Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/282/2019

ATAS/326/2020 du 28.04.2020 ( AI ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/282/2019 ATAS/326/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 avril 2020

10ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GenÈve, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Alexia RAETZO

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, 12, rue des Gares, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1972, est titulaire d'un diplôme d'employé de commerce, délivré par l'école familiale. Depuis 2002, il est co-directeur de cette école.

2.        Le 22 mai 2014, l'assuré a été victime d'un grave accident : il a chuté en moto et a été percuté par une voiture arrivant en sens inverse. Il a été admis le même jour aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG), où les diagnostics suivants ont été posés : polytraumatisme avec délabrement du membre inférieur gauche, fracture ouverte du plateau tibial, du condyle externe gauche et de la rotule, avec perte osseuse, cutanée et musculaire, fracture-luxation médio-pied et calcanéum gauche, fracture de l'avant-bras gauche (Monteggia IV) avec lésion de l'artère ulnaire et, au niveau du pied gauche, arrachement de la deuxième phalange (P2) du premier orteil (O1) et ischémie.

3.        Ces atteintes ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, dont notamment les suivantes :

Au niveau du membre inférieur gauche (cf. rapports opératoires y relatifs et demande de garantie pour la rééducation locomotrice du 22 septembre 2014) :

- 22 mai 2014 :

débridement du membre inférieur gauche ; pose d'un fixateur externe fémorotibial, rotulien et huméro-ulnaire ; réduction fermée du calcanéum et mise en place de deux broches calcanéo-taliennes pour la fixation ; pose d'un fixateur externe au pied gauche;

- 25 mai 2014 :

désarticulation ouverte du genou vu l'apparition d'un syndrome infectieux et l'impossibilité d'effectuer un geste de revascularisation;

- 26 mai 2014 :

lavage et parage de la plaie;

- 28 mai 2014 : 

lavage et débridement du membre inférieur gauche;

- 30 mai 2014 :

reprise et raccourcissement du moignon de la cuisse gauche;

- 3 juin 2014 :

lavage et débridement de la cuisse gauche;

- 7 juin 2014 :

lavage de la cuisse gauche;

- 12 juin 2014 : 

débridement de la cuisse gauche;

- 17 juin 2014 :

révision du moignon, avec raccourcissement osseux sur 5 cm et confection du moignon provisoire;


 

- 23 juin 2014 :

reprise et raccourcissement du moignon, myodèse des adducteurs et myopathie des ischios et du quadriceps;

- 7 juillet 2014 :

lavage du moignon, drainage de l'abcès superficiel et profond et débridement des tissus nécrotiques;

- 16 juillet 2014 :

lavage, débridement et fermeture partielle du moignon d'amputation mi-cuisse gauche;

- 21 juillet 2014 :

débridement et excision des berges, mise en place du système VAC (vacuum assisted closure);

- 11 août 2014 :

fermeture partielle du moignon et changement de VAC ;

Au niveau de l'avant-bras gauche (cf. demande de garantie pour la rééducation locomotrice du 22 septembre 2014) :

- 22 mai 2014 :

fasciotomie antérieur et externe, pontage de l'artère ulnaire avec une veine de l'avant-bras et suture de type termino-terminale ; mise en place d'un fixateur externe à l'avant-bras gauche;

- 23 mai 2014 :

pontage de l'artère ulnaire gauche aux dépens de la veine saphène interne, prise à la cuisse droite;

- 26 mai 2014 :

révision de pontage de l'artère ulnaire de l'avant-bras gauche, débridement de muscles nécrotiques fléchisseurs de l'avant-bras gauche, lavage de plaies, fermeture cutanée partielle sur status post-fasciotomie pour syndrome des loges de l'avant-bras gauche, US doppler de l'artère ulnaire peropératoire;

- 28 mai 2014 :

lavage de plaies au membre supérieur gauche, débridement léger, contrôle US doppler peropératoire;

- 30 mai 2014 :

lavage des plaies, débridement, mise en place d'un VAC;

- 7 juin 2014 :

lavage des plaies, débridement, mise en place d'un VAC, aspiration continue;

- 16 juillet 2014 :

prise de greffe dermo-épidermique abdominale, mise en place de la greffe sur l'avant-bras gauche par des sujets au vicryl rapide 4.0 et mise en place d'un VAC en aspiration à
-75 mmhg en continu.

4.        L'assuré a pu quitter les HUG le 7 novembre 2014.

5.        En raison des atteintes précitées, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité de Genève (ci-après : l'OAI) le 11 novembre 2014.

6.        Entendu le 9 janvier 2015, l'assuré a expliqué à l'OAI être titulaire d'un diplôme d'employé de commerce et exercer la profession de co-directeur de l'école privée familiale, laquelle employait, au moment de l'accident, 12 personnes. En sa qualité de co-directeur, l'assuré effectuait notamment les tâches suivantes : tâches administratives (correspondance, téléphone), tâches commerciales (entretien avec les clients), ainsi que l'enseignement des cours de dactylographie. Il s'occupait également des menus travaux (rangement du stock, réparations diverses), ce qui l'amenait à être constamment en mouvement. Lors de cet entretien, il a estimé percevoir un salaire mensuel moyen de l'ordre de CHF 10'538.- (moyenne des années 2010 à 2013), composé d'une part mensuelle fixe et d'une participation aux bénéfices.

Depuis l'accident, il était très entravé dans sa mobilité et avait des difficultés à effectuer les tâches quotidiennes. Il souffrait d'un problème circulatoire au pied droit, ce qui rendait d'autant plus nécessaire le port d'une prothèse adéquate, laquelle devait également lui permettre de gagner en mobilité. Il était, en outre, très handicapé par l'atteinte à son avant-bras gauche, laquelle entraînait une diminution de rendement, dès lors qu'il se trouvait dans l'impossibilité d'effectuer les gestes les plus ordinaires comme ouvrir un livre.

7.        Le 14 janvier 2015, le docteur B______, médecin chef de clinique, unité de médecine physique et réadaptation orthopédique des HUG, a autorisé l'assuré à reprendre son activité professionnelle à titre thérapeutique.

8.        Lors d'un entretien téléphonique en date du 29 janvier 2015, l'assuré a informé l'OAI qu'il avait bien repris son activité, à titre thérapeutique, à raison de 10%, les lundis après-midi. Il répondait au téléphone, renseignait les gens et traitait les demandes. Il évitait l'ordinateur et faisait le plus possible par téléphone. Il partageait son bureau avec quatre personnes. La pièce étant petite, il ne lui était pas aisé de se déplacer.

9.        L'OAI a mis en place une évaluation ergonomique du poste de travail de l'assuré, qu'il a confiée à la société Ergonomic. Selon les rapports des 1er mars, 1er avril, 11 mai et 24 juin 2015 de ladite société, plusieurs propositions d'aménagement du bureau avaient été soumises à l'assuré et divers essais avaient été effectués. À l'issue de cette évaluation, l'assuré avait opté pour un ergotron (bras pour ordinateur) sur son écran. Les claviers adaptés qui lui avaient été proposés n'avaient pas été approuvés par l'assuré qui préférait essayer d'apprendre sur un clavier traditionnel, à une main. Enfin, l'assuré devait faire appel à un électricien pour adapter le téléphone, avec la mise en place d'un casque avec cache sur les deux oreilles afin de réduire le bruit environnant.

10.    L'incapacité de travail totale s'est prolongée jusqu'au 30 juin 2015 avec une reprise thérapeutique à 10% puis à 20%. L'assuré a repris son activité professionnelle à 20% le 1er juillet 2015, à 50% le 1er novembre 2015 et à 60 % le 1er février 2016 (cf. certificats du Dr B______ des 5 juin et 11 novembre 2015).

