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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1217/2016

ATAS/396/2017 du 23.05.2017 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1217/2016 ATAS/396/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 mai 2017

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1967, de nationalité française, s’est installé en Suisse, dans le canton de Genève, en provenance de Lyon, le 1er avril 2006. Il a obtenu un permis L, puis un permis B dès le 2 avril 2008, puis un permis C dès le 21 avril 2011. Il a annoncé à l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) successivement habiter au chemin B______ ______à Genthod, puis au chemin C______ ______ à Genthod dès le 20 janvier 2007, puis au chemin D______ ______ à Veyrier dès le 1er décembre 2010, puis au chemin E______ ______à Plan-les-Ouates dès le 1er novembre 2013, puis à la rue F______ ______ à Genève dès le 1er juin 2015.

2.        Dans l’intervalle, l’assuré a épousé le 3 mai 2009 Madame G______, née le ______1981, ressortissante d’Algérie. Le couple a eu trois enfants, nés respectivement les ______ 2011, ______ 2012 et ______ 2014.

3.        Avant son installation en Suisse, l’assuré avait acquis, en 2001, une formation de « technico-commercial santé », et il avait occupé depuis lors des emplois dans ce domaine professionnel, dès la fin décembre 2005 comme délégué dentaire auprès des laboratoires H______ en Suisse (au bénéfice d’un contrat de travail évoquant la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction).

4.        L’assuré s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 14 mai 2014. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur pour la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2016, auprès de la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse), qui lui a versé des indemnités de chômage.

5.        L’assuré a omis d’annoncer à l’OCE son changement d’adresse à la rue F______ ______ à Genève, mais l’a fait à l’OCPM. Il a eu un entretien de conseil avec sa conseillère en personnel les 5 juin et 30 juillet 2015. La convocation que cette dernière lui a envoyée le 10 août 2015 pour le 25 septembre 2015 à l’adresse du chemin de la E______ ______ à Plan-les-Ouates a été retournée à l’OCE le 27 août 2015 avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.

6.        Par courriel du 27 août 2015, l’OCE, par le biais de la conseillère en personnel de l’assuré, a indiqué à ce dernier que le formulaire « Indication de la personne assurée » (ci-après : IPA) concernant le mois de septembre 2015 était revenu en retour, et il lui a demandé s’il avait changé d’adresse. L’assuré a répondu le même jour à l’OCE, par courriel, qu’il avait changé d’adresse pour un loyer plus modéré, à la rue F______ ______.

7.        Un courrier que l’OCE a envoyé le 9 septembre 2015 à l’assuré à l’adresse de la rue F______ ______ a été retourné à l’OCE le 28 septembre 2015 avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.

8.        L’assuré a eu un entretien avec sa conseillère en personnel le 25 septembre 2015 (sans que ne soit évoquée la question de son adresse effective).

9.        La convocation que sa conseillère en personnel lui a envoyée le 9 octobre 2015 à l’adresse de la rue F______ ______ a été retournée à l’OCE le 26 octobre 2015 avec la mention que le destinataire était introuvable à l’adresse indiquée.

10.    Le 29 octobre 2015, un chef de service de l’office régional de placement 4 (ci-après : ORP) de l’OCE a demandé que soit vérifié que l’assuré était bien domicilié rue F______ ______ à Genève, un courrier ayant été reçu en retour et l’assuré ayant effectué des recherches d’emploi en Suisse allemande.

11.    Le 11 novembre 2015, l’assuré a signé avec G_____ SA, ayant son siège et son adresse à Epalinges (VD), un contrat de travail en qualité de « commercial senior », à 100 %, conclu pour une durée indéterminée, avec entrée en vigueur le 11 janvier 2016 (et prévoyant la mise à sa disposition d’un véhicule de fonction sept jours sur sept).

12.    Le 17 novembre 2015, lors d’un entretien de conseil avec sa conseillère en personnel, l’assuré a été dispensé d’effectuer des recherches d’emploi dès décembre 2015 du fait qu’il avait trouvé un emploi dès le 11 janvier 2016. Son dossier serait annulé dès le 8 janvier 2016. L’assuré a précisé qu’il avait eu des problèmes avec sa boite aux lettres, raison pour laquelle les courriers ne lui parvenaient pas, lesdits problèmes semblant désormais réglés.

13.    Par courriel du 18 novembre 2015, M. I______, inspecteur du service juridique de l’OCE (ci-après : l’inspecteur), a suggéré à la caisse de « bloquer les paiements ».

14.    Dans un rapport d’enquête du 25 novembre 2015, l’inspecteur a indiqué s’être rendu au domicile annoncé par l’assuré, à la rue F______ ______ à Genève, et y avoir constaté que le nom de A______ ne figurait sur aucune des boîtes aux lettres de cet immeuble. La convocation qu’il avait envoyée le 16 novembre 2015 à l’assuré par pli recommandé à l’adresse de la rue F______ ______ était revenue quelques jours plus tard avec la mention « destinataire introuvable ».

15.    Entre le 30 novembre et le 3 décembre 2015, l’assuré a eu des contacts par téléphone et par courriel avec sa conseillère en personnel concernant les indemnités du mois de novembre 2015, qui avaient été bloquées par la caisse. Après s’être renseignée, la conseillère en personnel a indiqué à l’assuré que la situation était bloquée au niveau de la caisse.

