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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3251/2013

ATAS/1222/2014 du 25.11.2014 ( AI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3251/2013 ATAS/1222/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 novembre 2014

1ère Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE, représenté par APAS-Association permanence défense des patients et assurés

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l’assuré ou le recourant), ressortissant kosovar né en 1970, père de deux enfants nés en 1995 et 1998, sans formation professionnelle, est arrivé en Suisse en 1999. Il a travaillé comme jardinier à Genève, en dernier lieu dès 2009 pour l’association B______. Le 5 novembre 2010, alors qu’il travaillait, il est tombé d’une benne de camion d’environ 2,5 mètres de hauteur et a percuté le sol avec son côté droit. Il a souffert depuis lors de douleurs de la région lombaire, de la face externe de la hanche, de la fesse et du coude droits.

2.        Le 7 septembre 2011, la Dresse C______, spécialiste FMH en radiologie, a réalisé une imagerie par résonnance magnétique (ci-après IRM) lombaire et sacro-iliaque. Elle a posé les diagnostics de hernie discale protrusive extraforaminale gauche L3-L4 entrainant un léger conflit avec la racine L3 à gauche ; de discopathie faiblement protrusive au niveau foraminal droit L2-L3 sans compression radiculaire associée ; de discopathie protrusive L5-S1 médiane sans compression radiculaire associée ; de phénomène inflammatoire du plateau supérieur droit de L4 pouvant correspondre à une petite impaction post-traumatique ou à une hernie intraspongieuse en phase aiguë.

3.        Dès le 15 septembre 2011 et durant 730 jours, l’assuré a perçu des indemnités journalières versées par CSS, assureur perte de gain en cas de maladie.

4.        Le Dr D______, spécialiste FMH en radiologie, a effectué le 15 septembre 2011 une IRM du coude droit qui a mis en évidence un œdème du muscle anconé, compatible avec une contusion musculaire post-traumatique, et un œdème du tissu cellulo-graisseux sous-cutané adjacent. Le 23 septembre 2011, il a réalisé une imagerie du bassin et de la hanche droite, à l’issue de laquelle il a retenu les diagnostics de discrets remaniements dégénératifs du versant antéro-inférieur des articulations sacro-iliaques et d’oedèmes au niveau sacré des deux côtés. Le bassin était normal.

5.        Le 13 juin 2012, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI ou l’intimé).

6.        Le 29 novembre 2011, le Dr E______, chef de clinique auprès du Service de chirurgie orthopédique des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après les HUG), a indiqué que l’assuré se plaignait toujours de douleurs du coude droit, sacro-iliaques et lombaires irradiant jusqu’à sa fesse droite. Une année après l’accident, ses souffrances n’avaient pas disparu en dépit de traitements antalgiques et de physiothérapie. Des douleurs chroniques l’empêchaient de travailler et le handicapaient dans sa vie quotidienne. L’assuré avait été adressé à la Consultation multidisciplinaire de la douleur car une opération chirurgicale n’était pas justifiée. Sa situation professionnelle serait réévaluée ultérieurement.

7.        Le 11 août 2012, le Dr E______ a expliqué qu’il suivait l’assuré depuis le 10 mars 2011, que celui-ci était incapable de travailler depuis le 5 novembre 2010 et qu’à sa connaissance, il était toujours en arrêt de travail le 17 novembre 2011, lors de son dernier examen.

8.        Un entretien d’évaluation s’est déroulé le 13 juillet 2012. Il a été relevé que l’assuré ne pouvait pas porter de charges, rester assis plus de quinze minutes ou debout plus de dix minutes en raison de ses douleurs. Son médecin avait indiqué par téléphone qu’il pourrait reprendre son activité professionnelle habituelle d’ici quelques mois. Pour sa part, l’assuré s’était déclaré incapable de travailler ou de suivre un stage actuellement, mais intéressé à suivre des cours de français car il avait des difficultés dans cette langue, en particulier pour comprendre les offres d’emploi.

