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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2208/2013

ATAS/261/2014 du 05.03.2014 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2208/2013 ATAS/261/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 mars 2013

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur R__________, domicilié à MEYRIN, représenté par le syndicat UNIA GENEVE

recourant

 

contre

UNIA CAISSE DE CHOMAGE, sise rue Necker 17, GENEVE

intimée

 


EN FAIT

1.        Monsieur R__________, (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1988, a été engagé en qualité de stagiaire par la société X__________ SA à Genève (ci-après : l’employeur ou l’ancien employeur) pour une durée initialement déterminée du 5 octobre 2010 au 5 octobre 2011. Le salaire a été fixé à 1'200 fr. brut par mois. Le contrat, contresigné par l’Ecole Y__________ en qualité de prestataire d’une formation initiale en école, a été approuvé par l’autorité cantonale.

2.        L’assuré a obtenu un certificat fédéral de capacité en tant qu’employé de commerce en date du 27 septembre 2011. Au terme fixé par le contrat de travail, l’employeur et l’assuré ont d’un commun accord prolongé le stage de ce dernier.

3.        Par courrier du 19 juin 2012, l’employeur a résilié le contrat de travail avec effet au 31 juillet 2012.

4.        Le 8 août 2012, l’assuré s’est inscrit auprès de l’OFFICE REGIONAL DE PLACEMENT de Genève (ci-après : ORP). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 8 août 2012 au 7 août 2014.

5.        Par formulaire du 21 août 2012, l’assuré a demandé à bénéficier d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er août 2012. Il y a précisé qu’il n’avait pas à faire valoir des prétentions de salaire en relation avec un délai de congé non respecté vis-à-vis de son ancien employeur, mais a indiqué qu’il pensait introduire une procédure auprès d’un tribunal des prud’hommes contre ce dernier. Sur le formulaire IPA daté du même jour, l’assuré a certifié qu’il n’avait pas travaillé pour un quelconque employeur au mois d’août 2012.

6.        Le 30 août 2012, l’ancien employeur a attesté que l’assuré avait travaillé pour lui du 5 octobre 2010 au 31 juillet 2012 (fin du délai de congé d’un mois et dernier jour de travail effectif de l’assuré).

7.        Par décompte daté du 10 octobre 2012, la CAISSE DE CHOMAGE UNIA (ci-après : la Caisse) a versé 18 jours d’indemnité journalière à l’assuré pour le mois d’août 2012, soit au total une somme de 1'240 fr. 05 après déduction des charges sociales.

8.        Le 22 novembre 2012, par l’intermédiaire du syndicat UNIA de Genève, l’assuré a déposé une requête en conciliation auprès du Tribunal des prud’hommes, réclamant à son ancien employeur le paiement de la somme totale de 10'288 fr. 80, soit :

- 6'000 fr. à titre de salaires impayés pour les mois d’octobre, novembre et décembre 2010 ainsi que les mois de janvier et février 2011 (1'200 fr. x 5) ;

- 1'200 fr. à titre de salaire pour le mois d’août 2012, auquel il aurait eu droit si son délai de congé de deux mois (au lieu d’un) pour la fin d’un mois avait été respecté par son ancien employeur ;

- 3'088 fr. 80 à titre de compensation monétaire à 125% des heures supplémentaires effectuées de 2010 à 2012.

9.        Le 26 novembre 2012, la collaboratrice du syndicat a, par courriel, communiqué à la Caisse la demande en justice déposée par l’assuré, relevant qu’elle avait remarqué un problème de non-respect du délai de congé : celui-ci devait normalement durer deux mois et prendre fin à la fin du mois d’août 2012, et non du mois de juillet 2012. Etant donné que d’après ses souvenirs, l’assuré s’était inscrit à l’assurance-chômage après le mois d’août 2012, il n’y aurait pas de subrogation; néanmoins, elle a demandé à la Caisse de bien vouloir le lui confirmer.

10.    Lors de l’audience du 8 janvier 2013 devant l’autorité de conciliation, le litige a été réglé par une transaction et l’assuré a accepté, pour solde de tout compte, la somme brute de 8'000 fr.

11.    Par avis de subrogation du 11 janvier 2013, la Caisse a requis de la part de l’ancien employeur le remboursement de la somme de 1'240 fr. 05 qu’elle avait versée pour le mois d’août 2012.