16.    Dans l’intervalle, le 2 décembre 2015, après avoir lu le rapport précité de l’inspecteur, la caisse a soumis le dossier au service juridique de l’OCE pour décision sur le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, estimant qu’il subsistait un doute quant à sa domiciliation effective.

17.    Le 3 décembre 2015, l’inspecteur a contacté l’assuré, qui a demandé à être entendu au sujet de son domicile suite au blocage du paiement de ses indemnités de chômage. Lors de son audition, intervenue le même jour, l’assuré a indiqué que la nouvelle adresse qu’il avait communiquée le 27 août 2015 à l’OCE, rue F______- ______, correspondait à un trois pièces, qui était au nom de « J______» (recte : K______). Le courrier avait été retourné à l’OCE parce que son nom (A______) avait été enlevé sur la boîte aux lettres, mais il s’y trouvait à nouveau. Son fils L______ était scolarisé à Genève. Son contrat de travail signé le 11 novembre 2015 entrerait en vigueur le 11 janvier 2016.

18.    Entre le 27 novembre et le 4 décembre 2015, deux inspecteurs de l’OCE (MM. I______ et M______) se sont rendus tous les jours, à des heures différentes, à la rue F______ _______, sans jamais constater la présence dans l’appartement considéré ni de M. K______, ni de l’assuré ni de l’épouse de ce dernier ou/et de leurs trois petits enfants. Selon une source confidentielle, l’assuré possédait une voiture VI Renault Laguna immatriculée en France 1______, à l’adresse route N______ ______ à 74100 Annemasse.

19.    Par téléphone du 16 décembre 2015, en réponse à la demande de l’inspecteur de fournir le contrat passé entre lui et M. K______ et une copie du bail à loyer de ce dernier, pour l’appartement de la rue F______ ______, l’assuré a indiqué au service juridique de l’OCE ne pas avoir de contrat de sous-location avec M. K______ et ne pas pouvoir prouver le versement d’un loyer vu que le paiement se faisait en espèces. D’après le courriel qu’elle a fait à l’inspecteur I______, son interlocutrice lui a dit que ce dernier allait rendre son rapport d’enquête avec les éléments en sa possession et que la caisse se positionnerait en conséquence.

20.    Renseignements pris, le 17 décembre 2015, avec la régie dudit immeuble (Bilfinger Real Estate), l’inspecteur a appris que le bail à loyer de M. K______ pour ledit appartement avait été résilié pour le 31 août 2015 pour non-paiement du loyer, mais qu’un accord à l’amiable (bail à loyer) était en passe de se conclure « d’ici à fin janvier 2016 » ; un employé de la régie qui s’était rendu dans ledit appartement avait constaté que M. K______ y vivait seul ; la régie avait demandé à M. K______ d’enlever le nom de l’assuré (A______) de sa boîte aux lettres.

21.    Le 18 décembre 2015, l’assuré a fait parvenir à l’OCE une attestation d’hébergement, datée du 17 décembre 2015, à teneur de laquelle M. K______ déclarait avoir hébergé dans l’urgence l’assuré chez lui, rue F______ ______ à Genève, étant précisé que l’assuré était à la recherche d’un appartement sur le canton de Genève et qu’il devrait quitter définitivement son appartement à la fin décembre 2015.

22.    Lors d’un entretien téléphonique que l’inspecteur M______ de l’OCE a eu le 7 janvier 2016 avec M. K______, ce dernier a déclaré n’avoir jamais produit une quelconque attestation d’hébergement pour un éventuel locataire de l’appartement de la rue F______ ______, dont il était titulaire du bail à loyer, n’avoir en aucun cas signé une attestation liée à un prêt d’appartement en faveur de l’assuré, et ne pas pouvoir se rendre dans les bureaux de l’OCE avant le 20 janvier 2016.

23.    Dans un « Rapport-Addenda » du 11 janvier 2016, l’inspecteur I______ a consigné les résultats de son enquête résumés ci-dessus sous chiffres 16 à 21.

24.    Par décision du 13 janvier 2016, l’OCE a nié le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré depuis le 1er juin 2015. La maxime inquisitoire régissant la procédure en matière d’assurances sociales avait une portée restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’établissement des faits, en particulier d’apporter, dans la mesure raisonnablement exigible de leur part, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquaient de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves. L’assuré n’avait pas démontré qu’il résidait bien à la rue F______ ______ à Genève. Opposition pouvait être formée contre cette décision dans un délai de trente jours.

25.    D’après une fiche d’annulation et un courrier de l’OCE du 26 janvier 2016, le dossier de l’assuré en qualité de demandeur d’emploi a été annulé avec effet au 31 mai 2015 pour cause d’inaptitude au placement.

