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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2252/2014

ATAS/203/2015 du 17.03.2015 ( CHOMAG )

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2252/2014 ATAS/203/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 mars 2015

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CAROUGE

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), né le ______ 1956, d'origine espagnole, en Suisse depuis 1982, a effectué un apprentissage d'installateur électricien et sanitaire en 1975, une formation d’agent de maintenance de bâtiment et un cours de nettoyage et d’informatique en 2012.

2.        L'assuré a notamment travaillé en tant que manœuvre, nettoyeur, opérateur sur machines, ouvrier en maroquinerie, manutentionnaire, agent de maintenance dans un EMS de 2001 à 2011, employé au secteur voirie en 2012 (entretien des places de jeux, jardinage) et aide-monteur de 2012 à 2014.

Le 31 janvier 2014, l’assuré s’est inscrit auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP) en déclarant rechercher un emploi en qualité de technicien de maintenance à plein temps. Un délai-cadre d'indemnisation courant du 1er avril 2014 au 31 mars 2016 a été ouvert en sa faveur.

3.        Le 12 février 2014, Monsieur B______, conseiller en personnel de l’assuré (ci-après : le conseiller en personnel), a remis à l'assuré un contrat d'objectifs de recherches d'emploi, que l'assuré a contresigné. Les instructions particulières du conseiller en personnel pour l’assuré étaient les suivantes : celui-ci devait effectuer six recherches d'emploi au minimum par mois et les activités recherchées étaient : « bâtiment, nettoyage, jardinage, agent de maintenance ». Les modalités de recherches à entreprendre étaient : des réponses à des annonces, des visites personnelles, l'inscription dans une agence de placement, des offres spontanées et des contacts téléphoniques. En cas de non-respect de ces instructions, la prise de sanctions était prévue par la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

4.        Les 3 février, 5 mars, 28 mars et 29 avril 2014, l’assuré a fait parvenir à l’ORP les formulaires de preuves de ses recherches personnelles d’emploi pour les mois respectivement de janvier, février, mars et avril 2014. Il en résulte que l’assuré s’était présenté pour des postes soit de nettoyage soit, le plus souvent, de « polyvalent », et à deux reprises auprès d’établissements publics, à savoir un restaurant, le 5 mars, et un glacier, le 22 avril 2014.

5.        Le 2 juin 2014, l'assuré a déposé un formulaire portant sur ses recherches d'emploi du mois de mai 2014. Il en résultait six offres de service, toutes faites par visite personnelle auprès des entreprises suivantes : Garage PHYSA-AUTO, TOBLER Marché, SOLAR REPORT Sàrl, WALTER MEIER, RAMON IRAGO carrelages-revêtements, et (ILLISIBLE). L’assuré a noté à titre de description du poste « polyvalent » s’agissant des cinq premières entreprises contactées, et « nettoyage » pour la dernière.

6.        Du 2 au 23 juin 2014, l'assuré a suivi un cours atelier pratique proposé par le chômage. Le formateur a indiqué qu’au cours de la formation trois dossiers de candidature avaient été développés : agent de maintenance et d’entretien, service d’immeuble et aide-monteur sanitaire. La principale difficulté pour l’assuré résidait dans la présentation de son parcours en entretien ou en visite. L’assuré a noté avoir retiré du cours plusieurs bénéfices, excepté celui d’un projet professionnel clarifié.

Deux curriculum vitae ont été préparés, l’un pour un poste d’agent de maintenance et d’entretien (entretien et nettoyage – sanitaire – peinture – électricité) et le second pour un poste d’aide-monteur sanitaire (installation sanitaire – chaudière – panneaux solaires). À titre d’expérience professionnelle, l’assuré avait travaillé en Suisse en tant que manœuvre (coffrage, décoffrage, aide au montage des échafaudages), nettoyeur, opérateur sur machines (réglage, surveillance et contrôles réguliers des machines et appareils, coupage, préparation et montage des pièces en cuir), ouvrier en maroquinerie, coupeur et chef d’équipe (coupage, préparation, mise en production, réparation des machines), mouliste en bijoux, manutentionnaire (nettoyage et gestion du stock de l’économat), agent de maintenance dans un EMS (installation des téléphones, entretien des ventilateurs, des alarmes, des chauffages électriques et des chaudières, remise en état des portes, des fenêtres, des lits et des machines, petits travaux d’électricité, de plomberie et de peinture, entretien des espaces extérieurs et des véhicules, utilisation de l’autolaveuse et de la monobrosse), employé au secteur voirie (entretien des places de jeux dans les écoles et les parcs, jardinage, taille et tonte) et aide-monteur (installation, changement et réparation de la chaudière à gaz et mazout, systèmes de distribution de chaleur, installations solaires thermiques et photovoltaïques, aménagement de salles de bains : conduite d’alimentation d’eau, écoulement et pose).

