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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1996/2014

ATAS/363/2015 du 19.05.2015 ( AVS ) , ADMIS/RENVOI

Recours TF déposé le 25.06.2015, rendu le 19.02.2016, PARTIELMNT ADMIS, 9C_441/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1996/2014 ATAS/363/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 mai 2015

2ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée à TROINEX

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENEVE

intimée

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1956, domiciliée à Troinex (GE), est l’épouse de Monsieur B______, né ______ 1949 et ayant exercé une activité lucrative indépendante. Le couple a eu deux filles, C______ et D______, nées respectivement en 1982 et 1984.

2.        Le 24 mars 2014, l’assurée a adressé à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : CCGC ou Caisse) le questionnaire dûment rempli d’affiliation des personnes sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite. Elle était sans activité lucrative depuis « plusieurs années » et s’annonçait pour payer des cotisations depuis le 1er avril 2014, dès lors que son mari, ayant atteint l’âge de 65 ans, prenait sa retraite. Elle était au bénéfice d’une rente fédérale de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) d’un montant de CHF 1'797.00 depuis le 1er avril 2014, versée par la Fédération des artisans, commerçants et entrepreneurs de Genève (ci-après : FACO). Elle a joint à sa demande d’affiliation la déclaration fiscale qu’elle avait déposée auprès de l’Administration fiscale cantonale conjointement avec son époux pour l’année 2012. Ses autres revenus étaient de CHF 6'176.00 au titre de revenus de la valeur locative et sa fortune totale déterminante était de CHF 22'848.00 (soit la moitié des montants indiqués à ces deux titres pour le couple), référence étant faite à un tableau joint à sa demande, intitulé « Fixation et calcul des cotisations AVS/AI/APG », accompagné de trois annexes.

Selon ledit tableau, la fortune déterminante indiquée de CHF 22'848.- résultait d’une fortune selon la déclaration fiscale 2012 de CHF 260'598.00, sous déduction de CHF 237'750.00 à titre de dette hypothécaire non reportée dans la déclaration d’impôts 2012 par omission. Référence était faite à une attestation, constituant l’annexe 1, concernant un prêt hypothécaire relatif à une villa sise route de E______ ______ à Troinex, d’un solde au 31 décembre 2012 de CHF 951'000.00 (dont la division par quatre donnait CHF 237'750.00, le compte hypothécaire 2_______ ouvert pour cet emprunt auprès de la banque « Caixa de Aforros de Galicia, Vigo, Ourense e Pontevedra – Succursale de Genève » l’étant au nom de quatre personnes, soit l’assurée et son mari ainsi que leur deux filles C______ et D______). Cette référence figurant sur ledit tableau était suivie d’un nota bene (mentionnant l’annexe 2), disant que la dette hypothécaire reportée dans la déclaration fiscale 2012 concernait une villa sise chemin des F______ ______ au Petit-Lancy, d’un solde au 31 décembre 2012 de CHF 297'500.00 (dont la division par deux donnait CHF 148'750.00, ledit compte hypothécaire 1_______ ouvert pour cet emprunt auprès de la banque précitée l’étant au nom de l’assurée et son époux). La valeur locative nette de CHF 6'176.00 multipliée par 20 donnait CHF 123'520.00. Le total déterminant était ainsi de CHF 146'368.00 (soit CHF 22'848.00 + CHF 123'520.00). Il en résultait une cotisation de CHF 480.00.

3.        Le 16 avril 2014, la CCGC a envoyé à l’assurée une confirmation d’affiliation, en lui indiquant avoir procédé à son affiliation à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS) à partir du 1er janvier 2011 en qualité de personne sans activité lucrative.

Ses cotisations personnelles pour personne sans activité lucrative étaient fixées provisoirement pour l’année 2014 à CHF 824.00, plus CHF 41.20 de frais d’administration, donc à CHF 865.20, soit à CHF 216.30 pour le premier trimestre 2014, sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2014 de CHF 453'831.00 (et d’un revenu sous forme de rente de la période de CHF 0.00), soit d’un montant déterminant pour l’AVS de CHF 450'000.00.

4.        Par courrier du 19 avril 2014, l’assurée a demandé à la CCGC de revenir sur sa position. Son affiliation en tant que personne sans activité lucrative devait prendre effet au 1er avril 2014, et non au 1er janvier 2011, son époux ayant payé les cotisations AVS/AI/APG auprès de la FACO pour eux deux jusqu’au 31 mars 2014. Ainsi qu’elle l’avait expliqué dans les pièces qu’elle avait fournies avec sa demande d’affiliation, la base déterminante pour le calcul de ses cotisations devait être d’au maximum CHF 146'368.00, et non du montant de CHF 450'000.00 retenu par la Caisse, montant qui ne tenait aucunement compte de sa situation effective.

5.        Le 24 avril 2014, la CCGC a envoyé à l’assurée ses décisions de cotisations personnelles finales pour personne sans activité lucrative, respectivement pour les années 2011, 2012 et 2013, ainsi que ses avis d’intérêts moratoires pour les années 2011 (soit CHF 110.40) et 2012 (soit CHF 69.70).

Pour l’année 2011, les cotisations AVS/AI/APG étaient fixées à CHF 952.95 (y compris CHF 25.95 de frais d’administration), sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2011 de CHF 522'222.00 (et d’un revenu sous forme de rente de la période de CHF 0.00), soit d’un montant déterminant pour l’AVS de CHF 500'000.00.

Pour l’année 2012, elles l’étaient à CHF 1'058.85 (y compris CHF 28.85 de frais d’administration), sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2012 de CHF 553'679.00 (et d’un revenu sous forme de rente de la période de CHF 0.00), soit d’un montant déterminant pour l’AVS de CHF 550'000.00.

Pour l’année 2013, elles l’étaient aussi à CHF 1'058.85 (y compris CHF 28.85 de frais d’administration), sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2013 de CHF 553'679.00 (et d’un revenu sous forme de rente de la période de CHF 0.00), soit d’un montant déterminant pour l’AVS de CHF 550'000.00.

6.        Répondant le 29 avril 2014 au courrier précité de l’assurée du 19 avril 2014, la CCGC a informé cette dernière que l’activité indépendante de son époux n’était pas suffisante pour couvrir ses cotisations, raison pour laquelle son dossier avait été ouvert au 1er janvier 2011. Le calcul de ses cotisations était basé sur la fortune du couple divisée par deux : la fortune comprenait CHF 635'000.00 de fortune immobilière selon estimation fiscale, CHF 366'000.00 d’état des loyers capitalisés, CHF 145'829.00 d’actifs commerciaux et CHF 58'333.00 (CHF 41'850.00 + CHF 16'483.00) de fortune mobilière ; de cette somme de CHF 1'205'162.00 étaient déduits CHF 297'500.00 de dettes hypothécaires, ce qui donnait CHF 907'662.00, dont la division par deux donnait CHF 453'831.00, montant arrondi à CHF 450'000.00, retenu comme fortune déterminante. Concernant les années 2011 et 2012, la CCGC était tenue d’appliquer le montant indiqué par l’Administration fiscale cantonale.

7.        Par courrier recommandé du 19 mai 2014, l’assurée a formé opposition contre les décisions de cotisations personnelles rendues par la CCGC pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014.

Pour l’année 2011, la prétention de la CCGC au paiement des cotisations était prescrite, le délai de prescription étant d’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante était entrée en force.

