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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3757/2013

ATAS/1118/2014 du 04.11.2014 ( PC ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3757/2013 ATAS/1118/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 novembre 2014

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à BELLEVUE, représenté par DAS PROTECTION JURIDIQUE SA

 

 

recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né le _______ 1935, a épousé, en date du 5 décembre 1970, Madame B______, née le ______ 1940. Deux fils sont nés de leur union, C______, le ______ 1971, et D______, le ______ 1976.

L'assuré et sa famille ont été enregistrés à l'office cantonal de la population comme habitant à l'avenue du E______ ______à Vernier (GE) depuis juillet 1976.

2.        Par un jugement du 19 juin 2000 sur mesures protectrices de l'union conjugale, homologuant un accord conclu par les époux, le Tribunal de première instance a autorisé l'assuré à se constituer un domicile séparé. L'assuré s'est annoncé à l'office cantonal de la population comme habitant chemin du F______ ______ à Collonge-Bellerive (GE) dès le 1er décembre 2000. Par un avenant du 2 août 2000, l'assuré avait repris à son nom, dès le 1er janvier 2000, le bail conclu le 28 novembre 1996 entre la S.I. Collonges-Bellerive G______ , propriétaire de l'immeuble sis à cette adresse, et son père, Monsieur A______, portant sur l'appartement habité par ses parents, décédés respectivement le 29 mai 1993 s'agissant de son père et le 13 mai 2000 s'agissant de sa mère. Son épouse est restée enregistrée comme habitant à l'avenue du E______ _____ à Vernier. Ledit jugement indiquait le chemin du F______ ______ à Collonge-Bellerive et l'avenue du E______ ______ au Lignon comme adresses respectives de l'assuré et de son épouse.

3.        Le 3 octobre 2000, venant d'avoir son 65ème anniversaire et, partant, de devenir rentier AVS, l'assuré a déposé auprès de l'office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) une demande de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC), demande mentionnant pour adresse le chemin du F______ ______ à Collonge-Bellerive. Il a indiqué qu'il avait déjà bénéficié de prestations complémentaires jusqu'au 31 juillet 2000 (dossier 30459, devant concerner son épouse, alors au bénéfice de prestations de l'assurance-invalidité) et que sa situation économique s'était modifiée pendant l'année en cours du fait d'une diminution de ses ressources et d'une augmentation de ses dépenses liées à sa séparation. À la demande de l'OCPA du 30 octobre 2000 (adressée au chemin du F______ ______ à Collonge-Bellerive), l'assuré a produit une décision de la Caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (FRSP-CIAM 106.1) du 6 octobre 2000, lui reconnaissant dès le 1er octobre 2000 le droit à la rente simple de vieillesse (d'alors CHF 1'576.- par mois), ainsi que divers autres documents (comme le relevé de son compte bancaire ouvert à la Banque cantonale de Genève, les justificatifs du montant de sa rente de prévoyance professionnelle pour l'année 2000, les copies de ses bordereaux de taxation de l'impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux).

Par un courrier du 19 janvier 2001 sur papier manuscrit indiquant comme adresse d'expéditeur le chemin du F______ ______ à Collonge-Bellerive (comme plusieurs autres courriers expédiés par l'assuré à cette époque), l'assuré a demandé à l'OCPA des nouvelles de sa demande de prestations complémentaires, en expliquant qu'il était en retard dans le paiement de ses primes d'assurance-maladie et qu'il devait aussi se déterminer sur le point de savoir s'il pourrait continuer à occuper son appartement ou s'il devait résilier son bail. Il a réitéré cette démarche le 31 janvier 2001.

4.        Par une décision du 9 février 2001 (envoyée à l'assuré au chemin du F______ ______ à Collonge-Bellerive), l'OCPA a alloué à l'assuré des PCF (d'alors CHF 182.- par mois) et des PCC (d'alors CHF 165.- par mois), ainsi qu'un subside d'assurance-maladie couvrant intégralement ses cotisations (d'alors CHF 3'828.- par année). La décision de l'OCPA retenait, au titre de ses ressources, des biens dessaisis et un produit hypothétique des biens dessaisis.

Par un courrier reçu le 9 mars 2001 par l'OCPA, confirmant un entretien du 7 mars 2001, l'assuré a fait part de son désaccord avec cette décision, en mentionnant des difficultés qu'il avait rencontrées dans sa vie (une profonde dépression de son épouse peu après la naissance de leur second enfant en 1976, sa propre maladie supportée depuis l'âge de 20 ans l'ayant empêché de travailler à temps fixe, d'où les hauts et les bas de ses revenus, et le chômage depuis qu'il avait eu 55 ans, des frais dentaires très élevés de son épouse, d'où un emprunt qu'il avait dû contracter et que le rétroactif reçu [recte le capital de son deuxième pilier] n'avait pas suffi à éponger). Il a indiqué dans ce courrier qu'il avait annulé « la poste restante » faisant partie des doutes de l'OCPA, bien que cette adresse postale n'ait été faite que pour la Banque cantonale de Genève à l'ouverture de son compte pour le versement de sa rente AVS.

Par courrier du 19 avril 2001 envoyé au chemin du F______ ______ à Collonge-Bellerive, l'OCPA lui a indiqué que le réexamen de son dossier n'avait mis en évidence aucun élément permettant de revenir sur sa décision du 9 février 2001.

L'assuré a demandé, à réitérées reprises, la notification d'une décision sur réclamation, contre laquelle il examinerait l'opportunité de former un recours. N'en ayant pas reçu, l'assuré a recouru, le 19 septembre 2001, à la Commission cantonale de recours en matière AVS-AI contre le silence valant décision de l'OCPA, en concluant au renvoi du dossier à l'OCPA pour qu'il prenne une décision sur réclamation. La Commission de recours précitée a alors sommé l'OCPA de notifier à l'assuré une décision sur réclamation dûment motivée jusqu'au 21 décembre 2001.

