Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/153/2019

ATAS/1123/2019 du 04.12.2019 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/153/2019 ATAS/1123/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 décembre 2019

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VERSOIX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Karin BAERTSCHI

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


 

EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après l'assuré ou le recourant), né le ______ 1964, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis plusieurs années.

2.        À l'occasion d'une révision périodique de son dossier, il a indiqué, le 22 août 2017, être domicilié au chemin B______ à Versoix et produit des extraits de son compte auprès de Postfinance adressé à la même adresse en janvier et mai 2017.

3.        Le 16 octobre 2018, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l'intimé) a transmis le dossier de l'assuré à la cellule infrastructures logistiques et enquêtes de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCMP) pour vérification de la présence de l'intéressé à son domicile. Dans le cadre d'une autre enquête, le concierge avait indiqué que l'intéressé ne résidait pas à l'adresse du chemin B______ 52 à Versoix et qu'il le voyait régulièrement venir relever son courrier dans un véhicule immatriculé avec des plaques vaudoises et vider ses poubelles.

4.        Le 23 octobre 2018, un enquêteur s'était rendu au domicile de l'intéressé, où celui-ci ne se trouvait pas. Il avait fait une enquête de voisinage qui confirmait que l'intéressé ne passait qu'occasionnellement à son domicile pour relever son courrier, mais qu'il n'y résidait pas. Il avait également reçu le relevé de consommation des SIG qui attestait d'une consommation inexistante d'électricité entre 2014 et 2018 par an (270 kWh). Il avait également appris que l'intéressé ferait partie des gens du voyage et qu'il habiterait chez sa soeur à Nyon. En conséquence, l'enquêteur indiquait pouvoir affirmer que l'intéressé ne résidait pas au chemin B______ 52 à Versoix. En annexe de l'enquête figurent des photographies de la boîte aux lettres de l'assuré qui mentionne son nom et celui de C______ et un relevé de consommation relatif à l'appartement de l'assuré à Versoix.

5.        Le 26 octobre 2018, le SPC a demandé au service de l'assurance-maladie (ci-après le SAM) les montants de subsides à réclamer pour l'assuré du 1er janvier au 31 octobre 2018 et pour les années 2014 à 2017.

6.        Le 30 octobre 2018, le SAM a répondu au SPC que les subsides qu'il avait alloués à l'assuré s'élevaient à CHF 5'796.- en 2014, CHF 5'160.- en 2015, CHF 5'448.- en 2016, CHF 5'808.- en 2017 et CHF 5'140.- en 2018.

7.        Par décision du 2 novembre 2018, le SPC a informé l'assuré qu'il apparaissait des éléments réunis récemment dans le cadre de l'instruction de son dossier qu'il ne résidait pas sur le territoire du canton de Genève au chemin B______ 52 à Versoix et qu'il n'y avait pas son centre d'intérêts. Au vu des éléments recueillis, il apparaissait qu'il résidait depuis plusieurs années dans le canton de Vaud. Ce changement de situation n'avait jamais été annoncé au SPC, bien que celui-ci lui ait transmis des communications importantes de fin d'année l'invitant à l'informer de tout élément de fortune et/ou revenu ou de situation dont il n'aurait pas été tenu compte dans ses décisions. Dès lors, dans la mesure où les circonstances du cas d'espèce dépassaient la simple violation du devoir d'annoncer, les dispositions pénales spéciales s'appliquaient. En effet, cette omission fautive était constitutive d'une infraction pénale réprimée par l'art. 31 al. 1 let. d LPC. En conséquence, le SPC avait repris le calcul de ses prestations avec effet au 1er janvier 2014 et supprimé son droit rétroactivement à la date précitée. Il apparaissait que pour la période du 1er janvier 2014 au 31 octobre 2018, il avait indûment perçu CHF 104'538.- de prestations complémentaires à l'AVS/AI, CHF 27'352.- de subsides d'assurance-maladie et CHF 3'424.80 de frais médicaux, soit un total en faveur du SPC de CHF 135'314.80, montant qui devait être remboursé dans les trente jours dès l'entrée en force de la décision.

Le SPC transmettait en annexe ses décisions de prestations complémentaires du 31 octobre 2018.