Pour l’année 2012, le montant de CHF 145'829.00 retenu au titre d’actifs commerciaux concernait son mari, qui, en 2012, avait exercé une activité lucrative indépendante, mais il ne pouvait lui être attribué à elle, qui était alors sans activité lucrative. Le montant de CHF 58'333.00 divisé par deux retenu au titre de fortune mobilière ne correspondait pas à la taxation fiscale définitive de l’année 2012, pour laquelle les autorités fiscales avaient retenu un montant de CHF 16'483.00. Sur requête de l’assuré, la caisse de compensation devait tenir compte de la fortune à la fin de l’obligation de cotiser si celle-ci s’écartait considérablement de la fortune établie par les autorités fiscales. En l’espèce, un montant supplémentaire de CHF 237'750.00 devait être déduit à titre de dette hypothécaire à la charge de l’assurée, concernant un bien immobilier sis à Troinex, même si cette dette hypothécaire ne figurait pas dans la taxation fiscale de l’année 2012, ayant été omise par inadvertance dans la déclaration fiscale pour l’année 2012, seule la dette hypothécaire relative à un bien immobilier sis à Lancy ayant été annoncée. Le montant déterminant pour l’AVS pour l’année 2012 devait dès lors être de CHF 130'483.00 (à savoir [CHF 635'000.00/2 + CHF 366'000.00/2 + CHF 16'483.00] – [CHF 297'500.00/2 + CHF 475'500.00/2]).

Pour les années 2013 et 2014, il fallait retenir les mêmes paramètres que pour l’année 2012 pour déterminer les acomptes de cotisations, décisions provisoires tant que les taxations fiscales définitives correspondantes n’auraient pas été émises.

8.        La CCGC a rendu sa décision sur opposition le 25 juin 2014. Elle a rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé ses décisions de cotisations pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014.

Les cotisations concernant l’année 2011 n’étaient pas prescrites, le délai pertinent étant de cinq ans.

Concernant l’année 2012, la CCGC s’était basée sur les communications entrées en force de l’Administration fiscale cantonale, qui la liaient, soit une fortune de CHF 1'107'358.00, montant dont elle avait retenu la moitié, soit CHF 553'679.00, pour déterminer les cotisations dues par l’assurée pour cette année 2012.

Pour les cotisations concernant les années 2013 et 2014, la CCGC s’était basée, en l’absence de décisions de taxation fiscales, respectivement sur la taxation fiscale de l’année 2012 pour les cotisations provisoires de l’année 2013 et sur ses factures d’acompte pour celles de l’année 2014.

9.        Le 7 juillet 2014, l’assurée a fait parvenir à la CCGC sa déclaration fiscale pour l’année 2013, déposée le 30 juin 2014 auprès de l’Administration fiscale cantonale, et lui a demandé de revoir le montant des acomptes de cotisations AVS/AI/APG pour les années 2013 et 2014.

10.    Le 8 juillet 2014, l’assurée a déposé au greffe de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice un recours contre ladite décision sur opposition de la CCGC en tant que cette dernière maintenait ses décisions de cotisations AVS/AI/APG pour les années 2011 et 2012, en précisant que le recours ne portait pas sur les cotisations relatives aux années 2013 et 2014 dès lors que la CCGC venait de recevoir copie de sa déclaration fiscale 2013 et pouvait ainsi modifier ses décisions provisoires concernant ces deux années.

Pour les cotisations de l’année 2011, l’assurée a ré-exprimé la position que la prétention de la CCGC était prescrite, selon la compréhension qu’elle avait des dispositions légales invoquées. Elle a en outre contesté le calcul de ces cotisations. Il fallait déduire les passifs commerciaux de CHF 41'621.00, relatifs à l’activité lucrative indépendante de son époux. Il fallait en outre déduire la dette hypothécaire non mentionnée dans la taxation fiscale de l’année 2011, d’un montant de CHF 240'250.00 (soit la moitié de la dette du couple), concernant la villa de Troinex ; en cas d’erreur manifeste et dûment prouvée affectant la taxation fiscale, cette dernière ne liait pas la Caisse. Il en résultait que le montant déterminant pour fixer ses cotisations personnelles pour l’année 2011 était le cas échéant de CHF 109'172.00, soit de CHF 100'000.00. La décision attaquée devait être déclarée nulle et non avenue s’agissant de ses cotisations personnelles de l’année 2011.

Pour l’année 2012, l’assurée a repris les mêmes deux griefs dirigés contre le calcul des cotisations, à savoir que les passifs commerciaux relatifs à l’activité lucrative indépendante (soit CHF 44'304.00) de son époux et sa part de la dette hypothécaire relative à la villa de Troinex (soit CHF 475'500.00/2, donc CHF 237'750.00) devaient être déduits. Le montant déterminant pour fixer ses cotisations personnelles pour l’année 2012 était de CHF 252'429.00, soit de CHF 250'000.00. La décision attaquée devait être annulée et la cause être renvoyée à la CCGC pour nouvelle décision sur la base d’une fortune déterminante de CHF 250'000.00 s’agissant de ses cotisations personnelles de l’année 2012.

11.    Le 10 juillet 2014, la CCGC a envoyé à l’assurée de nouvelles décisions de cotisations pour les années 2013 et 2014, réajustées.

Pour l’année 2013, les cotisations AVS/AI/APG étaient fixées à CHF 529.40 (y compris CHF 14.40 de frais d’administration), sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2013 de CHF 346'258.50 (et d’un revenu sous forme de rente de la période de CHF 0.00), soit d’un montant déterminant pour l’AVS de CHF 300'000.00.

Pour l’année 2014, les cotisations AVS/AI/APG étaient fixées à CHF 973.35 (y compris CHF 46.35 de frais d’administration), sur la base d’une fortune nette au 31 décembre 2014 de CHF 346'258.50 et d’un revenu sous forme de rente de la période de CHF 154'170.00 (soit CHF 7'708.50 capitalisé par le facteur 20.0), à savoir au total d’une fortune de CHF 500'428.50, soit d’un montant déterminant pour l’AVS de CHF 500'000.00. La cotisation trimestrielle était ainsi de CHF 243.35. La rente AVS de son mari était comprise dans le calcul des cotisations de l’année 2014.

12.    Par mémoire du 24 juillet 2014, la CCGC a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision sur opposition s’agissant de la fixation des cotisations personnelles de l’assurée pour les années 2011 et 2012, seules contestées.

L’assurée se trompait dans le calcul de la prescription. Le délai d’une année sur lequel elle s’appuyait pour invoquer la prescription de la prétention de la Caisse pour les cotisations de l’année 2011 ne s’appliquait qu’une fois échu le délai de cinq ans pour fixer les cotisations.

Les cotisations pour les deux années 2011 et 2012, s’agissant d’assurés sans activité lucrative, devaient être déterminées sur la base de la fortune et du revenu sous forme de rente, tels qu’établis par les autorités fiscales, dont les communications liaient les caisses de compensation. Toute taxation fiscale était présumée conforme à la réalité ; on ne pouvait s’en écarter qu’en cas d’erreur manifeste et dûment prouvée, qu’il était possible de rectifier d’emblée, ou s’il s’imposait de tenir compte d’éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. Il ne suffisait pas d’un simple doute sur l’exactitude d’une taxation fiscale ; l’assuré devait faire valoir ses droits en matière de taxation en premier lieu dans la procédure judiciaire fiscale. En l’espèce, la Caisse avait retenu, en la divisant par deux, la fortune du couple établie par l’Administration fiscale cantonale, à savoir CHF 1'044'444.00 pour 2011 et CHF 1'107'358.00 pour 2012 ; les décisions de taxation considérées ne contenaient pas d’erreurs manifestes et dûment prouvées. La CCGC n’était pas persuadée qu’il faudrait déduire les passifs commerciaux concernant l’époux de l’assurée de la fortune de cette dernière, ni ne voyait pour quelle raison une dette hypothécaire concernant une villa à Troinex devrait être prise en compte pour la fixation de cotisations AVS/AI/APG alors que l’Administration fiscale cantonale ne l’avait pas retenue. Il appartenait à l’assurée de se tourner vers cette dernière pour obtenir le cas échéant une modification des communications fiscales considérées.