7.        Le 4 juillet 2014, l'assuré a déposé un formulaire portant sur ses recherches d'emploi du mois de juin 2014. Il en résultait six offres de service par visite personnelle auprès de KABE Peintures, du Café-restaurant des Licenciés, d’une entreprise au nom illisible, de LARINI S.A. DEMOLITION-RECUPERATION, de KNUCHEL Peintures S.A., et du Restaurant la Barca. L’assuré a noté à titre de description du poste « polyvalent » pour les six offres de service.

8.        Le 7 juillet 2014, l'assuré a eu un entretien avec son conseiller en personnel, qui lui a expliqué que les recherches d'emploi ne correspondaient pas au contrat d’objectifs signé. L’assuré pouvait rechercher un emploi dans d'autres domaines, mais il fallait que cela soit vraisemblable ou en adéquation avec son expérience professionnelle, ce qui n'était pas le cas pour les restaurants, les cafés, « market », etc. Le conseiller en personnel lui a rappelé les règles concernant les recherches d’emploi et lui a demandé de les respecter, à savoir que ses domaines étaient le bâtiment, le nettoyage et le jardinage. Enfin, des sanctions allaient être prises, que l’assuré pouvait contester.

9.        Par décision du 7 juillet 2014, l'ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension du droit à l'indemnité de trois jours à compter du 2 juin 2014 (sanction n° 2______), au motif que les recherches d'emploi en mai 2014 étaient insuffisantes quantitativement, qu’elles sortaient de ses domaines de compétences et étaient inappropriées.

10.    Par décision du même jour, l'ORP a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension du droit à l'indemnité de cinq jours à compter du 7 juillet 2014 (sanction n° 1______), au motif que les recherches d'emploi en juin 2014 étaient insuffisantes quantitativement, qu’elles sortaient de son domaine de compétences et étaient inappropriées.

11.    Par opposition du 14 juillet 2014, l'assuré a contesté les deux décisions et a requis leur annulation. En étendant ses recherches de travail en dehors de sa profession exercée précédemment, il avait manifesté sa volonté de diminuer au maximum le dommage en proposant ses services pour une activité salariée correspondant au taux d’occupation recherché. De plus, les métiers dans la restauration pouvaient comprendre des activités de nettoyage et de maintenance, sans compter que l'activité de plongeur ne demandait pas de compétence particulière. Enfin, la suspension du droit aux indemnités avait un but éducatif, soit d’inciter l’assuré à modifier son comportement pour éviter de nouvelles sanctions. Or, les deux décisions, établies à la même date et pour un motif identique, permettaient difficilement d’atteindre le but visé. Il demandait par conséquent de réunir les deux décisions en une seule.

12.    Par décision sur opposition du 17 juillet 2014 relative à la sanction n° 2______, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a maintenu cette dernière pour la période de contrôle de mai 2014. Il était établi que l'assuré avait effectué six visites personnelles en vue de l'obtention d'un poste de « polyvalent » auprès du garage PHYSA-AUTO, du magasin de matériel TOBLER Marché, de la société d’installations de chauffage SOLAR REPORT Sàrl, de la société de chauffages WALTER MEIER, et de l’entreprise de carrelage et revêtements Ramon IRAGO. Il avait également postulé pour un poste de « nettoyage » auprès de MARKET CALHAN. Il s’agissait donc de sociétés de chauffage, de magasins de matériel et d'une entreprise du domaine du bâtiment. Or, il ressortait de son contrat d’objectifs du 12 février 2014 que l’assuré devait effectuer des recherches dans les domaines du bâtiment, du nettoyage, du jardinage et en qualité d'agent de maintenance. De plus, selon les directives de l’ORP rappelées dans ce contrat d’objectifs, les recherches devaient être diversifiées, soit aussi bien par des réponses aux annonces (internet, courrier, téléphone), que par des offres spontanées (courrier, appel téléphonique, visite personnelle), des inscriptions dans les agences de placement, et ainsi ne pas se limiter exclusivement à des postulations par visite personnelle. Par conséquent, les recherches étaient insuffisantes en qualité au mois de mai 2014. Étant donné que la qualité était insuffisante et que le terme « polyvalent » ne renseignait pas non plus sur le genre de poste pour lequel il avait postulé, il s'ensuivait que la quantité des recherches ne pouvait pas être correctement vérifiée. Enfin, s'agissant de deux périodes de contrôle distinctes, soit celle du mois de mai et celle du mois de juin 2014, le prononcé de deux décisions différentes se justifiait, même si le motif de la sanction était identique. Une suspension d’une durée de trois jours respectait le barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) et le principe de la proportionnalité vu le manquement reproché.