12.    Par courriel du 24 janvier 2013, l’ancien employeur, par l’intermédiaire de son représentant, a informé la Caisse qu’il ignorait, de même que l’autorité de conciliation, que l’assuré avait touché des indemnités en août 2012. N’ayant pas été informé de la subrogation, il s’est libéré de sa dette en payant directement le travailleur, conformément à la transaction. Il n’avait donc pas à rembourser la somme demandée.

13.    Par décision du 1er mars 2013, la Caisse a réclamé à l’assuré la restitution de la somme de 1'240 fr. 05 au motif que les prestations de l’assurance-chômage pour le mois d’août 2012 avaient été versées à tort. Etant donné que l’assuré avait, après conciliation, accepté que son ancien employeur lui verse 8'000 fr. pour solde de tout compte – soit une somme incluant le salaire du mois d’août 2012 – il y avait eu surindemnisation pour ce mois-là car l’assuré avait non seulement perçu son salaire, mais également des indemnités de chômage durant cette période.

14.    L’assuré a formé opposition en date du 21 mars 2013 concluant principalement à l’annulation de la décision, subsidiairement à l’acceptation d’une demande de remise de ladite décision une fois celle-ci entrée en force, et plus subsidiairement encore, à ce qu’il soit constaté que le délai-cadre d’indemnisation avait débuté le 1er septembre 2012 et non le 8 août 2012, puisqu’il était encore dans le délai de congé de son ancien emploi pendant le mois d’août 2012.

L’assuré a allégué qu’il avait en toute bonne foi toujours averti la Caisse de toutes les étapes de sa contestation face à son ancien employeur, de toutes les mises en demeure adressées à ce dernier, de la requête déposée à son encontre, ainsi que de la convocation à l’audience de conciliation à laquelle la Caisse ne s’était finalement pas rendue et n’avait donc pas fait valoir ses droits, alors qu’elle en aurait eu l’occasion. Il avait également immédiatement informé la Caisse lorsqu’il avait eu le résultat de l’audience de conciliation.

Il a affirmé, eu égard au résultat de la conciliation, que c’était justement parce l’assurance-chômage l’avait indemnisé pour le mois d’août à hauteur de 1'240 fr. 05 qu’il avait accepté de renoncer à une partie de ses prétentions face à son ancien employeur ; a contrario, s’il n’avait pas reçu cet argent, il n’aurait pas concilié et serait allé de l’avant, en demandant l’ensemble de ses conclusions devant le Tribunal civil.

Il a exposé que de son point de vue, la Caisse aurait dû – et pu puisque dûment informée du dépôt de la requête en conciliation qui comprenait une conclusion relative au mois d’août 2012 – se subroger à ses droits dans la procédure à l’encontre de son ancien employeur, afin de récupérer le salaire du mois d’août 2012 qu’elle lui avait versé.

Pour finir, l’assuré a estimé que la faute de la Caisse ne pouvait en aucun cas lui être imputée puisqu’il avait été de bonne foi et avait toujours informé la Caisse de la procédure engagée contre son ancien employeur : partant, son opposition devait être acceptée vu que les prestations de chômage n’avaient pas été indûment touchées. De plus, si par impossible la Caisse ne lui donnait pas raison sur ce point, l’assuré a allégué qu’il aurait droit à la remise du montant à restituer car il était de bonne foi et que cette restitution, vu qu’il était toujours sans emploi, le mettrait dans une situation des plus précaires.