13.    Par réplique du 26 juillet 2014, l’assurée a contesté qu’il y ait deux délais successifs en matière de cotisations arriérées. Le délai de cinq ans s’appliquait dans les cas où celui d’un an n’était pas applicable, ce délai d’un an ne s’appliquant que dans des cas spécifiques expressément mentionnés par la loi, dont le cas de cotisations dues par des personnes sans activité lucrative (qui était le sien).

Les passifs commerciaux de son époux figuraient explicitement dans les taxations fiscales définitives des années 2011 et 2012. La CCGC devait simplement en tenir compte, d’autant plus qu’elle avait intégré les actifs commerciaux dans la détermination de la fortune du couple.

Les déclarations fiscales 2011 et 2012 contenaient l’erreur manifeste de n’avoir pas déduit la dette hypothécaire relative à la villa de Troinex. La CCGC devait corriger cette erreur pour la détermination des cotisations AVS/AI/APG.

14.    Le 31 juillet 2014, la CCGC a indiqué n’avoir pas d’observations à présenter.

15.    Le 21 janvier 2015, la chambre des assurances sociales a demandé à l’Administration fiscale cantonale d’expliquer la différence entre les patrimoines assujettis à cotisations communiqués à la CCGC (de respectivement CHF 1'044'444.00 pour l’année 2011 et de CHF 1'107'358.00 pour l’année 2012) et la fortune nette retenue dans les avis de taxation (de respectivement CHF 504'501.00 pour 2011 et de CHF 765'196.00 pour 2012), ainsi que de lui communiquer une copie de la déclaration fiscale 2011 déposée par l’assurée et son époux.

16.    L’Administration fiscale cantonale a communiqué à la chambre des assurances sociales une copie de la déclaration fiscale 2011 déposée par l’assurée et son conjoint, et elle a expliqué la différence au niveau de la fortune imposable essentiellement par une augmentation des actifs commerciaux de CHF 101'508.00 à CHF 145'829.00 et par une augmentation de la fortune immobilière de CHF 899'400.00 à CHF 1'118'000.00 en raison principalement de la suppression de l’abattement sur le bien sis à Lancy pour 2012 étant donné que ce bien n’était plus occupé mais loué.

17.    Alors que la CCGC ne s’est pas déterminée sur cette explication, l’assurée a objecté, par courrier du 23 février 2015, que l’Administration fiscale cantonale n’avait pas expliqué la différence, respectivement pour 2011 et 2012, entre les montants retenus à des fins fiscales et ceux retenus pour la fixation des cotisations AVS/AI/APG. Il fallait se baser sur les informations qu’elle-même avait fait figurer dans son recours.

18.    La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS -RS 831.10). Elle est donc compétente pour statuer sur le présent recours, qui porte sur une décision sur opposition rendue par la caisse en application de la LAVS.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), dans le respect des formes et avec le contenu prescrits par la loi (art. 61 let. b LPGA ; art. 89B LPA).

La recourante a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

Le présent recours est donc recevable.

2.        Le présent recours porte sur la fixation des cotisations personnelles de la recourante pour les années 2011 et 2012 en tant que personne sans activité lucrative. Les cotisations personnelles de la recourante pour les années 2013 et 2014 ne sont plus contestées et ne font ainsi pas l’objet du présent recours.

3.        La LAVS définit très largement le champ des personnes assurées obligatoirement à l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après : AVS), conformément à une conception universaliste voulant que ladite assurance sociale couvre en principe l’ensemble de la population active et non-active professionnellement. Dès les débuts de l’AVS, ont été notamment assurées obligatoirement les personnes physiques domiciliées en Suisse, exerçant ou non une activité lucrative, et les personnes physiques exerçant en Suisse une activité lucrative (art. 1a LAVS, à l’origine art. 1 LAVS ; art. 1 ss du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 - RAVS – RS 831.101). Selon l’art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu’ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l’année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans ; cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l’âge de 64 ans (depuis le 1er janvier 1997), les hommes l’âge de 65 ans.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante doit payer des cotisations en tant que personne sans activité lucrative, de plus dès l’année 2011, quand bien même son mari a exercé une activité lucrative indépendante jusqu’à son 65ème anniversaire en mars 2014 et a, à ce titre, versé des cotisations (cf. art. 3 al. 3 LAVS ; art. 28 al. 5 RAVS ; n. 2071 ss des Directives de l’office fédéral des assurances sociales [ci-après : OFAS] sur les cotisations des travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative dans l'AVS, AI et APG [ci-après : DIN], valables dès le 1er janvier 2008, dans leur état au 1er janvier 2014 – version 9).

4.        a. La recourante excipe de la prescription pour les cotisations de l’année 2011.

b. Selon l’art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA. Sous l’intitulé de « Extinction du droit », l’art. 24 LPGA prévoit à son al. 1 que le droit à des prestations ou à des cotisations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel la prestation était due et cinq ans après la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée (l’al. 2 de cette disposition, ici non pertinent, étendant ce délai à la durée du délai de prescription plus long fixé par le droit pénal de l’acte punissable par lequel le cotisant s’est le cas échéant soustrait à l’obligation de cotiser).

L’art. 16 al. 1 LAVS a la teneur suivante :

« 1 Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S’il s’agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d’un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.

2 La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l’al. 1, s’éteint cinq ans après la fin de l’année civile au cours de laquelle la décision est passée en force. Pendant la durée d’un inventaire après décès (art. 580 et s. CC) ou d’un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l’échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l’exécution forcée. L’art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite n’est pas applicable. La créance non éteinte lors de l’ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l’art. 20, al. 3. »

c. L’art. 16 al. 1 LAVS commence, à sa phr. 1, par reprendre, s’agissant de la fixation de cotisations arriérées, la règle qu’exprime l’art. 24 al. 1 LPGA : les cotisations doivent être fixées dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée, à défaut de quoi elles sont périmées, en sorte qu’elles ne peuvent plus être ni fixées ni payées. Ce délai concerne bien la fixation des cotisations, et non le recouvrement de créances de cotisation fixées, qui n’est pas réglé par l’art. 24 LPGA mais l’est, en matière d’AVS, par l’art. 16 al. 2 LAVS. Le délai considéré est un délai de péremption, et non de prescription (Pierre-Yves GREBER / Jean-Louis DUC / Gustavo SCARTAZZINI, in Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Champ d’application personnel et cotisation, ad art. 16, n. 2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 24, n. 13).

Le dies a quo précité peut (ou pourrait) avoir pour conséquence que la péremption de la fixation des cotisations intervienne avant que les cotisations ne deviennent exigibles, notamment lorsque les données de base devant servir à leur fixation - à savoir les décisions fiscales (consid. 7c et d) - ne deviendraient disponibles qu’une fois ce délai expiré. Aussi le législateur fédéral avait-il prévu en matière d’AVS - bien avant l’adoption de la LPGA - une dérogation à ce délai de péremption de cinq ans, en complétant l’art. 16 al. 1 phr. 1 LAVS par une phr. 2 (Pierre-Yves GREBER / Jean-Louis DUC / Gustavo SCARTAZZINI, op. cit., ad art. 24, n. 25), dont la teneur a évolué sur les plans rédactionnel et matériel dans le cadre de révisions de la LAVS et de l’adoption de la LPGA, travaux législatifs intervenus en partie parallèlement.