13.    Par décision sur opposition du 18 juillet 2014 concernant la sanction n° 1______, l’OCE a partiellement admis l’opposition en réduisant de cinq jours à trois jours la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Il résultait de son formulaire de recherches d’emploi du mois de juin 2014 que l'assuré avait effectué six visites personnelles, qu’il avait postulé pour des postes en qualité de « polyvalent » auprès des entreprises KABE peintures, KNUCHEL peintures, KARUBU S.A. (recte LARINI S.A.) démolition-récupération, ainsi que trois cafés-restaurants. Or, il ressortait de son contrat d’objectifs du 12 février 2014, que l’assuré devait effectuer des recherches dans les domaines du bâtiment, du nettoyage, du jardinage et en qualité d'agent de maintenance. De plus, selon les directives de l’ORP rappelées dans ce contrat d’objectifs, les recherches devaient être diversifiées, et ainsi ne pas se limiter exclusivement à des postulations par visite personnelle. Par conséquent, les recherches du mois de juin 2014 étaient insuffisantes en qualité. Étant donné que la qualité était insuffisante et que le terme « polyvalent » ne renseignait pas non plus sur le genre de poste pour lequel il avait postulé, il s'ensuivait que la quantité des recherches ne pouvait pas être correctement vérifiée. Une sanction demeurait ainsi justifiée. Enfin, s'agissant de deux périodes de contrôle distinctes, soit celle du mois de mai et celle du mois de juin 2014, le prononcé de deux décisions différentes se justifiait, même si le motif de la sanction était identique. Cela étant, étant donné que le but de la sanction était d’inciter l’assuré à modifier son comportement, ce qu’il n’avait manifestement pas pu faire puisque les deux décisions avaient été prises le même jour, il convenait de réduire exceptionnellement la seconde sanction selon le barème applicable en cas de première violation de ce type, soit à trois jours de suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité.

14.    Par acte du 28 juillet 2014, l'assuré a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 17 juillet 2014 (cause enregistrée sous A/2252/2014) et contre celle du 18 juillet 2014 (cause enregistrée sous A/2254/2014), concluant à leur annulation. Le recourant fait valoir que dans les décisions du 7 juillet 2014, l'administration lui reprochait des recherches quantitativement insuffisantes, alors que dans les décisions sur opposition litigieuses, l’administration lui reprochait des recherches insuffisantes en qualité. Il apparaissait ainsi que l’intimé, n’ayant pas matière pour sanctionner le nombre de ses recherches, au demeurant suffisant, avait préféré modifier le motif de la sanction plutôt que d’annuler les décisions. Le recourant a indiqué par ailleurs être surpris d'être sanctionné sans avertissement, dès lors que depuis son inscription, jamais son conseiller en personnel ne l'avait informé que le fait de proposer ses services par des visites aux futurs employeurs était insuffisant. Si tel avait été le cas, le recourant aurait alors pu expliquer à son conseiller que, par expérience personnelle, une prise de contact physique augmentait ses possibilités de se faire engager. En agissant de la sorte, il avait manifesté sa volonté de diminuer le dommage au maximum. Par ailleurs, il s'était appliqué à offrir ses services à des employeurs de secteurs variés pour des emplois en concordance avec son domaine de compétence (bâtiment, nettoyage, jardinage, agent de maintenance), puis avait élargi ses recherches afin d'augmenter ses possibilités d'engagement. Enfin, le recourant a réitéré sa demande de rassembler les deux décisions en une seule, l’intimé ayant à cet égard reconnu son incapacité à modifier son comportement.

15.    Dans ses deux réponses aux recours du 14 août 2014, quasi identiques, l'intimé a conclu au rejet des recours. S'agissant de deux périodes de contrôle distinctes, il était justifié d'établir deux décisions de sanction, même si le motif des sanctions était identique. En outre, le but éducatif visé par la suspension et incitant l’assuré à modifier son comportement avait été respecté dans la mesure où la deuxième sanction avait été réduite à trois jours, correspondant à une sanction appliquée en cas de première violation. Par ailleurs, même si l'ORP avait estimé que la quantité des recherches d'emploi effectuées en mai et en juin 2014 était insuffisante, le nombre de recherches valables n'était pas vérifiable par l’intimé du fait que la qualité de celles-ci était insuffisante (postulations effectuées exclusivement par visite personnelle) et qu'il était impossible d'établir pour quels postes le recourant s'était porté candidat vu l'utilisation du terme « polyvalent ». Enfin, aucun avertissement n'était prévu en matière d'assurance-chômage (DTA 1998 p. 186).

16.    Le 7 janvier 2015, la chambre de céans a ordonné la jonction des causes A/2252/2014 et A/2254/2014 sous la cause A/2252/2014.

17.    Le 3 février 2015, la chambre des assurances sociales a entendu les parties et procédé à l'audition du conseiller en personnel de l'assuré.