Par une décision sur réclamation du 20 décembre 2001 (adressée à l'avocat que l'assuré avait constitué), l'OCPA a maintenu sa décision du 9 février 2001. Il a expliqué que l'assuré avait reçu un capital de prévoyance s'élevant à CHF 71'502.- en avril 1999, qu'à teneur de sa déclaration d'impôts 2000, il ne disposait au 31 décembre 2001 plus d'aucune fortune, que selon ses dires il aurait utilisé la capital précité pour rembourser des dettes contractées en 1990, mais qu'il n'avait pas produit de justificatifs ayant une valeur probante suffisante à l'appui de ses dires (en particulier aucun justificatif du paiement de CHF 40'000.- de frais dentaires pour son épouse, ni d'extraits bancaires relatifs à la réception en 1990 et au remboursement en 1999 d'un emprunt de CHF 70'000.-). Par conséquent, un montant, qui serait dégressif avec les années, devait être retenu au titre de biens dessaisis valant revenus, soit un montant de CHF 61'502.- en 2001.

Le 6 février 2002, l'assuré a recouru auprès de la Commission cantonale de recours en matière AVS-AI contre cette décision sur réclamation. Ladite commission rejettera son recours par jugement du 14 mai 2003, considérant que l'assuré n'avait pu prouver une sortie de fonds de son compte bancaire pour le remboursement de sa dette en juillet 1999, et qu'il y avait donc des biens dessaisis à retenir pour le calcul de ses prestations complémentaires.

5.        Les 3 janvier et 12 février 2003, l'OCPA a notifié à l'assuré, à l'adresse du chemin du F______ ______ à Collonge-Bellerive, des décisions relatives à ses PCF et PCC, retenant au titre de ses revenus des biens dessaisis et un produit des biens dessaisis.

6.        Par courrier du 18 juin 2003 (comportant comme adresse d'expéditeur le chemin du F______ ______ à Collonge-Bellerive), l'assuré a envoyé à l'OCPA, à la suite d'un entretien du même jour, une confirmation de son logeur attestant lui louer une chambre avec jouissance de toutes les commodités dans un appartement situé rue H______ ______ à Genève, et expliquant qu'il conservait son ancienne adresse au chemin du F______ ______ à Collonge-Bellerive « pour tout courrier afin de ne pas à chaque fois devoir faire le changement d'adresse à l'office cantonal de la population ».

7.        Le 30 octobre 2003, l'OCPA, après mise à jour du dossier de l'assuré, a envoyé à ce dernier, à l'adresse de la rue H______ ______ à Genève, une décision relative à ses PCF et PCC, retenant au titre de ses revenus des biens dessaisis et un produit des biens dessaisis.

Les 6 et 26 janvier 2004, l'OCPA a communiqué à l'assuré, à l'adresse de l'avenue du E______ ______ au Lignon, des décisions relatives à ses PCF et PCC, retenant au titre de ses revenus des biens dessaisis et un produit des biens dessaisis. C'est aussi à l'avenue du E______ ______ au Lignon que l'OCPA lui a envoyé une décision du 3 janvier 2005 relative à ses PCF et PCC, de même que des courriers ultérieurs.

8.        L'assuré a annoncé à l'office cantonal de la population habiter chemin des I______ ______ à Bellevue dès le 21 mars 2006, chez son fils D______, vivant à cette adresse depuis le 1er avril 2002 (et chez lequel son autre fils, C______, se déclarera également habiter dès le 1er décembre 2011).

Il n'a pas annoncé son changement d'adresse à l'OCPA, qui a continué à lui envoyer décisions, attestations et courriers à l'avenue du E______ ______ au Lignon.

9.        En 2012, à teneur d'une attestation du 14 janvier 2013 du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), ayant succédé à l'OCPA en 2008, adressée à l'avenue du E______ ______au Lignon, l'assuré a perçu CHF 828.- de PCF et CHF 6'300.- de PCC ainsi que le remboursement de frais de maladie et d'invalidité émargeant aux PCF à hauteur de CHF 1'084.30 et aux PCC à hauteur de CHF 0.-.

Le 18 décembre 2012, le SPC a informé l'assuré (toujours à cette même adresse) que dès le 1er janvier 2013, ses PCF et PCC seraient respectivement de CHF 66.- et CHF 529.- par mois.

10.    Par courrier du 18 avril 2013 envoyé cette fois-ci à son adresse du chemin des I______ _____ à Bellevue (comme il le fera désormais pour tous ses courriers), le SPC a demandé à l'assuré, dans le cadre d'une révision périodique de son dossier, de lui procurer toute une série de pièces, dont une copie de son bail à loyer et de ses avenants et les justificatifs de sa participation au paiement du loyer de janvier à décembre 2012, une copie de ses relevés bancaires détaillés et une déclaration de biens immobiliers.

Par courrier du 17 mai 2013 (portant comme adresse d'expéditeur le chemin des I______ ______à Bellevue), l'assuré a retourné au SPC le questionnaire dûment rempli sur la révision périodique que le SPC lui avait fait parvenir. Il y a indiqué habiter chemin des I______ ______ à Bellevue, en cohabitation avec ses fils D______ et C______, et il a joint à son courrier de réponse différents documents, en précisant, par rapport aux documents demandés, que seuls les justificatifs concernant la part de loyer qu'il versait mensuellement à son fils, à savoir CHF 400.- par mois, n'étaient pas joints, parce que le paiement se faisait de la main à la main sans remise de quittance. Il a produit une copie du bail à loyer conclu par son fils D______ avec la Régie J______ SA pour l'appartement en question.

11.    Par décision du 26 juin 2013 envoyée en courrier B conjointement à l'assuré et son épouse à l'avenue du E______ ______ au Lignon, le SPC a informé ces derniers qu'il avait repris le calcul de leurs prestations complémentaires avec effet au 1er juillet 2013, en tenant compte d'une reprise de la vie commune de l'assuré avec son épouse, à l'avenue du E______ ______ au Lignon, considérant que les nombreux documents en sa possession (justificatifs et décisions AVS, décomptes de frais médicaux, attestations d'assurance-maladie, relevés bancaires, factures de dentistes, quittances de podologues, bail à loyer, etc.) établissaient que l'assuré avait sa résidence effective à l'avenue du E______ ______ au Lignon, et non à l'adresse qu'il avait déclarée au SPC, à savoir chez son fils au chemin des I______ ______ à Bellevue. Il en résultait, à teneur de trois décisions datées du 20 juin 2013 annexées à cette décision, que le SPC interromprait le versement à l'assuré et à son épouse des prestations complémentaires et du subside d'assurance maladie dès le 30 juin 2013, et qu'il leur verserait, dès le 1er juillet 2013, des prestations complémentaires selon le barème pour couple et non plus selon le barème de personne seule, si bien que le montant de leurs PCF et PCC serait respectivement de CHF 385.- et CHF 1'113.- par mois, totalisant CHF 1'498.- par mois (dont CHF 1'226.- seraient versés à la Régie K______ pour le règlement du loyer de leur appartement de l'avenue du E______ ______à Vernier). Le plan de calcul de ces prestations complémentaires était également joint à cette décision.