26.    En date du 10 février 2016, indiquant toujours habiter chez M. K______ à la rue F______ ______, l’assuré a formé opposition à l’encontre de la décision précitée du 13 janvier 2016. Domicilié en Suisse depuis 2006, il s’était retrouvé dans l’obligation de déménager de son appartement de Plan-les-Ouates en raison d’une hausse du loyer et de travaux. M. K______ avait accepté de l’héberger dans l’urgence, tandis que son épouse et leurs enfants étaient logés chez une amie à Plan-les-Ouates dans l’attente de retrouver un appartement à loyer modéré ; l’OCPM avait confirmé avoir enregistré son changement d’adresse. Ayant été présent lors de l’entretien téléphonique qu’un inspecteur avait eu le 6 janvier 2016 avec M. K______, il pouvait attester que ce dernier avait indiqué l’héberger dans son appartement, sans qu’aucun contrat n’ait été conclu, et qu’un malentendu avait dû avoir lieu entre attestation et contrat de bail ; l’attestation produite n’était pas un faux. Il lui était difficile d’indiquer les lieux où il se trouvait lors du passage des inspecteurs, du fait qu’il ne connaissait pas les heures auxquelles ils étaient passé chez lui. Il sortait de chez lui à 7h30 afin de chercher son fils pour l’accompagner à l’école publique du Pont-Bochet à Thônex. Il avait possédé un véhicule acheté avant 2006 et immatriculé en France, mais il l’avait cédé à son frère et ce véhicule était depuis de nombreuses années à la casse ; avant son inscription au chômage, il avait toujours possédé une voiture de fonction et n’avait donc pas besoin d’un autre véhicule. Il demandait à l’OCE de revoir sa décision.

27.    Par décision sur opposition du 18 mars 2016, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision du 13 janvier 2016. Les 9 mars 2016 à 14h59, 10 mars 2016 à 14h54, 11 mars 2016 à 11h01, 14h13 et 18h24 et 14 mars 2016 à 9h11, l’OCE avait tenté de contacter M. K______ sur son téléphone portable, en vain, lesdits appels ayant été directement dirigés vers une boîte vocale, de même sur sa ligne fixe (022/2______), s’avérant n’être plus active (aucune tonalité d’appel). En dépit des explications et pièces fournies par l’assuré, il n’était pas établi que celui-ci résidait toujours en Suisse et que son centre d’intérêt se trouvait toujours à Genève suite à son départ de son appartement de la rue E______ ______à Plan-les-Ouates. Le fait que l’OCPM ait enregistré le changement d’adresse annoncé par l’assuré ne constituait pas un indice suffisant permettant d’établir qu’il vivait effectivement toujours en Suisse. M. K______ restant injoignable, il avait été impossible de vérifier s’il y avait eu malentendu entre attestation et contrat de bail. L’assuré n’avait jamais indiqué, avant son opposition, que sa femme et leurs enfants résidaient à Plan-les-Ouates, et cela apparaissait contradictoire avec l’allégation qu’il quittait son appartement à 7h30 pour emmener son fils à l’école.

28.    Par recommandé du 21 avril 2016, mentionnant comme adresse d’expéditeur la rue F______ ______, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant préalablement à l’audition de témoins et, sur le fond, à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de son droit à l’indemnité de chômage depuis le 1er juin 2015. Il maintenait la totalité des motifs exposés dans son opposition du 10 février 2016. Il n’avait aucun lien avec la France depuis que, en 2006, il s’était domicilié à Genève et y avait fait son centre de vie, hormis un frère domicilié dans la région parisienne. Son établissement chez M. K______ répondait à un besoin impératif lié à des travaux et à une hausse de loyer ; le 20 juin 2015, sur un papier à en-tête comportant l’adresse de la rue F______ ______, sa femme avait déposé une demande urgente de logement auprès de l’office du logement et de la planification foncière, demande qui avait été enregistrée définitivement, selon une attestation dudit office du 21 avril 2016 adressée à l’assuré et son épouse à la rue F______ _____. Si elle et leurs enfants étaient logés chez une amie à Plan-les-Ouates, sa femme attestait, le 13 avril 2016, qu’elle n’avait jamais été séparée de son mari. Selon des attestations produites, l’assuré résidait sur le territoire du canton de Genève depuis le 1er avril 2006, en dernier lieu à la rue F______ ______ (attestation de l’OCPM du 20 novembre 2015 et permis C) ; son fils L______ était inscrit à l’école du Pont-Bochet pour l’année scolaire 2015-2016 (courrier du 27 mars 2015 de la direction de l’établissement Marcelly/Pont-Bochet et attestation du 14 avril 2016 de la direction générale de l’enseignement obligatoire) ; sa femme avait été engagée comme médecin interne à 100 % au sein du département de santé mentale et de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève respectivement du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 et dès le 1er mai 2016 ; le pédiatre O______ suivait à sa consultation les trois enfants du couple (attestation du 14 avril 2016) et la gynécologue P______ suivait son épouse à sa consultation depuis le 22 mars 2010 (attestation du 14 avril 2016) ; il faisait sa déclaration d’impôts et payait ses impôts à Genève (bordereau de l’impôt fédéral direct du 14 octobre 2015, adressé au couple à la rue F______ ______). Dans un courriel du 5 janvier 2016, l’OCE lui avait dit ne pas arriver à joindre M. K______, en indiquant qu’il serait souhaitable que celui-ci l’appelle au plus vite pour permettre d’aller de l’avant dans ce dossier. Il était ainsi établi, selon toute vraisemblance, qu’il remplissait la condition de domicile lui ouvrant un droit à l’indemnité de chômage.