15.    Par décision du 19 juin 2013, la Caisse a rejeté l’opposition de l’assuré. Bien qu’elle ait commis une erreur en ne se subrogeant pas dans les droits de l’assuré au paiement du salaire du mois d’août 2012, il n’en demeurait pas moins que de par la conciliation du 8 janvier 2013, l’assuré avait été payé par son employeur au titre du contrat dont le terme avait été fixé au 31 août 2012 ; en acceptant la somme de 8'000 fr. pour solde de tout compte, l’assuré avait donc vu son salaire du mois d’août 2012 soldé. Il en résultait que ce n’était qu’à compter du 1er septembre 2012 – une fois que l’assuré n’était plus partie à un rapport de travail – que les conditions lui ouvrant droit aux indemnités de chômage avaient été remplies. La caisse a donc donné raison à l’assuré sur ce point et fixé la date du début du délai-cadre d’indemnisation au 1er septembre 2012. Pour le surplus, les prestations versées par l’assurance-chômage pour la période du 8 au 31 août 2012 étaient indues et l’assuré devait donc les restituer. Elle a expliqué qu’en effet, lorsqu’elle les lui avait versées – le 10 octobre 2012 – elle ignorait que l’assuré avait droit au paiement de son salaire pour cette période. Le procès-verbal de la conciliation – du 8 janvier 2013 – constituait alors un fait nouveau important, de sorte que le versement de ces prestations était manifestement erroné. Au vu du montant versé à tort – 1'240 fr. 05 – la rectification du versement revêtait une importance notable ; partant, toutes les conditions à une révision procédurale étaient ainsi remplies. Quant à la remise de l’obligation de restituer, la caisse a informé l’assuré qu’elle ne pouvait pas, en l’état et au vu des documents en possession, se prononcer sur cette demande. Elle a expliqué qu’elle transfèrerait le courrier de l’assuré à l’autorité cantonale compétente dès l’entrée en force de sa décision, afin que celle-ci puisse se prononcer sur ladite demande.

16.    Par courrier du 2 juillet 2013, l’assuré interjette recours, concluant à l’annulation de la décision et à ce que la Cour de céans constate qu’il n’a pas l’obligation de restituer la somme de 1'240 fr. 05 à l’intimée. Le recourant invoque en substance les mêmes arguments que dans son opposition du 21 mars 2013, si ce n’est qu’il ajoute que l’intimée s’est d’abord adressée à l’ancien employeur pour demander la restitution de 1'240 fr. 05, mais que comme celui-ci lui a opposé la nullité de la subrogation, elle s’est ensuite retournée contre lui. Le recourant soutient que la conciliation a porté sur une partie seulement des prétentions qu’il avait à l’égard de son ancien employeur, soit un montant de 8'000 fr. brut sur les 10'288 fr. 80 qui étaient dus ; par conséquent, il n’y avait pas eu surindemnisation. Le recourant estime que la situation aurait été différente s’il avait obtenu le plein de ses conclusions devant le Tribunal des Prud’hommes. Il invoque sa bonne foi et relève qu’à 24 ans et toujours sans emploi, la restitution de la somme litigieuse le mettrait dans une situation financière des plus précaires.

17.    Invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 30 juillet 2013, conclut au rejet du recours. Elle renvoie aux motifs développés dans sa décision sur opposition et souligne que les prestations litigieuses ont bien été versées à tort dès lors qu’elles sont afférentes à une période durant laquelle le recourant était encore sous rapport de travail du fait de son délai de congé. Elle soutient n’avoir été informée que postérieurement à son décompte du 10 octobre 2012 du fait que le recourant pouvait prétendre au paiement de son salaire jusqu’à la fin du mois d’août 2012 et que ce dernier a accepté la somme de 8'000 fr. pour solde de tout compte lors de la conciliation, laquelle incluait le salaire du mois d’août 2012. Il ne ressort d’aucun document que le recourant aurait expressément renoncé au paiement du mois d’août 2012 et qu’il n’est donc pas vraisemblable, a fortiori lorsque soutenu a posteriori, qu’il aurait renoncé à cette somme lors de la conciliation parce qu’il n’imaginait pas qu’elle lui réclamerait en restitution les indemnités versées pour le mois d’août 2012. L’intimée estime qu’il peut être considéré, en tout état de cause, que le recourant a accepté de renoncer partiellement à ses prétentions dans le cadre de la conciliation du 8 janvier 2013 dès lors qu’un tel accord lui permettait de percevoir la somme de 8'000 fr. dès le début de l’année 2013 alors que la poursuite de la procédure devant le Tribunal des Prud’hommes ne lui garantissait pas de se voir allouer la totalité de la somme réclamée de 10'288 fr. 80, ni même d’obtenir celle de 8'000 fr. L’intimée rappelle qu’elle transmettra la demande de remise de l’obligation de restituer à l’autorité compétente une fois que la décision litigieuse sera entrée en force ; l’erreur qu’elle a commise en omettant de se subroger pourra être prise en considération dans le cadre de cette demande.

18.    Invité à se déterminer, le recourant persiste dans ses conclusions par courrier du 26 août 2013.

19.    Lors de l’audience de comparution personnelle du 2 octobre 2013, le recourant a déclaré que s’il avait su que l’intimée lui réclamerait les indemnités du mois d’août 2012, il aurait négocié autrement, car il était pratiquement sûr d’obtenir le plein de ses conclusions devant le Tribunal des Prud’hommes. L’intimée ne s’est pas subrogée, ni présentée devant le tribunal.

