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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1039/2014

ATAS/760/2014 du 24.06.2014 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 06.08.2014, rendu le 24.12.2014, IRRECEVABLE, 9C_554/2014
En fait
En droit

republique et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1039/2014 ATAS/760/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 juin 2014

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENEVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______, né en 1954 (ci-après l’assuré ou le recourant) d'origine Tunisienne, est arrivé en Suisse en 1975 ou 1979. Selon l'office cantonal de la population, l'assuré s'est marié avec une ressortissante Suisse en 1979. Le couple a eu quatre enfants, nés en 1981, 1982, 1989 et 1991. La famille a vécu en Tunisie de 1988 à 1995, puis est revenue à Genève. Son épouse et les quatre enfants sont repartis en Tunisie en 1998. L'assuré est resté domicilié à Genève depuis novembre 1995. Les enfants ont séjourné à Genève par périodes, durant plusieurs années. Sa fille née en 1981 est retournée en Tunisie en octobre 2006. Sa fille née en 1982, est retournée en Tunisie en novembre 2007. Sa fille née en 1989 est domiciliée à Genève depuis juin 2004 et son fils né en 1991 est domicilié à Genève depuis juin 2006.

2.        Par décision du 3 décembre 2008, confirmée par une nouvelle décision du 10 février 2011, l'assuré a été mis au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2008 et de rentes complémentaires pour ses deux plus jeunes enfants.

3.        Il a sollicité des prestations complémentaires à sa rente d’invalidité le 19 décembre 2008. Il a déclaré, le 27 janvier 2009, qu’il ne possédait aucun bien immobilier et qu’il n’avait été propriétaire d’aucun bien immobilier durant ces dix dernières années. Il a déclaré un compte unique auprès de la banque Migros à la même date.

4.        Par décision du 13 mars 2009, l’assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires cantonales et fédérales versées par le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC ou l’intimé) dès le 1er janvier 2008. Le plan de calcul tenait compte de sa rente AI (CHF 3'984.-), d’un gain potentiel (CHF 18'140.-) et de l’épargne (CHF 1'104,60, non prise en compte).

5.        L’assuré a régulièrement reçu, dès le mois de décembre 2009, chaque année, une communication importante précisant qu’il était invité à contrôler attentivement le montant figurant dans le plan de calcul de ses prestations, afin de vérifier les revenus, la fortune et signaler toute modification.

6.        Par arrêt du 23 août 2011, la chambre de céans a annulé la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève et a dit que l’assuré avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 1er janvier 2008.

7.        Par décision du 24 novembre 2011, le SPC a revu le montant des prestations complémentaires versées dès le 1er janvier 2008, après avoir supprimé la prise en compte d’un gain potentiel et intégré la rente entière.

8.        L’assuré a ainsi perçu des arriérés de prestations complémentaires de CHF 44'652.- en décembre 2011 et des arriérés de rente AI de CHF 21'937.- également en décembre 2011.

9.        L’assuré a continué à recevoir la communication importante précitée.

10.    Le SPC a entrepris la révision périodique du dossier de l’assuré en mars 2013 et a adressé à l'assuré le 14 mars 2013 une demande de pièces et les formulaires destinés à déclarer ses biens mobiliers et immobiliers en Suisse et à l'étranger. Le 11 avril 2013, l'assuré a déclaré ne posséder aucun bien immobilier ni en Suisse, ni à l'étranger.

11.    Par pli du 6 mai 2013, le SPC a réclamé à l'assuré l'estimation officielle de la valeur vénale du bien immobilier situé avenue de la B______ 21 en Tunisie et une attestation des autorités compétentes indiquant si l'assuré était propriétaire d'un bien immobilier.

12.    L'assuré a produit ces pièces le 10 juillet 2013, soit un certificat d'investigation et un certificat de communauté de biens indiquant qu'il est propriétaire de 230 parts sur 690 d'un immeuble sis avenue de la B______ à Hammam-Lif en Tunisie depuis 2006 et l'expertise de Monsieur C______, géomètre agréé, fixant à 120'000'000 Dinars Tunisiens la valeur de sa part.

13.    Par décision du 17 juillet 2013, le SPC a réclamé à l’assuré le remboursement de CHF 54'332.- de prestations complémentaires trop perçues du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2013. Les nouveaux plans de calcul tenaient compte d’une fortune immobilière de CHF 68'941,50 conformément aux pièces produites. Par ailleurs, une fortune mobilière de CHF 66'795.- était prise en compte dès le 1er décembre 2011 puis, l’épargne étant réduite à CHF 18'240.-, des biens dessaisis de CHF 48'700.- étaient retenus.

14.    Sur opposition, le SPC a ramené le montant réclamé à CHF 41'229.- par décision du 6 septembre 2013. Les montants de la fortune immobilière, de la fortune mobilière et des biens dessaisis étaient confirmés, car l’assuré n’avait pas justifié les dépenses suite au versement de CHF 66'689.- correspondant aux rétroactifs AI et PC. Au surplus, les deux enfants les plus jeunes reprenant leurs études, ils étaient réintégrés au calcul de la prestation complémentaire, dès le 1er janvier 2013 pour sa fille et dès le 1er septembre 2013 pour son fils.