8.        Le 7 novembre 2018, l'assuré a formé opposition à la décision du SPC. Il avait demandé de l'aide à un proche pour rédiger cette lettre, car il avait de la peine à lire et à écrire. Il était très étonné d'avoir reçu un tel courrier qu'il ne comprenait pas. Il était domicilié au chemin B______ à Versoix depuis 15 ans. Il vivait dans son appartement et y avait toutes ses affaires et payait son loyer chaque mois. Jamais personne d'autre que lui n'avait vécu dans ce logement depuis qu'il y avait emménagé. Monsieur D______, le propriétaire de son studio pourrait le confirmer au besoin. Il était exact que, depuis quelques années, il passait beaucoup de temps sur le canton de Vaud, mais c'était pour des raisons indépendantes de sa volonté. Tout d'abord, sa mère qui vivait sur le canton de Vaud avait été malade et ne pouvait plus quitter son appartement. Il se rendait donc chez elle pour l'aider à faire ses courses et à sortir son chien. Elle avait ensuite été mise dans un EMS où il avait été lui rendre visite très régulièrement jusqu'à son décès. Depuis 2011, il avait également été très présent pour une de ses cousines dont il était très proche et qu'il considérait comme une soeur. Celle-ci avait été gravement malade et hospitalisée à de nombreuses reprises ces dernières années. Elle était encore à l'hôpital de juillet à octobre 2018 dans un état critique au début. Ils avaient bien cru la perdre. Il avait donc effectivement passé du temps sur le canton de Vaud mais pour soutenir sa famille dans des moments difficiles et pour aucune autre raison. Certains membres de sa famille l'aidaient à gérer son courrier et ses factures. Il se rendait également pour ce motif dans le canton de Vaud où ils vivaient. Malgré cela, il résidait à Versoix et avait ses habitudes sur Genève. Il avait de la famille et des amis dans la région. Il allait par exemple chez son médecin, le docteur E______, à Champel et chez la doctoresse F______, avant lui. Il prenait ses médicaments à la pharmacie des G______ à Versoix où il connaissait bien Madame H______. Il se rendait de temps à autre aux tea-rooms I______ et J______ toujours à Versoix. Il avait le contact assez facile et quelques connaissances dans ces lieux. Il était très inquiet depuis la réception du courrier du SPC, car les prestations complémentaires ainsi que les subsides d'assurance-maladie lui étaient indispensables pour mener une vie correcte. De plus, il ne disposait pas du montant réclamé. Il espérait pouvoir dissiper le malentendu et restait à disposition pour toute information complémentaire.

9.        Le 20 novembre 2018, le conseil de l'assuré a transmis à la chambre de céans une attestation de l'EMS où avait résidé la mère de celui-ci, qui confirmait qu'elle avait été résidente du 7 août 2013 au 25 juillet 2014 ainsi qu'une copie de l'acte de décès de cette dernière. Elle transmettait également une copie des récépissés de paiement du loyer de l'assuré du 14 décembre 2013 à ce jour, ce qui attestait sans conteste de sa résidence habituelle à Genève. Il serait en effet inconcevable qu'il ait conservé son domicile à Genève, s'il avait effectivement transféré son lieu de résidence dans le canton de Vaud. Aussi, la décision de restitution des prestations complémentaires du 31 octobre 2018 devait être annulée. L'assuré devait pouvoir continuer à bénéficier des prestations complémentaires, car sans cela, il se retrouvait dans le dénuement le plus complet. Elle a encore transmis :

-          Un courrier du Groupement hospitalier de l'ouest lémanique, hôpital de Rolle, du14 novembre 2018, attestant que Madame K______, avait résidé en long séjour dans la division médico-sociale de son établissement du 7 août 2013 au 25 juillet 2014 ;

-          Un extrait de l'acte de décès de la mère de l'assuré dont il ressort qu'elle est décédée le 25 juillet 2014 ;

-          Copie des montants versés par l'assuré à hauteur de CHF 910.- attestant d'un paiement régulier.

10.    Par décision sur opposition du 30 novembre 2018, le SPC a rejeté l'opposition et confirmé ses décisions de restitution du 31 octobre 2018. Au vu des dispositions légales et de la jurisprudence en la matière, et compte tenu des constatations de l'enquête, il fallait conclure que le refus des prestations était correct. Le dépôt et le transfert des papiers d'identité ne constituaient qu'un indice dans l'examen du domicile et n'était pas seul déterminant. Il ne suffisait pas de s'être annoncé à l'OCPM pour maintenir ou se voir reconnaître le domicile.