29.    Par courrier du 3 mai 2016, l’OCE a conclu au rejet du recours et produit les pièces du dossier. L’assuré n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée ; il ne rendait pas vraisemblable qu’il avait un « domicile effectif en Suisse avec une volonté de s’établir ». Il était curieux que l’épouse et les enfants de l’assuré aient pris domicile à la rue F______ ______ alors que, selon les déclarations de ce dernier, ils résidaient à Plan-les-Ouates. N’ayant pu joindre M. K______, l’OCE n’avait pas pu vérifier la véracité des déclarations de l’assuré.

30.    L’assuré n’a pas fait usage de la possibilité lui ayant alors été donnée de présenter des observations et produire toutes pièces utiles.

31.    La chambre des assurances sociales a convoqué les parties, ainsi que M. K______ et Mme G______ pour audition, pour le 22 novembre 2016. L’assuré a demandé le report de l’audience pour raison de santé, en produisant un certificat médical le déclarant en incapacité de travail du 18 au 23 novembre 2016, et ni lui ni les deux témoins ne se sont présentés à ladite audience. Une nouvelle audience a été convoquée pour le 6 décembre 2016, à laquelle l’assuré s’est présenté muni d’une procuration signée par Mme G______, l’autorisant à répondre aux questions du tribunal à sa place. Mme G______ a été invitée par téléphone à venir en personne à l’audience pour audition. M. K______ ne s’est pas présenté à l’audience, et il n’a pu être joint ni par téléphone ni, durant une suspension d’audience, par l’assuré dans un café où il pensait pouvoir le trouver.

32.    Lors de son audition, le 6 décembre 2016, l’assuré a indiqué que M. K______ habitait toujours chez lui, dans le trois pièces de la rue F______ ______, dont lui-même n’avait jamais été sous-locataire mais dans lequel il avait été hébergé gracieusement de juin à décembre 2015 et ponctuellement par la suite, et chez lequel il était toujours domicilié officiellement, n’entendant pas annoncer de changements d’adresse temporaires à l’office cantonal de la population et des migrations. Il n’avait jamais quitté le canton de Genève et y était toujours resté domicilié. Il n’avait pas touché d’indemnités de chômage en France ; il appartenait à l’OCE d’apporter les prétendus indices contraires. L’OCE a confirmé que la période pertinente était en l’occurrence celle de juin à décembre 2015. L’assuré a affirmé que, durant cette période, il avait été hébergé dans l’appartement précité de M. K______, d’abord avec son épouse et leurs trois enfants, puis seul dès environ septembre, sa famille ayant été logée chez une amie à Plan-les-Ouates, qui ne souhaitait pas que son identité soit révélée par crainte de mesures de l’OCE à son encontre vu qu’elle était inscrite au chômage. Durant ladite période, seul leur enfant aîné était scolarisé, à l’école publique Pont-Bochet sur la commune de Thônex (GE), pour des raisons de praticité liées au lieu de travail de son épouse, psychiatre à Belle-Idée ; il arrivait à l’assuré de conduire et ramener ledit enfant à l’école, partant ainsi le matin de la rue F______, cherchant son enfant à Plan-les-Ouates et le conduisant à l’école Pont-Bochet. C’était bien M. K______ qui avait signé l’attestation d’hébergement du 17 décembre 2015 versée au dossier et qui l’avait sans doute rédigée. Le 7 janvier 2016, lorsque l’inspecteur M______ de l’OCE avait eu M. K______ au téléphone, lui-même était présent et avait entendu ce dernier répondre audit inspecteur qu’il ne lui sous-louait pas son appartement mais l’y hébergeait ; M. K______ avait failli être mis à la rue parce que l’OCE avait contacté l’agence immobilière lui louant son appartement de la rue F______ ______ à propos du fait qu’il l’hébergeait. À fin mai / début juin 2015, la famille avait dû quitter précipitamment l’appartement de la rue E______ à Plan-les-Ouates, du fait de coupures d’eau et de travaux dangereux et bruyants ainsi que d’une prochaine augmentation de loyer. L’assuré avait acquis son ancien véhicule de fonction. C’était en 2009 qu’il avait eu un véhicule immatriculé en France.