L’intimée a rappelé que lorsqu’elle a versé les indemnités du mois d’août, elle ignorait à ce moment-là que le recourant pouvait prétendre au paiement d’un salaire pour ce mois en raison du non-respect du délai de congé. Pour le reste, l’intimée a reconnu ne s’être pas subrogée aux droits de l’assuré et a admis la bonne foi de ce dernier.

Les parties ont persisté dans leurs conclusions.

20.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).

3.        L’objet du litige porte sur l’obligation du recourant de restituer le montant des indemnités de chômage versées par l’intimée en août 2012.

4.        Selon l'art. 25 LPGA, auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1, première phrase). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1 2ème phrase). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2, première phrase LPGA).

L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération (ou d'une révision procédurale) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 130 V 318 consid. 5.2 p. 319 sv.). A teneur de l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumise à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cela vaut aussi pour les prestations qui ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (décision implicite prise dans le cadre d'une procédure simplifiée au sens de l'art. 51 al. 1 LPGA; cf. ATF 132 V 412 consid. 5 p. 417).

5.        Le recourant soutient que les indemnités de chômage versées du 8 au 31 août 2012 ne l’ont pas été indûment et que la faute de l’intimée – qui a omis de se subroger à ses droits – ne peut lui être imputée.

L’intimée – tout en admettant avoir omis de se substituer aux droits du recourant – relève que lorsqu’elle a versé les indemnités journalières du mois d’août 2012 selon son décompte du 10 octobre 2012, elle ignorait que le recourant avait droit au paiement de son salaire jusqu’au 31 août 2012.

6.        a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu'elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI). N'est pas prise en considération la perte de travail pour laquelle le chômeur a droit au salaire ou à une indemnité pour cause de résiliation anticipée des rapports de travail (art. 11 al. 3 LACI). L'art. 11 al. 3 LACI ne vise que les prétentions dues pour la période pendant laquelle l'assuré est au chômage et lorsque les autres conditions du droit à l'indemnité de chômage sont réalisées, ce qui exclut les prétentions de salaire arriéré et les indemnités dues pour la durée des rapports de travail effectifs (DTA 2002 n. 32 p. 235, C 36/00, consid. 2b; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2 ème éd. 2007, n. 175 p. 2231), comme non seulement la rémunération des heures supplémentaires accomplies, mais également le droit à un 13ème mois de salaire ou un bonus promis pour la durée de l'activité effective (Alfred BLESI, Abgangsentschädigungen des Arbeitsgebers: Ungereimtheiten im Arbeitslosenversicherungsrecht, in: DTA 2006 p. 89).

b) En vertu de l’art. 9 al. 2 LACI, le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies.

c) Si la caisse a de sérieux doutes que l'assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d'un salaire ou d'une indemnité au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l'indemnité de chômage (art. 29 al. 1 LACI). En opérant le versement, la caisse se subroge à l'assuré dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité journalière versée (art. 29 al. 2, première phrase LACI). Il s'agit d'une cession légale, opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté du créancier (art. 166 CO). Le débiteur est libéré envers le créancier, mais il doit la prestation au tiers qui a désintéressé le créancier (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2ème éd., p. 613). En d'autres termes, l'assuré perd la créance qu'il aurait pu faire valoir contre l'employeur, à concurrence des prestations de l'assurance-chômage; la caisse devient titulaire de cette créance, le travailleur ne conservant ses prétentions que pour la part non couverte par les indemnités journalières (Charles MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse, Lausanne 1992, p. 208 ; voir ATF C 24/06).

En principe, l'application de l'art. 29 LACI exclut une procédure ultérieure de reconsidération ou de révision de la décision d'octroi des prestations s'il s'avère que les prétentions salariales de l'assuré étaient fondées (cf. ATF 127 V 477 sv. consid. 2b/bb, ZBJV 141/2005 p. 343 [arrêt G. du 23 février 2005, C 118/04], consid. 1.4.2). L'assuré n'est pas tenu à restitution des prestations, mais la caisse dispose en contrepartie d'une créance subrogatoire contre l'employeur. Après la subrogation, une transaction passée entre ce dernier et l'assuré ne lie pas la caisse si elle n'y a pas donné son aval, dans la mesure où l'assuré a transigé sur une créance dont il n'était plus titulaire.