11.    Le 16 janvier 20198, l'assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il prouvait acquitter le loyer de son logement à Genève depuis le 13 décembre 2013 à ce jour et produisait une copie de son permis de circulation, des factures relatives aux plaques de son véhicule et de son assurance responsabilité civile et enfin une attestation de ses voisins confirmant qu'il résidait bien à son adresse genevoise. Il avait expliqué s'être rendu régulièrement dans le canton de Vaud pour rendre visite à sa mère malade et à une amie également malade. Ses déplacements n'étaient pas de nature à remettre en cause son domicile effectif à Genève. L'intimé n'apportait aucun élément de preuve objectif permettant de retenir qu'il aurait transféré son lieu de résidence dans le canton de Vaud. La décision de restitution des prestations devait en conséquence être annulée.

Le recourant a notamment produit une attestation signée par lui-même selon laquelle il habitait toujours à l'adresse du chemin B______ 52 à Versoix et contresignée par :

-          Madame et Monsieur L______ indiquant qu'ils habitaient sur le même palier que l'assuré depuis 18,5 ans et qu'ils avaient toujours vu leur voisin habiter dans le studio ;

-          Madame M______, domicilié 52 chemin B______, a certifié que l'assuré habitait aussi à la même adresse ;

-          Enfin Madame H______ de la pharmacie des G______ certifiait voir très régulièrement l'assuré à la pharmacie à Versoix.

12.    Le SPC a informé le Procureur général de Genève, le 29 janvier 2019, déposer plainte pénale contre l'assuré pour obtention de prestations sociales indues au sens des art. 31 al. 1 let. d LPC-AVS/AI et 148a al. 1 CP.

13.    Le 12 février 2019, le SPC a conclu au rejet du recours. Il ressortait en effet du rapport d'enquête que l'assuré ne résidait pas au 52 chemin B______ mais à Nyon. L'enquête de voisinage effectuée avait révélé la présence occasionnelle de l'assuré pour prendre son courrier et le relevé de consommation fourni par les SIG attestait d'une consommation d'électricité quasi inexistante entre 2014 et 2018.

14.    Par réplique du 7 mars 2019, l'assuré a fait valoir que le SPC occultait totalement les pièces qu'il avait produites à l'appui de son recours. Il produisait encore deux pièces complémentaires, à savoir une attestation des SIG du 4 février 2019 et les factures de consommation des SIG pour les années 2014 à 2018. Il en ressortait incontestablement qu'il résidait bel et bien à Genève. Il persistait en conséquence dans ses conclusions.

Le recourant à produit :

-          Un courrier adressé par les SIG à l'assuré confirmant que celui-ci était titulaire de l'abonnement relatif à l'installation située au 52 chemin B______ à Versoix et que la consommation pour le compteur d'électricité lui était facturée depuis le 18 novembre 2003 ;

-          Un duplicata de facture de consommation pour la période du 25 juillet 2013 au 25 juillet 2014, dont il ressort qu'il a utilisé 288 kW entre le 25 juillet 2013 et le 25 juillet 2014 avec un montant facturé de CHF 56.64.

