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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2320/2014

ATAS/112/2015 du 11.02.2015 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2320/2014 ATAS/112/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 février 2015

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1954, d’origine tunisienne, a épousé en Tunisie Madame  B______, née le ______ 1958, ressortissante suissesse, domiciliée dans le canton de Genève, où les époux ont vécu ensemble de novembre 1979 à juillet 1988, puis, après s’être installés en Tunisie, à nouveau dès novembre 1995. L’assuré a acquis la nationalité suisse le 5 septembre 2003.

Les époux A______ ont eu quatre enfants, à savoir trois filles - C______, née le ______ 1981, D______, née le ______ 1982, et E______, née le ______ 1989 -, et un garçon, F______, né le ______ 1991. L’épouse et les quatre enfants ont quitté Genève pour la Tunisie à la fin décembre 1997, définitivement s’agissant de l’épouse, tandis que les enfants se sont domiciliés par intermittence à nouveau dans le canton de Genève, la dernière fois, s’agissant de C______, jusqu’au 31 octobre 2006 (mais elle s’est réinscrite comme étant à Genève le 15 septembre 2014) et s’agissant de D______, jusqu’au 30 novembre 2007, tandis que E______ et F______ se sont à nouveau domiciliés à Genève respectivement le 1er juin 2004 et le 1er juin 2006.

2.        Par décision du 3 décembre 2008, confirmée le 10 février 2011, l’assuré a été mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1er janvier 2008 et de rentes complémentaires pour enfants pour ses deux plus jeunes enfants, E______ et F______. Par arrêt du 23 août 2011 (ATAS/761/2011 dans la cause A/479/2011), la chambre des assurances sociales a jugé que l’assuré avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2008.

3.        Par décision du 13 mars 2009, l’assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC), avec effet au 1er janvier 2008. Par décision du 24 novembre 2011, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a revu le montant des prestations complémentaires versées à l’assuré dès le 1er janvier 2008, après avoir notamment intégré la rente entière d’invalidité que percevait l’assuré en exécution de l’arrêt précité de la chambre des assurances sociales.

4.        En 2013, dans le cadre d’une révision périodique du dossier de l’assuré, il est apparu que l’assuré était propriétaire d’un bien immobilier en Tunisie. Par décision sur opposition du 6 septembre 2013, le SPC a fait obligation à l’assuré de lui restituer CHF 41'229.- de prestations complémentaires trop perçues durant la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2013 ; ses deux plus jeunes enfants étaient réintégrés dans le calcul des prestations complémentaires, dès le 1er janvier 2013 s’agissant de E______ et dès le 1er septembre 2013 s’agissant de F______. Cette décision sur opposition n’a pas fait l’objet d’un recours ; elle est entrée en force.

Le 23 juillet 2013, l’assuré a sollicité la remise de l’obligation de rembourser cette somme. Le SPC la lui a refusée par décision du 7 novembre 2013, puis par décision sur opposition du 5 mars 2014, la condition de la bonne foi n’étant pas remplie (celle de la situation financière difficile n’ayant dès lors pas à être examinée). Le recours que l’assuré a interjeté le 4 avril 2014 contre cette décision sur opposition a été rejeté par la chambre des assurances sociales par arrêt du 24 juin 2014 (ATAS/760/2014 dans la cause A/1039/2014). Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours que l’assuré a déposé le 18 juillet 2014 contre cet arrêt (arrêt 9C_554/2014 du 24 décembre 2014).

À teneur d’un plan de calcul et décompte sur opposition couvrant la période du 1er janvier 2008 au 1er octobre 2013, daté du 6 septembre 2013, annexé à la décision précitée sur opposition de la même date, l’assuré avait droit, dès le 1er septembre 2013, à CHF 1'968.- de PCF et CHF 1’110.- de PCC, ainsi qu’à des subsides d’assurance-maladie de CHF 470.- pour lui-même, CHF 436.- pour sa fille E______ et CHF 436.- pour son fils F______. Selon une communication du 9 décembre 2013, ces prestations ont passé dès le 1er janvier 2014 à respectivement CHF 2'030.- pour les PCF, CHF 1'159.- pour les PCC ainsi que CHF 483.- et deux fois CHF 448.- pour les subsides d’assurance-maladie.