12.    Par courrier portant la date du 23 mai 2013, apparemment parvenu uniquement en version télécopiée le 8 octobre 2013 au SPC, l'assuré a formé opposition à la décision du SPC de « reprise de la vie commune », en faisant valoir qu'il n'avait pas pu contester cette décision en raison d'hospitalisations. Il contestait absolument avoir repris la vie commune avec son épouse, dont il était officiellement séparé. Dès lors que le SPC se baserait sur son adresse de courrier, à l'avenue du E______ ______, il indiquait disposer d'un bureau dans son ancien logement, un cinq pièces dans lequel sa femme vivait seule, étant précisé qu'il n'avait aucun bureau dans l'appartement de son fils, un quatre pièces dans lequel il vivait avec ses deux fils. Il avait toujours effectué ses paiements et le traitement de ses affaires depuis ce bureau au Lignon, et il n'avait pas transféré son adresse postale à Bellevue puisqu'il traitait tout son courrier comme celui de son épouse dans cet appartement du Lignon.

13.    Par courrier du 5 novembre 2013 envoyé à l'assuré au chemin des I______ ______ à Bellevue (comme l'accusé de réception du 1er novembre 2013 de son opposition), le SPC a imparti à l'assuré un délai au 29 novembre 2013 pour signer son opposition, parvenue uniquement par télécopie au SPC, lui transmettre tous documents attestant de ses séjours hospitaliers et exposer les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de charger un tiers de s'occuper de ses affaires administratives pendant ses séjours hospitaliers, à défaut de quoi son opposition serait déclarée irrecevable.

Par courrier recommandé du 10 novembre 2013 (portant comme adresse d'expéditeur le chemin des I______ ______ à Bellevue), l'assuré a fait parvenir au SPC cinq attestations de séjours hospitaliers pour la période du 27 février au 11 septembre 2013, et il a expliqué qu'il n'avait pu charger aucun membre de sa famille de s'occuper de ses affaires administratives dès lors que c'était lui-même qui s'occupait des affaires administratives tant de lui-même que de celles de sa femme, atteinte depuis longtemps de problèmes psychiques, et de ses deux enfants, tous deux invalides à 100% depuis une quinzaine d'années pour les mêmes problèmes que son épouse, étant ajouté qu'il n'avait plus aucun ami à qui confier la tâche de contester une décision du SPC.

14.    Par une décision sur opposition du 20 novembre 2013 adressée à l'assuré par pli recommandé à l'avenue du E______ ______ au Lignon, le SPC a admis la recevabilité de l'opposition, sur la base d'une restitution du délai d'opposition, mais, sur le fond, il a confirmé sa décision du 23 (recte 26) juin 2013, en faisant valoir que, s'agissant de conjoints séparés, un calcul séparé des prestations complémentaires n'intervenait que si la séparation était effective, en termes de conséquences d'ordre économique, seuls des conjoints divorcés vivant ensemble ayant chacun droit aux prestations complémentaires en fonction de leurs propres revenus et dépenses. En l'espèce, l'appartement de l'avenue du E______ ______ était spacieux, étant composé de cinq pièces, et l'assuré était toujours co-titulaire du bail relatif à cet appartement ; il y disposait d'un bureau et y gérait les affaires administratives de son épouse, tandis que l'appartement du chemin des I______ ______ à Bellevue, dans lequel il affirmait vivre avec ses deux fils majeurs, ne comportait que quatre pièces, donc deux chambres à coucher seulement, et le bail relatif à cet appartement-ci était au seul nom de son fils D______. Les courriers expédiés à l'assuré lui étaient adressés à l'avenue du E______ ______, et d'après les relevés de son compte bancaire à la Banque cantonale de Genève, il effectuait la grande majorité de ses retraits d'argent à la succursale de Vernier de cette banque, la plus proche de l'appartement de l'avenue du E______ ______.

15.    Par un mémoire du 22 novembre 2013 (portant comme adresse d'expéditeur le chemin des I______ ______ à Bellevue), l'assuré a recouru à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision sur opposition du SPC. Il a indiqué qu'il n'habitait pas au Lignon avec son épouse, dont il était séparé depuis 2000, mais qu'il y avait un bureau dans une chambre et qu'il avait gardé l'habitude d'y venir une fois par semaine pour s'occuper du courrier et des tâches administratives de la famille, ses deux fils étant à l'assurance-invalidité et sa femme l'ayant aussi été avant d'être à la retraite. Concernant les arguments soulevés par le SPC, l'assuré a objecté qu'il ne vivrait plus avec son épouse quelle que soit la grandeur de son appartement, qu'il était toujours co-titulaire du bail remontant à 1976 pour la simple raison que la régie initiale avait fait faillite et que la régie lui ayant succédé refusait de modifier cet ancien bail. Il vivait avec son fils D______ depuis une période postérieure à la conclusion du bail par ce dernier, et il disposait d'une chambre dans son appartement, car depuis plus de dix ans son fils avait de gros problèmes de santé et dormait au salon avec la TV allumée. C'était la majorité, et non la totalité de son courrier qui restait adressée au Lignon, par simplicité, vu qu'il y avait un bureau et s'y rendait hebdomadairement pour effectuer le travail administratif de la famille. Il effectuait la majorité de ses retraits bancaires à Vernier pour le simple motif qu'il retirait de l'argent après avoir traité le courrier et préparé les paiements au Lignon.

16.    Le 16 décembre 2013, le SPC a conclu au rejet du recours, en renvoyant à sa décision sur opposition, déclarant pour le surplus que les arguments exposés par l'assuré n'emportaient pas sa conviction.