15.    Lors d'une audience du 9 octobre 2019 devant la chambre de céans, le recourant a déclaré : « Cela fait trente ans que j'habite à Versoix (...). Ma mère était gravement malade et j'allais la trouver. Le soir je rentrais très tard à Versoix. Je dors tous les soirs à Versoix et je l'ai fait toutes ces dernières années. Il m'est arrivé de dormir quelques jours chez ma cousine mais après je rentrais chez moi. Mes parents sont décédés et je vais souvent au cimetière d'Aubonne. Ma cousine s'appelle N______. Elle habite à Rolle. Mes cousins habitent aussi à Versoix au chemin O______. C'est des forains. J'ai encore un cousin qui a une caravane au camping de P______. Je ne fais pas particulièrement de voyages en tant que "gens du voyage". À Versoix, je me rends dans les tea-rooms et à la pharmacie, à la Migros, à la Coop, chez Denner et à la poste aussi. Je vis normalement en mettant la lumière et de temps en temps la télévision. Je prenais tous les soirs ma douche. Le matin, je me lève, je bois mon café et je vais me balader. Je marche un peu à Versoix et je vais souvent voir ma tante et mon oncle qui habitent à Aubonne. J'y vais deux ou trois fois par semaine. Je ne dors pas chez eux. On a une buanderie dans l'immeuble. Je vis dans un studio. Il m'arrive de faire à manger chez moi. Je fais du rapide, des pâtes, des raviolis ou de la pomme purée rapide. J'ai une cuisinière électrique. J'ai un frigo. Je fais des courses chez Denner, à Versoix. J'ai des connaissances à Versoix, notamment des voisins. Je n'ai jamais eu de plaques vaudoises. Il est possible que quelqu'un de ma famille m'ait amené. J'ai une Ford Fiesta immatriculée à Genève. Je connais très bien mon concierge que je tutoie. Il s'appelle Monsieur Q______, mais je ne me rappelle plus de son nom de famille. Je n'ai pas d'explications sur le fait qu'il ait dit que je n'habitais pas à Versoix. On se salue régulièrement. C______ dont le nom figure sur ma boîte aux lettres avait mis son adresse chez moi pendant un moment. C'est le mari de ma cousine. Son adresse n'est plus chez moi à l'heure actuelle. Il n'a jamais dormi chez moi. Je lui avais rendu service. Quand je vais chez ma famille dans le canton de Vaud, je mange chez eux et je rentre souvent vers 23h30. Monsieur D______ est le propriétaire de mon studio. J'ai des contacts avec lui. Il habite à Saint-Cergue. Quand ma mère était à l'EMS, j'ai dormi quelques fois chez ma cousine, mais je rentrais en général chez moi. Mon oncle et ma tante s'appellent M. et Mme R______. J'ai toujours payé régulièrement mon loyer. Mme et M. L______ sont mes voisins. Ils sont très gentils. Ils habitent dans la même allée. Ils me voient sortir de chez moi. Ils sont sur le même palier. On se dit juste bonjour et on discute un petit moment. M. et Mme M______ sont également de très gentils voisins qui m'invitent parfois à boire un café. Ils sont au septième. Moi je suis au sixième. J'ai la vue sur le lac. Je suis près de la gare de Pont-Céard. Il m'arrive de prendre le train, pour aller à Genève chez mon médecin généraliste, le Dr E______, car il y a trop de circulation. J'ai toujours été chez le médecin à Genève. Je ne vais jamais voir des médecins dans le canton de Vaud. C'est ma cousine N______ qui fait mes paiements, car je ne sais pas bien lire et écrire. Sinon je vais moi-même à la poste à Versoix quand j'ai quelque chose d'important. J'explique que mes paiements ont été faits de différents lieux dans le canton de Vaud par le fait que je les faisais quand je voyageais avec mes cousins, vers 2000. Mon courrier vient à Versoix et j'amène mes factures à ma cousine. Je n'ai jamais pensé aller habiter dans le canton de Vaud malgré le fait que j'ai beaucoup de famille là-bas et que je m'y rends régulièrement. Je persiste à dire que je n'habite pas dans le canton de Vaud. Je n'ai pas de soeur à Nyon. J'ai une soeur mais je n'ai pas de contact avec elle. Je ne la vois jamais. Elle est souvent vers Fribourg selon ce qu'on m'a dit (...). Mon oncle et ma tante sont âgés et ne souhaitent pas se déplacer. Mon autre cousine s'appelle S______. Je ne sais pas si elle voudra se déplacer.

16.    Le 22 octobre 2019, suite à une demande de la chambre de céans, les SIG ont transmis les relevés de consommation électrique relative à l'appartement du recourant pour la période du 26 juillet 2011 au 25 juillet 2018. Ces relevés faisaient état d'une faible consommation électrique de manière générale pour les périodes considérées, ce qui laissait penser que le studio ne serait pas habité et que la consommation serait due au fonctionnement d'appareils électroménagers, type frigidaire ou congélateur

Seule la dernière consommation, du 25 juillet 2018 au 23 juillet 2019, différait en ce sens qu'elle avait doublé, tout en restant basse, ce qui pouvait éventuellement laisser penser que la personne avait occupé son logement durant ce laps de temps, mais il ne s'agissait là que d'une supposition.