11.    Dans son rapport du 5 juillet 2016, le Dr B______ a rappelé les atteintes dont souffrait l'assuré. S'y ajoutaient notamment encore des lésions cutanées récidivantes du moignon de la cuisse gauche, ce qui rendait, par moment, le port de la prothèse difficile. La préhension avec la main droite était limitée et l'avant-bras droit était bloqué en pronation, ce qui entraînait des difficultés, entre autres lors du travail à l'ordinateur ou pour écrire ainsi que pour saisir ou porter des objets. Les déplacements sans prothèse étaient précaires. L'activité habituelle était encore exigible à un taux de 60 % mais il fallait tenir compte d'une perte de rendement causée par une lenteur des gestes de la main droite. Un travail adapté pouvait consister à travailler plus du domicile grâce à l'informatique, ce qui n'était que partiellement possible. La capacité de travail pouvait toutefois être améliorée si une prothèse adaptée était trouvée.

12.    Le 5 octobre 2016, le Dr B______ a adressé un rapport à l'assureur perte de gain, dont il ressort notamment que l'assuré n'utilisait plus sa prothèse depuis six mois en raison d'une prise de poids ayant entraîné une augmentation du volume de la cuisse pour l'emboîture. Le cas allait désormais être stabilisé. L'assuré se sentait capable d'avoir un rendement d'environ 60 %. Théoriquement, sa capacité de gestion ainsi que d'enseignement était possible. Il existait cependant des facteurs de diminution du rendement : fatigue généralisée, difficultés de déplacement, transferts laborieux en voiture, impossibilité d'enseigner debout, difficultés à circuler dans la classe, limitation au niveau du port des dossiers, préhension fine de la main gauche, dactylographie avec la main gauche, ...

13.    Le 30 mars 2017, le Dr B______ a établi un nouveau rapport à l'intention de l'OAI. L'évolution de l'état de santé de l'assuré était subjectivement stagnante et objectivement inchangée. Les atteintes à la santé déjà évoquées entraînaient des limitations fonctionnelles : limitation à la marche, voire aux autres déplacements, incapacité de se déplacer sans cannes, difficultés à porter, saisir, utiliser un clavier d'ordinateur et effectuer les tâches ménagères. La capacité de travail dans l'activité habituelle était évaluée à 60 %. Elle était limitée par l'usage de la main ainsi que par les déplacements en voiture, à pied et en fauteuil roulant. Dans une activité adaptée, de type bureautique à domicile, l'assuré disposait d'une capacité de travail de 100 %.

14.    Le dossier a été soumis au service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : le SMR) qui a considéré, dans un avis du 1er novembre 2017, que le cas était désormais stabilisé, plus de deux ans après le traumatisme initial. Au vu du rapport du Dr B______ du 30 mars 2017, la capacité de travail était de 60% dans l'activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles énoncées précédemment, avec un début de l'aptitude à la réadaptation au 1er juillet 2015.

15.    Le 23 novembre 2017, l'assuré a transmis à l'OAI ses bordereaux d'impôts depuis 2013, les comptes de pertes et profits 2012-2016 de l'école et les déclarations de salaires de 2013 à 2016, étant précisé que l'école avait dû engager Madame C______ (ci-après : la collaboratrice) suite à son accident.

16.    Par courrier du 19 décembre 2017, l'assuré a informé l'OAI qu'il avait été incapable de travailler durant deux mois en hiver 2016-2017 en raison d'une plaie au pied droit, causée par une sollicitation excessive de cette jambe depuis l'amputation de la jambe gauche. Il travaillait désormais à 70% et partageait toutes ses tâches avec sa collaboratrice, qui pouvait le remplacer en cas de besoin. Elle avait au demeurant également repris l'enseignement des cours de dactylographie.

En annexe figuraient les documents suivants :

-          Selon l'organigramme pour l'année scolaire 2013-2014, l'assuré était responsable de l'administration (secrétariat, facturation et contentieux ; établissement des horaires et organisation des formations ; publicité ; lien avec l'office cantonal de la population (OCP), l'assurance-invalidité (AI), l'office cantonal de l'emploi (OCE) et le service des bourses et prêts d'études (SBPE) ; formation des stagiaires ; renseignements, inscriptions, suivi de la scolarité avec les candidats et leurs responsables ; responsable pour le chèque annuel de formation (CAF) et responsable intendance, pôle festif et gestion des locaux. Le frère de l'assuré était, quant à lui, responsable de l'administration et de la pédagogie. Les deux frères étaient par ailleurs les responsables hiérarchiques d'une assistante administrative, elle-même responsable des stagiaires et d'une employée de commerce stagiaire. Enfin, l'assuré s'occupait de l'enseignement de la dactylographie.

-          L'organigramme pour l'année scolaire 2017-2018 montrait que l'assuré était responsable de l'administration (secrétariat, établissement des horaires, publicité, facturation et contentieux ; lien avec l'OCP, le SBPE, la Fondation Wilsdorf et l'AI ; formation des stagiaires ; renseignements, inscriptions, et suivi de la scolarité avec les candidats et leurs responsables ; responsable pour le CAF. Quant à la collaboratrice engagée suite à l'accident de l'assuré, elle s'occupait désormais de l'enseignement de la dactylographie et de l'administration.

-          Le contrat de travail du 22 juillet 2016, dont il ressort que la collaboratrice avait été engagée à 80%, en tant qu'assistante de direction et conseillère pédagogique, à compter du 1er août 2016, pour un salaire annuel de CHF 87'000.-, soit CHF 7'250.- par mois.

-          La fiche de salaire de la collaboratrice relative au mois de novembre 2017, dont il ressort que son salaire brut s'élevait à CHF 7'250.-.

17.    Par courriel du 5 avril 2018, l'assuré a informé l'OAI que depuis sa reprise d'activité à 60 %, il avait des difficultés à exercer ses tâches, de sorte que son rendement s'en trouvait fortement diminué. Certains jours, il arrivait à fournir un travail acceptable, mais il avait beaucoup de peine à se concentrer et à s'organiser dans cette nouvelle situation. L'atteinte à sa main entraînait notamment des limitations lors des photocopies, impressions, recherches dans les classeurs et armoires, achats, petites réparations. En outre, il éprouvait des difficultés à se déplacer dans la foule et en salle de classe. Les activités plus physiques qu'il réalisait avant l'atteinte à la santé (achats, petites réparations, entretien des machines, retouches de peinture, ...) étaient désormais confiées à la personne qui s'occupait de l'entretien général de l'école, ainsi qu'à son épouse, laquelle avait également dû réduire son temps de travail afin d'effectuer les tâches qu'elle ne pouvait plus assumer au quotidien dans leur vie privée. Il réalisait, avec le recul, qu'avant son atteinte, son frère et lui-même faisaient absolument tout et cela à 120 % !

18.    Le service extérieur de l'OAI a procédé à une enquête économique pour activité professionnelle indépendante, dont les conclusions ont été consignées dans un rapport daté du 1er mai 2018.

Au moment de l'accident, l'activité de l'assuré comportait des tâches administratives et de gestion, des remplacements de professeurs ainsi que divers déplacements. Il rédigeait de nombreux rapports à l'ordinateur, répondait aux questions et prenait des notes. Il recevait régulièrement des personnes pour des signatures de contrat ou des entretiens. Il surveillait les examens et donnait des cours de dactylographie. Enfin, il s'occupait de la maintenance du bâtiment (changements d'ampoule, sanitaires) et était en charge de la gestion du stock et de son rangement. Pendant les week-ends ou les vacances scolaires, il effectuait certains travaux de rénovation, tels que peindre les salles de classe par exemple. L'assuré estimait son travail à 50 heures par semaine en moyenne (10 à 12 heures par jour).