17.    Dans une réplique du 27 février 2014, désormais assisté d'une avocate, l'assuré a relevé que le SPC, tout en faisant référence à une prétendue nouvelle situation, énumérait des faits qui n'étaient nullement nouveaux et dont ledit service avait eu connaissance depuis plusieurs années déjà. Il avait conservé de bonnes relations avec son épouse, des affaires de laquelle il avait continué à s'occuper, de même que de celles de ses deux fils. Le SPC lui adressait toutes ses correspondances depuis 2004 au domicile de son épouse au Lignon, sans jamais avoir remis en question l'effectivité de leur séparation. Il n'avait pas conclu de contrat de sous-location avec son fils D______ mais s'acquittait mensuellement d'une participation de CHF 400.- aux frais de location de cet appartement. Il a produit plusieurs documents mentionnant son adresse au chemin des I______ ______ à Bellevue (un extrait de l'office cantonal de la population du 27 janvier 2014, un avis de situation pour l'année 2013 de l'office du logement du 17 septembre 2013 le mentionnant au même titre que ses deux fils comme occupant ledit appartement, la première page de sa déclaration fiscale 2013, une facture du 15 janvier 2015 des Hôpitaux universitaires de Genève, une attestation manuscrite du 21 février 2014 de son fils C______ attestant que son père habite chez son frère D______, une attestation manuscrite du 24 février 2014 de son fils D______ attestant que son père vit chez lui depuis début 2006).

18.    Le 26 mars 2014, le SPC a indiqué que ce n'était que dans le cadre de la dernière révision périodique quadriennale qu'il s'était aperçu que l'assuré et son épouse faisaient ménage commun, et qu'il avait décidé de n'en tenir compte que pour l'avenir.

19.    La chambre de céans a procédé, le 6 mai 2014, à l'audition de Monsieur D______, qui a affirmé avoir vécu dans son appartement du chemin des I______ ______ à Bellevue avec sa compagne et leur enfant de 2002 à 2004, s'être séparé de sa compagne en 2004, et avoir été rejoint dans cet appartement en 2006 par son père, qui avait quitté antérieurement l'appartement du Lignon et, possiblement, avait habité dans l'intervalle dans l'appartement de ses parents à Collonge-Bellerive. Son père occupait une chambre dans son appartement, dans lequel sa fille disposait d'une chambre, lui-même dormant au salon lorsqu'elle était là. Son père dormait bien dans son appartement, et il était rare qu'il soit resté dormir au Lignon, où il l'emmenait pour qu'il s'occupe des affaires administratives de la famille, trois à quatre fois par semaine. C'est aussi au Lignon qu'il rencontrait les infirmières lui préparant son pilulier et lui donnant des soins de base. Son père lui versait chaque mois CHF 500.- à titre de participation au paiement du loyer, mais il les lui reversait sur un compte, auquel lui-même avait également accès. Son frère C______ avait habité chez lui par périodes, en dormant alors au salon, en particulier en 2012 et 2013, et il n'avait pas effectué son changement d'adresse lorsqu'il avait quitté son appartement.

20.    Entendu le même 6 mai 2014, l'assuré a indiqué qu'il avait quitté l'appartement du Lignon au décès de sa mère, pour aller vivre dans l'appartement de ses parents à Collonge-Bellerive, en 2000 ou 2001, mais qu'il avait dû quitter cet appartement trois à quatre ans plus tard, ne parvenant plus à en assumer le loyer. Il avait alors habité à droite et à gauche chez des amis, et en 2006, après la séparation de son fils D______ d'avec sa compagne, il était allé habiter chez ce dernier à Bellevue, dans un appartement subventionné, si bien qu'il avait dû déclarer son revenu à l'office du logement comme co-occupant de cet appartement, dans lequel son autre fils, C______, les avait rejoints pour quelques mois. Il se rendait régulièrement dans l'appartement de son épouse au Lignon, deux voire trois fois par semaine, pour s'occuper de toute l'administration des quatre membres de la famille, et il n'y restait dormir qu'une fois par semaine. Le loyer de l'appartement du Lignon était payé par le SPC, en déduction des prestations complémentaires versées à son épouse. Cette dernière souffrait d'un trouble bipolaire, rendant la cohabitation difficile, raison pour laquelle ils s'étaient séparés en 2000. Il se rendait néanmoins régulièrement dans cet appartement aussi pour tenter de la raisonner lorsqu'elle était mal. Des infirmières passaient trois fois par semaine dans l'appartement. Ils ne divorçaient pas pour des motifs religieux. Ses deux fils étaient à l'assurance-invalidité, souffrant tous deux de troubles psychiques.

21.    En réponse à des questions écrites de la chambre de céans (accompagnées d'une levée du secret médical du docteur L______, médecin de l'assuré) :

-          le Dr L______ a indiqué, par un courrier manuscrit du 12 mai 2014, qu'il était le médecin traitant de l'assuré depuis une vingtaine d'années, qu'à sa connaissance celui-ci habitait à l'avenue du E______ ______ au Lignon avec son épouse, mais qu'il n'avait jamais dû consulter à son domicile, et qu'à sa connaissance l'assuré n'était pas séparé de son épouse ;

-          le même médecin a complété sa réponse par un mot manuscrit du 15 mai 2014, indiquant qu'il s'occupait de l'assuré depuis une quinzaine d'années, que celui-ci lui disait être domicilié à Bellevue chez son fils car il était séparé de sa femme, ce qu'il avait appris récemment seulement ;

-          l'Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD), dans un courrier du 16 mai 2014, a indiqué qu'une infirmière fournissait deux fois par semaine des prestations de soins en faveur de Mme A______ (épouse de l'assuré) et une fois par semaine une aide à domicile pour des prestations d'aide pratique ; en faveur de l'assuré lui-même, une infirmière fournissait des prestations de soins une fois par semaine, et une aide en soins lui donnait deux fois par semaine des soins de base et une aide à domicile une fois tous les quinze jours pour de l'aide pratique ; l'assuré était présent dans l'appartement du E______ lors de chaque prestation en sa faveur ou en faveur de son épouse, et c'était la même infirmière référente qui s'occupait des deux situations.

22.    Le 15 mai 2014, l'assuré a fait parvenir à la chambre de céans, chaque fois pour la période du 1er mai 2013 au 30 avril 2014, un extrait du compte bancaire ouvert par Madame A______ auprès de l'UBS, un relevé du compte ouvert par l'assuré auprès de la Banque cantonale de Genève, et un relevé du compte bancaire ouvert par Monsieur D______ A______ auprès de la Banque Raiffeisen de la Versoix, sur lequel l'assuré avait une procuration.