Lors de son audition, Mme G______ a confirmé avoir habité avec l’assuré et leurs trois enfants au chemin E______ à Plan-les-Ouates jusqu’en juin 2015, puis, ledit appartement n’étant plus adapté et étant devenu dangereux en raison de travaux, ils avaient été hébergés provisoirement chez M. K______ à la rue F______ ______, dans un trois pièces, d’abord tous ensemble, puis son mari seul, qui les rejoignait cependant quelquefois pour la nuit chez une amie à Plan-les-Ouates, où elle et leurs trois enfants avaient trouvé un hébergement (mais dont elle ne voulait pas révéler l’identité, l’OCE ne pouvant promettre que les informations en question ne seraient pas communiquées à des services qui, le cas échéant, verseraient des prestations sociales ou d’aide sociale à ladite personne). Son mari avait retrouvé un emploi en janvier 2016. Durant la période de septembre à décembre 2015, il avait conduit leur enfant aîné, en voiture, à l’école Pont-Bochet, où ils l’avaient scolarisé compte tenu du la proximité de cette école avec le lieu où elle allait poursuivre sa formation de psychiatre dès 2016, à Belle-Idée, après l’interruption liée à la naissance de leur troisième enfant en juillet 2014. L’assuré avait eu, vers 2009-2010, un véhicule immatriculé en France, et il avait une Opel, son ancienne voiture de fonction. Elle ne savait pas si M. K______ avait établi une attestation d’hébergement ; c’était son mari qui s’occupait des affaires administratives. Lorsque la famille avait dû déménager précipitamment du chemin E______ à Plan-les-Ouates, elle avait jeté beaucoup d’affaires et en avait stocké d’autres dans un garage chez un frère de son mari à Saint-Julien-en-Genevois. À sa connaissance, l’assuré n’avait pas été à un moment donné inscrit à Pôle Emploi en France. Il avait toujours habité dans le canton de Genève de juin à décembre 2015.

L’OCE a déclaré n’avoir pas d’indications plus précises concernant un véhicule immatriculé en France de l’assuré, et savoir qu’une visite de l’agence immobilière chez M. K______ avait abouti à ce que le nom de l’assuré soit ôté de la boîte aux lettres de M. K______.

L’assuré a affirmé avoir toujours payé ses impôts dans le canton de Genève, y compris pour l’année 2015. Il allait fournir le bordereau de taxation et sa taxation fiscale 2015.

L’OCE a indiqué persister à conclure au rejet du recours, même si l’assuré présentait la preuve du paiement de ses impôts dans le canton de Genève pour l’année 2015, et l’assuré a déclaré maintenir son recours.

33.    L’après-midi du 6 décembre 2016, l’assuré a déposé au greffe de la chambre des assurances sociales un relevé de compte de l’Administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) pour les impôts cantonaux et communaux 2015, daté du 9 août 2016, faisant mention d’un bordereau notifié le 8 juin 2016 de CHF 25.-.

34.    Par fax et courrier du 7 décembre 2016, l’OCE a sollicité de la chambre des assurances sociales un délai pour produire des pièces complémentaires, compte tenu d’éléments nouveaux parvenus à sa connaissance, dont résulterait que l’assuré serait locataire d’un appartement à Annemasse, en France, depuis 2014.

35.    Par courrier du 8 décembre 2016, la chambre des assurances sociales a requis de l’assuré la production d’une copie de sa taxation fiscale 2015, en l’invitant – de même que l’OCE – à proposer, jusqu’au 12 janvier 2017, l’administration d’éventuels autres moyens de preuve.

36.    Par courrier du 20 décembre 2016 adressé à la rue F______ ______ à Genève, l’OCE s’est étonné de la modicité de la somme due par l’assuré à l’AFC au titre des impôts cantonaux et communaux 2015, en relevant que le fait d’avoir déclaré ses impôts à Genève ne prouvait pas qu’il y avait été réellement domicilié. Des contacts pris après l’audience du 6 décembre 2016 avec le service de prévention de Pôle Emploi en France, il était résulté que l’assuré avait été imposé au titre de la taxe d’habitation à tout le moins pour les années 2014, 2015 et 2016 en raison de sa domiciliation, à titre de résidence secondaire en 2014 et 2015, dans un appartement de trois pièces à la route N______ ______ à Annemasse, et à titre de résidence principale en 2016 dans un appartement de quatre pièces à la rue Q______ ______à Annemasse. Les adresses annoncées par l’assuré dans le canton de Genève apparaissaient douteuses ; il fallait en conclure que l’assuré n’y avait eu que des adresses pour son courrier mais que son domicile effectif se situait bien en France voisine à tout le moins depuis janvier 2014. L’assuré s’était inscrit à l OCE le 1er juin 2014 et avait perçu des indemnités de chômage depuis cette date, à tort, si bien que l’OCE se réservait de lui notifier une nouvelle décision portant sur la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015.

En annexe à ce courrier figurait un échange de courriels, intervenu entre le 7 et le 19 décembre 2016, entre l’OCE et ledit service de prévention de Pôle Emploi en France voisine, dont résultaient les informations précitées, avec la précision que la taxe d’habitation à la route N______ ______à Annemasse était une imposition sur les résidences secondaires, l’assuré n’étant pas connu à l’imposition sur le revenu.

37.    Le 24 janvier 2017, à la suite d’un rappel par pli simple et par pli recommandé de l’invitation du 8 décembre 2016, l’assuré a déposé au greffe de la chambre des assurances sociales l’avis de taxation de l’AFC pour les impôts cantonaux et communaux 2015, faisant état d’un revenu brut de CHF 57'837.- et, après les déductions admises, un revenu total de CHF 6'409.-.

38.    Par courrier simple et recommandé du 25 janvier 2017 adressé à la rue F______ ______ à Genève, la chambre des assurances sociales a transmis à l’assuré copie de l’écriture précitée de l’OCE du 20 décembre 2016 et de son annexe, et lui a imparti un délai au 15 février 2017 pour se déterminer, pièces à l’appui, sur cette écriture s’agissant de la période litigieuse (soit celle dès le 1er juin 2015).