9.        Par rapport du 23 août 2012 (partiellement illisible), le Dr F______, médecin généraliste, a confirmé les diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail de contusion et inflammation du muscle anconé droit ; phénomène inflammatoire du plateau supérieur droit de L4 (impaction post traumatique ou hernie intraspongieuse) ; hernie discale protrusive extraforaminale gauche L3-L4 ; conflit avec la racine L3 à gauche ; discopathie protrusive foraminale L2-L3 et discopathie protrusive L5-S1 sans compression. L’assuré avait souffert de douleurs persistantes du coude droit et de la hanche droite, devenues chroniques en dépit de nombreux traitements. Le Dr F______ constatait cependant une amélioration progressive de ses amplitudes articulaires. L’incapacité de travail, toujours en cours, était totale depuis le 5 novembre 2010. L’activité habituelle n’était plus exigible car les douleurs empêchaient le port de charges lourdes.

10.    Le 23 octobre 2012, l’OAI a accordé à l’assuré des mesures d’intervention précoce, sous la forme d’un cours de base en français du 2 octobre au 13 décembre 2012.

11.    Par avis du 2 novembre 2012, le Dr G______, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après le SMR), a proposé la mise en œuvre d’un examen rhumatologique et psychiatrique du SMR afin de déterminer si une activité professionnelle était exigible, compte tenu de la persistance d’un syndrome douloureux.

12.    Le 6 mars 2013, les Drs H______, spécialiste FMH en rhumatologie, expert médical SIM, et I______, spécialiste FMH en psychiatrie, expert médical SIM, ont réalisé cet examen bidisciplinaire. Ils ont retenu les diagnostics avec répercussions sur la capacité de travail de lombocruralgies droites dans le cadre de discrets troubles statiques et de troubles dégénératifs du rachis avec hernie discale L3-L4 gauche, et de status après petite impaction post-traumatique du plateau supérieur de L4. Ils ont également relevé des douleurs du coude droit dans le cadre d’un status après contusion du muscle anconé ; de l’obésité avec BMI de 34 ; des troubles statiques des pieds avec hallux valgus bilatéral débutant, et une majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques. L’assuré, bien que souffrant d’obésité, bénéficiait d’un bon état général. Durant l’entretien et l’examen clinique, il avait manifesté un comportement algique et démonstratif en touchant plusieurs fois certaines zones de son corps – la région lombaire, le coude, la fesse et la cuisse droits – et en les montrant à réitérées reprises à l’examinateur. Sur le plan ostéoarticulaire et neurologique, il avait pu marcher normalement sans boîter et s’accroupir mais avait ressenti des douleurs lombaires, de la cuisse droite et « bizarrement » du coude droit. Il avait néanmoins pu se relever sans aide extérieure. Les épreuves de Lasègue étaient limitées à 65 degrés, et les mouvements de sa hanche droite entraînaient des douleurs du pli inguinal. Pour le surplus, le status neurologique ne révélait pas de problème, sauf une hypoesthésie de la cuisse droite et une diminution de la force de préhension de la main droite. La mobilité était diminuée sur le plan lombaire, satisfaisante sur le plan cervical et conservée du point de vue des articulations périphériques. Quant aux examens radiologiques, ils évoquaient notamment un conflit radiculaire à gauche, ce qui était contradictoire avec la cruralgie droite décrite par l’assuré. Les limitations fonctionnelles retenues étaient la nécessité d’alterner les positions deux fois par heure, le soulèvement et le port régulier de charges supérieures à cinq, respectivement dix kilogrammes, le travail en porte-à-faux prolongé du tronc et l’exposition aux vibrations.

