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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4152/2007

ATAS/1236/2009 du 07.10.2009 ( LAA ) , REVISION

Recours TF déposé le 09.11.2009, rendu le 24.02.2010, REJETE, 8C_934/2009
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4152/2007 ATAS/1236/2009

ARRET EN REVISION

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 7 octobre 2009

 

Monsieur M____________, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Marlène PALLY

 

demandeur en révision

contre

ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
DU 30 JUILLET 2008, ATAS/840/2008

dans la cause A/4152/2007 l’opposant à

ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, Direction, sise Laupenstrasse 27, BERNE

 

défenderesse en révision

 

 

EN FAIT

Monsieur M____________ (ci-après l’assuré) a subi un accident le 23 février 1996, dont les suites ont été prises en charge par ALLIANZSUISSE SOCIETE D'ASSURANCES (ci-après l’assureur).

Par décision sur opposition du 1er octobre 2007, l’assureur a refusé de verser des indemnités journalières en faveur de l’assuré pour la période du 31 mars 1997 au 26 juillet 2004. L’assuré a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans en date du 1er novembre 2007 (cause A/4152/2007).

Par décision sur opposition du 22 janvier 2008, l’assureur a considéré que l’assuré n’avait droit ni au versement d’une indemnité journalière dès le 27 juillet 2004, ni à l’octroi d’une rente d’invalidité. L’assuré a également déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal de céans en date du 16 février 2008 (cause A/466/2008).

Après avoir ordonné la jonction des deux causes précitées, le Tribunal de céans, par arrêt du 30 juillet 2008 (ATAS/840/2008), entré en force, a admis partiellement le recours du 1er novembre 2007 et renvoyé la cause à l’assureur pour calcul et versement d’une indemnité journalière du 1er avril au 31 décembre 1997 sur la base d’une incapacité de travail de 50% dans la profession habituelle de l’assuré et d’un gain assuré de 44'452 fr. Le Tribunal de céans a par contre rejeté le recours déposé le 16 février 2008, au motif que l’assuré présentait une capacité résiduelle entière dans une activité adaptée n’entraînant aucune perte de gain, de sorte que le droit à une rente d’invalidité devait être nié.

Par arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2008 (8C_738/2008), le recours déposé par l’assuré contre l’arrêt cantonal précité a été déclaré irrecevable.

Le 22 juin 2009, l’assuré, représenté par Maître Marlène PALLY, a déposé auprès du Tribunal de céans une demande en révision de l’arrêt cantonal rendu le 30 juillet 2008, concluant à la mise en œuvre d’une expertise médicale et au versement d’indemnités journalières dès le 1er avril 1997. Il explique qu’il doit subir une intervention chirurgicale qui est prévue pour le mois de novembre 2009, ce qui implique qu’il sera à nouveau dans l’incapacité de travailler. En outre, il juge nécessaire la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avant que l’opération n’ait lieu, afin de connaître exactement les séquelles de l’accident. Enfin, il relève que tous les médecins consultés sont d’accord pour dire qu’en raison de ses douleurs, il ne peut exercer aucune activité professionnelle.

A l’appui de sa demande en révision, le demandeur produit deux rapports établis les 12 novembre 2008 et 7 janvier 2009 par le Dr A____________, médecin responsable de l’unité de la chirurgie de la main auprès de l’Hôpital universitaire de Genève, un rapport du 24 mars 2009 du Dr B____________, médecin traitant et spécialiste FMH en médecine interne, diabétologie et endocrinologie, ainsi qu’un rapport du 4 avril 2009 établi par le Dr C____________, expert mandaté par l’assureur et spécialiste en chirurgie de la main. Ce médecin a estimé, au vu des documents radiologiques réalisés le 30 octobre 2008, qu’une nouvelle intervention chirurgicale est inéluctable, en raison notamment d’une broche ayant migré dans une zone fonctionnelle importante. Il est d’avis qu’il y a lieu d’envisager un recyclage professionnel dans une activité adaptée. Le Dr B____________ s’est, quant à lui, déterminé sur l’état de santé du demandeur.