L'assuré a indiqué avoir effectué ses recherches d'emploi en mai et juin 2014 par des visites personnelles, lors desquelles il demandait à la réception s'il y avait des emplois disponibles et en tout état déposait une copie de son curriculum vitae, sans avoir de contacts directs avec le patron ou un responsable des ressources humaines des entreprises auprès desquelles il se présentait. Il avait effectué quelques recherches d'emploi aussi en dehors des secteurs d'activités du bâtiment, du jardinage, du nettoyage et de la maintenance, ciblés par le contrat d'objectifs de recherches d'emploi, en particulier dans des restaurants, où il offrait ses services pour effectuer du nettoyage de cuisine ou de la plonge. Son conseiller en personnel avait évoqué avec lui les différentes possibilités d'effectuer des offres d'emploi, à savoir par téléphone, par écrit, en se présentant personnellement chez des employeurs potentiels, en répondant à des annonces. Il avait suivi un cours en juin 2014 pour établir un curriculum vitae ainsi que, par la suite, un cours pour effectuer des offres de candidature. C'est lors d'un entretien de conseil en juillet 2014 qu'il avait appris que certaines de ses recherches d'emploi effectuées en mai et juin 2014 posaient problème. Il avait utilisé le mot de « polyvalent » dans l'idée qu'il était prêt à faire tout travail, comme il avait déjà fait dans des emplois antérieurs pensant par-là augmenter ses chances d'être engagé.

Entendu comme témoin, M. B______, conseiller en personnel de l'assuré, a indiqué que lors de la signature du contrat d'objectifs de recherches d'emploi, il avait été expliqué clairement à l'assuré qu'il lui fallait effectuer au minimum six recherches d'emploi par mois, dans un ou les secteurs d'activité ciblés en considération de ses expériences professionnelles antérieures (à savoir le bâtiment, le nettoyage, le jardinage et le travail comme agent de maintenance), sans que ne soient exclues des recherches d'emploi dans d'autres secteurs d'activités à la condition qu'elles soient effectuées dans des secteurs d'activité appropriés ou vraisemblables. Le témoin avait notamment indiqué à l'assuré que pour six recherches d'emploi, il pouvait en effectuer trois par téléphone et trois autres par visite personnelle ou par écrit, mais aussi qu'il était conforme aux exigences posées qu'il les effectue toutes par visites personnelles (mais en revanche pas toutes par téléphone) ; dans le cas de l'assuré, une visite personnelle pouvait être faite même sans rendez-vous auprès d'une entreprise à la réception de laquelle il se présenterait comme étant en recherche d'emploi et déposerait son dossier de candidature. Il n'était nullement reproché à l'assuré d'avoir effectué uniquement des visites personnelles, ni de s'être présenté comme « polyvalent », ni d'avoir mis ce mot sur le formulaire regroupant ses recherches d'emploi. Le seul reproche qui lui était fait était que, sur les six recherches mensuelles requises, effectuées tant en mai qu'en juin 2014, deux recherches l’avaient été dans des secteurs d'activité étrangers aux secteurs d'activité ciblés pour ses recherches et, de plus, dans des secteurs d’activités ni appropriés ni vraisemblables. TOBLER Marché (visite du 7 mai 2014) était une entreprise de vente de matériel pour le sanitaire et le chauffage, effectuant uniquement de la vente, activité que l'assuré n'avait aucune perspective de pouvoir accomplir du fait de son défaut d'expérience en la matière et de sa maîtrise insuffisante de la langue française. MARKET CALHAN (visite du 30 mai 2014) était une épicerie. Quant à des restaurants (visites des 6 et 27 juin 2014), l'assuré s'y était présenté pour faire de la plonge, ce qui n'était pas une activité appropriée ni vraisemblable compte tenu de l'âge de l'assuré et de son absence de toute expérience professionnelle dans le milieu professionnel considéré, marqué par une très forte cadence de travail. Le conseiller en personnel ne voyait les formulaires regroupant les recherches d'emploi effectuées que juste avant les entretiens de conseil, ce qui expliquait qu'en l'occurrence il en avait vu deux en même temps, ceux concernant les recherches d'emploi de mai et juin 2014, lors de l'entretien de conseil du 7 juillet 2014. La surcharge de travail faisait qu'il n'était pas possible de recevoir mensuellement les chômeurs inscrits (contrairement à ce qui se pratiquait antérieurement), mais l'accent était mis sur le premier entretien, lors duquel était signé le contrat d'objectifs de recherches d'emploi, pour bien en expliquer la teneur. L'assuré devait avoir compris, lors de l'entretien du 12 février 2014, qu'il ne pouvait pas faire de recherches d'emploi valablement dans un café-restaurant. À la remarque de l'assuré qu'il s'était présenté déjà dans des cafés-restaurants durant les premiers mois de l'année, le témoin a indiqué qu'on se montrait plus tolérant pour des recherches effectuées avant l'entrée au chômage, soit avant la signature du contrat d'objectifs de recherches d'emploi. L'assuré n'avait pas de restrictions de santé, si bien qu'il pouvait s'intéresser valablement à des emplois dans le bâtiment malgré son âge, mais il lui était loisible d'effectuer ses recherches dans les autres secteurs d'activités ciblés par le contrat d'objectifs de recherches d'emploi.