Sur le plan psychiatrique, le status de l’examinatrice relève notamment que l’assuré n’a jamais fait de tentatives de suicide ni verbalisé de telles idées pendant l’entretien. Aucune angoisse ni symptôme en faveur d’une dépression majeure n’a été mis en évidence. En revanche, une nette amplification de ses plaintes somatiques accompagnée d’un sentiment de détresse et d’un léger comportement algique a été constatée. Dans son appréciation, la psychiatre a retenu que l’état de santé psychiatrique n’avait jamais nécessité de prise en charge ambulatoire ni hospitalière, et que l’examen n’avait pas démontré de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée […] de perturbation de l’environnement psychosocial – inchangé depuis de nombreuses années –, de syndrome douloureux somatoforme persistant ou de limitations psychiques. Compte tenu de ces observations cliniques, le diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques était retenu. Il ne s’accompagnait pas d’une comorbidité psychiatrique, d’une perte d’intégration sociale, d’un état psychique cristallisé ou d’un échec des traitements, car l’assuré ne bénéficiait d’aucune prise en charge rhumatologique ou psychiatrique. D’un point de vue psychique, sa capacité de travail était donc entière dans toute activité.

Globalement, compte tenu des diagnostics, des limitations retenus et du phénomène inflammatoire observé sur le plateau supérieur de la vertèbre L4, la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle d’aide-jardinier dès le 5 novembre 2010 mais entière dans une activité adaptée aux limitations dès le 5 mai 2011, six mois après le traumatisme. D’éventuelles mesures d’ordre professionnel risquaient d’échouer, vu le caractère démonstratif de l’assuré.

13.    Le 15 avril 2013, le médecin du SMR a fait siennes les conclusions de l’examen bidisciplinaire du 6 mars 2013.

14.    Le 21 juin 2013, l’OAI a déterminé que l’assuré présentait un degré d’invalidité nul, sur la base d’un revenu sans invalidité actualisé pour 2011 de CHF 51'353.– d’une part, d’un revenu avec invalidité de CHF 55'560.– d’autre part, calculé selon les données statistiques des ESS 2010, tableau TA1, niveau 4, homme, compte tenu d’un temps de travail exigible de 100% et d’un abattement de 10%.

15.    Par projet du 1er juillet 2013, confirmé par décision du 12 septembre 2013, l’OAI a informé l’assuré que sa demande de prestations était rejetée, étant précisé qu’un certain nombre d’activités adaptées à ses limitations existaient sur le marché du travail.

16.    Par acte du 10 octobre 2013, l’assuré a interjeté recours, concluant à l’annulation de la décision litigieuse et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité. Il a également sollicité un délai supplémentaire en vue de compléter ses écritures. Il se prévalait d’une incapacité de travail totale, attendu que le Dr J______, médecin généraliste, avait constaté une forte détérioration de sa santé psychique. Ce dernier l’avait adressé chez un spécialiste, qui établirait un rapport.

17.    Le 8 novembre 2013, le Dr J______ a confirmé que le recourant présentait divers problèmes médicaux qui n’avaient pas été suffisamment investigués et pour lesquels des rendez-vous avaient été pris chez un chirurgien de la main, un rhumatologue et un psychiatre.

18.    Par l’intermédiaire de son conseil, le recourant a complété son recours le 9 janvier 2014, concluant, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision litigieuse et à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur le plan psychiatrique. Il lui paraissait surprenant que la Dresse I______ n’ait retenu aucun diagnostic psychiatrique alors que de tels troubles avaient été observés par trois médecins différents. En outre, aucune valeur probante ne pouvait être reconnue à son rapport, puisque son anamnèse ne s’étendait que sur deux lignes et qu’elle n’avait pas décrit ses observations mais seulement dressé une liste de troubles absents. Ce document frappait non seulement par sa vacuité mais également par son caractère impersonnel, car il pouvait correspondre à tout individu ne souffrant pas de troubles psychiatriques.