La consommation annuelle en kW/h pour l'appartement du recourant, de juillet à juillet, avait été de 230 en 2012, 186 en 2013, 188 en 2014, 276 en 2015, 269 en 2016, 283 en 2017, 222 en 2018 et 416 en 2019.

17.    Lors d'une audience du 6 novembre 2019 :

a.       Monsieur Q______ , concierge, entendu comme témoin a déclaré :  « Pendant 8 à 10 ans, (le recourant) n'a pas dormi une nuit à Versoix. Il venait du canton de Vaud avec des sacs poubelle qu'il mettait dans les containers. Il ne montait même pas à l'appartement. Il prenait son courrier. À l'heure actuelle, il dort parfois dans son studio, mais à mon avis pas toutes les nuits. Depuis environ six mois, je le vois sortir de l'appartement, avant ce n'était pas le cas. Il venait vers 10h ou 12h. Une fois, je lui ai dit que je ne souhaitais pas qu'il ramène ses poubelles du canton de Vaud et il a continué à le faire un peu plus tard, mais je l'ai vu quand même. Je n'ai jamais eu l'occasion d'aller chez lui. À ma connaissance, lorsqu'il est habité, un studio génère des factures d'électricité de CHF 30.- à CHF 60.- par mois. Moi j'habite un cinq pièces et c'est ma femme qui gère les factures d'électricité. Je ne sais pas combien nous payons par année. Le store de la fenêtre de son studio est toujours en bas. C'est encore le cas actuellement. Je ne vois pas de lumière. Je savais que le recourant venait du canton de Vaud, car j'ai ouvert les sacs poubelle qu'il amenait et j'ai vu une adresse de camping dans le canton de Vaud, à Rolle ou Morges sur des lettres qui n'étaient toutefois pas à son nom, à plusieurs reprises. Je lui ai dit à plusieurs reprises qu'il n'avait pas le droit de ramener les poubelles du canton de Vaud à Genève. Je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de sacs poubelle dans le container alors qu'il avait été vidé le matin. Du coup, j'ai "guigné" pour voir ce qu'il en était et ouvert les sacs pour savoir d'où ils provenaient. Je suppose que sa consommation d'électricité est basse, mais je n'ai pas connaissance de façon certaine de cela. Je me déplace parfois dans le cadre de mon travail. Je ne suis pas toujours sur les lieux. Je travaille toutefois à 100%. Je m'occupe d'un seul immeuble qui a 6 allées et environ 135 appartements. Je commence à travailler à 6h ou 6h30 et je vois les gens sortir de leur appartement. Pendant des années, je n'ai pas vu le recourant sortir mais je l'ai vu arriver vers 10h avec ses sacs poubelle. Pour moi, c'était clair qu'il ne dormait pas là. »

b.      Madame L______, entendue comme témoin, a déclaré : « Je suis la voisine de M. A______. J'habite dans l'immeuble depuis 2001 avec mon mari. Nous sommes sur le même palier. M. A______ est venu au début où nous étions là frapper à la porte et nous a demandé de lire une lettre. Une fois il était venu demander s'il nous avait dérangé car il avait fait du bruit. Nous sommes bien occupés et pas à l'affut de ce qui se passe dans l'immeuble. Cet été un monsieur d'un service officiel est venu frapper pour me demander si M. A______ était là. J'ai répondu que oui. Je vois M. A______ autant que les autres habitants de l'immeuble. Pendant des années, il m'a dit qu'il allait chez sa mère car elle était très malade. On le sent très attaché à sa famille. Il est en revanche très discret et ne donne pas de détails sur ses déplacements. Je le croise régulièrement à la boîte aux lettres. On est en général à la maison, mais on sort beaucoup et cet été on a été deux mois loin. Il m'est arrivé de le voir sortir de son appartement. Je ne me souviens pas être entrée chez lui, peut-être à une reprise il y a très longtemps. Il est tellement silencieux que l'on ne l'entend pas forcément. Nos cuisines se touchent. Nous l'entendons très peu. Il ne met pas en tout cas de musique fort. L'immeuble est assez bien isolé, mais il nous arrive d'entendre qu'il est là, par exemple un meuble qui bouge. Je conteste avoir dit à l'enquêteur que M. A______ n'habitait pas là. J'ai dit qu'aujourd'hui il n'était pas là. Je pense lui avoir dit que si M. A______ ne répondait pas, c'est qu'il n'était pas là. C'était dans la journée et pas en général (...). Je ne peux pas répondre à la question de la fréquence à laquelle je croise M. A______. Je le croise autant en sortant de chez lui qu'à la boîte aux lettres ou devant la maison. »