18.    Le 4 février 2015, l’assuré a apporté au greffe de la chambre des assurances sociales une copie du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour les mois de janvier, février, mars et avril 2014.

19.    Le 4 février 2015, l'office cantonal de l'emploi a versé au dossier une copie des formulaires de recherches d'emploi remplis par l'assuré pour les mois de janvier à avril 2014 et a relevé que ce dernier s'était présenté le 5 mars 2014 auprès du restaurant « Cécile Bar », situé rue Dancet, pour un poste de nettoyage et le 22 avril 2014 auprès du glacier « Gelato Mania Sàrl », situé rue des Paquis, pour un poste de polyvalent, soit postérieurement à la signature du contrat d'objectifs daté du 12 février 2014.

20.    La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives à la LACI. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Les deux recours, joints en une seule procédure, ont été interjetés dans les délais et formes légaux (art. 56 et 60 LPGA et art. 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage - LMC - J 2 20).

Le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

Les deux recours sont donc recevables.

2.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l’intimé a sanctionné le recourant d’une suspension de l’indemnité de chômage pour recherches d’emploi insuffisantes d’un point de vue qualitatif et quantitatif durant trois jours en mai 2014 et trois jours en juin 2014.

3.        a. Selon l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage notamment s’il est sans emploi, s’il subit une perte de travail à prendre en considération, s’il est domicilié en Suisse, s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisations ou en est libéré, s’il est apte au placement et enfin s’il satisfait aux exigences de contrôle.

Ces exigences sont prévues par l’art. 17 al. 1 LACI. L’assuré doit ainsi, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’art. 17 al. 2 in fine LACI, l’assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. L’art. 26 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02), dispose que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Selon l'art. 26 al. 2 et 3 OACI, l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré, qui doit pouvoir apporter la preuve de ses recherches d’emploi.

b. Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d’emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s’en tenir à une limite purement quantitative ; il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches. Sur le plan qualitatif, on peut attendre d’un assuré qu’il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu’il réponde également à des offres d’emploi par écrit. La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et les références).

La qualité des recherches dépend de plusieurs facteurs : les efforts doivent être effectués durant toute la période de contrôle, les recherches ne doivent pas être effectuées toutes dans la même rue ou le même quartier et un même employeur ne doit pas être sollicité chaque mois notamment. Ces divers principes ont pour finalités principales d’assurer une prospection aussi efficace que possible du marché du travail et, partant, d’accroître les opportunités de prise d’emploi, ainsi que de permettre à l’autorité de vérifier la réalité des démarches et la qualité des efforts déployés (ATF 120 V 74).

Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Il est par ailleurs souvent plus efficace de postuler pour une place vacante que de faire des demandes de travail spontanées (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu'elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuées par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3).

Les recherches d'emploi doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56).

c. Selon le SECO, s’agissant des recherches d’emploi, ce n’est pas seulement la quantité qui importe, mais aussi la qualité. Ainsi, la manière de postuler pour un emploi n’est pas simplement une affaire personnelle. L’assuré qui veut toucher des prestations de l’assurance-chômage doit fournir à l’autorité compétente les renseignements et documents permettant de juger s’il est apte au placement et si les recherches d’emploi sont suffisantes. Les recherches d’emploi sont considérées comme insuffisantes lorsque l’assuré effectue certes des offres d’emploi, mais à tel point superficielles qu’elles ne peuvent être qualifiées de sérieuses. L’autorité compétente dispose d’une certaine marge d’appréciation pour juger si les recherches d’emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier (Circulaire IC janvier 2014, B315 et suivants).

4. Suivant les circonstances, il ne peut être établi si l’assuré a respecté ses obligations en matière de recherches personnelles d’emploi sans mettre ses faits et gestes en perspective de ceux de ses interlocuteurs au sein des organes d’exécution de l’assurance chômage. Ces derniers sont tenus de respecter notamment leur obligation, dans les limites de leur domaine de compétence, d'une part de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA ; art. 85 al. 1 let. a LACI), et d'autre part d'instruire les faits pertinents pour la prise de leurs décisions.

Le Tribunal fédéral a précisé qu'aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; DTA 2005 p. 135, C 7/03 ; arrêt du Tribunal fédéral C 240/04 du 1er décembre 2005). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend le cas échéant l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3).