À l’appui de ses écritures, le recourant a joint :

- un rapport du Dr F______ du 9 octobre 2013, dans lequel ce dernier a retenu les diagnostics suivants : douleurs chroniques du coude droit et de la hanche ainsi que des lombo-sacrées droites post accident du travail du 5 novembre 2010 suite à une chute de 2,5m ; insomnies d’endormissement depuis octobre 2011 traitées par Stilnox ; syndrome anxio-dépressif depuis octobre 2011 avec intolérance aux antidépresseurs ; quelques idées suicidaires récentes sans réel projet imminent ; urticaire eczématiforme depuis septembre 2013 en cours de traitement ; hypercholestérolémie diagnostiquée en 2012 ; hypertension diagnostiquée en 2012 et traitée par Lisitril ; Epigastralgie traitée par anti-inflammatoires ; surpoids androïde ; frottement des deuxième et troisième orteils gauche. Les divers traitements entrepris contre les douleurs (anti-inflammatoires, analgésiques, décontractants musculaires, infiltrations de corticoïdes, séances de physiothérapies, d’ostéopathie, d’acupuncture) s’étaient révélés inefficaces et le recourant était toujours incapable de travailler comme jardinier. À l’examen, il ne présentait pas de limitation de ses amplitudes articulaires mais souffrait de douleurs lorsqu’il devait porter des charges, rester assis longtemps ou effectuer des rotations lombosacrées ou du membre inférieur droit. Ses limitations fonctionnelles étaient les activités exercées en position assise plus de quinze minutes, sur terrain irrégulier, en position accroupie, à genoux ou avec les bras au-dessus de la tête, les rotations et montées d’échelles, le port de charges supérieures à cinq kilogrammes, les capacités de compréhension, d’adaptation et de résistance. Le Dr F______ préconisait une prise en charge psychiatrique du syndrome anxio-dépressif et un reclassement professionnel, car une activité n’impliquant ni port de charges lourdes ni station assise prolongée était possible. Il recommandait également une nouvelle IRM et une consultation auprès d’un neurochirurgien, d’un orthopédiste ou d’un centre spécialisé dans la douleur.

- un rapport du 11 décembre 2013 établi par le Dr K______, chef de clinique auprès du Service de psychiatrie des HUG. Le recourant lui avait été adressé par le Dr J______ pour une évaluation psychiatrique. Il présentait au premier plan une tristesse, des ruminations anxieuses, des troubles du sommeil et une insomnie. Il se sentait également fatigué, désespéré, et avait des idées suicidaires passives. Il développait une symptomatologie dépressive récurrente avec syndrome somatique et bénéficiait d’un traitement antidépresseur.

19.    Par réponse du 20 février 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours, motif pris qu’une pleine valeur probante devait être reconnue au rapport d’examen bidisciplinaire du 9 avril 2013. En particulier, l’anamnèse ne s’étendait pas sur deux lignes mais sur presque trois pages. Par ailleurs, l’appréciation divergente des médecins traitants n’était pas déterminante, et ceux-ci n’avaient pas fait état d’élément objectivement vérifiable non pris en compte par les médecins du SMR. Ils n’avaient pas non plus fait état d’une dégradation de l’état de santé intervenue entre « l’expertise » et la décision litigieuse.

À l’appui de sa réponse, l’OAI a joint un avis du SMR du 22 janvier 2014, aux termes duquel les rapports des Drs K______ et F______ n’étaient pas susceptibles de modifier ses conclusions, car ce premier médecin avait apprécié différemment un même état de fait, tandis que le second n’avait mentionné aucune limitation psychiatrique. De surcroît, leurs rapports étaient postérieurs à l’examen bidisciplinaire et à la décision contestée.

20.    Par réplique du 26 février 2014, le recourant a persisté dans ses conclusions tendant à l’annulation de la décision querellée et à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire psychiatrique. Il a réitéré que les troubles psychiatriques attestés par ses trois médecins et les arguments soulevés dans son complément au recours commandaient de nier toute valeur probante à l’examen bidisciplinaire du SMR et de mettre sur pied une expertise judiciaire. En outre, ce dernier n’avait pas procédé à une étude circonstanciée des points litigieux mais s’était borné à faire valoir que les rapports des Drs K______ et F______ constituaient une appréciation divergente.