5.        Par décision du 4 mars 2014 - statuant après que la chambre des assurances sociales, par un arrêt du 20 novembre 2013 (ATAS/1148/2013 dans la cause A/2255/2013), lui eut renvoyé la cause pour instruction du droit de l’assuré aux allocations familiales pour ses enfants F______ et E______ postérieurement au mois de juin 2013 -, la caisse d’allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après : CAFNA) a refusé à l’assuré l’allocation de formation professionnelle pour sa fille E______, mais elle la lui a accordée pour son fils F______ dès le 1er septembre 2013. Elle a cependant déclaré compenser les prestations dues avec une créance qu’elle estimait avoir à son encontre en remboursement de CHF 22'800.- pour la période du 1er janvier 2009 au 30 juin 2012, selon une décision qu’elle avait rendue le 15 janvier 2014, que l’assuré avait frappée d’opposition, comme il a ensuite aussi fait opposition à cette décision de compensation du 4 mars 2014, ainsi qu’à une autre décision de la CAFNA, du 15 mai 2014, compensant l’allocation de formation professionnelle reconnue en faveur de F______ A______ dès mars 2014 avec la même créance en remboursement.

6.        Dans l’intervalle, le 9 avril 2014, en consultant le fichier de la centrale de compensation, le SPC a appris que le droit à une rente d’enfant d’invalide pour E______ A______ avait été supprimé dès le 30 septembre 2013, dès lors qu’elle avait terminé sa scolarité. Il en a informé le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM), qui a indiqué à l’assuré, par courrier du 9 avril 2014, qu’il demandait à son assureur de lui supprimer le subside d’assurance-maladie versé en faveur de sa fille E______.

7.        Par décisions du 10 avril 2014, le SPC a recalculé les prestations complémentaires et subsides d’assurance-maladie dus à l’assuré. Ces prestations se montaient :

-         pour octobre 2013, à CHF 1'326.- de PCF, CHF 809.- de PCC, ainsi que CHF 470.- et une fois CHF 436.- de subsides d’assurance-maladie ;

-         pour novembre et décembre 2013, à CHF 1'308.- de PCF, CHF 793.- de PCC, ainsi que CHF 470.- et une fois CHF 436.- de subsides d’assurance-maladie ;

-         dès janvier 2014, à CHF 1'369.- de PCF et CHF 842.- de PCC, ainsi que CHF 483.- et une fois CHF 448.-.

Compte tenu des prestations déjà versées d’octobre 2013 à avril 2014, le SPC a demandé à l’assuré de lui rembourser CHF 6'809.- et CHF 2'452.30 au titre respectivement de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie perçus en trop en faveur de E______ A______.

8.        Par courriers des 28 et 30 avril 2014 envoyés en référence à la cause précitée A/1039/2014, l’assuré a informé la chambre des assurances sociales de la modification de sa situation financière résultant de ces décisions du SPC, et il a souhaité « l’accord de la cour pour la remise totale ». La chambre des assurances sociales a transmis une copie de ces courriers au SPC.

9.        Par courrier du 9 mai 2014, intitulé « opposition et demande de remise totale », l’assuré a formé opposition aux décisions précitées du SPC. Il a demandé au SPC de revoir ses décisions et, à défaut, de lui accorder la remise totale de l’obligation de rembourser les montants de CHF 6'809.- de prestations complémentaires et CHF 2'452.30 de subsides d’assurance-maladie. Il avait informé régulièrement le SPC, comme l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) et le service cantonal des allocations familiales (ci-après : SCAF), de la situation de sa fille E______, qui poursuivait ses études « jusqu’à ce jour autant à l’école des ingénieur(e)s avec son diplôme d’ingénieure en génie électrique (obtenu en octobre 2013) qu’à l’IFAGE de Genève & École-club Migros pour ses cours intensifs d’allemand et anglais, très utiles pour sa formation ». La baisse « colossale » des prestations complémentaires et la suppression du subside d’assurance-maladie en faveur de sa fille E______ plaçaient la famille dans une situation difficile, alors qu’il était de bonne foi.