15.    Cette décision est entrée en force, l’assuré n’ayant pas formé recours.

16.    L’assuré a sollicité la remise de l’obligation de rembourser cette somme le 23 juillet 2013. Il était autant surpris que le SPC de l'existence d'un bien immobilier à son nom, soit la maison familiale dans laquelle il avait grandi. Ayant donné procuration à sa sœur afin qu'elle procède au partage après le décès de leur mère en 2005, celle-ci l'avait informé en 2013 seulement du contenu du titre collectif de propriété.

17.    Par décision du 7 novembre 2013, le SPC a refusé la demande de remise. La condition de la bonne foi ne pouvait pas être reconnue, dès lors que l’assuré n’avait pas déclaré, dans sa demande initiale, ni ultérieurement, le fait qu’il était propriétaire d’une maison jusqu’en juillet 2010, lorsqu’il avait transmis l’expertise de ce bien immobilier, après la révision initiée en mars 2013. Il n’était pas considéré que l’assuré avait consciemment voulu cacher un fait mais qu’il aurait dû faire preuve d’une attention plus soutenue dans l’examen des décisions et communications importantes reçues afin d’annoncer tous les éléments de fortune et de revenus.

18.    L’assuré a formé opposition le 3 décembre 2013. Sa sœur aînée disposant d’une procuration écrite de sa part ne l’avait jamais informé du changement de propriété de la maison familiale dans laquelle ses frères et sœurs vivaient avant le décès de leur mère. Il devait faire face au coût important des études en Suisse de ses deux enfants et en Tunisie de son épouse et de ses deux autres enfants. Il était évident que sa situation était très difficile. Ses deux enfants se joignaient à lui pour exprimer leur désarroi, la décision risquant de compromettre et de détruire leurs avenirs respectifs.

19.    Les prestations complémentaires en faveur de l’assuré ont continué à être fixées, dès le 1er janvier 2014, en tenant compte de l’assuré et de ses deux enfants les plus jeunes.

20.    Par décision sur opposition du 5 mars 2014, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé le refus de remise de l’obligation de rembourser le montant réclamé. Le fait de signer une procuration révélait que l’assuré avait connaissance de l’existence du bien immobilier en Tunisie, de sorte qu’à défaut de reconnaître la condition de la bonne foi, il n’était pas nécessaire d’examiner celle de la situation financière difficile.

21.    Par acte du 4 avril 2014, l’assuré a formé recours contre la décision sur opposition. Sur le fond, il a conclu à ce que la remise totale lui soit accordée. Préalablement, il a sollicité l’effet suspensif. Il démontrait sa bonne foi, puisqu’il avait remis les documents concernant sa propriété en Tunisie dans les trois semaines dès réquisition du SPC. Au surplus, sa situation financière était précaire. Il devait soutenir son épouse, ses deux filles aînées étudiantes en médecine en Tunisie, ses deux enfants cadets, étudiants à Genève, auxquels il versait à chacun CHF 1'000.- par mois pour couvrir leurs coûts de nourriture, d’études, etc.

22.    Par arrêt incident du 16 avril 2014, la chambre de céans a déclaré la demande de restitution de l'effet suspensif sans objet, le recours ayant automatiquement effet suspensif.

23.    L'assuré a encore fait valoir que par décision du 10 avril 2014, le SPC avait réduit le montant de ses prestations et réclamé le remboursement de CHF 6'809.-, au motif que se fille, née en 1989, avait terminé sa scolarité, de sorte que sa rente complémentaire pour enfant avait été supprimée dès le 30 septembre 2013, ce qui impliquait la réduction des prestations complémentaires, de sorte que la situation financière de sa famille devenait critique. Il ne percevait plus non plus de subsides pour sa fille.

24.    Le SPC a conclu au rejet du recours le 7 mai 2014.

25.    A la demande de la Cour, le SPC a transmis les pièces manquantes du dossier, en particulier les courriers adressés par le SPC à l'assuré lors du début de la révision périodique de mars 2013.

26.    Dans le délai fixé pour consulter les pièces, le cas échéant se déterminer, le recourant a déposé le 30 mai 2014 une attestation de sa sœur D______, selon laquelle l'assuré lui avait donné une procuration en 2005 lors du décès de leur mère pour faire les démarches concernant l'héritage du logement familial, afin qu'il n'ait pas à s'en préoccuper au vu de son état de santé. Vu la complexité et la longueur des formalités en Tunisie, elle n'avait pas jugé opportun d'informer son frère jusqu'en 2013, raison pour laquelle il avait été surpris d'apprendre en 2013 qu'il avait hérité de la propriété familiale, qui appartenait avant aux cinq membres de la famille. La bonne foi de son frère, très honnête, ne faisait aucun doute.

27.    La cause a été gardée à juger le 30 mai 2014.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

3.        Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

4.        Le litige porte uniquement sur les conditions d’une remise de l’obligation de restituer les prestations complémentaires, et singulièrement sur celle de la bonne foi.