Lors de l'entretien, la capacité de gestion de l'assuré était possible avec des facteurs de diminution de rendement, tels que fatigue, difficultés de déplacement, transferts d'emboîture, impossibilité de surveillance en classe. Il éprouvait également des limitations au niveau du port de dossier, de la préhension fine avec la main gauche et de la dactylographie avec cette même main. Son état de santé ne lui permettait plus d'enseigner debout, de se déplacer dans les couloirs de l'école ou librement en voiture. Il avait tenté le travail à domicile, sans succès. Il se dispersait en effet dans les diverses activités. En outre, il travaillait en lien direct avec les élèves et les enseignants, de sorte que sa présence à l'école était requise. Il n'effectuait plus les activités suivantes : l'organisation de formations, l'enseignement des cours de dactylographie, l'intendance, le pôle festif et la gestion des locaux. Il travaillait trois jours par semaine, à sa convenance, de 8h à 18h, avec des pauses, étant précisé que son temps de travail était variable. En général, il s'enfermait dans son bureau mais il restait disponible, car il voulait garder le lien avec les enseignants et les élèves. Il se chargeait de suivre les dossiers contentieux et de demander les bourses d'études. Il gérait également les conflits et accompagnait les élèves dans leur parcours.

L'enquêtrice a résumé la situation comme suit :

Tâches de l'assuré avant l'accident

Possibilité

Tâches de l'assuré après l'accident

Secrétariat, facturation, contentieux

Partiellement

Capacité de gestion possible avec facteurs de diminution du rendement, tels que fatigue, difficultés liées aux déplacements, port de charges.

Établissement des horaires

Non

Cette partie a été reprise par son frère et un stagiaire

Publicité

Partiellement

Capacité de gestion possible avec facteurs de diminution du rendement, tels que fatigue, difficultés liées aux déplacements, port de charges.

Lien avec : OCP, SBPE (bourses d'études), fondation Wilsdorf et AI

Non

Son frère a repris cette activité ; l'assuré ne se déplace plus ; possibilité de contact téléphonique.

Formation des stagiaires

Non

Cette partie a été reprise par son frère et un stagiaire.

Renseignements, inscriptions, suivi de la scolarité avec les candidats et leurs responsables

Partiellement

Capacité de gestion possible avec facteurs de diminution du rendement, tels que fatigue, difficultés liées aux déplacements, port de charges.

Responsable du CAF (chèque annuel de formation)

Partiellement

Capacité de gestion possible avec facteurs de diminution du rendement, tels que fatigue, difficultés liées aux déplacements, port de charges.

Cours de dactylographie

Surveillance uniquement

Impossible au vu des limitations fonctionnelles. Peut donner des conseils mais ne peut plus montrer (ne peut plus taper de manière correcte sur un clavier). Ne peut plus enseigner debout ni se déplacer dans les couloirs.


 

Surveillance des examens

Partiellement

Possible que dans une petite salle aménagée pour qu'il puisse passer entre les tables avec son fauteuil roulant

Maintenance et entretien de l'école (petites réparations, entretien machines, retouches peintures)

Non

Impossible au vu des limitations fonctionnelles. Depuis l'accident ces tâches sont confiées à la personne qui s'occupe de l'entretien général de l'école

Gestion du stock, matériel scolaire et son rangement

Non

L'assuré n'est plus responsable, impossible de ranger, de porter et déplacer le matériel. La commande au fournisseur reste possible.

L'enquêtrice a, en outre, procédé à la comparaison des champs d'activité de l'assuré dans sa fonction de co-directeur d'une école privée, selon le tableau suivant, valable dès février 2016.

 

Approximativement 50/ sem. horaire moyen sans handicap

Approximativement 30/semaine horaire moyen avec handicap

Champ d'activité sans atteinte à la santé

Pondération sans handicap

Taux d'incapacité

Incapacité de travail pondérée

Précision de la limitation. Exécution de travaux par des tiers

Direction/administration

Facturation, relances et arrangements, informations, inscriptions, demandes de bourses d'études, statistiques, responsable pédagogique, coaching scolaire, gestion conflits, responsable pédagogique

85 %

35 %

29 %

 

Fatigue, manque de concentration. L'assuré rencontrait des difficultés pour taper. La collaboratrice le remplaçait dans une partie de ses activités de direction.


 

Cours de dactylographie et surveillance

Enseignement de la dactylographie sur des périodes de 45 minutes (5x) + surveillance // remplacements de dernière minute

5 %

90 %

4 %



L'assuré pouvait encore surveiller des petites salles qui devaient être aménagées pour lui laisser le passage entre les pupitres. Il effectuait toutefois rarement de la surveillance

Gestion du stock écolage

5 %

100 %

5 %

 

Au vu des limitations fonctionnelles, cette activité ne pouvait plus être réalisée par l'assuré.

Entretien et maintenance des locaux

Quotidien en fonction des demandes et week-ends, vacances, réfection école

5 %

100 %

5 %



Au vu des limitations fonctionnelles, cette activité ne pouvait plus être réalisée par l'assuré

Total

100 %

 

44 %

 

Le rapport comportait également des tableaux concernant :

-        l'évolution du nombre de salariés et de la masse salariale ;

-        les ressources financières et revenus de l'assuré et de son épouse de 2010 à 2016.

-        les comptes d'exploitation de l'école pour les années scolaires 2009/2010 à 2016/2017.

Malgré l'accident de l'assuré, le chiffre d'affaires était croissant grâce à l'augmentation des inscriptions et des frais d'écolage. De ce fait, le bénéfice de l'école n'avait pas subi de grandes variations, ce qui avait eu pour conséquence un revenu effectif stable pour l'assuré.

Cependant, lorsqu'un assuré exploitait une entreprise familiale dans laquelle des membres de sa famille travaillaient également, il convenait de déterminer, pour évaluer le revenu sans invalidité, la part du revenu pouvant être attribuée à l'assuré uniquement, en fonction de son activité dans l'entreprise avant la survenance de l'atteinte à la santé, l'OAI se fondant, à cet égard, sur l'ensemble des revenus de l'entreprise.

Dans le cas particulier :

-          La mère de l'assuré percevait une partie du bénéfice de l'école sans exercer d'activité dans celle-ci. Cette rémunération dépendait du bon fonctionnement de l'école et du bon-vouloir de ses deux fils. Le bénéfice de l'école devait donc être attribué uniquement aux deux frères, car c'était grâce à leur travail de dirigeants que l'école fonctionnait.

-          La collaboratrice de l'assuré avait augmenté son temps de travail dès août 2016, reprenant la quasi-totalité des activités de celui-ci durant son absence. Depuis la reprise de celui-ci à 60 %, elle l'aidait dans ses tâches usuelles.

-          Une part du revenu pouvait être attribuée à l'assuré, qui pouvait encore exercer ses fonctions dirigeantes malgré l'atteinte à la santé.

Pour déterminer le revenu avec et sans invalidité, l'enquêtrice avait notamment pris en considération :

-          Les comptes d'exploitation pour une période entre septembre 2016 et août 2017 : le bénéfice d'exploitation, comprenant l'invalidité de l'assuré, s'élevait à CHF 376'148.- pour cette période.

-          Une partie du salaire de la collaboratrice, lequel s'élevait annuellement à CHF 87'000.- dès août 2016 : selon les déclarations de salaires versés par l'employeur pour l'année 2014, elle avait perçu un revenu, pour l'année 2014, de CHF 31'182.95 ; en prenant en considération la variation du salaire due à l'augmentation du taux d'occupation en raison de l'accident de l'assuré et les charges de l'employeur, la charge salariale liée au handicap était de CHF 71'312.-.