10.    Par décision du 2 juillet 2014, la CAFNA a rejeté les trois oppositions précitées aux décisions des 15 janvier, 4 mars et 15 mai 2014.

11.    Par décision sur opposition du 11 juillet 2014, le SPC a confirmé ses décisions du 10 avril 2014. Il avait appris le 9 avril 2014 que le versement de la rente d’enfant d’invalide en faveur de E______ A______ avait été interrompu au 30 septembre 2013 par la caisse cantonale genevoise de compensation. Il avait aussitôt recalculé les prestations que l’assuré avait touchées à tort depuis le 1er octobre 2013. L’assuré n’avait pas respecté son obligation de lui communiquer ce changement de situation. Sept mois s’étant écoulés depuis ce changement, la bonne foi de l’assuré était d’ores et déjà exclue. « Cependant, pour la bonne forme, une décision sur demande de remise sera rendue après l’entrée en force de la présente décision sur le fond ».

12.    Par acte du 29 juillet 2014, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales contre la décision précitée sur opposition de la CAFNA du 2 juillet 2014 (cause A/2255/2014).

13.    Le 5 août 2014, l’assuré a déposé au greffe de la chambre des assurances sociales un recours contre cette décision sur opposition, en concluant à l’annulation de cette décision et à l’admission de sa bonne foi (A/2320/2014). Comme rentier de l’assurance-invalidité (ci-après : AI), marié et père de quatre enfants (dont deux étudiants), il lui fallait contacter sept administrations pour les informer de tout changement survenant dans la situation de la famille (à savoir l’OAI, le SAM, le SCAF, la CAFNA, le SPC, le service des bourses et prêts d’études et le service social de la Ville de Genève), alors que pourrait exister un guichet unique, qui recevrait les requêtes et les répartirait entre les services compétents. Les décisions du SPC du 10 avril 2014 retenaient à tort CHF 4'800.- d’allocations familiales, alors que son fils F______, en litige avec le SCAF, n’en touchait pas depuis le 1er juillet 2013. Sa fille E______ avait poursuivi ses études, après l’obtention de son diplôme d’ingénieure en génie électrique, en suivant des cours intensifs d’allemand et d’anglais à l’IFAGE et à l’École-club Migros, et elle allait entamer dès septembre 2014 un bachelor en économie sociale à l’Université de Genève. Elle avait en outre pris des cours par correspondance et par Internet auprès d’universités françaises et américaines dès octobre 2013 dans le domaine de la recherche scientifique et en engeneering. L’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) avait estimé que sa fille E______ ne suivait pas une formation au sens des dispositions pertinentes (requérant au moins vingt heures par semaine), si bien qu’il ne lui avait plus reconnu le droit à une rente d’enfant d’invalide. Sa fille et lui n’avaient pas recouru contre cette décision, même s’ils estimaient que ladite administration avait tort. Son épouse et lui avaient toujours informé l’administration (y compris le SPC) au sujet des études de leurs deux enfants, et présenté les attestations universitaires et d’inscription au bureau d’accueil du SPC. La mauvaise coordination entre les divers services de l’État était l’unique cause du litige. Il n’avait jamais eu l’intention de tromper le SPC ou de l’induire en erreur, ayant pensé que l’informatique dans tous les services de l’État était centralisée. Quoique souffrant et invalide, il passait la moitié de son temps de repos à courir, informer et écrire pour donner suite aux demandes des différentes administrations avec lesquelles il traitait.

14.    Dans sa réponse du 3 septembre 2014 au recours, le SPC a indiqué que l’OCAS avait refusé de reconnaître la formation de E______ A______ et, partant, de prolonger sa rente pour enfant d’invalide, si bien qu’il n’y avait plus place pour des prestations complémentaires non plus. Quant au fait que F______ A______ serait en litige avec le SCAF et ne toucherait plus d’allocations familiales, il n’était pas pertinent, dès lors que s’il s’était inscrit dans une haute école, il devait avoir demandé une allocation de formation, le SPC n’ayant pas vocation pour se substituer au versement d’une telle allocation, sauf à démontrer qu’il n’y aurait pas droit. Le recours devait être rejeté.