D'après le Tribunal fédéral, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de l'administration, qui peut obliger celle-ci à consentir à un assuré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101Cst.), à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences, que l'assuré n'ait pas pu se rendre compte de l'inexactitude du renseignement obtenu, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée, et que l'assuré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées ; ATAS/534/2012 du 23 avril 2012, consid. 5 ; ATAS/1243/2011 du 17 janvier 2012 consid. 5 à 8 ; ATAS/637/2009 du 15 mai 2009 consid. 5).

Il sied de souligner dans ce contexte que le conseiller en placement est un interlocuteur privilégié pour l'assuré, quant à lui généralement profane en matière d'assurance-chômage. Les liens qui unissent le conseiller en placement au demandeur d'emploi peuvent être étroits dans la mesure où le rôle essentiel du premier consiste non seulement à exercer un certain contrôle sur les démarches du second, mais aussi à lui prodiguer des conseils (arrêt C.335/05 du 14 juillet 2006 consid. 3.3 ; Jean-Michael DUC, Quelques réflexions sur le devoir de renseignement des assurances sociales suite à l'ATFA du 14 juillet 2006, C. 335/05, in La partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, édité par Bettina KAHIL-WOLFF, 2003, p.172 ss).

5.        a. Si l’assuré ne remplit pas ses obligations en matière de recherches personnelles d’emploi, son droit à l’indemnité est suspendu en application de l’art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension du droit à l’indemnité doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI).

b. La suspension du droit à l'indemnité de chômage prévue à l'art. 30 LACI n'a pas un caractère pénal. Elle constitue une sanction de droit administratif destinée à combattre les abus en matière d'assurance-chômage. Comme telle, cette mesure peut être prononcée de manière répétée (ATF 123 V 151 consid. 1c). Plusieurs mesures de suspension distinctes peuvent ainsi être prononcées, sauf - et exceptionnellement - en présence de manquements qui procèdent d'une volonté unique et qui, se trouvant dans un rapport étroit de connexité matérielle et temporelle, apparaissent comme l'expression d'un seul et même comportement. En particulier, l'insuffisance de recherches d'emploi d'un assuré pendant plusieurs périodes de contrôle peut faire l'objet, même rétroactivement, de plusieurs mesures de suspension distinctes dans l'exercice du droit à l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C_106/04 du 12 juillet 2005 consid. 2.2). Une sommation préalable n'est en principe pas obligatoire en cas de suspension du droit à l'indemnité (ATF 124 V 225 consid. 5b).

c. Selon l’échelle des suspensions élaborée par le SECO, des efforts insuffisants dans la recherche d’un emploi pendant la période de contrôle sont sanctionnés la première fois à raison de 3 à 4 jours et de 5 à 9 jours en cas de récidive (circulaire IC janvier 2014, D72). La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, ainsi que les circonstances personnelles, en particulier l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc. (circulaire IC janvier 2014, D64).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.        a. En l’espèce, les deux décisions du 7 juillet 2014 ont été fondées sur le motif que les recherches personnelles d’emploi qu’avait faites le recourant étaient insuffisantes quantitativement, qu’elles sortaient de ses domaines de compétences et étaient inappropriées. Elles infligeaient au recourant une suspension respectivement de trois et cinq jours de l’indemnité de chômage.

Dans ses deux décisions sur opposition des 17 et 18 juillet 2014, l’autorité intimée a mis l’accent sur une insuffisance qualitative des recherches personnelles d’emploi, qui auraient été faites en dehors des domaines de compétences du recourant et de façon pas assez diversifiée (soit uniquement par des visites personnelles). L’utilisation du terme « polyvalent » ne renseignant cependant pas sur le genre de postes pour lequel il avait postulé, la quantité de recherches effectuées ne pouvait pas être vérifiée. Les deux sanctions ayant été prononcées simultanément, pour chacun des deux mois considérés, la première n’avait pu atteindre son but incitatif, si bien que l’office intimé a réduit la seconde sanction au niveau de la première, soit à trois jours de suspension de l’indemnité de chômage.

L’office intimé a maintenu, dans ses réponses aux recours, que le nombre de recherches valables effectuées par le recourant n’était pas vérifiable, du fait que la qualité de celles-ci était insuffisante, toutes les postulations ayant été faites par visite personnelle, et qu’il était impossible d’établir pour quels postes le recourant s’était porté candidat vu l’utilisation du terme « polyvalent ».