21.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les modifications de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4ème révision), du 6 octobre 2006 (5ème révision) et du 18 mars 2011 (révision 6a), entrées en vigueur le 1er janvier 2004, respectivement, le 1er janvier 2008 et le 1er janvier 2012, entraînent la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 1 consid. 1; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b.

En l'espèce, les faits juridiquement déterminants remontent à 2010. Par conséquent, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard des dispositions de la LPGA et des dispositions de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette loi, puis dès le 1er janvier 2012, en fonction des modifications consécutives à la révision 6a de cette loi, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329).

3.        Le délai de recours est de 30 jours. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).

4.        Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité et à des mesures de reclassement.

5.        a. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).

Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 786/04 du 19 janvier 2006 consid. 3.1).

Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).

b. L’assuré a droit à une rente lorsqu’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art.8 LPGA) à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 let. b et c LAI, en sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2008 – 5ème révision AI). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins.

Selon l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré. En d'autres termes, l’assuré n'a droit à l'intégralité des prestations que s’il a présenté sa demande dans le délai de six mois à partir de la survenance de l'incapacité de gain. Si il le fait plus tard, il perd son droit pour chaque mois de retard (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_432/2012 du 31 août 2012 consid. 3.3 ; Michel VALTERIO, op. cit., n°2187 ss).

c. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).

Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide (RAMA 2000 n°U 400 p. 381 consid. 2a). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on recoure aux données statistiques résultant des ESS édité par l'Office fédéral de la statistique. Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que personne valide; par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son état de santé ou encore percevait une rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (Arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 168/05 du 24 avril 2006 consid. 3.3 et B 80/01 du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2).

Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. Lorsque l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de données statistiques, telles qu'elles résultent de l’ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).

6.        a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).

Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc).

b. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

c. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, les autorités administratives et les juges des assurances sociales doivent procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raison pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier. Ils ne peuvent ignorer des griefs pertinents invoqués par les parties pour la simple raison qu'ils n'auraient pas été prouvés (VSI 5/1994 220 consid. 4a). En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3).

7.        a. En l’espèce, il convient en premier lieu d’examiner quelles sont les répercussions des atteintes à la santé présentées par le recourant sur sa capacité de travail, depuis son accident du 5 novembre 2010.

Le SMR a considéré que le recourant présentait une incapacité de travail totale dans son activité habituelle d’aide-jardinier dès le 5 novembre 2010, date de son accident, et d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 5 mai 2011 sur la base du rapport d’examen rhumatologique et psychiatrique du 6 mars 2013.

Le recourant se prévaut des rapports de ses médecins, émanant notamment des Drs F______ et K______, et soutient qu’il est totalement incapable de travailler. Il estime qu’une expertise psychiatrique judiciaire se justifie, attendu que le rapport de la Dresse I______ ne dispose pas d’une pleine valeur probante, qu’il souffre de douleurs importantes et que ses troubles psychiatriques ont été constatés par trois médecins.

Selon le Dr F______, le recourant est totalement incapable de travailler comme jardinier mais a la « possibilité de travailler dans des postes ne demandant pas de port de charges lourdes ou de station assise trop prolongée ». Il souffre notamment de douleurs chroniques du coude droit, de la hanche, des lombo-sacrées droites, ainsi que d’insomnies et d’un syndrome anxio-dépressif depuis octobre 2011 (cf. rapport du Dr F______ du 9 octobre 2013). Quant au Dr K______, il indique dans son rapport du 11 décembre 2013 que le recourant développe une symptomatologie dépressive récurrente avec syndrome somatique, apparemment d’état actuel moyen (code F33.11 selon la Classification internationale des maladies).

b. Afin de se prononcer sur la capacité de travail du recourant, il convient de se prononcer sur la valeur probante des rapports précités.