15.    Par courrier du 6 octobre 2014, l’assuré a informé la chambre des assurances sociales que son petit-fils G______ H______, né le ______ 2014, avait dû être hospitalisé d’urgence aux soins intensifs de la pédiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) le 15 septembre 2014, et que sa fille médecin C______, mère dudit enfant, était dès lors revenue s’installer à Genève, chez lui, définitivement. Ses deux autres enfants, E______ et F______, étaient étudiants à plein temps, respectivement à l’École d’ingénieur(e)s et à l’Université de Genève, ne disposaient d’aucun revenu et étaient entièrement à sa charge ; il enverrait prochainement au SPC la demande d’inclure sa fille E______ dans le calcul des prestations vu qu’elle préparait un bachelor en économie sociale. Il continuerait à soutenir sa famille tant qu’il serait en vie. La remise totale de l’obligation de restituer devait lui être accordée.

16.    Par arrêt du 5 novembre 2014 (ATAS/1144/2014 dans la cause A/2255/2014), ayant acquis force de chose jugée, la chambre de céans a annulé la décision précitée sur opposition de la CAFNA du 2 juillet 2014, pour motif de péremption de la créance en remboursement que cette dernière avait fait valoir à l’encontre de l’assuré. La CAFNA ne pouvait plus demander la restitution des prestations indûment perçues par l’assuré ; ses décisions de compensation étaient de ce fait sans objet ; elle était en outre condamnée à verser au recourant, sous réserve du versement à un tiers, les allocations de formation professionnelle retenues depuis septembre 2013, outre les prestations en cours.

17.    La cause a été gardée à juger le 2 février 2015.

EN DROIT

1.        a. Le présent recours porte sur la décision sur opposition du SPC du 11 juillet 2014 confirmant les décisions du 10 avril 2014. Les prestations complémentaires fédérales et cantonales et des subsides d’assurance-maladie ne devaient pas être versés au recourant en considération de E______ A______, compte tenu du fait que la rente d’enfant d’invalide en faveur de E______ avait été supprimée dès le 1er octobre 2013. Le SPC avait en conséquence recalculé lesdites prestations dues au recourant dès le 1er octobre 2013 ; il l’avait fait en outre en considération d’un montant d’allocations familiales de CHF 4'800.- pour F______ A______. Obligation était faite au recourant de rembourser CHF 6'809.- de prestations complémentaires et CHF 2'452.30 de subsides d’assurance-maladie versés en trop du 1er octobre 2013au 30 avril 2014.

Les prestations complémentaires fédérales sont régies par la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, du 6 octobre 2006 (LPC - RS 83.30), et la loi genevoise sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 14 octobre 1965 (LPFC - J 4 20). Les prestations complémentaires cantonales le sont par la loi genevoise sur les prestations complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), et les subsides d’assurance-maladie par la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.19), et la loi genevoise d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05).

b. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 et 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), relatives respectivement à la LPC et à la LAMal. Elle statue aussi, en vertu de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 LPCC, ainsi que sur celles prévues à l’art. 36 LaLAMal. La chambre de céans est donc compétente pour connaître du présent recours.

c. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que les articles précités de la LPA n'y dérogent pas (art. 89A LPA) ; les dispositions spécifiques que la LPC ou la LPCC ou encore la LAMal ou la LaLAMal contiennent le cas échéant sur la procédure restent réservées (art. 1 al. 1 LPC et art. 1 al. 1 LAMal).

En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 LPFC). Il en va de même s’agissant des prestations complémentaires cantonales (art. 43 LPCC) et des subsides d’assurance-maladie (art. 36 al. 1 LaLAMal). Déposé le 5 août 2014 contre une décision sur opposition du 11 juillet 2014, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA).

Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 89B LPA.

Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L’intérêt requis peut n’être qu’un intérêt de fait ; il consiste en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATAS/2651/2012 du 11 juillet 2012 consid. 3). Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, en tant qu'elle met fin rétroactivement au droit à des prestations lui ayant été versées d’octobre 2013 à avril 2014, notamment en faveur d’une de ses filles, et lui impose l’obligation de rembourser lesdites prestations.