b. Lors de son audition, le conseiller en personnel du recourant - sans être contredit par la représentante de l’office intimé - a apporté un éclairage concret sur les faits reprochés au recourant. À teneur des informations qu’il avait communiquées au recourant, il était admissible - a-t-il déclaré - que ce dernier ait effectué toutes ses recherches personnelles d’emploi par le biais de visites personnelles, de plus en se présentant comme « polyvalent ». Cela ne lui était nullement reproché, pas davantage que d’avoir fait figurer le mot « polyvalent » sur les formulaires regroupant ses recherches d’emploi envoyés à l’office intimé. Le seul reproche qui lui était fait était que, sur les six recherches mensuelles requises, effectuées tant en mai qu’en juin 2014, deux avaient été effectuées, pour chacun de ces mois, dans des secteurs d’activités étrangers à ceux qui étaient ciblés par son contrat d’objectifs de recherches d’emploi, et qui étaient au surplus « ni appropriés ni vraisemblables ». Il s’agissait des postulations qu’il avait faites respectivement chez TOBLER Marché, le 7 mai 2014, MARKET CALHAN, le 30 mai 2014, et dans deux restaurants, les 6 et 27 juin 2014 (et non trois, comme indiqué dans la décision sur opposition du 18 juillet 2014).

Il n’est dès lors pas nécessaire, dans la présente affaire, d’examiner si et dans quelle mesure, de façon générale, un chômeur doit diversifier ses méthodes de recherches personnelles d’emploi, et en particulier s’il lui est loisible de n’effectuer que des postulations par le biais de visites personnelles, ni s’il peut se présenter comme étant « polyvalent », en quelque sorte homme à tout faire, ou/et utiliser ce terme sur le formulaire regroupant ses recherches d’emploi qu’il lui incombe d’envoyer mensuellement à l’office intimé. En effet, quand bien même les exigences à émettre seraient normalement plus élevées, force serait de retenir que l’interlocuteur privilégié du recourant auprès de l’office intimé, à savoir son conseiller en personnel, avait communiqué au recourant des renseignements valant assurances données, dans une situation concrète, en étant et apparaissant compétent pour le faire, sans que le recourant ne puisse le cas échéant se douter du caractère erroné de tels renseignements. Le principe de la bonne foi interdirait en tout état de lui opposer ces motifs spécifiques - s’ils en constituaient - de considérer ses recherches personnelles d’emploi de mai et juin 2014 comme insuffisantes en nombre ou en qualité.

c. Le conseiller en personnel du recourant a en revanche déclaré avoir expliqué à ce dernier qu’il lui fallait cibler ses recherches personnelles d’emploi dans les secteurs d’activités visés par son contrat d’objectifs de recherches d’emploi en considération de ses expériences professionnelles antérieures, à savoir le bâtiment, le nettoyage, le jardinage et le travail comme agent de maintenance. Sur ce point précis, le recourant n’apporte pas d’élément amenant à considérer qu’il n’aurait pas reçu ces indications, ou qu’il aurait eu des motifs de ne pas les comprendre.

C’est bien dans ces domaines d’activités que le recourant a fait l’essentiel de ses recherches personnelles d’emploi. Il en a cependant fait quelques-unes dans des secteurs différents.

Ainsi que son conseiller en personnel le lui avait également dit, cela était concevable, mais il fallait que de telles recherches interviennent pour des postes de travail appropriés au regard de son profil (soit notamment de son expérience, de ses aptitudes, du marché, de son âge, de sa santé, de sa maîtrise de la langue française), donc dans des secteurs d’activités dans lesquels il était vraisemblable qu’il puisse être engagé.

Il ne suffit pas que le recourant ait pensé augmenter ses chances d’être engagé en diversifiant ses postulations en dehors de ses domaines de compétences pour retenir qu’il a satisfait aux exigences requises en effectuant de telles postulations. Encore fallait-il qu’il pût avancer des arguments faisant apparaître les postes pour lesquels il a fait des offres d’emploi en dehors de ses domaines de compétences comme appropriés à son profil, susceptibles de lui être attribués avec un degré de vraisemblance suffisant, ou du moins qu’il pût présenter des éléments le légitimant à considérer que l’office intimé les estimerait comme tels et donc les admettrait comme des recherches personnelles d’emploi valables.

d. Tel n’est pas le cas des deux offres d’emploi litigieuses que le recourant a faites en mai 2014, respectivement le 7 chez TOBLER Marché et le 30 chez MARKET CALHAN. En effet, il n’y avait pas de perspective vraisemblable que le recourant, au vu de son profil, soit engagé dans une entreprise telle que TOBLER Marché, effectuant uniquement de la vente de matériel pour le sanitaire et le chauffage, ou dans une épicerie, comme MARKET CALHAN. Le recourant ne pouvait par ailleurs pas se prévaloir d’assurances données, fût-ce implicitement, que des recherches d’emploi effectuées dans de telles entreprises seraient estimées valables par l’office intimé.

Aussi est-ce à bon droit que l’office intimé a retenu que, pour mai 2014, deux des six recherches d’emploi effectuées ne pouvaient compter comme étant valables. L’objectif n’était dès lors pas atteint pour ce mois de mai 2014. L’office intimé devait le constater, l’imputer à une faute légère du recourant, et prononcer à titre de sanction à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il n’a nullement excédé les limites de son pouvoir d’appréciation ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant trois jours de suspension, correspondant à la durée minimale prévue par l’échelle des suspensions élaborée par le SECO.