5.        a. Dans sa version d’origine, du 20 décembre 1946 (RO 1947 vol. 63 p. 843 ss), l’art. 16 al. 1 LAVS prévoyait que les créances résultant de cotisations non payées se prescrivaient par cinq ans dès leur exigibilité.

Comme le Conseil fédéral l’a expliqué dans son message du 5 mai 1953 à l’appui de la 2ème révision de la LAVS (FF 1953 II 73), cette disposition, rédigée de façon trop générale, laissait ouvertes diverses questions, dont l’exigibilité des cotisations des indépendants et des non-actifs, l’applicabilité dudit délai de 5 ans à la fixation et/ou à l’exercice de la créance, et son applicabilité à des cotisations découvertes à la suite d’une procédure en soustraction d’impôts ou d’une information pénale. Aussi y avait-il lieu de prévoir deux délais distincts, respectivement pour fixer (faire valoir au moyen d’une décision) et pour exercer (recouvrer au besoin par le biais de l’exécution forcée) les créances de cotisations, en retenant comme point de départ de ces délais, non plus l’exigibilité, mais la fin de l’année civile, respectivement, pour laquelle les cotisations étaient dues et dans laquelle la décision était passée en force. L’échéance des délais devait avoir pour effet l’extinction du droit et de l’obligation. Des circonstances spéciales imposaient des exceptions à ces deux délais ; en particulier, si des cotisations devaient être prélevées sur un revenu taxé dans une procédure en soustraction d’impôts, le délai de 5 ans ne devait prendre naissance qu’après la fin de l’année dans laquelle la taxation fiscale était entrée en force ; et si des cotisations avaient été soustraites à la perception à l’occasion d’un acte punissable contre lequel l’action pénale se prescrivait par un délai supérieur à 5 ans, ce délai devait être déterminant (FF 1953 II 112 s. et 128).

Le législateur fédéral a adopté, le 30 septembre 1953 (RO 1954 217), la nouvelle teneur de l’art. 16 LAVS proposée par le Conseil fédéral, ainsi libellée s’agissant de son al. 1 phr. 1 et 2 (ici pertinentes), entrée en vigueur le 1er janvier 1954 : « Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par décision notifiée dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle elles sont dues, ne peuvent plus être exigées ni payées. Le point de départ de ce délai est reporté à la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale est entrée en force, s’il s’agit de cotisations fixées d’après une taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts. » (Jean-Louis DUC, op. cit., ad art. 16, p. 403, note 2).

b. La phr. 2 de cet art. 16 al. 1 LAVS a été modifiée dans le cadre de la 10ème révision de l’AVS, adoptée le 7 octobre 1994 (FF 1994 III 1789) et entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1996 II 466). Elle a pris la teneur suivante, que proposait alors le Conseil fédéral : « S’il s’agit de cotisations selon les articles 6, 8, 1er alinéa, et 10, 1er alinéa, le délai n’échoit toutefois qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts est entrée en force » (FF 1990 II 158).

Dans son message du 5 mars 1990, le Conseil fédéral expliquait que la réglementation relative à la prescription devait en principe être maintenue telle qu’elle était alors prévue au premier alinéa, mais qu’il convenait de prolonger le délai de cinq ans à compter de l’entrée en force de la taxation fiscale dans les seuls cas où, à l’écoulement de ce délai de cinq ans, aucune taxation fiscale passée en force n’était encore disponible, et qu’alors un délai d’un an n’arrivant à échéance qu’à la fin de l’année civile suffisait (FF 1990 II 87).

c. Lors des travaux préparatoires de la LPGA – qui se sont étendus de 1985 à 2000 (cf. not. FF 1999 IV 4168 ss) –, diverses formulations de la question de la « prescription » (ou péremption) notamment de la fixation des cotisations AVS ont été proposées.

Dans son projet de LPGA du 27 septembre 1990, la commission du Conseil des États prévoyait un art. 31, intitulé « Extinction du droit », dont l’al. 1 phr. 2 (faisant suite à une phr. 1 qui sera finalement celle, précitée, de l’art. 24 al. 1 LPGA) réservait les « réglementations spéciales des différentes lois d’assurances sociales sur les délais de demande et d’annonce sur la fixation de cotisations à l’aide de taxations fiscales et sur la caducité définitive de prestations et de cotisations fixées en temps utile mais non versées ou payées » (FF 1991 II 190). Elle prévoyait en outre de modifier l’art. 16 al. 1 LAVS de façon à renvoyer, en matière d’AVS, à cet art. 31, mais aussi à prévoir que s’il s’agissait de cotisations fixées d’après une taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts, le délai commencerait à courir dès la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale entrerait en force (FF 1991 II 219). Le message expliquait que les lois spéciales fixaient généralement le délai de péremption du droit à des cotisations arriérées à cinq ans, délai qui serait inscrit dans la LPGA (avec la précision qu’il ne commencerait à courir qu’à la fin de l’année civile, les créances de cotisation portant en général sur une année civile), mais que dans certains cas, « les lois spéciales pouvaient s’écarter du délai de cinq ans et fixer notamment des délais plus longs pour la récupération de cotisations en cas de procédure de rappel d’impôts ou de succession, etc. » (FF 1991 II 252 s.). Il précisait, concernant l’art. 16 LAVS, que la collaboration des caisses AVS avec les autorités fiscales en ce qui concernait les cotisations des assurés ayant une activité indépendante et des personnes sans activité lucrative continuait à exiger que certaines normes particulières soient prévues en la matière (FF 1991 II 276 s.).

Dans un avis approfondi du 17 août 1994 relatif au projet de LPGA précité de la commission du Conseil des États (FF 1994 V 897), le Conseil fédéral a proposé que l’art. 16 al. 1 phr. 2 LAVS prenne la teneur que les deux Chambres avaient dans l’intervalle approuvée au cours des débats consacrés à la 10ème révision de l’AVS, mais dont on ne savait pas quand elle entrerait en vigueur, à savoir : « Pour les cotisations au sens des articles 6, 8, 1er alinéa, et 10, 1er alinéa, le délai n’échoit qu’une année après la fin de l’année au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive est entrée en force ». Pour l’exposé des motifs, il faisait référence au message concernant la 10ème révision de l’AVS (soit à la FF 1990 II 87 s.).

Dans son rapport du 26 mars 1999 relatif au projet de LPGA du Conseil des États (FF 1999 IV 4168), la commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé a proposé, pour des raisons de technique législative s’opposant à l’insertion dans la LPGA de réserves au profit des lois spéciales, que l’art. 31 al. 1 du projet se limite à sa première phrase, mais que l’art. 16 al. 1 phr. 2 LAVS indique qu’« En dérogation à l’art. 31, al. 1, LPGA, s’il s’agit de cotisations selon les art. 6, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n’échoit toutefois qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante ou la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts est entrée en force. » Elle a indiqué que ces adaptations n’entraînaient aucune modification matérielle du droit existant, et a expliqué que « Comme la procédure pour la détermination des montants effectivement dus dans l’AVS (était) en étroite relation avec les aspects fiscaux, il (fallait) qu’une règle particulière soit posée en matière de prescription qui s’écarte des dispositions de la LPGA. Les dérogations nécessaires à la LPGA en vue de maintenir le droit actuel (étaient) donc prévues dans l’art. 16 LAVS, mais d’une manière quelque peu différente de ce que prévoyaient le Conseil des États et le Conseil fédéral » (FF 1999 IV 4168).