Sur ces bases, l'OAI a déterminé comme suit la perte de gain de l'assuré et, partant, le degré d'invalidité, dès février 2016 :

 

Dès février 2016

Bénéfice de l'école (septembre 2016 à août 2017)

CHF 376'148.-

Charges liées au handicap (augm. tx occup de la collaboratrice)

CHF 71'312.-

Bénéfice hypothétique de l'école sans les charges liées à l'accident

CHF 447'460.-

Revenu hypothétique de l'assuré sans invalidité (50 % bénéf. école)

CHF 223'730.-

Charges liées au handicap assumées à 100 % par l'assuré

CHF 71'312.-

Revenu d'invalide de la personne assurée

CHF 152'418.-

Diminution de revenu d'activité professionnelle imputable au handicap

CHF 71'312.-

Taux de la diminution du revenu de l'activité professionnelle

32 %

Par projet du 2 juillet 2018, l'OAI a informé l'assuré qu'il entendait lui reconnaître une rente entière d'invalidité du 1er mai au 30 juin 2015, puis à 80 % du 1er juillet au 31 octobre 2015, et du 1er novembre au 31 janvier 2016 une demi-rente. En revanche, dès le 1er février 2016, le droit à la rente s'éteignait. Par ailleurs, le droit à des mesures professionnelles était refusé : le degré d'invalidité de l'assuré, dont le statut était celui d'un indépendant, était de 32% dès le mois de février 2016, ce qui était insuffisant pour maintenir le droit à une rente d'invalidité. Un éventuel reclassement n'était pas susceptible de sauvegarder ou d'améliorer de manière notable la capacité de gain de l'assuré, raison pour laquelle les mesures professionnelles étaient refusées.

19.    Par courrier du 21 septembre 2018, l'assuré s'est opposé à ce projet de décision, contestant l'évaluation économique réalisée par l'OAI sur les points suivants :

-          Sa collaboratrice n'avait pas augmenté son taux d'occupation à la suite de l'accident mais elle avait été engagée après ce dernier afin d'assurer son remplacement. Son taux avait toujours été de 80%. En outre, le calcul ne mentionnait pas les cotisations LPP.

-          En septembre 2015, l'école avait dû « outsourcer » la partie professionnelle intégrée (PPI) à l'Académie de Langues et de Commerce SA, son frère n'arrivant plus à assumer cette charge. Les coûts de cet outsourcing étaient les suivants : année scolaire 2015-2016 : CHF 51'930.- ; année scolaire 2016-2017 : CHF 47'490.- ; année scolaire 2017-2018 : CHF 54'228.75 ; année scolaire 2018-2019 : CHF 40'097.-.

Enfin, l'assuré mentionnait le fait qu'une expertise de son bras avait été effectuée par le docteur D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, durant le mois d'août 2018 à la demande de l'assureur perte de gain. Ce rapport médical semblait important pour le calcul.

20.    Le service des indépendants de l'OAI a complété son enquête économique le 7 novembre 2018. Il en ressort ce qui suit.

La conseillère pédagogique apparaissait dans la liste des salaires versés par l'employeur depuis janvier 2014 pour un montant annuel de CHF 31'182.95. Par ailleurs le contrat de travail, signé le 22 juillet 2016, mentionnait un taux d'occupation de 80 % depuis le 1er août 2016, pour un salaire annuel de CHF 87'000.-. Le service extérieur avait également pris en compte la part des cotisations sociales imputables à l'employeur pour un montant de CHF 15'495.20. C'était donc bien une charge supplémentaire totale de CHF 71'312.- (différence entre le salaire de la collaboratrice augmentée de la charge supplémentaire susmentionnée [CHF 87'000.- - CHF 31'182.95 = CHF 55'817.- + CHF 15'495.20]).

L'assuré travaillait environ 50 heures par semaine avant l'atteinte à la santé et avait repris son activité à 60% dès février 2016, à raison de trois jours par semaine, ce qui représentait un horaire hebdomadaire d'environ 30 heures par semaine. En raison de l'atteinte à la santé, certaines de ses tâches avaient dû être abandonnées, d'autres diminuées, ce qui entraînait une incapacité de travail réelle de 44%. Par conséquent, il pouvait être admis que pour compenser la perte de travail effective de son activité, 22 heures étaient nécessaires, raison pour laquelle le service extérieur avait tenu compte uniquement d'une partie du salaire de la collaboratrice et non de l'intégralité de celui-ci.

S'agissant de la question de l'outsourcing de la PPI, le service extérieur rappelait que seuls les frais supplémentaires directement liés à l'atteinte à la santé de l'assuré pouvaient être retenus. Or, que son frère n'ait pas pu assumer seul ce travail, ce qui avait conduit à un outsourcing, ne signifiait pas encore qu'il y ait lieu de prendre en charge ces frais supplémentaires. En effet, cet outsourcing ne concernait pas directement les activités de l'assuré, l'entreprise étant également en plein essor. Ce changement semblait plutôt lié à l'évolution des affaires et non au handicap de l'assuré.

Enfin, le service extérieur relevait que par courrier du 19 décembre 2017, l'assuré avait indiqué travailler à 70% et partager toutes ses tâches avec la collaboratrice qui pouvait le remplacer en cas de problèmes de santé. S'agissant du cours de dactylographie, dont l'enseignement avait été repris par la collaboratrice précitée, un empêchement de 90% avait été retenu afin de tenir du compte du fait que l'assuré pouvait uniquement faire de la surveillance de cours dans des petites salles aménagées pour lui laisser le passage entre les pupitres.

21.    Par décision du 7 décembre 2018, l'OAI a confirmé les termes de son projet du 2 juillet 2018, pour les motifs énoncés dans le projet et le rapport complémentaire du 7 novembre 2018.

22.    Par mémoire du 23 janvier 2019, l'assuré (ci-après : le recourant), sous la plume de son conseil, a interjeté recours, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de la décision du 7 décembre 2018 et, cela fait, à la constatation de son droit à une rente entière du 1er mai au 31 octobre 2015 et à trois-quarts de rente dès le 1er novembre 2015, ainsi qu'au renvoi du dossier à l'intimé pour la mise en place de mesures de réadaptation ; subsidiairement à la constatation de son droit à une rente entière d'invalidité du 1er mai au 31 octobre 2015 et au renvoi du dossier à l'intimé pour instruction complémentaire portant sur la mise en oeuvre de mesures de réadaptation et l'octroi de trois-quarts de rente d'invalidité dès le 1er novembre 2015.

Le recourant a, tout d'abord, précisé que suite à une modification des bases légales genevoises relatives aux bourses et prêts d'études, en 2012, le nombre d'inscriptions avait augmenté dès l'exercice 2012. Toutefois, la Fondation Wilsdorf ayant imposé des quotas dans le cadre de l'octroi de bourses en faveur des élèves de l'école, limitant l'octroi de subventions d'études à 20 élèves au maximum, l'école avait reçu moins de dix nouvelles inscriptions en janvier 2019. Par ailleurs, l'école avait été contrainte de sous-traiter la prestation « partie professionnelle intégrée » (PPI) dans le courant de l'année 2014. La PPI consistait en la création d'une entreprise fictive, dans un cadre pédagogique, afin d'enseigner aux élèves le réalisme économique et social dans des conditions réelles. Dans un premier temps, son frère et lui avaient engagé, en 2014, une personne spécialisée dans ce domaine, afin qu'elle les forme et les accompagne dans le cadre de la mise en oeuvre de cette prestation. Une fois formés, son frère et lui devaient se charger de cette activité conjointement. Suite à l'accident, son frère avait toutefois dû reprendre une partie de ses activités et il n'était ainsi pas en mesure de s'occuper seul de la PPI. Cette prestation avait ainsi dû être sous-traitée.