c.       Le représentant de l'intimé a indiqué : « Pour préparer l'audience de ce jour, ma collègue a appelé l'enquêteur de l'OCPM pour savoir quel voisin avait dit quoi. L'enquêteur nous a précisé que Mme L______ avait été interrogée et qu'elle avait confirmé que M. A______ ne vivait pas sur place. »

d.      Mme N______ entendue comme témoin, a déclaré : « Mes rapports avec mon cousin sont presque des rapports de frère et soeur. Nous sommes des gens du voyage et nous nous entraidons les uns les autres. Mon cousin allait voir régulièrement sa mère à l'hôpital, puis en EMS. Il est également venu me voir par la suite, car j'ai été hospitalisée deux fois trois mois, au mois de juillet l'année passée et la première fois en 2011. Il lui est arrivé de dormir chez des cousins ou chez moi ou chez sa mère, mais pas tous les soirs. Il résidait au chemin B______. Il n'avait pas d'autre adresse. Comme on est des voyageurs, on peut nous trouver dans un camping ou sur un terrain vague. En général, on habite à une adresse fixe et on voyage parfois, on va notamment une fois par année en pèlerinage. On aime bien également se retrouver autour d'un feu entre nous. Je ne voyage plus depuis quelques années en raison de mon état de santé. Mon cousin va très souvent chez les gens du voyage à Versoix. Je ne sais pas ce qu'il fait la journée. Je ne suis pas avec lui. Ces temps on le voit plus souvent, car il ne touche plus de prestations. Il faut lui donner à manger. Il vient uniquement pour manger chez moi ou chez ma soeur. Ma soeur habite à Gimel. Avant on se voyait environ une fois par semaine. Il m'arrivait d'aller chez lui. Mon cousin ne sait pas changer même une ampoule électrique. Il n'est pas manuel. Avec mon mari, j'allais chez lui. On buvait un petit café et on discutait un moment. On allait le chercher pour aller à Port-Choiseul. Il m'arrivait d'entrer chez lui. Il ne faisait pas du café mais pouvait nous proposer un coca. Il ne faisait pas de cuisine. Je pense que la seule chose qu'il arrivait à se faire, c'est des raviolis. Je lui préparais des Tupperwares pour qu'il puisse manger. Je ne le faisais pas chaque semaine, parfois lorsqu'il y avait des restes, mais pas souvent. Il s'occupait de son linge tout seul à la buanderie. Par contre, il ne sait pas utiliser un micro-onde. Il chauffe le contenu du Tupperware dans une casserole. Je n'ai pas beaucoup été à l'école et je ne pouvais pas m'occuper de ce qui était écrit. J'ai aidé mon cousin pour ses paiements. Je me rendais à la poste et on m'aidait là-bas à remplir les documents. Les postes nous connaissent que ce soit à Versoix ou un peu partout. Mon cousin va dans des postes différentes car il se promène. Parfois ma soeur ou moi allons avec lui. C'était aussi l'occasion de boire un café ensemble un moment. Je n'allais pas toujours au même bureau de poste. Mon cousin allait plus souvent là où sa maman était hospitalisée. Depuis un an et demi - deux ans, je ne m'occupe plus des paiements de mon cousin en raison de mes problèmes de santé. C'est ma soeur qui l'a aidé. C'est surtout ma soeur et moi qui l'aidons. Monsieur C______ est le mari de ma soeur. Je ne sais pas s'il a habité un moment à Versoix. Je ne m'occupe pas de ses affaires. Je vois régulièrement ma soeur, mais pas lui. On se voit seulement à des occasions particulières. S'agissant des déclarations du concierge de mon cousin, j'indique que nous venions souvent le chercher en voiture avec des plaques vaudoises pour l'amener boire un café à Port-Choiseul car c'était trop loin pour lui de descendre à pied, étant précisé qu'il garait sa voiture là-bas. Comme nous sommes des gens du voyage, nous avons des sacs poubelle et il les amenait au container de son immeuble. Parfois je l'accompagnais chez le médecin, étant précisé qu'il est malade et qu'il ne comprend pas tout. On venait le chercher pour cela. Je n'allais jamais seule, mais toujours avec mon mari le chercher. Les voyages en famille avaient lieu plusieurs fois par année pendant des périodes de 15 jours environ, parfois 10. On nous a forcé à nous sédentariser de sorte que ces voyages correspondent environ aux vacances ordinaires des gens sédentaires. Mon cousin venait souvent me voir durant mes hospitalisations car il est très attaché à moi. Je suis prête à jurer s'il le faut que mon cousin habite bien au chemin B______. »

