
consid. 3c/cc).

Conformément à cette disposition, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'assuré a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247). L’amortissement ne devient donc effectif qu’à compter de la deuxième année qui suit le dessaisissement. En outre, en présence de dessaisissements successifs, ceux-ci sont additionnés, de sorte qu’il n’y a dès lors qu’un dessaisissement de fortune (Michel VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n. 120 ad art. 11 LPC).

b. En cas de dessaisissement d'une part de fortune, le calcul de la prestation complémentaire doit se faire comme si l'ayant droit avait obtenu une contre-prestation équivalente pour le bien cédé. Le revenu déterminant est donc augmenté, d'abord, d'une fraction de la valeur de ce bien conformément à l'art. 11 al. 1 let. c LPC. Il est augmenté, ensuite, du revenu que la contre-prestation aurait procuré à l'ayant droit (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 4.2.2). En règle générale, la jurisprudence se réfère, pour fixer ce revenu, au taux d'intérêt moyen sur les dépôts d'épargne servi par l'ensemble des banques au cours de l'année précédant celle de l'octroi de la prestation complémentaire (ATF 123 V 35 consid. 2a).

8.        La fortune doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 OPC-AVS/AI). Sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 OPC-AVS/AI al. 1). Pour les assurés dont la fortune et les revenus déterminants à prendre en compte au sens de la LPC peuvent être établis à l'aide d'une taxation fiscale, les organes cantonaux d'exécution sont autorisés à retenir, comme période de calcul, celle sur laquelle se fonde la dernière taxation fiscale, si aucune modification de la situation économique de l'assuré n'est intervenue entre-temps (al. 2).

Pour la fixation des prestations complémentaires cantonales, sont déterminantes, les rentes, pensions et autres prestations périodiques de l'année civile en cours (let. a), la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est demandée (let. b de l'art. 9 al. 1 LPCC). Selon l’art. 7 al. 2 LPCC, la fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques du
27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), à l'exception notamment des règles concernant les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e, et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la LPC et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

Selon l’art 49 al. 1 LIPP, l'état de la fortune mobilière et immobilière est établi au 31 décembre de l'année pour laquelle l'impôt est dû.

9.        Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références).

En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P.65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). On ne saurait toutefois exiger de l’assuré qu’il démontre l’utilisation de chaque élément de fortune ; il y a lieu de se fonder sur la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 121 V 204 consid. 6 ; VALTERIO, op. cit., n° 102 ad art. 11). En particulier, le requérant peut prouver, le cas échéant sans fournir de quittances, le fait qu’il n’y a pas eu d’acte de dessaisissement « sans obligation juridique », respectivement « sans avoir reçu en échange une contre-prestation équivalente » (ATF 121 V 204 consid. 6b ; ATF 115 V 352).

10.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

11.    a. En l’espèce, considérant que la diminution de fortune du recourant, telle que ressortant des avis de taxation fiscale pour les périodes 2009 à 2011 et 2013 à 2014 n’était pas justifiée, l’intimé a tenu compte d’un dessaisissement à hauteur de CHF 573'734.- pour calculer le droit aux prestations du recourant dès le 1er mai 2017.

b. Le recourant conteste ce montant, en faisant valoir que pour l’année 2008, en raison de la négligence du comptable de la Sàrl, l’AFC a procédé à une taxation d’office de cette dernière. Il se fonde notamment sur le bilan et le compte de pertes et profits relatifs à l’exercice 2008 de la Sàrl ainsi que sur la déclaration 2008 adressée à l’AFC en juillet 2009.

c. D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité ; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Le juge des assurances sociales ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. À cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu et de la fortune est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (ATF 110 V 83 consid. 4 ; ATF 106 V 130 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_857/2013 du 15 septembre 2015
consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_253/2014 du 28 juillet 2014
consid. 6.3.1). Le juge des assurances sociales ne peut pas s'écarter d'une taxation fiscale entrée en force, même s'il se révèle que celle-ci aurait été corrigée au cas où le contribuable l'aurait attaquée à temps par un moyen de droit à sa disposition (ATF 110 V 369 consid. 2b ; RCC 1992 p. 33 ; RCC 1980 p. 548 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_898/2008 du 17 décembre 2009 consid. 5).

Les principes concernant la force contraignante des communications fiscales s'appliquent également en cas de taxation d'office. Aussi, le juge des assurances sociales est-il lié par la communication fiscale fondée sur une taxation d'office passée en force, bien que celle-ci soit moins précise qu'une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire par rapport à des données concrètes (arrêt du Tribunal fédéral des assurances H 16/00 du 5 décembre 2000 consid. 2 et la référence citée).

d. Il résulte des pièces versées à la procédure que l’AFC a effectivement procédé, le 26 mars 2009, à la taxation d’office de la Sàrl pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Par ailleurs, la réclamation à l’encontre de cette taxation et le recours à l’encontre de la décision de l’AFC du 13 août 2009, déposés par la Sàrl, ont été déclarés irrecevables pour cause de tardiveté (JTAPI/58/2011 du 14 février 2011).