Le recours dirigé contre la sanction prononcée pour mai 2014 doit être rejeté.

e. Les deux offres litigieuses que le recourant a effectuées en juin 2014 l’ont été dans des restaurants, les 6 et 27 juin 2014, comme plongeur.

La situation se présente à cet égard différemment que pour les deux postes litigieux de mai 2014. Il n’est certes pas impossible que, comme l’a relevé le conseiller en personnel lors de son audition par la chambre de céans, il n’était pas vraisemblable que le recourant soit engagé dans ce milieu professionnel, dans lequel il ne pouvait se prévaloir d’aucune expérience professionnelle et qui est marqué par une forte cadence de travail, même si la chambre de céans doute qu’il n’y ait pas d’hommes de 58 ans et inexpérimentés dans le domaine qui soient engagés pour faire de la plonge dans des restaurants dans le canton de Genève.

Le recourant était légitimé à considérer qu’il lui était loisible de faire de telles postulations. Non seulement il offrait ses services pour faire la vaisselle, dans le domaine, compris au sens large, du nettoyage, qui était proche à défaut de relever d’un de ses domaines de compétences ciblés par son contrat d’objectifs de recherches d’emploi. Mais encore et surtout, il avait déjà effectué des recherches d’emploi comparables en mars et avril 2014, de façon réputée sue par l’office intimé et sans que celui-ci n’émette d’objections, ni n’attire son attention sur le fait qu’elles ne relèveraient pas de ses domaines de compétences ni ne seraient jugées « appropriées ou vraisemblables ». Ses formulaires regroupant ses recherches personnelles d’emploi, dûment produits audit office, mentionnent en effet, au 5 mars 2014, une postulation faite auprès du restaurant « Cécile Bar », situé rue Dancet, pour un poste de nettoyage, et, au 22 avril 2014, une autre effectuée auprès du glacier « Gelato Mania Sàrl », situé rue des Pâquis, pour un poste de polyvalent. Or, c’était postérieurement, pour ces deux offres d’emploi, à la signature du contrat d’objectifs de recherches d’emploi, signé le 12 février 2014, et, pour la seconde, au début du délai-cadre d’indemnisation, dont le premier jour avait été le 1er avril 2014. L’office intimé doit bien le concéder.

À tout le moins sous l’angle de la bonne foi, il ne saurait être opposé au recourant - nonobstant une déclaration de son conseiller en personnel faite en audience devant la chambre de céans - que de telles postulations effectuées auprès de restaurants ne vaudraient pas pour lui recherches personnelles d’emploi valables. Il peut se prévaloir d’une assurance donnée en sens inverse, tacitement, par l’office intimé, par une absence de réaction lors du contrôle des formulaires regroupant les recherches personnelles d’emploi des mois précédents celui de juin 2014.

C’est le lieu de relever qu’à teneur de l’art. 26 al. 3 OACI, l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. Le but d’un tel contrôle est d’assurer l’effectivité des recherches personnelles d’emploi de l’assuré, dont aussi de prévenir qu’un assuré ne demeure le cas échéant dans une compréhension erronée de ses devoirs. Il peut être problématique, sous l’angle de la bonne foi, que l’office intimé ne remplisse pas régulièrement son obligation de contrôle, ni n’avise sans tarder un assuré dont il constaterait qu’il n’a pas compris les exigences émises à son égard, même si une information claire donnée initialement peut en principe pallier par avance à un défaut de réaction immédiate.

La chambre de céans retient donc que l’office intimé ne pouvait, en l’occurrence, opposer au recourant que les deux postulations litigieuses de juin 2014, faites dans des restaurants, ne compteraient pas - le cas échéant, question laissée ici ouverte - comme des recherches personnelles d’emploi valables. Aussi le recours dirigé contre la seconde sanction, même ramené à trois jours de suspension de l’indemnité de chômage, doit-il être admis, et ladite décision être annulée.

8.        Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA). Le recourant n'a pas agi témérairement ou à la légère. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.      Déclare recevables les recours joints A/2252/2014 et A/2254/2014 de Monsieur  A______.

Au fond :

2.      Rejette le recours A/2252/2014 dirigé contre la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 17 juillet 2014 confirmant le prononcé d’une suspension pour trois jours de l’indemnité de chômage à l’encontre de Monsieur  A______ relativement à la période de contrôle de mai 2014.

3.      Admet le recours A/2254/2014 dirigé contre la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 18 juillet 2014.

4.      Annule la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 18 juillet 2014 suspendant pour trois jours l’indemnité de chômage de Monsieur A______ relativement à la période de contrôle de juin 2014.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le