La chambre de céans constate que le recourant a été examiné le 6 mars 2013 par les Drs H______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, et I______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à savoir par des praticiens disposant de toutes les qualifications requises pour juger des affections en cause. Leur rapport d’examen bidisciplinaire est fondé sur une anamnèse détaillée effectuée en connaissance du dossier médical, sur les plaintes du recourant et sur des examens cliniques ostéoarticulaires, neurologiques et psychiatriques complets. Leurs conclusions, selon lesquelles l’assuré souffre d’une incapacité de travail totale dans sa profession d’aide jardinier depuis le 5 novembre 2010 mais est pleinement capable d’exercer une activité adaptée à ses limitations dès le 5 mai 2011 sont claires et dépourvues de contradictions. Elles sont également motivées, puisqu’elles tiennent compte, sur le plan psychiatrique, de l’absence de diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail et sur le plan rhumatologique, de la présence de limitations fonctionnelles (le soulèvement de charges supérieures à cinq kilogrammes ; le travail en porte-à-faux prolongé du tronc ; l’exposition aux vibrations ; la nécessité d’alterner les positions) et d’un phénomène inflammatoire du plateau supérieur de la vertèbre L4 justifiant une incapacité de travail totale de six mois à compter de l’accident du 5 novembre 2010.

c. S’agissant des rapports des médecins traitants, ceux-ci sont peu motivés et ne démontrent pas que le recourant serait incapable de travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En effet, les Drs F______ et E______ ont seulement attesté de son incapacité à exercer sa profession habituelle, tandis que les Drs K______ et J______ ne se sont pas prononcés quant à sa capacité de travail. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, il apparaît que les conclusions du Dr F______ convergent avec celles du SMR, dans la mesure où elles mentionnent la « possibilité [pour le recourant] de travailler dans des postes ne demandant pas de port de charges lourdes […] ou de station assise prolongée » (cf. rapport du Dr F______ du 9 octobre 2013). Enfin, les rapports des médecins traitants ne font pas état d’élément dont les Drs H______ et I______ n’auraient pas tenu compte. Partant, ceux-ci ne permettent pas de mettre en doute les conclusions du SMR.

d. Les griefs du recourant concernant la valeur probante du volet psychiatrique de l’examen du SMR doivent être écartés. En premier lieu, l’anamnèse ne s’étend pas sur deux lignes mais sur presque trois pages et renseigne de manière complète sur le parcours personnel et professionnel de l’assuré, ses antécédents familiaux, somatiques et psychiatriques, ainsi que sur ses plaintes, ses traitements et son mode de vie (rapport d’examen rhumatologique et psychiatrique, p. 2 à 4). Deuxièmement, la Dresse I______ n’a pas omis de mentionner ses observations, puisqu’elle les a consignées dans son status psychiatrique, lequel décrit non seulement les symptômes qu’elle a écartés mais aussi le comportement qu’elle a constaté pendant l’examen. Elle a notamment indiqué que l’assuré était collaborant, euthymique, partageait le focus d’attention se plaignait de réveils nocturnes liés à ses douleurs, bénéficiait d’un appétit et d’une libido normaux, et manifestait une amplification de ses plaintes somatiques, accompagnée d’un sentiment de détresse et d’un léger comportement algique. On ne saurait ainsi réduire la contribution de l’examinatrice à une liste de symptômes absents ou de constatations impersonnelles. Troisièmement, les diagnostics psychiatriques divergents des médecins du recourant n’ont aucune incidence sur la valeur probante du rapport du SMR, dans la mesure où ils ne mettent pas en évidence d’élément objectif ignoré par la Dresse I______. À cet égard, bien que le Dr K______ ait fait état d’idées suicidaires passives et de ruminations anxieuses, il convient de relever que ces symptômes n’étaient pas présents lors de l’examen du SMR puisque l’examinatrice les a expressément écartés. De surcroît, on remarquera que le Dr F______ ne dispose pas de connaissances spécialisées en psychiatrie, si bien que ses diagnostics dans ce domaine sont sujets à caution.