Le présent recours est donc recevable, sous réserve de la question, examinée plus loin, de l’examen prima facie de la bonne foi du recourant (cf. consid. 6).

d. Il sied de préciser que ne sauraient être l’objet du présent recours des points qui ne constituent pas, matériellement ou temporellement, l’objet de la décision attaquée. Cette dernière couvre la période du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014. N’ont dès lors pas à être abordées ici d’éventuelles conséquences du fait que la fille aînée du recourant, habitant et domiciliée en Tunisie depuis novembre 2006, âgée de 33 ans, se soit le cas échéant installée en automne 2014 à Genève chez son père à la suite d’une hospitalisation de son enfant nouveau-né. Comme cela sera développé plus loin, échappent également à l’objet de la décision attaquée et, partant, du présent recours d’éventuels motifs de reconsidérer le statut de personne en formation ou non d’une des autres filles du recourant, ayant atteint l’âge de 25 ans le 9 janvier 2014, le cas échéant à partir de quelle date, en vue d’obtenir à nouveau le versement d’une rente d’enfant d’invalide.

2.        a. Selon le recourant, le calcul des prestations considérées contenu dans les décisions confirmées par la décision sur opposition attaquée serait erroné du fait de la prise en compte d’allocations familiales à hauteur de CHF 4'800.- pour son fils cadet, alors qu’en réalité lesdites allocations ne seraient pas perçues. Le service intimé objecte qu’une allocation de formation en faveur du fils cadet du recourant doit être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires, dès lors que ledit enfant est inscrit dans une haute école, même si elle n’était pas perçue en raison d’un litige entre le recourant et le SCAF, voire parce qu’elle n’aurait pas été sollicitée.

b. De façon non contestée par le recourant, le fils cadet de ce dernier poursuit des études, et une rente d’enfant d’invalide est de ce fait versée en sa faveur. Or, à teneur des art. 3 ss de la loi sur les allocations familiales, du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10), le recourant, en tant que personne assujettie à cette loi, a droit à l’allocation de formation professionnelle pour son fils cadet, soit à la prestation mensuelle, d’un montant mensuel de CHF 400.-, octroyée à partir du mois qui suit celui au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans jusqu'à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de 25 ans (art. 7A LAF). Le recourant ne fait valoir aucun fait ni argument amenant à considérer qu’il n’aurait pas droit à cette allocation pour son fils F______. Il a tiré prétexte, dans le présent recours, d’un litige survenu à propos de la compensation invoquée par la CAFNA à l’encontre du versement de cette allocation, litige qui, dans l’intervalle, a été tranché en faveur du recourant par l’arrêt de la chambre de céans du 5 novembre 2014 (ATAS/1144/2014 dans la cause A/2255/2014), dont il résulte que ladite allocation non seulement était reconnue dès le 1er septembre 2013 mais aussi a dû être versée à la suite de cet arrêt.

C’est donc à juste titre que le SPC a tenu compte de cette allocation de formation professionnelle pour le calcul des prestations complémentaires dans ses décisions du 10 avril 2014, confirmées par la décision sur opposition du 11 juillet 2014 ici attaquées.

Il sied de préciser que tel était déjà le cas alors même que la CAFNA invoquait la compensation, et que tel aurait aussi été le cas si le recourant avait omis de solliciter le versement de cette allocation de formation professionnelle. Cette dernière devait être prise en compte le cas échéant au titre de revenus dont le recourant se serait dessaisi, au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, pour le calcul des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales (art. 1A al. 1 et art. 5 LPCC ; ATAS/1157/2014 du 11 novembre 2014).

3.        a. La décision sur opposition attaquée confirme que des prestations complémentaires fédérales et cantonales et des subsides d’assurance-maladie ne devaient pas être versés au recourant en considération de E______ A______ compte tenu du fait que la rente d’enfant d’invalide en faveur de cette dernière avait été supprimée dès le 1er octobre 2013.

b. Selon l’art. 2 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux (al. 1). Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d’octroi de ces prestations (al. 2).