Lorsqu'une indemnité de chômage est allouée et effectivement perçue par un assuré conformément à l'art. 29 al. 1 LACI, il n'y a pas lieu de reporter le début du délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation s'il est fait droit ultérieurement - en tout ou en partie - à des prétentions de salaire ou d'indemnisation contre l'ancien employeur au sens de l'art. 11 al. 3 LACI à propos de l'exigibilité desquelles il existait de sérieux doutes (ATF 126 V 371 consid. 3 ; voir également ATF C 15/06). En effet, dans l'hypothèse de l'art. 29 al. 1 LACI, lorsque les éléments de fait déterminants sont réunis (doutes sérieux quant aux droits découlant du contrat de travail), la condition de la perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI en relation avec l'art. 11 al. 3 LACI) est considérée comme remplie au sens d'une présomption légale irréfragable; dès lors, le paiement ultérieur des prétentions salariales au sens de l'art. 11 al. 3 LACI, dont l'existence ou le recouvrement étaient douteux, ne constitue pas un motif de révision procédurale (ATF 127 V 477 consid. 2b).

7.        En l’espèce, il convient de relever en premier lieu que le versement des indemnités de chômage par l’intimée n’est pas intervenu sur la base de l’art. 29 al. 1 LACI. En effet, il résulte des informations communiquées par le recourant et l’employeur que les rapports de travail avaient pris fin le 31 juillet 2012. Lors du paiement des indemnités du mois d’août, le 10 octobre 2012, aussi bien le recourant que l’intimée ignoraient à ce moment-là que le recourant pouvait prétendre au versement d’un salaire pour le mois d’août en raison du non-respect du délai de congé. C’est le syndicat représentant le recourant qui s’en est aperçu et qui a fait valoir cette prétention dans sa requête introduite le 22 novembre 2012 par-devant le Tribunal des Prud’hommes. Il n’y avait par conséquent aucun doute pour l’intimée à verser les indemnités de chômage du mois d’août.

Dans un second moyen, le recourant fait valoir que le montant de 8'000 fr. obtenu dans le cadre de la transaction avec son ancien employeur ne comportait pas sa créance de salaire du mois d’août 2012 et que s’il avait su que l’intimée lui réclamerait la restitution des indemnités pour ce mois-là, il aurait négocié autrement.

Rien dans le dossier ne permet de conclure que le recourant ait renoncé au paiement du salaire du mois d’août. La transaction porte en effet sur un montant global, sans précision, et pour solde de tout compte. Le recourant a certes accepté un montant réduit par rapport à ses prétentions qui totalisaient 10'288 fr. 80 ; cela étant, il aurait tout aussi bien pu renoncer au paiement des heures supplémentaires de 3'088 fr. 80. En l’absence d’élément probant, force est d’admettre que le salaire du mois d’août est bien compris dans le montant obtenu par transaction.

En conséquence, la perte de travail du mois d’août 2012 ne devait pas être prise en compte, conformément à l’art. 11 al. 3 LACI et le délai-cadre d’indemnisation devait être fixé au 1er septembre 2012.

8.        L’intimée a eu connaissance de la prétention salariale du recourant le 26 novembre 2012 au plus tôt et de la transaction avec l’employeur le 8 janvier 2013. Il s’agit-là sans aucun doute d’un fait nouveau autorisant une révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, de sorte que l’intimée était fondée à réviser sa décision et à considérer que la perte de travail du mois d’août 2012 ne devait pas être prise en compte et, partant, que les indemnités journalières du mois d’août 2012 ont été versées à tort.

En conséquence, c’est à bon droit que l’intimée a réclamé au recourant la restitution desdites indemnités conformément à l’art. 25 al. 1 LPGA, dans le délai d’un an dès la connaissance des faits, et qu’elle a fixé le début du délai-cadre d’indemnisation au 1er septembre 2012 (art. 9 al. 2 LACI).

Pour le surplus, la question de la faute de l’intimée qui ne s’est pas subrogée aux droits du recourant dans le procès contre l’ancien employeur alors qu’elle avait été informée de la procédure sera examinée par l’autorité compétente dans le cadre de la demande de remise formulée par le recourant, étant relevé que l’intimée a d’ores et déjà admis sa bonne foi.

9.        Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H LPA).

 


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le