e.       L'avocate du recourant a requis l'audition de M. M______, précisé qu'elle n'était pas au courant de la procédure pénale en cours, que son client ne savait ni lire ni écrire et qu'elle communiquait essentiellement avec Mme N______ et parfois avec Mme S______, lesquelles rapportaient ce qui se passait à leur cousin. Elle n'était pas trop en contact direct avec son client.

f.       Le recourant a déclaré : « Je suis d'accord que la chambre des assurances sociales entende le Dr E______, chemin de T______ à Champel, si elle le souhaite et je le délie de son secret médical. Je le vois régulièrement depuis longtemps et je vois également le Dr U______ à Versoix depuis environ 2 ou 3 mois. C'est plus facile pour moi car il habite Versoix (...). Je n'ai pas été convoqué par le Ministère public (...). Je confirme qu'il m'arrive d'amener des sacs poubelle de l'extérieur que je mets dans les containers à mon adresse de Versoix lorsque je vais camper avec ma famille. Je vais plutôt voir ma famille qui campe et parfois je dors une nuit. On est des gens du voyage. Je vous l'ai déjà expliqué. »

18.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).

3.        Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des prestations complémentaires versées au recourant au motif qu'il ne remplissait pas la condition du domicile dans le canton de Genève.

4.        Tant l'art. 4 al. 1 LPC que l'art. 2 al. 1 LPCC soumettent le droit aux prestations complémentaires à la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse respectivement dans le canton de Genève.

5.        Selon l'art. 13 LPGA, applicable par renvoi des art. 1 al. 1 LPC et 1A LPCC, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, aussi aux prestations complémentaires cantonales, le domicile d'une personne est déterminé selon les art. 23 à 26 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210).

Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte deux éléments : l'un objectif, la résidence dans un lieu donné ; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer. La notion de résidence habituelle d'une personne physique correspond à l'endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective et intime, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné (ATF 129 III 288 consid. 4.1 p. 292 et les références) soit sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 238 consid. 1, 125 V 77 consid. 2a, 120 III 7 consid. 2a). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n'est en principe plus remplie à la suite d'un départ à l'étranger. Il n'y a cependant pas interruption de la résidence en Suisse lorsque le séjour à l'étranger, correspondant à ce qui est généralement habituel, est dû à des motifs tels qu'une visite, des vacances, une absence pour affaires, une cure ou une formation. De tels séjours ne peuvent en principe dépasser la durée d'une année. Des motifs contraignants et imprévisibles, tels que la maladie ou un accident, peuvent justifier de prolonger au-delà d'une année la durée du séjour. Il en va de même lorsque des motifs contraignants existant dès le début exigent une résidence à l'étranger de durée supérieure à une année, par exemple pour des motifs d'assistance, de formation ou de traitement d'une maladie (ATF 111 V 180 consid. 4 p. 182; arrêt 9C_696/2009 du 15 mars 2010 consid. 3.3; voir également arrêt H 71/89 du 14 mai 1990 consid. 2a, in RCC 1992 p. 36; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd. 2009, n° 15 ss ad art. 13 LPGA). Le domicile en un lieu peut durer alors même que la résidence en ce lieu est interrompue pour un certain temps, pourvu que la volonté de conserver le lieu de résidence comme centre d'existence résulte de certains rapports avec celui-ci (ATF 41 III 51).