Sur le fond, le recourant a, tout d'abord, reproché à l'OAI (ci-après : l'intimé) d'avoir refusé des mesures de réadaptation alors que, selon son médecin traitant, une activité adaptée « de type bureautique depuis le domicile » était exigible à 100%. Sur la base des constatations médicales de ce praticien, le SMR avait alors retenu qu'il présentait une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (énoncées précédemment). En d'autres termes, les médecins s'accordaient à considérer qu'il disposait, depuis le 1er juillet 2015, d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Or, malgré cela, l'intimé n'avait pas instruit la question de l'aptitude à la réadaptation après la clôture du mandat de réadaptation en juin 2015.

Dans un deuxième grief, le recourant a reproché à l'intimé de ne pas avoir correctement appliqué la méthode choisie pour évaluer l'invalidité. Après avoir rappelé les principes juridiques applicables et la différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique, le recourant a contesté la pondération des activités telle qu'effectuée par l'intimé ainsi que les montants retenus. Il a notamment précisé que l'enseignement des cours de dactylographie, à raison de 23 cours de 45 minutes par semaine, représentait environ 17 heures de travail hebdomadaire, de sorte que l'intimé aurait dû retenir au minimum une pondération de 35 % pour l'enseignement et la surveillance des cours de dactylographie, compte tenu d'une semaine de travail de 50 heures. En conséquence, le temps consacré aux tâches de direction et d'administration devait être abaissé à 55 %, ce qui déterminait la répartition suivante :

 

Champs d'activités sans atteinte à la santé

Pondération sans handicap

Taux d'incapacité

Incapacité de travail pondérée

Direction/administration

55 %

35 %

19 %

Dactylographie

35 %

90 %

31 %

Gestion du stock

5 %

100 %

5 %

Entretien et maintenance

5 %

100 %

5 %

Total

100 %

 

60 %

Par conséquent, l'incapacité de travail pondérée dans son activité de directeur d'école s'élevait à 60 %.

Le recourant a également contesté les montants pris en considération par l'intimé et notamment la part du bénéfice versé à sa mère, les chargées liées à l'engagement de la collaboratrice et celles liées au sous-traitement de la PPI. En particulier, il a considéré que dans la mesure où la part du bénéfice versé à sa mère était traitée fiscalement comme du revenu imposable et soumise aux cotisations sociales, ce montant n'aurait pas dû être pris en considération dans le calcul du bénéfice de l'école. Il a ensuite rappelé que la collaboratrice avait été engagée à un taux de 80% pour le remplacer. C'était par conséquent son salaire annuel qui aurait dû être pris en considération par l'intimé. S'y ajoutaient les charges sociales y afférentes de CHF 12'302.-. Enfin, s'agissant de la PPI, elle avait dû être sous-traitée en raison de l'accident, de sorte qu'un montant de CHF 47'490.- aurait dû être retenu.

Le recourant a procédé à divers calculs, montrant un degré d'invalidité oscillant entre 39% et 66% selon la prise en considération - ou non - des montants corrigés évoqués précédemment.

23.    L'intimé a répondu par courrier du 19 mars 2019 et a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

S'agissant tout d'abord des mesures de réadaptation professionnelle, il relevait que la capacité de travail du recourant était de 60% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Lesdites limitations ne l'empêchaient toutefois pas d'exercer une activité adaptée, accessible sans formation particulière. Par conséquent, des mesures de réadaptation n'étaient pas de nature à réduire le dommage et ne se justifiaient pas. S'y ajoutait le fait que lors d'un entretien téléphonique, en date du 4 juin (vraisemblablement mai) 2015, le recourant avait indiqué qu'aucune des mesures d'intervention précoce proposées ne lui paraissait utile. Par la suite, il ne s'était pas manifesté.

Concernant le calcul du degré d'invalidité, l'intimé a, en se référant à un rapport de son service des indépendants, daté du 18 mars 2019, considéré que le planning des cours de dactylographie produit par le recourant n'était pas susceptible de remettre en question la pondération des champs d'activité et que, même si cela était le cas, il n'en résulterait pas une perte de gain suffisante pour ouvrir le droit à une rente.

En annexe à la réponse figurait le rapport du 18 mars 2019 précité, dans lequel le service des indépendants a notamment relevé que le total de 17h tel que résultant du planning 2013-2014 des cours de dactylographie était contradictoire avec les déclarations recueillies en date du 30 janvier 2018, et ne comportait aucune date permettant de déterminer la période concernée (période particulière ou toute l'année). Une incapacité de travail de 60%, en tenant compte d'une baisse de rendement, correspondrait à une perte effective de temps de travail de 30h, heures qui seraient compensées par la collaboratrice. Cette perte concrète ne paraissait toutefois pas vraisemblable étant donné que cette personne avait été engagée pour 32h pour partager, avec le recourant, les tâches administratives et l'enseignement des cours de dactylographie et, avec le frère du recourant, certaines tâches pédagogiques (responsable du label eduQua, organisation des filières de cours et des formations continues, encadrement de nouveaux enseignants [visites de cours, entretiens], suivi des enseignements [analyse des évaluations et entretiens de suivi] et antenne pour l'IPF). Dans ces circonstances, il paraissait peu probable que la collaboratrice ne travaille que 2h par semaine pour le frère du recourant (après déduction de l'aide de 30h apportée au recourant). S'y ajoutait le fait que le recourant prétendait travailler entre 60% (rapport d'enquête du 30 janvier 2018) et 70% (courrier du 19 décembre 2017). Une baisse de rendement de 60% semblait par conséquent surestimée. Enfin, divers éléments étaient venus influencer l'essor de l'entreprise (modification des bases légales relatives à l'octroi des bourses et de prêts dès 2012, quotas imposés par la Fondation Wilsdorf limitant l'octroi de subventions, arrêt de travail du frère du recourant, diminution du temps de travail de son épouse).

Une comparaison des revenus avant et après invalidité ne semblait par conséquent pas pertinente. C'était pourquoi, le service précité avait pris en considération le revenu effectif de l'entreprise réalisé durant une année comptable, de septembre 2016 à août 2017, incluant la charge supplémentaire liée au handicap du recourant et l'engagement de la collaboratrice. Le bénéfice net relatif à cette période était de CHF 376'148.-. Il y avait ajouté la charge supplémentaire liée à l'engagement de la collaboratrice, soit CHF 100'050.- (salaire annuel de CHF 87'000.- + 15% de charges sociales, part employeur, soit CHF 13'050). Partant, le bénéfice était de CHF 476'198.- et devait être divisé, à parts égales, entre le recourant et son frère. Le fait que leur mère perçoive une part du bénéfice était en lien avec des facteurs familiaux, aucune contrepartie dans l'entreprise n'étant fournie par celle-ci.

Partant, le calcul du préjudice économique était le suivant :


 

 

Année 2016-2017

Bénéfice de l'école septembre 2016 à août 2017

CHF 376'148.-

Charges liées au handicap
- Salaire de la collaboratrice
- Cotisations sociales de la collaboratrice

CHF 100'050.-
CHF 87'000.-
CHF 13'050
.-

Revenu hypothétique de la société sans invalidité

CHF 476.198.-

Revenu hypothétique de l'assuré sans invalidité (50 % bén. école)

CHF 238'099.-

Diminution du revenu due au handicap (charges liées au handicap, estimées à 95%)

CHF 144'052.-

Revenu d'invalide du recourant

CHF 94'047.-

Taux de la diminution du revenu de l'activité professionnelle

39 %

Le 9 mai 2019, le recourant a répliqué. Il a notamment expliqué que les résultats de l'école enregistraient une baisse depuis la rentrée 2017-2018. Conformément au tableau comparatif des résultats au 31 août 2017 et 31 août 2018, son bénéfice avait subi une baisse de 31,96% au 31 août 2018. L'avenir de l'école était incertain et si la baisse du nombre d'inscriptions devait se poursuivre, des mesures visant à réduire les charges allaient être mises en oeuvre.