23.    Le 26 août 2014, la chambre de céans a procédé à l'audition de Madame M______, assurant depuis quatorze ans la conciergerie des immeubles du chemin des I______ ______ à ______, représentant cinq entrées. Elle connaissait l'assuré pour l'avoir vu deux ou trois fois durant ces années, étant précisé qu'elle ne se trouvait dans l'immeuble du chemin des I______ ______ que quand elle y faisait la conciergerie, soit une fois par semaine pour l'allée et tous les jours pour l'entrée le matin de 8h00 à 9h00. Le nom A______ figurait sans prénom sur une boîte aux lettres correspondant à l'appartement du rez-de-chaussée. Elle ne savait pas si l'assuré habitait dans cet appartement ou n'y venait qu'occasionnellement. L'assuré a indiqué qu'il connaissait mieux le mari de la concierge, parce qu'il avait fait des travaux dans l'appartement de son fils, mais il a précisé qu'il était quasiment invisible huit mois par année en raison d'hospitalisations et du fait qu'il ne sortait quasiment jamais de cet appartement.

24.    Le même 26 août 2014, la chambre de céans a procédé à l'audition de Madame A______, qui a déclaré que l'assuré et elle-même s'étaient séparés sauf erreur en 1995, sans qu'il y ait eu de jugement. Son mari vivait chez leur fils D______ à Bellevue. Il avait un bureau dans son appartement au Lignon, où il faisait tous les travaux administratifs pour tous les membres de la famille. Par simplification, son adresse postale avait été conservée chez elle au Lignon, où il venait plus ou moins régulièrement et où il ne lui arrivait que rarement de dormir ; il y avait quelques vêtements dans une armoire. Elle a affirmé qu'elle et lui vivaient séparément et que lui dormait chez leur fils à Bellevue. Ils recevaient tous deux des soins, par une même infirmière, dans l'appartement du Lignon ; son mari était en principe présent lorsque quelqu'un de l'IMAD venait. Personne de l'IMAD ne leur avait demandé s'ils vivaient séparés. Elle et son mari avaient le même médecin, soit le Dr L______, mais celui-ci ne venait en principe pas à domicile ; c'était eux qui se rendaient à son cabinet sur rendez-vous, elle-même ayant par ailleurs une psychiatre (la doctoresse N______) et un endocrinologue (le docteur O______).

25.    Le 26 septembre 2014, le SPC a fait valoir qu'il avait été démontré que le recourant et son épouse avaient repris la vie commune depuis plusieurs années, et il a persisté dans les termes de ses précédentes écritures.

26.    Dans un mémoire après enquêtes du 30 septembre 2014, l'assuré a soutenu que l'administration des preuves avait confirmé les éléments ressortant déjà des pièces qu'il avait produites antérieurement, à savoir qu'il était effectivement séparé de son épouse, et vivait chez son fils au chemin des I______ ______ à Bellevue depuis 2006. Les relevés des comptes bancaires produits démontraient que de nombreux retraits d'argent avaient été effectués à Versoix. Il a persisté dans les conclusions de son recours.

27.    La cause a été gardée à juger le 1er octobre 2014.

EN DROIT

1.        a) Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

b) La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celles du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) de la LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LPC ou la LPCC contiennent le cas échéant sur la procédure restant réservées (art. 1 al. 1 LPC).

Le délai pour recourir contre les décisions sur opposition rendues en matière de PCF et de PCC est de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 LPFC ; art. 43 LPCC). Déposé le 22 novembre 2013 contre une décision sur opposition du 20 novembre 2013, le présent recours a été interjeté en temps utile.

Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA).

Le recourant a qualité pour recourir contre la décision attaquée, étant touché par cette décision et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou modification (art. 59 LPGA).

c) Le présent recours sera donc déclaré recevable dans la mesure où il porte sur les PCF et PCC visées par la décision sur opposition du SPC du 21 mars 2014.

d) La chambre de céans précise qu'elle n'a pas appelé en cause l'épouse du recourant (art. 71 LPA). Elle n'avait pas à le faire ; la décision du SPC du 26 juin 2013 adressée conjointement au recourant et son épouse à l'avenue du E______ ______ au Lignon, de même que les décisions jointes à ce courrier envoyé par simple courrier B, n'avaient pas été valablement notifiées à l'épouse de l'assuré ; cette dernière n'avait donc pas pu former opposition, et au demeurant déjà antérieurement elle n'avait pas été invitée à faire valoir son droit d'être entendue ; au surplus, la décision sur opposition présentement attaquée n'avait été notifiée qu'à l'assuré. Quand bien même il estimait que l'assuré et son épouse avaient – de surcroît à nouveau – un domicile commun, contrairement aux affirmations de l'assuré (la position de l'épouse de ce dernier n'ayant pas même été sollicitée), le SPC n'en devait pas moins mener deux procédures parallèles distinctes, d'abord en invitant tant l'assuré que son épouse à faire valoir leur position respective, puis en leur notifiant à tous deux une décision séparément (de plus de façon à pouvoir prouver la notification), puis, le cas échéant, à notifier une ou des décisions sur opposition (aussi de façon à pouvoir prouver la notification). Si cette procédure avait été respectée, la chambre de céans aurait appelé en cause l'épouse de l'assuré. Cette dernière n'est pas partie à la présente procédure. Le présent arrêt ne lui sera ni notifié ni opposable. A noter que cela ne la mettrait le cas échéant pas à l'abri d'une révision ou d'une reconsidération (consid. 2.b).

2.        a) Les personnes qui - comme le recourant - ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit à des prestations complémentaires dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 LPC, en particulier ont droit à certaines prestations d'assurances sociales, dont une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC). Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC).

Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC). Pour des couples, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints sont additionnés (art. 9 al. 2 LPC, visant encore d'autres hypothèses, ici non pertinentes). Le Conseil fédéral a reçu la compétence d’édicter des dispositions sur le calcul et le montant de la prestation complémentaire annuelle, en particulier sur l’addition des dépenses reconnues et des revenus déterminants de membres d’une même famille et sur l'évaluation des revenus déterminants, des dépenses reconnues et de la fortune (art. 9 al. 5 let. a et b LPC). Il en a fait usage en intégrant plusieurs dispositions à ce propos dans son ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI – RS 831.301 ; cf. consid. 2.c).