La question de savoir si la taxation d'office de la Sàrl pour l'année 2008 contient des erreurs manifestes et dûment prouvées peut, en l’état, rester ouverte. En effet, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur cette question étant donné que cela ne reviendrait pas à statuer sur la situation financière du recourant lui-même, mais sur celle d’un tiers. A cet égard, on rappellera qu’une Sàrl possède la personnalité juridique [art. 779 al. 1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220)] et est un sujet de droit indépendant de ses associés (arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.2 et la référence citée). En l’occurrence, la dualité juridique entre la Sàrl et le recourant se justifie d’autant plus qu’il résulte de l’extrait du RC que le recourant n’était pas l’unique ayant-droit économique de cette société pendant la période fiscale 2008. Qui plus est, la fortune se déduit des taxations fiscales personnelles et, en l’occurrence, le recourant n’a, à aucun moment, contesté, les montants retenus à ce titre par l’AFC pour la période de 2008 à 2014.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé ne s'est pas écarté des montants retenus par l'AFC à titre de fortune mobilière du recourant et de son épouse pendant la période précitée.

12.    Reste à déterminer si le montant pris en compte à titre de dessaisissement par l’intimé à compter du 1er mai 2017, soit CHF 573'734.-, est correct.

A la demande de la Cour de céans, l’intimé a établi un tableau détaillé en date du 18 mars 2019 concernant les frais pris en compte à titre de diminutions de la fortune.

On relèvera déjà que les montants retenus à titre de fortune mobilière de 2008 à 2014 correspondent aux montants figurant sur les taxations fiscales versées au dossier.

S’agissant des « autres dépenses » arrêtées par l’intimé, il convient de relever les éléments qui suivent.

Si l’intimé a pris en compte CHF 12'103.- à titre de frais d’entretien immobilier en 2009, il ne l’a toutefois pas fait pour l’année 2010, et ce, sans aucune motivation. Or, la taxation immobilière relative à cette année-là fait pourtant également état d’un montant de CHF 12'103.- à titre de frais d’entretien immobilier (cf. pièce 5 dossier intimé).

Par ailleurs, les frais médicaux en 2010, tels que résultant de l’avis de taxation 2010, s’élevaient à CHF 4'084.- et non pas à CHF 6'084.-.

En outre, hormis le montant de CHF 3'240.- que l’intimé a, à juste titre, pris en compte en 2011 à titre de frais d’avocat, le recourant a, semble-t-il, payé également CHF 1'500.- en 2013 et CHF 1'000.- en 2014 (cf. liste manuscrite pièce 11 dossier intimé). S'il s'avère que le recourant est en mesure d’étayer ces frais par pièces, il conviendrait alors de les prendre en compte en déduction du montant dessaisi.

Par ailleurs, il résulte également du dossier versé à la procédure que le recourant a payé des intérêts hypothécaires concernant son bien immobilier sis au Canada (cf. relevé de prêt hypothécaire au 31 décembre 2016). Les pièces ne permettent certes pas de déterminer si des montants ont été versés à ce titre entre 2009 et 2014. Cela étant, si des justificatifs concernant ces frais peuvent être fournis par le recourant, ceux-ci devront également être pris en compte (cf. art. 10 al. 3 let. b LPC).

En outre, selon les explications fournies par le recourant, ce dernier est détenteur d’une voiture et loue une place de parking. Or, dans la mesure où ces frais ne sont pas compris dans le forfait des besoins vitaux au sens de l'art.10 al. 1 let. a LPC, il conviendra également de les prendre en considération dans le calcul du montant des biens dessaisis si le recourant peut démontrer leur prise en charge entre 2009 et 2014.

Enfin, vu les courriers versés au dossier concernant une police d'assurance-vie conclue auprès d'HELVETIA Compagnie suisse d'assurance sur la vie S.A. (pièce 11 chargé intimé), les éventuelles primes payées pendant la période précitée devraient également être comptabilisées à titre de dépenses.

Par ailleurs, s’agissant des pièces versées à la procédure par le recourant à la suite de sa comparution personnelle par-devant la Cour de céans, force est de constater qu'elles ne permettent pas de justifier une diminution, même partielle, de la fortune entre 2009 et 2014, puisqu'elles portent sur des versements ou des remboursements effectués par l'intéressé ou son épouse en 2017 et en 2018.

Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la Cour de céans n'est pas en mesure de statuer sur le montant du bien dessaisi à prendre en compte dès le 1er mai 2017, ni corollairement, sur son rendement hypothétique. La cause doit donc être renvoyée à l'intimé pour que celui-ci procède à une instruction complémentaire et procède à un nouveau calcul du montant du bien dessaisi. En effet, en vertu de la garantie du double degré de juridiction, qui a trait à la possibilité pour les citoyens de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (arrêt du Tribunal fédéral 9C_975/2011 du 22 février 2012 consid. 3.2), la Cour de céans ne saurait procéder elle-même à l’instruction de la cause.

Partant, le recours est partiellement admis. La décision sur opposition querellée est annulée et la cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition de l'intimé du 1er juin 2018.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SÉCHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le