Le recourant a ensuite contesté le calcul effectué par le service des indépendants. En effet, en retenant un revenu d'invalide de CHF 94'047.- comme cela ressortait du rapport du service précité, le degré d'invalidité s'élevait à 60,5%. Par ailleurs, ledit service avait retenu deux montants différents au titre de la diminution du revenu de l'activité professionnelle imputable au handicap, à savoir un montant de CHF 100'050.- correspondant au revenu de la collaboratrice et aux charges sociales y afférentes, et un montant non détaillé de CHF 144'052.-. En déduisant le montant de CHF 100'050.- du revenu sans invalidité de CHF 238'099.- le degré d'invalidité était de 42%. Partant, le nouveau calcul du service des indépendants était contesté. En calculant le degré d'invalidité sur la base de l'exercice 2017-2018, son degré d'invalidité oscillait entre 55,14% et 86,4%. Partant, c'était même une rente entière qui aurait dû lui être octroyée à partir du 1er novembre 2015, raison pour laquelle il modifiait les conclusions de son recours dans ce sens.

24.    L'intimé a dupliqué le 3 juin 2019 et a reconnu qu'une erreur, sous la forme d'une inversion de chiffres, avait été commise dans ses précédentes écritures. Cette erreur ne modifiait toutefois pas le degré d'invalidité, lequel restait de 39%. Pour le surplus, il renvoyait à un rapport de son service des indépendants, annexé à sa duplique.

Selon ledit rapport, daté du 3 juin 2019, la charge supplémentaire liée au handicap s'élevait à CHF 94'047.- (et non à CHF 144'042.-) et le revenu d'invalide à CHF 144'042.- (et non à CHF 94'047.-), ce qui ne modifiait toutefois pas le degré d'invalidité de 39%.

Le calcul était par conséquent le suivant :

 

Année 2016-2017

Bénéfice de l'école de septembre 2016 à août 2017

CHF 376'148.-

Charges liées au handicap
- Salaire de la collaboratrice
- Cotisations sociales de la collaboratrice

CHF 100'050.-
CHF 87'000.-
CHF 13'050
.-

Revenu hypothétique sans invalidité de la société

CHF 476.198.-

Revenu hypothétique de l'assuré sans invalidité (50 % bén. école)

CHF 238'099.-

Diminution du revenu due au handicap (charges liées au handicap, estimées à 95%)

CHF 94'047.-

Revenu d'invalide du recourant

CHF 144'052.-

Taux de la diminution du revenu de l'activité professionnelle

39 %

25.    Une audience de comparution personnelle des parties s'est tenue le 14 octobre 2019.

À cette occasion, le recourant a expliqué que la PPI était un mandat confié par l'État, imposant aux étudiants, en plus des matières enseignées, d'être intégrés dans une entreprise fictive. Cette expérience avait débuté en 2013. Avec son frère, ils avaient engagé du personnel pour leur enseigner la manière de créer une entreprise fictive. Initialement, c'était surtout son frère qui s'était occupé de cette mise au courant mais il était prévu qu'à terme, le recourant s'en occupe à titre principal, dès l'automne 2014. Suite à son accident, ils avaient finalement mandaté l'Académie de Langues et de Commerce SA.

La collaboratrice avait été engagée, dès le mois d'août 2014, pour remplacer le recourant dans certaines tâches directoriales et administratives ainsi que pour l'enseignement de la dactylographie. En raison de la complexité des horaires, lesquels s'établissent en fonction des étudiants et des enseignants en formation, le nombre d'heures mensuelles pouvait varier d'une année à l'autre. La pièce produite faisant état de 23 périodes de 45 minutes concernait l'année 2013/2014.

Avant son accident, le recourant avait notamment des tâches physiques à assumer. La collaboratrice ne pouvant manifestement pas toutes les assumer, c'était son frère qui avait repris certaines de ses anciennes tâches, et à l'inverse, la collaboratrice l'assistait ou le remplaçait dans certaines de ses activités.

S'agissant des mesures d'ordre professionnel, le recourant a relevé qu'il n'avait pas de formation particulière, sauf un diplôme de commerce suite à une formation d'un an dispensée par l'école, où il avait commencé à travailler à l'âge de 15 ans. À l'époque, avec son frère, ils se répartissaient les tâches : son frère était plutôt la tête et lui les bras. Maintenant que les bras allaient moins bien, et même s'il réalisait encore les mêmes revenus que précédemment, il se sentait inutile ou estimait qu'il ne méritait pas véritablement ce qu'il gagnait alors qu'il pourrait être utile à d'autres tâches, par exemple pour pratiquer du coaching dont il n'avait pas les capacités actuellement et qui pouvaient lui être dispensées sous forme de mesures professionnelles. D'une façon plus générale, il souhaitait pouvoir disposer d'une formation complémentaire pour l'encadrement des élèves, raison pour laquelle il concluait à l'octroi de mesures d'ordre professionnel.

Enfin, il versait à la procédure un plan de l'école, dont la surface représentait 280 m2. Au vu de la disposition des installations, il lui était extrêmement difficile de se déplacer en chaise roulante. En raison de sa mobilité restreinte en chaise roulante au sein de l'établissement, il devait mandater des tierces personnes pour faire ce qu'il faisait à l'époque. Il lui était en particulier difficile de s'occuper de l'entretien des locaux, domaines plus physiques, ou encore de pouvoir remplacer des enseignants au pied levé, en raison notamment de la configuration des locaux.

26.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        À teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).

3.        Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

4.        Le litige porte sur le droit du recourant à des mesures professionnelles, subsidiairement à une rente.

5.        Le recourant conclut en premier lieu à l'octroi de mesures d'ordre professionnel.

a. Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). La prestation dont il est question doit remplir les conditions de simplicité et d'adéquation, ce qui suppose qu'elle soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin. Il doit par ailleurs exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de la prestation compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références ; Ulrich MEYER-BLASER, Zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, 1985, p. 82 ss et 123 ss). Quant à la condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI, elle doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Ulrich MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 3ème éd. 2014, ad art. 8 LAI p. 95). 

b/aa. Conformément à l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle. L'orientation professionnelle se démarque des autres mesures d'ordre professionnel (art. 16 ss LAI) par le fait que, dans le cas particulier, l'assuré n'a pas encore fait le choix d'une profession, bien qu'il soit capable, en soi, d'opérer un tel choix. L'invalidité au sens de cette disposition réside dans l'empêchement de choisir une profession ou d'exercer l'activité exercée jusqu'alors à la suite de problèmes de santé. Est à prendre en considération tout handicap physique ou psychique propre à réduire le nombre des professions et activités que l'assuré pourrait exercer, compte tenu des dispositions personnelles, des aptitudes exigées et des possibilités disponibles, ou à empêcher l'exercice de l'activité déployée jusqu'à présent (ATF 114 V 29 consid. 1a p. 29 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 154/76 du 22 novembre 1976 consid. 2, in RCC 1977 p. 203). L'octroi d'une orientation professionnelle suppose que l'assuré soit entravé, même de manière faible, dans sa recherche d'un emploi adéquat à la suite de problèmes de santé (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 11/99 du 15 octobre 1999 consid. 6). Sont exclus les handicaps insignifiants qui n'ont pas pour effet de provoquer un empêchement sérieux et qui, par conséquent, ne justifient pas l'intervention de l'assurance-invalidité (ATF 114 V 29 consid. 1a p. 29 ; MEYER-BLASER, op. cit., p. 156 ss). L'orientation professionnelle doit guider l'assuré vers l'activité dans laquelle il aura le plus de chances de succès, compte tenu de ses dispositions et de ses aptitudes. Parmi les mesures qui peuvent entrer en ligne de compte figurent notamment les entretiens d'orientation, les tests d'aptitudes ou encore les stages d'observation en milieu ou hors milieu professionnel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 552/86 du 27 novembre 1987 consid. 4a, in RCC 1988 p. 191 ; voir également MEYER, op. cit., ad art. 15 LAI p. 174).

b/bb. Selon l'art. 16 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide, a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes (al. 1). Sont assimilés à la formation professionnelle initiale : la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé (al. 2 let a) ; la formation dans une nouvelle profession pour les assurés qui, postérieurement à la survenance de l'invalidité, ont entrepris de leur propre chef une activité professionnelle inadéquate qui ne saurait être raisonnablement poursuivie (al. 2 let b) ; le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré (al. 2 let. c, première phrase, dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2004 [4ème révision]). Ont par exemple valeur de perfectionnement : la formation complémentaire permettant à un mécatronicien d'automobiles CFC d'obtenir un diplôme de diagnosticien d'automobiles ; la formation permettant à une employée de commerce de devenir assistante sociale (cf. chiffre 3017 de la circulaire sur les mesures de réadaptation d'ordre professionnel [CMRP]) ; la formation d'une dessinatrice en bâtiment, sourde, au dessin assisté par ordinateur (cf. chiffre 3019 CMRP).