D’après l’art. 4 al. 1 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors que, notamment, elles ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l’AI (art. 4 al. 1 let. c LPC). Sur le plan cantonal, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève ont droit aux prestations complémentaires cantonales à la condition, notamment, d’être au bénéfice de certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de l'AI (art. 2 al. 1 let. a et b LPCC). Les bénéficiaires de prestations complémentaires (comme en l’espèce) à l’AVS/AI ont droit, sous réserve d’exceptions ici non pertinentes, à un subside d’assurance-maladie (art. 20 al. 1 let. b, 22 al. 6 et 23A LaLAMal).

Le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales dépend donc directement du droit à certaines prestations sociales, dont une rente de l’AI, et le droit aux subsides d’assurance-maladie dépend directement du droit aux prestations complémentaires et ainsi indirectement du droit à certaines prestations sociales, dont une rente de l’AI.

c. La rente pour enfant prévue par l’art. 35 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20), est une rente de l’AI au sens des art. 4 al. 1 let. c LPC et 2 al. 1 let. b LPCC. Y ont droit les hommes et les femmes qui peuvent prétendre une rente d’invalidité pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 35 al. 1 LAI). Le droit à la rente d’orphelin, donc aussi à la rente d’enfant d’invalide, s’éteint au dix-huitième anniversaire de l’enfant, mais pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 4 et 5 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 - LAVS - RS 831.10). Selon l’art. 49ter al. 1 et 2 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), la formation se termine avec un diplôme de fin d’étude ou un diplôme professionnel, et elle est considérée comme terminée lorsqu’elle est abandonnée ou interrompue, sauf pour certains motifs, dont des raisons de santé jusqu’à une durée maximale de douze mois.

d. S’il prétend, de façon ici non relevante, que sa fille E______ a poursuivi une formation au-delà du 1er octobre 2013, le recourant ne conteste pas qu’elle avait terminé une formation à cette date, ni, surtout, que les organes compétents en charge de l’application de la LAI ont considéré qu’elle n’était plus en formation et ont mis fin au versement d’une rente pour enfant d’invalide en sa faveur. Il admet que la décision n’a pas fait l’objet d’un recours. Cette décision est donc entrée en force.

Il est donc constant que, pour la période considérée en l’espèce (soit celle du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014), l’une des conditions d’octroi de prestations complémentaires tant fédérales que cantonales n’était plus remplie, à savoir le fait d’être au bénéfice en l’occurrence d’une rente de l'AI, et qu’en conséquence l’une des conditions du droit à un subside d’assurance-maladie ne l’était plus non plus, à savoir le droit à des prestations complémentaires à l’AVS/AI.

Cette question ne saurait être rediscutée dans le cadre du présent recours, portant sur les prestations complémentaires fédérales et cantonales et les subsides d’assurance-maladie pour la période considérée. Le SPC est lié par les décisions entrées en force des organes en charge de l’application en l’espèce de la LAI. Dès l’instant que la suppression de la rente d’enfant d’invalide était entrée en force, le SPC était tenu de s’aligner sur cette décision, autrement dit de constater que les prestations complémentaires et les subsides d’assurance-maladie versés au recourant en considération de cette rente d’enfant d’invalide n’étaient pas dus depuis octobre 2013, et donc déjà de mettre fin à leur versement. La suppression de la rente d’enfant d’invalide ayant été prononcée avec effet rétroactif au 1er octobre 2013, c’est aussi depuis cette date que la modification des décisions d’octroi des prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie devait être décidée.

C’était un cas de révision des décisions en application desquelles lesdites prestations avaient été versées, à savoir un cas dans lequel des faits nouveaux importants ou des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant avaient été découverts (art. 53 al. 1 LPGA). Dans un tel cas, l’administration est tenue de procéder à la révision de décisions ou de décisions sur opposition formellement passées en force, et ce dans un délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de 10 ans commençant à courir avec la notification de la décision (art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 - PA – RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ; ATF 130 V 318 consid. 5 ; ATF 129 V 110 consid. 1.1 ; ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral I.528/06 du 3 août 2007 consid. 4.2 et les références).

e. C’est donc à bon droit que le SPC a confirmé, le 11 juillet 2014, que des prestations complémentaires fédérales et cantonales et des subsides d’assurance-maladie ne devaient pas être versés au recourant en considération de E______ A______ compte tenu du fait que la rente d’enfant d’invalide en faveur de cette dernière avait été supprimée dès le 1er octobre 2013, avec effet rétroactif à cette même date et jusqu’au 30 avril 2014 (soit pour la période ici litigieuse).