39.    Par courrier recommandé du 14 février 2017, mentionnant comme adresse d’expéditeur la rue F______ ______, l’assuré a indiqué à la chambre des assurances sociales qu’il devait s’agir encore d’un homonyme. Il certifiait n’avoir jamais habité à la route de N______ à Annemasse durant toutes ces années, ni avoir payé de taxe d’habitation en France depuis son arrivé en Suisse en 2006. Il demandait à la chambre des assurances sociales de sursoir à statuer, jusqu’à « élucidation des moyens de paiement de ces années de taxes d’habitation perçus par l’administration fiscale française et qui les a payées ». Il avait payé régulièrement ses impôts dans le canton de Genève, ainsi que l’attestaient deux relevés de l’AFC faisant état, respectivement, d’un solde à payer de CHF 18'252.05 au 26 mai 2014 pour les impôts fédéraux, cantonaux et communaux 2013 et d’un solde à payer de CHF 14'342.50 au 14 octobre 2015 pour lesdits impôts 2014, la différence par rapport à ceux de l’année 2015 s’expliquant par le fait que sa femme n’avait pas travaillé en 2015.

40.    Par courrier du 16 février 2017 adressé à la rue F______ ______ à Genève, la chambre des assurances sociales a, en réponse à la demande de l’assuré, prolongé jusqu’au 14 mars 2017 le délai lui ayant été imparti pour produire une écriture et toutes pièces utiles.

41.    Par pli recommandé du 28 mars 2017 adressé à la rue F______ ______ à Genève, la chambre des assurances sociales a rappelé ce courrier à l’assuré. Ce courrier recommandé a été retourné avec la mention « Non réclamé ».

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI).

Déposé le 21 avril 2016 dans un bureau de poste suisse contre une décision sur opposition du 18 mars 2016, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), compte tenu de la suspension du délai du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), soit du 20 mars au 3 avril 2016.

Il respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA).

Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

c. Le présent recours est donc recevable.

2.        a. L’art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

b. Le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à la condition du domicile en Suisse (art. 8 al. 1 let. c LACI) ; ladite prestation n’est donc en principe pas exportable. Le critère du domicile au sens du droit civil (art. 23 ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou de la LPGA (art. 13 LPGA) ne s’applique pas dans le domaine de l’assurance-chômage (ATF 125 V 469 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_658/2012 du 15 février 2013 consid. 3 ; 8C_270/2007 du 7 décembre 2007 consid. 2.1). Comme cela résulte davantage des textes allemand et italien de l’art. 8 al. 1 let. c LACI (« in der Schweiz wohnt », « risiede in Svizzera ») que de leur version française (« être domicilié en Suisse »), l’assuré doit résider effectivement en Suisse et avoir l’intention d’y conserver cette résidence pendant un certain temps et d’en faire, durant cette période, le centre de ses relations personnelles ; cela implique une présence physique effective en Suisse (dans le sens d’un séjour habituel), et ce non seulement au début du chômage, mais également durant toute la période d’indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 149/01 du 13 mars 2002 consid. 2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 8 ad art. 8 , n. 1 et 4 ad art. 12 ; Bulletin LACI IC B135 s.).

Le domicile fiscal, le lieu où les papiers d’identité et autres documents officiels ont été déposés ainsi que d’éventuelles indications dans des documents officiels ou des décisions judiciaires ne sont que des indices permettant de déterminer le lieu du domicile (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances précité C 149/01). Le centre des intérêts personnels se détermine notamment au regard du lieu où se trouvent la famille, les amis, les activités professionnelles et sociales, le logement, le mobilier et les affaires personnelles, de même que le lieu où les enfants sont scolarisés. Davantage de poids doivent être attribués aux critères objectifs qu’aux critères subjectifs (Boris RUBIN, op. cit., n. 10 s. ad art. 8).

Il n’est cependant pas exigé un séjour permanent et ininterrompu en Suisse, mais un lien étroit avec le marché du travail suisse est exigé (arrêt du Tribunal fédéral précité 8C_270/2007 consid. 2.2) ; l’assuré doit alors garder des contacts étroits avec la Suisse pour ses recherches d’emploi, la participation à des entretiens d’embauche (DTA 2010 p. 141 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 122/04 du 17 novembre 2004). Il ne faut pas perdre de vue que l’exigence de la résidence en Suisse vise à instaurer une corrélation entre le lieu où les recherches d’emploi sont effectuées et celui où les conseils des professionnels du placement sont donnés et où le chômage et l’aptitude au placement peuvent être contrôlés (Boris RUBIN, op. cit., n. 9 et 11 in medio ad art. 8).