e. Pour les motifs qui précèdent, les conclusions du rapport d’examen bidisciplinaire des Drs H______ et I______ emportent la conviction de la chambre de céans, de sorte que celle-ci retiendra, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est totalement incapable de travailler dans sa profession habituelle d’aide jardinier dès le 5 novembre 2010 mais bénéficie d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles depuis le 5 mai 2011, six mois après son accident.

8.        Comme le rapport d’examen rhumatologique et psychiatrique du SMR doit se voir reconnaître une pleine valeur probante, il n’y a pas lieu de mettre en œuvre une expertise judiciaire. En effet, si un justiciable a le droit de faire administrer des preuves essentielles en vertu de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu (ATF 127 V 431 consid. 3a), ce droit n'empêche cependant pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque, comme en l’espèce, les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction, et que procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar: Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2ème éd., Zurich 2009, n. 72 ad art. 61).

9.        Il convient à présent de se prononcer sur le degré d’invalidité du recourant et partant, sur son droit à une rente d’invalidité et à des mesures de reclassement.

a) Pour la période du 5 novembre 2010 au 4 mai 2011, le recourant a été totalement incapable de travailler dans toute activité. Dans un tel cas de figure, le degré d’invalidité se confond exceptionnellement avec celui de l’incapacité de travail (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 45/06 du 5 mars 2007 consid. 4.2.2). Par conséquent, le recourant a présenté un degré d’invalidité de 100% durant la période précitée.

b) Dès le 5 mai 2011, ce dernier a retrouvé une pleine capacité de travail dans une profession adaptée à ses limitations. À partir de cette date, une comparaison des revenus doit être effectuée, le degré d’invalidité ne se confondant plus avec l’incapacité de travail.

L’OAI a déterminé que le recourant présentait un degré d’invalidité nul, sur la base d’un revenu sans invalidité actualisé pour 2011 de CHF 51'353.– d’une part, d’un revenu avec invalidité actualisé pour 2011 de CHF 55'560.– d’autre part, calculé selon les données statistiques des ESS 2010, tableau TA1, niveau 4, homme, compte tenu d’un temps de travail exigible de 100% et d’un abattement de 10% au vu des limitations fonctionnelles.

Ce calcul, de même que le statut d’actif retenu par l’OAI, ne sont pas contestés par le recourant. Ils ne prêtent au demeurant pas flanc à la critique.

On précisera que si l’OAI n’a pas expressément désigné les activités pouvant encore être exercées par le recourant, il sied néanmoins d'admettre que le marché du travail offre un éventail suffisamment large d'activités légères, dont on doit convenir qu'un nombre significatif sont adaptées aux limitations du recourant et accessibles sans aucune formation particulière (arrêt du Tribunal fédéral 9C_279/2008 du 16 décembre 2008 consid. 4).

c) Le recourant présente un degré d’invalidité nul depuis le 5 mai 2011, date à laquelle il a recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations. À l’issue du délai de carence d’un an au 5 novembre 2011, son degré d’invalidité était donc insuffisant pour ouvrir droit à une rente d’invalidité (art. 28 al. 1 let. c LAI).

d) Comme la recourant ne présente aucune invalidité, force est de constater que des mesures d’ordre professionnel, ne sont pas nécessaires pour rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain (art. 8 al. 1 LAI). Son degré d’invalidité, inférieur à 20%, est a fortiori insuffisant pour justifier l’octroi d’une mesure de reclassement (arrêt du Tribunal fédéral 9C_385/2009 du 13 octobre 2009).

10.    Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté. La procédure n’étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de CHF 200.-.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge du recourant.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

La présidente

 

 

 

 

Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le