La LPGA adoptée le 6 octobre 2000 a retenu, à l’art. 16 al. 1 LAVS, la proposition précitée de la commission du Conseil national, sous réserve de modifications rédactionnelles mineures, dont la référence à l’art. 24 LPGA, l’art. 31 du projet de LPGA étant devenu l’art. 24 (FF 2000 4657, 4682 ; RO 2002 3371, 3396).

d. L’art. 16 al. 1 phr. 2 LAVS a reçu sa teneur actuelle (consid. 4.b), quasiment identique à celle contenue dans l’annexe à la LPGA d’origine, le 17 juin 2011, lors d’une modification de la LAVS ayant repris pour l’essentiel les mesures restées incontestées visant à améliorer et simplifier la mise en œuvre de l’AVS que le Conseil fédéral avait proposées dans le cadre de la 11ème révision de l’AVS (FF 2006 1917), rejetée par le Conseil national le 1er octobre 2010 en considération de points contestés dans le domaine des prestations et du financement de l’AVS (RO 2011 4745). La légère modification rédactionnelle apportée à cette occasion à la disposition considérée est sans incidence sur la question ici pertinente (FF 2011 519, 532, 545 ; FF 2006 1917).

6.        a. En résumé, l’art. 16 al. 1 phr. 1 LAVS remonte à la 2ème révision de l’AVS, adoptée le 30 septembre 1953, entrée en vigueur le 1er janvier 1954, et l’art. 24 al. 1 LPGA reprend et généralise cette même règle. Quant à la dérogation que l’art. 16 al. 1 phr. 2 LAVS apporte au délai de péremption de cinq ans qu’institue ces dispositions, elle a été insérée dans la LAVS lors de la 10ème révision de l’AVS, adoptée le 7 octobre 1994 et entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (étant précisé qu’une dérogation d’un esprit similaire avait déjà été adoptée lors de la 2ème révision précitée de l’AVS).

Cette modification de l’art. 16 al. 1 phr. 2 LAVS a été qualifiée par le Conseil fédéral de « simplification rédactionnelle, puisque ce délai d’un an s’appliqu(ait) également à la taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts » (FF 1990 II 87 s.). Il appert cependant qu’elle comportait à la fois la limitation de la dérogation à certaines cotisations (à savoir les cotisations des assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations [art. 6 al. 1 LAVS], les cotisations perçues sur le revenu provenant d’une activité indépendante [art. 8 al. 1 LAVS], et les cotisations des assurés n’exerçant aucune activité lucrative [art. 10 al. 1 LAVS]), son extension à l’hypothèse dans laquelle la taxation fiscale « déterminante » entrait en force (en plus de celle d’une taxation consécutive à une procédure pour soustraction d’impôts), la limitation dans ces cas du délai à un an, et le report de l’échéance (et non plus du point de départ) du délai de péremption à la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale entrait en force.

b. Ainsi que le confirment les explications susrappelées fournies au cours des travaux préparatoires de la LPGA, il appert qu’il s’est agi, par le biais de la phr. 2 de l’art. 16 al. 1 LAVS, non de substituer au délai de péremption de cinq ans prévu par l’art. 16 al. 1 phr. 1 LAVS un délai de péremption d’un an lorsque les conditions de l’art. 16 al. 1 phr. 2 LAVS étaient remplies, mais le cas échéant (à savoir si aucune taxation fiscale n’était entrée en force à l’échéance de ce délai de cinq ans à compter de la fin de l’année civile pour laquelle la cotisation devait être payée) de prolonger ce délai jusqu’à l’échéance de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante entrerait en force. L’art. 16 al. 1 phr. 2 LAVS ne trouve application, pour les cotisations visées, que si la taxation fiscale déterminante n’est pas entrée en force durant le délai de cinq ans prévu par la phr. 1 de cette disposition. Il ne saurait aboutir à raccourcir le délai de péremption de cinq ans fixé par ladite phr. 2 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_491/2013 du 5 février 2014 consid. 2).

c. Pour respecter le délai de péremption prévu par l’art. 16 al. 1 LAVS, la décision de cotisation doit non seulement avoir été envoyée avant l’échéance dudit délai, mais aussi notifiée valablement à son destinataire (ATF 119 V 89 consid. 4c ; Pratique VSI 1996 p. 128 ss ; Ueli KIESER, op. cit., ad art. 16, n. 26 ; semble-t-il contra : Directives de l’OFAS sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (ci-après : DP), n. 5028, faisant référence à la Circulaire de l’OFAS sur le contentieux dans l’AVS, l’AI, les APG et les PC).

d. En l’espèce, l’intimé a pris sa décision de cotisations pour l’année 2011 le 24 avril 2014. La recourante a reçu cette décision à une date indéterminée, devant se situer dans les jours ayant suivi cette date-ci, mais au plus tard le 19 mai 2014, date à laquelle la recourante y a fait opposition. L’Administration fiscale cantonale avait certes procédé à la taxation de la recourante et de son époux pour l’année 2011 par une décision du 30 juillet 2012 ; celle-ci, n’ayant pas fait l’objet d’une réclamation, était entrée en force à l’expiration du délai de réclamation de trente jours, c’est-à-dire, compte tenu de sa notification probablement dans les premiers jours d’août 2012, dans les premiers jours de septembre 2012 (plutôt que le 29 août 2012, comme l’indique la recourante). L’intimé n’était pas pour autant forclos pour fixer les cotisations personnelles de la recourante pour l’année 2011 au-delà du 31 décembre 2013, année ayant suivi l’année civile au cours de laquelle ladite taxation fiscale était entrée en force. Il pouvait encore le faire jusqu’à l’échéance de la cinquième année suivant l’année 2011, soit jusqu’au 31 décembre 2016.

Le droit de l’intimé de fixer lesdites cotisations personnelles de la recourante pour l’année 2011 n’était donc pas atteint par la péremption lorsque, en avril ou mai 2014, il en a fait usage. L’exception de prescription (recte : l’objection de péremption) soulevée par la recourante est mal fondée. Le recours doit être rejeté sur ce premier point.

7.        La recourante fait valoir que le calcul de ses cotisations afférentes aux années 2011 et 2012 est affecté de deux erreurs. La première consisterait à n’avoir pas déduit les passifs commerciaux relatifs à l’activité lucrative indépendante qu’avait déployée son époux durant ces deux années, alors que les actifs commerciaux étaient ajoutés à la fortune du couple et que lesdites données résultaient explicitement des taxations fiscales relatives à ces deux années, à cet égard non entachées d’erreur. La seconde tiendrait à n’avoir pas déduit les dettes hypothécaires relatives à l’un des deux biens immobiliers dont la recourante était copropriétaire, non annoncées par inadvertance aux autorités fiscales et par conséquent non prises en compte dans lesdites décisions fiscales, qui seraient à cet égard entachées d’une erreur manifeste.

L’examen de ces deux griefs implique d’établir sur la base de quels éléments les cotisations de la recourante devaient être déterminées.