3.        À l’instar de la décision du 13 janvier 2016, qu’elle a confirmée en écartant l’opposition formée à son encontre, la décision attaquée repose sur la considération que le recourant n’a pas démontré que durant la période litigieuse – s’étendant de juin à décembre 2015, durant laquelle il a continué à percevoir, dans les faits jusque courant novembre 2015, l’indemnité de chômage après avoir quitté son domicile de Plan-les-Ouates –, il était effectivement domicilié à l’adresse qu’il avait alors indiquée, à la rue F______ ______ à Genève. C’est d’un défaut de collaboration du recourant à l’établissement de ce fait déterminant que l’intimé a déduit qu’il fallait nier à ce dernier le droit à l’indemnité de chômage dès le 1er juin 2015, à savoir en réalité – même s’il ne l’a pas exprimé en ces termes – révoquer ou réviser (art. 53 al. 1 LPGA) partiellement (rétroactivement sur quelques mois) la décision par laquelle l’indemnité de chômage lui avait été accordée.

4.        a. Selon l’art. 43 al. 1 phr. 1 LPGA, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 LACI), l’assureur examine les demandes d’office, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et reveuille les renseignements dont il a besoin. Cette disposition ancre la maxime inquisitoriale, qui prévaut déjà en procédure non contentieuse, donc devant l’intimé et ses services ainsi que la caisse, puis également en procédure contentieuse, devant la chambre de céans.

La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.).

Les parties ont cependant l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références). On dit à ce propos que s’il dispense les parties de l’obligation de prouver, le principe inquisitoire ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, c’est finalement à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences, sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputé à la partie adverse. Cette règle ne s’applique toutefois que s’il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui correspond à la réalité, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 ; Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 13 ss ad art. 43 ; Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 500 n. 29).

b. L’assureur doit éclaircir les faits pertinents en principe avant de rendre sa décision (ATF 132 V 368), en suivant une procédure permettant à l’assuré d’exercer son droit d’être entendu, qui est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et concrétisé en droit des assurances sociales par l’art. 43 phr. 1 LPGA ; la phr. 2 de cette disposition permet cependant d’en différer l’exercice jusqu’au moment qui précède la prise de la décision sur opposition lorsqu’existe une telle voie de contestation.

c. L’art. 43 al. 3 LPGA traite des conséquences de la violation du devoir de collaborer, en prévoyant, à sa phr. 1, que si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (Ueli KIESER, op. cit., n. 86 ss ad art. 43).

Sur le plan procédural, avant de prendre une telle décision, l’art. 43 al. 3 phr. 2 LPGA exige que l’assureur ait adressé à l’assuré ou, le cas échéant, à un autre requérant, une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Cette exigence doit être respectée dans tous les cas (Ghislaine FRÉSARD-FELLAY, op. cit., p. 510 n. 58), sans exception (ATF 122 V 219 s. ; Ueli KIESER, op. cit., n. 93 ad art. 43).

5.        a. Il n’est pas douteux que l’exigence d’une résidence effective en Suisse vaut durant toute la période durant laquelle un assuré perçoit l’indemnité de chômage, et qu’il lui incombe le cas échéant, comme ayant droit, d’informer l’assureur s’il déplace son domicile hors de Suisse, en vertu de l’art. 31 al. LPGA, dès lors qu’il s’agit indéniablement d’une modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation, au demeurant aussi de lui annoncer tout changement d’adresse, même si un changement de domicile en Suisse et en particulier au sein du même canton n’est pas propre à produire le même effet. Il n’est pas non plus douteux que les faits déterminants pour établir où un assuré a sa résidence effective peuvent être difficiles à élucider et que c’est l’ayant droit qui les connaît le mieux et détient les moyens de les prouver, si bien qu’il n’est pas discutable que sa collaboration peut être requise pour les établir.

b. En l’espèce, le recourant a omis d’annoncer à l’intimé et à la caisse son changement d’adresse du chemin E______ ______ à Plan-les-Ouates à la rue F______ ______ à Genève à fin juin 2015, qu’il avait en revanche communiqué à l’OCPM. Lorsqu’il l’a appris, l’intimé et la caisse en ont d’abord pris note, puis, compte tenu du fait que des courriers envoyés à cette nouvelle adresse étaient revenus avec la mention « introuvable à cette adresse », une enquête a été ouverte, à bon droit.

Il doit en outre être admis que, vers fin novembre / début décembre 2015, le recourant a eu connaissance des doutes que la caisse – une fois que celle-ci eut interrompu le versement de ses indemnités de chômage, courant novembre 2015 – et l’intimé – au travers de contacts avec sa conseillère en personnel, puis un inspecteur de l’intimé – éprouvaient quant à la réalité de son domicile, soit de sa résidence effective à la rue F______ ______à Genève. Il devait se sentir invité à collaborer à établir la réalité de ce fait.