Il n'est plus indispensable d'examiner si la mesure de réadaptation au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI est nécessaire pour maintenir ou améliorer la capacité de gain de l'intéressé. Il suffit qu'elle y contribue, sans que la nécessité d'un perfectionnement professionnel se fasse sentir. Autrement dit, des personnes assurées qui sont déjà réadaptées comme il se doit et qui n'ont pas besoin de mesures de réadaptation du fait de leur invalidité ont elles aussi droit à des prestations élargies selon l'art. 16 al. 2 let. c. Elles peuvent donc faire valoir ce droit même si elles ont déjà des connaissances qualifiées dans la vie professionnelle ou qu'elles disposent d'un diplôme de fin d'études et qu'elles sont insérées professionnellement, mais qu'elles désirent se perfectionner. Les raisons peuvent être multiples : rafraîchir des connaissances spécifiques, apprendre de nouvelles technologies, améliorer ses chances sur le marché du travail, exercer une activité plus intéressante ou améliorer ses possibilités de gain (cf. chiffre 3019 CMRP).

Le droit au remboursement des frais supplémentaires liés à l'invalidité au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI suppose que l'intéressé suive une mesure de formation lui permettant d'améliorer, de développer ou de compléter ses connaissances professionnelles initiales ou d'acquérir de nouvelles connaissances dans un domaine qui ne correspond pas à celui de sa formation initiale. Il ne s'agit en revanche pas de prendre en charge des frais liés à l'exercice en tant que tel de l'activité professionnelle (arrêts du Tribunal fédéral 9C_786/2007 du 22 juillet 2008 consid. 42 ; 9C_346/2007 du 23 janvier 2008 consid. 5.1).

b/cc. Aux termes de l'art. 17 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (al. 1er). La rééducation dans la même profession est assimilée au reclassement (al. 2). Sont considérées comme un reclassement les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle initiale ou après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur capacité de gain (art. 6 al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI - RS 831.201]). Par ailleurs, comme mentionné précédemment, seule une perte de gain de 20 % environ ouvre en principe droit à une mesure de reclassement dans une nouvelle profession (ATF 124 V 108 consid. 2b et les arrêts cités).

b/dd. Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI (nouvelle teneur selon la novelle du 6 octobre 2006 [5ème révision de l'AI], en vigueur depuis le 1er janvier 2008), l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être réadapté a droit : a) à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié ; b) à un conseil suivi afin de conserver un emploi.

Une mesure d'aide au placement se définit comme le soutien que l'administration doit apporter à l'assuré qui est entravé dans la recherche d'un emploi adapté en raison du handicap afférent à son état de santé. Il ne s'agit pas pour l'office AI de fournir une place de travail, mais notamment de soutenir une candidature ou de prendre contact avec un employeur potentiel. Cette mesure n'a pas été fondamentalement modifiée par l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la 4ème révision de la LAI (cf. ATF 116 V 80 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 421/01 du 15 juillet 2002 consid. 2c, comparés aux arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 170/06 du 26 février 2007 et du Tribunal fédéral 9C_879/2008 du 21 janvier 2009 et les références).

6.        a. À titre liminaire, la chambre de céans constate que, dans son recours, le recourant se limite à conclure à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, sans préciser leur nature. Lors de l'audience de comparution personnelle, le 14 octobre 2019, il a toutefois précisé qu'il souhaiterait pouvoir disposer d'une formation complémentaire pour l'encadrement des élèves ou le coaching.

Dans sa réponse du 19 mars 2019, l'intimé s'est opposé à l'octroi de mesures d'ordre professionnel, rappelant tout d'abord que la capacité de travail du recourant était de 60% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dès lors que les limitations fonctionnelles retenues ne l'empêchaient pas d'exercer une activité adaptée, accessible sans formation particulière, des mesures de réadaptation, lesquelles n'auraient pas été de nature à réduire le dommage, ne se justifiaient pas. Par ailleurs, le recourant avait refusé des mesures d'intervention précoce et ne s'était pas manifesté par la suite. Lors de l'audience de comparution personnelle, l'intimé ne s'est pas prononcé sur l'octroi d'une mesure de perfectionnement professionnel dans le domaine de l'encadrement des élèves ou le coaching.

b. Cela étant rappelé, force est de constater, en premier lieu, que le recourant a repris son activité professionnelle au sein de l'école, de sorte qu'il n'est de toute évidence pas à la recherche d'un emploi. Partant, les mesures d'ordre professionnel suivantes ne sauraient entrer en considération : reclassement, orientation professionnelle et aide au placement. En effet, ces mesures ont pour but d'aider le recourant dans le choix ou la recherche d'une nouvelle activité, adaptée à ses limitations fonctionnelles. Dès lors, à moins que l'intimé ne requiert du recourant un changement de profession, les mesures d'ordre professionnel précitées n'entrent pas en considération.

En revanche, la question d'un perfectionnement dans le domaine d'activité du recourant peut se poser. Certes, cette mesure n'a été évoquée qu'au cours de l'audience de comparution personnelle et l'intimé ne s'est pas prononcé à ce propos. Cette mesure faisant partie des mesures d'ordre professionnel, dont le refus a été contesté, sur le principe, par le recourant, la décision querellée sera annulée sur ce point et la cause sera renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire sur le bien-fondé d'une telle mesure. En effet, il n'appartient pas à la juridiction cantonale de statuer à la place de l'administration sur la prise en charge de la formation en matière de coaching/encadrement des élèves sous l'angle de l'art. 16 al. 2 let. c LAI car cela contreviendrait au principe du double degré de juridiction.

7.        Le recourant conteste ensuite le calcul du degré d'invalidité.

a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

b. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins.

Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).

Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

8.        a. Pour évaluer le degré d'invalidité, il existe principalement trois méthodes - la méthode générale de comparaison des revenus, la méthode spécifique et la méthode mixte - dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré sans activité lucrative, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel (ATF 137 V 334 consid. 3.1).

La détermination du taux d'invalidité ne saurait reposer sur la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de l'assuré car cela revient à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 281 consid. 1c et 310 consid. 3c ; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b).

b. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique, il y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré ; c'est la méthode générale de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 p. 337 et les références).

b/aa. Dans le cas d'un indépendant, le degré d'invalidité ne saurait être déterminé en appliquant la méthode de la comparaison en pour-cent, cette méthode ne prenant pas en considération le fait que la gestion d'une structure commerciale engendre des charges fixes et incompressibles, telles que loyer, mobilier ou assurances, qui sont indépendantes de la variation du degré d'activité. Une diminution du chiffre d'affaires ne se traduit donc pas par une diminution proportionnelle du bénéfice. De telles circonstances nécessitent bien plutôt l'examen concret de la situation de la personne assurée (arrêt du Tribunal fédéral 9C_44/2011 du 1er septembre 2011 consid. 4.2 et 4.3).

b/bb. Chez une personne de condition indépendante, la comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_46/2016 du 10 août 2016 consid. 2.1 et 9C_44/2011 du 1er septembre 2011 consid. 3.3, et les références).

b/cc. Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités ; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 p. 30 et les références).