8.        a. Alors que les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont calculées en pour-cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante (art. 4 al. 1 LAVS), les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale (art. 10 al. 1 LAVS). L’art. 28 RAVS, de même que les DIN, précisent et complètent cet art. 10 LAVS.

b. Pour les personnes qui - à l’instar de la recourante – sont sans activité lucrative et pour lesquelles la cotisation minimale de CHF 392.00 par année n’est pas prévue selon l’art. 10 al. 2 LAVS, les cotisations sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu’elles tirent des rentes (art. 28 al. 1 RAVS). Si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune (art. 28 al. 2 RAVS). Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50’000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20 (art. 28 al. 3 RAVS).

Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS), référence étant faite, précise l’art. 29 al. 2 phr. 1 RAVS, au revenu sous forme de rente acquis pendant l’année de cotisation et à la fortune au 31 décembre. Ainsi - indiquent les DIN, à leur n. 2078, citant à ce sujet plusieurs arrêts du Tribunal fédéral ou du Tribunal fédéral des assurances (not. ATF 135 V 361 ; 125 V 230 ; 103 V 49 ; 101 V 177) -, les cotisations des assurés mariés se déterminent – indépendamment du régime matrimonial des époux ou des partenaires enregistrés – sur la base de la moitié de la fortune et du revenu acquis sous forme de rente du couple ; cette règle vaut également en cas de séparation de corps judiciaire ; elle vaut également dans les cas où un seul conjoint ou partenaire enregistré est assuré à l’AVS et est soumis à l’obligation de cotiser.

La fortune déterminante d’une personne sans activité lucrative représente l’ensemble de sa fortune nette, détenue en Suisse ou à l’étranger (DIN n. 2080). Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (DIN n. 2081 phr. 1). Les revenus acquis sous forme de rente déterminants pour le calcul des cotisations comprennent les revenus périodiques acquis en Suisse et à l’étranger qui ne sont ni le produit d’un travail ni le rendement d’une fortune (DIN n. 2087). Les revenus acquis sous forme de rente englobent toutes les prestations qui ont une influence sur la condition sociale de l’assuré, même si elles sont versées irrégulièrement et atteignent des montants variables ; peu importe que les prestations soient accordées en vertu d’une obligation juridique ou volontairement (DIN n. 2088). Les rentes de l’AI ne font pas partie du revenu sous forme de rente (art. 28 al. 1 phr. 2 RAVS ; DIN n. 2090).

c. Selon l’art. 23 (en particulier ses al. 1 à 2) RAVS, pour établir le revenu déterminant, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt fédéral direct ou, en l’absence d’une telle taxation, sur les données fiscales déterminantes tirées de la taxation passée en force de l’impôt cantonal sur le revenu ou, à défaut, sur la déclaration vérifiée relative à l’impôt fédéral direct. D’après l’art. 29 al. 3 et 4 RAVS, pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l’impôt cantonal, alors que la détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s’assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile.

Les art. 22 à 27 RAVS sont applicables par analogie à la fixation et à la détermination des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS). L’art. 23 al. 4 RAVS prévoit que les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales, et l’art. 27 RAVS, traitant des communications des autorités fiscales, indique notamment, à son al. 1, que les caisses de compensation demandent aux autorités fiscales cantonales de leur communiquer les indications nécessaires au calcul des cotisations, l’OFAS étant chargé d’édicter des directives sur les indications requises et la procédure de communication.

Pour la détermination de la fortune et du revenu sous forme de rente, les DIN indiquent que, de façon générale, les dispositions relatives aux indépendants et les directives concernant la procédure de détermination du revenu déterminant (en particulier les n. 1208 à1209 et les n. 1241 à 1263) s’appliquent par analogie (n. 2102). Au titre de la détermination de la fortune, elles précisent notamment que les autorités fiscales cantonales établissent la fortune sur la base de la taxation fiscale cantonale correspondante passée en force et la communiquent aux caisses de compensation (n. 2103, faisant référence à l’art. 29 al. 3 phr. 1 RAVS), que les communications fiscales lient les caisses de compensation (n. 2104), et que si les autorités fiscales ne peuvent pas communiquer la fortune, la caisse détermine celle-ci elle-même (n. 2105). Pour la détermination des autres rentes que les rentes AVS, les DIN indiquent notamment que les caisses de compensation travaillent autant que possible en liaison avec l’autorité fiscale du canton de domicile de l’assuré (référence étant faite à l’art. 29 al. 4 RAVS), mais qu’en raison de différences entre la notion fiscale et AVS du revenu sous forme de rente, les communications de cette autorité ne lient pas les caisses de compensation (n. 2108).

d. Le Tribunal fédéral a jugé que les art. 28 à 30 RAVS concrétisant la notion de condition sociale au regard de laquelle les cotisations des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative doivent être déterminées selon l’art. 10 al. 1 LAVS sont conformes au droit, ainsi que le Tribunal fédéral des assurances l’avait admis à plusieurs reprises, y compris la disposition (art. 28 al. 4 phr. 1 RAVS), introduite dès l’entrée en vigueur de la 10ème révision de l’AVS le 1er janvier 1997, aux termes de laquelle les cotisations d’une personne mariée devant payer des cotisations comme personne sans activité lucrative sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple (ATF 127 V 65 consid. 2 ; 125 V 233 consid. 3a ; 125 V 221 ; 105 V 241).

Il a par ailleurs jugé à plusieurs reprises, concernant la détermination du revenu et du capital propre engagé dans une entreprise au regard des taxations fiscales passées en force selon l’art. 23 RAVS, que les données fiscales lient les caisses de compensation, mais que le caractère obligatoire des données fiscales que prévoit l’art. 23 al. 4 RAVS ne concerne que la fixation desdits revenu et capital propre et n’englobe pas la question de savoir si et dans quelle mesure ceux-ci sont soumis à cotisation, question qu’il incombe aux caisses de compensation d’examiner au regard du droit de l’AVS sans être liées par les communications fiscales, étant toutefois précisé qu’elles doivent en général se fier à ces dernières et ne procéder à leurs propres investigations que lorsqu’il y a des doutes sérieux quant à l’exactitude des données dont l’autorité fiscale fait état (arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2014 du 31 juillet 2014consid. 3.1 ; ATF 134 V 250 consid. 3.3 ; 121 V 80 consid. 2c ; 114 Y 72 consid. 2 ; 111 V 289 consid. 3 ; 102 V 27 consid. 3b). Sur les questions liant en principe les caisses de compensation, ces dernières doivent néanmoins s’écarter des données résultant de la taxation fiscale lorsque celles-ci contiennent des erreurs manifestes susceptibles d’être corrigées aisément ou lorsqu’il s’agit d’apprécier des faits non pertinents d’un point de vue fiscal mais décisifs au regard du droit des assurances sociales (ATF 111 V 289 consid. 3 ; 110 V 369 consid. 2a ; 102 V 27 consid. 3a).

Ces mêmes règles jurisprudentielles doivent s’appliquer à la détermination de la fortune devant être prise en compte pour la fixation des cotisations (art. 29 al. 7 phr. 1 RAVS ; cf. aussi DIN n. 2102).