Toutefois, s’il n’échappe pas à la chambre de céans (ainsi qu’elle l’a vécu elle-même au travers de cette procédure) que le recourant sait se montrer tour à tour obséquieux et relativement arrogant et difficile à joindre, force est de relever qu’il a répondu – lors de son audition du 3 décembre 2015, par courriel et par le biais de son opposition – aux quelques questions qui lui ont été posées, et qu’il a donné des explications dont certaines apparaissent conformes à la vérité (en particulier le fait que son nom avait figuré sur la boîte aux lettres de M. K______ mais en avait été ôté à la demande de la régie, ou le fait d’avoir fait ses déclarations d’impôts et payé ses impôts dans le canton de Genève notamment en 2015, ou encore le fait que son fils L______ était scolarisé dans le canton de Genève en automne 2015, certes près de la frontière franco-suisse mais aussi près des hôpitaux où son épouse, psychiatre, allait retravailler prochainement, école où lui-même pouvait souvent conduire et rechercher son fils, ce qui pourrait contribuer à expliquer ses absences dudit domicile de la rue F______ ______lors des passages même réitérés d’un inspecteur de l’intimé). D’autres de ses explications pouvaient certes apparaître sujettes à caution, mais leur non-conformité à la réalité ne s’imposait pas sans des investigations complémentaires (dont une audition en bonne et due forme de M. K______, dont l’affirmation téléphonique de n’avoir établi aucune attestation d’hébergement ni prêté son appartement au recourant devait être vérifiée, l’hypothèse, pas invraisemblable, d’une confusion entre une attestation d’hébergement dans l’urgence et d’un contrat de sous-location n’ayant pas été vérifiée auprès de cet individu alors en litige avec sa régie). L’intimé avait certes matière à ne pas être pleinement convaincu de la présence effective du recourant à la rue F______ ______ à Genève. Il devait cependant poursuivre son enquête, en sollicitant formellement sa collaboration à l’établissement de ce fait.

Or, force est de retenir que l’intimé n’a pas annoncé au recourant ouvrir à son encontre une procédure de révision de la décision antérieure d’octroi de l’indemnité de chômage, et qu’avant de rendre une telle décision à son encontre, il n’a pas sommé le recourant de lui fournir des renseignements et documents précis, ni ne lui a indiqué les conséquences d’un refus de collaborer, ni ne lui a imparti un délai de réflexion. D’après ce que l’intimé, dans un courriel à un inspecteur, a indiqué avoir dit par téléphone au recourant le 16 décembre 2016, c’était que la caisse « se positionnerait en conséquence », ce qui était ambigu, peu clair et même erroné, dès lors que l’intimé était déjà saisi d’une demande de rendre lui-même une décision sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage et que c’est lui-même qui a rendu la décision puis la décision sur opposition.

En l’absence d’ouverture explicite d’une procédure de révision, l’indication avant prise d’une décision des conséquences d’un refus de collaborer était d’autant plus importante qu’elle était propre à expliciter la nature réelle de la procédure ouverte à son encontre. De surcroît, au nombre des enjeux de la question litigieuse de la résidence effective de juin à décembre 2015 (et, partant, d’un refus de collaborer sur ce point), il aurait été opportun sinon indispensable d’indiquer au recourant qu’un refus de sa part de collaborer pourrait l’exposer à une révision rétroactive de la décision d’octroi de l’indemnité de chômage ainsi que l’obligation de rembourser les indemnités de chômage qui lui avaient été versées depuis juin 2015 (art. 25 LPGA).

c. L’intimé n’a pas respecté la condition explicitement prévue par l’art. 43 al. 3 phr. 2 LPGA, dont la violation implique en principe de prononcer l’annulation de la décision en question sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, en considération de la nature formelle du droit d’être entendu dont ladite condition participe (ATF 127 V 431 consid. 3d).

Il n’y a pas lieu en l’occurrence d’examiner si cette violation pourrait être réparée devant la chambre de céans, en tant que cette dernière jouit d’un plein pouvoir d’examen (ATF 126 V 132 consid. 2b et références citées). C’est prioritairement et principalement à l’intimé qu’il incombe d’éclaircir les faits pertinents avant de rendre les décisions attaquables devant la chambre de céans, sans se contenter d’avancer des indices justifiant certes d’approfondir des investigations mais insuffisants pour trancher, en se déchargeant sur la juridiction de recours du poids d’une instruction complémentaire, d’autant plus que, contrairement à la chambre de céans, l’intimé dispose d’inspecteurs pouvant se rendre sur le terrain pour y collecter des informations et est mieux en position de joindre ses interlocuteurs par téléphone et messagerie électronique. En l’espèce, à titre d’exemple, l’intimé a rendu sa décision du 13 janvier 2016 puis la décision sur opposition du 18 mars 2016 notamment sans avoir entendu M. K______, qui apparaissait pourtant être disponible dès le 20 janvier 2016.

De plus, l’intimé entend semble-t-il rendre une nouvelle décision à l’encontre du recourant, portant sur la période non visée par la décision attaquée, soit la période du 1er juin 2014 au 31 mai 2015, décision du bien-fondé de laquelle la chambre de céans ne saurait préjuger, et pour la prise de laquelle l’intimé devra encore élucider certaines questions, en particulier écarter l’hypothèse, fût-elle faible, d’une homonymie avec le recourant par rapport à l’individu cité par le service prévention de Pôle Emploi comme ayant été imposé au titre de la taxe d’habitation à Annemasse en 2014 et 2015 et éclaircir en quoi une résidence secondaire à Annemasse aurait été en l’occurrence incompatible avec un domicile à Genève (ou, antérieurement, au chemin E______ ______ à Plan-les-Ouates).

6.        Le recours sera donc admis au sens des considérants et la décision sur opposition attaquée, s’étant substituée à la décision frappée d’opposition, sera annulée.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet au sens des considérants.

3.        Annule la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 18 mars 2016.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le