4. a. La décision sur opposition attaquée confirme également l’obligation faite au recourant de restituer CHF 6'809.- de prestations complémentaires et CHF 2'452.30 de subsides d’assurance-maladie ayant été versés au recourant en trop durant la période considérée.

b. Selon l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées ; la restitution ne peut cependant être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA) ; ces deux conditions matérielles sont cumulatives (art. 4 al. 1 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 - OPGA - RS 830.11 ; ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53 ; DTA 2001 p. 160, C 223/00 consid. 5 ; ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014 consid. 3.a). À ses art. 2 à 5, l’OPGA apporte des précisions sur la restitution de prestations indûment touchées. Elle prévoit notamment que l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision, qui doit indiquer la possibilité d’une remise (art. 3 al. 1 et 2 OPGA), d’une part, et que la demande de remise doit être présentée par écrit, motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, et que la remise fait l’objet d’une décision (art. 4 al. 4 et 5 OPGA), d’autre part.

S’agissant des prestations cantonales régies par la LPCC, l’art. 24 al. 1 et 2 LPCC prévoit que celles qui ont été indûment touchées doivent être restituées, la restitution ne pouvant être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile, et que le règlement fixe la procédure de la demande de remise ainsi que les conditions de la situation difficile. Selon l’art. 14 al. 2 et 3 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité, du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03), le SPC fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision, qui doit indiquer la possibilité d'une demande de remise ; lorsqu'il est manifeste que les conditions d'une remise sont réunies, le SPC décide, dans sa décision, de renoncer à la restitution (art. 14 al. 4 RPCC-AVS/AI).

S’agissant des subsides d’assurance-maladie, l’art. 33 al. 1 LaLAMal prévoit que les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l’art. 25 LPGA, à charge pour le SPC d’agir à cette fin, selon l’art. 33 al. 2 LaLAMal, lorsqu’ils ont été touchés par un bénéficiaire des prestations du SPC.

La réglementation est ainsi la même pour les prestations complémentaires fédérales et cantonales et les subsides d’assurance-maladie, s’agissant tant des conditions d’une obligation de restituer de telles prestations perçues à tort que de la procédure à suivre par le SPC pour faire obligation à un assuré de les restituer et, s’il y a lieu, de lui accorder une remise de cette obligation.

c. Comme la jurisprudence l’a précisé, la procédure de restitution de prestations comporte trois étapes en principe distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération ou d’une révision de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées ; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA et des dispositions particulières ; et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA; arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 5.2 ; Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., 2009, ad art. 25 LPGA, n. 8 p. 354).

C’est donc normalement dans un troisième temps seulement, soit une fois que la décision portant sur la restitution elle-même des prestations perçues indûment (intervenant normalement dans un deuxième temps) est entrée en force, que sont examinées les deux conditions cumulatives faisant obstacle à une restitution, à savoir la bonne foi et l’exposition à une situation difficile, à moins qu’il soit manifeste que ces deux conditions sont remplies, auquel cas il doit être renoncé à la restitution déjà au stade de la prise de la décision sur la restitution. Cette procédure en plusieurs temps s’explique par le fait que l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 61/2004 du 23 mars 2006 consid. 5 in fine ; ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6a in fine). Le moment déterminant pour apprécier s’il y a une situation difficile est d’ailleurs le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

5. La chambre de céans a déjà admis que les prestations considérées avaient été calculées correctement, sur la question soulevée par le recourant de la prise en compte de l’allocation de formation professionnelle due en faveur du fils cadet du recourant (consid. 2), de même qu’elles ne devaient pas être versées au recourant en considération de E______ A______ compte tenu du fait que la rente d’enfant d’invalide en faveur de cette dernière avait été supprimée dès le 1er octobre 2013, avec effet rétroactif à cette même date et jusqu’au 30 avril 2014 (consid. 3).