Le demandeur relève qu’il ne pouvait connaître ou invoquer ces faits nouveaux et importants dans la procédure antérieure.

Par courrier du 23 juin 2009 adressé au demandeur, la défenderesse l’a informé qu’une garantie de prise en charge sera accordée à l’hôpital qui se chargera de l’opération et qu’une incapacité de travail sera admise dès la date de l’intervention chirurgicale.

Par écriture du 22 juillet 2009, la défenderesse conclut au rejet de la demande en révision au motif que les rapports produits par le demandeur ne contiennent aucun fait nouveau.

Après avoir adressé une copie de cette écriture au demandeur, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20).

La question litigieuse est de savoir si le Tribunal de céans doit réviser son arrêt du 30 juillet 2008 (ATAS/840/2008).

A teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 56V al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 56V al. 2 LOJ. Cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art. 80 LPA dans toutes les hypothèses.

 

Aux termes de cette disposition, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;

d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;

e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées.

 

La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA), de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) ou de révision d'un arrêt fondée sur l'article 137 lettre b OJ (ATFA non publié du 29 novembre 2005, C 175/04 consid. 2.2).

Sont «nouveaux» au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Dans ce contexte, le moyen de preuve ne doit pas servir à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers (ATF 127 V 358 consid. 5b et les références).

La demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (art. 81 al. 1 LPA) et au plus tard dans les 10 ans à compter de la notification de la décision (art. 81 al. 2 LPA). Le cas de révision de l’art. 80 let. a est réservé : dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du procureur général (cf. art. 81 al. 2 2ème et 3ème phrases LPA).

Dans le cas d'espèce, le demandeur soutient que les rapports médicaux qu’il produit établissent l’existence de faits nouveaux, au sens de l’art. 80 LPA, et qu’il n’a pas pu les invoquer dans la procédure précédente.

La question de savoir si les rapports établis en date des 12 novembre 2008 et 7 janvier 2009 par le Dr A____________ sont constitutifs de faits ou de moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 80 let. b) LPA peut rester ouverte, dans la mesure où la demande en révision a été déposée le 22 juin 2009, soit plus de trois mois après que le demandeur ait eu connaissance de ces rapports.

Force est donc de constater que sur ce point la demande en révision est tardive, de sorte qu’elle est irrecevable.

Reste à examiner si les rapports établis par le Dr D____________, en date du 24 mars 2009, et le Dr C____________, en date du 4 avril 2009, sont constitutifs de faits ou de moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 80 let. b) LPA.

Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la procédure qui a abouti à l’arrêt du 30 juillet 2008, dont la révision est demandée, le Tribunal de céans a apprécié la légalité des décisions litigieuses des 1er octobre 2007 et 22 janvier 2008 d’après l’état de fait existant au moment où ces décisions ont été rendues.

Or, les deux rapports précités portent sur des faits survenus postérieurement aux deux décisions litigieuses susmentionnées, soit la nécessité d’une nouvelle intervention chirurgicale et la mise en œuvre d’un recyclage professionnel au vu des constats radiologiques effectués le 30 octobre 2008 (rapport du Dr C____________) ainsi que l’état de santé du demandeur au 24 mars 2009 (rapport du Dr D____________).

Il s’ensuit que les faits attestés dans ces pièces ne permettent pas au Tribunal de céans de porter un jugement différent sur les décisions litigieuses des 1er octobre 2007 et 22 janvier 2008.

Par conséquent, le Tribunal de céans rejettera la demande en révision du 22 juin 2009 dans la mesure où elle est recevable.

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur révision

Rejette la demande dans la mesure où elle est recevable.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

 

 

 

La secrétaire-juriste :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélia PASTOR

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le