9.        a. En l’espèce, dans un premier grief portant sur le calcul des cotisations réclamées à la recourante, cette dernière fait valoir que l’intimé a retenu, comme élément constitutif de la fortune du couple, les actifs commerciaux, mais pas les passifs commerciaux, relatifs à l’activité lucrative indépendante qu’avait déployée son époux durant les années 2011 et 2012 ici pertinentes. L’intimé se contente d’opposer à ce grief son absence de persuasion de la nécessité de déduire lesdits passifs commerciaux, les décisions fiscales le liant et n’apparaissant pas entachées d’une erreur manifeste. La recourante objecte que tant les actifs que les passifs commerciaux pour la détermination de la fortune du couple figurent sur lesdites décisions fiscales, non entachées d’erreurs sur ce point, et qu’il appartenait à l’intimé de tenir compte non seulement des actifs commerciaux mais aussi des passifs commerciaux.

b. Les décisions de cotisations que l’intimé a prises le 24 avril 2014 et confirmées dans la décision attaquée se basent sur une fortune nette de CHF 522'222.00 (soit la moitié d’une fortune du couple de CHF 1'044'444.00 au 31 décembre 2011) pour l’année 2011, et sur une fortune nette de CHF 553'679.00 (soit la moitié d’une fortune du couple de CHF 1'107'358.00 au 31 décembre 2012) pour l’année 2012, étant précisé que, conformément à l’art. 28 al. 3 RAVS, ces montants ont été arrondis par l’intimé respectivement à CHF 500'000.00 et à CHF 550'000.00.

Ces deux montants de CHF 1'044'444.00 et CHF 1'107'358.00 sont ceux que l’Administration fiscale cantonale a communiqués à l’intimé, à teneur de la pièce 18 produite par l’intimé, pièce qui n’indique pas de quels éléments ces sommes ce constituent. Il résulte toutefois du courrier que l’intimé avait envoyé à la recourante le 29 avril 2014, qui détaille les éléments constitutifs de la fortune prise en compte pour la fixation certes manifestement des acomptes de cotisations de la recourante de l’année 2014 (et non des cotisations des années 2011 et 2012), que l’intimé, ayant eu finalement connaissance des décisions de taxation des années 2011 et 2012, a effectivement retenu une fortune comprenant les actifs commerciaux bruts (donc sans déduction des passifs commerciaux) relatifs à l’activité lucrative de l’époux de la recourante ; elle y a en effet fait mention à ce titre d’un montant de CHF 145'829.00, qui est exactement celui des actifs commerciaux bruts figurant sur la taxations fiscale du couple pour l’année 2012. L’intimé n’a d’ailleurs nullement contesté que – comme la recourante l’a relevé dans son opposition du 19 mai 2014, son recours du 8 juillet 2014 et sa réplique du 26 juillet 2014 – il a retenu un montant de fortune du couple comprenant les actifs commerciaux bruts sans en déduire les passifs commerciaux, qui, à teneur des taxations fiscales 2011 et 2012 figurant au dossier, sont respectivement de CHF 41'621.00 pour l’année 2011 et CHF 44'304.00 pour l’année 2012.

c. Comme le relève pertinemment la recourante, la question n’est pas ici de savoir si les taxations fiscales considérées sont affectées d’une erreur manifeste, susceptible d’être aisément rectifiée par l’intimé, et donc de s’écarter exceptionnellement des données fiscales, en dérogation à la règle voulant que les données fiscales lient les caisses de compensation. Les taxations fiscales des deux années considérées indiquent explicitement, au titre de la fortune du couple, non seulement les actifs commerciaux bruts, mais aussi les passifs commerciaux, qu’elles soustraient de la fortune brute.

C’est bien la fortune nette qui est déterminante pour le calcul des cotisations (DIN n. 2080). Les dettes doivent être déduites de la fortune brute (DIN n. 2081 phr. 1).

C’est donc à tort que l’intimé n’a pas déduit les montants précités de passifs commerciaux de la fortune de la recourante et de son époux. Le recours est bien fondé sur ce point. La décision attaquée doit être annulée pour ce motif et la cause être renvoyée à l’intimé pour nouvelles décisions de cotisations pour les années 2011 et 2012.

10.    a. Dans son second grief portant sur le calcul des cotisations litigieuses, la recourante fait valoir qu’en dérogation à la règle voulant que les données fiscales lient les caisses de compensation, l’intimé devait déduire de la fortune du couple non seulement les dettes hypothécaires relatives à l’emprunt contracté pour une villa sise au Petit-Lancy, figurant dans les taxations fiscales, mais également celles concernant l’emprunt contracté auprès de la même banque pour un second bien immobilier, à savoir une villa de Troinex, ne figurant pas, selon elle par inadvertance, dans les taxations fiscales.

b. D’après deux attestations produites par la recourante en annexe à sa demande d’affiliation adressée le 24 mars 2014 à l’intimé, les quatre membres de la famille de la recourante (à savoir elle-même, son époux et leurs deux filles) ont contracté auprès d’une banque un emprunt concernant une villa sise à Troinex, et ils ont ainsi une dette hypothécaire, qui, à teneur de l’attestation produite pour l’année 2012, s’élevait à CHF 951'000.00 au 31 décembre 2012. La recourante et son mari sont par ailleurs débiteurs auprès de la même banque d’une dette hypothécaire relative à une villa sise au Petit-Lancy, d’un montant, à teneur de l’attestation produite pour l’année 2012, de CHF 297'000.00 au 31 décembre 2012.

La déclaration fiscale 2011 du couple indique, au titre des immeubles occupés par le propriétaire, les deux biens immobiliers considérés, à savoir la villa du Petit-Lancy, estimée fiscalement à CHF 610'000.00 (et dont le capital après abattement était de CHF 366'000.00), et la villa de Troinex, estimée fiscalement à CHF 635'000.00 (et dont le capital après abattement était de CHF 533'400.00). Au titre de la fortune immobilière, le total annoncé était ainsi de CHF 899'400.00. Un seul montant figurait dans ladite déclaration 2011 au titre des dettes hypothécaires, à savoir CHF 307'500.00 (qui correspond à la dette hypothécaire relative à la seule villa du Petit-Lancy).

La déclaration fiscale 2012 du couple fait elle aussi mention des deux biens immobiliers considérés, à savoir la villa de Troinex comme immeuble occupé par le propriétaire, estimé fiscalement à CHF 635'000.00 (et dont le capital après abattement était de CHF 508'000.00), et la villa du Petit-Lancy comme immeuble loué (dont l’état des loyers capitalisés était de CHF 366'000.00). Au titre de la fortune immobilière, le total annoncé était de CHF 874'000.00. Un seul montant figurait dans ladite déclaration 2012 au titre des dettes hypothécaires, à savoir CHF 297'000.00 (qui correspond à la dette hypothécaire relative à la seule villa du Petit-Lancy).

Les taxations fiscales 2011 et 2012 font mention, au titre des déductions à apporter pour déterminer la fortune nette du couple, de dettes hypothécaires, pour l’année 2011, de CHF 153'750.00 pour l’époux de la recourante comme contribuable et d’autant pour cette dernière comme conjointe du contribuable (donc de déductions totalisant à ce titre CHF 307'500.00, qui est le montant que la recourante fait figurer en page 7 de son recours en lien avec la villa du Petit-Lancy et qui correspond effectivement à la dette hypothécaire relative à la seule villa du Petit-Lancy), et, pour l’année 2012, de deux fois CHF 148'750.00 (totalisant CHF 297'500.00, montant que la recourante fait figurer en page 8 de son recours en lien avec la villa du Petit-Lancy, et qui correspond effectivement à la dette hypothécaire relative à la seule villa du Petit-Lancy).