Il s’ensuit que la différence entre les montants dus au recourant à teneur des décisions du 10 avril 2014 confirmées le 11 juillet 2014 et les montants lui ayant été effectivement versés du 1er octobre 2013 au 30 avril 2014, représentant CHF 6'809.- de prestations complémentaires et CHF 2'452.30 de subsides d’assurance-maladie, sont des montants perçus en trop par le recourant.

L’effet ex tunc attribué à la nouvelle fixation des prestations dues au recourant devait être retenu, à ce stade, aussi pour constater le caractère indu desdites prestations, ainsi que pour déterminer le principe et l’étendue d’une obligation de restitution desdites prestations (ATAS/107/2014 du 23 janvier 2014 consid. 6.a). Le motif de révision justifiant la remise en cause des décisions antérieures octroyant au recourant des prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie (consid. 3d in fine) valait tout autant pour déterminer l’obligation de principe du recourant de restituer les prestations perçues en trop et d’en fixer l’étendue.

À teneur des dispositions susmentionnées (art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA ; art. 24 al. 1 et 2 LPCC ; art. 33 al. 1 LaLAMal), le SPC avait l’obligation de rendre une telle décision, à moins qu’il ne fût manifeste que le recourant était de bonne foi lors de la perception desdites prestations et qu’il serait mis dans une situation difficile par l’obligation de les restituer.

Le présent recours n’est pas fondé en tant qu’il conteste le principe et l’étendue de l’obligation de restituer mise à la charge du recourant.

6. Le SPC a en outre nié, par la décision sur opposition attaquée, que le recourant remplissait la condition de la bonne foi, en annonçant cependant qu’il rendrait formellement une décision sur demande de remise après l’entrée en force de sa décision sur le fond. Même s’il s’est montré catégorique en indiquant que la bonne foi du recourant « était d’ores et déjà exclue », il faut comprendre sa décision sur ce point comme ayant été prise prima facie, en d’autres termes comme l’affirmation que le recourant n’était pas manifestement de bonne foi, en sorte que cette question ferait encore l’objet d’un examen plus approfondi et d’une décision.

Si le SPC peut certes intégrer à une décision qu’il rend sur l’obligation de restituer un examen du point de savoir s’il est manifeste que l’intéressé remplit les conditions d’une remise de cette obligation, il n’en doit pas moins respecter la procédure faisant se succéder une décision puis une décision sur opposition, en matière d’assurances sociales en général et de prestations complémentaires, y compris sur la question d’une remise, en particulier ; et seule cette dernière est sujette à recours à la chambre de céans (art. 52 et 56 LPGA).

Or, en l’espèce, le SPC n’a pas entrepris cet examen prima facie dans ses décisions du 10 avril 2014, contre lesquelles le recourant a formé opposition. C’est dans sa décision sur opposition qu’il l’a fait pour la première fois. Aussi la chambre de céans ne saurait-elle entrer en matière sur le point de savoir si c’est à juste titre que le SPC considère que le recourant n’était pas manifestement de bonne foi ; le recours est à cet égard irrecevable.

Sur ce point, le SPC doit procéder à un examen désormais plus approfondi (et pas simplement prima facie) des conditions d’une remise de l’obligation de restituer, et prendre d’abord une décision, puis, en cas d’opposition, une décision sur opposition. La question de l’exposition à une situation difficile devra aussi être examinée, à moins - par économie de procédure - que la bonne foi du recourant ne doive clairement être niée.

Il sied de préciser que, comme le service intimé l’a admis à juste titre, le recourant a d’ores et déjà sollicité la remise de l’obligation de restituer, qui se trouve confirmée par le rejet du recours sur ce point.

La cause sera donc renvoyée au SPC pour instruction des conditions d’une remise de l’obligation de restituer et décision sur cette question.

7. Selon l’art. 61 let. a LPGA, sauf en matière d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis de la loi sur l'assurance-invalidité, du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20)), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (cf. aussi art. 89H al. 1 LPA).

Nonobstant certains arguments peu crédibles avancés par le recourant, on ne saurait retenir que ce dernier a agi témérairement ou à la légère. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite.

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Rejette le recours de Monsieur A______ dans la mesure où il est recevable.

2.        Renvoie la cause au service des prestations complémentaires pour instruction des conditions d’une remise de l’obligation de restituer et décision sur cette question.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARECHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le