Quant au remboursement des frais de maladie et d'invalidité (venant s'ajouter à la prestation complémentaire annuelle), il incombe aux cantons, aux conditions minimales fixées par l'art. 14 LPC, dont l'al. 3 phr. 2 let. a ch. 1 et 3 précise que les montants qu'ils remboursent ne peuvent, pour les personnes vivant à domicile, être inférieurs par année à des montants déterminés, qui sont différents selon qu'il s'agit de personnes seules ou de couples.

b) Sur le plan cantonal, le versement de PCC garantit que notamment les personnes âgées et les invalides disposent d'un revenu minimum cantonal d’aide sociale (art. 1 LPCC). Les bénéficiaires (notamment) de rentes de vieillesse ou d'invalidité ayant leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève ont droit aux PCC si leur revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC).

Le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti, dès le 1er janvier 2013, s'élève à CHF 25'555.- s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré, et de CHF 38'333.- s’il s’agit d’un couple, dont l’un des conjoints ou des partenaires enregistrés a atteint l’âge de la retraite (cf. art. 3 al. 1 let. a et b RPCC-AVS/AI, indexant les montants prévus par l'art. 3 al. 1 et 2 let. a LPCC).

Selon l’art. 5 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations. A teneur de l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la LPC et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3 LPCC. En cas de silence de la LPCC, les PCC sont régies par la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution (art. 1A al. 1 LPCC).

c) En exécution de sa compétence d'édicter des normes secondaires en la matière (art. 9 al. 5 LPC), le Conseil fédéral a réglé spécifiquement la situation des couples séparés à l'art. 1 OPC-AVS/AI, dont voici la teneur :

"1 Lorsqu’une rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité est versée aux deux conjoints ou lorsqu’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants est versée à l’un des conjoints, selon l’art. 22bis, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), chaque époux a droit à des prestations complémentaires, s’il vit séparé de son conjoint.

2 Les époux qui n’ont droit ni à une rente ni au versement d’une rente complémentaire de l’assurance-vieillesse et survivants ne peuvent, lors de la séparation, prétendre l’octroi de prestations complémentaires.

3 ...

4 Les époux sont considérés comme vivant séparés au sens des al. 1 et 2 :

a. si la séparation de corps a été prononcée par décision judiciaire, ou

b. si une instance en divorce ou en séparation de corps est en cours, ou

c. si la séparation de fait dure sans interruption depuis un an au moins, ou

d. s’il est rendu vraisemblable que la séparation de fait durera relativement longtemps."

d) La jurisprudence éclaire ces dispositions par un raisonnement fondé sur l'essence des prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral a en effet jugé que, pour un calcul selon le barème de personnes seules, l'effectivité de la séparation est déterminante pour des époux séparés judiciairement, alors qu'elle ne l'est pas pour des époux divorcés. Sous réserve de l'abus de droit, la prestation complémentaire de l'assuré qui, pour des raisons particulières, continue à faire ménage commun avec son ex-conjoint duquel il a divorcé ne se calcule pas selon les règles valables pour les conjoints (ATF 137 V 82 consid. 5). Mais pour ces derniers, il faut que la séparation produise un changement de situation économique, car le droit à des prestations complémentaires est fondé sur des considérations d'ordre économique, eu égard à la finalité desdites prestations de garantir un revenu minimum aux personnes indigentes qui touchent une rente de l'AVS ou une rente ou allocation pour impotent de l'assurance-invalidité. Dans le cas d'époux séparés judiciairement qui continueraient à vivre ensemble ou se remettraient à vivre ensemble après une séparation, les revenus déterminants et les dépenses reconnues des deux époux doivent être additionnés et comparés au montant destiné à la couverture des besoins vitaux des couples (RCC 1986 143 ; ATAS/410/2011 du 28 avril 2011 consid. 8).

3. a) Avant d'examiner si le recourant vit ou non avec son épouse, il importe de préciser quelques points de nature juridique, à commencer par celui des conditions d'une révision de décisions entrées en force, dès lors que les décisions que le SPC avait rendues depuis plusieurs années à l'endroit du recourant jusqu'à la fin de l'année 2012 retenaient que ce dernier vivait séparé de son épouse, et déterminaient en conséquence le droit du recourant à des prestations complémentaires calculées selon le barème d'une personne seule. La décision attaquée, rendue dans le cadre d'une révision périodique de la situation du recourant, retient que le recourant vit en réalité avec son épouse, calcule donc les prestations complémentaires auxquelles il a droit selon le barème pour couple, et modifie sa situation dès le 1er juillet 2013, telle qu'elle résultait de la décision du SPC du 18 décembre 2012, qui était entrée en force.

b) Une décision exécutoire ne peut en principe plus être modifiée. La loi et la jurisprudence prévoient cependant des cas dans lesquels il faut ou il est possible de la réexaminer. Ce sont les cas de révision et de reconsidération, régis respectivement par les al. 1 et 2 de l'art. 53 LPGA.

A teneur de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’administration est tenue d'y procéder, dans un délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et un délai absolu de 10 ans commençant à courir avec la notification de la décision (art. 67 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 - PA – RS 172.021, applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA ; arrêt du Tribunal fédéral I.528/06 du 3 août 2007 consid. 4.2 et les références ; ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références).

Selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. L'administration n'est pas tenue de reconsidérer les décisions qui remplissent les conditions fixées ; elle en a simplement la faculté ; ni l'assuré ni le juge ne peuvent l'y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1, où le Tribunal fédéral indique que l’art. 53 al. 2 LPGA formalise un principe général du droit des assurances sociales déjà connu auparavant ; ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités).

c) Une remise en couple de conjoints qui se seraient séparés et qui percevraient ou dont l'un percevrait des prestations complémentaires calculées selon le barème pour personne seule représenterait sans nul doute un motif de révision des décisions passées en force déterminant leur droit à des prestations complémentaires. Si donc il s'avérait, comme l'estime le SPC, que le recourant s'est remis en couple avec son épouse, ledit service était tenu de procéder à une révision de sa situation. Il en irait de même dans l'hypothèse où le recourant et son épouse ne se seraient en réalité jamais effectivement séparés.