Concrètement, la détermination de l'invalidité se fait en deux temps dans le cadre de la méthode extraordinaire (Circulaire de l'OFAS concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie [CIIAI], ch. 3105s) :

-          Il faut, tout d'abord, effectuer une comparaison des champs d'activités, en établissant quelles sont les activités que l'assuré pourrait exercer avec et sans atteinte à la santé, et dans quel laps de temps il pourrait les accomplir. Dans ce contexte, il y a notamment lieu d'examiner dans quelle mesure il lui serait possible de réduire sa perte de gain, en substituant à certaines des tâches qu'il accomplissait auparavant d'autres tâches, mieux adaptées au handicap dont il souffre.

-          Ensuite, il s'agira de pondérer les activités en appliquant à chaque activité le salaire de référence usuel dans la branche. On peut ainsi déterminer le revenu sans invalidité et le revenu d'invalide et effectuer une comparaison des revenus. Concrètement, il y a lieu de pondérer les activités exercées par l'indépendant en appliquant à chaque activité le salaire de référence usuel dans la branche.

L'incidence des empêchements dans les diverses activités sur la capacité de gain peut se déterminer de deux manières différentes :

-          Selon la formule suivante (cf. ATF 128 V 29 consid. 4a) :

T1 x B1 x S1 + T2 x B2 x S2 + T3 x B3 x S3 + T4 x B4 x S4

=

taux d'invalidité

T1 x S1 + T2 x S2 + T3 x S3 + T4 x S4

T correspond à la part consacrée à chacun des champs d'activités du travail en cause par rapport au temps total (= T1 + T2 + T3 + T4 = 100%) en pour cent, B à l'incapacité de travail dans chacune des activités et S au revenu pour l'activité correspondante.

-          Selon le tableau suivant (cf. ch. 3106 CIAII) :

Description des activités

Pondération sans handicap

Pondération avec handicap

Revenu en francs

Revenu sans handicap

Revenu avec handicap

 

...

...%

...%

CHF ...

CHF ...

CHF ...

Total

100%

...%

CHF ...

CHF ...

CHF ...

La détermination du degré d'invalidité s'effectue ensuite de la manière suivante :

Revenu sans handicap

- Revenu avec handicap

Perte de gain liée au handicap

Et la perte de gain en % (correspondant à l'invalidité en %) = perte de gain liée au handicap / revenu sans invalidité

9.        a. En l'espèce, l'intimé a calculé le degré d'invalidité du recourant de la manière suivante (cf. rapport d'enquête pour activité professionnelle indépendante, du 1er mai 2018 ; projet de décision du 2 juillet 2018 et décision du 7 décembre 2018) :

 

Revenu sans invalidité du recourant

=

bénéfice de l'école + charges liées au handicap

2

Revenu avec invalidité = revenu sans invalidité du recourant - charges liées au handicap

Cette manière de procéder ne tient toutefois pas compte de l'ensemble des limitations du recourant et de la réorganisation qui a été nécessaire. En effet, selon le rapport du service des indépendants du 1er mai 2018, plusieurs tâches auparavant effectuées par le recourant ont été confiées à la collaboratrice, au frère du recourant, à un stagiaire ou encore à la personne qui s'occupe de l'entretien général de l'école. En prenant en considération uniquement le salaire de la collaboratrice, l'intimé n'a pas tenu compte des tâches désormais confiées au stagiaire et à la personne qui s'occupe de l'entretien général de l'école. On peut également se demander si, malgré l'engagement de la collaboratrice, le frère du recourant ne continuerait pas à exercer certaines tâches précédemment confiées au recourant. De plus, la prise en considération du montant versé à la mère du recourant dans la détermination des revenus, sans que les raisons de ce versement ne soient connues ou encore la non-prise en considération des frais de sous-traitance de la PPI, sans avoir investigué plus avant le cahier de charges du frère du recourant, constituent des éléments supplémentaires susceptibles de remettre en question le calcul du degré d'invalidité tel qu'effectué par l'intimé.

Ainsi, en l'occurrence, seule la procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité est de nature à permettre une évaluation conforme au droit des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité de gain de l'assuré.

b. L'intimé a procédé, dans son rapport d'enquête du 1er mai 2018, à une comparaison des champs d'activité.

Champs d'activités sans atteinte à la santé

Pondération sans handicap

Taux d'incapacité

Incapacité de travail pondérée

Direction/administration

85 %

35 %

29%

Dactylographie

5 %

90 %

4 %

Gestion du stock

5 %

100 %

5 %

Entretien et maintenance

5 %

100 %

5 %

Total

100 %

 

44 %

Le recourant conteste la pondération de l'enseignement de la dactylographie en fournissant un relevé des heures datant de l'année 2013-2014. Pour lui, la comparaison des champs d'activités aurait dû être la suivante :

Champs d'activités sans atteinte à la santé

Pondération sans handicap

Taux d'incapacité

Incapacité de travail pondérée

Direction/administration

70 %

35 %

25 %

Dactylographie

20 %

90 %

18 %

Gestion du stock

5 %

100 %

5 %

Entretien et maintenance

5 %

100 %

5 %

Total

100 %

 

60 %

Lors de l'audience de comparution personnelle, le recourant a toutefois expliqué que le nombre d'heures de cours de dactylographie variait d'une année à l'autre et se déterminait en fonction du nombre d'élèves et des enseignants.

Les calculs effectués par les parties appellent ainsi les commentaires suivants :

-          En fonction de la décision de l'intimé s'agissant du perfectionnement professionnel demandé par le recourant, il conviendra d'examiner la possibilité de substituer aux activités d'enseignement de la dactylographie, gestion du stock et maintenance, le coaching ou toute autre activité en lien avec le perfectionnement professionnel pris en charge.

-          Dès lors que le nombre d'heures de cours de dactylographie varie d'une année à l'autre, on ne saurait retenir la pondération proposée par le recourant sans s'être assuré au préalable que ce nombre d'heures correspond au nombre d'heures généralement enseignées dans l'école. En cas de fluctuation trop importante, il appartiendra à l'intimé, d'effectuer une moyenne sur plusieurs années, comme cela est la pratique en cas de revenu fluctuant. Pour ce faire, l'intimé sera invité à récolter les plans des cours dispensés sur plusieurs années scolaires.

-          Une fois la pondération arrêtée, il appartiendra à l'intimé de déterminer le salaire statistique relatif à chaque champ d'activité selon les statistiques applicables. En effet, on ne peut se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, car cela reviendrait à faire fi de l'incapacité de gain, laquelle est pourtant déterminante pour le calcul du degré d'invalidité. Dans ce contexte, c'est le lieu de préciser que, lorsque les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle statistique, il est superflu de les chiffrer avec exactitude. Il est ainsi inutile d'indexer ces chiffres et de les adapter à l'horaire hebdomadaire de travail de l'année pertinente.

La décision querellée doit par conséquent également être annulée pour ce motif.

10.    Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision litigieuse annulée. La cause est renvoyée à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Le recourant, représenté par un avocat, a droit à des dépens, qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA). La procédure en matière d'octroi de prestations de l'assurance-invalidité n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), l'intimé supporte l'émolument de procédure de CHF 200.-.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Annule la décision du 7 décembre 2018 et renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

4.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de CHF 2'000.- à titre de dépens.

5.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l'intimé.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le