5.        a) Selon l’art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (al. 1). La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (al. 2). Selon l’art. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile. L’art. 5 al. 1 OPGA prévoit qu’il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la LPC et les dépenses supplémentaires au sens de l’art. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC. Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (art. 4 al. 2 OPGA).

Il ressort de ces dispositions que la remise de l’obligation de restituer est ainsi soumise à deux conditions cumulatives : la bonne foi et la situation financière difficile.

b) S’agissant de la première condition, il sied encore de préciser que l’ignorance, par le bénéficiaire, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu’il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu’il ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer (violation du devoir d’annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l’intéressé peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 103 consid. 2c ; DTA 2003 n° 29 p. 260 consid. 1.2 et les références ; RSAS 1999 p. 384). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 181 consid. 3d). On ajoutera que la bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 CC; ATF 130 V 414 consid. 4.3 p. 419 sv et les références).

De jurisprudence constante, toujours valable sous l’empire de la LPGA (ATF 130 V 318 consid. 5.2 ; SVR 2007 ALV n° 17 p. 56), la condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du TF du 17 avril 2008, 8C_766/2007, consid. 4.1 et les références citées).

Une violation de l’obligation d’annoncer ou de renseigner est réalisée si l’assuré contrevient à ses devoirs découlant de l’art. 31 LPGA. Cette disposition impose à l’ayant droit, à ses proches ou aux tiers auxquels une prestation est versée de communiquer à l’assureur ou, selon le cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation (al. 1). Selon l’art. 24 1ère phrase de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI ; RS 831.301), l’ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l’autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l’organe compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation ou des membres de sa famille.

Le devoir d’informer l’administration s’étend à tous les faits qui ont une importance pour le droit aux prestations

6.        Il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

7.        Dans le cas d'espèce, lorsque l’assuré a sollicité des prestations complémentaires en décembre 2008, il a expressément précisé qu’il n’était propriétaire d’aucun bien immobilier. A l’époque, le formulaire ne précisait pas qu’il s’agissait de biens immobiliers en Suisse ou à l’étranger, mais en cas de doute, l’assuré devait se renseigner auprès du SPC. Ensuite, et malgré l’envoi des « communications importantes », l’assuré n’a jamais informé le SPC du fait que le bien immobilier dont il était propriétaire n’était pas pris en compte, ni son produit réel ou hypothétique. De même, lors de la révision entreprise en mars 2013, l’assuré a expressément déclaré ne posséder aucun bien immobilier en Suisse et à l’étranger, le 8 avril 2013. Ce n’est que le 3 juillet 2013, sur requête expresse du SPC, que l’assuré a produit un « certificat d’investigation » indiquant qu’un bien foncier était inscrit à son nom au registre de la propriété foncière et que, depuis le 22 février 2006, il était propriétaire de deux-cent trente parts d’un immeuble composé de six-cent nonante parts situé à Hammam-Lif puis, le 8 juillet 2013, l’expertise fixant la valeur de sa part, soit une maison composée de deux chambres à coucher, un salon/salle à manger, un couloir, une cuisine, une salle d’eau et une véranda couverte avec un petit jardin. Ainsi, en ne communiquant pas l’existence de ce bien immobilier au SPC, ni en 2008, ni ultérieurement, l’assuré a commis une négligence grave qui exclut de retenir qu’il était de bonne foi. Au surplus, le fait qu’il ait donné une procuration à sa sœur, afin de le représenter dans la partage de l'immeuble appartenant à leur mère décédée en 2005, ne rend pas vraisemblable le fait qu’il ignorait être propriétaire d’un bien immobilier ou en tout cas qu'il allait en hériter suite au décès de sa mère en 2005, au contraire. A cet égard, l'attestation de sa sœur n'est pas convaincante. Elle n'indique pas pourquoi elle aurait attendu 2013 pour informer son frère de ce qu'il avait hérité de la maison familiale, en 2006 déjà, selon les pièces produites. Au surplus, selon le certificat de communauté des biens produits, l’assuré est domicilié à l’adresse de l’immeuble en question. De même, selon la demande de prestations initiale du 19 décembre 2008 et le formulaire de révision de mars 2013, c’est également à cette adresse que son épouse et ses deux enfants aînés sont domiciliés, voire ses deux enfants plus jeunes lorsque ces derniers étudiaient en Tunisie, de sorte qu’il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la famille de l’assuré habite dans l’immeuble propriété de l’assuré, qui ne peut en ignorer le fait qu'il en est propriétaire depuis 2006.

Lorsque la condition de la bonne foi n’est pas réalisée, il n’est pas nécessaire d’examiner celle de la situation financière difficile de l’assuré, les deux conditions étant cumulatives.

C’est donc à juste titre que le SPC a refusé d’accorder la remise de l’obligation de rembourser les prestations trop perçues à l’assuré.

8.        Le recours est donc rejeté et la procédure est gratuite.

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

La présidente

 

 

 

 

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le