4. Par ailleurs, un devoir de collaboration incombe au recourant.

Déjà en procédure non contentieuse (soit dans la phase se déroulant devant le SPC), y compris dans le contexte d'une procédure de révision, celui qui fait valoir un droit à des prestations doit fournir les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA). Il en découle un devoir d'annonce des changements de situation personnelle et financière susceptibles d'influer sur le droit aux prestations et leur calcul ; la violation de cette obligation expose l'assuré à devoir restituer les prestations le cas échéant indument touchées (art. 25 al. 1 LPGA). De son côté, l'administration a le devoir d'instruire chaque cas avec diligence, tenue par l'obligation d'appliquer la loi découlant du principe de la légalité.

En procédure contentieuse, la procédure est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu ; sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (art. 61 let. c LPGA). Ce devoir comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 I 183 consid. 3.2). Le devoir du juge de constater les faits pertinents ne dispense donc pas les parties de collaborer à l’administration des preuves en donnant des indications sur les faits de la cause ou en désignant des moyens de preuve (ATF 130 I 184 consid. 3.2, 128 III 411 consid. 3.2).

En l'espèce, le recourant n'a nullement refusé de collaborer, ni en procédure non contentieuse, ni en procédure contentieuse.

5. Enfin, quant au degré d'établissement des faits à exiger, il importe de rappeler qu'en l'absence de preuve, c’est à la partie qui voulait en déduire un droit d’en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l’impossibilité de prouver un fait peut être imputée à son adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3). Le domaine des assurances sociales n'en est pas moins régi par le principe de la libre appréciation des preuves. Le cas échéant, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6. a) En l'espèce, bien que le service intimé ne le conteste pas, il y a lieu d'indiquer qu'aucun indice n'autorise à mettre en doute que le recourant s'est effectivement séparé de son épouse en l'an 2000.

Il y a été autorisé par un jugement du 19 juin 2000 sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui a été suivi d'une reprise du bail de ses parents, par la signature d'un avenant en date du 2 août 2000, consécutivement au décès de sa mère survenu le 13 mai 2000 (quelque sept ans après celui de son père), puis d'une annonce de changement d'adresse à l'office cantonal de la population le 1er décembre 2000. Plusieurs éléments corroborent l'effectivité tant de cette séparation que du domicile du recourant au chemin du F______ _______ à Collonge-Bellerive dans le courant de l'année 2000, de même d'ailleurs que durant les années subséquentes, jusqu'au milieu de l'année 2003. La demande de prestations complémentaires, du 3 octobre 2000, fait état d'une diminution de ressources et d'une augmentation de dépenses liées à cette séparation ; les rappels de cette demande et les échanges ayant eu lieu dans le cadre du contentieux ayant opposé le recourant à l'OCPA à propos de la prise en compte de biens dessaisis localisent tous le recourant à l'adresse précitée de Collonge-Bellerive.

Ces documents révèlent au demeurant d'une part que le recourant avait gardé une adresse postale chez sa femme, donc au Lignon, en dépit de la séparation effective du couple (pour le compte bancaire sur lequel sa rente AVS devait être versée), et d'autre part qu'il n'était pas sûr, pour des motifs financiers, de pouvoir demeurer dans l'appartement repris de ses parents. La suite des événements a montré, à ce dernier égard, que le recourant n'y est pas parvenu, puisque, de façon crédible et contestée ni par le SPC lui-même, ni par le prédécesseur de cette administration, à savoir l'OCPA, il a sous-loué une chambre à la rue H______ ______ à Genève, chez un logeur, au début de l'été 2003, tout en conservant son ancienne adresse à Collonge-Bellerive et sans annoncer de changement d'adresse à l'office cantonal de la population. Ceci s'explique manifestement (à défaut de se justifier au regard des prescriptions administratives sur l'annonce des changements d'adresse audit office) par le fait que le recourant aurait été exposé à de probables changements ultérieurs réitérés de lieu d'habitation eu égard à la précarité de sa situation. Et ces changements paraissent avoir effectivement eu lieu, à s'en tenir à la crédible déclaration du recourant faite devant la chambre de céans, à savoir que, ne parvenant plus à assumer le loyer de son appartement, il avait "habité à gauche et à droite chez des amis", avant de s'installer chez son fils cadet à Bellevue, en 2006, dans une chambre s'étant libérée du fait de la séparation dudit fils d'avec sa compagne en 2004 et ultérieurement d'une présence moins marquée de la fille dudit fils dans cet appartement.

b) Séparation des conjoints il y a donc eu, et si cette séparation n'a pas été fondée sur un jugement de séparation de corps, mais sur un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale, elle a en tout état duré bien assez longuement pour que le recourant ait été considéré à juste titre comme une personne seule pour le calcul de ses prestations complémentaires, à teneur de l'art. 1 OPC-AVS/AI (consid. 2.c).

Le fait que lesdits époux se seraient le cas échéant remis en couple s'opposerait en revanche, selon la jurisprudence (consid. 2.d), au maintien de l'application du barème pour personnes seules pour le calcul desdites prestations, à partir du moment où il serait avéré que tel a été le cas, à savoir, à suivre le service intimé, au plus tard dès le 1er juillet 2013. C'est le lieu de noter que s'il laisse entendre que la remise en couple du recourant et son épouse est antérieure, même bien antérieure au jour de l'ouverture de la procédure de révision de sa situation, ledit service n'est pas à même d'en préciser le moment, si bien qu'il a préféré rétablir la situation pour l'avenir uniquement. Force est cependant de constater qu'il ne fait pas mention de faits qui seraient plus marqués durant la période de la prise de sa décision, soit dans le courant de l'année 2013, qu'antérieurement, ni d'ailleurs moins marqués ; il n'y a pas d'indice d'un changement de situation tant en 2013 que durant les années antérieures.