Pour savoir quel est le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence étant à l'endroit où se trouvent ses intérêts personnels, c'est-à-dire où vit sa famille (ATF 88 III 135). Il n'est pas nécessaire qu'une personne ait l'intention de rester au même endroit pendant une longue période. Une résidence, même de courte durée, suffit pour constituer un domicile (RCC 1982 p. 171). Le terme « durable » doit être compris au sens de « non passager ». L'intention de faire d'un lieu déterminé le centre de son existence, de ses rapports personnels, de ses intérêts économiques, familiaux et professionnels suffit (RCC 1978 p. 58). Un séjour effectué à des fins particulières, même de longue durée, ne suffit pas pour créer un domicile. En effet, n'ont notamment pas un domicile en Suisse les personnes qui s'y rendent uniquement pour faire une visite, faire une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle sans y exercer une activité lucrative. De même, le fait d'être placé dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention ne constitue pas le domicile (art. 26 CC, RCC 1952 p. 207).

Toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau (art. 24 al. 1 CC). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents et qu'elle a des relations avec ces deux endroits, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existants avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100). En vertu des principes susmentionnés, le dépôt des papiers, l'obtention d'un permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le statut de la personne du point de vue des autorités fiscales ou des assurances sociales ou encore les indications figurant dans des jugements et des publications officielles ne sont pas décisifs ; ces éléments constituent néanmoins des indices sérieux en ce qui concerne l'intention de s'établir (ATF 125 III 101 consid. 3; voir aussi HONSELL/VOGT/GEISER, Basler Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Zivilgesetzbuch I, 2ème éd., n. 23 ad. art. 23).

6.        Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.        La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur (art. 43 al. 1 LPGA) ou, éventuellement, par le juge (art. 61 let. c LPGA). Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée peut être restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références).

8.        En l'espèce, les déclarations du concierge de l'immeuble du recourant et la basse consommation d'électricité du recourant sont de nature à susciter de forts doutes sur la réalité de sa résidence effective dans son studio de Versoix. Cela étant, le recourant soutient avec conviction qu'il continue à résider dans son studio. Il a expliqué être souvent en visite chez différents membres de sa famille, manger chez eux et rentrer tard le soir. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas exclu qu'il ait une consommation minimale d'électricité. Sa cousine a confirmé qu'il résidait effectivement à Versoix, de même que sa voisine de palier, étant précisé que cette dernière n'a pas donné beaucoup de détails et qu'elle n'a pas pu préciser la fréquence de leurs rencontres. Le recourant a donné des explications quant au fait qu'il amenait des sacs poubelle de l'extérieur pour les mettre dans les containers de son immeuble, à savoir qu'il s'agissait des poubelles qu'il ramenait des lieux de campements où les membres de sa famille, des gens de voyage, se réunissaient. Il a toujours payé son appartement et s'est rendu régulièrement chez son médecin à Genève et à la pharmacie de Versoix, selon la déclaration écrite de Madame H______. Au vu de ces éléments contradictoires, il est ainsi difficile d'établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, si le recourant a conservé le centre de son existence, et par conséquent son domicile, à Versoix. En revanche, il ne ressort pas des faits de la cause que le recourant se serait constitué un nouveau domicile dans le canton de Vaud. En effet, il n'apparaît pas qu'il se rende à un endroit précis où il résiderait de façon stable, mais il va, selon ses dires, qui sont confirmés par sa cousine, chez divers membres de sa famille, sans dormir régulièrement chez l'un ou l'autre. Il en résulte que l'on doit, à tout le moins, considérer que le recourant est toujours domicilié à Versoix, en application de l'art. 24 al. 1 CC, selon lequel toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau.

Il en résulte que l'intimé ne pouvait retenir que le recourant a touché indûment les prestations complémentaires de l'intimé et sa demande de restitution est donc infondée.

9.        Le recours sera en conséquence admis et la décision querellée annulée.

10.    Le recourant obtenant gain de cause, il a droit à des dépens qui seront fixés à CHF 2'000.- (art. 61 let. g LPGA et 89H al. 1 LPA).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 30 novembre 2018.

4.        Condamne l'intimé à verser une indemnité de CHF 2'000.- au recourant, à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

 

Copie pour information au Ministère public (P/1893/2019 - EME) et à la chambre administrative de la Cour de justice (A/4194/2018)