Lesdites taxations ne font en revanche pas mention d’une seconde dette hypothécaire, qui concernerait une villa sise à Troinex, et dont les montants seraient, selon les allégations de la recourante figurant respectivement en pages 7 et 8 de son recours, au total de CHF 480'500.00 pour l’année 2011 et de CHF 475'500.00 pour l’année 2012. Elles retiennent en revanche bien une fortune immobilière brute composée de la valeur jugée pertinente par l’Administration fiscale cantonale des deux immeubles considérés, à savoir de CHF 899'400.00 pour 2011 (correspondant au montant annoncé dans la déclaration fiscale 2011) et de CHF 1'118'000.00 pour 2012 (ne correspondant pas au montant annoncé dans la déclaration fiscale 2012, mais expliqué par l’Administration fiscale cantonale, par courrier du 11 février 2015, par la suppression de l’abattement sur la villa du Petit-Lancy pour le motif que ledit bien immobilier n’était plus occupé par le propriétaire mais loué).

c. L’Administration fiscale cantonale n’a pas ignoré l’existence des deux biens immobiliers considérés, annoncés dans les déclarations fiscales 2011 et 2012. Preuve en est que pour la taxation fiscale 2012, elle a corrigé le montant de la fortune immobilière annoncée, en considération du fait que la villa du Petit-Lancy n’était plus occupée par le propriétaire mais louée (ce que la recourante ne conteste pas). Il apparaît, s’agissant des dettes hypothécaires, que ladite autorité a simplement repris, pour les déduire de la fortune brute du couple, les montants annoncés dans les déclarations fiscales 2011 et 2012, à savoir les seules dettes hypothécaires concernant la villa du Petit-Lancy, celles relatives à la villa de Troinex n’ayant pas été annoncées.

La recourante affirme que c’est par inadvertance que ces dettes-ci n’ont pas figuré dans les déclarations fiscales. On ne discerne pas d’autres motifs qui auraient pu inciter la recourante et/ou son mari à ne pas faire état des dettes hypothécaires concernant la villa de Troinex, ni d’ailleurs à ne pas former de réclamation puis au besoin de recours contre les taxations fiscales 2011 et 2012 pour défaut de déduction desdites dettes hypothécaires.

Il est fort plausible que l’Administration fiscale cantonale n’a pas vu de motif d’interroger le contribuable et son épouse en constatant (si tant est qu’il s’en est rendu compte) qu’une dette hypothécaire n’était annoncée que pour la villa du Petit-Lancy, et que la non-déduction de celle concernant la villa de Troinex repose ainsi sur l’ignorance de son existence plutôt que sur des raisons juridiques matérielles. Il n’apparaît pas que de telles raisons aient pu tenir au fait qu’un des biens immobiliers considérés a changé de catégorie en 2012, à savoir a passé de celle d’immeuble occupé par le propriétaire à celle d’immeuble loué ; d’une part c’est précisément la villa du Petit-Lancy qui a changé ainsi de catégorie, et d’autre part on ne s’expliquerait pas l’absence à ce propos de différence de traitement entre l’année 2011 (où les deux villas en question étaient considérées comme occupées par le propriétaire) et l’année 2012 (où l’une d’elles seulement, de surcroît celle de Troinex, conservait cette qualité). Et on ne voit pas de raison pour laquelle, d’un point de vue fiscal, une dette hypothécaire ne pourrait pas être déduite de la fortune immobilière d’un contribuable parce que l’immeuble concerné ne serait pas occupé par le propriétaire mais loué, ni non plus pour laquelle des dettes hypothécaires ne pourraient être déduites que pour un seul bien immobilier.

L’erreur susceptible de justifier qu’une caisse de compensation s’écarte des données d’une taxation fiscale pour fixer les cotisations ne se limite pas au cas dans lequel l’autorité fiscale aurait, elle, commis une erreur pour déterminer les impôts dus par le contribuable au regard des indications contenues dans la déclaration fiscale. Elle peut également être celle du contribuable ayant, lui, omis d’annoncer un élément pertinent pour la fixation des impôts dus sans que l’autorité fiscale n’ait pu s’en rendre compte ou ne s’en soit rendue compte.

d. En l’occurrence, la chambre de céans peut se dispenser de trancher la question de savoir s’il faut admettre l’existence d’une erreur manifeste affectant les taxations fiscales considérées et susceptible d’être aisément corrigée dans le calcul des cotisations, quand bien même elle incline à le penser.

En effet, comme la décision attaquée doit être annulée pour un autre motif et la cause être renvoyée à l’intimé pour nouvelles décisions de cotisations pour les années 2011 et 2012 (consid. 8), l’intimé se retrouve dans la position de statuer sur les cotisations dues par la recourante pour les années 2011 et 2012 au regard de toutes les considérations pertinentes, fussent-elles nouvelles. Pour ces deux années, les décisions de cotisations prises par l’intimé n’ont aucunement acquis force de chose décidée ni a fortiori jugée, que ce soit sur les points explicitement contestés ou sur d’autres points. Aussi l’intimé pourra et devra-t-il se pencher à nouveau, cette fois-ci de façon plus approfondie, sur la question de l’existence d’une erreur manifeste et aisément rectifiable pour la détermination des cotisations des deux années considérées, en effectuant au besoin des mesures d’instruction appropriées. Il lui appartiendra en particulier de consulter l’Administration fiscale cantonale notamment sur le point de savoir si la fortune déterminante d’un point de vue fiscal aurait été différente si les dettes hypothécaires afférentes à la villa de Troinex lui avaient été annoncées dans les déclarations fiscales, plutôt que de simplement renvoyer la recourante à – selon sa réponse au recours – « se tourner vers l’AFC afin que cette dernière procède à la modification de ses communications fiscales ». Le constat et la rectification d’une erreur manifeste justifiant de s’écarter des données fiscales pour fixer les cotisations n’impliquent en effet pas que les taxations fiscales elles-mêmes soient reconsidérées par l’autorité fiscale. C’est une autre question, qu’il n’incombe en aucun cas à la chambre de céans de trancher ni même d’aborder, de savoir si, informée en 2015 de l’omission de l’annonce de dettes hypothécaires dans les déclarations fiscales 2011 et 2012 et constatant le cas échéant que ces dettes auraient dû être déduites de la fortune du contribuable, l’Administration fiscale cantonale devrait reconsidérer ses décisions de taxation en force.

Le renvoi du dossier à l’intimé pour nouvelle décision, impliquant un examen y compris de la déductibilité de la dette hypothécaire relative à la villa de Troinex, doit aussi être l’occasion pour la recourante de compléter le dossier. Il apparaît en effet que pour l’année 2011, la recourante n’a pas produit d’attestation bancaire concernant la dette hypothécaire relative à la villa de Troinex (ni d’ailleurs pour celle relative à la villa du Petit-Lancy, mais dont le montant ressort de la taxation fiscale 2011), et qu’il se justifierait par ailleurs – quand bien même les montants qu’elle a avancés dans son recours (notamment au titre des dettes hypothécaires) n’apparaissent a priori pas erronés – elle les étaie par des pièces, de même d’ailleurs que les rapports de propriété portant sur les deux biens immobiliers considérés (les deux filles du couple étant apparemment co-débitrices de la dette hypothécaire concernant la villa de Troinex, sans qu’il ne soit établi qu’elles sont co-propriétaires de ladite villa).

11.    a. Le recours sera donc admis partiellement, la décision attaquée annulée (ce qui implique l’annulation des décisions de cotisations des années 2011 et 2012 confirmées par ladite décision), et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelles décisions de cotisations pour les années 2011 et 2012.

b. La procédure est en l’espèce gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation du 25 juin 2014.

4.      Renvoie la cause à la Caisse cantonale genevoise de compensation pour nouvelles décisions de cotisations pour les années 2011 et 2012.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le