c) Il se trouve que, depuis janvier 2004, le service intimé a envoyé ses courriers, attestations et décisions au recourant à l'adresse de l'avenue du E______ ______ au Lignon, sans que le dossier ne l'explique, et quand bien même le recourant, dans l'intervalle (soit en mars 2006), avait annoncé à l'office cantonal de la population habiter désormais au chemin des I______ ______ à Bellevue. A la vérité, si son dossier avait comporté une annonce du recourant ou un autre élément amenant à localiser le recourant chez son épouse et autorisant à en déduire une reprise de vie commune, le service intimé n'aurait pas manqué de le produire dans le cadre de la présente procédure ; et surtout, il aurait modifié les bases du calcul de ses prestations complémentaires il y a déjà plusieurs années. Or, il n'a fait ni l'un, ni l'autre, indice sérieux que nonobstant le changement d'adresse qui a bien dû être effectué dans son dossier, ledit service n'a pas disposé d'éléments plaidant en faveur d'une reprise de la vie commune. Il n'en a pas non plus découvert par la suite, notamment dans le cadre de la procédure de révision, à tout le moins pas d'éléments qui ne seraient pas contrebalancés par d'autres considérations rendant parfaitement plausible sinon établissant l'effectivité de la poursuite de sa séparation d'avec son épouse.

d) Si déjà de façon générale on ne saurait inférer de la séparation d'époux que ces derniers désormais séparés ne devraient ni ne pourraient plus avoir de contacts entre eux, a fortiori lorsqu'ils sont parents d'enfants communs (même devenus majeurs), ni se rendre des services, sous peine que des administrations en déduisent que leur séparation est fictive ou opportuniste, il apparaît que - s'agissant du recourant - des explications crédibles et convaincantes ont été fournies que le recourant a conservé des liens avec son épouse et a été amené à se rendre régulièrement dans son appartement, sans qu'on puisse y voir une démonstration, même en termes de vraisemblance prépondérante (à défaut de preuves irréfutables), d'une reprise de vie commune.

En effet, les problèmes de santé psychique de l'épouse du recourant, d'ailleurs à l'origine de la séparation desdits conjoints, conjugués à l'inaptitude de leurs deux fils majeurs eux-mêmes atteints dans leur équilibre psychique à soutenir leur mère, ont amené le recourant, vivant au surplus dans une certaine précarité, à prêter son concours à celle et ceux qui constituaient tout de même encore sa famille, en assumant, seul apte à le faire, divers travaux administratifs qu'implique la vie (suivi du courrier, paiement des factures, liens avec les assurances, etc.), de plus là où les circonstances le rendaient le plus pratique, à savoir dans l'appartement de son épouse, seul endroit où lui, vivant en sous-location ou en cohabitation avec des tiers (dont, depuis 2006, l'un de ses fils et par moments ses deux fils), pouvait le faire efficacement. C'est là qu'il disposait essentiellement d'un bureau, et c'est donc là qu'il se rendait fréquemment pour effectuer son travail, et occasionnellement tenter de raisonner son épouse lorsqu'elle était mal, et c'est logiquement à proximité de ce lieu qu'il allait faire des prélèvements à la banque et effectuer des paiements. Jointe à l'exiguïté et au relatif éloignement de l'appartement de son fils à Bellevue, ainsi qu'à une certaine pudeur lui faisant préférer de ne pas révéler les circonstances de sa vie privée, c'est aussi dans l'appartement de son épouse que, dès lors qu'il s'y rendait de toute façon assez souvent, il bénéficiait de prestations de soins et des soins de base, par le même personnel de l'IMAD que celui qui y venait pour des prestations en faveur de son épouse.

e) Tant l'épouse du recourant que ses deux fils ont attesté que le recourant vivait à Bellevue. Son fils D______ a confirmé qu'il conduisait son père à l'appartement de sa mère pour qu'il puisse s'occuper de l'administration de la famille et bénéficier de prestations de l'IMAD, et qu'il l'y recherchait. Son épouse a souligné que c'était pour des motifs de praticité qu'il avait conservé son (ou une) adresse chez elle.

Le recourant s'est annoncé à l'office cantonal de la population comme habitant à Bellevue, de même que, en devant produire tout document sur sa situation personnelle et financière, à l'office du logement.

Il est en outre avéré que de nombreux retraits bancaires des comptes du recourant et de l'épouse de ce dernier ont été effectués aussi à Versoix, près de Bellevue.

f) L'ignorance du personnel de l'IMAD et même du médecin du recourant quant au lieu d'habitation effectif du recourant, à savoir à Bellevue chez l'un de ses fils plutôt qu'au Lignon chez son épouse, ne constitue qu'un faible indice en faveur de la position du service intimé, très insuffisant à emporter la conviction que le recourant aurait repris la vie commune avec son épouse.

Rien ne peut au surplus être déduit de convaincant du témoignage de la concierge des immeubles du chemin des I______ ______ à ______ à Bellevue, d'autant moins que le recourant n'exerçait pas d'activité lucrative l'amenant à sortir de l'immeuble durant le créneau horaire de la présence de ladite concierge dans l'allée du ______ qu'il commençait à prendre de l'âge et demeurait dans l'appartement (autrement dit ne sortait pas beaucoup), et qu'il a été souvent hospitalisé.

g) En conclusion, l'administration des preuves n'a pas rendu ne serait-ce que probable que le recourant a repris la vie commune avec son épouse. Il y a au contraire une convergence d'indices que tel n'est pas le cas. Il s'impose de retenir, à tout le moins en termes de vraisemblance prépondérante, que la séparation du recourant de son épouse est restée effective.

Il s'ensuit que le recours sera admis et la décision attaquée du service intimé annulée.

7. a) Exception faite, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, des recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI (art. 69 al. 1bis LAI), la procédure devant la chambre de céans est gratuite, sous réserve de la possibilité de mettre des émoluments de justice et les frais de procédure à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA ; art. 89H al. 1 LPA).

Le recourant n'a pas agi témérairement ou à la légère. Il obtient même gain de cause. Aussi la présente procédure sera-t-elle gratuite.

b) Le recourant, étant représenté par un avocat depuis le stade de la réplique et obtenant gain de cause, une indemnité de procédure de CHF 1'500.- lui sera allouée, à la charge de l'autorité intimée.

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.      Déclare recevable le recours de Monsieur A______ contre la décision du Service des prestations complémentaires du 20 novembre 2013 confirmant sa décision du 23 juin 2013.

Au fond :

2.        L'admet.

3.      Annule la décision du Service des prestations complémentaires du 20 novembre 2013 confirmant sa décision du 23 juin 2013.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Alloue à Monsieur A______, à la charge du Service des prestations complémentaires, une indemnité de procédure de CHF 1'500.-.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Marie NIERMARECHAL

 

Le président

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le